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CDP.2025.253

CDP.2025.253

Neuenburg ·CDP · 2026-09-29 · Français NE
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Sachverhalt

survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision atta­quée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

b) Dans le cas d’espèce, le requérant invoque à titre de fait nouveau une péjoration de son état de santé qui a entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative et ce depuis janvier 2023. Il se fonde sur l’expertise de SEM (rapport parvenu à l’OAI le 10.03.2025) et le projet de décision de l’OAI du 2 juin 2025. Il en déduit que l’arrêt de la Cour de céans du 15 décembre 2023 est fondé sur un état de fait erroné puisque, selon lui, il était nécessaire de retenir une péjoration de son état de santé dès janvier 2023, ce qui aurait dû amener la Cour de céans à lui reconnaître une rente d’invalidité entière dès le mois de janvier 2023.

Comme exposé ci-dessus, lorsqu’elle est amenée à trancher un litige en matière d’assurance-invalidité, la Cour de céans statue en se fondant sur l’état de fait existant au moment où la décision attaquée a été rendue. Elle n’a pas à prendre en considération une évolution de la situation postérieure à la décision litigieuse sauf si dite évolution peut avoir une incidence sur l’appréciation de la situation telle qu’elle se présentait au moment du prononcé de la décision litigieuse. Dans le cas d’espèce, le requérant invoque une détérioration de son état de santé qui a abouti à la reconnaissance d’une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative depuis janvier 2023. Cette détérioration, dont l’intéressé lui-même fait valoir qu’elle est intervenue durant l’année 2023 (courrier du 30.01.2024 à l’OAI), est postérieure au 6 octobre 2022. Il n’est pas prétendu qu’elle aurait eu une incidence sur la situation telle qu’elle se présentait au moment où l’OAI a rendu sa décision. Il ne ressort pas non plus du dossier que cela aurait été le cas. Dès lors, cette détérioration ne pouvait de toute manière pas être prise en considération par la Cour de céans. Il en découle que le fait nouveau invoqué par le requérant n’est pas pertinent, c’est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Par conséquent, il ne justifie pas la révision de l’arrêt de la Cour de céans du 15 décembre 2023.

4.Les considérations qui précèdent amènent au rejet de la demande de révision.

5.Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 69 al. 1bisLAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette la demande de révision.

2.Met à la charge du requérant les frais de la procédure par 660 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 septembre 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 1963, a déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité en octobre

2016. Par décision du 6 octobre 2022, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a reconnu une rente entière d'invalidité du 1eravril 2017 au 31 octobre 2018, puis un quart de rente d'invalidité dès le 1ernovembre 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 15 décembre 2023 (CDP.2022.327).

B.Par écrit daté du 9 juillet 2025, A.________ saisit la Cour de céans d’une demande de révision de son arrêt du 15 décembre 2023 et conclut à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1erjanvier 2023, sous suite de frais et dépens. Il invoque que, suite à une demande d’augmentation de sa rente d’invalidité sur la base d’une péjoration de son état de santé, l’OAI a rendu un projet de décision (02.06.2025) selon lequel le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) "lui reconnaît une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative et ce depuis janvier 2023"; que le SMR se fonde vraisemblablement sur les conclusions des experts de Swiss Expertises Médicales Sàrl (ci-après : SEM) selon lesquelles sa capacité de travail, "à la vue de ses comorbidités, est réduite à néant depuis la décompensation du problème cardiaque en janvier 2023"; qu'il a eu connaissance du rapport des experts le 11 avril 2025 et du projet de décision de l'OAI le 3 juin 2025.

C.Invité à faire part de ses observations, l’OAI conclut au rejet de la demande de révision.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Selon l'article 61 let. i LPGA, les jugements des Tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision. En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (Métral, in : Commentaire romand de la LPGA, 2èmeéd., 2025, n° 133 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). L’article 121 al. 2 LPA, en vigueur depuis le 1erjanvier 2026, prévoit que la requête de révision doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision. La LPJA – abrogée au 31 décembre 2025 mais qui était en vigueur au moment du dépôt de la demande de révision et qui est donc applicable pour l’appréciation de la recevabilité dès lors que les conditions y relatives doivent s’examiner au regard des dispositions en vigueur au mo­ment du dépôt de la requête dont la recevabilité est en cause – présentait, sur la question du délai dans lequel devait intervenir une demande de révision, une pure lacune (not. arrêt de la Cour de droit public du 30.07.2021 [CDP.2021.127] cons. 3a),que la jurisprudence a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136 ss); ces deux dernières lois ayant été abrogées depuis lors. Par conséquent, en droit neuchâtelois et sous l’égide de la LPJA, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit aussi être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (comme le prévoit aussi, actuelle­ment, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA; arrêts de la CDP des 29.08.2013 [TA.2009.392] cons. 1a et 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et la référence citée; cf. aussi,Métral, op. cit., n° 133, p. 771).

