Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 [Insuffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.
E. 2 [Partiellement suffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.
E. 3 [Satisfaisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires.
E. 4 [Bon et avantageux]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum davantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.
E. 5 [Très Intéressant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup davantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.
Sagissant en particulier de la notation du prix, il était précisé quelle seffectuait selon la méthode suivante : montant de loffre la moins disante à la puissance 3, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de loffre concernée à la puissance 3 (ch. 4.9).
b)Au terme de lanalyse multicritères, loffre du tiers intéresséa été classée au premier rang avec 412.50 points (note finale de 5), tandis que celle de la recouranteestarrivée en deuxième position avec 353.56 points (note finale de 4.42). Sur cette base,lintiméa adjugé le marché public au tiers intéressé. Dans le cadre de son recours, A.________ SA ne conteste pas les notes obtenues aux critères nos2, 3 et 4 (respectivement 1, 3.5 et 4) et celles-ci ne prêtent pas le flanc à la critique. Seule est donc litigieuse lévaluation des critères nos1 et 5.
c) Sagissant du critère no1 («prix de loffre»), ladjudicataire a obtenu la note maximale de 5 fondée sur le montant de 670'469 francs TTC, légèrement plus élevé que le montant de loffre déposée (CHF 669'917 TTC). De son côté, la recourante sest vu attribuer la note 4.42 sur la base du montant de 698'540 francs (TTC). Cette dernière fait grief à lautorité adjudicatrice de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée. Elle affirme avoir été la seule à attirer lattention de lintimé sur limpossibilité technique dériger une tour déchafaudage, ce qui la conduit à modifier le cahier des charges, respectivement à solliciter des offres rectifiées au sens de larticle 39 AIMP.Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée, alors que celle deladjudicataire a été rectifiée ou corrigée doffice. Finalement, elle estime que loffre de sa concurrente portait sur un escalier en lieu et place dune tour daccès, si bien que les offres initiales nétaient pas comparables.Ses différents arguments ne résistent pas à lanalyse.
A lappui de son offre, la recourante a mentionné ce qui suit à côté de la position CAN 363 :« il est probable que ce ne soit pas la bonne position CAN vu la quantité déchafaudages installées. La pos 361.101 serait plutôt correcte» (document«soumission travaux»). Au vu de cette indication, lautorité adjudicatrice a organisé une séance de clarification le 15 avril 2025 avec les deux soumissionnaires et leur a notamment posé la question suivante : «Y a-t-il une problématique daccès avec les tours prescrites ? Quelle alternative ? Quel prix ?». Il résulte du procès-verbal de clarification de loffre du tiers intéressé que celui-ci a «bien offert le prix pour les tours daccès à léchafaudage» et a confirmé ses prix en lien notamment avec la position 363.501. Quant au procès-verbal de clarification de loffre de la recourante, il consigne lindication suivante :«Lentreprise remet un complément pour lart. 361.101, dès le 16.04, en lieu et place du 363.111 décrit».Par courrier électronique du même jour, la recourante a transmis une soumission modifiée (pour un montant de CHF 612410.30 TTC) à la personne en charge de lorganisation de la procédure en indiquant ce qui suit :
«Pour donner suite à notre séance de clarification de ce jour, jai lavantage de vous transmettre ci-joint notre offre déchafaudage ajustée (suppression des quantités pour position Tour déchafaudage et complément de prix avant quantité pour escalier accroché à léchafaudage). Ce changement induit un correctif de prix vraiment conséquent (réduction 80+KCHF), doù ma remarque dans la soumission de base.»
