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C O N S I D E R A N T
que le recourant a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 120 jours (06.04.2022) et à plusieurs peines privatives de liberté de substitution à hauteur de 23 jours (14.10.2020, 22.03.2022 et 22.08.2022), principalement en raison dinfractions à la loi sur la circulation routière,
que celui-ci a demandé à pouvoir bénéficier du régime particulier de la surveillance électronique,
quen date du 7 février 2025, il a approuvé le plan dexécution présenté par lOESP ainsi que la convention concernant les conditions dexécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique,
que, par décision du 10 février 2025, lOffice d'exécution des sanctions et de probation (OESP) a autorisé lintéressé à exécuter ses peines sous le régime particulier de la surveillance électronique dès le 3 mars 2025, a subordonné le maintien de ce régime au respect de la convention précitée, et a dit quà défaut du respect des conditions dudit régime, celui-ci pourrait être révoqué,
que, par décision du 20 juin 2025, loffice précité a révoqué le régime particulier de la surveillance électronique accordé à lintéressé et a ordonné à ce dernier de se présenter le 18 août 2025 à lÉtablissement de détention B.________, à défaut de quoi il y serait contraint par la force publique, au motif quil noffrait plus les garanties relatives à labsence de crainte de réitération dinfraction (art. 79b al. 2 let. a CP) et quil avait démontré un mépris manifeste des institutions juridiques,
que lOESP retenait en substance que lintéressé avait conduit un véhicule automobile le 26 février 2025 alors quil faisait lobjet dune mesure administrative lui interdisant de conduire depuis le mois de janvier 2025 pour une durée indéterminée et alors quil avait consommé de la cocaïne, ce quil avait admis lors de son audition du même jour; quune procédure pénale était en cours dinstruction à cet égard; quil résultait du rapport de police du 12 mai 2025 quil avait conduit son véhicule à quinze reprises entre le 20 janvier et le 26 février 2025 en dépit de linterdiction générale de circuler prononcée à son encontre; quil avait ainsi gravement manqué à ses obligations; quau surplus, lenquête pénale en cours justifiait la détention ferme et excluait notamment la semi-détention,
que lOESP a indiqué quun recours contre sa décision naurait pas deffet suspensif (art. 105a LPMPA),
que, par mémoire du 8 août 2025, lintéressé a recouru contre cette décision devant le département en soutenant quil avait été condamné par ordonnance pénale du 19 juin 2025 à une peine privative de liberté de 10 jours, si bien que linfraction commise nétait pas grave; que le Ministère public avait levé le scellé sur son véhicule au motif quil ne présentait pas de risque de récidive; quil avait déposé les plaques de son véhicule; quil ne présentait dès lors pas de risque de récidive; quau demeurant, la révocation ne pouvait être prononcée sans avertissement préalable; quà tout le moins les conditions posées à la semi-détention étaient remplies,
quil a requis la restitution de leffet suspensif à son recours;que, par décision du 14 août 2025, le département a rejeté sa demande; que saisie dun recours de lintéressé contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal la rejeté le 12 septembre 2025, retenant quau vu des intérêts en présence et du risque patent de récidive, lintérêt public à ce que les peines du recourant soient exécutées immédiatement, notamment pendant la procédure de recours, lemportait sur les intérêts privés de lintéressé à pouvoir continuer de travailler et de soccuper de ses enfants,
que, par requête du 14 août 2025, le recourant a sollicité le bénéfice de lassistance administrative totale dans le cadre de la procédure de recours contre la décision précitée du 20 juin 2025 (REC.2025.194),
que, par décision du 19 août 2025, le département a rejeté sa demande, considérant que la cause paraissait dénuée de chances de succès,
quen date du 2 septembre 2025, le recourant interjette recours contre ce prononcé devant la Cour de droit public, soutenant en substance que lautorité précédente na pas pris en considération sa situation familiale et professionnelle; que lOESP na pas tenu compte du fait que ses condamnations antérieures remontent à 2022 et a exclu sans argument la possibilité dune semi-détention, alors quelle aurait pu lui permettre de conserver son emploi; que sa famille risque de se retrouver dans une situation précaire; quil a toujours réglé les demandes davance de frais dans ses procédures antérieures; que le règlement des frais de cette procédure le placerait dans une grande difficulté financière; quil a été transféré au pénitencier C.________, où sont mises en place des activités visant à faciliter la réinsertion, ce qui est contradictoire dès lors quil exerçait une activité professionnelle à plein temps avant son incarcération et assumait financièrement sa famille; quil sest fait opérer de la hanche en juin 2025 et que sa détention a rompu sa convalescence; que la distance avec ses enfants est difficilement vécue de part et dautre et que les répercussions de sa détention sur ceux-ci sont disproportionnées; que le maintien de sa détention pourrait avoir comme conséquence le placement en foyer de son fils; que son intérêt privé étant dès lors supérieur à lintérêt public à lexécution de sa peine en détention ferme, lassistance administrative totale doit lui être accordée,
