Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement. Selon la jurisprudence, le délai de larticle 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de larticle 29 al. 1 LPGA, dès lors quune demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (arrêt du TF du 23.01.2023 [8C_269/2022] cons. 6.3 et les réf. cit.). En effet, les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit, de sorte que celui qui ne s'annonce pas à l'assurance, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA), n'obtient pas de prestations même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (arrêt du TF du 10.03.2026 [9C_63/2025] cons. 2.3 et les réf. cit.).
Pour chaque régime dassurance sociale, il convient de consulter la loi spéciale applicable pour déterminer à quel moment naît le droit aux prestations et, le cas échéant, si la disposition applicable déroge ou non à la règle de larticle 24 al. 1 LPGA. Dans le domaine des allocations familiales, la législation ne déroge pas à la règle prévue à larticle 24 al. 1 LPGA (cf.Pétremandin : CR-LPGA, 2e éd., 2025, n. 66 ad art. 24).
c) En lespèce, le 7 mai 2021, par le biais de son employeur, le recourant a sollicité de la caisse les allocations différentielles pour sa fille domiciliée en Suède, pour les quatre dernières années. La caisse lui a répondu, le même jour, que pour pouvoir examiner le droit aux allocations pour les années «2017 bis 2020», elle avait besoin dune confirmation de lorganisme suédois mentionnant les allocations perçues par enfant et par mois avec indication de la période. Elle a justifié cette demande par le fait que sur lattestation actuelle («aktuellen Bescheinigung der schwedischen Familienkasse»), la période nétait malheureusement pas indiquée. A lintéressé qui sétonnait de devoir entreprendre des démarches quil navait pas dû faire pour les allocations différentielles 2016, la caisse a expliqué que pour cette année-là, lorganisme suédois lui avait directement fait parvenir la confirmation au mois de janvier 2017, ce qui lui avait permis de calculer le différentiel pour lannée 2016. Afin daccélérer la procédure, la caisse a fait parvenir au recourant le formulaire E411, par courriel du 20 mai 2021, en lui demandant de le transmettre à lorganisme suédois pour quil le remplisse et le lui retourne directement. Retenant que le recourant ne lui avait remis ce document que le 3 mars 2025, la caisse a considéré cette date comme celle du dépôt de la demande. On ne saurait la suivre. La date du 3 mars 2025 ne correspond en effet pas à la demande dallocations différentielles laquelle a été formulée par lintéressé, par lintermédiaire de son employeur, le 7 mai 2021 mais à lobtention par la caisse des renseignements émanant de lorganisme suédois. À cet égard, si les assurés et les employeurs ont certes lobligation de collaborer et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le droit invoqué et fixer les prestations dues (art 28 al. 1 et 2 LPGA par renvoi de lart 1 al. 1 LAFAm), il ne leur incombe pas dentreprendre les démarches vis-à-vis des institutions étrangères. A ce propos, le formulaire E411, que la caisse a demandé au recourant au mois de mai 2021 de transmettre à lorganisme suédois pour quil le remplisse et le lui retourne, indique clairement que «linstitution compétente pour loctroi des prestations familiales dans lEtat membre où le travailleur exerce son activité salariée ou non salariée, qui souhaite savoir si un droit aux prestations familiales existe dans lEtat membre de résidence des membres de la famille, remplit la partie A en deux exemplaires et envoie ceux-ci à linstitution du lieu de résidence des membres de la famille». Le Guide pour lapplication de lAccord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et lUnion européenne dans le domaine des prestations familiales (ci-après : guide), édité par lOffice fédéral des assurances sociales en 2017, ne dit pas autre chose. Sagissant de «linvestigation dune caisse de compensation pour allocations familiales suisse auprès dune institution étrangère», il précise ce qui suit au ch. 7.2.1 :
«Afin de contrôler le droit aux prestations familiales à létranger et, le cas échéant leur montant, la caisse de compensation pour allocations familiales suisse compétente remplit lintégralité de la partie A du formulaire E411 et envoie le formulaire àlorganisme de liaisonétranger ou, si celle-ci est connue, à linstitution compétente de lEtat concerné, afin que celui-ci ou celle-ci remplisse la partie B.
