opencaselaw.ch

CDP.2025.251

CDP.2025.251

Neuenburg ·CDP · 2026-07-08 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement. Selon la jurisprudence, le délai de l’article 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de l’article 29 al. 1 LPGA, dès lors qu’une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (arrêt du TF du 23.01.2023 [8C_269/2022] cons. 6.3 et les réf. cit.). En effet, les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit, de sorte que celui qui ne s'annonce pas à l'assurance, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA), n'obtient pas de prestations même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (arrêt du TF du 10.03.2026 [9C_63/2025] cons. 2.3 et les réf. cit.).

Pour chaque régime d’assurance sociale, il convient de consulter la loi spéciale applicable pour déterminer à quel moment naît le droit aux prestations et, le cas échéant, si la disposition applicable déroge ou non à la règle de l’article 24 al. 1 LPGA. Dans le domaine des allocations familiales, la législation ne déroge pas à la règle prévue à l’article 24 al. 1 LPGA (cf.Pétremandin : CR-LPGA, 2e éd., 2025, n. 66 ad art. 24).

c) En l’espèce, le 7 mai 2021, par le biais de son employeur, le recourant a sollicité de la caisse les allocations différentielles pour sa fille domiciliée en Suède, pour les quatre dernières années. La caisse lui a répondu, le même jour, que pour pouvoir examiner le droit aux allocations pour les années «2017 bis 2020», elle avait besoin d’une confirmation de l’organisme suédois mentionnant les allocations perçues par enfant et par mois avec indication de la période. Elle a justifié cette demande par le fait que sur l’attestation actuelle («aktuellen Bescheinigung der schwedischen Familienkasse»), la période n’était malheureusement pas indiquée. A l’intéressé qui s’étonnait de devoir entreprendre des démarches qu’il n’avait pas dû faire pour les allocations différentielles 2016, la caisse a expliqué que pour cette année-là, l’organisme suédois lui avait directement fait parvenir la confirmation au mois de janvier 2017, ce qui lui avait permis de calculer le différentiel pour l’année 2016. Afin d’accélérer la procédure, la caisse a fait parvenir au recourant le formulaire E411, par courriel du 20 mai 2021, en lui demandant de le transmettre à l’organisme suédois pour qu’il le remplisse et le lui retourne directement. Retenant que le recourant ne lui avait remis ce document que le 3 mars 2025, la caisse a considéré cette date comme celle du dépôt de la demande. On ne saurait la suivre. La date du 3 mars 2025 ne correspond en effet pas à la demande d’allocations différentielles – laquelle a été formulée par l’intéressé, par l’intermédiaire de son employeur, le 7 mai 2021 – mais à l’obtention par la caisse des renseignements émanant de l’organisme suédois. À cet égard, si les assurés et les employeurs ont certes l’obligation de collaborer et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le droit invoqué et fixer les prestations dues (art 28 al. 1 et 2 LPGA par renvoi de l’art 1 al. 1 LAFAm), il ne leur incombe pas d’entreprendre les démarches vis-à-vis des institutions étrangères. A ce propos, le formulaire E411, que la caisse a demandé au recourant au mois de mai 2021 de transmettre à l’organisme suédois pour qu’il le remplisse et le lui retourne, indique clairement que «l’institution compétente pour l’octroi des prestations familiales dans l’Etat membre où le travailleur exerce son activité salariée ou non salariée, qui souhaite savoir si un droit aux prestations familiales existe dans l’Etat membre de résidence des membres de la famille, remplit la partie A en deux exemplaires et envoie ceux-ci à l’institution du lieu de résidence des membres de la famille». Le Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales (ci-après : guide), édité par l’Office fédéral des assurances sociales en 2017, ne dit pas autre chose. S’agissant de «l’investigation d’une caisse de compensation pour allocations familiales suisse auprès d’une institution étrangère», il précise ce qui suit au ch. 7.2.1 :

«Afin de contrôler le droit aux prestations familiales à l’étranger et, le cas échéant leur montant, la caisse de compensation pour allocations familiales suisse compétente remplit l’intégralité de la partie A du formulaire E411 et envoie le formulaire àl’organisme de liaisonétranger ou, si celle-ci est connue, à l’institution compétente de l’Etat concerné, afin que celui-ci ou celle-ci remplisse la partie B.

