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CDP.2025.228

CDP.2025.228

Neuenburg · 2026-06-02 · Français NE
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 [Insuffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

E. 2 [Partiellement suffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

E. 3 [Satisfaisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires.

E. 4 [Bon et avantageux]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.

E. 5 [Très Intéressant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.

S’agissant en particulier de la notation du prix, il était précisé qu’elle s’effectuait selon la méthode suivante : montant de l’offre la moins disante à la puissance 3, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l’offre concernée à la puissance 3 (ch. 4.9).

b)Au terme de l’analyse multicritères, l’offre du tiers intéresséa été classée au premier rang avec 412.50 points (note finale de 5), tandis que celle de la recouranteestarrivée en deuxième position avec 353.56 points (note finale de 4.42). Sur cette base,l’intiméa adjugé le marché public au tiers intéressé. Dans le cadre de son recours, A.________ SA ne conteste pas les notes obtenues aux critères nos2, 3 et 4 (respectivement 1, 3.5 et 4) et celles-ci ne prêtent pas le flanc à la critique. Seule est donc litigieuse l’évaluation des critères nos1 et 5.

c) S’agissant du critère no1 («prix de l’offre»), l’adjudicataire a obtenu la note maximale de 5 fondée sur le montant de 670'469 francs TTC, légèrement plus élevé que le montant de l’offre déposée (CHF 669'917 TTC). De son côté, la recourante s’est vu attribuer la note 4.42 sur la base du montant de 698'540 francs (TTC). Cette dernière fait grief à l’autorité adjudicatrice de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée. Elle affirme avoir été la seule à attirer l’attention de l’intimé sur l’impossibilité technique d’ériger une tour d’échafaudage, ce qui l’a conduit à modifier le cahier des charges, respectivement à solliciter des offres rectifiées au sens de l’article 39 AIMP.Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée, alors que celle del’adjudicataire a été rectifiée ou corrigée d’office. Finalement, elle estime que l’offre de sa concurrente portait sur un escalier en lieu et place d’une tour d’accès, si bien que les offres initiales n’étaient pas comparables.Ses différents arguments ne résistent pas à l’analyse.

A l’appui de son offre, la recourante a mentionné ce qui suit à côté de la position CAN 363 :« il est probable que ce ne soit pas la bonne position CAN vu la quantité d’échafaudages installées. La pos 361.101 serait plutôt correcte» (document«soumission travaux»). Au vu de cette indication, l’autorité adjudicatrice a organisé une séance de clarification le 15 avril 2025 avec les deux soumissionnaires et leur a notamment posé la question suivante : «Y a-t-il une problématique d’accès avec les tours prescrites ? Quelle alternative ? Quel prix ?». Il résulte du procès-verbal de clarification de l’offre du tiers intéressé que celui-ci a «bien offert le prix pour les tours d’accès à l’échafaudage» et a confirmé ses prix en lien notamment avec la position 363.501. Quant au procès-verbal de clarification de l’offre de la recourante, il consigne l’indication suivante :«L’entreprise remet un complément pour l’art. 361.101, dès le 16.04, en lieu et place du 363.111 décrit».Par courrier électronique du même jour, la recourante a transmis une soumission modifiée (pour un montant de CHF 612’410.30 TTC) à la personne en charge de l’organisation de la procédure en indiquant ce qui suit :

«Pour donner suite à notre séance de clarification de ce jour, j’ai l’avantage de vous transmettre ci-joint notre offre d’échafaudage ajustée (suppression des quantités pour position Tour d’échafaudage et complément de prix avant quantité pour escalier accroché à l’échafaudage). Ce changement induit un correctif de prix vraiment conséquent (réduction 80+KCHF), d’où ma remarque dans la soumission de base.»

