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CDP.2025.255

CDP.2025.255

Neuenburg · 2026-06-11 · Français NE
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A.A.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l'ORP-ProEmployés, relevant de l’Office du marché du travail du Service de l’emploi, dès le 2 décembre 2024. Auparavant, il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la société B.________ Sàrl du 1eroctobre 2020 au 30 novembre 2024. Par décision du 21 février 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu l’intéressé dans son droit à l’indemnité de chômage durant 12 jours au motif de l’absence de recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. Il a exposé que depuis le moment de la résiliation et la fin des rapports de travail, soit du 14 août au 30 novembre 2024, l’assuré n’avait effectué aucune recherche d’emploi. L’intéressé a formé opposition à cette décision en faisant, en substance, valoir qu’il s’agissait de sa première demande d'indemnités de chômage après plus de 32 ans d'activité ininterrompue et qu'il ignorait certaines obligations. Il a indiqué avoir effectué, avant son inscription, 38 démarches de recherches d’emploi via son réseau professionnel, en plus des recherches d'emploi documentées, soit deux recherches en août, trois recherches en septembre et cinq en octobre 2024. Il n’avait pas déclaré ces démarches initialement car il ne connaissait pas les exigences administratives. Par courriel du 17 juin 2025, l’ORCT a demandé à l'assuré de lui transmettre la preuve des postulations précitées. Par courriel du même jour, l'assuré a transmis divers courriels de postulations et confirmations de postulations concernant principalement les mois d'août, septembre et octobre

2024. Il a également joint un listing contenant les noms des personnes et entreprises faisant partie de son réseau professionnel.

Par décision sur opposition du 23 juin 2025, l'ORCT a partiellement admis l'opposition de l'assuré et réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage à sept jours. Il a retenu que l’intéressé aurait dû effectuer des recherches d’emploi de qualité et en quantité suffisante, à savoir au minimum 24 recherches d’emploi, au cours des trois mois précédant son inscription à l’assurance-chômage le 2 décembre 2024; or il n’en avait fait que dix, ce qui était insuffisant.

B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation. En substance, il soutient que durant le délai de résiliation, il a effectué 38 démarches de recherches d’emploi, principalement via des contacts professionnels rencontrés au cours de sa carrière. Il a également procédé à des recherches supplémentaires, hors de son réseau professionnel, ce qui incluait trois recherches en septembre et cinq recherches en octobre 2024. Il transmet encore une fois la liste contenant le nom des personnes ou entreprises de son réseau professionnel.

C.Sans formuler d’observations, l'ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d’être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1; cf. aussi art. 30 al. 1 let. c LACI).

Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2;Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 17 LACI). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4,

p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n. 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit.;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2eéd., 2007,

p. 2429 ss, n. 837 et 838). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les réf. cit.;Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2).

Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI et la réf. cit.).

b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du16.04.2014 [8C_537/2013]cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

3.a) En l’espèce, les trois formulaires de preuves de recherches d’emploi utilisés par le recourant attestent deux offres de service pour le mois d’août 2024, trois offres de service pour le mois de septembre 2024 et cinq offres de service pour le mois d’octobre 2024. Le recourant a également transmis une liste de noms de personnes et d’entreprises faisant partie de son réseau professionnel qu’il aurait contactées. S’agissant de ce listing, on rappellera qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a effectué des recherches d’emploi, en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin, op. cit., n. 28 ad art. 17 LACI). Les exigences posées à l’assuré sont rappelées dans tous les formulaires de recherches d’emploi; il y est expressément mentionné que, pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, par le biais d’un formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). En particulier, il est rappelé dans ledit formulaire que «les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande». Dans ces circonstances et en l’absence de compléments permettant de prouver les démarches effectuées auprès des personnes et entreprises figurant sur la liste présentée par le recourant, force est de retenir que l’intimé n'avait pas à les prendre en considération. Seules devaient être retenues les offres de service figurant sur les formulaires pour les mois d’août, septembre et octobre 2024, étant précisé que le recourant n’a jamais soutenu avoir effectué d’offres de service au cours du mois de novembre 2024. Il sied dès lors de retenir que l’assuré a réalisé deux offres de service pour le mois d’août 2024, trois offres de service pour le mois de septembre 2024 et cinq offres de service pour le mois d’octobre 2024, soit un total de dix, ce qui était insuffisant au regard des trois mois à prendre en considération avant l’inscription à l’assurance-chômage. Une suspension de son droit à l’indemnité de chômage est donc justifiée. Reste à en examiner la quotité.

4.a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances̶tant objectives que subjectives̶du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.).

Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé de trois mois, une suspension de 9 à 12 jours et en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé de trois mois, une suspension de 12 à 18 jours (Bulletin LACI-IC, D79/).

b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé de 7 jours de suspension de l'indemnité de chômage se situe dans la fourchette préconisée par le barème du SECO et correspond à une faute légère de degré faible. L’intimé n'a pas non plus méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier et la durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte qu’elle ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 juin 2026