Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LTFrais applicable par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me Michel Bise peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais applicable par renvoi de lart. 67 LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653,75 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 1erfévrier 2023 et renvoie la cause à lOAI pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, à la charge de lOAI.
Neuchâtel, le 15 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1962, mariée, mère dune fille née en 1996 et aide-infirmière, a, par décision du 23 avril 2004 de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), été mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité dès le 1erseptembre 2003, compte tenu dune incapacité de travail de 50 % dans son activité professionnelle exercée à 80 % et nulle dans la tenue de son ménage pour les 20 % restants, soit un degré d'invalidité de 40 %, en raison notamment dune maladie de Hodgkin.
En octobre 2013, l'OAI a entrepris une procédure de révision d'office, au terme de laquelle il a supprimé le droit à la rente de lintéressée, au motif que son état de santé sétait amélioré (décision du 06.11.2014). La Cour de céans a admis le recours de lassurée contre ce prononcé et a renvoyé la cause à lOAI (arrêt de la Cour de droit public du 17.09.2015 [CDP.2014.332]) qui, conformément à l'arrêt rendu, a repris l'instruction, en mettant en particulier en uvre une enquête économique sur le ménage, à lissue de laquelle lévaluatrice a proposé de retenir un empêchement de 16 % à exercer les travaux ménagers habituels, après application des pondérations propres à chaque domaine (5 % pour la conduite du ménage, 50 % pour lalimentation, 20 % pour lentretien du logement, 5 % pour les emplettes et courses diverses, 20 % pour la lessive et lentretien des vêtements et 0 % pour les soins aux enfants ou aux autres membres de la famille et 0 % pour«divers») (rapport du 07.12.2015 de B.________). Par décision du 26 avril 2016, lOAI a supprimé le droit à la rente de lassurée, compte tenu dune légère amélioration de son état de santé qui a conduit à retenir une capacité de travail de 50 % dun temps plein dans son activité habituelle (soit 62,5 % une fois ramené à un taux dactivité de 80 %), si bien que le degré dinvalidité mixte était désormais de 33,2 % (30 % pour la part active [37,5 % x 4/5] et 3,2 % pour la part ménagère [16% x 1/5]) et nouvrait plus le droit au versement dune rente. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit public du 23 mai 2017 (CDP.2016.185).
Le 11 mai 2022, lassurée a déposé une nouvelle demande de prestations en faisant valoir quelle avait subi deux opérations chirurgicales liées à la maladie de Hodgkin. LOAI a notamment diligenté une nouvelle enquête économique sur le ménage, au terme de laquelle lévaluatrice a retenu un empêchement de 40 % pour l'alimentation, de 60 % pour l'entretien du logement, de 20 % pour les achats et de 50 % pour la lessive et l'entretien des vêtements.Vu la pondération des champs d'activité (35 % pour lalimentation, 35 % pour lentretien du logement, 10 % pour les achats et courses diverses et 20 % pour la lessive et lentretien des vêtements) et les empêchements retenus, lenquêtrice a proposé de retenir un empêchement de 18 % à exercer les travaux ménagers habituels, compte tenu en particulier de laide raisonnablement exigible de lépoux de lassurée et de sa fille majeure (incapacité de travail pondérée : 3,5 % pour l'alimentation + 10,5 % pour l'entretien du logement + 0 % pour les achats et courses diverses + 4 % pour la lessive et l'entretien des vêtements) (rapport du 26.10.2022 de B.________). Au terme de son instruction, lOAI a, par décision du 1erfévrier 2023, refusé à lintéressée le droit à une rente dinvalidité, en se fondant notamment sur lavis du SMR, qui a estimé que lassurée ne présentait objectivement aucune atteinte à la santé supplémentaire ni aggravation depuis la dernière décision du 26 avril 2016 (avis médical du 23.11.2022). Saisie dun recours contre ce prononcé, la Cour de céans a considéré que lensemble des points litigieux n'avait pas fait l'objet d'une étude circonstanciée et a, par arrêt du 8 novembre 2023, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (CDP.2023.70).
