Erwägungen (1 Absätze)
E. 7.2.2.1 et les références citées; arrêt du TF du 12.06.2025 [9D_12/2024] cons. 3.1.2 et les références citées). Hormis les cas où le moyen de preuve proposé par une partie nest pas apte à prouver un fait pertinent ou il ne paraît pas demblée propre à établir lexistence ou linexistence dun fait ou dautres moyens de preuves similaires existent déjà, lautorité doit admettre ladministration des preuves sollicitées par ladministré. Toutefois, le justiciable ne doit pas être consulté sur tous les éléments de preuves, mais seulement sur ceux qui sont pertinents et en principe ceux qui font partie de létat de fait et non pas de lappréciation juridique qui en est faite, même si elle peut faire valoir son point de vue sur les questions juridiques. Cette obligation vaut pour tous les domaines juridiques et simpose à toute autorité étatique administrative ou judiciaire, peu importe sa composition (collège, parlement ou peuple) (cf.Dang/Nguyen, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 118, 157, 162-163 ad art. 29 et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral toutefois, le droit dêtre entendu nempêche pas lautorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures dinstruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient lamener à modifier son opinion (arrêts du TF des 12.06.2025 [9D_12/2024] cons. 3.1.2 et 07.01.2019 [2C_1125/2018] cons. 5.1; cf.Dang/Nguyen, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021,
n. 164 ad art. 29 et les références citées).
c) En lespèce, lintimé a considéré quil nétait pas nécessaire de donner suite à la demande de la recourante de produire des statistiques sur le volume et létendue des indemnités RHT octroyées. En effet, lintéressée navait pas rendu vraisemblable le fait que son éventuelle perte de travail découlait de facteurs dordre économique et quelle revêtait un caractère extraordinaire. Lintimé a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves, conformément à ce qui vient dêtre exposé. Il pouvait donc sabstenir de donner suite à la réquisition de la recourante. De plus, il la exprimé de façon univoque dans la décision litigieuse. Ainsi, on ne saurait y voir une quelconque violation du droit dêtre entendu de la recourante. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.a) Aux termes de larticle 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail lorsquils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être prise en considération selon larticle 32 (let. b), le congé na pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Selon larticle 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsquelle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable (let. a) et quelle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise (let. b). Larticle 32 al. 3 LACI dispose que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à larticle 51 OACI selon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a); le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles (let. b); des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès (let. c); des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie (let. d); des dégâts causés par les forces de la nature (let. e). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable (al. 3).
Aux termes de larticle 33 al. 1 let. a et b LACI, une perte de travail nest pas prise en considération lorsquelle est due à des mesures touchant lorganisation de lentreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou dentretien, ou à dautres interruptions habituelles et réitérées de lexploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux dexploitation que lemployeur doit assumer (let. a); lorsquelle est habituelle dans la branche, la profession ou lentreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de lemploi (let. b).
b)Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 138 V 333 cons. 4.2.2, 119 V 498 cons. 1). Les pertes de travail qui se produisent dans une situation de concurrence tendue dans la branche dont il est question sont typiquement liées à des risques normaux dexploitation; en revanche, les pertes de travail liées à une chute des cours boursiers, à une crise économique soudaine ou à des événements politiques imprévisibles excèdent les risques normaux dexploitation et sont considérés comme des risques extraordinaires (cf.Rubin, Assurance-chômage - Manuel à lusage des praticiens, Genève/Zurich 2025 [cité :Rubin, Manuel]
p. 199-200), il en va ainsi des risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles économiques etc.) (cf.Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014 [cité :Rubin, Commentaire], n. 13 ad art. 33).
En ce qui concerne les risques qualifiés de plus ou moins ordinaires, les solutions sont nuancées. Par exemple, lévolution de la conjoncture économique est lun des risques qui peut, suivant les cas, être tout à fait ordinaire ou au contraire extraordinaire. Lévolution normale et régulière de la conjoncture est un phénomène ordinaire qui ne peut justifier loctroi de lindemnité en cas de RHT, les entreprises devant fixer leurs marges en fonction dun calcul prenant en considération lensemble dun cycle conjoncturel. Par contre, en cas de crise économique soudaine et dune certaine ampleur, les acteurs économiques sont généralement surpris et leur capacité dadaptation est mise à lépreuve. Dune manière générale, la prévisibilité des risques est déterminante. Lorsque la perte de travail, bien quhabituelle, revêt une ampleur extraordinaire ou est due de manière prépondérante à des motifs dordre économique, elle échappe aux prévisions que lemployeur pouvait effectuer compte tenu de son expérience. Dès lors, ce type de perte de travail peut devoir justifier le versement de lindemnité en cas de RHT (cf.Rubin, Commentaire n. 14, 17 et 18 in fine ad art. 33 et la référence citée).