On ne peut pas inférer de ce qui précède que la recourante a attiré lattention de lintimé sur le caractère non réalisable des tours daccès demandées, ce qui aurait conduit celui-ci à modifier lobjet du marché et à solliciter des offres rectifiées.A.________SA na à aucun moment relevé une quelconque impossibilité technique; elle na pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles une tour daccès serait, selon elle, techniquement irréalisable. À cela sajoute que lintéressée na pas posé de question écrite avant de déposer son offre initiale et na fait aucune allusion aux tours daccès dans le Formulaire R13, dans lequel il était notamment demandé aux soumissionnaires de décrire les principales difficultés identifiées pour ce marché. Elle a au demeurant clairement chiffré la position litigieuse dans sa soumission initiale. Il sensuit que, faute de motif objectif commandant de remédier à une incertitude objective relative à lobjet du marché ou à loffre, ou nécessitant dadapter lappel doffres dans la procédure en cours, une rectification au sens de larticle 39 AIMP 2019 est exclue, sans quil soit nécessaire dexaminer la seconde condition posée à lapplication de cette disposition (modification mineure). En définitive, on ne saurait retenir quune modification a été ou devait être apportée à lappel doffres, ni que le prix de loffre a été adapté à des prestations modifiées, comme le défend la recourante (linverse ne se déduit pas des procès-verbaux de clarification des offres).
Par ailleurs, le tiers intéressé a confirmé que les prix figurant dans sa soumission portaient sur une tour daccès et non sur un escalier. Si la recourante sétonne des prix indiqués par sa concurrente pour la position litigieuse (sur la base dun catalogue de prix indicatifs), elle nallègue pas ni ne démontre quils seraient anormalement bas et de nature à faire douter de son aptitude à exécuter le marché public (cf. arrêt du TF du 01.03.2024 [2D_1/2024] cons. 3.3). Rien nindique que ladjudicataireserait incapable de fournir les prestations demandées aux prix proposés ou de respecter les modalités du marché, ce que la recourante ne prétend dailleurs nullement. Quant au montant de loffre du tiers intéressé, il a été corrigé doffice en raison derreurs de calcul, comme cela ressort tant du procès-verbal de clarification de loffre que du document«rapport danalyse et proposition dadjudication»(«Loffre de C.________ comprenait quelques erreurs de calcul qui ont été corrigées »). Une telle correction était conforme à larticle 38 al. 1 AIMP 2019. Il faut ainsi considérer que loffre initiale de la recourante et celle du tiers intéressé portaient toutes deux sur des tours daccès, en conformité avec ce qui était requis dans le dossier dappel doffres, et quelles étaient objectivement comparables.
Vu ce qui précède, cest à juste titre que lintimé a évalué le critère«prix de loffre»sur la base de la première soumission de la recourante. De cette façon, elle a traité la soumission modifiée comme une variante dexécution, à ne prendre en compte quau stade des discussions contractuelles en cas dadjudication, conformément au chiffre3.16 du dossier dappel doffres. Le document«rapport danalyse et proposition dadjudication»indique dailleurs ce qui suit :«[Les compléments qui seraient à ajouter lors de la contractualisation en cas dadjudication à lentreprise A.________ seraient les suivants : - Modification de la pos. 363.111 pour escalier fixés à léchafaudage : -84'225,- BHT]». En somme, lappréciation de ce critère et la note attribuée à la recourante satisfont aux principes de lintangibilité des offres, qui soppose à ce quun soumissionnaire puisse compléter celle-ci après son dépôt, de légalité de traitement, de la comparaison objective des offres ainsi quà linterdiction des variantes consacrée dans le dossier dappel doffres. Les griefs y relatifs doivent ainsi être rejetés.
d) Sagissant du critère no5 («qualités techniques de loffre»), tant la recourante que ladjudicataire ont obtenu la note de 2. Les mêmes aspects positifs et négatifs de leurs offres ont été relevés dans le procès-verbal dévaluation. La recourante est davis quelle aurait dû obtenir la note de 5, parce quelle a attiré lattention de lautorité adjudicatricesur limpossibilité de monter une tour déchafaudage à lendroit prévu, quelle a préconisé son remplacement par un escalier accroché à léchafaudage et que le pouvoir adjudicateur a approuvé cette solution technique. Or, comme cela a déjà été exposé supra, une telle assertion nest pas corroborée par les pièces du dossier. On cherche en vain dans celui-ci un avertissement de la recourante portant sur la non-faisabilité technique des tours (il ne se déduit ni du contenu de sa soumission, ni du procès-verbal de séance de clarification de loffre, ni du courriel du 15.04.2024) ainsi que sa démonstration. Rien nindique ainsi que ladjudicateur aurait abusé ou excédé son pouvoir dappréciation dans le cadre de lévaluation du critère «qualités techniques de loffre», si bien que la note de 2 attribuée à la recourante échappe à la critique.
