Sachverhalt
pertinents, la recourante soutient quelle devrait bénéficier dun délai-cadre de cotisation de quatre ans, conformément à larticle 9b LACI, dès lors quelle sest consacrée à léducation de son enfant dès le début de son congé sans solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusquà la fin de son contrat de travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que cest en raison du temps consacré à léducation de sa fille quelle na pas pu cotiser pendant une période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire. Elle ajoute enfin que, dans lhypothèse où son raisonnement ne serait pas retenu par lautorité de céans et que le congé non payé ne pourrait être pris en compte comme période éducative, elle devrait néanmoins bénéficier dune prolongation de son délai-cadre de cotisation, dès lors qu'elle s'est consacrée, sans être liée par un contrat de travail, à léducation de sa fille durant le mois de septembre 2024. Elle affirme sêtre retirée du marché de lemploi durant le mois en question, remplissant ainsi les conditions prévues à larticle 9b al. 2 LACI.
C.Dans ses observations, lintimée conclut au rejet du recours. En substance, elle affirme que l'exposé des faits dans sa décision du 28 novembre 2024 et dans celle sur opposition du 20 décembre 2024 est complet et conforme aux dispositions légales en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence applicable. Sagissant des griefs soulevés par la recourante, elle revoie à la motivation du prononcé attaqué.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 38 ad art. 13 LACI). D'après l'article13 al. 2 let. d LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuréa interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
b) Larticle9b LACIprévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative. Selon lalinéa premier de cette disposition, le délai-cadre dindemnisation de lassuré qui sest consacré à léducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes : un délai-cadre dindemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (let. a); à sa réinscription, lassuré ne justifie pas dune période de cotisation suffisante (let. b). Le délai-cadre de cotisation de lassuré qui sest consacré à léducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre dindemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art.9b al. 2 LACI).
Cette disposition vise deux hypothèses bien distinctes. Larticle9b al. 1 LACIprévoit une interruption dun délai-cadre dindemnisation en cours en faveur de lassuré qui sest consacré à léducation dun enfant : le délai-cadre dindemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre dindemnisation ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient dun délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition dune période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc sannoncer à lassurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée quelle a exercée : dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation dune année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale nest pas exigée (ATF 140 V 379cons. 2.3,136 V 146cons. 1.4).
Le mécanisme de prolongation des délais-cadres au sens de larticle9b LACI nest réservé quaux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail en raison de léducation dun enfant et nont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 9b LACI). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à léducation dun enfant (ATF 139 V 482cons. 9.1). Ce mécanisme ne sapplique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées du marché du travail que durant la période de perception de lallocation de maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne saurait dès lors être considéré comme étant à lorigine dune lacune de cotisation due à une période éducative (ATF 140 V 379cons. 3.2 et les références citées).
Daprès la directive LACI relative au marché du travail et à lassurance-chômage, dans sa version au 1erjanvier 2025 (ci-après : Directive LACI IC) qui reprend tels quels, sagissantdes principes régissant la prolongation du délai-cadre de cotisation et du délai-cadre dindemnisation,les termes de la version au moment du prononcé querellé est considérée comme période éducative, le laps de temps pendant lequel la personne assurée sest retirée du marché du travail pour se consacrer à des tâches éducatives (ch. B77). Sont reconnues comme périodes éducatives à prendre en considération pour la prolongation des délais cadres de cotisation et dindemnisation, les périodes consacrées à léducation des enfants de lassuré, des enfants de son ou de sa conjoint(e), des enfants de son ou de sa partenaire enregistré(e), des enfants quil a adoptés et des enfants dont il soccupe en vue dadoption (ch. B77a).
c) Selon larticle14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce quelles ont été empêchées de travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), daccident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi.
Si un assuré se présente au chômage en disposant à la fois dun motif de libération dans le délai-cadre de cotisation ordinaire et dun motif donnant droit à la prolongation du délai-cadre de cotisation, il convient dexaminer sil réalise la période de cotisation minimale dans le délai-cadre de cotisation prolongé. Dans le cas contraire, le motif de libération sapplique (Directive IC LACI, ch. B73, état au 01.07.2024 et au 01.01.2025).
