Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 LPGA, accident qui avait causé à lassuré une lésion corporelle telle que listée à larticle 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, lassureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de larticle 6 al. 1 LAA et que cétait uniquement en labsence dun accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous langle de larticle 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 cons. 9.1; arrêt du TF du 23.06.2023 [8C_691/2022] cons. 3.2 et les réf. cit.).
d/aa) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dêtre établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas quun fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, dun point de vue objectif, des motifs importants plaident pour lexactitude dune allégation, sans que dautres possibilités ne revêtent une importance significative ou nentrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.06.2024[8C_782/2023]cons. 4.2.1).
d/bb) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider sils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sil existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt quune autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait lobjet dune étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, quil prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, quil ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et lappréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante, nest ni lorigine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 30.08.2024[8C_71/2024]cons. 3.3).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/ee et la référence citée; arrêt du TF du 27.01.2009[8C_565/2008]cons. 3.3.2). En dautres termes, les rapports des médecins employés de lassurance sont à prendre en considération tant quil nexiste aucun doute, même minime, sur lexactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 cons. 4.7; arrêt du TF du 03.08.2020[8C_484/2019]cons. 6.2).
4.a) En lespèce, est dabord litigieuse la question de savoir si lévénement du 2 mars 2025 constitue un accident au sens de la LAA.
Selon la déclaration daccident du 10 mars 2025, le recourant a subi une «rotation du genou lors dun match de padel» à D.________, avec pour type de lésion une «déchirure» au genou gauche. Enjoint à préciser le déroulement des faits ainsi annoncés comme accidentel, lassuré a mentionné une «rotation involontaire du genou durant un match de padel à D.________ le 2 mars 2025». A la question de savoir si« un événement extraordinaire [avait] contribué à la survenance de laccident (chute, glissade, trébuchement, etc.)», il a répondu par la négative (questionnaire de précisions sur lincident et le déroulement des faits reçu par B.________ le 12.03.2025).Après avoir été informé par lintimée, en particulier, que lévénement du 2 mars 2025 ne correspondait pas à un accident et quaucune prestation dassurance nétait due, lintéressélui a fait savoir ce qui suit (courriel du 11.04.2025) : certes, il avait initialement déclaré quil n'y avait pas eu de «glissade spectaculaire ou isolée, ce qui ne signifi[ait] nullement quil ny a[vait] pas eu de glissade. Au contraire, la pratique du padel repose sur des déplacements dynamiques sur surface synthétique, où les glissements[étaient]fréquents, involontaires et imprévisibles. C[était] précisément lun de ces glissements, combiné à une torsion soudaine du genou dans le feu de laction, qui a[vait] provoqué la blessure. Il sagi[ssai]t donc bien dun événement soudain, involontaire et causé par une circonstance extérieure imprévisible dans le cadre dune activité sportive [ ]». Le recourant produisait également, à lappui de ces propos, unrapport du 2 mai 2025 du Dr I.________, dans lequel ce dernier rappelait qu«en pratiquant le padel tennis,[son]patient a[vait]présenté une entorse du genou» et que ses constatationsconcordaient avec un mécanisme d'entorse du genou et étaient parfaitement compatibles avec un traumatisme en torsion du genou. Il précisait toutefois ne pas être en mesure de statuer sur le caractère «extraordinaire» ni sur la cause extérieure précise de ce traumatisme, au vu des éléments à sa disposition, et invitait lassureur-accidents à l'évaluer sur la base de la déclaration d'accident. Ce praticien soulignait encore que son patient pratiquait la course à pied et le tennis à raison de quatre heures par semaine.Dans son opposition du 10 juin 2025, lassuré signalait «qu'une torsion involontaire du genou dans le cadre d'une activité sportive, même en l'absence de glissade spectaculaire ou de choc externe, pouvait constituer une cause extérieure extraordinaire».Enfin, dans son recours devant la Cour de céans, ilsoutient avoir été victime, lors du match de padel du 2 mars 2025, dun «micro-glissement/accrochement sur surface synthétique», ainsi que dune« torsion non contrôlée du genou gauche, [de] douleurs immédiates et [d]épanchement avec sensation dinstabilité». Il dépose à lappui de celui-ci unrapport médical du 11 septembre 2025duDr I.________ lequel, reprenant les propos de son patient, signale que ce dernier décritun micro-glissement avec accrochement sur surface synthétique, entraînant une torsion non contrôlée du genou gauchelors dun match de padel. Le médecin traitant indique encore que lintéressé a immédiatement après ressenti un épanchement intra-articulaire et une sensation d'instabilité avec perte de confiance dans le genou.Ceci étant relevé, il convient de constater que les indications fournies par lassuré à lamédecin assistante consultée au lendemain de lévénement litigieux faisaient uniquement état dune entorse du genou gauche, suite à une torsion de celui-ci survenu en jouant au padel.De même, dans son tout premier rapport médical du 14 mars 2025, le Dr I.________ mentionnait simplement une«entorse du genou en faisant du padel», déroulement des faitsquil confirmaitdans ses rapports des 21 mars et 2 mai2025, avant de faire état postérieurement à la décision querellée et pour la première fois dunmicro-glissement avec accrochement sur surface synthétique.
Force est dadmettre, avec lintimée, quimmédiatement après lévénement querellé, le recourant na pas mentionné, y compris aux médecins consultés, avoir été victime dune quelconque glissade, pas plus que dun accrochement. Ce nest quaprès avoir eu connaissance du refus de prise en charge du cas par lassureur-accidents, quil a évoqué pour la première fois, tout dabord, une glissade, glissade dont il a été fait état de manière vague, pour ne pas dire de façon tout à fait générique. À aucun moment, lintéressé na exposé comment se serait déroulée cette glissade; il sest limité à la mentionner plus comme un mouvement intrinsèquement lié à la pratique du padel que comme un geste concrètement survenu dans une situation spécifique. À noter que, dans un second temps, soit devant la Cour de céans, ce nest plus une glissade qui est invoquée par le recourant, mais un«micro-glissement/accrochement sur surface synthétique».Quoi quil en soit, lensemble de ces explications, comme dailleurs les pièces médicales au dossier, ne permettent pas de retenir la survenance dun accident. En effet, il convient de retenir que les différents gestes décrits dailleurs de manière imprécise par le recourant comme ayant présidé à lapparition de latteinte litigieuse ne mettent nullement en évidence un quelconque facteur extérieur extraordinaire; au contraire, au vu des indications fournies, le risque inhérent à lexercice du padel semble tout simplement sêtre réalisé alors quil était pratiqué dans des circonstances normales, conformément à ce qui pouvait être attendu et prévu. En dautres termes, quelle que soit la version des faits, dont la description a varié au cours de la procédure, latteinte à la santé sest produite alors que ledit sport était exercé sans que ne soit survenu un incident particulier. À souligner encore que le Dr I.________ a souligné que son patient avait lhabitude de pratiquer régulièrementle tennis; il était donc rompu à la gestuelle du sport quil pratiquait au moment de sa lésion, le 2 mars 2025, de même quil devait être habitué à la surface du terrain (cf. pour une casuistique similaire : arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18.07.2022 [AA 19/20-89/2022] cons. 5a et 5b).