On ne peut pas inférer de ce qui précède que la recourante a attiré l’attention de l’intimé sur le caractère non réalisable des tours d’accès demandées, ce qui aurait conduit celui-ci à modifier l’objet du marché et à solliciter des offres rectifiées.A.________SA n’a à aucun moment relevé une quelconque impossibilité technique; elle n’a pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles une tour d’accès serait, selon elle, techniquement irréalisable. À cela s’ajoute que l’intéressée n’a pas posé de question écrite avant de déposer son offre initiale et n’a fait aucune allusion aux tours d’accès dans le Formulaire R13, dans lequel il était notamment demandé aux soumissionnaires de décrire les principales difficultés identifiées pour ce marché. Elle a au demeurant clairement chiffré la position litigieuse dans sa soumission initiale. Il s’ensuit que, faute de motif objectif commandant de remédier à une incertitude objective relative à l’objet du marché ou à l’offre, ou nécessitant d’adapter l’appel d’offres dans la procédure en cours, une rectification au sens de l’article 39 AIMP 2019 est exclue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition posée à l’application de cette disposition (modification mineure). En définitive, on ne saurait retenir qu’une modification a été ou devait être apportée à l’appel d’offres, ni que le prix de l’offre a été adapté à des prestations modifiées, comme le défend la recourante (l’inverse ne se déduit pas des procès-verbaux de clarification des offres).

Par ailleurs, le tiers intéressé a confirmé que les prix figurant dans sa soumission portaient sur une tour d’accès et non sur un escalier. Si la recourante s’étonne des prix indiqués par sa concurrente pour la position litigieuse (sur la base d’un catalogue de prix indicatifs), elle n’allègue pas ni ne démontre qu’ils seraient anormalement bas et de nature à faire douter de son aptitude à exécuter le marché public (cf. arrêt du TF du 01.03.2024 [2D_1/2024] cons. 3.3). Rien n’indique que l’adjudicataireserait incapable de fournir les prestations demandées aux prix proposés ou de respecter les modalités du marché, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs nullement. Quant au montant de l’offre du tiers intéressé, il a été corrigé d’office en raison d’erreurs de calcul, comme cela ressort tant du procès-verbal de clarification de l’offre que du document«rapport d’analyse et proposition d’adjudication»(«L’offre de C.________ comprenait quelques erreurs de calcul qui ont été corrigées »). Une telle correction était conforme à l’article 38 al. 1 AIMP 2019. Il faut ainsi considérer que l’offre initiale de la recourante et celle du tiers intéressé portaient toutes deux sur des tours d’accès, en conformité avec ce qui était requis dans le dossier d’appel d’offres, et qu’elles étaient objectivement comparables.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a évalué le critère«prix de l’offre»sur la base de la première soumission de la recourante. De cette façon, elle a traité la soumission modifiée comme une variante d’exécution, à ne prendre en compte qu’au stade des discussions contractuelles en cas d’adjudication, conformément au chiffre3.16 du dossier d’appel d’offres. Le document«rapport d’analyse et proposition d’adjudication»indique d’ailleurs ce qui suit :«[Les compléments qui seraient à ajouter lors de la contractualisation en cas d’adjudication à l’entreprise A.________ seraient les suivants : - Modification de la pos. 363.111 pour escalier fixés à l’échafaudage : -84'225,- BHT]». En somme, l’appréciation de ce critère et la note attribuée à la recourante satisfont aux principes de l’intangibilité des offres, qui s’oppose à ce qu’un soumissionnaire puisse compléter celle-ci après son dépôt, de l’égalité de traitement, de la comparaison objective des offres ainsi qu’à l’interdiction des variantes consacrée dans le dossier d’appel d’offres. Les griefs y relatifs doivent ainsi être rejetés.

d) S’agissant du critère no5 («qualités techniques de l’offre»), tant la recourante que l’adjudicataire ont obtenu la note de 2. Les mêmes aspects positifs et négatifs de leurs offres ont été relevés dans le procès-verbal d’évaluation. La recourante est d’avis qu’elle aurait dû obtenir la note de 5, parce qu’elle a attiré l’attention de l’autorité adjudicatricesur l’impossibilité de monter une tour d’échafaudage à l’endroit prévu, qu’elle a préconisé son remplacement par un escalier accroché à l’échafaudage et que le pouvoir adjudicateur a approuvé cette solution technique. Or, comme cela a déjà été exposé supra, une telle assertion n’est pas corroborée par les pièces du dossier. On cherche en vain dans celui-ci un avertissement de la recourante portant sur la non-faisabilité technique des tours (il ne se déduit ni du contenu de sa soumission, ni du procès-verbal de séance de clarification de l’offre, ni du courriel du 15.04.2024) ainsi que sa démonstration. Rien n’indique ainsi que l’adjudicateur aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’évaluation du critère «qualités techniques de l’offre», si bien que la note de 2 attribuée à la recourante échappe à la critique.

e) En conséquence, il faut retenir que l’autorité adjudicatrice a comparé les offres et apprécié les critères d’adjudication conformément au cadre légal applicable, sans abus ni excès du pouvoir d’appréciation, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.

