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CDP.2025.328

CDP.2025.328

Neuenburg · 2026-07-03 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’article 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’article 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’article 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 cons. 9.1; arrêt du TF du 23.06.2023 [8C_691/2022] cons. 3.2 et les réf. cit.).

d/aa) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.06.2024[8C_782/2023]cons. 4.2.1).

d/bb) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 30.08.2024[8C_71/2024]cons. 3.3).

Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/ee et la référence citée; arrêt du TF du 27.01.2009[8C_565/2008]cons. 3.3.2). En d’autres termes, les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 cons. 4.7; arrêt du TF du 03.08.2020[8C_484/2019]cons. 6.2).

4.a) En l’espèce, est d’abord litigieuse la question de savoir si l’événement du 2 mars 2025 constitue un accident au sens de la LAA.

Selon la déclaration d’accident du 10 mars 2025, le recourant a subi une «rotation du genou lors d’un match de padel» à D.________, avec pour type de lésion une «déchirure» au genou gauche. Enjoint à préciser le déroulement des faits ainsi annoncés comme accidentel, l’assuré a mentionné une «rotation involontaire du genou durant un match de padel à D.________ le 2 mars 2025». A la question de savoir si« un événement extraordinaire [avait] contribué à la survenance de l’accident (chute, glissade, trébuchement, etc.)», il a répondu par la négative (questionnaire de précisions sur l’incident et le déroulement des faits reçu par B.________ le 12.03.2025).Après avoir été informé par l’intimée, en particulier, que l’événement du 2 mars 2025 ne correspondait pas à un accident et qu’aucune prestation d’assurance n’était due, l’intéressélui a fait savoir ce qui suit (courriel du 11.04.2025) : certes, il avait initialement déclaré qu’il n'y avait pas eu de «glissade spectaculaire ou isolée, ce qui ne signifi[ait] nullement qu’il n’y a[vait] pas eu de glissade. Au contraire, la pratique du padel repose sur des déplacements dynamiques sur surface synthétique, où les glissements[étaient]fréquents, involontaires et imprévisibles. C’[était] précisément l’un de ces glissements, combiné à une torsion soudaine du genou dans le feu de l’action, qui a[vait] provoqué la blessure. Il s’agi[ssai]t donc bien d’un événement soudain, involontaire et causé par une circonstance extérieure imprévisible dans le cadre d’une activité sportive […]». Le recourant produisait également, à l’appui de ces propos, unrapport du 2 mai 2025 du Dr I.________, dans lequel ce dernier rappelait qu’«en pratiquant le padel tennis,[son]patient a[vait]présenté une entorse du genou» et que ses constatationsconcordaient avec un mécanisme d'entorse du genou et étaient parfaitement compatibles avec un traumatisme en torsion du genou. Il précisait toutefois ne pas être en mesure de statuer sur le caractère «extraordinaire» ni sur la cause extérieure précise de ce traumatisme, au vu des éléments à sa disposition, et invitait l’assureur-accidents à l'évaluer sur la base de la déclaration d'accident. Ce praticien soulignait encore que son patient pratiquait la course à pied et le tennis à raison de quatre heures par semaine.Dans son opposition du 10 juin 2025, l’assuré signalait «qu'une torsion involontaire du genou dans le cadre d'une activité sportive, même en l'absence de glissade spectaculaire ou de choc externe, pouvait constituer une cause extérieure extraordinaire».Enfin, dans son recours devant la Cour de céans, ilsoutient avoir été victime, lors du match de padel  du 2 mars 2025, d’un «micro-glissement/accrochement sur surface synthétique», ainsi que d’une« torsion non contrôlée du genou gauche, [de] douleurs immédiates et [d’]épanchement avec sensation d’instabilité». Il dépose à l’appui de celui-ci unrapport médical du 11 septembre 2025duDr I.________ lequel, reprenant les propos de son patient, signale que ce dernier décritun micro-glissement avec accrochement sur surface synthétique, entraînant une torsion non contrôlée du genou gauchelors d’un match de padel. Le médecin traitant indique encore que l’intéressé a immédiatement après ressenti un épanchement intra-articulaire et une sensation d'instabilité avec perte de confiance dans le genou.Ceci étant relevé, il convient de constater que les indications fournies par l’assuré à lamédecin assistante consultée au lendemain de l’événement litigieux faisaient uniquement état d’une entorse du genou gauche, suite à une torsion de celui-ci survenu en jouant au padel.De même, dans son tout premier rapport médical du 14 mars 2025, le Dr I.________ mentionnait simplement une«entorse du genou en faisant du padel», déroulement des faitsqu’il confirmaitdans ses rapports des 21 mars et 2 mai2025, avant de faire état postérieurement à la décision querellée et pour la première fois d’unmicro-glissement avec accrochement sur surface synthétique.

Force est d’admettre, avec l’intimée, qu’immédiatement après l’événement querellé, le recourant n’a pas mentionné, y compris aux médecins consultés, avoir été victime d’une quelconque glissade, pas plus que d’un accrochement. Ce n’est qu’après avoir eu connaissance du refus de prise en charge du cas par l’assureur-accidents, qu’il a évoqué pour la première fois, tout d’abord, une glissade, glissade dont il a été fait état de manière vague, pour ne pas dire de façon tout à fait générique. À aucun moment, l’intéressé n’a exposé comment se serait déroulée cette glissade; il s’est limité à la mentionner plus comme un mouvement intrinsèquement lié à la pratique du padel que comme un geste concrètement survenu dans une situation spécifique. À noter que, dans un second temps, soit devant la Cour de céans, ce n’est plus une glissade qui est invoquée par le recourant, mais un«micro-glissement/accrochement sur surface synthétique».Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces explications, comme d’ailleurs les pièces médicales au dossier, ne permettent pas de retenir la survenance d’un accident. En effet, il convient de retenir que les différents gestes décrits – d’ailleurs de manière imprécise – par le recourant comme ayant présidé à l’apparition de l’atteinte litigieuse ne mettent nullement en évidence un quelconque facteur extérieur extraordinaire; au contraire, au vu des indications fournies, le risque inhérent à l’exercice du padel semble tout simplement s’être réalisé alors qu’il était pratiqué dans des circonstances normales, conformément à ce qui pouvait être attendu et prévu. En d’autres termes, quelle que soit la version des faits, dont la description a varié au cours de la procédure, l’atteinte à la santé s’est produite alors que ledit sport était exercé sans que ne soit survenu un incident particulier. À souligner encore que le Dr I.________ a souligné que son patient avait l’habitude de pratiquer régulièrementle tennis; il était donc rompu à la gestuelle du sport qu’il pratiquait au moment de sa lésion, le 2 mars 2025, de même qu’il devait être habitué à la surface du terrain (cf. pour une casuistique similaire : arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18.07.2022 [AA 19/20-89/2022] cons. 5a et 5b).