Dans l’intérêt du requérant, il est conseillé aux caisses de compensation pour allocations familiales de ne passer que par les autorités compétentes. Beaucoup d’États refusent maintenant de traiter les formulaires qui sont déposés directement par les requérants ou par les employeurs dans l’Etat de domicile des familles et considèrent que l’échange d’informations ne doit passer que par les institutions compétentes. »

Il s’ensuit que la caisse, qui s’est manifestement déchargée sur le recourant d’une tâche qui lui incombait, est bien malvenue de lui reprocher d’avoir tardé à lui fournir les indications requises. Le procédé utilisé – qui a mis le recourant dans une situation bien inconfortable – est d’autant moins compréhensible que l’institution compétente suédoise était connue de l’intimée pour lui avoir directement transmis le formulaire F003 (servant également à clarifier la situation en cas de concours de droits aux prestations familiales dans plusieurs États) au mois de janvier 2017 pour le calcul des allocations dues pour l’année 2016 (courriel de la caisse du 20.05.2021), ce qui ne pouvait que faciliter les échanges d’informations pour les années suivantes. On rappellera par ailleurs à la caisse que quand bien même elle ne disposerait pas des indications nécessaires pour procéder au calcul comparatif ou si ces indications lui sont fournies avec du retard, l’article 68 § 3 let. a du règlement (CE)n°883/2004 prévoit la possibilité de verser une avance sur l’allocation différentielle et de régulariser la situation ultérieurement une fois les informations obtenues.

Il suit de ce qui précède que l’intéressé a sauvegardé son droit aux allocations différentielles par sa demande du 7 mai 2021, de sorte qu’en application de l’article 24 al. 1 LPGA, les prestations dues pour la période litigieuse du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020 (les allocations ayant été allouées à partir du 01.03.2020 selon l’attestation du 14.04.2025) ne sont pas périmées.

8.a) Bien fondé, le recours doit être admis; la décision attaquée est, partant, annulée et la cause est renvoyée à l’intimée pour qu’elle verse au recourant les prestations dues pour la période du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020, sous déduction des montants qu’elle aurait éventuellement déjà payés pour les mois de novembre et décembre 2016, les indications à ce sujet étant contradictoires. Selon la décision attaquée et les observations sur recours de l’intimée, le formulaire E411 n’aurait pas été remis pour ces deux mois et donc les allocations n’auraient pas été versées, alors que, dans son courriel du 20 mai 2021, la caisse avait indiqué avoir reçu la confirmation (formulaire F003) directement par l’organisme suédois au mois de janvier 2017 et que «this allowed us to calculate the difference for the year 2016».

b) En vertu de l’article 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Compte tenu que le recourant a fait valoir son droit aux allocations différentielles le 7 mai 2021, les montants qui lui sont dus porteront intérêts à 5 % l’an (art. 7al. 1 OPGA) dès le 1ermai 2022.

9.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAFam)et sans dépens, le recourant n’établissant pas avoir encouru des frais pour la défense de ses droits (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision sur opposition de l’intimée du 17 juin 2025 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 juillet 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Exerçant une activité lucrative auprès d’un employeur affilié à la Caisse de compensation pour allocations familiales employeurs Bâle (ci-après : la caisse), A.________, domicilié à Z.________,a requis, par demande datée du10 janvier 2017, le versementd'allocations familiales en faveur de sa fille, laquelle vit auprès de sa mère en Suède. Le 18 janvier 2017, la caisse a informé l’employeur du prénommé que ce dernier n’avait pas droit aux allocations familiales selon le droit suisse, mais aux allocations différentielles internationales et que celles-ci étaient versées une fois par an à la fin de l’année civile, pour autant qu’une attestation délivrée par l’autorité ou l’organisme payeur dans le pays de résidence mentionne le montant des allocations perçues. Elle a fixé ce droit pour la période du 1ermars 2016 au 31 octobre 2016 (CHF 745.55) en précisant que, pour l’examen du droit pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016, elle avait besoin d’une confirmation (formulaire E411) de l’organisme suédois quant aux montants perçus; elle a obtenu cette confirmation au mois de janvier 2017.