Il suit de ce qui précède que lassuré na pas rendu vraisemblable quil aurait effectué un geste totalement imprévisible dans le cadre de sa pratique du padel; les circonstances qui ont entraîné latteinte à la santé ne relèvent pas dun accident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable. Le recourant na ainsi pas droit aux prestations de lassurance-accidents sur la base de larticle 6 al. 1 LAA.
b) Reste à examiner le cas sous langle de larticle 6 al. 2 LAA relatif aux lésions assimilées à un accident. À ce propos, il est constant que les déchirures du ménisque et les lésions de ligaments figurent dans le catalogue de cette disposition (let. c et g).
Cela posé, il convient de rappeler que, certes, lIRMdu genou gauche effectuéepar le Dr G.________ le 11 mars 2025, afin dapprécier une éventuelle lésion du ligament croisé antérieur (LCA), a révélé que les ligaments croisés étaient continus, quil ny avait pas d'dème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial, que donc des signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente étaient absents; de même, une entorse ligamentaire collatérale était à écarter. Le rapport dIRM indiquait également que la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule pouvait s'inscrire dans le cadre d'une ancienne lésion du ligament fémoro-patellaire, sans signe de luxation/subluxation récente de la rotule, et quune plica fémoro-patellaire médiale démateuse était observée. Ceci étant, il faisait aussi état dune petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, ainsi que dun épanchement articulaire avec légère synovite réactionnelle.Le Dr K.________, qui a procédé à une nouvelle appréciation des images de cette IRM, a tout particulièrement conclu à une fissure radiaire et longitudinale de la corne postérieure du ménisque interne délimitant une languette méniscale instable luxée au niveau de léchancrure intercondylienne en avant du ligament croisé postérieur (LCP), ainsi quà un épanchement intra-articulaire modéré (rapport du 26.08.2025). De même, si le Dr I.________ est le seul à retenir des atteintes au niveau ligamentaire, force est de constater que, à linstar des spécialistes qui se sont prononcés sur les imageries du genou gauche de lassuré, il fait expressément état dunelésion au niveau du ménisque.
Or, dans son appréciation du 10 avril 2025, le médecin-conseil de lassureur-accidents sest limité, sans plus dexplications, à indiquer que lIRM du 11 mars 2025, dont il avait lui-même apprécié les images, mettait en évidence des ligaments croisés continus, ainsi quune absence tant d'dème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial que de signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente, respectivement, une absence dentorse ligamentaire collatérale et de lésions récentes. Il ne se prononçait pas explicitement sur la lésion méniscale pourtant identifiée par le radiologue qui avait procédé à cette IRM. Ce nest que dans le cadre du traitement de lopposition de lassuré par lintimée que le Dr J.________ a fait état dune petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, mise en évidence par lIRM du 11 mars 2025.Il a toutefois estimé, sans réellement lexpliciter, que ce diagnostic «n[était]pas[ ]principal et[était]préexistant et n[était]donc pas lié à l'événement déclaré»; selon lui, dune part, les lésions listées à larticle 6 al. 2 LAA ne pouvait tomber sous le coup de cette disposition que si elles correspondaient à des diagnostics principaux, dautre part, tel nétait pas le cas en lespèce. Le médecin-conseil mentionnait aussi que les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 étaient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993. Ces lésions dégénératives étaient clairement visibles sur l'lRM du 11 mars 2025, au regard de la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule. Il concluait en indiquant quil ne s'agissait, ici, définitivement pas d'une lésion corporelle au sens de larticle 6 al. 2 LAA; aussi, B.________, navait-elle pas à prendre en charge le cas.
Il convient dadmettre que les deux radiologues appelés à évaluer les images de lIRM du 11 mars 2025 nont pas retenu que la lésion méniscale constatée serait ancienne, alors même quils ont soit fait mention dautres types datteintes antérieures à lévénement querellé, soit détat dégénératif. Lappréciation laconique du Dr J.________, nullement étayée, ne permet pas de se convaincre que la lésion mise en évidence par lIRM au niveau du ménisque aurait effectivement été préexistante, ni dailleurs quil ne sagirait pas dun diagnostic principal, pour autant que cet élément puisse être pertinent au sens de larticle 6 al. 2 LAA, ce qui nest à lévidence pas le cas; nile message relatif à la modification de la loi fédérale sur lassurance-accidents du 30 mai 2008, ni celui additionnel du 19 septembre 2014, ni encore lajurisprudence ne mettent en relation dune quelconque manière cette disposition avec ladite notion. De même, la conclusion du médecin-conseil, selon laquelle les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 seraient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993, conclusion qui est exprimée de manière lapidaire, sans aucune forme dexplications, nemporte pas la conviction de la Cour de céans. À rappeler ici que c'est à lintimée qu'incombe le fardeau de la preuve libératoire que la lésion est due de manière prépondérante soit à plus de 50 % de tous les autres facteurs en cause à l'usure ou à la maladie. Dans cette optique, elle avait l'obligation d'instruire d'office les éléments médicaux déterminants pour la résolution du cas (art. 43 al. 1 LPGA) et ne pouvait pas se contenter des avis médicaux insuffisamment motivés de son médecin-conseil qui ne sauraient constituer une preuve libératoire au sens de la jurisprudence pour refuser la prise en charge de l'atteinte à la santé du recourant. A linverse, les conclusions des Drs G.________, K.________et I.________ne permettent pas d'exclure une lésion causée de manière prépondérante par une maladie ou un contexte dégénératif.
