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CDP.2025.306

CDP.2025.306

Neuenburg · 2026-02-03 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 mai 2025 aborderait d’autres événements de son parcours (mises à la porte, retards) que celui qui avait conduit à l’ouverture de la procédure de suspension longue et qu’il n’a donc pas pu s’expliquer à leur sujet. On ne saurait le suivre. Par courrier du 12 mai 2025, la direction du lycée l’a avisé de sa décision d’ouvrir à son encontre une procédure de suspension longue, l’a invité à faire valoir son point de vue et ses moyens de défense et lui a expliqué la suite de la procédure consistant à consulter «le conseil de classe de 1CG5», avant de statuer. Selon le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, le conseil de classe constitue l’ensemble des maîtres d’une classe. Il est présidé par un membre de la direction et se réunit, notamment dans les cas de suspension longue (art. 8), sanction pour laquelle son préavis est exigé par l’article 22 let. b de ce règlement. Réunir l’ensemble des enseignants d’un élève contre lequel une procédure de suspension longue est ouverte, avec pour effet, si elle est prononcée, l’échec de son année scolaire, a clairement pour but d’échanger largement et librement au sujet de l’élève en question, singulièrement de son comportement général et des problèmes rencontrés avec lui depuis le début de l’année scolaire afin de permettre à la direction du lycée de se faire son opinion et statuer en toute connaissance de cause; on peut parler à cet égard d'une aide à la décision. L’intéressé ne peut ainsi pas se déclarer surpris des éléments abordés lors de ce conseil de classe, qu’il pouvait facilement anticiper et discuter dans sa détermination du 22 mai 2025, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas été violé.

3.A toutes fins utiles, la Cour de droit public rappellera que, dans le cas particulier, l’objet de la contestation, soit les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité s’est prononcée d’une manière qui la lie et qui est incorporé dans la décision de la direction du lycée du 27 mai 2025, s’exprime par son dispositif, qui est seul attaquable. Celui-ci suspend le recourant dès le 9 juin 2025 et jusqu’à la fin de l’année scolaire, son année scolaire étant considéré comme un échec. Partant, les seules questions pertinentes qui doivent être examinées sont celle de la justification de cette sanction et celle de sa proportionnalité.

4.a) Selon l’article 7 al. 1 du règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale et à la maturité spécialisée, les élèves sont soumis au règlement interne du Lycée Jean-Piaget ou de l'établissement partenaire fréquenté. Aux termes de l’article 20 du règlement interne du Lycée Jean-Piaget (ci-après : le règlement), les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet d’un contrat de formation. Les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale et l’élève, par leur signature, s’engagent à l’observer. L’élève qui ne respecte pas les règles du contrat encourt les sanctions prévues par le règlement et précisé par les directives du lycée. Selon l’article 21a al. 1 du règlement, tout manquement aux mesures d'ordre intérieur ou le non-respect des prescriptions en matière d'organisation scolaire et administrative peut faire l'objet d'une sanction. Aux termes de l’article 22 du règlement, les sanctions suivantes peuvent être prises : a) par le maître (let. a) : renvoi de la leçon; exigence d'un travail supplémentaire; heures d'arrêt (jusqu'à 2 heures); par la direction (let. b) : heures d'arrêt pour accomplir un travail supplémentaire ou des tâches d'intérêt général; avertissement écrit adressé à l'élève si elle ou il est majeur-e ou à ses parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale si elle ou il est mineur-e; suspension jusqu'à 2 semaines, assortie de travaux d’intérêt général; sur préavis du conseil de classe, suspension de plus de 2 semaines et échec de l'année.

b) Le droit disciplinaire s'applique aux personnes qui se trouvent dans un rapport particulier avec l'Etat. Il s'agit notamment des personnes se trouvant dans un lien de puissance publique spécifique avec l'Etat (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3eéd., Berne 2011, ch. 1.4.3.4), auquel appartiennent les étudiants (arrêt du TF du 06.11.2015[2C_406/2015]cons. 2.4.2).