e) En conséquence, il faut retenir que lautorité adjudicatrice a comparé les offres et apprécié les critères dadjudication conformément au cadre légal applicable, sans abus ni excès du pouvoir dappréciation, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
6.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
b) Vu lissue du recours, les frais de la procédure(CHF 3300, auxquels sajoutent les frais de la décision superprovisionnelle par CHF 220 et ceux de la décision sur leffet suspensif par CHF 880, soit un total de CHF 4400)sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1LPApar renvoi de l'art. 3 al. 1LCMP) et qui n'a de ce fait pas droit à des dépens. L'intimé n'a pas davantage droit à des dépens. Le tiers intéressé, qui a procédépar le biais d'un mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me D.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de lampleur et de la difficulté de la cause, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 7 heures au tarif de 300 francs de lheure, soit un montant de 2100 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens, soit 210 francs et la TVA, par 187.11 francs, soit un total de 2'497.11 francs à charge de la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 4400 francs, montant partiellement compensé par son avance.
3.Alloue au tiers intéressé une indemnité de dépens de 2'497.11 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 2 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 13 février 2025, le Cercle scolaire de Colombier et environs (ci-après : CESCOLE) a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d'offres, en procédure ouverte, portant sur la «Réalisation déchafaudages de façade, en 3 phases, pour les bâtiments Piscine et Ecole du site de Colombier. Tours déchafaudages intérieures et échaudages de surfaces pour les travaux intérieurs de grande hauteur». Parmi les trois soumissionnaires de ce marché figuraient, dune part, la société A.________ SA, avec une offre chiffrée à 698'540.40 francs TTC et, dautre part, la société C.________ SA, avec une offre dun montant de 669'917.30 TTC.Au titre des critères dadjudication, le dossier dappel doffres mentionnait : (1) le prix de loffre (50 %); (2) lorganisation de base du candidat (10 %); (3) les références du candidat (15 %); (4) lorganisation pour lexécution du marché (10 %) et (5) la qualité technique de loffre (15 %).
Dans le cadre de son offre, A.________ SA a relevé ce qui suit à côté de la position CAN 363 Tour daccès:«il est probable que ce ne soit pas la bonne position CAN vu la quantité déchafaudages installées. La pos 361.101 serait plutôt correcte»(document«soumission travaux»). Une séance de clarification sest tenue le 15 avril 2025 (procès-verbaux du 15.04.2025). A la question«Y a-t-il une problématique daccès avec les tours prescrites ? Quelle alternative ? Quel prix ?», C.________ SA a confirmé quelle avait bien offert le prix pour les tours daccès à léchafaudage, tandis que A.________ SA a indiqué remettre un complément pour larticle 361.102 en lieu et place du 363.111 décrit. Par courrier électronique du même jour, A.________ SA a transmis une soumission modifiée (pour un montant de CHF 612410.30 TTC) à la personne en charge de lorganisation de la procédure, en précisant ce qui suit :«Pour donner suite à notre séance de clarification de ce jour, jai lavantage de vous transmettre ci-joint notre offre déchafaudage ajustée (suppression des quantités pour position Tour déchafaudage et complément de prix avant quantité pour escalier accroché à léchafaudage). Ce changement induit un correctif de prix vraiment conséquent (réduction 80+KCHF), doù ma remarque dans la soumission de base».
Au terme de lanalyse multicritères, loffre de A.________ SA a été classée au deuxième rang avec 353.56 points, tandis que celle de C.________ SA a obtenu le premier rang avec 412.50points. Par décision du 27 mai 2025, CESCOLE a adjugé le marché àC.________ SApour un montant de670'469.60francs (TTC).
