Sachverhalt
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même sil a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération sil a trait à la situation antérieure àcettedate (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, les rapports médicaux des Drs F.________ (du 15.12.2025) et H.________ (du 18.12.2025) ont été établis postérieurement à la décision de lOAI du 19 août 2025. Le rapport du premier cité concerne des éléments de faits antérieurs au prononcé attaqué, puisquil indique que la consultation la plus récente avec lassuré date du 10 décembre 2024. Il a donc lieu den tenir compte dans lappréciation du recours. Quant au rapport de la Dre H.________, celle-ci mentionne que son patient a été revu le 18 décembre 2025, en consultation pour un suivi sur le plan pneumologique. Elle se prononce certes sur létat de santé de son patient ainsi que sur les répercussions de cet état sur sa capacité de travail au jour de la consultation. Ceci étant, force est de convenir quelle le fait au regard de la situation médicale prévalant au moment où lintimé a rendu la décision querellée. Aussi, le rapport de cette praticienne doit aussi être pris en considération.
3.Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 19 août 2025, par laquelle lOAI a refusé le droit du recourant à une rente dinvalidité, au motif que sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis le 20 février 2024, soit avant léchéance du délai dattente de six mois suivant le dépôt de la demande de prestations.
a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA; 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si ̶ par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) ̶ l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). Lexistence dun tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de fait qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). Sil ny a pas eu modification notable de létat de santé, ladministration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations dinvalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de larticle 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, d'une maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions sont que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors quils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière dexpertises médicales.
c/cc)Selon la jurisprudence, le fait qu'une expertise ait été réalisée à la demande d'un assureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA ne remet pas en cause sa force probante pour l'évaluation du droit à une rente auprès de l'assurance-invalidité. Toutefois, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence d'une telle expertise, des investigations complémentaires doivent être menées, comme c'est le cas pour les constatations médicales internes à l'assurance. Autrement dit, une expertise demandée par l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie a la même valeur probante que les constatations médicales internes à l'assurance dans la procédure concernant les prestations de l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_96/2024] cons. 5.1).
5.En lespèce, il y a lieu de comparer les faits tels quils se présentaient au moment de la décision du 19 novembre 2018 avec les circonstances régnant à lépoque de la décision litigieuse (19.08.2025), afin de déterminer si létat de santé de lassuré sest modifié dans une mesure susceptible de réduire sa capacité de travail et de lui ouvrir le droit à une rente dinvalidité.
a) Dans sa précédente décision (19.11.2018), lOAI sétait rallié à lavis du SMR, selon lequel lassuré souffrait de troubles dégénératifs lombaires avec discopathies protrusives étagées avec retentissement foraminal bilatéral en L3-L4 à droite, en L4-L5 à gauche et gonarthrose médiale gauche, entraînant des lombalgies, mais présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1erjuin 2018, ce qui avait conduit au rejet de sa demande de rente.
b) La décision litigieuse du 19 août 2025 repose sur lappréciation de létat de santé de lassuré telle que retenue par le SMR (avis médicaux des 20.06.2024 et 18.06.2025), lequel a apprécié les différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de cette nouvelle demande et en a opéré la synthèse. Se fondant tout particulièrement sur le rapport dexpertise de lassurance perte de gain de lintéressé, il a admis une aggravation de létat de santé sous la forme dune omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et dune fasciite plantaire bilatérale avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Dès le 20 février 2024, il a considéré quune activité adaptée était à nouveau exigible au taux de 100 %, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges inférieur à 5 kg, pas de position maintenue et contrainte du rachis lombaire (réclinaison, porte-à-faux, torsion axiale), pas de travail répété et position maintenue du bras droit au-dessus de l'horizontale, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail en terrain irrégulier, limitation de la pratique des escaliers, pas de travail répété de vissage-serrage avec le bras droit, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages. Pour sa part, se prévalant de lavis de ses médecins traitants, le recourant soutient queson état de santé sest péjoré à la suite du rapport dexpertise du Dr E.________ du 22 février 2024 sur lequel repose la décision querellée. Il est davis que face à de nouveaux diagnostics dont notamment une détérioration clinique de lépaule droite sous la forme dune tendinopathie dégénérative touchant la coiffe des rotateurs et le long chef du biceps, associé à un syndrome de conflit sous-acromial et à une bursite sous-acromio-deltoïdienne; une sarcoïdose ganglionnaire et un syndrome anxieux majeur lOAI aurait dû compléter linstruction médicale, afin dévaluer limpact de la détérioration de létat de santé survenue sur les plans somatique et psychique sur la capacité résiduelle de travail.