c) En définitive, contrairement à lopinion de lintimée, le recourant présente une lésion assimilée au sens de larticle 6 al. 2let. c LAA. Or, la question de son étiologie, singulièrement le point de savoir si latteinte au ménisque mise en évidence par lIRM du 11 mars 2025 est dû, ou non, de manière prépondérante à lusure ou à la maladie reste indécise sur le vu du dossier; les avis médicaux nétant pas suffisants pour la trancher. Dans ces conditions, il simpose de renvoyer la cause à lassureur-accidents pour quil mette en uvre une expertise médicale au sens de larticle 44 LPGA (cf. dans ce sens arrêts du TF des 03.12.2020[8C_382/2020]cons. 6.3 et 6.4, 18.02.2020[8C_618/2019]cons. 8.2, 30.10.2019[8C_267/2019]cons. 7.2.2). Si l'expert désigné n'arrive pas à la conclusion motivée et convaincante que la lésion de lassuré est due de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie, il appartiendra alors à lintimée de prendre en charge les suites de l'atteinte à la santé.
Relevons encore que le présent arrêt et son issue rendent sans objet la demande d'effet suspensif, pour autant que pertinente.
5.Il s'ensuit que le recours est admis, la décisionsur opposition querellée est annulée et la cause est renvoyée à lassureur-accidents pour complément dinstruction au sens des considérants et nouvelle décision.
Il est statué sans frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 19 août 2025de B.________ et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Déclare la requête de restitution de leffet suspensif sans objet.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1972, travaille en qualité de Chief Executive Officer (CEO) pour C.________ SA, société qui a son siège à ladresse du prénommé, lequel en est également administrateur avec signature individuelle. À ce titre, il est assuré contre le risque daccidents auprès de B.________ ou lassureur-accidents. Le 10 mars 2025, l'employeur, par son CEO, a informé B.________ que, le 2 mars précédent, celui-ci avait subi une«rotation du genou lors dun match de padel (tennis)» au centre sportif D.________, avec pour type de lésion une «déchirure» au genou gauche,qui na pas entraîné dincapacité de travail.
Consultée le 3 mars suivant, pour une entorse du genou gauche avec pour antécédents une arthroscopie suite à une luxation de la rotule gauche en 1993, la médecin assistante auprès de lhôpital E.________ à Z.________, F.________, a signalé que le patient sétait tordu le genou gauche le jour antérieur en jouant au padel. Depuis lors, il ressentait une gêne en charge profonde au niveau du genou et éventuellement une sensation d'instabilité; la mise en charge complète était toutefois possible. La médecin assistante faisait état dun genou gauche présentant notamment un léger épanchement articulaire, lequel se retrouvait sur les radiographies, sans que celles-ci ne mettent en évidence un cas de fracture. Elle relevait, au niveau rotulien, des espaces articulaires droit et gauche indolores à la pression, ainsi que des tests de stress en varus et en valgus, respectivement de Steinmann I et du tiroir, tous négatifs. Elle prescrivait un traitement conservateur à base danti-inflammatoires et de mise au repos du genou, tout en précisant que si les douleurs persistaient à une semaine de lincident, un nouveau contrôle clinique, voire une IRM, seraient à réaliser (rapport de lhôpital E.________ du 03.03.2025; cf. aussi rapport à lattention de B.________ de cet hôpital du 17.03.2025). Une IRM du genou gauche a été effectuée, le 11 mars 2025, par le Dr G.________, spécialiste FMH en radiologie auprès de H.________, afin dapprécier une éventuelle lésion du ligament croisé antérieur (LCA). Elle a révélé que des signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente étaient absents et quune entorse ligamentaire collatérale était à écarter. Le rapport dIRM faisait encore état de la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule pouvant s'inscrire dans le cadre d'une ancienne lésion du ligament fémoro-patellaire, sans signe de luxation/subluxation récente de la rotule, dune plica fémoro-patellaire médiale démateuse, dune petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, ainsi que dun épanchement articulaire avec légère synovite réactionnelle.Dans un certificat médical LAA du 14 mars 2025, le Dr I.________, médecin du sport traitant, consulté le 11 mars précédent, a mentionné une«entorse du genou en faisant du padel»et indiqué avoir constaté, lors de lexamen clinique, un«tiroir antérieur du genou prolongé»et, sur le vu des radiologies, une«élongation du LCA». Il prescrivait un traitement conservateur par physiothérapie.Dans un rapport médical du 21 mars 2025, il confirmait une entorse du genou gauche en faisant du padel le 2 mars 2025, qui avait induit un épanchement articulaire et une instabilité. À titre de diagnostic, il mentionnait lexistence d'uneentorseà bas grade du LCA proximal et du LLE (ligament latéral externe),ainsi qu'une vraisemblable lésion du ménisque médial, une chondropathie grade Ill fissuraire du condyle médial en zone portante. Il ordonnait un traitement conservateur à base de physiothérapie avec une stabilisation du genou et l'évacuation de l'épanchement articulaire.
Parallèlement, enjoint à préciser le déroulement des faits annoncés comme accidentel, lassuré a mentionné une «rotation involontaire du genou durant un match de padel (tennis) au centre D.________ le 2 mars 2025». A la question de savoir si «un événement extraordinaire [avait] contribué à la survenance de laccident (chute, glissade, trébuchement, etc.)», il a répondu par la négative (questionnaire de précisions sur lincident et le déroulement des faits reçu par B.________ le 12.03.2025).