Il suit de ce qui précède que l’assuré n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectué un geste totalement imprévisible dans le cadre de sa pratique du padel; les circonstances qui ont entraîné l’atteinte à la santé ne relèvent pas d’un accident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable. Le recourant n’a ainsi pas droit aux prestations de l’assurance-accidents sur la base de l’article 6 al. 1 LAA.

b) Reste à examiner le cas sous l’angle de l’article 6 al. 2 LAA relatif aux lésions assimilées à un accident. À ce propos, il est constant que les déchirures du ménisque et les lésions de ligaments figurent dans le catalogue de cette disposition (let. c et g).

Cela posé, il convient de rappeler que, certes, l’IRMdu genou gauche effectuéepar le Dr G.________ le 11 mars 2025, afin d’apprécier une éventuelle lésion du ligament croisé antérieur (LCA), a révélé que les ligaments croisés étaient continus, qu’il n’y avait pas d'œdème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial, que donc des signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente étaient absents; de même, une entorse ligamentaire collatérale était à écarter. Le rapport d’IRM indiquait également que la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule pouvait s'inscrire dans le cadre d'une ancienne lésion du ligament fémoro-patellaire, sans signe de luxation/subluxation récente de la rotule, et qu’une plica fémoro-patellaire médiale œdémateuse était observée. Ceci étant, il faisait aussi état d’une petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, ainsi que d’un épanchement articulaire avec légère synovite réactionnelle.Le Dr K.________, qui a procédé à une nouvelle appréciation des images de cette IRM, a tout particulièrement conclu à une fissure radiaire et longitudinale de la corne postérieure du ménisque interne délimitant une languette méniscale instable luxée au niveau de l’échancrure intercondylienne en avant du ligament croisé postérieur (LCP), ainsi qu’à un épanchement intra-articulaire modéré (rapport du 26.08.2025). De même, si le Dr I.________ est le seul à retenir des atteintes au niveau ligamentaire, force est de constater que, à l’instar des spécialistes qui se sont prononcés sur les imageries du genou gauche de l’assuré, il fait expressément état d’unelésion au niveau du ménisque.

Or, dans son appréciation du 10 avril 2025, le médecin-conseil de l’assureur-accidents s’est limité, sans plus d’explications, à indiquer que l’IRM du 11 mars 2025, dont il avait lui-même apprécié les images, mettait en évidence des ligaments croisés continus, ainsi qu’une absence tant d'œdème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial que de signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente, respectivement, une absence d’entorse ligamentaire collatérale et de lésions récentes. Il ne se prononçait pas explicitement sur la lésion méniscale pourtant identifiée par le radiologue qui avait procédé à cette IRM. Ce n’est que dans le cadre du traitement de l’opposition de l’assuré par l’intimée que le Dr J.________ a fait état d’une petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, mise en évidence par l’IRM du 11 mars 2025.Il a toutefois estimé, sans réellement l’expliciter, que ce diagnostic «n’[était]pas[…]principal et[était]préexistant et n’[était]donc pas lié à l'événement déclaré»; selon lui, d’une part, les lésions listées à l’article 6 al. 2 LAA ne pouvait tomber sous le coup de cette disposition que si elles correspondaient à des diagnostics principaux, d’autre part, tel n’était pas le cas en l’espèce. Le médecin-conseil mentionnait aussi que les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 étaient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993. Ces lésions dégénératives étaient clairement visibles sur l'lRM du 11 mars 2025, au regard de la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule. Il concluait en indiquant qu’il ne s'agissait, ici, définitivement pas d'une lésion corporelle au sens de l’article 6 al. 2 LAA; aussi, B.________, n’avait-elle pas à prendre en charge le cas.

Il convient d’admettre que les deux radiologues appelés à évaluer les images de l’IRM du 11 mars 2025 n’ont pas retenu que la lésion méniscale constatée serait ancienne, alors même qu’ils ont soit fait mention d’autres types d’atteintes antérieures à l’événement querellé, soit d’état dégénératif. L’appréciation laconique du Dr J.________, nullement étayée, ne permet pas de se convaincre que la lésion mise en évidence par l’IRM au niveau du ménisque aurait effectivement été préexistante, ni d’ailleurs qu’il ne s’agirait pas d’un diagnostic principal, pour autant que cet élément puisse être pertinent au sens de l’article 6 al. 2 LAA, ce qui n’est à l’évidence pas le cas; nile message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 30 mai 2008, ni celui additionnel du 19 septembre 2014, ni encore lajurisprudence ne mettent en relation d’une quelconque manière cette disposition avec ladite notion. De même, la conclusion du médecin-conseil, selon laquelle les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 seraient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993, conclusion qui est exprimée de manière lapidaire, sans aucune forme d’explications, n’emporte pas la conviction de la Cour de céans. À rappeler ici que c'est à l’intimée qu'incombe le fardeau de la preuve libératoire que la lésion est due de manière prépondérante – soit à plus de 50 % de tous les autres facteurs en cause – à l'usure ou à la maladie. Dans cette optique, elle avait l'obligation d'instruire d'office les éléments médicaux déterminants pour la résolution du cas (art. 43 al. 1 LPGA) et ne pouvait pas se contenter des avis médicaux insuffisamment motivés de son médecin-conseil – qui ne sauraient constituer une preuve libératoire au sens de la jurisprudence – pour refuser la prise en charge de l'atteinte à la santé du recourant. A l’inverse, les conclusions des Drs G.________, K.________et I.________ne permettent pas d'exclure une lésion causée de manière prépondérante par une maladie ou un contexte dégénératif.

c) En définitive, contrairement à l’opinion de l’intimée, le recourant présente une lésion assimilée au sens de l’article 6 al. 2let. c LAA. Or, la question de son étiologie, singulièrement le point de savoir si l’atteinte au ménisque mise en évidence par l’IRM du 11 mars 2025 est dû, ou non, de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie reste indécise sur le vu du dossier; les avis médicaux n’étant pas suffisants pour la trancher. Dans ces conditions, il s’impose de renvoyer la cause à l’assureur-accidents pour qu’il mette en œuvre une expertise médicale au sens de l’article 44 LPGA (cf. dans ce sens arrêts du TF des 03.12.2020[8C_382/2020]cons. 6.3 et 6.4, 18.02.2020[8C_618/2019]cons. 8.2, 30.10.2019[8C_267/2019]cons. 7.2.2). Si l'expert désigné n'arrive pas à la conclusion motivée et convaincante que la lésion de l’assuré est due de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie, il appartiendra alors à l’intimée de prendre en charge les suites de l'atteinte à la santé.