La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas en tant telle laggravation de son état de santé reconnue par lOAI sous la forme dune omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et dune fasciite plantaire bilatérale avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure. Aussi, seul est litigieux le fait de savoir si, comme le retient lOAI, son état de santé sest amélioré à compter du 20 février 2024, de manière à justifier lappréciation dune capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il ressort des éléments au dossier que, si le Dr F.________ atteste de diverses incapacités de travail de 80 %, ceci vaut pour lactivité habituelle du recourant, à savoir lactivité douvrier dans la construction (cf. rapport de consultation du 12.11.2024). Ceci étant, cet élément ne prête pas à controverse, lOAI ayant retenu une capacité de travail entière (100 %) dans une activité adaptée, tout en admettant que lexercice de la profession de maçon nétait plus exigible depuis le dépôt de la première demande, nonobstant le fait que lassuré ait continué à lexercer (cf. avis médical du SMR du 20.06.2024). Par ailleurs, sagissant du rapport médical du 4 février 2025 du Dr F.________, il est inexact de mentionner que les diagnostics retenus ne figureraient pas dans le rapport dexpertise du Dr E.________. En effet, le diagnostic incapacitant retenu par ce dernier datteinte de la coiffe des rotateurs constitue une catégorie englobante, couvrant notamment les tendinopathies dégénératives ainsi que les ruptures tendineuses de la coiffe, telles que celles du supra-épineux et du sous-scapulaire, de même que les syndromes de conflit sous-acromial. Dans ces conditions, le diagnostic plus détaillé invoqué par le recourant ne saurait être considéré comme distinct, mais apparaît au contraire comme une simple précision dun tableau clinique déjà pris en compte par le Dr E.________. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ces précisions seraient de nature à modifier lappréciation de la capacité de travail, évaluée sur la base dune activité adaptée. Également dans son rapport du 4 février 2025, le Dr F.________ indique que la capacité de travail dans lactivité habituelle est de 20 %, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Il se contente de relever que le retour à une activité professionnelle est très réservé. Dans son courrier du 15 décembre 2025, portant réponses aux questions de lavocat de son patient, ledit praticien ne se détermine toujours pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée; il indique même expressément ne pas être en mesure de fournir une réponse sur ce point, pas plus dailleurs que sur le rendement exigible. À cela sajoute que le SMR sest expressément déterminé en se fondant sur les examens dimagerie, pour retenir quaucune lésion nouvelle nétait formellement objectivée à lépaule droite, dont limportance serait susceptible de justifier une aggravation clinique de latteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs. Partant, le grief tiré dune prétendue omission de diagnostics doit être écarté.
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsquil se prévaut de larthro-IRM du 20 février 2025 (cf. rapport du 21.02.2025 de la Dre G.________) pour soutenir lexistence dune aggravation déterminante de son état de santé. Certes, cet examen mentionne lapparition dune rupture transfixiante de 5 mm du versant postérieur du supra-épineux par rapport à lIRM du 19 décembre 2022. Cela étant, une telle constatation doit être replacée dans le contexte dune atteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs par laquelle la Dre G.________ relève une stabilité de la fissuration partielle profonde de la portion proximale. Or, comme la signalé le SMR, aucune lésion nouvelle dune intensité propre à modifier lappréciation clinique globale na été objectivée (cf. avis médical du 18.06.2025). La mise en évidence dune rupture de faible étendue sinscrit ainsi dans lévolution attendue dun processus dégénératif chronique et ne suffit pas, à elle seule, à établir une aggravation significative de létat de santé. Au demeurant, le recourant nétablit pas en quoi cette évolution radiologique aurait une incidence concrète sur sa capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle demeure entière selon lappréciation du SMR.
Par ailleurs, si la Dre H.________ indique dans son rapport médical du 19 juin 2025 que lassuré présente, sur le plan psychiatrique, un syndrome anxieux majeur en lien avec sa précarité économique comme facteur de comorbidité, force est de constater que cette praticienne nest pas psychiatre. A cet égard, on rappellera que la jurisprudence exige en principe qu'un spécialiste en psychiatrie se prononce lorsqu'il s'agit d'examiner le volet psychique de l'état de santé (cf. ATF 130 V 352 cons. 2.2.2). Ceci étant, aucun élément au dossier, hormis lavis de la médecin généraliste traitante, ne permet de retenir sous langle de la vraisemblance que le recourant souffrirait datteintes psychiques ayant un effet sur sa capacité de travail. Son appréciation ne peut dès lors, quoi quil en soit, pas avoir une pleine valeur probante. En outre, sagissant des atteintes somatiques, lappréciation du SMR du 11 juillet 2025 emporte conviction et peut être suivie. Appelé à se déterminer sur le rapport du 19 juin 2025 de la Dre H.________, il a exposé de manière circonstanciée que celui-ci napportait aucun élément médical objectivement nouveau propre à modifier létat de santé tel quantérieurement établi. Sagissant du diagnostic de sarcoïdose, le SMR a relevé quil avait été posé en novembre 2024 et présentait une évolution favorable sous traitement. En labsence de signes cliniques dactivité de la maladie, respectivement de limitations fonctionnelles spécifiques en lien avec celle-ci, cette atteinte ne saurait être tenue pour incapacitante. La seule mention dune asthénie ne suffit pas à renverser cette appréciation, faute dobjectivation et dévaluation fonctionnelle probante. Quant à lindication dune intervention chirurgicale et à lappréciation divergente du taux de rente par la médecin traitante, le SMR a retenu à juste titre quelles relevaient dune appréciation différente dune situation clinique demeurée inchangée, et non de la mise en évidence dune aggravation objectivable ayant une incidence sur la capacité de travail. Dans ces conditions, rien ne permet de sécarter de lavis du SMR, dont la motivation est claire, complète et convaincante, de sorte que le grief du recourant doit être écarté. À noter que le courrier du 18 décembre 2025 de la Dre H.________, en réponse aux questions de lavocat de son patient, ne change rien à cette appréciation, celui-ci ne faisant état daucun élément qui aurait été ignoré par le SMR au moment de ses préavis médicaux. De même, le rapport médical du 17 septembre 2024 du Dr I.________, médecin généraliste FMH, nest pas davantage susceptible de jeter un doute, même faible, sur le bien-fondé des conclusions du SMR, ni sur celles du Dr E.________,bien que son expertise ait été réalisée à la demande de lassureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA.En effet, le Dr I.________ se limite à indiquer quen raison desdiverses pathologies dont souffre son patient actuellement, il ne présente pas des conditionsphysiques pour exercer son activité professionnelle ni une activité professionnelle adaptée.