Après avoir sollicité des rapports des médecins traitants et consulté le SMR, lOAI a requis une expertise bidisciplinaire en médecine interne et psychiatrie, laquelle a été attribuée au Centre médical dexpertises CEMEDEX, singulièrement aux Drs C.________, médecine interne générale, et D.________, psychiatre. En se fondant sur leurs conclusions (rapport dexpertise du 06.01.2025), le SMR, qui a estimé que ce rapport apportait tous les éléments attendus dune expertise convaincante, a conclu à une capacité de travail exigible dans une activité adaptée de 60 % depuis le 17 septembre 2002 (100 % avec une diminution de rendement de 40 %), en respectant les limitations fonctionnelles de possible fléchissement de l'attention, difficultés de concentration en fin de journée ainsi que fatigue et fatigabilité d'origine oncologique. Sagissant des empêchements ménagers, lOAI mis en uvre une troisième enquête économique sur le ménage. A la suite dun entretien téléphonique avec lassurée, lévaluatrice,E.________,a procédé à un nouveau calcul et a retenu que, malgré un besoin daide identique à celui du précédent rapport, elle obtenait un résultat de 11,9 % dempêchements retenus pour une invalidité finale de 2,4 %. Elle a pris en compte une déduction de lobligation de réduire le dommage de 50 %, compte tenu du handicap de lépoux de lassurée (obligation de réduire le dommage maximale de 10,30 heures / obligation de réduire le dommage exigible de la part du conjoint de 5,15 heures) et procédé à un changement des pondérations des champs dactivité (rapport du 27.02.2025).
Le 10 avril 2025, lOAI a adressé à lassurée un projet de décision lui refusant loctroi dune rente dinvalidité. Il a considéré quà léchéance dune période de six mois après le dépôt de sa demande de prestations (soit en novembre 2022), celle-ci avait encore, malgré l'atteinte à la santé, une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée, soit une activité respectant ses limitations fonctionnelles. Sagissant de linvalidité, il a retenu que l'assurée devait être considérée, au moment de son atteinte à la santé, comme active à 80 % et comme ménagère à 20 %, avec un empêchement de 40 % pour la part active représentant une invalidité de 32 % et un empêchement de 11,9 % dans les travaux habituels représentant une invalidité de 2,4 %, soit une invalidité de 34 % ([80 % x 40 %] + [20 % x 11,9 %] = [32 % + 2,4 %] = 34,4 %). À partir du 1erjanvier 2024, il a estimé quune déduction forfaitaire liée au marché du travail de 10 % devait être appliquée, si bien quil devait être ajouté un abattement de 10 % à lempêchement pour la part active de 40 %, soit 6 % (60 % x 10 %). Il en résultait un empêchement total de 46 % (40 % + 6 %) pour la part active, représentant une invalidité de 36,8 %, et un empêchement de 11,9 % dans les travaux habituels représentant une invalidité de 2,4 %, à savoir un degré dinvalidité de 39 %. Malgré les objections de lassurée ayant notamment trait aux conclusions de la dernière enquête sur le ménage, lOAI confirmé son projet, par décision du 8 juillet 2025.
B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande, sous suite de frais et dépens, lannulation. Elle conclut, principalement, à loctroi dune rente dinvalidité dau minimum 50 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause à lOAI pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle remet en cause la valeur probante de lenquête ménagère du 27 février 2025, au motif que les empêchements ménagers retenus sont inférieurs à ceux des précédentes enquêtes, alors même que son état de santé sest péjoré selon lexpertise du CEMEDEX. De plus, le rapport de 2025 accorderait une importance excessive à laide exigible de son mari, lequel est amputé dune jambe et souffre de douleurs dorsales, de troubles de léquilibre et dacouphènes. Elle soutient que lOAI ne pouvait pas renoncer à mettre en uvre une enquête sur place, ce dautant plus quelle contestait déjà la précédente évaluation de 2022. En comparant les trois rapports, elle relève quils présentent tous de nombreuses différences injustifiées, en particulier sagissant de la pondération des domaines dactivité. Elle conteste notamment le taux de 42 % dans la rubrique alimentation pour un ménage de deux personnes, qui se contente dun repas frugal le soir et celui dentretien du logement de 25 % qui devrait être, selon elle, de 35 % comme dans la précédente enquête. Elle reproche également à lenquêtrice de navoir retenu aucun empêchement sagissant des travaux saisonniers et périodiques ainsi que pour repasser le linge. Finalement, elle conteste le taux dabattement retenu, qui devrait, selon elle, dau moins 20 % pour tenir compte du fait quelle est âgée de 63 ans, quelle na pas de formation professionnelle et quelle ne travaille plus depuis 2017.