Relevons encore que le présent arrêt et son issue rendent sans objet la demande d'effet suspensif, pour autant que pertinente.

5.Il s'ensuit que le recours est admis, la décisionsur opposition querellée est annulée et la cause est renvoyée à l’assureur-accidents pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision sur opposition du 19 août 2025de B.________ et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.Déclare la requête de restitution de l’effet suspensif sans objet.

4.Statue sans frais.

5.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 juillet 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 1972, travaille en qualité de Chief Executive Officer (CEO) pour C.________ SA, société qui a son siège à l’adresse du prénommé, lequel en est également administrateur avec signature individuelle. À ce titre, il est assuré contre le risque d’accidents auprès de B.________ ou l’assureur-accidents. Le 10 mars 2025, l'employeur, par son CEO, a informé B.________ que, le 2 mars précédent, celui-ci avait subi une«rotation du genou lors d’un match de padel (tennis)» au centre sportif D.________, avec pour type de lésion une «déchirure» au genou gauche,qui n’a pas entraîné d’incapacité de travail.

Consultée le 3 mars suivant, pour une entorse du genou gauche avec pour antécédents une arthroscopie suite à une luxation de la rotule gauche en 1993, la médecin assistante auprès de l’hôpital E.________ à Z.________, F.________, a signalé que le patient s’était tordu le genou gauche le jour antérieur en jouant au padel. Depuis lors, il ressentait une gêne en charge profonde au niveau du genou et éventuellement une sensation d'instabilité; la mise en charge complète était toutefois possible. La médecin assistante faisait état d’un genou gauche présentant notamment un léger épanchement articulaire, lequel se retrouvait sur les radiographies, sans que celles-ci ne mettent en évidence un cas de fracture. Elle relevait, au niveau rotulien, des espaces articulaires droit et gauche indolores à la pression, ainsi que des tests de stress en varus et en valgus, respectivement de Steinmann I et du tiroir, tous négatifs. Elle prescrivait un traitement conservateur à base d’anti-inflammatoires et de mise au repos du genou, tout en précisant que si les douleurs persistaient à une semaine de l’incident, un nouveau contrôle clinique, voire une IRM, seraient à réaliser (rapport de l’hôpital E.________ du 03.03.2025; cf. aussi rapport à l’attention de B.________ de cet hôpital du 17.03.2025). Une IRM du genou gauche a été effectuée, le 11 mars 2025, par le Dr G.________, spécialiste FMH en radiologie auprès de H.________, afin d’apprécier une éventuelle lésion du ligament croisé antérieur (LCA). Elle a révélé que des signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente étaient absents et qu’une entorse ligamentaire collatérale était à écarter. Le rapport d’IRM faisait encore état de la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule pouvant s'inscrire dans le cadre d'une ancienne lésion du ligament fémoro-patellaire, sans signe de luxation/subluxation récente de la rotule, d’une plica fémoro-patellaire médiale œdémateuse, d’une petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, ainsi que d’un épanchement articulaire avec légère synovite réactionnelle.Dans un certificat médical LAA du 14 mars 2025, le Dr I.________, médecin du sport traitant, consulté le 11 mars précédent, a mentionné une«entorse du genou en faisant du padel»et indiqué avoir constaté, lors de l’examen clinique, un«tiroir antérieur du genou prolongé»et, sur le vu des radiologies, une«élongation du LCA». Il prescrivait un traitement conservateur par physiothérapie.Dans un rapport médical du 21 mars 2025, il confirmait une entorse du genou gauche en faisant du padel le 2 mars 2025, qui avait induit un épanchement articulaire et une instabilité. À titre de diagnostic, il mentionnait l’existence d'uneentorseà bas grade du LCA proximal et du LLE (ligament latéral externe),ainsi qu'une vraisemblable lésion du ménisque médial, une chondropathie grade Ill fissuraire du condyle médial en zone portante. Il ordonnait un traitement conservateur à base de physiothérapie avec une stabilisation du genou et l'évacuation de l'épanchement articulaire.

Parallèlement, enjoint à préciser le déroulement des faits annoncés comme accidentel, l’assuré a mentionné une «rotation involontaire du genou durant un match de padel (tennis) au centre D.________ le 2 mars 2025». A la question de savoir si «un événement extraordinaire [avait] contribué à la survenance de l’accident (chute, glissade, trébuchement, etc.)», il a répondu par la négative (questionnaire de précisions sur l’incident et le déroulement des faits reçu par B.________ le 12.03.2025).