B.A.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ladjudication du marché en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision et, très subsidiairement, au constat de son caractère illicite. Elle requiert la restitution (recte: loctroi) de leffet suspensif à son recours. Sur le fond, la recourante invoque une violation des articles 29, 39 et 41 AIMP. Elle allègue dabord que lautorité adjudicatrice a sollicité des soumissionnaires une modification de leurs offres en leur demandant de remplacer la position CAN 363 par la position CAN 361, tel que cela ressort du procès-verbal de clarification. Elle indique avoir dès lors déposé une offre modifiée substituant la tour daccès prévue par un escalier accroché à léchafaudage, ce qui réduisait le prix de son offre de 698'540.40 francs à 612'410.30 francs. Elle reproche à lintimé de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée, alors que celle deC.________ SA a été rectifiée ou corrigée doffice. La recourante remet ensuite en cause la note qui lui a été attribuée pour le critère de la qualité technique de loffre (15 %), soutenant quelle aurait dû obtenir la note maximale de 5 sachant quelle a attiré lattention du pouvoir adjudicateur sur limpossibilité de monter une tour déchafaudage à lendroit prévu et a préconisé son remplacement par un escalier accroché à léchafaudage, solution moins onéreuse. Vu le prix offert dans son offre rectifiée, elle aurait dû obtenir un total de points supérieur à C.________ SA et se voir adjuger le marché.
C.Par décision superprovisionnelle du 19 juin 2025, la Cour de céans interdit à CESCOLE de signer avec C.________ SAle contrat objet du présent marché publicjusquà droit connu sur la requête deffet suspensif.
D.Dans ses observations du 11 juillet 2025, lintimé conclut au rejet du recours ainsi quau rejet de la requête tendant à loctroi de leffet suspensif.
E.Le 15 juillet 2025, le tiers intéressé prend des conclusions similaires à celles de lintimé.
F.La recourante réplique après avoir pu consulter loffre de ladjudicataire. Elle complète la motivation de son recours et défend que les prix indiqués dans loffre de C.________ SA portaient sur un escalier en lieu et place dune tour daccès, si bien que les offres initiales nétaient pas comparables. Elle persiste à soutenir que le pouvoir adjudicateur a modifié le cahier des charges sans tenir compte ensuite de son offre complémentaire, ce qui était contradictoire.
G.Par décision du 22 août 2025, la Cour de céans rejette la demande doctroi de leffet suspensif au recours.
H.Lintimé et le tiers intéressé se déterminent à nouveau.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2.LAccord intercantonal sur les marchés publics a été révisé le 15 novembre 2019 (ci-après : AIMP 2019). Le canton de Neuchâtel a adhéré à lAIMP 2019 par décret du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 1erjanvier 2024, promulgué par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2023, ce qui a entraîné la modification de la loi sur les marchés publics (LCMP), entrée en vigueur au 1erjanvier 2024. Rationae temporis, lAIMP 2019 et la LCMP dans leur teneur dès cette date sont applicables au présent litige qui porte sur ladjudication dun marché dont lappel doffres est postérieur au 1erjanvier 2024 (art. 64 al. 1 AIMP 2019, 16 LCMP).
3.a) Découlant notamment de linterdiction des négociations portant sur le prix (art. 11 let. d AIMP 2019), le principe de l'intangibilité de l'offre à l'échéance du délai («Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote») signifie que, à lexception derreurs évidentes de calcul ou décritures, une offre ne peut être modifiée, complétée ou corrigée, par le soumissionnaire ou le pouvoir adjudicateur, une fois déposée et ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 cons. 8.2.2; arrêt du TF du 25.03.2020 [2D_33/2019] cons. 3.1). Ce principe est rappelé dans le dossier dappel doffres des travaux en cause, qui stipule que «lévaluation des offres se basera exclusivement sur loffre, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par ladjudicateur» (ch. 4.7) et que «une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par ladjudicateur. A léchéance dudit délai, un soumissionnaire ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations quil aura transmis à ladjudicateur» (ch. 4.12).