3.En lespèce, il est constant que la recourante au moment où elle sest inscrite à lassurance-chômage, le 1eroctobre 2024, ne pouvait se prévaloir que dune activité soumise à cotisation de 11 mois et 21 jours durant le délai-cadre de cotisation sétendant du 1eroctobre 2022 au 30 septembre 2024. En effet, il nest pas contesté que le dernier jour de travail de la recourante était le 21 septembre 2023 (cf. demande dindemnités chômage du 29.10.2024; attestation de lemployeur du 27.09.2024 et mémoire de recours,
p. 5). Elle requiert, en revanche, une prolongation de son délai-cadre de cotisation en raison dune période éducative consacrée à sa fille, née le 23 janvier 2023, ce qui aurait pour conséquence de lui ouvrir le droit à lindemnité de chômage.
a) Dans sa décision sur opposition du 20 décembre 2024, explicitée par un courriel daté du 14 janvier 2025, lintimée considère que la recourante ne peut se prévaloir dune prolongation de son délai-cadre de cotisation en raison dune période éducative, au motif quelle ne sest jamais retirée du marché de lemploi puisquelle aurait continué de cotiser et de faire partie du personnel de la société B.________ Sàrl jusquau 31 août 2024. La recourante, quant à elle, soutient quelle devrait bénéficier dun délai-cadre de cotisation de quatre ans, conformément à larticle9b LACI, dès lors quelle sest consacrée à léducation de son enfant dès le début de son congé sans solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusquà la fin de son contrat de travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que cest en raison du temps consacré à léducation de sa fille quelle na pas pu cotiser pendant une période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire.
b/aa) Il convient ainsi de se pencher sur la question de savoir si un congé sans solde (congé non payé) pris à la suite dun congé maternité doit être assimilé à un retrait du marché du travail, de sorte que la personne assurée pourrait prétendre à la prolongation du délai-cadre de cotisation pour période éducative, conformément à l'article9b al. 2 LACI.
b/bb) Il ressort des éléments du dossier que la recourante a travaillé pour la société B.________ Sàrl du 15 mai 2014 au 31 août 2024 (cf. attestation de lemployeur du 27.09.2024, ch. 2). Elle a donné naissance à sa fille le 23 janvier 2023, à la suite de quoi elle a bénéficié dun congé maternité, suivi de la prise de son solde de vacances, prolongeant ainsi son congé jusquau 21 septembre 2023. A partir du lendemain, un congé non payé lui a été accordé par son employeur jusquau 31 août 2024 (conventions des 20.06.2023 et 29.02.2024). Lemployeur a ensuite mis fin aux rapports de travail pour le 31 août 2024 (convention de fin des rapports de travail du 12.06.2024; attestation de lemployeur du 27.09.2024). Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, la période durant laquelle la recourante na pas travaillé, en raison dun congé non payé accordé par son employeur, ne doit pas compter comme période de cotisation (cf.ATF 122 V 256cons. 4c). Ainsi, lintimée ne saurait être suivie lorsquelle prétend que le fait que la recourante soit restée dans le personnel de la société signifie quelle ne sest jamais retirée du marché de lemploi. Il en va de même, lorsquelle fait valoir que lintéressée aurait continué à cotiser durant la période en question litigieuse (22.09.2023-31.08.2024). Les fiches de salaire figurant au dossier ne mentionnent pas, pour la plupart, de cotisations en faveur de lassurance-chômage durant la période précitée (cf. not. fiches de salaire des mois doctobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février et avril 2024). Il convient de relever que, certes, les fiches des mois de mars et juin 2024 font état de cotisations payées à lassurance-chômage, mais en raison dun bonus versé relatif à lannée 2023 (mars 2024) et dun cadeau dancienneté (juin 2024). Quoi quil en soit, la recourante était en congé non payé durant ces deux mois, comme en témoignent les fiches de salaire, qui font état de l'absence de rémunération. Par conséquent, ces périodes ne sont pas considérées comme des périodes de cotisation.
Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante, après avoir donné naissance à sa fille le 23 janvier 2023, ne sest pas retirée du marché du marché du travail uniquement durant la période de congé maternité (v.ATF 140 V 379a contrario). Elle a choisi, par la suite, de prendre un congé non payé, vraisemblablement dans le but de se consacrer à léducation de cette dernière, qui manifestement était âgée de moins de dix ans durant la période litigieuse (22.09.2023 - 31.08.2024) (cf. acte de naissance de février.2023). En effet, il ressort des échanges de courriels avec son employeur que la recourante prévoyait de prendre un congé sans solde juste après son congé maternité (cf. courriel du 30.03.2023). Au début de la période éducative (22.09.2023), la recourante ne bénéficiait daucun délai-cadre ouvert auprès de lassurance-chômage. Celle-ci na, par conséquent, pas pu bénéficier dune période de cotisation suffisante en raison du congé non payé pris, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans le but de se consacrer à léducation de son enfant, si bien quil y a lieu de prolonger le délai-cadre de cotisation de lassurée à quatre ans conformément à larticle9b al. 2 LACI.
c) Ces considérations amènent à ladmission du recours, à lannulation de la décision sur opposition litigieuse et au renvoi de la cause à la CCNAC pour quelle tienne compte dun délai-cadre de cotisation de quatre ans, en raison dune période éducative, et statue à nouveau sur louverture du droit à lindemnité de chômage en faveur de la recourante dès le 1eroctobre 2024.
4.Il est statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA a contrario). Vu lissue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). La mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, et compte tenu du fait que Me C.________ ne représentait pas déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 10 heures (entretien avec la cliente, prise de connaissance du dossier et rédaction du mémoire de recours). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 300; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 267.30); c'est un montant global de 3'567,30 francs qui sera alloué à la recourante à charge de lintimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours
2.Annule la décision sur opposition du 20 décembre 2024 de la CCNAC et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'567,30 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le30juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1979, a travaillé à un taux dactivité de 100 % comme"Supplier Interface Manager"auprès de la société B.________ Sàrl dès le 15 mai 2014 (attestation de lemployeur du 27.09.2024). Le 23 janvier 2023, lintéressée a donné naissance à sa fille. Après avoir bénéficié de son congé maternité, puis avoir épuisé un solde de vacances jusquau 21 septembre 2023, elle a obtenu un congé non-payé de son employeur, du 22 septembre 2023 au 31 août 2024 (conventions des 20.06.2023 et 29.02.2024). Celui-ci a mis fin aux rapports de travail pour le 31 août 2024 (convention de fin des rapports de travail du 12.06.2024; attestation de lemployeur du 27.09.2024).
Le 29 octobre 2024, lassurée a déposé une demande dindemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC ou caisse) à partir du 1eroctobre 2024. Elle a notamment indiqué que son dernier employeur était B.________ Sàrl, que le rapport de travail avait duré du 15 mai 2014 au 31 août 2024 et que le dernier jour de travail effectué avait été le 21 septembre 2023 (formulaire de demande dindemnités de chômage du 29.10.2024).
Par décision du 28 octobre 2024, la CCNAC a dénié à lassurée le droit à lindemnité de chômage dès le 1eroctobre 2024, au motif quelle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et quelle ne pouvait pas se prévaloir dun motif de libération. En résumé, la caisse a retenu que lintéressée navait cotisé, durant la période susmentionnée, que durant 11 mois et 21 jours, si bien que les conditions légales permettant louverture du droit à lindemnité de chômage nétaient pas remplies.
Saisie dune opposition à ce prononcé, la CCNAC la rejetée, par décision sur opposition du 20 décembre
2024. Dans sa motivation, elle a précisé que le délai-cadre de cotisation de lassurée sétendait du 1eroctobre 2022 au 30 septembre 2024; que durant cette période, elle avait exercé un emploi auprès de B.________ Sàrl du 1eroctobre 2022 au 21 septembre 2023, ce qui était attesté tant par le formulaire de demande dindemnité que par lattestation de lemployeur, et que, partant, elle ne pouvait justifier que de 11 mois et 21 jours de cotisation. Elle a ensuite exposé comment le calcul de la période de cotisation avait été réalisé.