Lassureur-accidents a soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine du sport, qui a relevé que lIRM du 11 mars 2025 mettait en évidence des ligaments croisés continus, ainsi quune absence tant d'dème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial que de signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente; de même, une entorse ligamentaire collatérale et des lésions récentes étaient à écarter (avis médical du 10.04.2025). Sur le vu de ces éléments et du dossier, B.________ a informé, par courriel du 10 avril 2025, lintéressé que lévénement du 2 mars 2025 ne correspondait pas à un accident, faute de cause extérieure extraordinaire, respectivement que les constatations médicales ne permettaient pas de retenir de lésions au sens de larticle 6 al. 2 LAA, de sorte quaucune prestation dassurance ne lui était due.Faisant suite à cette communication, lassuré a fait savoir à B.________ (courriel du 11.04.2025) quil avait initialement déclaré quil n'y avait pas eu de «glissade spectaculaire ou isolée, ce qui ne signifi[ait] nullement quil ny a[vait] pas eu de glissade. Au contraire, la pratique du padel repose sur des déplacements dynamiques sur surface synthétique, où les glissements[étaient]fréquents, involontaires et imprévisibles. C[était] précisément lun de ces glissements, combiné à une torsion soudaine du genou dans le feu de laction, qui a[vait] provoqué la blessure. Il sagi[ssai]t donc bien dun événement soudain, involontaire et causé par une circonstance extérieure imprévisible dans le cadre dune activité sportive [ ]». Quelques jours plus tard, il a produit unrapport du 2 mai 2025 du Dr I.________, dans lequel ce dernier rappelait qu«en pratiquant le padel tennis,[son]patient a[vait]présenté une entorse du genou». Ce praticien signalait avoir trouvé, lors de lexamen clinique etéchographique, ainsi quà l'lRM, une entorse du ligament latéral externe, associée à une probable entorse de bas grade du ligament croisé antérieur, ainsi qu'une méniscopathie médiale. Le tout était accompagné d'un volumineux épanchement post-traumatique. De lavis du médecin traitant, ces éléments concordaient avec un mécanisme d'entorse du genou et, partant, étaient parfaitement compatibles avec un traumatisme en torsion du genou. Il précisait toutefois ne pas être en mesure de statuer sur le caractère «extraordinaire» ni sur la cause extérieure précise de ce traumatisme, au vu des éléments à sa disposition.
Par décision du 2 juin 2025, lassureur-accidents a formellement confirmé le refus de touteprestation dassurance, motif pris que lévénement du 2 mars 2025 ne pouvait pas être qualifié daccident au sens de larticle 4 LPGA, compte tenu de labsence de cause extérieure extraordinaire. Il a souligné que les explications données par lassuré dans son courriel du 11 avril 2025, quant au déroulement des faits survenus àD.________, nétaient pas déterminantes; les déclarations initiales à ce propos étaient à privilégier. De plus, selon les constatations médicales, les atteintes présentées par lintéressé ne faisaient pas partie des lésions énumérées à larticle 6 al. 2 LAA, de sorte que cette disposition ne trouvait pas application.
Saisie par lassuré dune opposition contre ce prononcé, B.________ a à nouveau soumis le dossier à son médecin-conseil.Celui-cia relevé que lapetite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, mise en évidence par lIRM du 11 mars 2025,n'était pas le diagnostic principal et était préexistant et donc pas lié à l'événement déclaré. Selon lui, les lésions listées à larticle 6 al. 2 LAA ne pouvaient tomber sous le coup de cette disposition que si elles correspondaient à des diagnostics principaux, ce qui nétait pas le cas en lespèce; aussi, B.________ navait pas à prendre en charge le cas (avis médical du 26.07.2025). Faisant suite à la communication de cet avis médical, lintéressé a produit un rapport du 26 août 2025 du Dr K.________,spécialiste FMH en radiologie auprès de H.________, qui, ayant procédé à une nouvelle appréciation des images de lIRM réalisée le 11 mars précédent, avait conclu à une fissure radiaire et longitudinale de la corne postérieure du ménisque interne délimitant une languette méniscale instable luxée au niveau de léchancrure intercondylienne en avant du ligament croisé postérieur (LCP), ainsi quà une chondropathie focale grade III centrale et postérieure du condyle fémoral interne, respectivement à un épanchement intra-articulaire modéré.
Par décision sur opposition du 19 août 2025, B.________ a confirmé son refus de prester. Elle a rappelé que, dans ses premières déclarations, lassuré navait fait état, quant au déroulement des faits du 2 mars 2025, daucun mouvement sortant de lordinaire; en particulier, immédiatement après lévénement querellé, il navait pas mentionné, y compris aux médecins consultés, avoir été victime dune quelconque glissade. Ce nétait quaprès avoir eu connaissance du refus de prise en charge du cas par lassureur-accidents, quil avait évoqué pour la première fois une glissade. Or, il sagissait de sen tenir aux déclarations initiales, selon lesquelles cétait simplement en jouant au padel que la douleur était apparue suite à une torsion du genou. La condition du caractère extraordinaire de la cause extérieure faisait ainsi manifestement défaut, de sorte que lévénement du 2 mars 2025 ne pouvait pas être qualifié daccident au sens de larticle 4 LPGA. Faisant siennes les conclusions de son médecin-conseil du 26 juillet 2025, à savoir pour lessentiel que latteinte méniscale objectivée ne correspondait pas à un diagnostic principal, B.________ a nié être en présence dune lésion entrant sous le coup de larticle 6 al. 2 LAA. Elle a enfin signalé quil ny avait pas lieu de restituer leffet suspensif, quelle avait levé dans son prononcé du 2 juin 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande lannulation. Il conclut, principalement, au constat du caractère accidentel, au sens de larticle 4 LPGA, de lévénement du 2 mars 2025, subsidiairement, à ce quil soit dit que les atteintes diagnostiquées relèvent de larticle 6 al. 2 LAA, soit correspondent à des lésions des ligaments et du ménisque. Par voie de conséquence, il demande que soit ordonné à lintimée de prendre en charge les suites du sinistre déclaré le 10 mars 2025, y compris quant aux traitements ambulatoires prescrits. Il requiert également que leffet suspensif soit rétabli et que, partant, lesdits traitements soient pris en charge par lassureur-accidents, à titre provisoire, jusquà droit connu au fond. Le recourant soutient avoir été victime, lors du match de padel du 2 mars 2025, dun«micro-glissement/accrochement sur surface synthétique», ainsi que dune «torsion non contrôlée du genou gauche, [de] douleurs immédiates et [d]épanchement avec sensation dinstabilité». Il considère que ce micro-glissement/accrochement constitue un événement soudain, involontaire et dû à une cause extérieure; le mécanisme ainsi décrit, mis en relation avec les symptômes immédiats constatés (épanchement et instabilité), doit conduire à admettre le caractère accidentel, au sens de larticle 4 LPGA, de lévénement du 2 mars 2025. Si tel ne devait pas être le cas, les lésions ligamentaires (LCA/LLE/ALL [ligament antérolatéral du genou]) et méniscales (au niveau médial) mises en évidence entrent, quoi quil en soit, selon lui, dans le catalogue des atteintes de larticle 6 al. 2 LAA. Aussi, lintimée devrait, à tout le moins, prester en application de cette disposition. Pour appuyer ses propos, le recourantdépose en particulier un rapport du 11 septembre 2025 du Dr I.________, dans lequel sont posés les diagnostics dentorse partielle bas grade du LCA (proximal), dentorse du LLE avec laxité initiale au varus, de rupture distale dALL avec incompétence dynamique, de synovite réactionnelle avec épanchement post-traumatique objectivé et ponctionné, de lésion méniscale médiale et de chondropathie fémorale médiale fissuraire grade 3 (zone portante). Selon le médecin traitant, les éléments suivants parlent en faveur dun lien de causalité direct de ces constats avec lévénement du 2 mars 2025 : mécanisme traumatique typique (torsion en pivot); symptômes immédiats (épanchement, instabilité); constatations cliniques et paracliniques répétées (IRM, échographies, ponctions); trajectoire évolutive cohérente avec amélioration progressive sous traitement adapté. Sur ce point, il souligne que lévolution était favorable sous traitement conservateur, avec une récupération progressive, témoignant d'une cohérence clinique post-traumatique. LeDr I.________ précise encore que, lors du match de padel du 2 mars 2025, son patient décrit un micro-glissement avec accrochement sur surface synthétique, entraînant une torsion non contrôlée du genou gauche; immédiatement après, il a ressenti un épanchement intra-articulaire et une sensation d'instabilité avec perte de confiance dans le genou.