L’assureur-accidents a soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine du sport, qui a relevé que l’IRM du 11 mars 2025 mettait en évidence des ligaments croisés continus, ainsi qu’une absence tant d'œdème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial que de signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente; de même, une entorse ligamentaire collatérale et des lésions récentes étaient à écarter (avis médical du 10.04.2025). Sur le vu de ces éléments et du dossier, B.________ a informé, par courriel du 10 avril 2025, l’intéressé que l’événement du 2 mars 2025 ne correspondait pas à un accident, faute de cause extérieure extraordinaire, respectivement que les constatations médicales ne permettaient pas de retenir de lésions au sens de l’article 6 al. 2 LAA, de sorte qu’aucune prestation d’assurance ne lui était due.Faisant suite à cette communication, l’assuré a fait savoir à B.________ (courriel du 11.04.2025) qu’il avait initialement déclaré qu’il n'y avait pas eu de «glissade spectaculaire ou isolée, ce qui ne signifi[ait] nullement qu’il n’y a[vait] pas eu de glissade. Au contraire, la pratique du padel repose sur des déplacements dynamiques sur surface synthétique, où les glissements[étaient]fréquents, involontaires et imprévisibles. C’[était] précisément l’un de ces glissements, combiné à une torsion soudaine du genou dans le feu de l’action, qui a[vait] provoqué la blessure. Il s’agi[ssai]t donc bien d’un événement soudain, involontaire et causé par une circonstance extérieure imprévisible dans le cadre d’une activité sportive […]». Quelques jours plus tard, il a produit unrapport du 2 mai 2025 du Dr I.________, dans lequel ce dernier rappelait qu’«en pratiquant le padel tennis,[son]patient a[vait]présenté une entorse du genou». Ce praticien signalait avoir trouvé, lors de l’examen clinique etéchographique, ainsi qu’à l'lRM, une entorse du ligament latéral externe, associée à une probable entorse de bas grade du ligament croisé antérieur, ainsi qu'une méniscopathie médiale. Le tout était accompagné d'un volumineux épanchement post-traumatique. De l’avis du médecin traitant, ces éléments concordaient avec un mécanisme d'entorse du genou et, partant, étaient parfaitement compatibles avec un traumatisme en torsion du genou. Il précisait toutefois ne pas être en mesure de statuer sur le caractère «extraordinaire» ni sur la cause extérieure précise de ce traumatisme, au vu des éléments à sa disposition.

Par décision du 2 juin 2025, l’assureur-accidents a formellement confirmé le refus de touteprestation d’assurance, motif pris que l’événement du 2 mars 2025 ne pouvait pas être qualifié d’accident au sens de l’article 4 LPGA, compte tenu de l’absence de cause extérieure extraordinaire. Il a souligné que les explications données par l’assuré dans son courriel du 11 avril 2025, quant au déroulement des faits survenus àD.________, n’étaient pas déterminantes; les déclarations initiales à ce propos étaient à privilégier. De plus, selon les constatations médicales, les atteintes présentées par l’intéressé ne faisaient pas partie des lésions énumérées à l’article 6 al. 2 LAA, de sorte que cette disposition ne trouvait pas application.

Saisie par l’assuré d’une opposition contre ce prononcé, B.________ a à nouveau soumis le dossier à son médecin-conseil.Celui-cia relevé que lapetite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, mise en évidence par l’IRM du 11 mars 2025,n'était pas le diagnostic principal et était préexistant et donc pas lié à l'événement déclaré. Selon lui, les lésions listées à l’article 6 al. 2 LAA ne pouvaient tomber sous le coup de cette disposition que si elles correspondaient à des diagnostics principaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce; aussi, B.________ n’avait pas à prendre en charge le cas (avis médical du 26.07.2025). Faisant suite à la communication de cet avis médical, l’intéressé a produit un rapport du 26 août 2025 du Dr K.________,spécialiste FMH en radiologie auprès de H.________, qui, ayant procédé à une nouvelle appréciation des images de l’IRM réalisée le 11 mars précédent, avait conclu à une fissure radiaire et longitudinale de la corne postérieure du ménisque interne délimitant une languette méniscale instable luxée au niveau de l’échancrure intercondylienne en avant du ligament croisé postérieur (LCP), ainsi qu’à une chondropathie focale grade III centrale et postérieure du condyle fémoral interne, respectivement à un épanchement intra-articulaire modéré.

Par décision sur opposition du 19 août 2025, B.________ a confirmé son refus de prester. Elle a rappelé que, dans ses premières déclarations, l’assuré n’avait fait état, quant au déroulement des faits du 2 mars 2025, d’aucun mouvement sortant de l’ordinaire; en particulier, immédiatement après l’événement querellé, il n’avait pas mentionné, y compris aux médecins consultés, avoir été victime d’une quelconque glissade. Ce n’était qu’après avoir eu connaissance du refus de prise en charge du cas par l’assureur-accidents, qu’il avait évoqué pour la première fois une glissade. Or, il s’agissait de s’en tenir aux déclarations initiales, selon lesquelles c’était simplement en jouant au padel que la douleur était apparue suite à une torsion du genou. La condition du caractère extraordinaire de la cause extérieure faisait ainsi manifestement défaut, de sorte que l’événement du 2 mars 2025 ne pouvait pas être qualifié d’accident au sens de l’article 4 LPGA. Faisant siennes les conclusions de son médecin-conseil du 26 juillet 2025, à savoir pour l’essentiel que l’atteinte méniscale objectivée ne correspondait pas à un diagnostic principal, B.________ a nié être en présence d’une lésion entrant sous le coup de l’article 6 al. 2 LAA. Elle a enfin signalé qu’il n’y avait pas lieu de restituer l’effet suspensif, qu’elle avait levé dans son prononcé du 2 juin 2025.

B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation. Il conclut, principalement, au constat du caractère accidentel, au sens de l’article 4 LPGA, de l’événement du 2 mars 2025, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que les atteintes diagnostiquées relèvent de l’article 6 al. 2 LAA, soit correspondent à des lésions des ligaments et du ménisque. Par voie de conséquence, il demande que soit ordonné à l’intimée de prendre en charge les suites du sinistre déclaré le 10 mars 2025, y compris quant aux traitements ambulatoires prescrits. Il requiert également que l’effet suspensif soit rétabli et que, partant, lesdits traitements soient pris en charge par l’assureur-accidents, à titre provisoire, jusqu’à droit connu au fond. Le recourant soutient avoir été victime, lors du match de padel du 2 mars 2025, d’un«micro-glissement/accrochement sur surface synthétique», ainsi que d’une «torsion non contrôlée du genou gauche, [de] douleurs immédiates et [d’]épanchement avec sensation d’instabilité». Il considère que ce micro-glissement/accrochement constitue un événement soudain, involontaire et dû à une cause extérieure; le mécanisme ainsi décrit, mis en relation avec les symptômes immédiats constatés (épanchement et instabilité), doit conduire à admettre le caractère accidentel, au sens de l’article 4 LPGA, de l’événement du 2 mars 2025. Si tel ne devait pas être le cas, les lésions ligamentaires (LCA/LLE/ALL [ligament antérolatéral du genou]) et méniscales (au niveau médial) mises en évidence entrent, quoi qu’il en soit, selon lui, dans le catalogue des atteintes de l’article 6 al. 2 LAA. Aussi, l’intimée devrait, à tout le moins, prester en application de cette disposition. Pour appuyer ses propos, le recourantdépose en particulier un rapport du 11 septembre 2025 du Dr I.________, dans lequel sont posés les diagnostics d’entorse partielle bas grade du LCA (proximal), d’entorse du LLE avec laxité initiale au varus, de rupture distale d’ALL avec incompétence dynamique, de synovite réactionnelle avec épanchement post-traumatique objectivé et ponctionné, de lésion méniscale médiale et de chondropathie fémorale médiale fissuraire grade 3 (zone portante). Selon le médecin traitant, les éléments suivants parlent en faveur d’un lien de causalité direct de ces constats avec l’événement du 2 mars 2025 : mécanisme traumatique typique (torsion en pivot); symptômes immédiats (épanchement, instabilité); constatations cliniques et paracliniques répétées (IRM, échographies, ponctions); trajectoire évolutive cohérente avec amélioration progressive sous traitement adapté. Sur ce point, il souligne que l’évolution était favorable sous traitement conservateur, avec une récupération progressive, témoignant d'une cohérence clinique post-traumatique. LeDr I.________ précise encore que, lors du match de padel du 2 mars 2025, son patient décrit un micro-glissement avec accrochement sur surface synthétique, entraînant une torsion non contrôlée du genou gauche; immédiatement après, il a ressenti un épanchement intra-articulaire et une sensation d'instabilité avec perte de confiance dans le genou.