b) En l’espèce, le rapport des experts de SEM, sur lequel le requérant fonde en particulier sa demande de révision, a été porté à sa connaissance le 11 avril 2025. La demande de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA remonte au 9 juillet 2025. Elle est donc intervenue dans le délai de 90 jours et est, partant, recevable. En tant que la demande de révision se fonde aussi sur le projet de décision de l’OAI du 2 juin 2025, elle intervient également dans le délai de 90 jours et est aussi recevable.

2.a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (arrêt du TF du 17.03.2026 [8C_525/2025] cons. 3.1.2 et les références citées). La révision suppose la réalisation de cinq condi­tions : 1. le requérant invoque un ou des faits; 2. ce ou ces faits sont pertinents, dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au juge­ment ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4. ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5. le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invo­quer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 cons. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considé­rée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 144 V 245 cons. 5.2, 127 V 353 cons. 5b; arrêt du TF du 08.08.2025 [8F_5/2025] cons. 1.2).

En assurances sociales, la question de savoir si le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer dans la procédure précédente les faits et preuves nouveaux dont il se prévaut est une question de fond et non pas de recevabilité de la demande (arrêt du TF du 11.06.2024 [4A_572/2023] cons. 5.1 et les références citées).

b) Dans le cas présent, dans la mesure où la péjoration de l’état de santé du requérant – qui a amené l’OAI à retenir une incapacité totale de travail depuis janvier 2023 – est antérieure au prononcé de l’arrêt du 15 décembre 2023 mais a été découverte postérieurement à celui-ci, il s’agit d’un fait nouveau au regard de la jurisprudence.

3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits qui sont survenus postérieurement et ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l’objet d’une nouvelle décision administra­tive (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les références citées). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision atta­quée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

b) Dans le cas d’espèce, le requérant invoque à titre de fait nouveau une péjoration de son état de santé qui a entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative et ce depuis janvier 2023. Il se fonde sur l’expertise de SEM (rapport parvenu à l’OAI le 10.03.2025) et le projet de décision de l’OAI du 2 juin 2025. Il en déduit que l’arrêt de la Cour de céans du 15 décembre 2023 est fondé sur un état de fait erroné puisque, selon lui, il était nécessaire de retenir une péjoration de son état de santé dès janvier 2023, ce qui aurait dû amener la Cour de céans à lui reconnaître une rente d’invalidité entière dès le mois de janvier 2023.

Comme exposé ci-dessus, lorsqu’elle est amenée à trancher un litige en matière d’assurance-invalidité, la Cour de céans statue en se fondant sur l’état de fait existant au moment où la décision attaquée a été rendue. Elle n’a pas à prendre en considération une évolution de la situation postérieure à la décision litigieuse sauf si dite évolution peut avoir une incidence sur l’appréciation de la situation telle qu’elle se présentait au moment du prononcé de la décision litigieuse. Dans le cas d’espèce, le requérant invoque une détérioration de son état de santé qui a abouti à la reconnaissance d’une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative depuis janvier 2023. Cette détérioration, dont l’intéressé lui-même fait valoir qu’elle est intervenue durant l’année 2023 (courrier du 30.01.2024 à l’OAI), est postérieure au 6 octobre 2022. Il n’est pas prétendu qu’elle aurait eu une incidence sur la situation telle qu’elle se présentait au moment où l’OAI a rendu sa décision. Il ne ressort pas non plus du dossier que cela aurait été le cas. Dès lors, cette détérioration ne pouvait de toute manière pas être prise en considération par la Cour de céans. Il en découle que le fait nouveau invoqué par le requérant n’est pas pertinent, c’est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Par conséquent, il ne justifie pas la révision de l’arrêt de la Cour de céans du 15 décembre 2023.

4.Les considérations qui précèdent amènent au rejet de la demande de révision.

5.Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 69 al. 1bisLAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette la demande de révision.

2.Met à la charge du requérant les frais de la procédure par 660 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 septembre 2026