Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________,né en 1974, travaille auprès de B.________ SA, société dont il est ladministrateur avec signature individuelle. Il est à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : CNA). Par déclaration daccident du 12 août 2024, lemployeur a annoncé un accident lors dun entraînement de fitness survenu le 19 juin 2024. Lors dun exercice avec flexion de la jambe, lassuré a ressenti une forte douleur à la cheville droite, qui a progressivement entraîné une inflammation sétendant dans toute la jambe. Sur demande de la CNA, il a apporté des précisions sur les circonstances de lévénement, à savoir que lors dune flexion en faisant un exercice, il a senti un «claquage» à la cheville droite (formulaire pour le cas de sinistre du 26.08.2024). Lassureur-accidents a par ailleurs versé au dossier plusieurs rapports de consultation du RHNE (rapports des 06.09.2024, 23.09.2024) et une IRM du 7 octobre 2024, qui na révélé aucune anomalie de la cheville, sous réserve de discrets signes darthrose au niveau du cunéiforme médial. Il a ensuite sollicité le Dr C.________, médecin traitant. Dans son rapport du 11 octobre 2024, ce médecin a indiqué avoir constaté un dème du membre inférieur droit à létiologie incertaine, probablement en lien avec le traumatisme de la cheville. Il a fait état dune entorse de la cheville droite. Un examen par lymphofluoroscopie delhôpital [1]du 28 octobre 2024 a mis en évidence une atteinte lymphatique superficielle avec une insuffisance vasculaire lymphatique superficielle du membre inférieur droit localisé au niveau de la cuisse et au tibia antérieur (rapport dexamen par lymphofluoroscopie du 08.11.2024). La CNA a encore demandé au Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de lappareil locomoteur, officiant en qualité de médecin darrondissement de se prononcer sur lorigine de latteinte. Le médecin a notamment considéré que les lésions ne constituaient pas des lésions assimilées à un accident (avis du 21.11.2024). Dans son rapport du 5 décembre 2024, le Dr C.________ a diagnostiqué un lymphdème et a considéré que cette atteinte pouvait avoir un lien «très fort» avec un entraînement dironbody le 19 juin 2024 comprenant un électrochoc. Le dossier a encore été complété par un rapport du centre vasculaire du RHNE du 19 décembre 2024, ainsi que des précisions de lassuré sur le contexte de lévénement survenu le 19 juin 2024. Celui-ci a mentionné avoir participé à une séance délectrostimulation utilisant un dispositif délivrant des décharges électriques et que lorsque les impulsions ont ciblé les jambes, il a ressenti une sensation de décharge ou de vibration intense dans la jambe droite, gêne qui a été immédiatement signalée.
Sur la base de ces éléments, la CNA a sollicité lavis du médecin darrondissement. Dans son appréciation médicale du 23 janvier 2025, le Dr D.________ a confirmé son appréciation initiale, selon laquelle lévénement ne constituait pas un cas daccident et que les atteintes du système lymphatique ne faisaient pas partie des troubles entrant dans le cadre des lésions assimilées à un accident. La CNA a rejeté, par décision du 27 janvier 2025, toute demande de prestations, pour le motif que les troubles de lassuré nétaient pas imputables à un accident ou à une lésion assimilée à un accident. Lassuré sest opposé à ce refus. Décrivant les circonstances de lévénement et ses suites, il a fait valoir quau milieu de la session dexercices, il a ressenti une gêne qui sest rapidement transformée en douleur, partant de la cheville droite et sétendant à toute la jambe entière. Il a alors éprouvé une difficulté à reposer sa jambe et la sensation na pas disparu, puis le soir venu, un début dinflammation est apparu au niveau de la cheville, pour progressivement se prolonger à toute la jambe. Il en a déduit quil sagit dun accident, en sappuyant également sur un nouveau rapport du Dr C.________ du 11 mars 2025 et un rapport de consultation dangiologie du 26 mars 2025. Le dossier a encore été complété par le dépôt du contrat conclu avec le club de fitness et divers renseignements dun responsable, portant sur la séance du 19 juin 2024.
