Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 mai 2025 aborderait dautres événements de son parcours (mises à la porte, retards) que celui qui avait conduit à louverture de la procédure de suspension longue et quil na donc pas pu sexpliquer à leur sujet. On ne saurait le suivre. Par courrier du 12 mai 2025, la direction du lycée la avisé de sa décision douvrir à son encontre une procédure de suspension longue, la invité à faire valoir son point de vue et ses moyens de défense et lui a expliqué la suite de la procédure consistant à consulter «le conseil de classe de 1CG5», avant de statuer. Selon le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, le conseil de classe constitue lensemble des maîtres dune classe. Il est présidé par un membre de la direction et se réunit, notamment dans les cas de suspension longue (art. 8), sanction pour laquelle son préavis est exigé par larticle 22 let. b de ce règlement. Réunir lensemble des enseignants dun élève contre lequel une procédure de suspension longue est ouverte, avec pour effet, si elle est prononcée, léchec de son année scolaire, a clairement pour but déchanger largement et librement au sujet de lélève en question, singulièrement de son comportement général et des problèmes rencontrés avec lui depuis le début de lannée scolaire afin de permettre à la direction du lycée de se faire son opinion et statuer en toute connaissance de cause; on peut parler à cet égard d'une aide à la décision. Lintéressé ne peut ainsi pas se déclarer surpris des éléments abordés lors de ce conseil de classe, quil pouvait facilement anticiper et discuter dans sa détermination du 22 mai 2025, de sorte que son droit dêtre entendu na pas été violé.
3.A toutes fins utiles, la Cour de droit public rappellera que, dans le cas particulier, lobjet de la contestation, soit les rapports juridiques au sujet desquels lautorité sest prononcée dune manière qui la lie et qui est incorporé dans la décision de la direction du lycée du 27 mai 2025, sexprime par son dispositif, qui est seul attaquable. Celui-ci suspend le recourant dès le 9 juin 2025 et jusquà la fin de lannée scolaire, son année scolaire étant considéré comme un échec. Partant, les seules questions pertinentes qui doivent être examinées sont celle de la justification de cette sanction et celle de sa proportionnalité.
4.a) Selon larticle 7 al. 1 du règlement concernant la filière menant au certificat décole de culture générale et à la maturité spécialisée, les élèves sont soumis au règlement interne du Lycée Jean-Piaget ou de l'établissement partenaire fréquenté. Aux termes de larticle 20 du règlement interne du Lycée Jean-Piaget (ci-après : le règlement), les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet dun contrat de formation. Les parents ou la personne détentrice de lautorité parentale et lélève, par leur signature, sengagent à lobserver. Lélève qui ne respecte pas les règles du contrat encourt les sanctions prévues par le règlement et précisé par les directives du lycée. Selon larticle 21a al. 1 du règlement, tout manquement aux mesures d'ordre intérieur ou le non-respect des prescriptions en matière d'organisation scolaire et administrative peut faire l'objet d'une sanction. Aux termes de larticle 22 du règlement, les sanctions suivantes peuvent être prises : a) par le maître (let. a) : renvoi de la leçon; exigence d'un travail supplémentaire; heures d'arrêt (jusqu'à 2 heures); par la direction (let. b) : heures d'arrêt pour accomplir un travail supplémentaire ou des tâches d'intérêt général; avertissement écrit adressé à l'élève si elle ou il est majeur-e ou à ses parents ou la personne détentrice de lautorité parentale si elle ou il est mineur-e; suspension jusqu'à 2 semaines, assortie de travaux dintérêt général; sur préavis du conseil de classe, suspension de plus de 2 semaines et échec de l'année.
b) Le droit disciplinaire s'applique aux personnes qui se trouvent dans un rapport particulier avec l'Etat. Il s'agit notamment des personnes se trouvant dans un lien de puissance publique spécifique avec l'Etat (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3eéd., Berne 2011, ch. 1.4.3.4), auquel appartiennent les étudiants (arrêt du TF du 06.11.2015[2C_406/2015]cons. 2.4.2).