6.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure(CHF 3’300, auxquels s’ajoutent les frais de la décision superprovisionnelle par CHF 220 et ceux de la décision sur l’effet suspensif par CHF 880, soit un total de CHF 4’400)sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1LPApar renvoi de l'art. 3 al. 1LCMP) et qui n'a de ce fait pas droit à des dépens. L'intimé n'a pas davantage droit à des dépens. Le tiers intéressé, qui a procédépar le biais d'un mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me D.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 7 heures au tarif de 300 francs de l’heure, soit un montant de 2’100 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens, soit 210 francs et la TVA, par 187.11 francs, soit un total de 2'497.11 francs à charge de la recourante.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 4’400 francs, montant partiellement compensé par son avance.

3.Alloue au tiers intéressé une indemnité de dépens de 2'497.11 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 2 juin 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Le 13 février 2025, le Cercle scolaire de Colombier et environs (ci-après : CESCOLE) a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d'offres, en procédure ouverte, portant sur la «Réalisation d’échafaudages de façade, en 3 phases, pour les bâtiments Piscine et Ecole du site de Colombier. Tours d’échafaudages intérieures et échaudages de surfaces pour les travaux intérieurs de grande hauteur». Parmi les trois soumissionnaires de ce marché figuraient, d’une part, la société A.________ SA, avec une offre chiffrée à 698'540.40 francs TTC et, d’autre part, la société C.________ SA, avec une offre d’un montant de 669'917.30 TTC.Au titre des critères d’adjudication, le dossier d’appel d’offres mentionnait : (1) le prix de l’offre (50 %); (2) l’organisation de base du candidat (10 %); (3) les références du candidat (15 %); (4) l’organisation pour l’exécution du marché (10 %) et (5) la qualité technique de l’offre (15 %).

Dans le cadre de son offre, A.________ SA a relevé ce qui suit à côté de la position CAN 363 Tour d’accès:«il est probable que ce ne soit pas la bonne position CAN vu la quantité d’échafaudages installées. La pos 361.101 serait plutôt correcte»(document«soumission travaux»). Une séance de clarification s’est tenue le 15 avril 2025 (procès-verbaux du 15.04.2025). A la question«Y a-t-il une problématique d’accès avec les tours prescrites ? Quelle alternative ? Quel prix ?», C.________ SA a confirmé qu’elle avait bien offert le prix pour les tours d’accès à l’échafaudage, tandis que A.________ SA a indiqué remettre un complément pour l’article 361.102 en lieu et place du 363.111 décrit. Par courrier électronique du même jour, A.________ SA a transmis une soumission modifiée (pour un montant de CHF 612’410.30 TTC) à la personne en charge de l’organisation de la procédure, en précisant ce qui suit :«Pour donner suite à notre séance de clarification de ce jour, j’ai l’avantage de vous transmettre ci-joint notre offre d’échafaudage ajustée (suppression des quantités pour position Tour d’échafaudage et complément de prix avant quantité pour escalier accroché à l’échafaudage). Ce changement induit un correctif de prix vraiment conséquent (réduction 80+KCHF), d’où ma remarque dans la soumission de base».

Au terme de l’analyse multicritères, l’offre de A.________ SA a été classée au deuxième rang avec 353.56 points, tandis que celle de C.________ SA a obtenu le premier rang avec 412.50points. Par décision du 27 mai 2025, CESCOLE a adjugé le marché àC.________ SApour un montant de670'469.60francs (TTC).