C.Dans ces observations, l’assureur-accidents conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en toutes ses conclusions.

D.Le recourant réplique, l’intimée duplique, respectivement, le premier cité se détermine encore une fois le 30 décembre 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).

b) Le rapport du 11 septembre 2025 du Dr I.________, produit par le recourant dans le cadre de son recours, est postérieur à la décision attaquée (19.08.2025) et ne figure, partant, pas au dossier de l’assureur-accidents, contrairement aux autres pièces déposées devant la Cour de céans, qui y figuraient déjà. Ceci étant, il en sera tenu compte dans l’appréciation du présent recours, à mesure qu’il a trait à des faits antérieurs audit prononcé.

3.a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’article 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 129 V 402 cons. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du TF du 29.11.2024[8C_337/2024] cons. 4). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire.

b/aa) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 cons. 4.3.2, 139 V 327 cons. 3.3.1; pour une casuistique : arrêts du TF du 16.04.2019[8C_235/2018]cons. 6.2). La cause extérieure peut être d’origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, par ex.), chimique (l’émanation de vapeurs toxiques, par ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, par ex.; ATF 150 V 229 cons. 4.4.1; arrêt du TF du 29.11.2024[8C_337/2024]cons. 4). Par ailleurs, suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 150 V 229 cons. 4.1.1, 142 V 219 cons. 4.3.1, 134 V 72 cons. 4.1.1 et 4.3.1;Perrenoud, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n° 25 ad art. 4 LPGA). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3eéd., 2016, n° 88, p. 922).

En cas de lésions dues à des mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise en cas de «mouvement non coordonné», à savoir lorsque le déroulement naturel du mouvement est interrompu ou modifié par un empêchement«non programmé», lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute, ou encore lorsque la personne assurée exécute ou tente d’exécuter un mouvement par réflexe, par exemple, pour rattraper un objet (ATF 130 V 117 cons. 2.1; arrêt du TF du 18.03.2025[8C_438/2024]cons. 3.3.1;Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4 LPGA;Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 97, p. 923 s.). Le facteur extérieur – modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (arrêt du TF du 09.11.2023 [8C_159/2023] cons. 3.2 et les réf. cit.).

b/bb) S’agissant des lésions qui surviennent lors de la pratique d’un sport, un événement accidentel doit être nié lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise. En d’autres termes, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être réfuté si l’atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier, la notion d’accident n’étant réalisée que si l’exercice sportif se déroule autrement que ce qui est prévu (arrêt du TF des 09.11.2023[8C_159/2023]cons. 3.3 et la réf. cit., 05.11.2020[8C_719/2019]cons. 3.2 et la réf. cit.;Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4 LPGA;Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 100, p. 925 s.).