Le 7 mai 2021, A.________ a repris contact avec la caisse, par le biais de son employeur, en réclamant les allocations différentielles pour les quatre dernières années. La caisse a répondu que pour examiner le droit aux allocations pour les années 2017 à 2020, elle avait besoin d’une confirmation de l’organisme suédois au sujet des allocations perçues par enfant et par mois avec indication de la période. Dans le but d’accélérer la procédure, elle a transmis à l’intéressé le formulaire E411 à faire remplir par l’organisme suédois et à lui retourner (courriel du 20.05.2021). Le 27 novembre 2024, l’employeur ademandé à la caisse où en était l’examen de la demande de son salarié. La caisse a répondu qu’elle n’avait pas reçu les documents nécessaires et qu’elle avait besoin d’une confirmation de l'autorité suédoise compétente quant aux montants des allocations familiales perçues en Suède durant les années 2019 à 2023, la Suisse ne pouvant verser les allocations que pour cinq années rétroactivement (courriel du 05.12.2024). Après avoir reçu, le 3 mars 2025, les informations requises, la caisse a accordé, par plusieurs communications du 14 avril 2025 intitulées «Attestation d’allocation différentielle», les allocations pour la période du 1ermars 2020au 31 décembre 2023 retenant au titre de date du dépôt de la demande celle du 3 mars 2025.

Le 24 avril 2025, l’intéressé a fait part à la caisse de son désaccord au sujet de la naissance du droit aux allocations fixées rétroactivement au 1ermars 2020 alors que sa demande avait été déposée au mois de février 2021, puis une seconde fois au mois de décembre 2023.Par décision du 12 mai 2025, la caisse a déclaré que son droit aux allocations différentielles internationales pour la période allant «du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2019» (sic) était éteint.Saisie d’une opposition du salarié, la caisse l’a rejetée par prononcé du 17 juin 2025. Elle a considéré que tant l’intéressé que son employeur savaient qu’ils devaient lui fournir les documents requis, que la remise de ces documents fait partie de l’obligation de collaborer et que, pour des raisons qu’elle ignore, les documents nécessaires ne lui ont été remis que le 3 mars 2025, de sorte que les allocations différentielles, qui ne peuvent être versées rétroactivement que pour cinq ans en application du délai de l’article 24 LPGA, n’étaient dues qu’à partir du 1ermars 2020.

B.A.________saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de cette décision et conclut à son annulation, au constat que son droit aux allocations familiales différentielles pour la période du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2019 est valable, à ce que la caisse lui verse«les montants dus avec intérêts moratoires de 5 % par an selon l’article 104 CO»et une«indemnité raisonnable de dépens compte tenu du travail fourni et des frais engagés».Il fait notamment valoir qu’en février 2021, il avait adressé à la caisse une attestation délivrée par les autorités suédoises concernant ses droits aux allocations familiales, que cette demande avait été formellement reçue et traitée mais jugée non conforme. Il affirme que toute démarche claire en vue d’obtenir une prestation interrompt la prescription et que, dans son cas, celle-ci a valablement été interrompue par sa demande de 2021.

C.Dans ses observations, la caisse conclut au rejet du recours.

D.Ultérieurement, le recourant réplique et reprend pour l’essentiel l’argumentaire ainsi que les conclusions de son recours.

E.L’intimée renonce à formuler de nouvelles observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent l’allocation pour enfant et l’allocation de formation (art. 3 al. 1 let. a et b LAFam).Donnent droit aux allocations les enfants avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFam). Pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations (art. 4 al. 3 LAFam). Selon l’article 7 al. 1 OAFam, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’article 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit (al. 2).