Par courrier du 2 janvier 2025 adressé à la caisse, lassurée a expliqué ne pas comprendre la décision sur opposition rendue, étant donné quelle avait pris un congé sans solde pour soccuper de sa fille, née le 23 janvier 2023. Elle pensait ainsi être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Par courriel du 7 janvier 2025, la CCNAC a informé lintéressé que si elle souhaitait recourir contre la décision sur opposition, elle devait saisir le Tribunal cantonal. Elle lui a toutefois précisé le 14 janvier 2025 quelle ne pouvait prétendre à une prolongation de son délai-cadre de cotisation, dans la mesure où elle ne sétait jamais retirée du marché de lemploi, ayant fait partie du personnel de la société jusqu'au 31 août 2024 et ayant payé des cotisations.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 20 décembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à louverture dun délai-cadre dindemnisation dès le "1eroctobre" [2024], et subsidiairement au renvoi de la cause à lintimée pour nouvelle décision aux sens des considérants. En substance, reprochant à lautorité intimée une violation du droit fédéral et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la recourante soutient quelle devrait bénéficier dun délai-cadre de cotisation de quatre ans, conformément à larticle 9b LACI, dès lors quelle sest consacrée à léducation de son enfant dès le début de son congé sans solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusquà la fin de son contrat de travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que cest en raison du temps consacré à léducation de sa fille quelle na pas pu cotiser pendant une période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire. Elle ajoute enfin que, dans lhypothèse où son raisonnement ne serait pas retenu par lautorité de céans et que le congé non payé ne pourrait être pris en compte comme période éducative, elle devrait néanmoins bénéficier dune prolongation de son délai-cadre de cotisation, dès lors qu'elle s'est consacrée, sans être liée par un contrat de travail, à léducation de sa fille durant le mois de septembre 2024. Elle affirme sêtre retirée du marché de lemploi durant le mois en question, remplissant ainsi les conditions prévues à larticle 9b al. 2 LACI.
C.Dans ses observations, lintimée conclut au rejet du recours. En substance, elle affirme que l'exposé des faits dans sa décision du 28 novembre 2024 et dans celle sur opposition du 20 décembre 2024 est complet et conforme aux dispositions légales en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence applicable. Sagissant des griefs soulevés par la recourante, elle revoie à la motivation du prononcé attaqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Est litigieuse la question de savoir si lautorité intimée a nié à bon droit à lassurée, louverture du droit à lindemnité journalière de lassurance-chômage, au motif que celle-ci ne pouvait pas faire valoir une durée de cotisations suffisante dans les limites du délai-cadre, ni en être libérée.
a) Selon l'article8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art.13et14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al. 3 LACI) c'est-à-dire généralement dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies , a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art.13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de lassuré destinée à lobtention dun revenu soumis à cotisation pendant la durée dun rapport de travail (arrêt du TF du15.02.2006 [C 35/04]cons. 2.2;ATF 133 V 515cons. 2.4 et les références citées). Les périodes durant lesquelles lassuré na pas travaillé, lorsquil a par exemple bénéficié dun congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256cons. 4c; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 22.06.2022 [CASSO/2022/452] cons. 3b;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n. 38 ad art. 13 LACI). D'après l'article13 al. 2 let. d LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuréa interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
b) Larticle9b LACIprévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative. Selon lalinéa premier de cette disposition, le délai-cadre dindemnisation de lassuré qui sest consacré à léducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes : un délai-cadre dindemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (let. a); à sa réinscription, lassuré ne justifie pas dune période de cotisation suffisante (let. b). Le délai-cadre de cotisation de lassuré qui sest consacré à léducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre dindemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art.9b al. 2 LACI).