Enfin, lassurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment des entreprises plus fortes (cf.Rubin, Commentaire, n. 13 ad art. 33 et la référence citée).
c) Le but de lindemnité RHT est de maintenir des emplois, à court terme. Lemployeur qui se trouve en demeure de fournir du travail à ses employés reste tenu de payer les salaires. Sans lindemnité RHT, la tentation serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui mettrait lassurance-chômage à contribution. Lindemnité RHT vise donc à éviter les licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd. 2006 [cité :Rubin, AC] n° 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité RHT suppose une perte de travail due à des facteurs économiques. Ce quil faut comprendre par facteurs dordre économique nest pas défini par la législation, mais peut se déduire du but de la disposition et en procédant par opposition à dautres notions. En premier lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de facteurs dordre économique et dautres raisons qui pourraient motiver lintroduction de la RHT dans une entreprise, autres raisons quil ny a pas lieu de prendre en considération, comme des raisons personnelles de lemployeur (volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires, arrestation, fuite à létranger, décès, maladie, accident) ou des raisons techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n° 6.1.3.3.1 et 6.1.3.3.2). Dautre part, cette notion de facteurs dordre économique implique que lentreprise est soumise aux lois du marché, quelle peut ressentir les conséquences dune modification du marché et quelle est ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le risque de procédure dexécution forcée en cas dexercice déficitaire. En dautres termes, cette notion implique que lentreprise peut se trouver privée de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.
d) Le Bulletin LACI sur la réduction de lhoraire de travail, dans sa teneur dès le 1erjuillet 2023, version ici déterminante (ci-après : Bulletin LACI RHT), prévoit à son chiffre D6 que font notamment partie des risques normaux dexploitation les situations suivantes : les fluctuations régulières du carnet de commandes et les pertes de travail dues à des travaux de rénovation et de révision; les variations du taux doccupation engendrées par une situation concurrentielle tendue; les pertes de travail dues, dans le secteur de la construction, à la nécessité de différer des travaux en raison de linsolvabilité du maître douvrage ou au retard dun projet en raison dune procédure dopposition pendante; les pertes de travail consécutives à la maladie, à un accident ou à dautres absences de lemployeur ou dun dirigeant. À titre dexemple, le Bulletin LACI RHT mentionne que, dans la branche de la construction, il est connu que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de linsolvabilité du maître douvrage, dune part, ou au retard dun projet en raison dune procédure dopposition pendante, dautre part, constituent des risques normaux dexploitation. Il fait également mention dune jurisprudence selon laquelle les fluctuations du carnet de commandes au cours de lannée et le report des délais à la demande du mandant ou pour dautres raisons indépendantes de la volonté de lentreprise mandatée pour lexécution des travaux sont courants dans le secteur de la construction. La perte de travail qui en découle est habituelle dans lentreprise et ne doit donc pas être prise en considération. Cela vaut également lorsque la situation économique est tendue ou en période de récession, lorsque la possibilité de donner la préférence à dautres mandats risque dêtre limitée, voire davoir disparu. Dans le domaine de la construction, les fluctuations de lemploi en raison dune situation de concurrence renforcée font partie du risque normal dexploitation. Cette décision sapplique par analogie aussi au second-uvre de la construction (arrêt du TF du 06.03.2007 [C 237/06] cons. 2).