c) Cest dès lors à bon droit que lintimé a retenu que létat de santé de lassuré sétait péjoré entre le 31 octobre 2022 et le 19 février 2024. À compter du 20 février 2024, il pouvait en revanche être exigé de lui quil mette pleinement en valeur une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans ces circonstances, avant léchéance du délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande de prestations, le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Sagissant du calcul du taux dinvalidité opéré par lintimé, le recourant ne le conteste pas; par son grief, il tend en réalité à remettre en cause la capacité de travail de 100 % qui a été retenue dans le cadre dune activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ce calcul portant le degré dinvalidité à 14 % ne prête, quoi quil en soit, pas flanc à la critique et, étant inférieur à 40 %, ne permet pas louverture du droit à la rente (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.La question de la mise en uvre déventuelles mesures de réadaptation ne fait pas lobjet de la décision litigieuse, laquelle porte sur le refus du droit à la rente du recourant. En effet, on rappellera quaprès sêtre entretenu avec lassuré qui estimait ne pas pouvoir reprendre dactivité professionnelle au vu de ses atteintes, lOAI la, par communication du 14 octobre 2024, informé quaucune mesure de réadaptation nétait possible. Il ressort des éléments au dossier que le recourant na pas sollicité de lintimé quil rende une décision sujette à recours. Par conséquent, il ne saurait étendre lobjet du litige au-delà de lobjet de la contestation (cf. voir notamment arrêt de la Cour de droit public du 17.01.2014 [CDP.2013.110] cons. 2a, confirmé par arrêt du TF du 01.05.2014 [9C_89/2014]).
7.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, il nest pas utile de procéder à dautres mesures dinstruction, soit particulièrement à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le8mai2026
Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions sont que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors quils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière dexpertises médicales.
c/cc)Selon la jurisprudence, le fait qu'une expertise ait été réalisée à la demande d'un assureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA ne remet pas en cause sa force probante pour l'évaluation du droit à une rente auprès de l'assurance-invalidité. Toutefois, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence d'une telle expertise, des investigations complémentaires doivent être menées, comme c'est le cas pour les constatations médicales internes à l'assurance. Autrement dit, une expertise demandée par l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie a la même valeur probante que les constatations médicales internes à l'assurance dans la procédure concernant les prestations de l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_96/2024] cons. 5.1).
5.En lespèce, il y a lieu de comparer les faits tels quils se présentaient au moment de la décision du 19 novembre 2018 avec les circonstances régnant à lépoque de la décision litigieuse (19.08.2025), afin de déterminer si létat de santé de lassuré sest modifié dans une mesure susceptible de réduire sa capacité de travail et de lui ouvrir le droit à une rente dinvalidité.
a) Dans sa précédente décision (19.11.2018), lOAI sétait rallié à lavis du SMR, selon lequel lassuré souffrait de troubles dégénératifs lombaires avec discopathies protrusives étagées avec retentissement foraminal bilatéral en L3-L4 à droite, en L4-L5 à gauche et gonarthrose médiale gauche, entraînant des lombalgies, mais présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1erjuin 2018, ce qui avait conduit au rejet de sa demande de rente.
b) La décision litigieuse du 19 août 2025 repose sur lappréciation de létat de santé de lassuré telle que retenue par le SMR (avis médicaux des 20.06.2024 et 18.06.2025), lequel a apprécié les différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de cette nouvelle demande et en a opéré la synthèse. Se fondant tout particulièrement sur le rapport dexpertise de lassurance perte de gain de lintéressé, il a admis une aggravation de létat de santé sous la forme dune omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et dune fasciite plantaire bilatérale avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Dès le 20 février 2024, il a considéré quune activité adaptée était à nouveau exigible au taux de 100 %, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges inférieur à 5 kg, pas de position maintenue et contrainte du rachis lombaire (réclinaison, porte-à-faux, torsion axiale), pas de travail répété et position maintenue du bras droit au-dessus de l'horizontale, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail en terrain irrégulier, limitation de la pratique des escaliers, pas de travail répété de vissage-serrage avec le bras droit, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages. Pour sa part, se prévalant de lavis de ses médecins traitants, le recourant soutient queson état de santé sest péjoré à la suite du rapport dexpertise du Dr E.________ du 22 février 2024 sur lequel repose la décision querellée. Il est davis que face à de nouveaux diagnostics dont notamment une détérioration clinique de lépaule droite sous la forme dune tendinopathie dégénérative touchant la coiffe des rotateurs et le long chef du biceps, associé à un syndrome de conflit sous-acromial et à une bursite sous-acromio-deltoïdienne; une sarcoïdose ganglionnaire et un syndrome anxieux majeur lOAI aurait dû compléter linstruction médicale, afin dévaluer limpact de la détérioration de létat de santé survenue sur les plans somatique et psychique sur la capacité résiduelle de travail.