Le 28 mai 2025, la CNA a rejeté lopposition. En substance, elle a considéré que la survenue dun accident le 19 juin 2024 était peu probable, les premiers documents versés au dossier ne faisant pas état dun tel événement. Par ailleurs, même sil fallait sen tenir aux déclarations ultérieures de lassuré, lexistence dun accident devrait également être niée, faute de mouvement non programmé ou non maîtrisé, ainsi que faute de caractère extraordinaire et soudain de latteinte. En particulier, lappareil délectrostimulation ne confère pas une dimension extraordinaire dès lors que ce dispositif fait partie intégrante de lactivité sportive pratiquée.
B.A.________défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision, dont il demande lannulation. Il conclut à loctroi des prestations dassurance. Il sollicite la mise en uvre dune expertise afin détablir la cause de latteinte à la santé. Il soutient que lévénement du 19 juin 2024 répond aux critères dun accident, en ce sens que la pose préalable délectrodes destinées à stimuler le muscle simultanément à leffort constitue un élément extérieur, effort qui a entraîné une douleur inattendue et soudaine, ainsi que des incapacités de travail qui doivent être prises en charge par la CNA.
C.Sans déposer dobservations sur le recours, la CNA conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Il nest pas prétendu que latteinte à la santé présentée par le recourant (lymphdème du membre inférieur droit) constitue une lésion assimilée à un accident définie à larticle 6 al. 2 LAA. La responsabilité de la CNA ne peut dès lors être engagée quaux conditions de larticle 6 al. 1 LAA. Aux termes de cet article, sauf disposition contraire de la loi, les prestations dassurance sont allouées en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant dun accident assuré suppose dabord, entre lévénement dommageable de caractère accidentel et latteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsquil y a lieu dadmettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou quil ne serait pas survenu de la même manière. Il nest pas nécessaire, en revanche, que laccident soit la cause unique ou immédiate de latteinte à la santé. Il faut et il suffit que lévénement dommageable, associé éventuellement à dautres facteurs, ait provoqué latteinte à la santé physique ou psychique de lassuré, cest-à-dire quil se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si lévénement assuré et latteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que ladministration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à lappréciation des preuves dans lassurance sociale. Ainsi, lorsque lexistence dun rapport de cause à effet entre laccident et le dommage paraît possible, mais quelle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur laccident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturel avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les réf. cit.).
Le droit à des prestations de lassurance-accidents suppose en outre lexistence dun lien de causalité adéquate entre laccident et latteinte à la santé. La causalité est adéquate si, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui sest produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de lassurance-accidents obligatoire, cependant, en cas datteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte quelle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).
b) Selon l'article 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1). Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l'accident, l'atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit résulter d'une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s'oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d'origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l'émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l'eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons. 6.1 et les références). La notion de cause extérieure présuppose aussi qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne, comme lorsqu'un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé (arrêt du TF du 22.05.2015 [8C_399/2014] cons. 4.1).L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de «mouvement non coordonné», à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur modification entre le corps et l'environnement extérieur constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement. Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du TF du 11.06.2021 [8C_404/2020] cons. 3.1). A ce sujet, il est renvoyé aux exemples cités dans la décision litigieuse.Pour les accidents survenus dans l'exercice du sport, l'existence d'un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l'exercice sportif en cause se réalise; autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu'une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier. Le critère du facteur extérieur extraordinaire a été admis dans le cas d'une charge contre la balustrade subie par un hockeyeur, ou encore dans le cas d'un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d'une plaque de glace, aborde une nouvelle bosse qui le soulève et le fait retomber lourdement au sol. En revanche, il a été nié dans le cas d'une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la nuque et de l'épaule. Il en est allé de même dans le cas d'une personne qui a exécuté une culbute «ratée» en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu'elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque ne constituant pas un mouvement sortant de l'éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport. Le Tribunal fédéral a également conclu à l'absence de facteur extraordinaire dans les cas suivants : une personne qui a trébuché sur une pierre, sans chuter, pendant une séance de nordic walking en extérieur; une assurée qui s'est blessée à la nuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon de gymnastique ou en exécutant de manière légèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvement dans l'exercice d'un sport (arrêt du TF du 09.11.2023 [8C_159/2023] cons. 3.3 et les références).