Dans lintérêt du requérant, il est conseillé aux caisses de compensation pour allocations familiales de ne passer que par les autorités compétentes. Beaucoup dÉtats refusent maintenant de traiter les formulaires qui sont déposés directement par les requérants ou par les employeurs dans lEtat de domicile des familles et considèrent que léchange dinformations ne doit passer que par les institutions compétentes. »
Il sensuit que la caisse, qui sest manifestement déchargée sur le recourant dune tâche qui lui incombait, est bien malvenue de lui reprocher davoir tardé à lui fournir les indications requises. Le procédé utilisé qui a mis le recourant dans une situation bien inconfortable est dautant moins compréhensible que linstitution compétente suédoise était connue de lintimée pour lui avoir directement transmis le formulaire F003 (servant également à clarifier la situation en cas de concours de droits aux prestations familiales dans plusieurs États) au mois de janvier 2017 pour le calcul des allocations dues pour lannée 2016 (courriel de la caisse du 20.05.2021), ce qui ne pouvait que faciliter les échanges dinformations pour les années suivantes. On rappellera par ailleurs à la caisse que quand bien même elle ne disposerait pas des indications nécessaires pour procéder au calcul comparatif ou si ces indications lui sont fournies avec du retard, larticle 68 § 3 let. a du règlement (CE)n°883/2004 prévoit la possibilité de verser une avance sur lallocation différentielle et de régulariser la situation ultérieurement une fois les informations obtenues.
Il suit de ce qui précède que lintéressé a sauvegardé son droit aux allocations différentielles par sa demande du 7 mai 2021, de sorte quen application de larticle 24 al. 1 LPGA, les prestations dues pour la période litigieuse du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020 (les allocations ayant été allouées à partir du 01.03.2020 selon lattestation du 14.04.2025) ne sont pas périmées.
8.a) Bien fondé, le recours doit être admis; la décision attaquée est, partant, annulée et la cause est renvoyée à lintimée pour quelle verse au recourant les prestations dues pour la période du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020, sous déduction des montants quelle aurait éventuellement déjà payés pour les mois de novembre et décembre 2016, les indications à ce sujet étant contradictoires. Selon la décision attaquée et les observations sur recours de lintimée, le formulaire E411 naurait pas été remis pour ces deux mois et donc les allocations nauraient pas été versées, alors que, dans son courriel du 20 mai 2021, la caisse avait indiqué avoir reçu la confirmation (formulaire F003) directement par lorganisme suédois au mois de janvier 2017 et que «this allowed us to calculate the difference for the year 2016».
b) En vertu de larticle 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations dassurances sociales à léchéance dun délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où lassuré fait valoir ce droit, pour autant quil se soit entièrement conformé à lobligation de collaborer qui lui incombe. Compte tenu que le recourant a fait valoir son droit aux allocations différentielles le 7 mai 2021, les montants qui lui sont dus porteront intérêts à 5 % lan (art. 7al. 1 OPGA) dès le 1ermai 2022.
9.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par renvoi de lart. 1 al. 1 LAFam)et sans dépens, le recourant nétablissant pas avoir encouru des frais pour la défense de ses droits (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition de lintimée du 17 juin 2025 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Exerçant une activité lucrative auprès dun employeur affilié à la Caisse de compensation pour allocations familiales employeurs Bâle (ci-après : la caisse), A.________, domicilié à Z.________,a requis, par demande datée du10 janvier 2017, le versementd'allocations familiales en faveur de sa fille, laquelle vit auprès de sa mère en Suède. Le 18 janvier 2017, la caisse a informé lemployeur du prénommé que ce dernier navait pas droit aux allocations familiales selon le droit suisse, mais aux allocations différentielles internationales et que celles-ci étaient versées une fois par an à la fin de lannée civile, pour autant quune attestation délivrée par lautorité ou lorganisme payeur dans le pays de résidence mentionne le montant des allocations perçues. Elle a fixé ce droit pour la période du 1ermars 2016 au 31 octobre 2016 (CHF 745.55) en précisant que, pour lexamen du droit pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016, elle avait besoin dune confirmation (formulaire E411) de lorganisme suédois quant aux montants perçus; elle a obtenu cette confirmation au mois de janvier 2017.