b) En vertu de larticle 11 AIMP 2019, lors de la passation des marchés publics, ladjudicateur agit de manière transparente, objective et impartiale (let. a), veille à légalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (let. c) et nengage pas de négociations portant sur les prix (let. d). Ladjudicateur évalue les offres sur la base de critères dadjudication en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en considération des critères tels que ladéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, lesthétique, le développement durable, la plausibilité de loffre, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, linfrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et lefficacité de la méthode (art. 29 al. 1 AIMP 2019). Ladjudicateur indique les critères dadjudication et leur pondération dans lappel doffres ou dans les documents dappel doffres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés (al. 3). Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans lappel doffres, des variantes. Ladjudicateur peut limiter ou exclure cette possibilité dans lappel doffres (art. 33 al. 1 AIMP 2019). On entend par variante une offre qui permet datteindre le but du marché dune manière différente de celle prévue par ladjudicateur (al. 2). En loccurrence, le dossier dappel doffres prévoit que«les variantes ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération pour lévaluation multicritères et lors de la décision dadjudication. Toutefois, si un soumissionnaire a néanmoins déposé des propositions doptimisation du cahier des charges, des suggestions de modification de la liste des matériaux ou des équipements, ou une variante dexécution, ladjudicateur peut en tenir compte lors des discussions contractuelles si ce soumissionnaire est adjudicataire du marché»(ch. 3.16).
c) Ladjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées doffice (art. 38 al. 1 AIMP 2019). Ladjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées et les réponses obtenues (al. 2). Ladjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de sassurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de lappel doffres ont été comprises (al. 3). Au sens de larticle 38 al. 2 précité, le dossier dappel doffres stipule en loccurrence que«ladjudicateur se réserve le droit de réaliser autant de séances de clarification quil le souhaite et au lieu quil détermine librement (). Avant, pendant et après la séance de clarification, le soumissionnaire ne pourra pas modifier son offre, au risque de se voir exclure de la procédure, à moins que ladjudicateur le demande expressément à tous les soumissionnaires et que cela ne constitue pas une forme de négociation de loffre»(ch. 4.5).
d) En vue de déterminer loffre la plus avantageuse, ladjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution (art. 39 al. 1 AIMP 2019). Une rectification nest effectuée que :si elle est indispensable pour clarifier lobjet du marché ou les offres ou pour rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères dadjudication (al. 2 let. a) ou si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, lobjet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels sen trouvent modifiés (al. 2 let. b). Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre dune rectification effectuée pour lune des raisons mentionnées à lalinéa 2 (al. 3).Ladjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres (al. 4). Le message précise quafin dassurer une comparaison équitable, il doit toujours être possible dajuster lobjet de la prestation dans le cadre de la rectification. Des contacts directs peuvent être engagés avec les soumissionnaires à loccasion de la rectification, mais ils doivent être documentés. Une rectification des offres peut se révéler indispensable en particulier lorsque le marché porte sur des prestations complexes. Elle sert à dissiper les malentendus et à combler les lacunes manifestes des documents dappel doffres. Par ailleurs, elle offre à ladjudicateur un moyen daméliorer, dans certaines limites, la définition de lobjet du marché au cours de la procédure dadjudication, contribuant ainsi à lassouplissement de cette dernière, et lui permet de rendre les offres comparables (Message type concernant la révision de lAccord Intercantonal sur les marchés publics [AIMP 2019] du 15.11.2019, version 1.3 du 08.09.2022, p. 79).Deux conditions dadmissibilité doivent être remplies pour que des modifications de lobjet du marché ou des modalités, respectivement la rectification de ceux-ci soient admissibles (art. 39 al. 2 let. b) : un motif objectif (ladjudicateur doit pouvoir justifier de manière objective et compréhensible pourquoi il doit adapter lappel doffres dans la procédure en cours) et une modification mineure (les conditions du marché et de la concurrence étant les critères de mesure de limportance de la modification) (Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement [DTAP], Fiche dinformation Rectification des offres [art. 39 LMP/AIMP], Consultation externe, avril 2021,
p. 2).
A ce sujet, le dossier dappel doffres des travaux en cause stipule que «ladjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas en question la nature du marché, voire que cela ne porte que sur des questions de détail ou daspects secondaires (). Si cette modification intervient après le dépôt de loffre, il veillera à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied dégalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande. Le cas échéant, il veillera à donner ces modifications dans une même mesure et dans le même délai à tous les soumissionnaires. En cas de modification mineure et de peu dimportance, ladjudicateur peut aussi ne pas mettre en cause le cahier des charges durant la procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision dadjudication qui indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore faire lobjet dune discussion au niveau contractuel» (ch. 4.13).