B.A.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’adjudication du marché en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision et, très subsidiairement, au constat de son caractère illicite. Elle requiert la restitution (recte: l’octroi) de l’effet suspensif à son recours. Sur le fond, la recourante invoque une violation des articles 29, 39 et 41 AIMP. Elle allègue d’abord que l’autorité adjudicatrice a sollicité des soumissionnaires une modification de leurs offres en leur demandant de remplacer la position CAN 363 par la position CAN 361, tel que cela ressort du procès-verbal de clarification. Elle indique avoir dès lors déposé une offre modifiée substituant la tour d’accès prévue par un escalier accroché à l’échafaudage, ce qui réduisait le prix de son offre de 698'540.40 francs à 612'410.30 francs. Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée, alors que celle deC.________ SA a été rectifiée ou corrigée d’office. La recourante remet ensuite en cause la note qui lui a été attribuée pour le critère de la qualité technique de l’offre (15 %), soutenant qu’elle aurait dû obtenir la note maximale de 5 sachant qu’elle a attiré l’attention du pouvoir adjudicateur sur l’impossibilité de monter une tour d’échafaudage à l’endroit prévu et a préconisé son remplacement par un escalier accroché à l’échafaudage, solution moins onéreuse. Vu le prix offert dans son offre rectifiée, elle aurait dû obtenir un total de points supérieur à C.________ SA et se voir adjuger le marché.

C.Par décision superprovisionnelle du 19 juin 2025, la Cour de céans interdit à CESCOLE de signer avec C.________ SAle contrat objet du présent marché publicjusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif.

D.Dans ses observations du 11 juillet 2025, l’intimé conclut au rejet du recours ainsi qu’au rejet de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif.

E.Le 15 juillet 2025, le tiers intéressé prend des conclusions similaires à celles de l’intimé.

F.La recourante réplique après avoir pu consulter l’offre de l’adjudicataire. Elle complète la motivation de son recours et défend que les prix indiqués dans l’offre de C.________ SA portaient sur un escalier en lieu et place d’une tour d’accès, si bien que les offres initiales n’étaient pas comparables. Elle persiste à soutenir que le pouvoir adjudicateur a modifié le cahier des charges sans tenir compte ensuite de son offre complémentaire, ce qui était contradictoire.

G.Par décision du 22 août 2025, la Cour de céans rejette la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours.

H.L’intimé et le tiers intéressé se déterminent à nouveau.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.L’Accord intercantonal sur les marchés publics a été révisé le 15 novembre 2019 (ci-après : AIMP 2019). Le canton de Neuchâtel a adhéré à l’AIMP 2019 par décret du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 1erjanvier 2024, promulgué par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2023, ce qui a entraîné la modification de la loi sur les marchés publics (LCMP), entrée en vigueur au 1erjanvier 2024. Rationae temporis, l’AIMP 2019 et la LCMP dans leur teneur dès cette date sont applicables au présent litige qui porte sur l’adjudication d’un marché dont l’appel d’offres est postérieur au 1erjanvier 2024 (art. 64 al. 1 AIMP 2019, 16 LCMP).

3.a) Découlant notamment de l’interdiction des négociations portant sur le prix (art. 11 let. d AIMP 2019), le principe de l'intangibilité de l'offre à l'échéance du délai («Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote») signifie que, à l’exception d’erreurs évidentes de calcul ou d’écritures, une offre ne peut être modifiée, complétée ou corrigée, par le soumissionnaire ou le pouvoir adjudicateur, une fois déposée et ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 cons. 8.2.2; arrêt du TF du 25.03.2020 [2D_33/2019] cons. 3.1). Ce principe est rappelé dans le dossier d’appel d’offres des travaux en cause, qui stipule que «l’évaluation des offres se basera exclusivement sur l’offre, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par l’adjudicateur» (ch. 4.7) et que «une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par l’adjudicateur. A l’échéance dudit délai, un soumissionnaire ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations qu’il aura transmis à l’adjudicateur» (ch. 4.12).