À titre d'exemples, un accident a été admis dans le cas d’un cavalier qui s’est blessé parce que son cheval est tombé tête la première (arrêt du TF du 14.02.2006[U 296/05]cons. 2.3), d’un joueur victime d’une charge contre la balustrade durant un match de hockey sur glace ATF 130 V 117 cons. 3), d'une réception au sol manquée par un gymnaste lors d'un «saut de carpe» (arrêt du TF[U 43/92]du 14.09.1992 cons. 3b), d’un mouvement de torsion du coude, non programmé, lors d’un saut qui impliquait pour la gymnaste de mettre le poids du corps sur son bras en appui, bloqué par un élément extérieur fixe (un caisson), et dont la charge exercée avait été renforcée par la vitesse du mouvement (arrêt du TF du 09.11.2023[8C_159/2023] cons. 4.2),d'un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d'une plaque de glace, a abordé une nouvelle bosse qui l’a soulevé et l’a fait retomber lourdement au sol(arrêt du TF du 18.03.1999[U 114/97]) ou encore dans le cas d’une grimpeuse qui avait subi deux ou trois chutes non programmées d’une hauteur de deux à trois mètres avec réception sur les pieds, lors de sa pratique de l’escalade en salle, et avait présenté une«foulure/entorse»(arrêt du TF du 22.03.2018[8C_410/2017]). En revanche, un événement accidentel a été nié pour un joueur professionnel de hockey sur glace qui s’est blessé à l’épaule lors d’un tir en frappant la glace avec sa crosse (arrêt du TF du 02.07.2009[8C_141/2009]cons. 7.2), pour une personne qui a trébuché sur une pierre, sans chuter, lors d’une séance de«nordic walking»(arrêt du TF du 03.03.2011[8C_978/2010]cons. 4.2) ou encore pour une personne qui, à l’occasion d’un plongeon d’une hauteur de sept mètres à la piscine, a subi un choc en raison du mauvais positionnement de son corps lors de la pénétration dans l’eau (arrêt du TF du 10.12.2002[U 17/02]cons. 2). Il a également été nié dans le cas d'une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la nuque et de l'épaule (arrêt du TF du 07.10.2003[U 322/02]) et dans celui d’un duel entre deux joueurs lors d’un match de basket-ball, lors duquel l’un est«touché» au bras tendu devant le panier par l’autre et se blesse à l’épaule en réagissant à cette action du joueur adverse (arrêt du TF du 28.01.2014 [8C_835/2013] cons. 5). Il en est allé de même dans le cas d'une personne qui a exécuté une culbute «ratée» en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu'elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque ne constituant pas un mouvement sortant de l'éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport (arrêt du TF du 09.07.2010[8C_189/2010]). Le Tribunal fédéral a également conclu à l'absence de facteurextraordinaire dans les cas suivants : une personne, qui avait initialement déclaré un accident bagatelle, lors de la pratique de l’escalade, en signalant avoir fait un«faux mouvement»au moment de descendre en rappel, ce qui lui avait occasionné une«déchirure de muscule» au niveau de son épaule gauche (arrêt du TF du 05.11.2020 [8C_719/2019]),une assurée qui s'est blessée à lanuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon degymnastique (arrêt du TF du 28.06.2002[U 98/01]) ou en exécutant de manièrelégèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvementdans l'exercice d'un sport (arrêt du TF du 21.09.2001[U 134/00]; cf. pourun aperçu de la casuistique :Nabold, Sportunfall, in: Unfall ?Novembertagung 2015 im Sozialversicherungsrecht, Kieser/Landolt [Hrsg.] 2016, p. 68 s.;Kaiser/Ferreiro, Sozialversicherungsrechtliche Aspekte des Unfallbegriffs und des Wagnisses im Sport, in : RSAS 2013, p. 570 ss et 2014, p. 22 ss; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 25.11.2025[AA 4/25-161/2025]).S’agissant plus spécifiquement de la pratique du tennis, un accident a été nié pour un assuré qui, ayant initialement déclaré avoir ressenti d’intenses douleurs au dos en voulant rattraper une balle, son talon ayant alors fortement frappé le sol, avait ensuite expliqué qu’alors qu’il courait, il avait brutalement changé de direction et tordu son corps avant que son talon ne frappe le sol; il a été considéré que les différents gestes décrits par l’assuré comme ayant présidé à l’apparition des douleurs au dos (course, changement brusque de direction, torsion du corps, coup de talon) étaient intrinsèquement liés à la pratique du tennis (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 06.08.2020 [AA 134/18-112/2020]); il en est allé de même pour un assuré qui avait annoncé s’être blessé au genou gauche lors d’un match de tennis, alors qu’il cherchait à freiner sa course, et dont il avait d’abord été fait état de torsion, glissement, blocage du membre inférieur gauche, avant que la description de l’événement n’ait sensiblement évolué et qu’un blocage de la jambe gauche suite à une glissade stoppée par une adhérence imprévue du terrain ait été évoqué, avant que ce ne soit une course, suivie d’une glissade stoppée net par une partie du terrain plus rugueuse avec une force de friction supplémentaire, qui ait été mentionnée (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18.07.2022 [AA 19/20-89/2022]).Une absence de facteur extraordinaire a aussi été retenue dans le cas d’un joueur de tennis qui,lors de la pratique de ce sport, avait subi à deux reprises une luxation de l’épaule droite au moment de frapper la balle, épaule qui s’était remise seule en place; il a été admis qu’aucun événement extérieur évident et anormal, qui aurait pu altérer le geste du service effectué par l’assuré, ne pouvait être retenu la cause des atteintes étant plutôt un mouvement habituel, répétitif, réalisé des milliers de fois par l’intéressé (arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du Pouvoir judiciaire genevois du 24.03.2021 [ATAS/253/2021]).

b/cc)Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168cons. 5.2.2,121 V 45cons. 2a et les réf. cit.; arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_404/2020] cons. 3.2).

b/dd) Pour que la condition du caractère soudain de l'atteinte soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé (Perrenoud, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 9 et 10 ad art. 4 LPGA; ATF 140 V 220 cons. 5.1; arrêts du TF des 12.11.2014 [8C_39/2014] cons. 4.2 et 24.02.2010 [8C_520/2009] cons. 4.2 et les réf. cit.).

c) Selon l’article 6 al. 2 LAA, l'assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie : les fractures (let. a); les déboîtements d'articulations (let. b); les déchirures du ménisque (let. c); les déchirures de muscles (let. d); les élongations de muscles (let. e); les déchirures de tendons (let. f); les lésions de ligaments (let. g); les lésions du tympan (let. h).

Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’article 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 cons. 8.6; arrêt du TF du 04.04.2025[8C_686/2024]cons. 3.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’article 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’article 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’article 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’article 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 cons. 9.1; arrêt du TF du 23.06.2023 [8C_691/2022] cons. 3.2 et les réf. cit.).

d/aa) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176 cons. 5.3 et les réf. cit.; arrêt du TF du 06.06.2024[8C_782/2023]cons. 4.2.1).

d/bb) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 30.08.2024[8C_71/2024]cons. 3.3).

Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/ee et la référence citée; arrêt du TF du 27.01.2009[8C_565/2008]cons. 3.3.2). En d’autres termes, les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 cons. 4.7; arrêt du TF du 03.08.2020[8C_484/2019]cons. 6.2).

4.a) En l’espèce, est d’abord litigieuse la question de savoir si l’événement du 2 mars 2025 constitue un accident au sens de la LAA.