Le 7 mai 2021, A.________ a repris contact avec la caisse, par le biais de son employeur, en réclamant les allocations différentielles pour les quatre dernières années. La caisse a répondu que pour examiner le droit aux allocations pour les années 2017 à 2020, elle avait besoin dune confirmation de lorganisme suédois au sujet des allocations perçues par enfant et par mois avec indication de la période. Dans le but daccélérer la procédure, elle a transmis à lintéressé le formulaire E411 à faire remplir par lorganisme suédois et à lui retourner (courriel du 20.05.2021). Le 27 novembre 2024, lemployeur ademandé à la caisse où en était lexamen de la demande de son salarié. La caisse a répondu quelle navait pas reçu les documents nécessaires et quelle avait besoin dune confirmation de l'autorité suédoise compétente quant aux montants des allocations familiales perçues en Suède durant les années 2019 à 2023, la Suisse ne pouvant verser les allocations que pour cinq années rétroactivement (courriel du 05.12.2024). Après avoir reçu, le 3 mars 2025, les informations requises, la caisse a accordé, par plusieurs communications du 14 avril 2025 intitulées «Attestation dallocation différentielle», les allocations pour la période du 1ermars 2020au 31 décembre 2023 retenant au titre de date du dépôt de la demande celle du 3 mars 2025.
Le 24 avril 2025, lintéressé a fait part à la caisse de son désaccord au sujet de la naissance du droit aux allocations fixées rétroactivement au 1ermars 2020 alors que sa demande avait été déposée au mois de février 2021, puis une seconde fois au mois de décembre 2023.Par décision du 12 mai 2025, la caisse a déclaré que son droit aux allocations différentielles internationales pour la période allant «du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2019» (sic) était éteint.Saisie dune opposition du salarié, la caisse la rejetée par prononcé du 17 juin 2025. Elle a considéré que tant lintéressé que son employeur savaient quils devaient lui fournir les documents requis, que la remise de ces documents fait partie de lobligation de collaborer et que, pour des raisons quelle ignore, les documents nécessaires ne lui ont été remis que le 3 mars 2025, de sorte que les allocations différentielles, qui ne peuvent être versées rétroactivement que pour cinq ans en application du délai de larticle 24 LPGA, nétaient dues quà partir du 1ermars 2020.
B.A.________saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours à lencontre de cette décision et conclut à son annulation, au constat que son droit aux allocations familiales différentielles pour la période du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2019 est valable, à ce que la caisse lui verse«les montants dus avec intérêts moratoires de 5 % par an selon larticle 104 CO»et une«indemnité raisonnable de dépens compte tenu du travail fourni et des frais engagés».Il fait notamment valoir quen février 2021, il avait adressé à la caisse une attestation délivrée par les autorités suédoises concernant ses droits aux allocations familiales, que cette demande avait été formellement reçue et traitée mais jugée non conforme. Il affirme que toute démarche claire en vue dobtenir une prestation interrompt la prescription et que, dans son cas, celle-ci a valablement été interrompue par sa demande de 2021.
C.Dans ses observations, la caisse conclut au rejet du recours.
D.Ultérieurement, le recourant réplique et reprend pour lessentiel largumentaire ainsi que les conclusions de son recours.
E.Lintimée renonce à formuler de nouvelles observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent lallocation pour enfant et lallocation de formation (art. 3 al. 1 let. a et b LAFam).Donnent droit aux allocations les enfants avec lequel layant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFam). Pour les enfants vivant à létranger, le Conseil fédéral détermine les conditions doctroi des allocations (art. 4 al. 3 LAFam). Selon larticle 7 al. 1 OAFam, pour les enfants ayant leur domicile à létranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.Les salariés assurés obligatoirement à lAVS conformément à larticle 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu dune convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à létranger même si aucune convention internationale ne le prévoit (al. 2).