C.Dans ses observations, lOAI, qui conclut au rejet du recours, considère que la seule circonstance de lâge avancé ne saurait justifier un abattement supérieur à 10 %. Il soutient que la baisse de rendement de 40 % a déjà été prise en compte dans la fixation de sa capacité de travail et relève quun long éloignement du marché du travail nest pas un facteur dabattement au sens de la jurisprudence et que la recourante bénéficie dun diplôme daide-infirmière, activité dans laquelle elle bénéficie toujours dune capacité de travail de 60 %.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)Sur le fond, l'arrêt de la Cour de droit public du 8 novembre 2023 (CDP.2023.70 cons. 3) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, étant rappelé que le droit applicable est celui en vigueur à partir du 1erjanvier 2022.
b) On précisera que, pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1).
Lorsque linvalidité est évaluée selon la méthode mixte, une enquête économique sur le ménage réalisée au domicile de l'assuré consacrant tout ou partie de son temps à entretenir son ménage constitue en principe une base appropriée et suffisante pour apprécier les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des tâches ménagères. Le rapport établi à l'issue d'une telle enquête a valeur probante lorsqu'il a été élaboré par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, lorsqu'il intègre les indications de l'assuré et rapporte les opinions divergentes des participants et lorsqu'il est plausible, motivé de façon détaillée en ce qui concerne les différentes limitations et correspond aux indications relevées sur place. Dans ces conditions, le juge ne saurait remettre en question l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est manifeste que le rapport de ce dernier repose sur des erreurs (arrêt du TF du 30.03.2015 [9C_687/2014] cons. 4.2.1 et la réf. cit.).
L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration, lorsquelle procède à lenquête sur place, fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération (ATF 137 V 334 cons. 4.2; arrêt du TF du 25.11.2021 [9C_191/2021] cons. 6.2.2). Afin de garantir un traitement égal des personnes assurées, lappréciation des limitations intervient sur la base dun tableau établi par lOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) qui tient compte des différents domaines de la gestion du ménage et fixe leur part maximale à prendre en considération dans le cas concret dont le total doit correspondre à une valeur de 100 %. Ce tableau a été modifié en 2018 et ne distingue désormais plus que 5 domaines partiels, soit lalimentation, lentretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques, les achats et courses diverses, la lessive et lentretien des vêtements ainsi que les soins et lassistance aux enfants et aux proches. Un rapport denquête doit de plus être rédigé. Son contenu doit être plausible, motivé et écrit de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations retenues et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du TF du 21.05.2012 [9C_907/2011] cons. 2).
En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée (ATF 133 V 504 cons. 4.2; arrêt du TF du 25.11.2021 [9C_191/2021] op.cit. cons. 6.2.2).
c) En vertu dun principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par lautorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, lautorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs quelle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire (RJN 2019, p. 858 et les réf. cit.).
Néanmoins, l'évolution de létat de santé postérieurement à la décision qui est à lorigine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle na en effet pas pu faire lobjet dun examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit public dans la procédure initiale. Dorénavant, la décision litigieuse constitue la nouvelle limite dans le temps du pouvoir dexamen de la Cour de céans dans le cadre du nouveau recours.
3.a) En lespèce, lOAI a retenu que lassurée devait être considérée comme active à 80 % et comme ménagère à 20 % et quelle avait encore, à léchéance dune période de six mois après le dépôt de sa demande de prestations, une capacité de travail de 60 % dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles, telles que définies par les experts du CEMEDEX et le SMR.La recourante ne conteste pas la décision entreprise sur ces points. Aussi, seul est litigieux le fait de savoir si, comme le retient lOAI, elle présente un empêchement de 11,9 % dans les travaux habituels, conformément aux conclusions de lenquête ménagère du 27 février 2025. On précisera que, dans son arrêt de renvoi du 8 novembre 2023 (cons. 8), la Cour de céans a estimé quil était prématuré dexaminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, était intervenu quant à la capacité de lassurée à exercer ses activités non lucratives habituelles. Plus précisément, elle a considéré que ce nétait quau terme de linstruction quil serait possible de déterminer si les conclusions de lenquête ménagère du 18 novembre 2022 concorderaient ou non avec les constatations médicales qui seraient réalisées et quil conviendrait de comparer les situations médicales déterminantes.