Le chiffre D6b relève quune conjoncture récessive peut toutefois suffire à mettre des entreprises en difficulté. Les pertes de travail en résultant ne relèvent plus du risque normal dexploitation dès lors que lemployeur est en mesure de justifier de manière plausible quelles sont effectivement la conséquence de la conjoncture récessive. Le fait que chaque employeur puisse être touché au même titre par la récession ne change rien. Par contre, si lemployeur, outre largument de la conjoncture récessive, impute la perte de travail essentiellement à des causes ne dépendant pas directement de la situation économique (par exemple, des reports de délais dus à des recours dans le cadre dune procédure de demande dautorisation de construire), la simple référence à la récession ne suffit pas pour justifier une demande dindemnisation pour réduction de lhoraire de travail. En effet, le lien de causalité adéquate nécessaire entre la conjoncture récessive et la baisse du cahier des commandes ou la perte de travail fait défaut. On parle notamment de situation économique récessive en cas de baisse du chiffre daffaires ou de fléchissement du carnet de commandes, alliés à des prévisions économiques négatives pour un nombre important dentreprises dans lensemble de léconomie ou dans certains secteurs. Des indices tels que laugmentation massive des préavis de réduction de lhoraire de travail en comparaison avec le mois équivalent de lannée précédente, des études conjoncturelles de la Confédération concernant léconomie dans son ensemble et les grands secteurs dactivité économique ou encore les indicateurs KOF sur lemploi et la situation des affaires, peuvent donner des indications sur les signes dune conjoncture récessive.
Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptées au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées).
e) Selon larticle 36 al. 3 LACI, lemployeur doit justifier la réduction de lhoraire de travail envisagée et rendre plausible, à laide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à lindemnité, en vertu des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 let. a, sont réunies. Lautorité cantonale peut exiger dautres documents nécessaires à lexamen du cas.
Cest à lemployeur dexpliquer les motifs pour lesquels il doit introduire la RHT. Il lui appartient également de rendre plausible que les conditions dont dépend le droit à lindemnité sont réunies. Si lemployeur ne collabore pas à cette opération, il en subira, après mise en demeure (art. 43 al. 3 LPGA), les conséquences sagissant de la preuve des faits quil allègue (cf.Rubin, Commentaire, n. 18 ad art. 36; dans le même sens cf. cf.Rubin, Manuel, p. 208).
5.a) En loccurrence,la recourante estime que la décision fait preuve darbitraire à plusieurs égards. Tout dabord lorsque celle-ci évoque son chiffre daffaires réalisé en avril 2025 pour retenir que les chiffres daffaires remis ne traduisent à ce stade pas une baisse significative de ses affaires; cela est arbitraire car fondé sur aucun élément du dossier puisquaucun chiffre daffaires du mois davril 2025 na été communiqué. Elle estime quil y a également arbitraire dans la mesure où la décision compare et tient pour équivalents le chiffre des commandes estimées pour le mois davril 2024 et les chiffres daffaires des mêmes mois des années précédentes. À cet égard, la recourante a précisé que le chiffre daffaires dun mois donné ne correspond pas à lactivité effectivement réalisée par une entreprise durant ce mois-là, quainsi, il ny a aucune pertinence de considérer, comme la fait lintimé et pour autant quil fut connu, le chiffre daffaires du mois davril 2025. Elle estime que ces erreurs ont une incidence sur la décision puisquelles conduisent lintimé à retenir que sa situation ne sest pas péjorée. Or tel est bien le cas selon ce qui ressort du dossier; létat des commandes est extrêmement faible ce qui sexplique et se démontre par la situation économique générale et les importantes difficultés du monde de la construction dans le canton.
b)Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 cons. 5.4, 140 I 201 cons. 6.1).L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF134 V 53 cons. 4.3 et les références cités).
c/aa) En lespèce, la décision attaquée mentionne effectivement le chiffre daffaires pour le mois davril 2025. Après examen du préavis déposé par la recourante, on relève que celle-ci a indiqué, en réponse à la question 10d) soit le développement probable du volume des affaires dans les quatre prochains mois un montant estimé à 200'000 francs pour le mois davril 2025. En ce sens, ce chiffre est effectivement plus élevé que le chiffre daffaires que la recourante a réalisé au mois davril 2024, qui sélève, lui, à 170'609.49 francs et qui a, lui aussi, été indiqué dans son préavis en réponse à la question 10c :«Etat du carnet de commandes actuel (en ce moment), au même moment de lannée dernière et au même moment il y a deux, trois et quatre ans».