Sous le chapitre «relation avec le droit européen», l’article 24 al. 1 LAFam dispose que, pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi. Il s’agit du règlement (CE) n°883/2004 (let. a); du règlement (CE) n°987/2009 (let. b); du règlement (CEE) n°1408/71 (let. c); et du règlement (CEE) n°574/72 (let. d).

3.a) Le litige porte sur la question de savoir si le droit du recourant aux allocations différentielles pour sa fille domiciliée en Suède pour la période du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2019 est éteint.

b) Conformément à l’article 24 al. 1 LPGA, qui règle l’extinction du droit aux prestations en raison de l’écoulement du temps, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il s’agit d’un délai de péremption. Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. C’est en revanche chacune des prestations qui peut s’éteindre par l’écoulement du temps. L’article 24 al. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement. Selon la jurisprudence, le délai de l’article 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de l’article 29 al. 1 LPGA, dès lors qu’une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (arrêt du TF du 23.01.2023 [8C_269/2022] cons. 6.3 et les réf. cit.). En effet, les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit, de sorte que celui qui ne s'annonce pas à l'assurance, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA), n'obtient pas de prestations même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (arrêt du TF du 10.03.2026 [9C_63/2025] cons. 2.3 et les réf. cit.).

Pour chaque régime d’assurance sociale, il convient de consulter la loi spéciale applicable pour déterminer à quel moment naît le droit aux prestations et, le cas échéant, si la disposition applicable déroge ou non à la règle de l’article 24 al. 1 LPGA. Dans le domaine des allocations familiales, la législation ne déroge pas à la règle prévue à l’article 24 al. 1 LPGA (cf.Pétremandin : CR-LPGA, 2e éd., 2025, n. 66 ad art. 24).

c) En l’espèce, le 7 mai 2021, par le biais de son employeur, le recourant a sollicité de la caisse les allocations différentielles pour sa fille domiciliée en Suède, pour les quatre dernières années. La caisse lui a répondu, le même jour, que pour pouvoir examiner le droit aux allocations pour les années «2017 bis 2020», elle avait besoin d’une confirmation de l’organisme suédois mentionnant les allocations perçues par enfant et par mois avec indication de la période. Elle a justifié cette demande par le fait que sur l’attestation actuelle («aktuellen Bescheinigung der schwedischen Familienkasse»), la période n’était malheureusement pas indiquée. A l’intéressé qui s’étonnait de devoir entreprendre des démarches qu’il n’avait pas dû faire pour les allocations différentielles 2016, la caisse a expliqué que pour cette année-là, l’organisme suédois lui avait directement fait parvenir la confirmation au mois de janvier 2017, ce qui lui avait permis de calculer le différentiel pour l’année 2016. Afin d’accélérer la procédure, la caisse a fait parvenir au recourant le formulaire E411, par courriel du 20 mai 2021, en lui demandant de le transmettre à l’organisme suédois pour qu’il le remplisse et le lui retourne directement. Retenant que le recourant ne lui avait remis ce document que le 3 mars 2025, la caisse a considéré cette date comme celle du dépôt de la demande. On ne saurait la suivre. La date du 3 mars 2025 ne correspond en effet pas à la demande d’allocations différentielles – laquelle a été formulée par l’intéressé, par l’intermédiaire de son employeur, le 7 mai 2021 – mais à l’obtention par la caisse des renseignements émanant de l’organisme suédois. À cet égard, si les assurés et les employeurs ont certes l’obligation de collaborer et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le droit invoqué et fixer les prestations dues (art 28 al. 1 et 2 LPGA par renvoi de l’art 1 al. 1 LAFAm), il ne leur incombe pas d’entreprendre les démarches vis-à-vis des institutions étrangères. A ce propos, le formulaire E411, que la caisse a demandé au recourant au mois de mai 2021 de transmettre à l’organisme suédois pour qu’il le remplisse et le lui retourne, indique clairement que «l’institution compétente pour l’octroi des prestations familiales dans l’Etat membre où le travailleur exerce son activité salariée ou non salariée, qui souhaite savoir si un droit aux prestations familiales existe dans l’Etat membre de résidence des membres de la famille, remplit la partie A en deux exemplaires et envoie ceux-ci à l’institution du lieu de résidence des membres de la famille». Le Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales (ci-après : guide), édité par l’Office fédéral des assurances sociales en 2017, ne dit pas autre chose. S’agissant de «l’investigation d’une caisse de compensation pour allocations familiales suisse auprès d’une institution étrangère», il précise ce qui suit au ch. 7.2.1 :