En loccurrence, trois enquêtes économiques sur le ménage ont été réalisées successivement en 2015, 2022 et 2025, lesquelles ont abouti à des taux d'empêchement ménager différents (16 %, 18 % et 11,9 %). Force est de constater que, malgré des constats similaires, elles présentent toutes des différences importantes dans les valeurs retenues, en particulier sagissant de la pondération des taux dactivité. Or, en labsence de changement dans le logement et lorganisation de la famille, un réexamen de la pondération des champs d'activité ne se justifie, en principe, pas. En lespèce, E.________ na avancé aucun élément qui permette de comprendre pour quelle raison elle sest s'écartée de la pondération retenue en 2022 notamment à savoir trois années seulement avant son enquête et na nullement motivé ses choix à ce sujet. Au contraire, dans un courriel du 27 février 2025, elle sest limitée à expliquer : «Jai opté pour un nouveau rapport afin davoir un résultat concret [ ] malgré un besoin daide identique à celui du précédent rapport, jobtiens un résultat de 11,9 % dempêchement retenu pour une invalidité finale de 2,4 %... ce qui est encore plus faible que les précédentes évaluations et ce qui ne tarrange pas jimagine...». Aussi il nest pas possible de saisir pour quel motif elle a estimé que lensemble des valeurs retenues en 2022 quant à la pondération des champs d'activité était erroné. Il ne sagit manifestement pas de constatations quelle aurait elle-même effectuées puisquelle na procédé à aucune enquête sur place. Il est, de plus, patent quelle considérait que les constats faits à lépoque étaient corrects, puisque les informations quelle a consignées dans son rapport à la suite de son entretien téléphonique avec lassurée sont globalement identiques. Par ailleurs, aucun motif objectif qui aurait logiquement dû entraîner une modification des taux fixés précédemment ne ressort de son rapport. Latteinte à la santé, le logement, la situation financière, la situation familiale et le descriptif des empêchements causés par l'invalidité rapportés sont strictement identiques.
LOAI sest contenté de reprendre la pondération des champs d'activité tels que retenus dans le rapport litigieux sans procéder à une analyse critique de ces données. Sagissant de la détermination des taux de pondération, il sest limité à relever que le champ dactivité «entretien du logement ou de la maison» avait été estimé à 25 % alors quil était de 35 % dans le précédent rapport ce qui entrait dans la pondération admise selon la Circulaire sur linvalidité et les rentes dans lassurance-invalidité (ci-après : CIRAI), laquelle était de 30 % au maximum. Cette simple affirmation ne saurait toutefois pas expliquer, et encore moins justifier, le taux appliqué à lintérieur de ladite fourchette. Dans sa décision, cet office sen est notamment pris à la précédente enquête, à laquelle il avait pourtant accordé une pleine valeur probante. Il navait en effet, à lépoque, nullement remis en cause les choix de lévaluatrice, étant précisé que la limite admise en 2022 était de 40 %. De plus, la précédente enquête sétait déroulée en présence de l'assurée et de son mari à leur domicile et ceux-ci avaient passé en revue lensemble de ces points avec la précédente enquêtrice, laquelle avait au demeurant pu effectuer des constats sur place, ce qui constitue en principe une base plus appropriée pour apprécier les empêchements rencontrés quune évaluation par téléphone. Il en résulte quil nest pas possible de comprendre pour quels motifs les taux de pondération des champs dactivité ont variés entre les différentes enquêtes ni de déterminer quels taux doivent être appliqués, un tel réexamen ne pouvant être fait que par une personne spécialisée.
Les mêmes remarques peuvent sappliquer sagissant destaux d'empêchement dans l'accomplissement des différentes activités, dans la mesure oùlenquêtrice a procédé à la modification desdits taux sans se référer à des éléments objectifs ou des documents médicaux qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans les précédentes enquêtes. De plus, les déclarations de lassurée à ce sujet sont également globalement les mêmes. On ignore, par ailleurs, si lévaluatrice était pleinement consciente des répercussions des diagnostics de lassurée sur sa capacité à accomplir les tâches ménagères dès lors que rien nindique quelle ait eu connaissance du rapport dexpertise bidisciplinaire. Celui-ci nest, en effet, pas mentionné dans son rapport. Sur ce point également, son enquête aurait nécessité des explications complémentaires.