La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas en tant telle laggravation de son état de santé reconnue par lOAI sous la forme dune omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et dune fasciite plantaire bilatérale avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure. Aussi, seul est litigieux le fait de savoir si, comme le retient lOAI, son état de santé sest amélioré à compter du 20 février 2024, de manière à justifier lappréciation dune capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il ressort des éléments au dossier que, si le Dr F.________ atteste de diverses incapacités de travail de 80 %, ceci vaut pour lactivité habituelle du recourant, à savoir lactivité douvrier dans la construction (cf. rapport de consultation du 12.11.2024). Ceci étant, cet élément ne prête pas à controverse, lOAI ayant retenu une capacité de travail entière (100 %) dans une activité adaptée, tout en admettant que lexercice de la profession de maçon nétait plus exigible depuis le dépôt de la première demande, nonobstant le fait que lassuré ait continué à lexercer (cf. avis médical du SMR du 20.06.2024). Par ailleurs, sagissant du rapport médical du 4 février 2025 du Dr F.________, il est inexact de mentionner que les diagnostics retenus ne figureraient pas dans le rapport dexpertise du Dr E.________. En effet, le diagnostic incapacitant retenu par ce dernier datteinte de la coiffe des rotateurs constitue une catégorie englobante, couvrant notamment les tendinopathies dégénératives ainsi que les ruptures tendineuses de la coiffe, telles que celles du supra-épineux et du sous-scapulaire, de même que les syndromes de conflit sous-acromial. Dans ces conditions, le diagnostic plus détaillé invoqué par le recourant ne saurait être considéré comme distinct, mais apparaît au contraire comme une simple précision dun tableau clinique déjà pris en compte par le Dr E.________. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ces précisions seraient de nature à modifier lappréciation de la capacité de travail, évaluée sur la base dune activité adaptée. Également dans son rapport du 4 février 2025, le Dr F.________ indique que la capacité de travail dans lactivité habituelle est de 20 %, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Il se contente de relever que le retour à une activité professionnelle est très réservé. Dans son courrier du 15 décembre 2025, portant réponses aux questions de lavocat de son patient, ledit praticien ne se détermine toujours pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée; il indique même expressément ne pas être en mesure de fournir une réponse sur ce point, pas plus dailleurs que sur le rendement exigible. À cela sajoute que le SMR sest expressément déterminé en se fondant sur les examens dimagerie, pour retenir quaucune lésion nouvelle nétait formellement objectivée à lépaule droite, dont limportance serait susceptible de justifier une aggravation clinique de latteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs. Partant, le grief tiré dune prétendue omission de diagnostics doit être écarté.
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsquil se prévaut de larthro-IRM du 20 février 2025 (cf. rapport du 21.02.2025 de la Dre G.________) pour soutenir lexistence dune aggravation déterminante de son état de santé. Certes, cet examen mentionne lapparition dune rupture transfixiante de 5 mm du versant postérieur du supra-épineux par rapport à lIRM du 19 décembre 2022. Cela étant, une telle constatation doit être replacée dans le contexte dune atteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs par laquelle la Dre G.________ relève une stabilité de la fissuration partielle profonde de la portion proximale. Or, comme la signalé le SMR, aucune lésion nouvelle dune intensité propre à modifier lappréciation clinique globale na été objectivée (cf. avis médical du 18.06.2025). La mise en évidence dune rupture de faible étendue sinscrit ainsi dans lévolution attendue dun processus dégénératif chronique et ne suffit pas, à elle seule, à établir une aggravation significative de létat de santé. Au demeurant, le recourant nétablit pas en quoi cette évolution radiologique aurait une incidence concrète sur sa capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle demeure entière selon lappréciation du SMR.
Par ailleurs, si la Dre H.________ indique dans son rapport médical du 19 juin 2025 que lassuré présente, sur le plan psychiatrique, un syndrome anxieux majeur en lien avec sa précarité économique comme facteur de comorbidité, force est de constater que cette praticienne nest pas psychiatre. A cet égard, on rappellera que la jurisprudence exige en principe qu'un spécialiste en psychiatrie se prononce lorsqu'il s'agit d'examiner le volet psychique de l'état de santé (cf. ATF 130 V 352 cons. 2.2.2). Ceci étant, aucun élément au dossier, hormis lavis de la médecin généraliste traitante, ne permet de retenir sous langle de la vraisemblance que le recourant souffrirait datteintes psychiques ayant un effet sur sa capacité de travail. Son appréciation ne peut dès lors, quoi quil en soit, pas avoir une pleine valeur probante. En outre, sagissant des atteintes somatiques, lappréciation du SMR du 11 juillet 2025 emporte conviction et peut être suivie. Appelé à se déterminer sur le rapport du 19 juin 2025 de la Dre H.________, il a exposé de manière circonstanciée que celui-ci napportait aucun élément médical objectivement nouveau propre à modifier létat de santé tel quantérieurement établi. Sagissant du diagnostic de sarcoïdose, le SMR a relevé quil avait été posé en novembre 2024 et présentait une évolution favorable sous traitement. En labsence de signes cliniques dactivité de la maladie, respectivement de limitations fonctionnelles spécifiques en lien avec celle-ci, cette atteinte ne saurait être tenue pour incapacitante. La seule mention dune asthénie ne suffit pas à renverser cette appréciation, faute dobjectivation et dévaluation fonctionnelle probante. Quant à lindication dune intervention chirurgicale et à lappréciation divergente du taux de rente par la médecin traitante, le SMR a retenu à juste titre quelles relevaient dune appréciation différente dune situation clinique demeurée inchangée, et non de la mise en évidence dune aggravation objectivable ayant une incidence sur la capacité de travail. Dans ces conditions, rien ne permet de sécarter de lavis du SMR, dont la motivation est claire, complète et convaincante, de sorte que le grief du recourant doit être écarté. À noter que le courrier du 18 décembre 2025 de la Dre H.________, en réponse aux questions de lavocat de son patient, ne change rien à cette appréciation, celui-ci ne faisant état daucun élément qui aurait été ignoré par le SMR au moment de ses préavis médicaux. De même, le rapport médical du 17 septembre 2024 du Dr I.________, médecin généraliste FMH, nest pas davantage susceptible de jeter un doute, même faible, sur le bien-fondé des conclusions du SMR, ni sur celles du Dr E.________,bien que son expertise ait été réalisée à la demande de lassureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA.En effet, le Dr I.________ se limite à indiquer quen raison desdiverses pathologies dont souffre son patient actuellement, il ne présente pas des conditionsphysiques pour exercer son activité professionnelle ni une activité professionnelle adaptée.