C.Dans ces observations, lassureur-accidents conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en toutes ses conclusions.
D.Le recourant réplique, lintimée duplique, respectivement, le premier cité se détermine encore une fois le 30 décembre 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) Le rapport du 11 septembre 2025 du Dr I.________, produit par le recourant dans le cadre de son recours, est postérieur à la décision attaquée (19.08.2025) et ne figure, partant, pas au dossier de lassureur-accidents, contrairement aux autres pièces déposées devant la Cour de céans, qui y figuraient déjà. Ceci étant, il en sera tenu compte dans lappréciation du présent recours, à mesure quil a trait à des faits antérieurs audit prononcé.
3.a) Aux termes de larticle 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations dassurance sont allouées en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon larticle 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 129 V 402 cons. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du TF du 29.11.2024[8C_337/2024] cons. 4). En outre, latteinte doit sinscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire.
b/aa) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 cons. 4.3.2, 139 V 327 cons. 3.3.1; pour une casuistique : arrêts du TF du 16.04.2019[8C_235/2018]cons. 6.2). La cause extérieure peut être dorigine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, par ex.), chimique (lémanation de vapeurs toxiques, par ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de leau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, par ex.; ATF 150 V 229 cons. 4.4.1; arrêt du TF du 29.11.2024[8C_337/2024]cons. 4). Par ailleurs, suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 150 V 229 cons. 4.1.1, 142 V 219 cons. 4.3.1, 134 V 72 cons. 4.1.1 et 4.3.1;Perrenoud, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n° 25 ad art. 4 LPGA). Lexistence dun facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsquun geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Frésard/Moser-Szeless, Lassurance-accidents obligatoire, in : Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3eéd., 2016, n° 88, p. 922).
En cas de lésions dues à des mouvements du corps, lexistence dun facteur extérieur extraordinaire est en principe admise en cas de «mouvement non coordonné», à savoir lorsque le déroulement naturel du mouvement est interrompu ou modifié par un empêchement«non programmé», lié à lenvironnement extérieur, tel le fait de glisser, de sencoubler, de se heurter à un objet ou déviter une chute, ou encore lorsque la personne assurée exécute ou tente dexécuter un mouvement par réflexe, par exemple, pour rattraper un objet (ATF 130 V 117 cons. 2.1; arrêt du TF du 18.03.2025[8C_438/2024]cons. 3.3.1;Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4 LPGA;Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 97, p. 923 s.). Le facteur extérieur modification entre le corps et l'environnement extérieur constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (arrêt du TF du 09.11.2023 [8C_159/2023] cons. 3.2 et les réf. cit.).
b/bb) Sagissant des lésions qui surviennent lors de la pratique dun sport, un événement accidentel doit être nié lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à lexercice sportif en cause se réalise. En dautres termes, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être réfuté si latteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier, la notion daccident nétant réalisée que si lexercice sportif se déroule autrement que ce qui est prévu (arrêt du TF des 09.11.2023[8C_159/2023]cons. 3.3 et la réf. cit., 05.11.2020[8C_719/2019]cons. 3.2 et la réf. cit.;Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4 LPGA;Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 100, p. 925 s.).
À titre d'exemples, un accident a été admis dans le cas dun cavalier qui sest blessé parce que son cheval est tombé tête la première (arrêt du TF du 14.02.2006[U 296/05]cons. 2.3), dun joueur victime dune charge contre la balustrade durant un match de hockey sur glace ATF 130 V 117 cons. 3), d'une réception au sol manquée par un gymnaste lors d'un «saut de carpe» (arrêt du TF[U 43/92]du 14.09.1992 cons. 3b), dun mouvement de torsion du coude, non programmé, lors dun saut qui impliquait pour la gymnaste de mettre le poids du corps sur son bras en appui, bloqué par un élément extérieur fixe (un caisson), et dont la charge exercée avait été renforcée par la vitesse du mouvement (arrêt du TF du 09.11.2023[8C_159/2023] cons. 4.2),d'un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d'une plaque de glace, a abordé une nouvelle bosse qui la soulevé et la fait retomber lourdement au sol(arrêt du TF du 18.03.1999[U 114/97]) ou encore dans le cas dune grimpeuse qui avait subi deux ou trois chutes non programmées dune hauteur de deux à trois mètres avec réception sur les pieds, lors de sa pratique de lescalade en salle, et avait présenté une«foulure/entorse»(arrêt du TF du 22.03.2018[8C_410/2017]). En revanche, un événement accidentel a été nié pour un joueur professionnel de hockey sur glace qui sest blessé à lépaule lors dun tir en frappant la glace avec sa crosse (arrêt du TF du 02.07.2009[8C_141/2009]cons. 7.2), pour une personne qui a trébuché sur une pierre, sans chuter, lors dune séance de«nordic walking»(arrêt du TF du 03.03.2011[8C_978/2010]cons. 4.2) ou encore pour une personne qui, à loccasion dun plongeon dune hauteur de sept mètres à la piscine, a subi un choc en raison du mauvais positionnement de son corps lors de la pénétration dans leau (arrêt du TF du 10.12.2002[U 17/02]cons. 2). Il a également été nié dans le cas d'une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la nuque et de l'épaule (arrêt du TF du 07.10.2003[U 322/02]) et dans celui dun duel entre deux joueurs lors dun match de basket-ball, lors duquel lun est«touché» au bras tendu devant le panier par lautre et se blesse à lépaule en réagissant à cette action du joueur adverse (arrêt du TF du 28.01.2014 [8C_835/2013] cons. 5). Il en est allé de même dans le cas d'une personne qui a exécuté une culbute «ratée» en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu'elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque ne constituant pas un mouvement sortant de l'éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport (arrêt du TF du 09.07.2010[8C_189/2010]). Le Tribunal fédéral a également conclu à l'absence de facteurextraordinaire dans les cas suivants : une personne, qui avait initialement déclaré un accident bagatelle, lors de la