Si le principe de la légalité s'applique strictement aux sanctions de droit disciplinaire en ce sens que l'autorité ne peut pas infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi, il en va différemment de la définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions : à cet égard, les clauses générales satisfont à l'exigence de légalité. Le droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui relèverait de l'impossible. Ce droit, qui relève du droit administratif, a notamment pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique (SJ 2011 I, p. 45[2C_268/2010]cons. 5.1 et les auteurs cités); il permet de sanctionner les comportements fautifs violant les charges et obligations imposées par l'institution concernée pour autant que celles-ci soient en relation avec le but même de l'institution et en assurent la bonne marche (arrêt du TF du 06.11.2015 [2C_406/2015] cons. 2.4.2 et les réf. cit.).

5.En l’espèce, il ressort du dossier qu’au cours de l’année scolaire 2024-2025, l’intéressé a été sanctionné le 12 septembre 2024 d’une heure d’arrêts (utilisation du smartphone en classe), le 27 septembre 2024 de 2 heures d’arrêts (comportement inadéquat), le 19 novembre 2024 d’une sanction éducative (oublis et devoirs non-faits) et le 19 décembre 2024 d’une sanction éducative (non-respect des règles). En dépit de l’avertissement du 6 janvier 2025 au terme duquel à la prochaine sanction (hors éventuelles heures de conciergerie visant à sanctionner les retards ou absences non excusés), la direction du lycée pourrait être amenée à prononcer une suspension à son encontre allant jusqu’à deux semaines, le recourant a persévéré dans son inconduite et a de nouveau été sanctionné le 17 mars 2025 d’une sanction éducative (oublis des devoirs, ne travaille pas en classe, utilisation du téléphone portable[qui a été confisqué], attitude inadéquate), le 18 mars 2025 d’une heure d’arrêts (utilisation du smartphone pendant les leçons) et le 20 mars 2025 d’une heure d’arrêts (n’a pas ses affaires malgré plusieurs rappels). Ces circonstances ont conduit la direction du lycée à le suspendre une journée et à l’avertir que, compte tenu des nombreuses sanctions dont il faisait l’objet à ce jour (sans compter les éventuelles heures d’arrêts pour les retards qui font l’objet d’un suivi particulier) – comportement qualifié d’inacceptable –, une prochaine sanction pourrait la mener à prononcer à son encontre une suspension de plus de deux semaines conduisant à l’échec de l’année scolaire (décision du 31.03.2025). Deux nouvelles sanctions sont intervenues les 27 mars 2025 (sanction éducative pour un travail pas rendu) et 3 avril 2025 (1 heure d’arrêts pour l’emploi de formulaires et tables lors du travail écrit de mathématiques non autorisé et attitude en classe inadéquate depuis plusieurs semaines). Dans la mesure où ces deux sanctions sont antérieures, pour la première à la décision du 31 mars 2025 et pour la seconde à la prise de connaissance de cette décision par ses destinataires, elles n’ont à juste titre pas été prises en compte pour justifier l’ouverture de la procédure de suspension longue. En revanche, une nouvelle sanction est intervenue le 7 avril 2025, soit postérieurement à la prise de connaissance du contenu de la décision du 31 mars 2025. Faute d’avoir rendu deux sanctions dans le délai fixé par l’enseignante d’allemand au 7 avril 2025 à 10 h 00, celle-ci l’a sanctionné de deux heures d’arrêts. Il n’est pas contesté que le recourant n’a rendu le travail demandé qu’à 15 h 10 le jour même, par le biais de la plateforme Teams. A cet égard, il soutient que son oubli était lié, d’une part, au fait que le 7 avril 2025 marquait le début d’une semaine à programme spécial avec des cours annulés de telle sorte qu’il s’était rendu à l’école sans son sac en oubliant d’emporter le travail supplémentaire et, d’autre part, au fait que l’enseignante n’avait pas utilisé le formulaire officiel prévu à cet effet. Ses justifications n’apparaissent nullement pertinentes dans la mesure où, d’une part, indépendamment du formulaire utilisé, le délai de remise était mentionné clairement sur la sanction à rendre et, d’autre part, rien ne l’empêchait de transmettre le travail demandé à l’enseignante en respectant le délai imparti quand bien même il n’avait pas cours avec elle ce matin-là. Par ailleurs, il n’est pas déterminant que l’un des motifs de la sanction du 7 avril 2025 (2 heures d’arrêts) soit en lien avec la sanction éducative qui lui avait été infligée le 27 mars 2025. Le fait est qu’il avait un travail à rendre au 7 avril 2025 à 10 h 00, qu’il n’a rendu que le même jour à 15 h 10, quand bien même il avait pris connaissance, le 3 avril 2025, de la décision du 31 mars 2025, inclus l’avertissement. Cela constituait manifestement un manquement au sens du règlement interne du lycée susceptible d’une sanction, qui justifiait dès lors, ainsi d’ailleurs qu’il en avait été averti, l’ouverture d’une procédure de suspension longue.