c) Cest dès lors à bon droit que lintimé a retenu que létat de santé de lassuré sétait péjoré entre le
E. 31 octobre 2022 et le 19 février 2024. À compter du 20 février 2024, il pouvait en revanche être exigé de lui quil mette pleinement en valeur une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans ces circonstances, avant léchéance du délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande de prestations, le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Sagissant du calcul du taux dinvalidité opéré par lintimé, le recourant ne le conteste pas; par son grief, il tend en réalité à remettre en cause la capacité de travail de 100 % qui a été retenue dans le cadre dune activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ce calcul portant le degré dinvalidité à 14 % ne prête, quoi quil en soit, pas flanc à la critique et, étant inférieur à 40 %, ne permet pas louverture du droit à la rente (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.La question de la mise en uvre déventuelles mesures de réadaptation ne fait pas lobjet de la décision litigieuse, laquelle porte sur le refus du droit à la rente du recourant. En effet, on rappellera quaprès sêtre entretenu avec lassuré qui estimait ne pas pouvoir reprendre dactivité professionnelle au vu de ses atteintes, lOAI la, par communication du 14 octobre 2024, informé quaucune mesure de réadaptation nétait possible. Il ressort des éléments au dossier que le recourant na pas sollicité de lintimé quil rende une décision sujette à recours. Par conséquent, il ne saurait étendre lobjet du litige au-delà de lobjet de la contestation (cf. voir notamment arrêt de la Cour de droit public du 17.01.2014 [CDP.2013.110] cons. 2a, confirmé par arrêt du TF du 01.05.2014 [9C_89/2014]).
7.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, il nest pas utile de procéder à dautres mesures dinstruction, soit particulièrement à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le8mai2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1969, ressortissant portugais au bénéfice dun permis détablissement, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité douvrier dans la construction auprès de lentreprise B.________ SA de 1996 à 2018, puis, après avoir perçu des indemnités de lassurance-chômage, au service de la société C.________ SA de 2020 à 2023.
Le 16 mai 2018, le prénommé a déposé une demande de prestations (mesures professionnelle/rente) auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison dune atteinte au dos et aux genoux, ainsi que dune incapacité de travail totale attestée depuis le 19 avril 2018. Après avoir requis des éléments auprès des médecins traitants, le Service médical régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu les diagnostics de troubles dégénératifs lombaires avec discopathies protrusives étagées avec retentissement foraminal bilatéral en L3-L4 à droite, en L4-L5 à gauche et gonarthrose médiale gauche, entraînant des lombalgies. Il a évalué la capacité de travail dans lactivité habituelle à 0 % dès le 19 avril 2018 et dans une activité adaptée à 100 % dès le 1erjuin 2018 (avis médical du 21.09.2018). Se basant sur ces éléments, par décision du 19 novembre 2018, lOAI a rejeté la demande de rente dinvalidité et de mesures professionnelles, au motif que lassuré bénéficiait dune pleine capacité de travail dans toutes activités adaptées à ses limitations fonctionnelles, à savoir : une activité sans port de charges lourdes (limité à 10 kg occasionnellement), sans travail en flexion antérieure ou latérale ni en rotation du tronc; cette activité lui permettrait dobtenir des gains plus ou moins équivalents à ceux quil percevait dans son activité habituelle. Ce prononcé na pas été contesté.
Le 13 septembre 2023, lintéressé a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de lOAI, se prévalant de maux de dos, bras, pieds et genoux, existants depuis des années.Procédant à la synthèse de la documentation médicale recueillie auprès de la D.________ (assurance perte de gain maladie), en particulier du rapport dexpertise mono-disciplinaire du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine physique et de réadaptation, du 22 février 2024, le SMR a retenu que lassuré avait continué dexercer lactivité de maçon suite à la première demande, alors que cette activité nétait plus exigible au vu des limitations fonctionnelles retenues. Il a par ailleurs considéré que, suite à cette première demande, il avait présenté une aggravation de létat de santé sous la forme dune omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et dune fasciite plantaire bilatérale. Il a, par conséquent, admis une aggravation de létat de santé avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Dès le 20 février 2024, une activité adaptée était à nouveau exigible au taux de 100 %, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges inférieur à 5 kg, pas de position maintenue et contrainte du rachis lombaire (réclinaison, porte-à-faux, torsion axiale), pas de travail répété et position maintenue du bras droit au-dessus de l'horizontale, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail en terrain irrégulier, limitation de la pratique des escaliers, pas de travail répété de vissage-serrage avec le bras droit, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages.