pratique de lescalade, en signalant avoir fait un«faux mouvement»au moment de descendre en rappel, ce qui lui avait occasionné une«déchirure de muscule» au niveau de son épaule gauche (arrêt du TF du 05.11.2020 [8C_719/2019]),une assurée qui s'est blessée à lanuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon degymnastique (arrêt du TF du 28.06.2002[U 98/01]) ou en exécutant de manièrelégèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvementdans l'exercice d'un sport (arrêt du TF du 21.09.2001[U 134/00]; cf. pourun aperçu de la casuistique :Nabold, Sportunfall, in: Unfall ?Novembertagung 2015 im Sozialversicherungsrecht, Kieser/Landolt [Hrsg.] 2016, p. 68 s.;Kaiser/Ferreiro, Sozialversicherungsrechtliche Aspekte des Unfallbegriffs und des Wagnisses im Sport, in : RSAS 2013, p. 570 ss et 2014, p. 22 ss; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 25.11.2025[AA 4/25-161/2025]).Sagissant plus spécifiquement de la pratique du tennis, un accident a été nié pour un assuré qui, ayant initialement déclaré avoir ressenti dintenses douleurs au dos en voulant rattraper une balle, son talon ayant alors fortement frappé le sol, avait ensuite expliqué qualors quil courait, il avait brutalement changé de direction et tordu son corps avant que son talon ne frappe le sol; il a été considéré que les différents gestes décrits par lassuré comme ayant présidé à lapparition des douleurs au dos (course, changement brusque de direction, torsion du corps, coup de talon) étaient intrinsèquement liés à la pratique du tennis (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 06.08.2020 [AA 134/18-112/2020]); il en est allé de même pour un assuré qui avait annoncé sêtre blessé au genou gauche lors dun match de tennis, alors quil cherchait à freiner sa course, et dont il avait dabord été fait état de torsion, glissement, blocage du membre inférieur gauche, avant que la description de lévénement nait sensiblement évolué et quun blocage de la jambe gauche suite à une glissade stoppée par une adhérence imprévue du terrain ait été évoqué, avant que ce ne soit une course, suivie dune glissade stoppée net par une partie du terrain plus rugueuse avec une force de friction supplémentaire, qui ait été mentionnée (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18.07.2022 [AA 19/20-89/2022]).Une absence de facteur extraordinaire a aussi été retenue dans le cas dun joueur de tennis qui,lors de la pratique de ce sport, avait subi à deux reprises une luxation de lépaule droite au moment de frapper la balle, épaule qui sétait remise seule en place; il a été admis quaucun événement extérieur évident et anormal, qui aurait pu altérer le geste du service effectué par lassuré, ne pouvait être retenu la cause des atteintes étant plutôt un mouvement habituel, répétitif, réalisé des milliers de fois par lintéressé (arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du Pouvoir judiciaire genevois du 24.03.2021 [ATAS/253/2021]).
b/cc)Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être consciemment ou non le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168cons. 5.2.2,121 V 45cons. 2a et les réf. cit.; arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_404/2020] cons. 3.2).
b/dd) Pour que la condition du caractère soudain de l'atteinte soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé (Perrenoud, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 9 et 10 ad art. 4 LPGA; ATF 140 V 220 cons. 5.1; arrêts du TF des 12.11.2014 [8C_39/2014] cons. 4.2 et 24.02.2010 [8C_520/2009] cons. 4.2 et les réf. cit.).
c) Selon larticle 6 al. 2 LAA, l'assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie : les fractures (let. a); les déboîtements d'articulations (let. b); les déchirures du ménisque (let. c); les déchirures de muscles (let. d); les élongations de muscles (let. e); les déchirures de tendons (let. f); les lésions de ligaments (let. g); les lésions du tympan (let. h).
Lorsquune telle lésion est constatée à la suite dun événement même banal, lassurance-accidents est en principe tenue de prester; la preuve que latteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de larticle 4 LPGA, nest pas nécessaire. Lassurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester sil est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 cons. 8.6; arrêt du TF du 04.04.2025[8C_686/2024]cons. 3.2). Le Tribunal fédéral sest notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque lassureur-accidents avait admis lexistence dun accident au sens de larticle 4 LPGA, accident qui avait causé à lassuré une lésion corporelle telle que listée à larticle 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, lassureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de larticle 6 al. 1 LAA et que cétait uniquement en labsence dun accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous langle de larticle 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 cons. 9.1; arrêt du TF du 23.06.2023 [8C_691/2022] cons. 3.2 et les réf. cit.).
d/aa) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dêtre établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas quun fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, dun point de vue objectif, des motifs importants plaident pour lexactitude dune allégation, sans que dautres possibilités ne revêtent une importance significative ou nentrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.06.2024[8C_782/2023]cons. 4.2.1).
d/bb) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider sils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sil existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt quune autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait lobjet dune étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, quil prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, quil ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et lappréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante, nest ni lorigine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 30.08.2024[8C_71/2024]cons. 3.3).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/ee et la référence citée; arrêt du TF du 27.01.2009[8C_565/2008]cons. 3.3.2). En dautres termes, les rapports des médecins employés de lassurance sont à prendre en considération tant quil nexiste aucun doute, même minime, sur lexactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 cons. 4.7; arrêt du TF du 03.08.2020[8C_484/2019]cons. 6.2).
4.a) En lespèce, est dabord litigieuse la question de savoir si lévénement du 2 mars 2025 constitue un accident au sens de la LAA.