6.Reste à examiner si la sanction finalement prononcée, à savoir une suspension longue avec pour conséquence l’échec de l’année scolaire, respecte le principe de la proportionnalité.

a) En droit disciplinaire, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la sanction appropriée, liberté d'appréciation qui est toutefois subordonnée notamment au respect du principe de la proportionnalité (Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018,

p. 23-24).

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 136 I 87 cons. 3.2, 130 II 425 cons. 5.2). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 cons. 5.6.3, 142 I 76 cons. 3.5.1, 139 I 180 cons. 2.6.1). A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de l’institution concernée, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 cons. 2b, 106 Ia 100 cons. 13c).

La législation en matière d'enseignement secondaire supérieur ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, la Cour de céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 108 let. c LPA).

c) En l’espèce, le système instauré par le Lycée Jean-Piaget prévoit plusieurs paliers successifs de sanctions disciplinaires, allant du renvoi de la leçon jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève. S’agissant de l'adéquation de la mesure en cause, il convient d'admettre que la sanction vise principalement un objectif pédagogique – tant pour l'intéressé lui-même que pour l'ensemble des élèves – tout en ayant aussi pour effet de protéger le bon déroulement des cours et l'organisation interne de l'établissement. Une telle mesure pouvait aussi être tenue pour nécessaire, car malgré l'atteinte qu'elle portait aux intérêts de l'élève concerné, le lycée ne pouvait s'accommoder de son comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres qui n'auraient pas eu le même effet dissuasif, ce d'autant plus que celui-ci avait déjà plusieurs fois fait l'objet de sanctions pour des manquements identiques. Certes, si le manquement en cause – soit le fait de rendre une sanction éducative en retard – n’apparait pas à lui seul particulièrement grave, il n’en demeure pas moins qu’il s’est produit quelques jours seulement après que le recourant a été sanctionné d’une suspension courte et mis expressément en garde contre tout nouveau manquement, qui pourrait mener à l’ouverture d’une procédure de suspension longue et, partant, mettre en jeu la réussite de son année scolaire, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience quant à ses obligations en matière de respect du contrat de formation. Ce comportement désinvolte a par ailleurs été relevé à l’occasion du conseil de classe où les enseignants ont majoritairement fait part de leur impuissance à faire respecter les règles et à trouver des solutions pour mobiliser le recourant dans le travail scolaire, les discussions et les sanctions n’ayant pas eu d’effet chez un élève qui leur donne l’impression d’être sans intérêt et sans motivation pour cette filière de formation. En présence de manquements répétés, le principe d’une gradation des sanctions s’imposait et les règles d'adéquation et de nécessité régissant la proportionnalité s'avèrent ainsi avoir été respectées. C'est également le cas de la proportionnalité au sens étroit – qui implique de peser les intérêts public et privé en présence – dès lors que le certificat que l’intéressé visait ne lui devient pas inaccessible; il est en effet autorisé à se réinscrire en 1èreannée avec le statut d’élève redoublant. Enfin, force est de relever que le seul fait de souffrir de troubles médicalement attestés permettant de bénéficier de mesures de compensation ne saurait justifier qu'il soit renoncé au prononcé d'une sanction disciplinaire. En effet, de telles mesures visent uniquement à permettre des aménagements spécifiques en classe et/ou des conditions particulières d'exécution d'examen en faveur des élèves souffrant de troubles et n’ont pas vocation à opérer un traitement de faveur par rapport à des élèves ne souffrant pas de tels troubles lorsqu'il s'agit de sanctionner disciplinairement un comportement fautif, ni à supprimer tous les désavantages liés à des troubles médicalement attestés. Dès lors, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de ces mesures de compensation et aucun document médical au dossier ne permet de conclure que celui-ci était objectivement dans l’impossibilité d’agir raisonnablement et de prendre conscience de la gravité de la situation à la suite de la décision du 31 mars 2025.