Cette disposition vise deux hypothèses bien distinctes. Larticle9b al. 1 LACIprévoit une interruption dun délai-cadre dindemnisation en cours en faveur de lassuré qui sest consacré à léducation dun enfant : le délai-cadre dindemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre dindemnisation ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient dun délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition dune période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc sannoncer à lassurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée quelle a exercée : dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation dune année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale nest pas exigée (ATF 140 V 379cons. 2.3,136 V 146cons. 1.4).
Le mécanisme de prolongation des délais-cadres au sens de larticle9b LACI nest réservé quaux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail en raison de léducation dun enfant et nont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 9b LACI). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à léducation dun enfant (ATF 139 V 482cons. 9.1). Ce mécanisme ne sapplique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées du marché du travail que durant la période de perception de lallocation de maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne saurait dès lors être considéré comme étant à lorigine dune lacune de cotisation due à une période éducative (ATF 140 V 379cons. 3.2 et les références citées).
Daprès la directive LACI relative au marché du travail et à lassurance-chômage, dans sa version au 1erjanvier 2025 (ci-après : Directive LACI IC) qui reprend tels quels, sagissantdes principes régissant la prolongation du délai-cadre de cotisation et du délai-cadre dindemnisation,les termes de la version au moment du prononcé querellé est considérée comme période éducative, le laps de temps pendant lequel la personne assurée sest retirée du marché du travail pour se consacrer à des tâches éducatives (ch. B77). Sont reconnues comme périodes éducatives à prendre en considération pour la prolongation des délais cadres de cotisation et dindemnisation, les périodes consacrées à léducation des enfants de lassuré, des enfants de son ou de sa conjoint(e), des enfants de son ou de sa partenaire enregistré(e), des enfants quil a adoptés et des enfants dont il soccupe en vue dadoption (ch. B77a).
c) Selon larticle14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce quelles ont été empêchées de travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), daccident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi.
Si un assuré se présente au chômage en disposant à la fois dun motif de libération dans le délai-cadre de cotisation ordinaire et dun motif donnant droit à la prolongation du délai-cadre de cotisation, il convient dexaminer sil réalise la période de cotisation minimale dans le délai-cadre de cotisation prolongé. Dans le cas contraire, le motif de libération sapplique (Directive IC LACI, ch. B73, état au 01.07.2024 et au 01.01.2025).
3.En lespèce, il est constant que la recourante au moment où elle sest inscrite à lassurance-chômage, le 1eroctobre 2024, ne pouvait se prévaloir que dune activité soumise à cotisation de 11 mois et 21 jours durant le délai-cadre de cotisation sétendant du 1eroctobre 2022 au 30 septembre 2024. En effet, il nest pas contesté que le dernier jour de travail de la recourante était le 21 septembre 2023 (cf. demande dindemnités chômage du 29.10.2024; attestation de lemployeur du 27.09.2024 et mémoire de recours,
p. 5). Elle requiert, en revanche, une prolongation de son délai-cadre de cotisation en raison dune période éducative consacrée à sa fille, née le 23 janvier 2023, ce qui aurait pour conséquence de lui ouvrir le droit à lindemnité de chômage.
a) Dans sa décision sur opposition du 20 décembre 2024, explicitée par un courriel daté du 14 janvier 2025, lintimée considère que la recourante ne peut se prévaloir dune prolongation de son délai-cadre de cotisation en raison dune période éducative, au motif quelle ne sest jamais retirée du marché de lemploi puisquelle aurait continué de cotiser et de faire partie du personnel de la société B.________ Sàrl jusquau 31 août 2024. La recourante, quant à elle, soutient quelle devrait bénéficier dun délai-cadre de cotisation de quatre ans, conformément à larticle9b LACI, dès lors quelle sest consacrée à léducation de son enfant dès le début de son congé sans solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusquà la fin de son contrat de travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que cest en raison du temps consacré à léducation de sa fille quelle na pas pu cotiser pendant une période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire.
b/aa) Il convient ainsi de se pencher sur la question de savoir si un congé sans solde (congé non payé) pris à la suite dun congé maternité doit être assimilé à un retrait du marché du travail, de sorte que la personne assurée pourrait prétendre à la prolongation du délai-cadre de cotisation pour période éducative, conformément à l'article9b al. 2 LACI.