Selon la déclaration daccident du 10 mars 2025, le recourant a subi une «rotation du genou lors dun match de padel» à D.________, avec pour type de lésion une «déchirure» au genou gauche. Enjoint à préciser le déroulement des faits ainsi annoncés comme accidentel, lassuré a mentionné une «rotation involontaire du genou durant un match de padel à D.________ le 2 mars 2025». A la question de savoir si« un événement extraordinaire [avait] contribué à la survenance de laccident (chute, glissade, trébuchement, etc.)», il a répondu par la négative (questionnaire de précisions sur lincident et le déroulement des faits reçu par B.________ le 12.03.2025).Après avoir été informé par lintimée, en particulier, que lévénement du 2 mars 2025 ne correspondait pas à un accident et quaucune prestation dassurance nétait due, lintéressélui a fait savoir ce qui suit (courriel du 11.04.2025) : certes, il avait initialement déclaré quil n'y avait pas eu de «glissade spectaculaire ou isolée, ce qui ne signifi[ait] nullement quil ny a[vait] pas eu de glissade. Au contraire, la pratique du padel repose sur des déplacements dynamiques sur surface synthétique, où les glissements[étaient]fréquents, involontaires et imprévisibles. C[était] précisément lun de ces glissements, combiné à une torsion soudaine du genou dans le feu de laction, qui a[vait] provoqué la blessure. Il sagi[ssai]t donc bien dun événement soudain, involontaire et causé par une circonstance extérieure imprévisible dans le cadre dune activité sportive [ ]». Le recourant produisait également, à lappui de ces propos, unrapport du 2 mai 2025 du Dr I.________, dans lequel ce dernier rappelait qu«en pratiquant le padel tennis,[son]patient a[vait]présenté une entorse du genou» et que ses constatationsconcordaient avec un mécanisme d'entorse du genou et étaient parfaitement compatibles avec un traumatisme en torsion du genou. Il précisait toutefois ne pas être en mesure de statuer sur le caractère «extraordinaire» ni sur la cause extérieure précise de ce traumatisme, au vu des éléments à sa disposition, et invitait lassureur-accidents à l'évaluer sur la base de la déclaration d'accident. Ce praticien soulignait encore que son patient pratiquait la course à pied et le tennis à raison de quatre heures par semaine.Dans son opposition du 10 juin 2025, lassuré signalait «qu'une torsion involontaire du genou dans le cadre d'une activité sportive, même en l'absence de glissade spectaculaire ou de choc externe, pouvait constituer une cause extérieure extraordinaire».Enfin, dans son recours devant la Cour de céans, ilsoutient avoir été victime, lors du match de padel du 2 mars 2025, dun «micro-glissement/accrochement sur surface synthétique», ainsi que dune« torsion non contrôlée du genou gauche, [de] douleurs immédiates et [d]épanchement avec sensation dinstabilité». Il dépose à lappui de celui-ci unrapport médical du 11 septembre 2025duDr I.________ lequel, reprenant les propos de son patient, signale que ce dernier décritun micro-glissement avec accrochement sur surface synthétique, entraînant une torsion non contrôlée du genou gauchelors dun match de padel. Le médecin traitant indique encore que lintéressé a immédiatement après ressenti un épanchement intra-articulaire et une sensation d'instabilité avec perte de confiance dans le genou.Ceci étant relevé, il convient de constater que les indications fournies par lassuré à lamédecin assistante consultée au lendemain de lévénement litigieux faisaient uniquement état dune entorse du genou gauche, suite à une torsion de celui-ci survenu en jouant au padel.De même, dans son tout premier rapport médical du 14 mars 2025, le Dr I.________ mentionnait simplement une«entorse du genou en faisant du padel», déroulement des faitsquil confirmaitdans ses rapports des 21 mars et 2 mai2025, avant de faire état postérieurement à la décision querellée et pour la première fois dunmicro-glissement avec accrochement sur surface synthétique.
Force est dadmettre, avec lintimée, quimmédiatement après lévénement querellé, le recourant na pas mentionné, y compris aux médecins consultés, avoir été victime dune quelconque glissade, pas plus que dun accrochement. Ce nest quaprès avoir eu connaissance du refus de prise en charge du cas par lassureur-accidents, quil a évoqué pour la première fois, tout dabord, une glissade, glissade dont il a été fait état de manière vague, pour ne pas dire de façon tout à fait générique. À aucun moment, lintéressé na exposé comment se serait déroulée cette glissade; il sest limité à la mentionner plus comme un mouvement intrinsèquement lié à la pratique du padel que comme un geste concrètement survenu dans une situation spécifique. À noter que, dans un second temps, soit devant la Cour de céans, ce nest plus une glissade qui est invoquée par le recourant, mais un«micro-glissement/accrochement sur surface synthétique».Quoi quil en soit, lensemble de ces explications, comme dailleurs les pièces médicales au dossier, ne permettent pas de retenir la survenance dun accident. En effet, il convient de retenir que les différents gestes décrits dailleurs de manière imprécise par le recourant comme ayant présidé à lapparition de latteinte litigieuse ne mettent nullement en évidence un quelconque facteur extérieur extraordinaire; au contraire, au vu des indications fournies, le risque inhérent à lexercice du padel semble tout simplement sêtre réalisé alors quil était pratiqué dans des circonstances normales, conformément à ce qui pouvait être attendu et prévu. En dautres termes, quelle que soit la version des faits, dont la description a varié au cours de la procédure, latteinte à la santé sest produite alors que ledit sport était exercé sans que ne soit survenu un incident particulier. À souligner encore que le Dr I.________ a souligné que son patient avait lhabitude de pratiquer régulièrementle tennis; il était donc rompu à la gestuelle du sport quil pratiquait au moment de sa lésion, le 2 mars 2025, de même quil devait être habitué à la surface du terrain (cf. pour une casuistique similaire : arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18.07.2022 [AA 19/20-89/2022] cons. 5a et 5b).
Il suit de ce qui précède que lassuré na pas rendu vraisemblable quil aurait effectué un geste totalement imprévisible dans le cadre de sa pratique du padel; les circonstances qui ont entraîné latteinte à la santé ne relèvent pas dun accident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable. Le recourant na ainsi pas droit aux prestations de lassurance-accidents sur la base de larticle 6 al. 1 LAA.
b) Reste à examiner le cas sous langle de larticle 6 al. 2 LAA relatif aux lésions assimilées à un accident. À ce propos, il est constant que les déchirures du ménisque et les lésions de ligaments figurent dans le catalogue de cette disposition (let. c et g).