Si le principe de la légalité s'applique strictement aux sanctions de droit disciplinaire en ce sens que l'autorité ne peut pas infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi, il en va différemment de la définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions : à cet égard, les clauses générales satisfont à l'exigence de légalité. Le droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui relèverait de l'impossible. Ce droit, qui relève du droit administratif, a notamment pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique (SJ 2011 I, p. 45[2C_268/2010]cons. 5.1 et les auteurs cités); il permet de sanctionner les comportements fautifs violant les charges et obligations imposées par l'institution concernée pour autant que celles-ci soient en relation avec le but même de l'institution et en assurent la bonne marche (arrêt du TF du 06.11.2015 [2C_406/2015] cons. 2.4.2 et les réf. cit.).
5.En lespèce, il ressort du dossier quau cours de lannée scolaire 2024-2025, lintéressé a été sanctionné le 12 septembre 2024 dune heure darrêts (utilisation du smartphone en classe), le 27 septembre 2024 de 2 heures darrêts (comportement inadéquat), le 19 novembre 2024 dune sanction éducative (oublis et devoirs non-faits) et le 19 décembre 2024 dune sanction éducative (non-respect des règles). En dépit de lavertissement du 6 janvier 2025 au terme duquel à la prochaine sanction (hors éventuelles heures de conciergerie visant à sanctionner les retards ou absences non excusés), la direction du lycée pourrait être amenée à prononcer une suspension à son encontre allant jusquà deux semaines, le recourant a persévéré dans son inconduite et a de nouveau été sanctionné le 17 mars 2025 dune sanction éducative (oublis des devoirs, ne travaille pas en classe, utilisation du téléphone portable[qui a été confisqué], attitude inadéquate), le 18 mars 2025 dune heure darrêts (utilisation du smartphone pendant les leçons) et le 20 mars 2025 dune heure darrêts (na pas ses affaires malgré plusieurs rappels). Ces circonstances ont conduit la direction du lycée à le suspendre une journée et à lavertir que, compte tenu des nombreuses sanctions dont il faisait lobjet à ce jour (sans compter les éventuelles heures darrêts pour les retards qui font lobjet dun suivi particulier) comportement qualifié dinacceptable , une prochaine sanction pourrait la mener à prononcer à son encontre une suspension de plus de deux semaines conduisant à léchec de lannée scolaire (décision du 31.03.2025). Deux nouvelles sanctions sont intervenues les 27 mars 2025 (sanction éducative pour un travail pas rendu) et 3 avril 2025 (1 heure darrêts pour lemploi de formulaires et tables lors du travail écrit de mathématiques non autorisé et attitude en classe inadéquate depuis plusieurs semaines). Dans la mesure où ces deux sanctions sont antérieures, pour la première à la décision du 31 mars 2025 et pour la seconde à la prise de connaissance de cette décision par ses destinataires, elles nont à juste titre pas été prises en compte pour justifier louverture de la procédure de suspension longue. En revanche, une nouvelle sanction est intervenue le 7 avril 2025, soit postérieurement à la prise de connaissance du contenu de la décision du 31 mars 2025. Faute davoir rendu deux sanctions dans le délai fixé par lenseignante dallemand au 7 avril 2025 à 10 h 00, celle-ci la sanctionné de deux heures darrêts. Il nest pas contesté que le recourant na rendu le travail demandé quà 15 h 10 le jour même, par le biais de la plateforme Teams. A cet égard, il soutient que son oubli était lié, dune part, au fait que le 7 avril 2025 marquait le début dune semaine à programme spécial avec des cours annulés de telle sorte quil sétait rendu à lécole sans son sac en oubliant demporter le travail supplémentaire et, dautre part, au fait que lenseignante navait pas utilisé le formulaire officiel prévu à cet effet. Ses justifications napparaissent nullement pertinentes dans la mesure où, dune part, indépendamment du formulaire utilisé, le délai de remise était mentionné clairement sur la sanction à rendre et, dautre part, rien ne lempêchait de transmettre le travail demandé à lenseignante en respectant le délai imparti quand bien même il navait pas cours avec elle ce matin-là. Par ailleurs, il nest pas déterminant que lun des motifs de la sanction du 7 avril 2025 (2 heures darrêts) soit en lien avec la sanction éducative qui lui avait été infligée le 27 mars 2025. Le fait est quil avait un travail à rendre au 7 avril 2025 à 10 h 00, quil na rendu que le même jour à 15 h 10, quand bien même il avait pris connaissance, le 3 avril 2025, de la décision du 31 mars 2025, inclus lavertissement. Cela constituait manifestement un manquement au sens du règlement interne du lycée susceptible dune sanction, qui justifiait dès lors, ainsi dailleurs quil en avait été averti, louverture dune procédure de suspension longue.