b) En vertu de l’article 11 AIMP 2019, lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur agit de manière transparente, objective et impartiale (let. a), veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (let. c) et n’engage pas de négociations portant sur les prix (let. d). L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudication en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en considération des critères tels que l’adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, le développement durable, la plausibilité de l’offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l’efficacité de la méthode (art. 29 al. 1 AIMP 2019). L’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés (al. 3). Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut limiter ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres (art. 33 al. 1 AIMP 2019). On entend par variante une offre qui permet d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par l’adjudicateur (al. 2). En l’occurrence, le dossier d’appel d’offres prévoit que«les variantes ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération pour l’évaluation multicritères et lors de la décision d’adjudication. Toutefois, si un soumissionnaire a néanmoins déposé des propositions d’optimisation du cahier des charges, des suggestions de modification de la liste des matériaux ou des équipements, ou une variante d’exécution, l’adjudicateur peut en tenir compte lors des discussions contractuelles si ce soumissionnaire est adjudicataire du marché»(ch. 3.16).

c) L’adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d’office (art. 38 al. 1 AIMP 2019). L’adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées et les réponses obtenues (al. 2). L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises (al. 3). Au sens de l’article 38 al. 2 précité, le dossier d’appel d’offres stipule en l’occurrence que«l’adjudicateur se réserve le droit de réaliser autant de séances de clarification qu’il le souhaite et au lieu qu’il détermine librement (). Avant, pendant et après la séance de clarification, le soumissionnaire ne pourra pas modifier son offre, au risque de se voir exclure de la procédure, à moins que l’adjudicateur le demande expressément à tous les soumissionnaires et que cela ne constitue pas une forme de négociation de l’offre»(ch. 4.5).

d) En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution (art. 39 al. 1 AIMP 2019). Une rectification n’est effectuée que :si elle est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres ou pour rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication (al. 2 let. a) ou si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés (al. 2 let. b). Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa 2 (al. 3).L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres (al. 4). Le message précise qu’afin d’assurer une comparaison équitable, il doit toujours être possible d’ajuster l’objet de la prestation dans le cadre de la rectification. Des contacts directs peuvent être engagés avec les soumissionnaires à l’occasion de la rectification, mais ils doivent être documentés. Une rectification des offres peut se révéler indispensable en particulier lorsque le marché porte sur des prestations complexes. Elle sert à dissiper les malentendus et à combler les lacunes manifestes des documents d’appel d’offres. Par ailleurs, elle offre à l’adjudicateur un moyen d’améliorer, dans certaines limites, la définition de l’objet du marché au cours de la procédure d’adjudication, contribuant ainsi à l’assouplissement de cette dernière, et lui permet de rendre les offres comparables (Message type concernant la révision de l’Accord Intercantonal sur les marchés publics [AIMP 2019] du 15.11.2019, version 1.3 du 08.09.2022, p. 79).Deux conditions d’admissibilité doivent être remplies pour que des modifications de l’objet du marché ou des modalités, respectivement la rectification de ceux-ci soient admissibles (art. 39 al. 2 let. b) : un motif objectif (l’adjudicateur doit pouvoir justifier de manière objective et compréhensible pourquoi il doit adapter l’appel d’offres dans la procédure en cours) et une modification mineure (les conditions du marché et de la concurrence étant les critères de mesure de l’importance de la modification) (Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement [DTAP], Fiche d’information Rectification des offres [art. 39 LMP/AIMP], Consultation externe, avril 2021,

p. 2).

A ce sujet, le dossier d’appel d’offres des travaux en cause stipule que «l’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas en question la nature du marché, voire que cela ne porte que sur des questions de détail ou d’aspects secondaires (). Si cette modification intervient après le dépôt de l’offre, il veillera à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d’égalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande. Le cas échéant, il veillera à donner ces modifications dans une même mesure et dans le même délai à tous les soumissionnaires. En cas de modification mineure et de peu d’importance, l’adjudicateur peut aussi ne pas mettre en cause le cahier des charges durant la procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision d’adjudication qui indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore faire l’objet d’une discussion au niveau contractuel» (ch. 4.13).