Selon la déclaration d’accident du 10 mars 2025, le recourant a subi une «rotation du genou lors d’un match de padel» à D.________, avec pour type de lésion une «déchirure» au genou gauche. Enjoint à préciser le déroulement des faits ainsi annoncés comme accidentel, l’assuré a mentionné une «rotation involontaire du genou durant un match de padel à D.________ le 2 mars 2025». A la question de savoir si« un événement extraordinaire [avait] contribué à la survenance de l’accident (chute, glissade, trébuchement, etc.)», il a répondu par la négative (questionnaire de précisions sur l’incident et le déroulement des faits reçu par B.________ le 12.03.2025).Après avoir été informé par l’intimée, en particulier, que l’événement du 2 mars 2025 ne correspondait pas à un accident et qu’aucune prestation d’assurance n’était due, l’intéressélui a fait savoir ce qui suit (courriel du 11.04.2025) : certes, il avait initialement déclaré qu’il n'y avait pas eu de «glissade spectaculaire ou isolée, ce qui ne signifi[ait] nullement qu’il n’y a[vait] pas eu de glissade. Au contraire, la pratique du padel repose sur des déplacements dynamiques sur surface synthétique, où les glissements[étaient]fréquents, involontaires et imprévisibles. C’[était] précisément l’un de ces glissements, combiné à une torsion soudaine du genou dans le feu de l’action, qui a[vait] provoqué la blessure. Il s’agi[ssai]t donc bien d’un événement soudain, involontaire et causé par une circonstance extérieure imprévisible dans le cadre d’une activité sportive […]». Le recourant produisait également, à l’appui de ces propos, unrapport du 2 mai 2025 du Dr I.________, dans lequel ce dernier rappelait qu’«en pratiquant le padel tennis,[son]patient a[vait]présenté une entorse du genou» et que ses constatationsconcordaient avec un mécanisme d'entorse du genou et étaient parfaitement compatibles avec un traumatisme en torsion du genou. Il précisait toutefois ne pas être en mesure de statuer sur le caractère «extraordinaire» ni sur la cause extérieure précise de ce traumatisme, au vu des éléments à sa disposition, et invitait l’assureur-accidents à l'évaluer sur la base de la déclaration d'accident. Ce praticien soulignait encore que son patient pratiquait la course à pied et le tennis à raison de quatre heures par semaine.Dans son opposition du 10 juin 2025, l’assuré signalait «qu'une torsion involontaire du genou dans le cadre d'une activité sportive, même en l'absence de glissade spectaculaire ou de choc externe, pouvait constituer une cause extérieure extraordinaire».Enfin, dans son recours devant la Cour de céans, ilsoutient avoir été victime, lors du match de padel  du 2 mars 2025, d’un «micro-glissement/accrochement sur surface synthétique», ainsi que d’une« torsion non contrôlée du genou gauche, [de] douleurs immédiates et [d’]épanchement avec sensation d’instabilité». Il dépose à l’appui de celui-ci unrapport médical du 11 septembre 2025duDr I.________ lequel, reprenant les propos de son patient, signale que ce dernier décritun micro-glissement avec accrochement sur surface synthétique, entraînant une torsion non contrôlée du genou gauchelors d’un match de padel. Le médecin traitant indique encore que l’intéressé a immédiatement après ressenti un épanchement intra-articulaire et une sensation d'instabilité avec perte de confiance dans le genou.Ceci étant relevé, il convient de constater que les indications fournies par l’assuré à lamédecin assistante consultée au lendemain de l’événement litigieux faisaient uniquement état d’une entorse du genou gauche, suite à une torsion de celui-ci survenu en jouant au padel.De même, dans son tout premier rapport médical du 14 mars 2025, le Dr I.________ mentionnait simplement une«entorse du genou en faisant du padel», déroulement des faitsqu’il confirmaitdans ses rapports des 21 mars et 2 mai2025, avant de faire état postérieurement à la décision querellée et pour la première fois d’unmicro-glissement avec accrochement sur surface synthétique.

Force est d’admettre, avec l’intimée, qu’immédiatement après l’événement querellé, le recourant n’a pas mentionné, y compris aux médecins consultés, avoir été victime d’une quelconque glissade, pas plus que d’un accrochement. Ce n’est qu’après avoir eu connaissance du refus de prise en charge du cas par l’assureur-accidents, qu’il a évoqué pour la première fois, tout d’abord, une glissade, glissade dont il a été fait état de manière vague, pour ne pas dire de façon tout à fait générique. À aucun moment, l’intéressé n’a exposé comment se serait déroulée cette glissade; il s’est limité à la mentionner plus comme un mouvement intrinsèquement lié à la pratique du padel que comme un geste concrètement survenu dans une situation spécifique. À noter que, dans un second temps, soit devant la Cour de céans, ce n’est plus une glissade qui est invoquée par le recourant, mais un«micro-glissement/accrochement sur surface synthétique».Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces explications, comme d’ailleurs les pièces médicales au dossier, ne permettent pas de retenir la survenance d’un accident. En effet, il convient de retenir que les différents gestes décrits – d’ailleurs de manière imprécise – par le recourant comme ayant présidé à l’apparition de l’atteinte litigieuse ne mettent nullement en évidence un quelconque facteur extérieur extraordinaire; au contraire, au vu des indications fournies, le risque inhérent à l’exercice du padel semble tout simplement s’être réalisé alors qu’il était pratiqué dans des circonstances normales, conformément à ce qui pouvait être attendu et prévu. En d’autres termes, quelle que soit la version des faits, dont la description a varié au cours de la procédure, l’atteinte à la santé s’est produite alors que ledit sport était exercé sans que ne soit survenu un incident particulier. À souligner encore que le Dr I.________ a souligné que son patient avait l’habitude de pratiquer régulièrementle tennis; il était donc rompu à la gestuelle du sport qu’il pratiquait au moment de sa lésion, le 2 mars 2025, de même qu’il devait être habitué à la surface du terrain (cf. pour une casuistique similaire : arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18.07.2022 [AA 19/20-89/2022] cons. 5a et 5b).

Il suit de ce qui précède que l’assuré n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectué un geste totalement imprévisible dans le cadre de sa pratique du padel; les circonstances qui ont entraîné l’atteinte à la santé ne relèvent pas d’un accident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable. Le recourant n’a ainsi pas droit aux prestations de l’assurance-accidents sur la base de l’article 6 al. 1 LAA.

b) Reste à examiner le cas sous l’angle de l’article 6 al. 2 LAA relatif aux lésions assimilées à un accident. À ce propos, il est constant que les déchirures du ménisque et les lésions de ligaments figurent dans le catalogue de cette disposition (let. c et g).