Au vu de ce qui précède, la mesure prise est conforme aux dispositions légales applicables et la direction du lycée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.

7.Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves du recourant.

8.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.

Vu l'issue du litige, lesfraisde la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 72 al. 1a contrarioLPA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met les frais et débours de la cause par 880 francs à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 février 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 2009, a débuté une première année d’école de culture générale au sein du Lycée Jean-Piaget (ci-après : le lycée) à la rentrée scolaire 2024 en bénéficiant de mesures de compensation visant à palier un handicap (trouble du spectre autistique). Il a été sanctionné le 12 septembre 2024 d’une heure d’arrêts (utilisation du smartphone en classe), le 27 septembre 2024 de 2 heures d’arrêts (comportement inadéquat), le 19 novembre 2024 d’une sanction éducative (oublis et devoirs non faits) et le 19 décembre 2024 d’une sanction éducative (non-respect des règles). Par courrier du 6 janvier 2025, la direction du lycée a averti ses parents qu’à la prochaine sanction à l’égard de leur fils (en dehors d’éventuelles heures de conciergerie en lien avec des retards et des absences injustifiées), elle pourrait être amenée à prononcer une suspension pouvant aller jusqu’à deux semaines. Ultérieurement, le prénommé a été sanctionné le 17 mars 2025 d’une sanction éducative (oublis des devoirs, ne travaille pas en classe, utilisation du téléphone portable [qui a été confisqué], attitude inadéquate), le 18 mars 2025 d’une heure d’arrêts (utilisation du smartphone pendant les leçons) et le 20 mars 2025 d’une heure d’arrêts (n’a pas ses affaires malgré plusieurs rappels). Par décision, non contestée, du 31 mars 2025 (notifiée le 03.04.2025), la direction du lycée a prononcé une suspension d’une journée de l’intéressé et a averti ses parents que, compte tenu des sept sanctions déjà prononcées à l'encontre de leur fils depuis le début de l’année scolaire, une prochaine sanction pourrait mener à une suspension de plus de deux semaines conduisant à l’échec de l’année scolaire. En raison d’une nouvelle sanction prononcée le 7 avril 2025 (2 heures d’arrêts pour 2 sanctions non rendues dans les délais), la direction du lycée a avisé les parents de sa décision d’entamer une procédure de suspension longue à l’encontre de leurs fils avec un échec de l’année scolaire. Elle leur transmettait également deux sanctions prononcées les 27 mars 2025 (sanction éducative pour non-rendu d’un travail supplémentaire en lien avec une précédente sanction) et 3 avril 2025 (1 heure d’arrêts pour emploi non autorisé du formulaire et tables lors du travail écrit de mathématiques et attitude en classe inadéquate depuis plusieurs semaines), tout en précisant que celles-ci, bien qu'inadmissibles, n'entraient pas dans le cadre de l’ouverture de cette procédure de suspension longue étant donné qu’elles avaient été prononcées avant réception de la décision du 31 mars 2025. Les parents de l’intéressé étaient invités à exposer leur point de vue, après quoi le conseil de classe serait consulté et une décision serait rendue (courrier du 12.05.2025). Par courrier du 22 mai 2025, ceux-ci se sont déterminés et ont conclu à l'annulation de la procédure et à la renonciation à une sanction de suspension longue qu’ils ont qualifiée de disproportionnée et d'injustifiée. Le 27 mai 2025, le conseil de classe extraordinaire a préavisé favorablement à la majorité de ses membres une suspension longue de l’intéressé avec échec de l'année, après que les enseignants ont notamment fait part de leur impuissance à faire respecter les règles et à trouver des solutions pour le mobiliser dans le travail scolaire.