6.Reste à examiner si la sanction finalement prononcée, à savoir une suspension longue avec pour conséquence léchec de lannée scolaire, respecte le principe de la proportionnalité.
a) En droit disciplinaire, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la sanction appropriée, liberté d'appréciation qui est toutefois subordonnée notamment au respect du principe de la proportionnalité (Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018,
p. 23-24).
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 136 I 87 cons. 3.2, 130 II 425 cons. 5.2). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de laptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 cons. 5.6.3, 142 I 76 cons. 3.5.1, 139 I 180 cons. 2.6.1). A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de linstitution concernée, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 cons. 2b, 106 Ia 100 cons. 13c).
La législation en matière d'enseignement secondaire supérieur ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, la Cour de céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 108 let. c LPA).
c) En lespèce, le système instauré par le Lycée Jean-Piaget prévoit plusieurs paliers successifs de sanctions disciplinaires, allant du renvoi de la leçon jusquà lexclusion définitive de lélève. Sagissant de l'adéquation de la mesure en cause, il convient d'admettre que la sanction vise principalement un objectif pédagogique tant pour l'intéressé lui-même que pour l'ensemble des élèves tout en ayant aussi pour effet de protéger le bon déroulement des cours et l'organisation interne de l'établissement. Une telle mesure pouvait aussi être tenue pour nécessaire, car malgré l'atteinte qu'elle portait aux intérêts de l'élève concerné, le lycée ne pouvait s'accommoder de son comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres qui n'auraient pas eu le même effet dissuasif, ce d'autant plus que celui-ci avait déjà plusieurs fois fait l'objet de sanctions pour des manquements identiques. Certes, si le manquement en cause soit le fait de rendre une sanction éducative en retard napparait pas à lui seul particulièrement grave, il nen demeure pas moins quil sest produit quelques jours seulement après que le recourant a été sanctionné dune suspension courte et mis expressément en garde contre tout nouveau manquement, qui pourrait mener à louverture dune procédure de suspension longue et, partant, mettre en jeu la réussite de son année scolaire, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience quant à ses obligations en matière de respect du contrat de formation. Ce comportement désinvolte a par ailleurs été relevé à loccasion du conseil de classe où les enseignants ont majoritairement fait part de leur impuissance à faire respecter les règles et à trouver des solutions pour mobiliser le recourant dans le travail scolaire, les discussions et les sanctions nayant pas eu deffet chez un élève qui leur donne limpression dêtre sans intérêt et sans motivation pour cette filière de formation. En présence de manquements répétés, le principe dune gradation des sanctions simposait et les règles d'adéquation et de nécessité régissant la proportionnalité s'avèrent ainsi avoir été respectées. C'est également le cas de la proportionnalité au sens étroit qui implique de peser les intérêts public et privé en présence dès lors que le certificat que lintéressé visait ne lui devient pas inaccessible; il est en effet autorisé à se réinscrire en 1èreannée avec le statut délève redoublant. Enfin, force est de relever que le seul fait de souffrir de troubles médicalement attestés permettant de bénéficier de mesures de compensation ne saurait justifier qu'il soit renoncé au prononcé d'une sanction disciplinaire. En effet, de telles mesures visent uniquement à permettre des aménagements spécifiques en classe et/ou des conditions particulières d'exécution d'examen en faveur des élèves souffrant de troubles et nont pas vocation à opérer un traitement de faveur par rapport à des élèves ne souffrant pas de tels troubles lorsqu'il s'agit de sanctionner disciplinairement un comportement fautif, ni à supprimer tous les désavantages liés à des troubles médicalement attestés. Dès lors, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de ces mesures de compensation et aucun document médical au dossier ne permet de conclure que celui-ci était objectivement dans limpossibilité dagir raisonnablement et de prendre conscience de la gravité de la situation à la suite de la décision du 31 mars 2025.