b/bb) Il ressort des éléments du dossier que la recourante a travaillé pour la société B.________ Sàrl du 15 mai 2014 au 31 août 2024 (cf. attestation de lemployeur du 27.09.2024, ch. 2). Elle a donné naissance à sa fille le 23 janvier 2023, à la suite de quoi elle a bénéficié dun congé maternité, suivi de la prise de son solde de vacances, prolongeant ainsi son congé jusquau 21 septembre 2023. A partir du lendemain, un congé non payé lui a été accordé par son employeur jusquau 31 août 2024 (conventions des 20.06.2023 et 29.02.2024). Lemployeur a ensuite mis fin aux rapports de travail pour le 31 août 2024 (convention de fin des rapports de travail du 12.06.2024; attestation de lemployeur du 27.09.2024). Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, la période durant laquelle la recourante na pas travaillé, en raison dun congé non payé accordé par son employeur, ne doit pas compter comme période de cotisation (cf.ATF 122 V 256cons. 4c). Ainsi, lintimée ne saurait être suivie lorsquelle prétend que le fait que la recourante soit restée dans le personnel de la société signifie quelle ne sest jamais retirée du marché de lemploi. Il en va de même, lorsquelle fait valoir que lintéressée aurait continué à cotiser durant la période en question litigieuse (22.09.2023-31.08.2024). Les fiches de salaire figurant au dossier ne mentionnent pas, pour la plupart, de cotisations en faveur de lassurance-chômage durant la période précitée (cf. not. fiches de salaire des mois doctobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février et avril 2024). Il convient de relever que, certes, les fiches des mois de mars et juin 2024 font état de cotisations payées à lassurance-chômage, mais en raison dun bonus versé relatif à lannée 2023 (mars 2024) et dun cadeau dancienneté (juin 2024). Quoi quil en soit, la recourante était en congé non payé durant ces deux mois, comme en témoignent les fiches de salaire, qui font état de l'absence de rémunération. Par conséquent, ces périodes ne sont pas considérées comme des périodes de cotisation.
Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante, après avoir donné naissance à sa fille le 23 janvier 2023, ne sest pas retirée du marché du marché du travail uniquement durant la période de congé maternité (v.ATF 140 V 379a contrario). Elle a choisi, par la suite, de prendre un congé non payé, vraisemblablement dans le but de se consacrer à léducation de cette dernière, qui manifestement était âgée de moins de dix ans durant la période litigieuse (22.09.2023 - 31.08.2024) (cf. acte de naissance de février.2023). En effet, il ressort des échanges de courriels avec son employeur que la recourante prévoyait de prendre un congé sans solde juste après son congé maternité (cf. courriel du 30.03.2023). Au début de la période éducative (22.09.2023), la recourante ne bénéficiait daucun délai-cadre ouvert auprès de lassurance-chômage. Celle-ci na, par conséquent, pas pu bénéficier dune période de cotisation suffisante en raison du congé non payé pris, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans le but de se consacrer à léducation de son enfant, si bien quil y a lieu de prolonger le délai-cadre de cotisation de lassurée à quatre ans conformément à larticle9b al. 2 LACI.
c) Ces considérations amènent à ladmission du recours, à lannulation de la décision sur opposition litigieuse et au renvoi de la cause à la CCNAC pour quelle tienne compte dun délai-cadre de cotisation de quatre ans, en raison dune période éducative, et statue à nouveau sur louverture du droit à lindemnité de chômage en faveur de la recourante dès le 1eroctobre 2024.
4.Il est statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA a contrario). Vu lissue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). La mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, et compte tenu du fait que Me C.________ ne représentait pas déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 10 heures (entretien avec la cliente, prise de connaissance du dossier et rédaction du mémoire de recours). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 300; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 267.30); c'est un montant global de 3'567,30 francs qui sera alloué à la recourante à charge de lintimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours
2.Annule la décision sur opposition du 20 décembre 2024 de la CCNAC et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'567,30 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le30juin 2025