Suivant ce préavis, la direction du lycée a, par décision du même jour, prononcé la suspension de A.________ dès le 9 juin 2025 et jusqu'à la fin de l'année scolaire avec échec de l'année en cours. En résumé, elle a exposé que l’avertissement du 31 mars 2025 n’avait plus vocation à donner un temps d’amélioration au comportement du prénommé, mais avait pour objectif de l’avertir qu’à la prochaine sanction, une suspension de plus de deux semaines pourrait être prononcée; que c’était l’accumulation de trop nombreuses sanctions qui amenait à une telle décision et non pas un«petit retard» lors du rendu d’une sanction, dont le délai de restitution avait d’ailleurs été clairement indiqué à l’élève, soit le 7 avril 2025 à 10 h 00, date qui était bien postérieure au courrier d’avertissement du 31 mars 2025 dont il avait eu connaissance le 3 avril 2025.

Saisi d’un recours de l’intéressé contre cette suspension, le Département de la formation et des finances (ci-après : DFFI ou département) l’a rejeté par décision du 5 août 2025. En substance, il a considéré qu’une partie des critiques élevées relevait d’arguments contradictoires qui étaient contraires aux règles de la bonne foi. Il a retenu que les critiques formulées à l’encontre du déroulement du conseil de classe du 27 mai 2025, ainsi que celles dirigées contre la manière dont la direction du lycée avait pris en compte ses écarts de conduite étaient infondées. Enfin, c’était vainement que le recourant s’en prenait à la décision rendue au motif qu’elle serait trop sévère et disproportionnée.

B.A.________, par l’intermédiaire de ses parents, interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au DFFI pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, invoquant une violation du droit d’être entendu, il soutient que lors du conseil de classe extraordinaire du 27 mai 2025, les enseignants ont abordé des mises à la porte et des sanctions prononcées à la suite de retards, qui ne faisaient pas partie de la procédure de suspension longue, de sorte qu’il a été privé de la possibilité de s’expliquer à ce sujet. Il fait valoir que c’est à tort que la décision entreprise a qualifié de téméraires certains de ses arguments, notamment au sujet de la prise en compte des sanctions des 27 mars et 3 avril 2025 dans le cadre de la procédure de suspension longue. En ce qui concerne la remise tardive le 7 avril 2025 de son travail, il soutient qu’elle ne constitue qu’une faute objectivement peu grave, si bien que la mesure prise est disproportionnée et résulte d’un abus du pouvoir d’appréciation. La décision viole en outre le droit et constate les faits de manière inexacte lorsqu’elle assimile sa situation à celle d’un élève non handicapé alors qu’il convient d’interpréter ses antécédents comme le signe d’une incompatibilité du processus disciplinaire ordinaire et non pas comme l’échec d’une mise à l’épreuve.

C.Dans ses observations, le DFFI conclut au rejet du recours. La direction du Lycée Jean-Piaget ne s’est pas déterminée sur celui-ci.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Le droit d’être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait (arrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020] cons. 4.2 et les réf. cit.). Cependant, le droit d’être entendu ne contient pas d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 142 III 433 cons. 4.3.2, 141 III 28 cons. 3.2.4).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 cons. 5.3, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1 et les arrêts cités). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n'est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1; arrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020] cons. 4.2 et les réf. cit.). La possibilité de guérir un tel vice ne suppose pas que l’autorité de recours ait la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée, mais bien qu’elle dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 137 I 195 cons. 2.3.2; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_257/2019] cons. 5.2).