Faisant siennes les conclusions du SMR, lOAI a, dans un projet de décision du 24 juillet 2024, informé lintéressé de son intention de lui refuser loctroi dune rente dinvalidité, au motif quà léchéance du délai de six mois suivant le dépôt de la demande, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne présentait, partant, pas de perte économique (taux dinvalidité de 14 %). Celui-ci a contesté ce préavis, en soutenant quil y avait lieu dexaminer lopportunité de mettre en place des mesures de réadaptation, dans la mesure où il était âgé de 55 ans. Après sêtre entretenu avec lassuré qui estimait ne pas pouvoir reprendre dactivité professionnelle au vu de ses atteintes, lOAI la, par communication du 14 octobre 2024, informé quaucune mesure de réadaptation nétait possible. Lintéressé a complété ses objections en produisant notamment des comptes-rendus de consultation du Dr F.________ (des 12.11.2024 et 04.02.2025), spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de lappareil locomoteur, et des comptes rendus darthro-IRM (du 21.02.2025), dIRM lombaire (du 24.02.2025) et de radiographie (du 24.02.2025) de la Dre G.________, spécialiste FMH en radiologie. Invité à se prononcer, le SMR a indiqué que ses conclusions antérieures restaient inchangées, relevant une amélioration de latteinte de la coiffe des rotateurs de lépaule gauche et labsence de nouvelle lésion à droite et au rachis lombaire (avis médical du 18.06.2025). Lassuré a produit un rapport médical du 19 juin 2024 de sa médecin généraliste traitante, la Dre H.________, que le SMR a considéré comme ne reposant sur aucun élément médical nouveau et constituant une appréciation différente dune situation clinique inchangée (avis médical du 11.07.2025). Par conséquent, lOAI a confirmé son préavis de refus de rente par décision du 19 août 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à ce quune expertise médicale soit ordonnée, à une nouvelle évaluation de son taux dinvalidité et à loctroi dune rente dinvalidité correspondant à son incapacité réelle. Pour lessentiel, se prévalant des rapports médicaux de ses médecins traitants, il estime que leurs avis quant à lévaluation de sa capacité de travail nont pas été correctement pris en compte. Il soutient que des mesures de réadaptation auraient dû être mises en place, au vu de son âge. Finalement, il conteste le calcul du taux dinvalidité réalisé, faisant valoir quune capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée nest pas réaliste au regard de ses multiples limitations fonctionnelles.
Le 22 septembre 2025, le recourant, agissant désormais par lentremise de son mandataire, complète son recours en soutenant que son état de santé sest péjoré à la suite du rapport dexpertise du Dr E.________ sur lequel repose la décision querellée. Par conséquent, il fait valoir que lOAI devait compléter linstruction médicale afin dévaluer limpact de la détérioration sur sa capacité de travail résiduelle. Il requiert à cet égard le renvoi de la cause à lintimé pour la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
D.Par courrier du 23 décembre 2025, le recourant dépose deux rapports médicaux, lun du Dr F.________ (du 15.12.2025), lautre du Dr H.________ (du 18.12.2025).
E.Par courrier du 19 janvier 2026, lOAI indique quil na pas dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même sil a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération sil a trait à la situation antérieure àcettedate (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, les rapports médicaux des Drs F.________ (du 15.12.2025) et H.________ (du 18.12.2025) ont été établis postérieurement à la décision de lOAI du 19 août 2025. Le rapport du premier cité concerne des éléments de faits antérieurs au prononcé attaqué, puisquil indique que la consultation la plus récente avec lassuré date du 10 décembre 2024. Il a donc lieu den tenir compte dans lappréciation du recours. Quant au rapport de la Dre H.________, celle-ci mentionne que son patient a été revu le 18 décembre 2025, en consultation pour un suivi sur le plan pneumologique. Elle se prononce certes sur létat de santé de son patient ainsi que sur les répercussions de cet état sur sa capacité de travail au jour de la consultation. Ceci étant, force est de convenir quelle le fait au regard de la situation médicale prévalant au moment où lintimé a rendu la décision querellée. Aussi, le rapport de cette praticienne doit aussi être pris en considération.
3.Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 19 août 2025, par laquelle lOAI a refusé le droit du recourant à une rente dinvalidité, au motif que sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis le 20 février 2024, soit avant léchéance du délai dattente de six mois suivant le dépôt de la demande de prestations.
a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA; 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si ̶ par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) ̶ l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). Lexistence dun tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de fait qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). Sil ny a pas eu modification notable de létat de santé, ladministration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations dinvalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de larticle 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, d'une maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions sont que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors quils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière dexpertises médicales.
c/cc)Selon la jurisprudence, le fait qu'une expertise ait été réalisée à la demande d'un assureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA ne remet pas en cause sa force probante pour l'évaluation du droit à une rente auprès de l'assurance-invalidité. Toutefois, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence d'une telle expertise, des investigations complémentaires doivent être menées, comme c'est le cas pour les constatations médicales internes à l'assurance. Autrement dit, une expertise demandée par l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie a la même valeur probante que les constatations médicales internes à l'assurance dans la procédure concernant les prestations de l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_96/2024] cons. 5.1).