Cela posé, il convient de rappeler que, certes, l’IRMdu genou gauche effectuéepar le Dr G.________ le 11 mars 2025, afin d’apprécier une éventuelle lésion du ligament croisé antérieur (LCA), a révélé que les ligaments croisés étaient continus, qu’il n’y avait pas d'œdème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial, que donc des signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente étaient absents; de même, une entorse ligamentaire collatérale était à écarter. Le rapport d’IRM indiquait également que la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule pouvait s'inscrire dans le cadre d'une ancienne lésion du ligament fémoro-patellaire, sans signe de luxation/subluxation récente de la rotule, et qu’une plica fémoro-patellaire médiale œdémateuse était observée. Ceci étant, il faisait aussi état d’une petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, ainsi que d’un épanchement articulaire avec légère synovite réactionnelle.Le Dr K.________, qui a procédé à une nouvelle appréciation des images de cette IRM, a tout particulièrement conclu à une fissure radiaire et longitudinale de la corne postérieure du ménisque interne délimitant une languette méniscale instable luxée au niveau de l’échancrure intercondylienne en avant du ligament croisé postérieur (LCP), ainsi qu’à un épanchement intra-articulaire modéré (rapport du 26.08.2025). De même, si le Dr I.________ est le seul à retenir des atteintes au niveau ligamentaire, force est de constater que, à l’instar des spécialistes qui se sont prononcés sur les imageries du genou gauche de l’assuré, il fait expressément état d’unelésion au niveau du ménisque.

Or, dans son appréciation du 10 avril 2025, le médecin-conseil de l’assureur-accidents s’est limité, sans plus d’explications, à indiquer que l’IRM du 11 mars 2025, dont il avait lui-même apprécié les images, mettait en évidence des ligaments croisés continus, ainsi qu’une absence tant d'œdème trabéculaire osseux contusionnel fémoral ou tibial que de signes directs ou indirects en faveur d'une entorse ligamentaire croisée récente, respectivement, une absence d’entorse ligamentaire collatérale et de lésions récentes. Il ne se prononçait pas explicitement sur la lésion méniscale pourtant identifiée par le radiologue qui avait procédé à cette IRM. Ce n’est que dans le cadre du traitement de l’opposition de l’assuré par l’intimée que le Dr J.________ a fait état d’une petite fissure radiaire à l'union de la corne postérieure et de la racine postérieure du ménisque interne, mise en évidence par l’IRM du 11 mars 2025.Il a toutefois estimé, sans réellement l’expliciter, que ce diagnostic «n’[était]pas[…]principal et[était]préexistant et n’[était]donc pas lié à l'événement déclaré»; selon lui, d’une part, les lésions listées à l’article 6 al. 2 LAA ne pouvait tomber sous le coup de cette disposition que si elles correspondaient à des diagnostics principaux, d’autre part, tel n’était pas le cas en l’espèce. Le médecin-conseil mentionnait aussi que les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 étaient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993. Ces lésions dégénératives étaient clairement visibles sur l'lRM du 11 mars 2025, au regard de la présence de deux ossicules allongés au rebord médial et inféro-médial de la rotule. Il concluait en indiquant qu’il ne s'agissait, ici, définitivement pas d'une lésion corporelle au sens de l’article 6 al. 2 LAA; aussi, B.________, n’avait-elle pas à prendre en charge le cas.

Il convient d’admettre que les deux radiologues appelés à évaluer les images de l’IRM du 11 mars 2025 n’ont pas retenu que la lésion méniscale constatée serait ancienne, alors même qu’ils ont soit fait mention d’autres types d’atteintes antérieures à l’événement querellé, soit d’état dégénératif. L’appréciation laconique du Dr J.________, nullement étayée, ne permet pas de se convaincre que la lésion mise en évidence par l’IRM au niveau du ménisque aurait effectivement été préexistante, ni d’ailleurs qu’il ne s’agirait pas d’un diagnostic principal, pour autant que cet élément puisse être pertinent au sens de l’article 6 al. 2 LAA, ce qui n’est à l’évidence pas le cas; nile message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 30 mai 2008, ni celui additionnel du 19 septembre 2014, ni encore lajurisprudence ne mettent en relation d’une quelconque manière cette disposition avec ladite notion. De même, la conclusion du médecin-conseil, selon laquelle les symptômes apparus après l'événement du 2 mars 2025 seraient dus à l'état antérieur à la luxation de la rotule gauche avec révision chirurgicale en 1993, conclusion qui est exprimée de manière lapidaire, sans aucune forme d’explications, n’emporte pas la conviction de la Cour de céans. À rappeler ici que c'est à l’intimée qu'incombe le fardeau de la preuve libératoire que la lésion est due de manière prépondérante – soit à plus de 50 % de tous les autres facteurs en cause – à l'usure ou à la maladie. Dans cette optique, elle avait l'obligation d'instruire d'office les éléments médicaux déterminants pour la résolution du cas (art. 43 al. 1 LPGA) et ne pouvait pas se contenter des avis médicaux insuffisamment motivés de son médecin-conseil – qui ne sauraient constituer une preuve libératoire au sens de la jurisprudence – pour refuser la prise en charge de l'atteinte à la santé du recourant. A l’inverse, les conclusions des Drs G.________, K.________et I.________ne permettent pas d'exclure une lésion causée de manière prépondérante par une maladie ou un contexte dégénératif.

c) En définitive, contrairement à l’opinion de l’intimée, le recourant présente une lésion assimilée au sens de l’article 6 al. 2let. c LAA. Or, la question de son étiologie, singulièrement le point de savoir si l’atteinte au ménisque mise en évidence par l’IRM du 11 mars 2025 est dû, ou non, de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie reste indécise sur le vu du dossier; les avis médicaux n’étant pas suffisants pour la trancher. Dans ces conditions, il s’impose de renvoyer la cause à l’assureur-accidents pour qu’il mette en œuvre une expertise médicale au sens de l’article 44 LPGA (cf. dans ce sens arrêts du TF des 03.12.2020[8C_382/2020]cons. 6.3 et 6.4, 18.02.2020[8C_618/2019]cons. 8.2, 30.10.2019[8C_267/2019]cons. 7.2.2). Si l'expert désigné n'arrive pas à la conclusion motivée et convaincante que la lésion de l’assuré est due de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie, il appartiendra alors à l’intimée de prendre en charge les suites de l'atteinte à la santé.

Relevons encore que le présent arrêt et son issue rendent sans objet la demande d'effet suspensif, pour autant que pertinente.

5.Il s'ensuit que le recours est admis, la décisionsur opposition querellée est annulée et la cause est renvoyée à l’assureur-accidents pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision sur opposition du 19 août 2025de B.________ et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.Déclare la requête de restitution de l’effet suspensif sans objet.

4.Statue sans frais.

5.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 juillet 2026