Sous le chapitre «relation avec le droit européen», larticle 24 al. 1 LAFam dispose que, pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou dun ou de plusieurs États de lUnion européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de lun des États de lUnion européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de lUnion européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse de lannexe II, section A, de lAccord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, dune part, et la Communauté européenne et ses États membres, dautre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ dapplication de la présente loi. Il sagit du règlement (CE) n°883/2004 (let. a); du règlement (CE) n°987/2009 (let. b); du règlement (CEE) n°1408/71 (let. c); et du règlement (CEE) n°574/72 (let. d).
3.a) Le litige porte sur la question de savoir si le droit du recourant aux allocations différentielles pour sa fille domiciliée en Suède pour la période du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2019 est éteint.
b) Conformément à larticle 24 al. 1 LPGA, qui règle lextinction du droit aux prestations en raison de lécoulement du temps, le droit à des prestations arriérées séteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il sagit dun délai de péremption. Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. Cest en revanche chacune des prestations qui peut séteindre par lécoulement du temps. Larticle 24 al. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement. Selon la jurisprudence, le délai de larticle 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de larticle 29 al. 1 LPGA, dès lors quune demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (arrêt du TF du 23.01.2023 [8C_269/2022] cons. 6.3 et les réf. cit.). En effet, les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit, de sorte que celui qui ne s'annonce pas à l'assurance, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA), n'obtient pas de prestations même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (arrêt du TF du 10.03.2026 [9C_63/2025] cons. 2.3 et les réf. cit.).
Pour chaque régime dassurance sociale, il convient de consulter la loi spéciale applicable pour déterminer à quel moment naît le droit aux prestations et, le cas échéant, si la disposition applicable déroge ou non à la règle de larticle 24 al. 1 LPGA. Dans le domaine des allocations familiales, la législation ne déroge pas à la règle prévue à larticle 24 al. 1 LPGA (cf.Pétremandin : CR-LPGA, 2e éd., 2025, n. 66 ad art. 24).
c) En lespèce, le 7 mai 2021, par le biais de son employeur, le recourant a sollicité de la caisse les allocations différentielles pour sa fille domiciliée en Suède, pour les quatre dernières années. La caisse lui a répondu, le même jour, que pour pouvoir examiner le droit aux allocations pour les années «2017 bis 2020», elle avait besoin dune confirmation de lorganisme suédois mentionnant les allocations perçues par enfant et par mois avec indication de la période. Elle a justifié cette demande par le fait que sur lattestation actuelle («aktuellen Bescheinigung der schwedischen Familienkasse»), la période nétait malheureusement pas indiquée. A lintéressé qui sétonnait de devoir entreprendre des démarches quil navait pas dû faire pour les allocations différentielles 2016, la caisse a expliqué que pour cette année-là, lorganisme suédois lui avait directement fait parvenir la confirmation au mois de janvier 2017, ce qui lui avait permis de calculer le différentiel pour lannée 2016. Afin daccélérer la procédure, la caisse a fait parvenir au recourant le formulaire E411, par courriel du 20 mai 2021, en lui demandant de le transmettre à lorganisme suédois pour quil le remplisse et le lui retourne directement. Retenant que le recourant ne lui avait remis ce document que le 3 mars 2025, la caisse a considéré cette date comme celle du dépôt de la demande. On ne saurait la suivre. La date du 3 mars 2025 ne correspond en effet pas à la demande dallocations différentielles laquelle a été formulée par lintéressé, par lintermédiaire de son employeur, le 7 mai 2021 mais à lobtention par la caisse des renseignements émanant de lorganisme suédois. À cet égard, si les assurés et les employeurs ont certes lobligation de collaborer et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le droit invoqué et fixer les prestations dues (art 28 al. 1 et 2 LPGA par renvoi de lart 1 al. 1 LAFAm), il ne leur incombe pas dentreprendre les démarches vis-à-vis des institutions étrangères. A ce propos, le formulaire E411, que la caisse a demandé au recourant au mois de mai 2021 de transmettre à lorganisme suédois pour quil le remplisse et le lui retourne, indique clairement que «linstitution compétente pour loctroi des prestations familiales dans lEtat membre où le travailleur exerce son activité salariée ou non salariée, qui souhaite savoir si un droit aux prestations familiales existe dans lEtat membre de résidence des membres de la famille, remplit la partie A en deux exemplaires et envoie ceux-ci à linstitution du lieu de résidence des membres de la famille». Le Guide pour lapplication de lAccord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et lUnion européenne dans le domaine des prestations familiales (ci-après : guide), édité par lOffice fédéral des assurances sociales en 2017, ne dit pas autre chose. Sagissant de «linvestigation dune caisse de compensation pour allocations familiales suisse auprès dune institution étrangère», il précise ce qui suit au ch. 7.2.1 :
«Afin de contrôler le droit aux prestations familiales à létranger et, le cas échéant leur montant, la caisse de compensation pour allocations familiales suisse compétente remplit lintégralité de la partie A du formulaire E411 et envoie le formulaire àlorganisme de liaisonétranger ou, si celle-ci est connue, à linstitution compétente de lEtat concerné, afin que celui-ci ou celle-ci remplisse la partie B.