Cela posé, il convient de rappeler que, certes, lIRMdu genou gauche effectuéepar le Dr G.________ le 11 mars 2025, afin dapprécier une éventuelle lésion du ligament croisé antérieur (LCA), a révélé que les ligaments croisés étaient continus, quil ny avait pas d'dème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial, que donc des signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente étaient absents; de même, une entorse ligamentaire collatérale était à écarter. Le rapport dIRM indiquait également que la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule pouvait s'inscrire dans le cadre d'une ancienne lésion du ligament fémoro-patellaire, sans signe de luxation/subluxation récente de la rotule, et quune plica fémoro-patellaire médiale démateuse était observée. Ceci étant, il faisait aussi état dune petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, ainsi que dun épanchement articulaire avec légère synovite réactionnelle.Le Dr K.________, qui a procédé à une nouvelle appréciation des images de cette IRM, a tout particulièrement conclu à une fissure radiaire et longitudinale de la corne postérieure du ménisque interne délimitant une languette méniscale instable luxée au niveau de léchancrure intercondylienne en avant du ligament croisé postérieur (LCP), ainsi quà un épanchement intra-articulaire modéré (rapport du 26.08.2025). De même, si le Dr I.________ est le seul à retenir des atteintes au niveau ligamentaire, force est de constater que, à linstar des spécialistes qui se sont prononcés sur les imageries du genou gauche de lassuré, il fait expressément état dunelésion au niveau du ménisque.
Or, dans son appréciation du 10 avril 2025, le médecin-conseil de lassureur-accidents sest limité, sans plus dexplications, à indiquer que lIRM du 11 mars 2025, dont il avait lui-même apprécié les images, mettait en évidence des ligaments croisés continus, ainsi quune absence tant d'dème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial que de signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente, respectivement, une absence dentorse ligamentaire collatérale et de lésions récentes. Il ne se prononçait pas explicitement sur la lésion méniscale pourtant identifiée par le radiologue qui avait procédé à cette IRM. Ce nest que dans le cadre du traitement de lopposition de lassuré par lintimée que le Dr J.________ a fait état dune petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, mise en évidence par lIRM du 11 mars 2025.Il a toutefois estimé, sans réellement lexpliciter, que ce diagnostic «n[était]pas[ ]principal et[était]préexistant et n[était]donc pas lié à l'événement déclaré»; selon lui, dune part, les lésions listées à larticle 6 al. 2 LAA ne pouvait tomber sous le coup de cette disposition que si elles correspondaient à des diagnostics principaux, dautre part, tel nétait pas le cas en lespèce. Le médecin-conseil mentionnait aussi que les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 étaient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993. Ces lésions dégénératives étaient clairement visibles sur l'lRM du 11 mars 2025, au regard de la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule. Il concluait en indiquant quil ne s'agissait, ici, définitivement pas d'une lésion corporelle au sens de larticle 6 al. 2 LAA; aussi, B.________, navait-elle pas à prendre en charge le cas.
Il convient dadmettre que les deux radiologues appelés à évaluer les images de lIRM du 11 mars 2025 nont pas retenu que la lésion méniscale constatée serait ancienne, alors même quils ont soit fait mention dautres types datteintes antérieures à lévénement querellé, soit détat dégénératif. Lappréciation laconique du Dr J.________, nullement étayée, ne permet pas de se convaincre que la lésion mise en évidence par lIRM au niveau du ménisque aurait effectivement été préexistante, ni dailleurs quil ne sagirait pas dun diagnostic principal, pour autant que cet élément puisse être pertinent au sens de larticle 6 al. 2 LAA, ce qui nest à lévidence pas le cas; nile message relatif à la modification de la loi fédérale sur lassurance-accidents du 30 mai 2008, ni celui additionnel du 19 septembre 2014, ni encore lajurisprudence ne mettent en relation dune quelconque manière cette disposition avec ladite notion. De même, la conclusion du médecin-conseil, selon laquelle les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 seraient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993, conclusion qui est exprimée de manière lapidaire, sans aucune forme dexplications, nemporte pas la conviction de la Cour de céans. À rappeler ici que c'est à lintimée qu'incombe le fardeau de la preuve libératoire que la lésion est due de manière prépondérante soit à plus de 50 % de tous les autres facteurs en cause à l'usure ou à la maladie. Dans cette optique, elle avait l'obligation d'instruire d'office les éléments médicaux déterminants pour la résolution du cas (art. 43 al. 1 LPGA) et ne pouvait pas se contenter des avis médicaux insuffisamment motivés de son médecin-conseil qui ne sauraient constituer une preuve libératoire au sens de la jurisprudence pour refuser la prise en charge de l'atteinte à la santé du recourant. A linverse, les conclusions des Drs G.________, K.________et I.________ne permettent pas d'exclure une lésion causée de manière prépondérante par une maladie ou un contexte dégénératif.
c) En définitive, contrairement à lopinion de lintimée, le recourant présente une lésion assimilée au sens de larticle 6 al. 2let. c LAA. Or, la question de son étiologie, singulièrement le point de savoir si latteinte au ménisque mise en évidence par lIRM du 11 mars 2025 est dû, ou non, de manière prépondérante à lusure ou à la maladie reste indécise sur le vu du dossier; les avis médicaux nétant pas suffisants pour la trancher. Dans ces conditions, il simpose de renvoyer la cause à lassureur-accidents pour quil mette en uvre une expertise médicale au sens de larticle 44 LPGA (cf. dans ce sens arrêts du TF des 03.12.2020[8C_382/2020]cons. 6.3 et 6.4, 18.02.2020[8C_618/2019]cons. 8.2, 30.10.2019[8C_267/2019]cons. 7.2.2). Si l'expert désigné n'arrive pas à la conclusion motivée et convaincante que la lésion de lassuré est due de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie, il appartiendra alors à lintimée de prendre en charge les suites de l'atteinte à la santé.
Relevons encore que le présent arrêt et son issue rendent sans objet la demande d'effet suspensif, pour autant que pertinente.
5.Il s'ensuit que le recours est admis, la décisionsur opposition querellée est annulée et la cause est renvoyée à lassureur-accidents pour complément dinstruction au sens des considérants et nouvelle décision.
Il est statué sans frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 19 août 2025de B.________ et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Déclare la requête de restitution de leffet suspensif sans objet.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 juillet 2026