e) Si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation (art. 40 al. 1 AIMP 2019). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse (art. 41 AIMP 2019). Les décisions de l’entité adjudicatrice sont communiquées individuellement à chacun des soumissionnaires (art. 4 LCMP; 51 al. 1 AIMP 2019). Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit (art. 51 al. 2 AIMP 2019). La motivation sommaire d’une adjudication comprend : le type de procédure d’adjudication utilisée et le nom du soumissionnaire retenu (al. 3 let. a); le prix total de l’offre retenue (let. b); les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue (let. c). Ces éléments sont concrétisés en droit neuchâtelois des marchés publics par la remise du tableau final de l’appréciation des offres qui mentionne les critères d’adjudication, le prix total de l’offre retenue et les pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire (art. 4 al. 3 LCMP). Sauf disposition contraire de l’AIMP 2019, les procédures de décision et de recours sont régies par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative (art. 55 AIMP 2019), soit dans le canton de Neuchâtel par la loi sur la procédure administrative (LPA) (art. 3 al. 1 LCMP).

4.a) En matière de marchés publics, l’autorité judiciaire examine librement si l’adjudicateur a correctement appliqué la législation pertinente. Toutefois, lorsque le droit matériel laisse à ce dernier un large pouvoir d’appréciation, ce qui est le cas en particulier dans la phase de l’appréciation et de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 cons. 3), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Le tribunal ne doit ainsi pas substituer son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’adjudicateur en ce qui concerne l’adjudication d’un marché public car, dans ce cas, en examinant le caractère adéquat de la décision, il statuerait en opportunité, ce qui lui est interdit par l’article 56 al. 4 AIMP 2019. Il ne peut donc intervenir qu’en cas d’excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation de la part du pouvoir adjudicateur, ce qui, en pratique, peut être assimilé à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 143 II 120 cons. 7.2, 141 II 353 cons. 3 et les réf. cit.;arrêts du TF des 26.04.2024 [2C_195/2022] cons. 4 et 16.07.2020 [2C_951/2019] cons. 7.2;RJN 2016, p. 479, cons. 3b et les réf. cit.).

b) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 cons. 5.4, 140 I 201 cons. 6.1). L’autorité judiciaire ne s'écarte donc de la solution retenue par l’adjudicateur que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (arrêt du TF du 05.04.2018 [2D_35/2017] cons. 5.2).

5.a) Dans le cas d’espèce et selon le dossier d’appel d’offres (ch. 4.6), les critères d’adjudication et leur pondération étaient les suivants :

1.  Prix de l’offre (50 %);

2.  Organisation de base du candidat (10 %);

3.  Références du candidat (15 %);

4.  Organisation pour l’exécution du marché (10 %);

5.  Qualités techniques de l’offre (15 %).

Après avoir indiqué que l’échelle des notes allait de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note), le dossier de soumission (ch. 4.8) reproduisait celle du Guide romand pour les marchés publics :

0Candidat ou soumissionnaire qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé.

1 [Insuffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

2 [Partiellement suffisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

3 [Satisfaisant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires.

4 [Bon et avantageux]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.

5 [Très Intéressant]Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats ou soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.

S’agissant en particulier de la notation du prix, il était précisé qu’elle s’effectuait selon la méthode suivante : montant de l’offre la moins disante à la puissance 3, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l’offre concernée à la puissance 3 (ch. 4.9).

b)Au terme de l’analyse multicritères, l’offre du tiers intéresséa été classée au premier rang avec 412.50 points (note finale de 5), tandis que celle de la recouranteestarrivée en deuxième position avec 353.56 points (note finale de 4.42). Sur cette base,l’intiméa adjugé le marché public au tiers intéressé. Dans le cadre de son recours, A.________ SA ne conteste pas les notes obtenues aux critères nos2, 3 et 4 (respectivement 1, 3.5 et 4) et celles-ci ne prêtent pas le flanc à la critique. Seule est donc litigieuse l’évaluation des critères nos1 et 5.