e) Si les critères daptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères dadjudication de manière objective, uniforme et traçable. Ladjudicateur établit un rapport sur lévaluation (art. 40 al. 1 AIMP 2019). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse (art. 41 AIMP 2019). Les décisions de lentité adjudicatrice sont communiquées individuellement à chacun des soumissionnaires (art. 4 LCMP; 51 al. 1 AIMP 2019). Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit (art. 51 al. 2 AIMP 2019). La motivation sommaire dune adjudication comprend : le type de procédure dadjudication utilisée et le nom du soumissionnaire retenu (al. 3 let. a); le prix total de loffre retenue (let. b); les caractéristiques et avantages décisifs de loffre retenue (let. c). Ces éléments sont concrétisés en droit neuchâtelois des marchés publics par la remise du tableau final de lappréciation des offres qui mentionne les critères dadjudication, le prix total de loffre retenue et les pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire (art. 4 al. 3 LCMP). Sauf disposition contraire de lAIMP 2019, les procédures de décision et de recours sont régies par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative (art. 55 AIMP 2019), soit dans le canton de Neuchâtel par la loi sur la procédure administrative (LPA) (art. 3 al. 1 LCMP).
4.a) En matière de marchés publics, lautorité judiciaire examine librement si ladjudicateur a correctement appliqué la législation pertinente. Toutefois, lorsque le droit matériel laisse à ce dernier un large pouvoir dappréciation, ce qui est le cas en particulier dans la phase de lappréciation et de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 cons. 3), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Le tribunal ne doit ainsi pas substituer son propre pouvoir dappréciation à celui de ladjudicateur en ce qui concerne ladjudication dun marché public car, dans ce cas, en examinant le caractère adéquat de la décision, il statuerait en opportunité, ce qui lui est interdit par larticle 56 al. 4 AIMP 2019. Il ne peut donc intervenir quen cas dexcès ou d'abus du pouvoir d'appréciation de la part du pouvoir adjudicateur, ce qui, en pratique, peut être assimilé à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 143 II 120 cons. 7.2, 141 II 353 cons. 3 et les réf. cit.;arrêts du TF des 26.04.2024 [2C_195/2022] cons. 4 et 16.07.2020 [2C_951/2019] cons. 7.2;RJN 2016, p. 479, cons. 3b et les réf. cit.).
b) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 cons. 5.4, 140 I 201 cons. 6.1). Lautorité judiciaire ne s'écarte donc de la solution retenue par ladjudicateur que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (arrêt du TF du 05.04.2018 [2D_35/2017] cons. 5.2).
5.a) Dans le cas despèce et selon le dossier dappel doffres (ch. 4.6), les critères dadjudication et leur pondération étaient les suivants :
1. Prix de loffre (50 %);
2. Organisation de base du candidat (10 %);
3. Références du candidat (15 %);
4. Organisation pour lexécution du marché (10 %);
5. Qualités techniques de loffre (15 %).
Après avoir indiqué que léchelle des notes allait de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note), le dossier de soumission (ch. 4.8) reproduisait celle du Guide romand pour les marchés publics :
0Candidat ou soumissionnaire qui na pas fourni linformation ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé.
1 [Insuffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.
2 [Partiellement suffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.
3 [Satisfaisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires.
4 [Bon et avantageux]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum davantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.
5 [Très Intéressant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni linformation ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup davantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.
Sagissant en particulier de la notation du prix, il était précisé quelle seffectuait selon la méthode suivante : montant de loffre la moins disante à la puissance 3, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de loffre concernée à la puissance 3 (ch. 4.9).
b)Au terme de lanalyse multicritères, loffre du tiers intéresséa été classée au premier rang avec 412.50 points (note finale de 5), tandis que celle de la recouranteestarrivée en deuxième position avec 353.56 points (note finale de 4.42). Sur cette base,lintiméa adjugé le marché public au tiers intéressé. Dans le cadre de son recours, A.________ SA ne conteste pas les notes obtenues aux critères nos2, 3 et 4 (respectivement 1, 3.5 et 4) et celles-ci ne prêtent pas le flanc à la critique. Seule est donc litigieuse lévaluation des critères nos1 et 5.