Au vu de ce qui précède, la mesure prise est conforme aux dispositions légales applicables et la direction du lycée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.
7.Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
En loccurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves du recourant.
8.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, lesfraisde la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 72 al. 1a contrarioLPA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais et débours de la cause par 880 francs à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 2009, a débuté une première année décole de culture générale au sein du Lycée Jean-Piaget (ci-après : le lycée) à la rentrée scolaire 2024 en bénéficiant de mesures de compensation visant à palier un handicap (trouble du spectre autistique). Il a été sanctionné le 12 septembre 2024 dune heure darrêts (utilisation du smartphone en classe), le 27 septembre 2024 de 2 heures darrêts (comportement inadéquat), le 19 novembre 2024 dune sanction éducative (oublis et devoirs non faits) et le 19 décembre 2024 dune sanction éducative (non-respect des règles). Par courrier du 6 janvier 2025, la direction du lycée a averti ses parents quà la prochaine sanction à légard de leur fils (en dehors déventuelles heures de conciergerie en lien avec des retards et des absences injustifiées), elle pourrait être amenée à prononcer une suspension pouvant aller jusquà deux semaines. Ultérieurement, le prénommé a été sanctionné le 17 mars 2025 dune sanction éducative (oublis des devoirs, ne travaille pas en classe, utilisation du téléphone portable [qui a été confisqué], attitude inadéquate), le 18 mars 2025 dune heure darrêts (utilisation du smartphone pendant les leçons) et le 20 mars 2025 dune heure darrêts (na pas ses affaires malgré plusieurs rappels). Par décision, non contestée, du 31 mars 2025 (notifiée le 03.04.2025), la direction du lycée a prononcé une suspension dune journée de lintéressé et a averti ses parents que, compte tenu des sept sanctions déjà prononcées à l'encontre de leur fils depuis le début de lannée scolaire, une prochaine sanction pourrait mener à une suspension de plus de deux semaines conduisant à léchec de lannée scolaire. En raison dune nouvelle sanction prononcée le 7 avril 2025 (2 heures darrêts pour 2 sanctions non rendues dans les délais), la direction du lycée a avisé les parents de sa décision dentamer une procédure de suspension longue à lencontre de leurs fils avec un échec de lannée scolaire. Elle leur transmettait également deux sanctions prononcées les 27 mars 2025 (sanction éducative pour non-rendu dun travail supplémentaire en lien avec une précédente sanction) et 3 avril 2025 (1 heure darrêts pour emploi non autorisé du formulaire et tables lors du travail écrit de mathématiques et attitude en classe inadéquate depuis plusieurs semaines), tout en précisant que celles-ci, bien qu'inadmissibles, n'entraient pas dans le cadre de louverture de cette procédure de suspension longue étant donné quelles avaient été prononcées avant réception de la décision du 31 mars 2025. Les parents de lintéressé étaient invités à exposer leur point de vue, après quoi le conseil de classe serait consulté et une décision serait rendue (courrier du 12.05.2025). Par courrier du 22 mai 2025, ceux-ci se sont déterminés et ont conclu à l'annulation de la procédure et à la renonciation à une sanction de suspension longue quils ont qualifiée de disproportionnée et d'injustifiée. Le 27 mai 2025, le conseil de classe extraordinaire a préavisé favorablement à la majorité de ses membres une suspension longue de lintéressé avec échec de l'année, après que les enseignants ont notamment fait part de leur impuissance à faire respecter les règles et à trouver des solutions pour le mobiliser dans le travail scolaire.