3.a) Selon l'article 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.3.3 et la référence citée).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
b) Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas.
4.a) Avec le recourant, la Cour de céans constate que les pièces au dossier permettent dadmettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que le prénommé sest bien rendu, le 19 juin 2024, à la salle de fitness pour une séance dessai de musculation avec électrostimulation. A cette occasion, lassuré a été muni dun équipement classique, à savoir un gilet, une ceinture fessier et des électrodes aux bras et aux cuisses. Il a bénéficié du programme séance dessai homme, avec notamment squats, fentes et flexion de buste debout, rotation latérale, sans charge additionnelle (courriel dun responsable du fitness ironbodyfit du 28.04.2025).
b) Autre est la question de savoir si les événements survenus lors de cette séance constituent un accident ayant entraîné une lésion.
Le recourant présente une atteinte du système lymphatique, qui a été diagnostiquée lors de la lymphofluoroscopie à lhôpital [1] le 18 octobre 2024, singulièrement une insuffisance vasculaire lymphatique superficielle du membre inférieur droit, localisée au niveau de la cuisse et au tibia antérieur. La stase lymphatique correspond à la zone des électrodes fixées lors de la séance délectrostimulation (rapport de consultation dangiologie du 19.12.2024). Lintéressé mentionne une sensation de décharge ou de vibration intense dans la jambe droite au moment de la flexion des jambes. Il soutient que la gêne occasionnée a été immédiatement signalée (courrier du 14.01.2025), mais le responsable du fitness ne la pas confirmé (courriel précité du 28.04.2025).
Le recourant considère par ailleurs que la pratique sportive en cause n'est pas classique puisque les exercices sont réalisés avec la pose préalable délectrodes afin de stimuler le muscle simultanément à leffort. Il en déduit que la condition du facteur extérieur soudain est remplie. Il se trompe.Selon la description de lexercice, lintéressé navait pas de charge additionnelle. Seuls le poids du corps et le dispositif délectrostimulation ont généré leffort, qui a consisté en une flexion des jambes. Lélectrostimulation a provoqué des contractions musculaires en surimposant un courant à une contraction volontaire déjà présente. Le déroulement du mouvement initié par lintéressé (flexion des jambes) n'a été interrompu par aucun empêchement non programmé lié à l'environnement extérieur, par exemple un dysfonctionnement de lappareil entraînant une charge électrique excessive. Le fait d'effectuer un mouvement coordonné ici une flexion des jambes entraînant une contraction volontaire des muscles sollicités, à laquelle sest ajoutée celle liée à lélectrostimulation, fait précisément partie du risque inhérent à la pratique de cette activité et doit être considéré comme n'excédant pas ce que l'on peut objectivement qualifier de normal et d'habituel dans le cadre dune telle activité, étant précisé que le recourant est en bonne santé et encore relativement jeune et ne présentait pas de contre-indications à suivre une séance délectrostimulation. Admettre le contraire reviendrait à considérer que la force développée par électrostimulation au moyen dun appareil correctement paramétré remplirait systématiquement la condition dune cause extérieure extraordinaire, ce qui nest pas admissible au regard des principes dégagés ci-dessus (cons. 2b).
c) Il s'ensuit que les circonstances qui ont donné naissance à l'atteinte du système lymphatique du membre inférieur droit, puis conduit à des incapacités de travail, ne relèvent pas d'un accident au sens juridique du terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable. C'est dès lors à juste titre que la CNA a nié sa responsabilité, sans quil soit utile dexaminer si les autres conditions dun accident sont remplies, ni de déterminer sil existe un lien de causalité entre les troubles annoncés et l'événement du 19 juin 2024. Cette conclusion rend superflue la mise en uvre dune expertise.
5.Le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2026