c) Sagissant du critère no1 («prix de loffre»), ladjudicataire a obtenu la note maximale de 5 fondée sur le montant de 670'469 francs TTC, légèrement plus élevé que le montant de loffre déposée (CHF 669'917 TTC). De son côté, la recourante sest vu attribuer la note 4.42 sur la base du montant de 698'540 francs (TTC). Cette dernière fait grief à lautorité adjudicatrice de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée. Elle affirme avoir été la seule à attirer lattention de lintimé sur limpossibilité technique dériger une tour déchafaudage, ce qui la conduit à modifier le cahier des charges, respectivement à solliciter des offres rectifiées au sens de larticle 39 AIMP.Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée, alors que celle deladjudicataire a été rectifiée ou corrigée doffice. Finalement, elle estime que loffre de sa concurrente portait sur un escalier en lieu et place dune tour daccès, si bien que les offres initiales nétaient pas comparables.Ses différents arguments ne résistent pas à lanalyse.
A lappui de son offre, la recourante a mentionné ce qui suit à côté de la position CAN 363 :« il est probable que ce ne soit pas la bonne position CAN vu la quantité déchafaudages installées. La pos 361.101 serait plutôt correcte» (document«soumission travaux»). Au vu de cette indication, lautorité adjudicatrice a organisé une séance de clarification le 15 avril 2025 avec les deux soumissionnaires et leur a notamment posé la question suivante : «Y a-t-il une problématique daccès avec les tours prescrites ? Quelle alternative ? Quel prix ?». Il résulte du procès-verbal de clarification de loffre du tiers intéressé que celui-ci a «bien offert le prix pour les tours daccès à léchafaudage» et a confirmé ses prix en lien notamment avec la position 363.501. Quant au procès-verbal de clarification de loffre de la recourante, il consigne lindication suivante :«Lentreprise remet un complément pour lart. 361.101, dès le 16.04, en lieu et place du 363.111 décrit».Par courrier électronique du même jour, la recourante a transmis une soumission modifiée (pour un montant de CHF 612410.30 TTC) à la personne en charge de lorganisation de la procédure en indiquant ce qui suit :
«Pour donner suite à notre séance de clarification de ce jour, jai lavantage de vous transmettre ci-joint notre offre déchafaudage ajustée (suppression des quantités pour position Tour déchafaudage et complément de prix avant quantité pour escalier accroché à léchafaudage). Ce changement induit un correctif de prix vraiment conséquent (réduction 80+KCHF), doù ma remarque dans la soumission de base.»
On ne peut pas inférer de ce qui précède que la recourante a attiré lattention de lintimé sur le caractère non réalisable des tours daccès demandées, ce qui aurait conduit celui-ci à modifier lobjet du marché et à solliciter des offres rectifiées.A.________SA na à aucun moment relevé une quelconque impossibilité technique; elle na pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles une tour daccès serait, selon elle, techniquement irréalisable. À cela sajoute que lintéressée na pas posé de question écrite avant de déposer son offre initiale et na fait aucune allusion aux tours daccès dans le Formulaire R13, dans lequel il était notamment demandé aux soumissionnaires de décrire les principales difficultés identifiées pour ce marché. Elle a au demeurant clairement chiffré la position litigieuse dans sa soumission initiale. Il sensuit que, faute de motif objectif commandant de remédier à une incertitude objective relative à lobjet du marché ou à loffre, ou nécessitant dadapter lappel doffres dans la procédure en cours, une rectification au sens de larticle 39 AIMP 2019 est exclue, sans quil soit nécessaire dexaminer la seconde condition posée à lapplication de cette disposition (modification mineure). En définitive, on ne saurait retenir quune modification a été ou devait être apportée à lappel doffres, ni que le prix de loffre a été adapté à des prestations modifiées, comme le défend la recourante (linverse ne se déduit pas des procès-verbaux de clarification des offres).