Suivant ce préavis, la direction du lycée a, par décision du même jour, prononcé la suspension de A.________ dès le 9 juin 2025 et jusqu'à la fin de l'année scolaire avec échec de l'année en cours. En résumé, elle a exposé que lavertissement du 31 mars 2025 navait plus vocation à donner un temps damélioration au comportement du prénommé, mais avait pour objectif de lavertir quà la prochaine sanction, une suspension de plus de deux semaines pourrait être prononcée; que cétait laccumulation de trop nombreuses sanctions qui amenait à une telle décision et non pas un«petit retard» lors du rendu dune sanction, dont le délai de restitution avait dailleurs été clairement indiqué à lélève, soit le 7 avril 2025 à 10 h 00, date qui était bien postérieure au courrier davertissement du 31 mars 2025 dont il avait eu connaissance le 3 avril 2025.
Saisi dun recours de lintéressé contre cette suspension, le Département de la formation et des finances (ci-après : DFFI ou département) la rejeté par décision du 5 août 2025. En substance, il a considéré quune partie des critiques élevées relevait darguments contradictoires qui étaient contraires aux règles de la bonne foi. Il a retenu que les critiques formulées à lencontre du déroulement du conseil de classe du 27 mai 2025, ainsi que celles dirigées contre la manière dont la direction du lycée avait pris en compte ses écarts de conduite étaient infondées. Enfin, cétait vainement que le recourant sen prenait à la décision rendue au motif quelle serait trop sévère et disproportionnée.
B.A.________, par lintermédiaire de ses parents, interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande lannulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au DFFI pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, invoquant une violation du droit dêtre entendu, il soutient que lors du conseil de classe extraordinaire du 27 mai 2025, les enseignants ont abordé des mises à la porte et des sanctions prononcées à la suite de retards, qui ne faisaient pas partie de la procédure de suspension longue, de sorte quil a été privé de la possibilité de sexpliquer à ce sujet. Il fait valoir que cest à tort que la décision entreprise a qualifié de téméraires certains de ses arguments, notamment au sujet de la prise en compte des sanctions des 27 mars et 3 avril 2025 dans le cadre de la procédure de suspension longue. En ce qui concerne la remise tardive le 7 avril 2025 de son travail, il soutient quelle ne constitue quune faute objectivement peu grave, si bien que la mesure prise est disproportionnée et résulte dun abus du pouvoir dappréciation. La décision viole en outre le droit et constate les faits de manière inexacte lorsquelle assimile sa situation à celle dun élève non handicapé alors quil convient dinterpréter ses antécédents comme le signe dune incompatibilité du processus disciplinaire ordinaire et non pas comme léchec dune mise à lépreuve.
C.Dans ses observations, le DFFI conclut au rejet du recours. La direction du Lycée Jean-Piaget ne sest pas déterminée sur celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le droit dêtre entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait (arrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020] cons. 4.2 et les réf. cit.). Cependant, le droit dêtre entendu ne contient pas dobligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour lissue du litige (ATF 142 III 433 cons. 4.3.2, 141 III 28 cons. 3.2.4).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 cons. 5.3, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1 et les arrêts cités). Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et n'est admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui nest pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1; arrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020] cons. 4.2 et les réf. cit.). La possibilité de guérir un tel vice ne suppose pas que lautorité de recours ait la compétence dapprécier lopportunité de la décision attaquée, mais bien quelle dispose dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 137 I 195 cons. 2.3.2; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_257/2019] cons. 5.2).