«Afin de contrôler le droit aux prestations familiales à l’étranger et, le cas échéant leur montant, la caisse de compensation pour allocations familiales suisse compétente remplit l’intégralité de la partie A du formulaire E411 et envoie le formulaire àl’organisme de liaisonétranger ou, si celle-ci est connue, à l’institution compétente de l’Etat concerné, afin que celui-ci ou celle-ci remplisse la partie B.

Dans l’intérêt du requérant, il est conseillé aux caisses de compensation pour allocations familiales de ne passer que par les autorités compétentes. Beaucoup d’États refusent maintenant de traiter les formulaires qui sont déposés directement par les requérants ou par les employeurs dans l’Etat de domicile des familles et considèrent que l’échange d’informations ne doit passer que par les institutions compétentes. »

Il s’ensuit que la caisse, qui s’est manifestement déchargée sur le recourant d’une tâche qui lui incombait, est bien malvenue de lui reprocher d’avoir tardé à lui fournir les indications requises. Le procédé utilisé – qui a mis le recourant dans une situation bien inconfortable – est d’autant moins compréhensible que l’institution compétente suédoise était connue de l’intimée pour lui avoir directement transmis le formulaire F003 (servant également à clarifier la situation en cas de concours de droits aux prestations familiales dans plusieurs États) au mois de janvier 2017 pour le calcul des allocations dues pour l’année 2016 (courriel de la caisse du 20.05.2021), ce qui ne pouvait que faciliter les échanges d’informations pour les années suivantes. On rappellera par ailleurs à la caisse que quand bien même elle ne disposerait pas des indications nécessaires pour procéder au calcul comparatif ou si ces indications lui sont fournies avec du retard, l’article 68 § 3 let. a du règlement (CE)n°883/2004 prévoit la possibilité de verser une avance sur l’allocation différentielle et de régulariser la situation ultérieurement une fois les informations obtenues.

Il suit de ce qui précède que l’intéressé a sauvegardé son droit aux allocations différentielles par sa demande du 7 mai 2021, de sorte qu’en application de l’article 24 al. 1 LPGA, les prestations dues pour la période litigieuse du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020 (les allocations ayant été allouées à partir du 01.03.2020 selon l’attestation du 14.04.2025) ne sont pas périmées.

8.a) Bien fondé, le recours doit être admis; la décision attaquée est, partant, annulée et la cause est renvoyée à l’intimée pour qu’elle verse au recourant les prestations dues pour la période du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020, sous déduction des montants qu’elle aurait éventuellement déjà payés pour les mois de novembre et décembre 2016, les indications à ce sujet étant contradictoires. Selon la décision attaquée et les observations sur recours de l’intimée, le formulaire E411 n’aurait pas été remis pour ces deux mois et donc les allocations n’auraient pas été versées, alors que, dans son courriel du 20 mai 2021, la caisse avait indiqué avoir reçu la confirmation (formulaire F003) directement par l’organisme suédois au mois de janvier 2017 et que «this allowed us to calculate the difference for the year 2016».

b) En vertu de l’article 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Compte tenu que le recourant a fait valoir son droit aux allocations différentielles le 7 mai 2021, les montants qui lui sont dus porteront intérêts à 5 % l’an (art. 7al. 1 OPGA) dès le 1ermai 2022.

9.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAFam)et sans dépens, le recourant n’établissant pas avoir encouru des frais pour la défense de ses droits (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision sur opposition de l’intimée du 17 juin 2025 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 juillet 2026