b) En l’espèce, le recourant voit une violation de son droit d’être entendu dans le fait qu’il n’a pas été informé que le conseil de classe tenu le 27 mai 2025 aborderait d’autres événements de son parcours (mises à la porte, retards) que celui qui avait conduit à l’ouverture de la procédure de suspension longue et qu’il n’a donc pas pu s’expliquer à leur sujet. On ne saurait le suivre. Par courrier du 12 mai 2025, la direction du lycée l’a avisé de sa décision d’ouvrir à son encontre une procédure de suspension longue, l’a invité à faire valoir son point de vue et ses moyens de défense et lui a expliqué la suite de la procédure consistant à consulter «le conseil de classe de 1CG5», avant de statuer. Selon le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, le conseil de classe constitue l’ensemble des maîtres d’une classe. Il est présidé par un membre de la direction et se réunit, notamment dans les cas de suspension longue (art. 8), sanction pour laquelle son préavis est exigé par l’article 22 let. b de ce règlement. Réunir l’ensemble des enseignants d’un élève contre lequel une procédure de suspension longue est ouverte, avec pour effet, si elle est prononcée, l’échec de son année scolaire, a clairement pour but d’échanger largement et librement au sujet de l’élève en question, singulièrement de son comportement général et des problèmes rencontrés avec lui depuis le début de l’année scolaire afin de permettre à la direction du lycée de se faire son opinion et statuer en toute connaissance de cause; on peut parler à cet égard d'une aide à la décision. L’intéressé ne peut ainsi pas se déclarer surpris des éléments abordés lors de ce conseil de classe, qu’il pouvait facilement anticiper et discuter dans sa détermination du 22 mai 2025, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas été violé.

3.A toutes fins utiles, la Cour de droit public rappellera que, dans le cas particulier, l’objet de la contestation, soit les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité s’est prononcée d’une manière qui la lie et qui est incorporé dans la décision de la direction du lycée du 27 mai 2025, s’exprime par son dispositif, qui est seul attaquable. Celui-ci suspend le recourant dès le 9 juin 2025 et jusqu’à la fin de l’année scolaire, son année scolaire étant considéré comme un échec. Partant, les seules questions pertinentes qui doivent être examinées sont celle de la justification de cette sanction et celle de sa proportionnalité.

4.a) Selon l’article 7 al. 1 du règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale et à la maturité spécialisée, les élèves sont soumis au règlement interne du Lycée Jean-Piaget ou de l'établissement partenaire fréquenté. Aux termes de l’article 20 du règlement interne du Lycée Jean-Piaget (ci-après : le règlement), les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet d’un contrat de formation. Les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale et l’élève, par leur signature, s’engagent à l’observer. L’élève qui ne respecte pas les règles du contrat encourt les sanctions prévues par le règlement et précisé par les directives du lycée. Selon l’article 21a al. 1 du règlement, tout manquement aux mesures d'ordre intérieur ou le non-respect des prescriptions en matière d'organisation scolaire et administrative peut faire l'objet d'une sanction. Aux termes de l’article 22 du règlement, les sanctions suivantes peuvent être prises : a) par le maître (let. a) : renvoi de la leçon; exigence d'un travail supplémentaire; heures d'arrêt (jusqu'à 2 heures); par la direction (let. b) : heures d'arrêt pour accomplir un travail supplémentaire ou des tâches d'intérêt général; avertissement écrit adressé à l'élève si elle ou il est majeur-e ou à ses parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale si elle ou il est mineur-e; suspension jusqu'à 2 semaines, assortie de travaux d’intérêt général; sur préavis du conseil de classe, suspension de plus de 2 semaines et échec de l'année.

b) Le droit disciplinaire s'applique aux personnes qui se trouvent dans un rapport particulier avec l'Etat. Il s'agit notamment des personnes se trouvant dans un lien de puissance publique spécifique avec l'Etat (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3eéd., Berne 2011, ch. 1.4.3.4), auquel appartiennent les étudiants (arrêt du TF du 06.11.2015[2C_406/2015]cons. 2.4.2).

Si le principe de la légalité s'applique strictement aux sanctions de droit disciplinaire en ce sens que l'autorité ne peut pas infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi, il en va différemment de la définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions : à cet égard, les clauses générales satisfont à l'exigence de légalité. Le droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui relèverait de l'impossible. Ce droit, qui relève du droit administratif, a notamment pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique (SJ 2011 I, p. 45[2C_268/2010]cons. 5.1 et les auteurs cités); il permet de sanctionner les comportements fautifs violant les charges et obligations imposées par l'institution concernée pour autant que celles-ci soient en relation avec le but même de l'institution et en assurent la bonne marche (arrêt du TF du 06.11.2015 [2C_406/2015] cons. 2.4.2 et les réf. cit.).