b) En lespèce, le recourant voit une violation de son droit dêtre entendu dans le fait quil na pas été informé que le conseil de classe tenu le 27 mai 2025 aborderait dautres événements de son parcours (mises à la porte, retards) que celui qui avait conduit à louverture de la procédure de suspension longue et quil na donc pas pu sexpliquer à leur sujet. On ne saurait le suivre. Par courrier du 12 mai 2025, la direction du lycée la avisé de sa décision douvrir à son encontre une procédure de suspension longue, la invité à faire valoir son point de vue et ses moyens de défense et lui a expliqué la suite de la procédure consistant à consulter «le conseil de classe de 1CG5», avant de statuer. Selon le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, le conseil de classe constitue lensemble des maîtres dune classe. Il est présidé par un membre de la direction et se réunit, notamment dans les cas de suspension longue (art. 8), sanction pour laquelle son préavis est exigé par larticle 22 let. b de ce règlement. Réunir lensemble des enseignants dun élève contre lequel une procédure de suspension longue est ouverte, avec pour effet, si elle est prononcée, léchec de son année scolaire, a clairement pour but déchanger largement et librement au sujet de lélève en question, singulièrement de son comportement général et des problèmes rencontrés avec lui depuis le début de lannée scolaire afin de permettre à la direction du lycée de se faire son opinion et statuer en toute connaissance de cause; on peut parler à cet égard d'une aide à la décision. Lintéressé ne peut ainsi pas se déclarer surpris des éléments abordés lors de ce conseil de classe, quil pouvait facilement anticiper et discuter dans sa détermination du 22 mai 2025, de sorte que son droit dêtre entendu na pas été violé.
3.A toutes fins utiles, la Cour de droit public rappellera que, dans le cas particulier, lobjet de la contestation, soit les rapports juridiques au sujet desquels lautorité sest prononcée dune manière qui la lie et qui est incorporé dans la décision de la direction du lycée du 27 mai 2025, sexprime par son dispositif, qui est seul attaquable. Celui-ci suspend le recourant dès le 9 juin 2025 et jusquà la fin de lannée scolaire, son année scolaire étant considéré comme un échec. Partant, les seules questions pertinentes qui doivent être examinées sont celle de la justification de cette sanction et celle de sa proportionnalité.
4.a) Selon larticle 7 al. 1 du règlement concernant la filière menant au certificat décole de culture générale et à la maturité spécialisée, les élèves sont soumis au règlement interne du Lycée Jean-Piaget ou de l'établissement partenaire fréquenté. Aux termes de larticle 20 du règlement interne du Lycée Jean-Piaget (ci-après : le règlement), les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet dun contrat de formation. Les parents ou la personne détentrice de lautorité parentale et lélève, par leur signature, sengagent à lobserver. Lélève qui ne respecte pas les règles du contrat encourt les sanctions prévues par le règlement et précisé par les directives du lycée. Selon larticle 21a al. 1 du règlement, tout manquement aux mesures d'ordre intérieur ou le non-respect des prescriptions en matière d'organisation scolaire et administrative peut faire l'objet d'une sanction. Aux termes de larticle 22 du règlement, les sanctions suivantes peuvent être prises : a) par le maître (let. a) : renvoi de la leçon; exigence d'un travail supplémentaire; heures d'arrêt (jusqu'à 2 heures); par la direction (let. b) : heures d'arrêt pour accomplir un travail supplémentaire ou des tâches d'intérêt général; avertissement écrit adressé à l'élève si elle ou il est majeur-e ou à ses parents ou la personne détentrice de lautorité parentale si elle ou il est mineur-e; suspension jusqu'à 2 semaines, assortie de travaux dintérêt général; sur préavis du conseil de classe, suspension de plus de 2 semaines et échec de l'année.
b) Le droit disciplinaire s'applique aux personnes qui se trouvent dans un rapport particulier avec l'Etat. Il s'agit notamment des personnes se trouvant dans un lien de puissance publique spécifique avec l'Etat (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3eéd., Berne 2011, ch. 1.4.3.4), auquel appartiennent les étudiants (arrêt du TF du 06.11.2015[2C_406/2015]cons. 2.4.2).
Si le principe de la légalité s'applique strictement aux sanctions de droit disciplinaire en ce sens que l'autorité ne peut pas infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi, il en va différemment de la définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions : à cet égard, les clauses générales satisfont à l'exigence de légalité. Le droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui relèverait de l'impossible. Ce droit, qui relève du droit administratif, a notamment pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique (SJ 2011 I, p. 45[2C_268/2010]cons. 5.1 et les auteurs cités); il permet de sanctionner les comportements fautifs violant les charges et obligations imposées par l'institution concernée pour autant que celles-ci soient en relation avec le but même de l'institution et en assurent la bonne marche (arrêt du TF du 06.11.2015 [2C_406/2015] cons. 2.4.2 et les réf. cit.).