5.En lespèce, il y a lieu de comparer les faits tels quils se présentaient au moment de la décision du 19 novembre 2018 avec les circonstances régnant à lépoque de la décision litigieuse (19.08.2025), afin de déterminer si létat de santé de lassuré sest modifié dans une mesure susceptible de réduire sa capacité de travail et de lui ouvrir le droit à une rente dinvalidité.
a) Dans sa précédente décision (19.11.2018), lOAI sétait rallié à lavis du SMR, selon lequel lassuré souffrait de troubles dégénératifs lombaires avec discopathies protrusives étagées avec retentissement foraminal bilatéral en L3-L4 à droite, en L4-L5 à gauche et gonarthrose médiale gauche, entraînant des lombalgies, mais présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1erjuin 2018, ce qui avait conduit au rejet de sa demande de rente.
b) La décision litigieuse du 19 août 2025 repose sur lappréciation de létat de santé de lassuré telle que retenue par le SMR (avis médicaux des 20.06.2024 et 18.06.2025), lequel a apprécié les différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de cette nouvelle demande et en a opéré la synthèse. Se fondant tout particulièrement sur le rapport dexpertise de lassurance perte de gain de lintéressé, il a admis une aggravation de létat de santé sous la forme dune omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et dune fasciite plantaire bilatérale avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Dès le 20 février 2024, il a considéré quune activité adaptée était à nouveau exigible au taux de 100 %, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges inférieur à 5 kg, pas de position maintenue et contrainte du rachis lombaire (réclinaison, porte-à-faux, torsion axiale), pas de travail répété et position maintenue du bras droit au-dessus de l'horizontale, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail en terrain irrégulier, limitation de la pratique des escaliers, pas de travail répété de vissage-serrage avec le bras droit, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages. Pour sa part, se prévalant de lavis de ses médecins traitants, le recourant soutient queson état de santé sest péjoré à la suite du rapport dexpertise du Dr E.________ du 22 février 2024 sur lequel repose la décision querellée. Il est davis que face à de nouveaux diagnostics dont notamment une détérioration clinique de lépaule droite sous la forme dune tendinopathie dégénérative touchant la coiffe des rotateurs et le long chef du biceps, associé à un syndrome de conflit sous-acromial et à une bursite sous-acromio-deltoïdienne; une sarcoïdose ganglionnaire et un syndrome anxieux majeur lOAI aurait dû compléter linstruction médicale, afin dévaluer limpact de la détérioration de létat de santé survenue sur les plans somatique et psychique sur la capacité résiduelle de travail.
La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas en tant telle laggravation de son état de santé reconnue par lOAI sous la forme dune omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et dune fasciite plantaire bilatérale avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure. Aussi, seul est litigieux le fait de savoir si, comme le retient lOAI, son état de santé sest amélioré à compter du 20 février 2024, de manière à justifier lappréciation dune capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il ressort des éléments au dossier que, si le Dr F.________ atteste de diverses incapacités de travail de 80 %, ceci vaut pour lactivité habituelle du recourant, à savoir lactivité douvrier dans la construction (cf. rapport de consultation du 12.11.2024). Ceci étant, cet élément ne prête pas à controverse, lOAI ayant retenu une capacité de travail entière (100 %) dans une activité adaptée, tout en admettant que lexercice de la profession de maçon nétait plus exigible depuis le dépôt de la première demande, nonobstant le fait que lassuré ait continué à lexercer (cf. avis médical du SMR du 20.06.2024). Par ailleurs, sagissant du rapport médical du 4 février 2025 du Dr F.________, il est inexact de mentionner que les diagnostics retenus ne figureraient pas dans le rapport dexpertise du Dr E.________. En effet, le diagnostic incapacitant retenu par ce dernier datteinte de la coiffe des rotateurs constitue une catégorie englobante, couvrant notamment les tendinopathies dégénératives ainsi que les ruptures tendineuses de la coiffe, telles que celles du supra-épineux et du sous-scapulaire, de même que les syndromes de conflit sous-acromial. Dans ces conditions, le diagnostic plus détaillé invoqué par le recourant ne saurait être considéré comme distinct, mais apparaît au contraire comme une simple précision dun tableau clinique déjà pris en compte par le Dr E.________. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ces précisions seraient de nature à modifier lappréciation de la capacité de travail, évaluée sur la base dune activité adaptée. Également dans son rapport du 4 février 2025, le Dr F.________ indique que la capacité de travail dans lactivité habituelle est de 20 %, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Il se contente de relever que le retour à une activité professionnelle est très réservé. Dans son courrier du 15 décembre 2025, portant réponses aux questions de lavocat de son patient, ledit praticien ne se détermine toujours pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée; il indique même expressément ne pas être en mesure de fournir une réponse sur ce point, pas plus dailleurs que sur le rendement exigible. À cela sajoute que le SMR sest expressément déterminé en se fondant sur les examens dimagerie, pour retenir quaucune lésion nouvelle nétait formellement objectivée à lépaule droite, dont limportance serait susceptible de justifier une aggravation clinique de latteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs. Partant, le grief tiré dune prétendue omission de diagnostics doit être écarté.