Par ailleurs, le tiers intéressé a confirmé que les prix figurant dans sa soumission portaient sur une tour daccès et non sur un escalier. Si la recourante sétonne des prix indiqués par sa concurrente pour la position litigieuse (sur la base dun catalogue de prix indicatifs), elle nallègue pas ni ne démontre quils seraient anormalement bas et de nature à faire douter de son aptitude à exécuter le marché public (cf. arrêt du TF du 01.03.2024 [2D_1/2024] cons. 3.3). Rien nindique que ladjudicataireserait incapable de fournir les prestations demandées aux prix proposés ou de respecter les modalités du marché, ce que la recourante ne prétend dailleurs nullement. Quant au montant de loffre du tiers intéressé, il a été corrigé doffice en raison derreurs de calcul, comme cela ressort tant du procès-verbal de clarification de loffre que du document«rapport danalyse et proposition dadjudication»(«Loffre de C.________ comprenait quelques erreurs de calcul qui ont été corrigées »). Une telle correction était conforme à larticle 38 al. 1 AIMP 2019. Il faut ainsi considérer que loffre initiale de la recourante et celle du tiers intéressé portaient toutes deux sur des tours daccès, en conformité avec ce qui était requis dans le dossier dappel doffres, et quelles étaient objectivement comparables.
Vu ce qui précède, cest à juste titre que lintimé a évalué le critère«prix de loffre»sur la base de la première soumission de la recourante. De cette façon, elle a traité la soumission modifiée comme une variante dexécution, à ne prendre en compte quau stade des discussions contractuelles en cas dadjudication, conformément au chiffre3.16 du dossier dappel doffres. Le document«rapport danalyse et proposition dadjudication»indique dailleurs ce qui suit :«[Les compléments qui seraient à ajouter lors de la contractualisation en cas dadjudication à lentreprise A.________ seraient les suivants : - Modification de la pos. 363.111 pour escalier fixés à léchafaudage : -84'225,- BHT]». En somme, lappréciation de ce critère et la note attribuée à la recourante satisfont aux principes de lintangibilité des offres, qui soppose à ce quun soumissionnaire puisse compléter celle-ci après son dépôt, de légalité de traitement, de la comparaison objective des offres ainsi quà linterdiction des variantes consacrée dans le dossier dappel doffres. Les griefs y relatifs doivent ainsi être rejetés.
d) Sagissant du critère no5 («qualités techniques de loffre»), tant la recourante que ladjudicataire ont obtenu la note de 2. Les mêmes aspects positifs et négatifs de leurs offres ont été relevés dans le procès-verbal dévaluation. La recourante est davis quelle aurait dû obtenir la note de 5, parce quelle a attiré lattention de lautorité adjudicatricesur limpossibilité de monter une tour déchafaudage à lendroit prévu, quelle a préconisé son remplacement par un escalier accroché à léchafaudage et que le pouvoir adjudicateur a approuvé cette solution technique. Or, comme cela a déjà été exposé supra, une telle assertion nest pas corroborée par les pièces du dossier. On cherche en vain dans celui-ci un avertissement de la recourante portant sur la non-faisabilité technique des tours (il ne se déduit ni du contenu de sa soumission, ni du procès-verbal de séance de clarification de loffre, ni du courriel du 15.04.2024) ainsi que sa démonstration. Rien nindique ainsi que ladjudicateur aurait abusé ou excédé son pouvoir dappréciation dans le cadre de lévaluation du critère «qualités techniques de loffre», si bien que la note de 2 attribuée à la recourante échappe à la critique.
e) En conséquence, il faut retenir que lautorité adjudicatrice a comparé les offres et apprécié les critères dadjudication conformément au cadre légal applicable, sans abus ni excès du pouvoir dappréciation, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
6.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
b) Vu lissue du recours, les frais de la procédure(CHF 3300, auxquels sajoutent les frais de la décision superprovisionnelle par CHF 220 et ceux de la décision sur leffet suspensif par CHF 880, soit un total de CHF 4400)sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1LPApar renvoi de l'art. 3 al. 1LCMP) et qui n'a de ce fait pas droit à des dépens. L'intimé n'a pas davantage droit à des dépens. Le tiers intéressé, qui a procédépar le biais d'un mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me D.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de lampleur et de la difficulté de la cause, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 7 heures au tarif de 300 francs de lheure, soit un montant de 2100 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens, soit 210 francs et la TVA, par 187.11 francs, soit un total de 2'497.11 francs à charge de la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 4400 francs, montant partiellement compensé par son avance.
3.Alloue au tiers intéressé une indemnité de dépens de 2'497.11 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 2 juin 2026