5.En lespèce, il ressort du dossier quau cours de lannée scolaire 2024-2025, lintéressé a été sanctionné le 12 septembre 2024 dune heure darrêts (utilisation du smartphone en classe), le 27 septembre 2024 de 2 heures darrêts (comportement inadéquat), le 19 novembre 2024 dune sanction éducative (oublis et devoirs non-faits) et le 19 décembre 2024 dune sanction éducative (non-respect des règles). En dépit de lavertissement du 6 janvier 2025 au terme duquel à la prochaine sanction (hors éventuelles heures de conciergerie visant à sanctionner les retards ou absences non excusés), la direction du lycée pourrait être amenée à prononcer une suspension à son encontre allant jusquà deux semaines, le recourant a persévéré dans son inconduite et a de nouveau été sanctionné le 17 mars 2025 dune sanction éducative (oublis des devoirs, ne travaille pas en classe, utilisation du téléphone portable[qui a été confisqué], attitude inadéquate), le 18 mars 2025 dune heure darrêts (utilisation du smartphone pendant les leçons) et le 20 mars 2025 dune heure darrêts (na pas ses affaires malgré plusieurs rappels). Ces circonstances ont conduit la direction du lycée à le suspendre une journée et à lavertir que, compte tenu des nombreuses sanctions dont il faisait lobjet à ce jour (sans compter les éventuelles heures darrêts pour les retards qui font lobjet dun suivi particulier) comportement qualifié dinacceptable , une prochaine sanction pourrait la mener à prononcer à son encontre une suspension de plus de deux semaines conduisant à léchec de lannée scolaire (décision du 31.03.2025). Deux nouvelles sanctions sont intervenues les 27 mars 2025 (sanction éducative pour un travail pas rendu) et 3 avril 2025 (1 heure darrêts pour lemploi de formulaires et tables lors du travail écrit de mathématiques non autorisé et attitude en classe inadéquate depuis plusieurs semaines). Dans la mesure où ces deux sanctions sont antérieures, pour la première à la décision du 31 mars 2025 et pour la seconde à la prise de connaissance de cette décision par ses destinataires, elles nont à juste titre pas été prises en compte pour justifier louverture de la procédure de suspension longue. En revanche, une nouvelle sanction est intervenue le 7 avril 2025, soit postérieurement à la prise de connaissance du contenu de la décision du 31 mars 2025. Faute davoir rendu deux sanctions dans le délai fixé par lenseignante dallemand au 7 avril 2025 à 10 h 00, celle-ci la sanctionné de deux heures darrêts. Il nest pas contesté que le recourant na rendu le travail demandé quà 15 h 10 le jour même, par le biais de la plateforme Teams. A cet égard, il soutient que son oubli était lié, dune part, au fait que le 7 avril 2025 marquait le début dune semaine à programme spécial avec des cours annulés de telle sorte quil sétait rendu à lécole sans son sac en oubliant demporter le travail supplémentaire et, dautre part, au fait que lenseignante navait pas utilisé le formulaire officiel prévu à cet effet. Ses justifications napparaissent nullement pertinentes dans la mesure où, dune part, indépendamment du formulaire utilisé, le délai de remise était mentionné clairement sur la sanction à rendre et, dautre part, rien ne lempêchait de transmettre le travail demandé à lenseignante en respectant le délai imparti quand bien même il navait pas cours avec elle ce matin-là. Par ailleurs, il nest pas déterminant que lun des motifs de la sanction du 7 avril 2025 (2 heures darrêts) soit en lien avec la sanction éducative qui lui avait été infligée le 27 mars 2025. Le fait est quil avait un travail à rendre au 7 avril 2025 à 10 h 00, quil na rendu que le même jour à 15 h 10, quand bien même il avait pris connaissance, le 3 avril 2025, de la décision du 31 mars 2025, inclus lavertissement. Cela constituait manifestement un manquement au sens du règlement interne du lycée susceptible dune sanction, qui justifiait dès lors, ainsi dailleurs quil en avait été averti, louverture dune procédure de suspension longue.
