Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 août 2025, sa volonté de faire opposition à la décision du 5 août 2025. Cette opposition transmise par courrier électronique ne satisfait toutefois clairement pas aux réquisits de larticle 10 OPGA. Lassuré nayant pas saisi lopportunité de régulariser son recours dans le délai que lui avait imparti lintimé, il convient dadmettre que cest à juste titre que ce dernier a considéré que lopposition nétait pas recevable.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et quil doit être rejeté. Il ny a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisa contrarioLPGA), ni dallouer de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________a déposé une demande dindemnités de chômage le 14 avril 2025 à la suite de la résiliation de son contrat de travail à temps plein pour le 28 février 2025 par B.________ SA (lettre de résiliation du 15.01.2025).
Par décision du 5 août 2025, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a prononcé une suspension du droit à lindemnité de chômage de 12 jours en raison de labsence de recherche demploi avant son inscription.
Par courrier électronique du 13 août 2025, lassuré a contesté ladite décision en faisant valoir ne pas avoir entrepris de recherche avant son inscription, car il pensait obtenir un poste dans une société à Zurich. Par courrier du 15 août 2025, lORCT a informé lintéressé quil devait régulariser son opposition en utilisant la forme écrite avec signature manuscrite et lui a imparti un délai au 8 septembre suivant pour ce faire, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable.
A.________ nayant pas réagi à ce courrier, lORCT a, par décision sur opposition du 11 septembre 2025,déclaré lopposition irrecevable au motif quil navait pas réparé le vice formel dont était affecté celle-ci.
B.A.________recourtauprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée en concluant implicitement à son annulation. Il sexcuse davoir envoyé son opposition par courriel et précise avoir oublié de la confirmer par courrier postal. Il reprend pour le surplus largument développé dans le cadre de lopposition.
C.Sans formuler dobservations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
2.La décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de lopposition formée par le recourant à lencontre de la décision du 5 août 2025. Ainsi, les arguments du recourant pour expliquer les raisons de labsence de recherche demploi avant son inscription sont sans pertinence et ne peuvent pas être traités dans la présente procédure.
3.Selon larticle 52 al. LPGA, en relation avec larticle 1 al. 1 de la loi sur lassurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions rendues en matière dassurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie dopposition auprès de lassureur qui les a rendues, à lexception des décisions dordonnancement de procédure, ce que ne constituent pas les décisions de suspension dindemnités de chômage. Lordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA) contient quelques règles dexécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la procédure dopposition (art. 10 à 12 OPGA). Ainsi, selon larticle 10 OPGA, lopposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une prestation ou la restitution dune prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit (al. 2); lopposition écrite doit être signée par lopposant (al. 4); si lopposition ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 1 ou si elle nest pas signée, lassureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec lavertissement quà défaut, lopposition ne sera pas recevable (al. 5). Les exigences posées à la forme et au contenu dune opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire dune décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 cons. 3a; SVR 2004 AHV no 10 p. 31). Ces règles découlent du principe de linterdiction du formalisme excessif et constituent lexpression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales.
4.En lespèce, il faut admettre que le recourant a manifesté, dans son courriel du 13 août 2025, sa volonté de faire opposition à la décision du 5 août 2025. Cette opposition transmise par courrier électronique ne satisfait toutefois clairement pas aux réquisits de larticle 10 OPGA. Lassuré nayant pas saisi lopportunité de régulariser son recours dans le délai que lui avait imparti lintimé, il convient dadmettre que cest à juste titre que ce dernier a considéré que lopposition nétait pas recevable.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et quil doit être rejeté. Il ny a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisa contrarioLPGA), ni dallouer de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026