c) S’agissant du critère no1 («prix de l’offre»), l’adjudicataire a obtenu la note maximale de 5 fondée sur le montant de 670'469 francs TTC, légèrement plus élevé que le montant de l’offre déposée (CHF 669'917 TTC). De son côté, la recourante s’est vu attribuer la note 4.42 sur la base du montant de 698'540 francs (TTC). Cette dernière fait grief à l’autorité adjudicatrice de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée. Elle affirme avoir été la seule à attirer l’attention de l’intimé sur l’impossibilité technique d’ériger une tour d’échafaudage, ce qui l’a conduit à modifier le cahier des charges, respectivement à solliciter des offres rectifiées au sens de l’article 39 AIMP.Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de son offre rectifiée, alors que celle del’adjudicataire a été rectifiée ou corrigée d’office. Finalement, elle estime que l’offre de sa concurrente portait sur un escalier en lieu et place d’une tour d’accès, si bien que les offres initiales n’étaient pas comparables.Ses différents arguments ne résistent pas à l’analyse.

A l’appui de son offre, la recourante a mentionné ce qui suit à côté de la position CAN 363 :« il est probable que ce ne soit pas la bonne position CAN vu la quantité d’échafaudages installées. La pos 361.101 serait plutôt correcte» (document«soumission travaux»). Au vu de cette indication, l’autorité adjudicatrice a organisé une séance de clarification le 15 avril 2025 avec les deux soumissionnaires et leur a notamment posé la question suivante : «Y a-t-il une problématique d’accès avec les tours prescrites ? Quelle alternative ? Quel prix ?». Il résulte du procès-verbal de clarification de l’offre du tiers intéressé que celui-ci a «bien offert le prix pour les tours d’accès à l’échafaudage» et a confirmé ses prix en lien notamment avec la position 363.501. Quant au procès-verbal de clarification de l’offre de la recourante, il consigne l’indication suivante :«L’entreprise remet un complément pour l’art. 361.101, dès le 16.04, en lieu et place du 363.111 décrit».Par courrier électronique du même jour, la recourante a transmis une soumission modifiée (pour un montant de CHF 612’410.30 TTC) à la personne en charge de l’organisation de la procédure en indiquant ce qui suit :

«Pour donner suite à notre séance de clarification de ce jour, j’ai l’avantage de vous transmettre ci-joint notre offre d’échafaudage ajustée (suppression des quantités pour position Tour d’échafaudage et complément de prix avant quantité pour escalier accroché à l’échafaudage). Ce changement induit un correctif de prix vraiment conséquent (réduction 80+KCHF), d’où ma remarque dans la soumission de base.»

On ne peut pas inférer de ce qui précède que la recourante a attiré l’attention de l’intimé sur le caractère non réalisable des tours d’accès demandées, ce qui aurait conduit celui-ci à modifier l’objet du marché et à solliciter des offres rectifiées.A.________SA n’a à aucun moment relevé une quelconque impossibilité technique; elle n’a pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles une tour d’accès serait, selon elle, techniquement irréalisable. À cela s’ajoute que l’intéressée n’a pas posé de question écrite avant de déposer son offre initiale et n’a fait aucune allusion aux tours d’accès dans le Formulaire R13, dans lequel il était notamment demandé aux soumissionnaires de décrire les principales difficultés identifiées pour ce marché. Elle a au demeurant clairement chiffré la position litigieuse dans sa soumission initiale. Il s’ensuit que, faute de motif objectif commandant de remédier à une incertitude objective relative à l’objet du marché ou à l’offre, ou nécessitant d’adapter l’appel d’offres dans la procédure en cours, une rectification au sens de l’article 39 AIMP 2019 est exclue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition posée à l’application de cette disposition (modification mineure). En définitive, on ne saurait retenir qu’une modification a été ou devait être apportée à l’appel d’offres, ni que le prix de l’offre a été adapté à des prestations modifiées, comme le défend la recourante (l’inverse ne se déduit pas des procès-verbaux de clarification des offres).