que, par décision du 10 février 2026, le département a ordonné le classement de la procédure REC.2025.194 et mis les frais à la charge du recourant, ce dernier ayant retiré son recours,
quinvité par la Cour de céans à indiquer la suite quil entendait donner à son recours du 2 septembre 2025, le recourant na pas répondu,
que celui-ci conserve un intérêt à recourir contre la décision du département du 19 août 2025, dès lors que lissue de son recours peut avoir une influence sur les frais de la procédure REC.2025.303, quand bien même celle-ci sest soldée par un classement; que la présente procédure nest dès lors pas sans objet,
que lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ; cf. aussi art.117 let. a CPC); que loctroi de lassistance judiciaire est de plus subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense des droits du requérant lexige (art. 4 al. 1LAJ; cf. aussi art.117 let. b CPC);quen ce sens, l'article 29 al. 3 Cst. féd. dispose que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès,
quun procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; quen revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes; que cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138cons. 5.1 et les références),
que labsence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit; que lautorité chargée de statuer sur lassistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner sil y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques quil parvienne à la conclusion contraire (arrêt du TF du 17.08.2023 [5A_405/2023] cons. 3.1.2),
quen loccurrence, lintimé a retenu que le recourant avait commis de nouvelles infractions alors quil était en discussion avec lOESP concernant lorganisation de lexécution de ses peines sous surveillance électronique et quil avait signé une convention le 7 février 2025 par laquelle il sengageait à tout mettre en uvre pour respecter lensemble des exigences de ce mode dexécution; quil sétait par ailleurs rendu le 26 février 2025 à son entretien auprès de lOESP au volant de son véhicule après avoir consommé de la cocaïne; quil avait ainsi gravement récidivé et trompé la confiance de lOESP; quil était douteux que les conditions de la semi-détention soient remplies; que le recourant navait pas apporté délément susceptible de laisser penser que ses chances de succès seraient au moins à peu près équivalentes au risque de perdre; que la cause paraissait ainsi dénuée de chances de succès, ce qui devait conduire au rejet de la requête dassistance judiciaire,
que ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique,
quil nest pas contesté que le recourant a commis de nouvelles infractions et a enfreint la convention concernant les conditions dexécution des peines privatives de liberté sous le régime dexécution de la surveillance électronique; quil a ainsi violé sciemment la loi alors que (1) il sengageait dans le même temps à ne pas commettre dinfractions auprès de lOESP et (2) il connaissait les conséquences que pouvaient entrainer ses actes sur le régime dexécution de ses peines et, par ricochet, sur sa vie familiale et professionnelle; que, contrairement à ce quil soutient, son comportement nétait pas sans gravité; que tout porte à croire que, sil navait pas été pris en flagrant délit, il aurait continué à conduire malgré linterdiction générale de circuler prononcée à son encontre; quil a en effet déclaré à la police quil avait besoin de sa voiture pour exercer correctement son activité professionnelle; que, dans ces circonstances, le recourant présentait un risque avéré de réitération faisant obstacle à lexécution de ses peines sous le régime dexécution de la surveillance électronique et sous celui de la semi-détention (art. 77b al. 1 let. a et 79b al. 2 let. a CP); que, par conséquent, un avertissement nentrait manifestement plus en ligne de compte (cf. art. 13 ss du Règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique); que, vu ce qui précède, la décision de lOESP ne méconnait pas le principe de proportionnalité et parait très vraisemblablement conforme au cadre légal, rien nindiquant en outre quil se serait appuyé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, quil naurait pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération,
que les différents arguments du recourant paraissent soit peu convaincants, soit pas établis; quen particulier, le raisonnement tenu devant la Cour de céans manque de pertinence, dès lors quil ne sagit pas deffectuer une pesée entre son intérêt à pouvoir continuer à travailler et soccuper de ses enfants et lintérêt public à lexécution de ses peines sous le régime de la détention ferme, mais de déterminer si ses chances de gagner le recours interjeté contre la décision de lOESP du 20 juin 2025 étaient notamment plus faibles que les risques de le perdre,
que, vu ce qui précède, le recours du 8 août 2025, sil avait été maintenu, aurait effectivement eu peu de chances daboutir, ce qui justifiait de refuser loctroi de lassistance administrative sans quil fût nécessaire dexaminer les autres conditions posées par la LAJ,
que cest dès lors à bon droit que le département a rejeté la demande de dassistance administrative, ce qui conduit au rejet du recours; que les frais de la cause, fixés à 880 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 al. 1 LPA et 11 al. 2 LAJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2026