De surcroît, le rapport du 27 février 2025 contient plusieurs éléments faisant douter de son bien-fondé. Comme le relève à juste titre lassurée, on ne comprend pas pour quelle raison le poste «alimentation» a été pondéré à 42 % pour un ménage de deux personnes qui se contente dun repas frugal le soir, à savoir de réchauffer les restes ou de préparer une soupe. La pondération de 35 % retenue dans lenquête de 2022 apparait plus en adéquation avec les constats effectués. De surcroît, ledit rapport pondère lactivité«achat et courses diverses»à 14 %, à savoir à un taux supérieur au 10 % maximum admis selon la CIRAI.On constate également que lenquêtrice na retenu aucun empêchement pour les travaux saisonniers ou périodiques au motif que, bien que ni lassurée ni son mari ne soient capables de nettoyer les vitres, cétait une tâche qui avait toujours été effectuée par lépoux. Or, les travaux saisonniers et périodiques ne consistent pas uniquement dans le nettoyage des vitres, mais comprennent également dautres tâches, comme par exemple les nettoyages de la cuisine en profondeur, sur lesquels lenquêtrice ne sest nullement prononcée. Par ailleurs, on relève que, dans le rapport du 7 décembre 2015, il était noté que la recourante pouvait réaliser lensemble des tâches relevant de lentretien du logement, mais que, depuis son atteinte à la santé, son mari se chargeait du nettoyage des vitres, étant donné que cette activité, qui nécessitait dappuyer et frotter, provoquait rapidement des douleurs à lassurée. Aussi, lenquêtrice ne pouvait pas retenir que cette activité avait toujours incombé au mari de la recourante, indépendamment des problèmes de santé de cette dernière.
b) La recourante prétend que son mari, rentier de l'assurance-invalidité, ne serait pas en mesure d'apporter laide qui serait exigible de sa part selon lenquêtrice. Le versement d'une rente entière d'invalidité ne dit toutefois rien sur la nature des atteintes et l'ampleur des limitations dont la personne concernée souffre effectivement. Au contraire, comme cela ressort du rapport litigieux, la recourante elle-même explique quil serait apte à exercer un certain nombre de tâches qui relèvent de la tenue du ménage. Toutefois, la mesure dans laquelle cette aide a été prise en compte ne saurait être confirmée. En effet, on constate que, dans lenquête de 2022, il est tenu compte dune obligation de réduire le dommage allant de 20 % à 30 % selon les domaines dactivité, pour tenir compte de laide exigible du mari et de la fille du couple. Or, dans lenquête de 2025, lobligation de réduire le dommage peut atteindre, selon les postes, jusquà 66 % (travaux lourds), alors même que lenquêtrice reconnait, dans son rapport, quil convient de tenir compte des pathologies dont souffre lépoux de lassurée (amputation dune jambe, infections cutanées récidivantes, déplacement nécessitant souvent une ou deux cannes, douleurs dorsales, troubles de léquilibre et crises dacouphènes) et quune déduction de lobligation de réduire le dommage doit être prise en compte à hauteur de 50 % pour ce motif. Par ailleurs, lenquêtrice na pas considéré quil convenait de tenir compte de laide de la fille aînée du couple (qui, selon les précédentes enquêtes, devait être prise en compte, dès lors quelle venait le week-end chez ses parents), ce qui constitue un motif objectif qui aurait logiquement dû entraîner une baisse de lobligation de réduire le dommage et non une augmentation comme en lespèce. Partant, une instruction complémentaire sur ce point savère également nécessaire.
c) Il résulte de ce qui précède que lon ne saurait reconnaitre aux rapports denquête économique sur le ménage une pleine valeur probante et qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, de déterminer dans quelle mesure, l'assurée est empêchée d'accomplir ses travaux habituels et présente une invalidité. Le dossier est renvoyé lintimé pourcomplémentdinstruction au sens des considérants et nouvelle décision.
d) En létat du dossier, il est prématuré de statuer sur les griefs de la recourante relatifs au calcul de son taux dinvalidité, en particulier sagissant du tauxdabattement qui a été retenu par lOAI pour déterminer son revenu d'invalide.
4.Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bisLAI). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, à charge de l'intimé, déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens est fixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par renvoi de lart. 67 LTFrais). Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais applicable par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me Michel Bise peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais applicable par renvoi de lart. 67 LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653,75 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 1erfévrier 2023 et renvoie la cause à lOAI pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, à la charge de lOAI.
Neuchâtel, le 15 avril 2026