Par ailleurs, le tiers intéressé a confirmé que les prix figurant dans sa soumission portaient sur une tour d’accès et non sur un escalier. Si la recourante s’étonne des prix indiqués par sa concurrente pour la position litigieuse (sur la base d’un catalogue de prix indicatifs), elle n’allègue pas ni ne démontre qu’ils seraient anormalement bas et de nature à faire douter de son aptitude à exécuter le marché public (cf. arrêt du TF du 01.03.2024 [2D_1/2024] cons. 3.3). Rien n’indique que l’adjudicataireserait incapable de fournir les prestations demandées aux prix proposés ou de respecter les modalités du marché, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs nullement. Quant au montant de l’offre du tiers intéressé, il a été corrigé d’office en raison d’erreurs de calcul, comme cela ressort tant du procès-verbal de clarification de l’offre que du document«rapport d’analyse et proposition d’adjudication»(«L’offre de C.________ comprenait quelques erreurs de calcul qui ont été corrigées »). Une telle correction était conforme à l’article 38 al. 1 AIMP 2019. Il faut ainsi considérer que l’offre initiale de la recourante et celle du tiers intéressé portaient toutes deux sur des tours d’accès, en conformité avec ce qui était requis dans le dossier d’appel d’offres, et qu’elles étaient objectivement comparables.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a évalué le critère«prix de l’offre»sur la base de la première soumission de la recourante. De cette façon, elle a traité la soumission modifiée comme une variante d’exécution, à ne prendre en compte qu’au stade des discussions contractuelles en cas d’adjudication, conformément au chiffre3.16 du dossier d’appel d’offres. Le document«rapport d’analyse et proposition d’adjudication»indique d’ailleurs ce qui suit :«[Les compléments qui seraient à ajouter lors de la contractualisation en cas d’adjudication à l’entreprise A.________ seraient les suivants : - Modification de la pos. 363.111 pour escalier fixés à l’échafaudage : -84'225,- BHT]». En somme, l’appréciation de ce critère et la note attribuée à la recourante satisfont aux principes de l’intangibilité des offres, qui s’oppose à ce qu’un soumissionnaire puisse compléter celle-ci après son dépôt, de l’égalité de traitement, de la comparaison objective des offres ainsi qu’à l’interdiction des variantes consacrée dans le dossier d’appel d’offres. Les griefs y relatifs doivent ainsi être rejetés.

d) S’agissant du critère no5 («qualités techniques de l’offre»), tant la recourante que l’adjudicataire ont obtenu la note de 2. Les mêmes aspects positifs et négatifs de leurs offres ont été relevés dans le procès-verbal d’évaluation. La recourante est d’avis qu’elle aurait dû obtenir la note de 5, parce qu’elle a attiré l’attention de l’autorité adjudicatricesur l’impossibilité de monter une tour d’échafaudage à l’endroit prévu, qu’elle a préconisé son remplacement par un escalier accroché à l’échafaudage et que le pouvoir adjudicateur a approuvé cette solution technique. Or, comme cela a déjà été exposé supra, une telle assertion n’est pas corroborée par les pièces du dossier. On cherche en vain dans celui-ci un avertissement de la recourante portant sur la non-faisabilité technique des tours (il ne se déduit ni du contenu de sa soumission, ni du procès-verbal de séance de clarification de l’offre, ni du courriel du 15.04.2024) ainsi que sa démonstration. Rien n’indique ainsi que l’adjudicateur aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’évaluation du critère «qualités techniques de l’offre», si bien que la note de 2 attribuée à la recourante échappe à la critique.

e) En conséquence, il faut retenir que l’autorité adjudicatrice a comparé les offres et apprécié les critères d’adjudication conformément au cadre légal applicable, sans abus ni excès du pouvoir d’appréciation, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.

6.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure(CHF 3’300, auxquels s’ajoutent les frais de la décision superprovisionnelle par CHF 220 et ceux de la décision sur l’effet suspensif par CHF 880, soit un total de CHF 4’400)sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1LPApar renvoi de l'art. 3 al. 1LCMP) et qui n'a de ce fait pas droit à des dépens. L'intimé n'a pas davantage droit à des dépens. Le tiers intéressé, qui a procédépar le biais d'un mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me D.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 7 heures au tarif de 300 francs de l’heure, soit un montant de 2’100 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens, soit 210 francs et la TVA, par 187.11 francs, soit un total de 2'497.11 francs à charge de la recourante.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 4’400 francs, montant partiellement compensé par son avance.

3.Alloue au tiers intéressé une indemnité de dépens de 2'497.11 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 2 juin 2026