5.En l’espèce, il ressort du dossier qu’au cours de l’année scolaire 2024-2025, l’intéressé a été sanctionné le 12 septembre 2024 d’une heure d’arrêts (utilisation du smartphone en classe), le 27 septembre 2024 de 2 heures d’arrêts (comportement inadéquat), le 19 novembre 2024 d’une sanction éducative (oublis et devoirs non-faits) et le 19 décembre 2024 d’une sanction éducative (non-respect des règles). En dépit de l’avertissement du 6 janvier 2025 au terme duquel à la prochaine sanction (hors éventuelles heures de conciergerie visant à sanctionner les retards ou absences non excusés), la direction du lycée pourrait être amenée à prononcer une suspension à son encontre allant jusqu’à deux semaines, le recourant a persévéré dans son inconduite et a de nouveau été sanctionné le 17 mars 2025 d’une sanction éducative (oublis des devoirs, ne travaille pas en classe, utilisation du téléphone portable[qui a été confisqué], attitude inadéquate), le 18 mars 2025 d’une heure d’arrêts (utilisation du smartphone pendant les leçons) et le 20 mars 2025 d’une heure d’arrêts (n’a pas ses affaires malgré plusieurs rappels). Ces circonstances ont conduit la direction du lycée à le suspendre une journée et à l’avertir que, compte tenu des nombreuses sanctions dont il faisait l’objet à ce jour (sans compter les éventuelles heures d’arrêts pour les retards qui font l’objet d’un suivi particulier) – comportement qualifié d’inacceptable –, une prochaine sanction pourrait la mener à prononcer à son encontre une suspension de plus de deux semaines conduisant à l’échec de l’année scolaire (décision du 31.03.2025). Deux nouvelles sanctions sont intervenues les 27 mars 2025 (sanction éducative pour un travail pas rendu) et 3 avril 2025 (1 heure d’arrêts pour l’emploi de formulaires et tables lors du travail écrit de mathématiques non autorisé et attitude en classe inadéquate depuis plusieurs semaines). Dans la mesure où ces deux sanctions sont antérieures, pour la première à la décision du 31 mars 2025 et pour la seconde à la prise de connaissance de cette décision par ses destinataires, elles n’ont à juste titre pas été prises en compte pour justifier l’ouverture de la procédure de suspension longue. En revanche, une nouvelle sanction est intervenue le 7 avril 2025, soit postérieurement à la prise de connaissance du contenu de la décision du 31 mars 2025. Faute d’avoir rendu deux sanctions dans le délai fixé par l’enseignante d’allemand au 7 avril 2025 à 10 h 00, celle-ci l’a sanctionné de deux heures d’arrêts. Il n’est pas contesté que le recourant n’a rendu le travail demandé qu’à 15 h 10 le jour même, par le biais de la plateforme Teams. A cet égard, il soutient que son oubli était lié, d’une part, au fait que le 7 avril 2025 marquait le début d’une semaine à programme spécial avec des cours annulés de telle sorte qu’il s’était rendu à l’école sans son sac en oubliant d’emporter le travail supplémentaire et, d’autre part, au fait que l’enseignante n’avait pas utilisé le formulaire officiel prévu à cet effet. Ses justifications n’apparaissent nullement pertinentes dans la mesure où, d’une part, indépendamment du formulaire utilisé, le délai de remise était mentionné clairement sur la sanction à rendre et, d’autre part, rien ne l’empêchait de transmettre le travail demandé à l’enseignante en respectant le délai imparti quand bien même il n’avait pas cours avec elle ce matin-là. Par ailleurs, il n’est pas déterminant que l’un des motifs de la sanction du 7 avril 2025 (2 heures d’arrêts) soit en lien avec la sanction éducative qui lui avait été infligée le 27 mars 2025. Le fait est qu’il avait un travail à rendre au 7 avril 2025 à 10 h 00, qu’il n’a rendu que le même jour à 15 h 10, quand bien même il avait pris connaissance, le 3 avril 2025, de la décision du 31 mars 2025, inclus l’avertissement. Cela constituait manifestement un manquement au sens du règlement interne du lycée susceptible d’une sanction, qui justifiait dès lors, ainsi d’ailleurs qu’il en avait été averti, l’ouverture d’une procédure de suspension longue.