6.Reste à examiner si la sanction finalement prononcée, à savoir une suspension longue avec pour conséquence léchec de lannée scolaire, respecte le principe de la proportionnalité.
a) En droit disciplinaire, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la sanction appropriée, liberté d'appréciation qui est toutefois subordonnée notamment au respect du principe de la proportionnalité (Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018,
p. 23-24).
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 136 I 87 cons. 3.2, 130 II 425 cons. 5.2). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de laptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 cons. 5.6.3, 142 I 76 cons. 3.5.1, 139 I 180 cons. 2.6.1). A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de linstitution concernée, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 cons. 2b, 106 Ia 100 cons. 13c).
La législation en matière d'enseignement secondaire supérieur ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, la Cour de céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 108 let. c LPA).
c) En lespèce, le système instauré par le Lycée Jean-Piaget prévoit plusieurs paliers successifs de sanctions disciplinaires, allant du renvoi de la leçon jusquà lexclusion définitive de lélève. Sagissant de l'adéquation de la mesure en cause, il convient d'admettre que la sanction vise principalement un objectif pédagogique tant pour l'intéressé lui-même que pour l'ensemble des élèves tout en ayant aussi pour effet de protéger le bon déroulement des cours et l'organisation interne de l'établissement. Une telle mesure pouvait aussi être tenue pour nécessaire, car malgré l'atteinte qu'elle portait aux intérêts de l'élève concerné, le lycée ne pouvait s'accommoder de son comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres qui n'auraient pas eu le même effet dissuasif, ce d'autant plus que celui-ci avait déjà plusieurs fois fait l'objet de sanctions pour des manquements identiques. Certes, si le manquement en cause soit le fait de rendre une sanction éducative en retard napparait pas à lui seul particulièrement grave, il nen demeure pas moins quil sest produit quelques jours seulement après que le recourant a été sanctionné dune suspension courte et mis expressément en garde contre tout nouveau manquement, qui pourrait mener à louverture dune procédure de suspension longue et, partant, mettre en jeu la réussite de son année scolaire, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience quant à ses obligations en matière de respect du contrat de formation. Ce comportement désinvolte a par ailleurs été relevé à loccasion du conseil de classe où les enseignants ont majoritairement fait part de leur impuissance à faire respecter les règles et à trouver des solutions pour mobiliser le recourant dans le travail scolaire, les discussions et les sanctions nayant pas eu deffet chez un élève qui leur donne limpression dêtre sans intérêt et sans motivation pour cette filière de formation. En présence de manquements répétés, le principe dune gradation des sanctions simposait et les règles d'adéquation et de nécessité régissant la proportionnalité s'avèrent ainsi avoir été respectées. C'est également le cas de la proportionnalité au sens étroit qui implique de peser les intérêts public et privé en présence dès lors que le certificat que lintéressé visait ne lui devient pas inaccessible; il est en effet autorisé à se réinscrire en 1èreannée avec le statut délève redoublant. Enfin, force est de relever que le seul fait de souffrir de troubles médicalement attestés permettant de bénéficier de mesures de compensation ne saurait justifier qu'il soit renoncé au prononcé d'une sanction disciplinaire. En effet, de telles mesures visent uniquement à permettre des aménagements spécifiques en classe et/ou des conditions particulières d'exécution d'examen en faveur des élèves souffrant de troubles et nont pas vocation à opérer un traitement de faveur par rapport à des élèves ne souffrant pas de tels troubles lorsqu'il s'agit de sanctionner disciplinairement un comportement fautif, ni à supprimer tous les désavantages liés à des troubles médicalement attestés. Dès lors, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de ces mesures de compensation et aucun document médical au dossier ne permet de conclure que celui-ci était objectivement dans limpossibilité dagir raisonnablement et de prendre conscience de la gravité de la situation à la suite de la décision du 31 mars 2025.
Au vu de ce qui précède, la mesure prise est conforme aux dispositions légales applicables et la direction du lycée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.
7.Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
En loccurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves du recourant.
8.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, lesfraisde la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 72 al. 1a contrarioLPA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais et débours de la cause par 880 francs à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2026