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsquil se prévaut de larthro-IRM du 20 février 2025 (cf. rapport du 21.02.2025 de la Dre G.________) pour soutenir lexistence dune aggravation déterminante de son état de santé. Certes, cet examen mentionne lapparition dune rupture transfixiante de 5 mm du versant postérieur du supra-épineux par rapport à lIRM du 19 décembre 2022. Cela étant, une telle constatation doit être replacée dans le contexte dune atteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs par laquelle la Dre G.________ relève une stabilité de la fissuration partielle profonde de la portion proximale. Or, comme la signalé le SMR, aucune lésion nouvelle dune intensité propre à modifier lappréciation clinique globale na été objectivée (cf. avis médical du 18.06.2025). La mise en évidence dune rupture de faible étendue sinscrit ainsi dans lévolution attendue dun processus dégénératif chronique et ne suffit pas, à elle seule, à établir une aggravation significative de létat de santé. Au demeurant, le recourant nétablit pas en quoi cette évolution radiologique aurait une incidence concrète sur sa capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle demeure entière selon lappréciation du SMR.
Par ailleurs, si la Dre H.________ indique dans son rapport médical du 19 juin 2025 que lassuré présente, sur le plan psychiatrique, un syndrome anxieux majeur en lien avec sa précarité économique comme facteur de comorbidité, force est de constater que cette praticienne nest pas psychiatre. A cet égard, on rappellera que la jurisprudence exige en principe qu'un spécialiste en psychiatrie se prononce lorsqu'il s'agit d'examiner le volet psychique de l'état de santé (cf. ATF 130 V 352 cons. 2.2.2). Ceci étant, aucun élément au dossier, hormis lavis de la médecin généraliste traitante, ne permet de retenir sous langle de la vraisemblance que le recourant souffrirait datteintes psychiques ayant un effet sur sa capacité de travail. Son appréciation ne peut dès lors, quoi quil en soit, pas avoir une pleine valeur probante. En outre, sagissant des atteintes somatiques, lappréciation du SMR du 11 juillet 2025 emporte conviction et peut être suivie. Appelé à se déterminer sur le rapport du 19 juin 2025 de la Dre H.________, il a exposé de manière circonstanciée que celui-ci napportait aucun élément médical objectivement nouveau propre à modifier létat de santé tel quantérieurement établi. Sagissant du diagnostic de sarcoïdose, le SMR a relevé quil avait été posé en novembre 2024 et présentait une évolution favorable sous traitement. En labsence de signes cliniques dactivité de la maladie, respectivement de limitations fonctionnelles spécifiques en lien avec celle-ci, cette atteinte ne saurait être tenue pour incapacitante. La seule mention dune asthénie ne suffit pas à renverser cette appréciation, faute dobjectivation et dévaluation fonctionnelle probante. Quant à lindication dune intervention chirurgicale et à lappréciation divergente du taux de rente par la médecin traitante, le SMR a retenu à juste titre quelles relevaient dune appréciation différente dune situation clinique demeurée inchangée, et non de la mise en évidence dune aggravation objectivable ayant une incidence sur la capacité de travail. Dans ces conditions, rien ne permet de sécarter de lavis du SMR, dont la motivation est claire, complète et convaincante, de sorte que le grief du recourant doit être écarté. À noter que le courrier du 18 décembre 2025 de la Dre H.________, en réponse aux questions de lavocat de son patient, ne change rien à cette appréciation, celui-ci ne faisant état daucun élément qui aurait été ignoré par le SMR au moment de ses préavis médicaux. De même, le rapport médical du 17 septembre 2024 du Dr I.________, médecin généraliste FMH, nest pas davantage susceptible de jeter un doute, même faible, sur le bien-fondé des conclusions du SMR, ni sur celles du Dr E.________,bien que son expertise ait été réalisée à la demande de lassureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA.En effet, le Dr I.________ se limite à indiquer quen raison desdiverses pathologies dont souffre son patient actuellement, il ne présente pas des conditionsphysiques pour exercer son activité professionnelle ni une activité professionnelle adaptée.
c) Cest dès lors à bon droit que lintimé a retenu que létat de santé de lassuré sétait péjoré entre le 31 octobre 2022 et le 19 février 2024. À compter du 20 février 2024, il pouvait en revanche être exigé de lui quil mette pleinement en valeur une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans ces circonstances, avant léchéance du délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande de prestations, le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Sagissant du calcul du taux dinvalidité opéré par lintimé, le recourant ne le conteste pas; par son grief, il tend en réalité à remettre en cause la capacité de travail de 100 % qui a été retenue dans le cadre dune activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ce calcul portant le degré dinvalidité à 14 % ne prête, quoi quil en soit, pas flanc à la critique et, étant inférieur à 40 %, ne permet pas louverture du droit à la rente (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.La question de la mise en uvre déventuelles mesures de réadaptation ne fait pas lobjet de la décision litigieuse, laquelle porte sur le refus du droit à la rente du recourant. En effet, on rappellera quaprès sêtre entretenu avec lassuré qui estimait ne pas pouvoir reprendre dactivité professionnelle au vu de ses atteintes, lOAI la, par communication du 14 octobre 2024, informé quaucune mesure de réadaptation nétait possible. Il ressort des éléments au dossier que le recourant na pas sollicité de lintimé quil rende une décision sujette à recours. Par conséquent, il ne saurait étendre lobjet du litige au-delà de lobjet de la contestation (cf. voir notamment arrêt de la Cour de droit public du 17.01.2014 [CDP.2013.110] cons. 2a, confirmé par arrêt du TF du 01.05.2014 [9C_89/2014]).
7.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, il nest pas utile de procéder à dautres mesures dinstruction, soit particulièrement à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le8mai2026