6.Reste à examiner si la sanction finalement prononcée, à savoir une suspension longue avec pour conséquence l’échec de l’année scolaire, respecte le principe de la proportionnalité.

a) En droit disciplinaire, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la sanction appropriée, liberté d'appréciation qui est toutefois subordonnée notamment au respect du principe de la proportionnalité (Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018,

p. 23-24).

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 136 I 87 cons. 3.2, 130 II 425 cons. 5.2). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 cons. 5.6.3, 142 I 76 cons. 3.5.1, 139 I 180 cons. 2.6.1). A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de l’institution concernée, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 cons. 2b, 106 Ia 100 cons. 13c).

La législation en matière d'enseignement secondaire supérieur ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, la Cour de céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 108 let. c LPA).

c) En l’espèce, le système instauré par le Lycée Jean-Piaget prévoit plusieurs paliers successifs de sanctions disciplinaires, allant du renvoi de la leçon jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève. S’agissant de l'adéquation de la mesure en cause, il convient d'admettre que la sanction vise principalement un objectif pédagogique – tant pour l'intéressé lui-même que pour l'ensemble des élèves – tout en ayant aussi pour effet de protéger le bon déroulement des cours et l'organisation interne de l'établissement. Une telle mesure pouvait aussi être tenue pour nécessaire, car malgré l'atteinte qu'elle portait aux intérêts de l'élève concerné, le lycée ne pouvait s'accommoder de son comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres qui n'auraient pas eu le même effet dissuasif, ce d'autant plus que celui-ci avait déjà plusieurs fois fait l'objet de sanctions pour des manquements identiques. Certes, si le manquement en cause – soit le fait de rendre une sanction éducative en retard – n’apparait pas à lui seul particulièrement grave, il n’en demeure pas moins qu’il s’est produit quelques jours seulement après que le recourant a été sanctionné d’une suspension courte et mis expressément en garde contre tout nouveau manquement, qui pourrait mener à l’ouverture d’une procédure de suspension longue et, partant, mettre en jeu la réussite de son année scolaire, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience quant à ses obligations en matière de respect du contrat de formation. Ce comportement désinvolte a par ailleurs été relevé à l’occasion du conseil de classe où les enseignants ont majoritairement fait part de leur impuissance à faire respecter les règles et à trouver des solutions pour mobiliser le recourant dans le travail scolaire, les discussions et les sanctions n’ayant pas eu d’effet chez un élève qui leur donne l’impression d’être sans intérêt et sans motivation pour cette filière de formation. En présence de manquements répétés, le principe d’une gradation des sanctions s’imposait et les règles d'adéquation et de nécessité régissant la proportionnalité s'avèrent ainsi avoir été respectées. C'est également le cas de la proportionnalité au sens étroit – qui implique de peser les intérêts public et privé en présence – dès lors que le certificat que l’intéressé visait ne lui devient pas inaccessible; il est en effet autorisé à se réinscrire en 1èreannée avec le statut d’élève redoublant. Enfin, force est de relever que le seul fait de souffrir de troubles médicalement attestés permettant de bénéficier de mesures de compensation ne saurait justifier qu'il soit renoncé au prononcé d'une sanction disciplinaire. En effet, de telles mesures visent uniquement à permettre des aménagements spécifiques en classe et/ou des conditions particulières d'exécution d'examen en faveur des élèves souffrant de troubles et n’ont pas vocation à opérer un traitement de faveur par rapport à des élèves ne souffrant pas de tels troubles lorsqu'il s'agit de sanctionner disciplinairement un comportement fautif, ni à supprimer tous les désavantages liés à des troubles médicalement attestés. Dès lors, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de ces mesures de compensation et aucun document médical au dossier ne permet de conclure que celui-ci était objectivement dans l’impossibilité d’agir raisonnablement et de prendre conscience de la gravité de la situation à la suite de la décision du 31 mars 2025.

Au vu de ce qui précède, la mesure prise est conforme aux dispositions légales applicables et la direction du lycée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.

7.Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves du recourant.

8.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.

Vu l'issue du litige, lesfraisde la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 72 al. 1a contrarioLPA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met les frais et débours de la cause par 880 francs à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 février 2026