Dans lintérêt du requérant, il est conseillé aux caisses de compensation pour allocations familiales de ne passer que par les autorités compétentes. Beaucoup dÉtats refusent maintenant de traiter les formulaires qui sont déposés directement par les requérants ou par les employeurs dans lEtat de domicile des familles et considèrent que léchange dinformations ne doit passer que par les institutions compétentes. »
Il sensuit que la caisse, qui sest manifestement déchargée sur le recourant dune tâche qui lui incombait, est bien malvenue de lui reprocher davoir tardé à lui fournir les indications requises. Le procédé utilisé qui a mis le recourant dans une situation bien inconfortable est dautant moins compréhensible que linstitution compétente suédoise était connue de lintimée pour lui avoir directement transmis le formulaire F003 (servant également à clarifier la situation en cas de concours de droits aux prestations familiales dans plusieurs États) au mois de janvier 2017 pour le calcul des allocations dues pour lannée 2016 (courriel de la caisse du 20.05.2021), ce qui ne pouvait que faciliter les échanges dinformations pour les années suivantes. On rappellera par ailleurs à la caisse que quand bien même elle ne disposerait pas des indications nécessaires pour procéder au calcul comparatif ou si ces indications lui sont fournies avec du retard, larticle 68 § 3 let. a du règlement (CE)n°883/2004 prévoit la possibilité de verser une avance sur lallocation différentielle et de régulariser la situation ultérieurement une fois les informations obtenues.
Il suit de ce qui précède que lintéressé a sauvegardé son droit aux allocations différentielles par sa demande du 7 mai 2021, de sorte quen application de larticle 24 al. 1 LPGA, les prestations dues pour la période litigieuse du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020 (les allocations ayant été allouées à partir du 01.03.2020 selon lattestation du 14.04.2025) ne sont pas périmées.
8.a) Bien fondé, le recours doit être admis; la décision attaquée est, partant, annulée et la cause est renvoyée à lintimée pour quelle verse au recourant les prestations dues pour la période du 1ernovembre 2016 au 29 février 2020, sous déduction des montants quelle aurait éventuellement déjà payés pour les mois de novembre et décembre 2016, les indications à ce sujet étant contradictoires. Selon la décision attaquée et les observations sur recours de lintimée, le formulaire E411 naurait pas été remis pour ces deux mois et donc les allocations nauraient pas été versées, alors que, dans son courriel du 20 mai 2021, la caisse avait indiqué avoir reçu la confirmation (formulaire F003) directement par lorganisme suédois au mois de janvier 2017 et que «this allowed us to calculate the difference for the year 2016».
b) En vertu de larticle 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations dassurances sociales à léchéance dun délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où lassuré fait valoir ce droit, pour autant quil se soit entièrement conformé à lobligation de collaborer qui lui incombe. Compte tenu que le recourant a fait valoir son droit aux allocations différentielles le 7 mai 2021, les montants qui lui sont dus porteront intérêts à 5 % lan (art. 7al. 1 OPGA) dès le 1ermai 2022.
9.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par renvoi de lart. 1 al. 1 LAFam)et sans dépens, le recourant nétablissant pas avoir encouru des frais pour la défense de ses droits (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition de lintimée du 17 juin 2025 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 juillet 2026