Ainsi, on voit mal comment la décision attaquée aurait fait preuve darbitraire. Elle na fait que reprendre les indications données par la recourante dans son préavis. De plus, cette dernière se contente daffirmer que lintimé a fait preuve darbitraire, sans toutefois concrètement en amener la preuve. Quoi quil en soit, le grief darbitraire ne saurait être retenu, à défaut de plus ample motivation.
c/bb) Dans un second grief, aussi en lien avec larbitraire, la recourante reproche à lORCT de ne pas lui avoir demandé de produire des éléments complémentaires, alors quil doit procéder doffice afin de constituer le dossier. La recourante avance quelle a procédé en utilisant le formulaire mis à sa disposition par les autorités en communiquant les éléments qui lui étaient demandés, quelle a tenu compte de la brochure dinformations à lattention des employeurs et que rien de concret nétait exigé. Elle avance quil nest pas objectivement soutenable denvisager que des tiers produisent de manière abstraite des documents pour manifester les raisons pour lesquelles ils ne lui commandent pas de travail et estime que lexigence dune telle preuve est excessive.
En lespèce, il appartient au demandeur dindemnités RHT de prouver que la situation dans laquelle il se trouve lui donne droit aux indemnités sollicitées. Il lui appartient par conséquent damener tout document permettant de rendre compte de sa situation. Un tel système ne saurait être considéré comme arbitraire puisquil est prévu dans une loi fédérale qui a été adoptée conformément au processus ordinaire. On voit mal en quoi la décision ferait preuve darbitraire, et force est de constater que la recourante ne lexplique pas de façon compréhensible. En outre, la recourante ne prétend pas quelle aurait déposé dautres documents probants si lintimé le lui avait demandé, ce quelle reconnaît elle-même : « [l]e Service exige la démonstration, par on ne sait dailleurs quels moyens, du fait que la situation de la recourante est concrètement impactée par les événements qui sont décrits dans sa Demande, complétés dans lopposition et encore dans la présente écriture[ ] ». Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.
c/cc) Dans un troisième grief, la recourante se plaint à nouveau darbitraire, du fait cette fois-ci que lintimé «opère de ce qui ressort du dossier et des éléments sur lesquels il se fonde une lecture arbitraire». Elle affirme que les statistiques interactives neuchâteloises du chômage permettent de constater lévolution de la situation, en particulier dans la branche où elle est elle-même active. Elle avance que, dès le mois de février 2025, la situation du domaine de la construction sest très fortement péjorée au point quil se trouve être, au mois de mai 2025 soit le mois à partir duquel elle sollicite les mesures , en tête de liste des domaines impactés par la variation annuelle du taux de chômage. Elle soutient en outreque la situation du domaine de la construction en mai 2025 est objectivement mauvaise et moins bonne que celle du secteur de lhorlogerie, secteur qui bénéficie pourtant des mesures quelle sollicite. Elle se plaint en outre du fait que lintiména pas fait état, ni na pris en compte des données statistiques disponibles, quil procède là sans aucune référence concrète alors que les chiffres disponibles prouvent la pertinence de sa demande.Elle estime que la décision est ainsi entachée darbitraire, que les chiffres quelle a communiqués en rapport à ses affaires vont clairement dans le sens des données statistiques relatives au monde de la construction et quil est ainsi démontré que ses affaires sont fortement impactées.
En lespèce, la décision attaquée tient compte des articles de presse déposés par la recourante. Il est vrai quelle ne se prononce toutefois pas quant aux statistiques relatives au chômage que la recourante a fourni. Néanmoins, on ne voit pas en quoi la décision litigieuse ferait preuve darbitraire à cet égard, dautant plus quelle a examiné de manière circonstanciée les arguments, les articles et les études invoqués par la recourante. Le fait que celle-ci avance les chiffres du chômage qui sont quoi quil en soit en constante évolution que ce soit à la hausse ou à la baisse ne change rien au fait quelle na pas su rendre vraisemblable que sa perte de chiffre daffaires était due à des facteurs dordre économique défavorables et extraordinaires. À cet égard, le lien de causalité fait défaut. Par conséquent, largumentation de cette dernière quant au grief darbitraire ne peut être suivie; le grief est rejeté.
c/dd) Dans un quatrième grief, la recourante avance encore que lui refuser la mesure quelle sollicite pour la considération de la concurrence procède de larbitraire car, dans tous les domaines où lintimé octroie de telles mesures, il y a sans doute un phénomène particulier de concurrence entre les entreprises actives dans ces domaines.
En lespèce, la recourante na pas justifié de manière probante que la concurrence était récente dans les secteurs dans lesquels elle est active, et, quoi quil en soit, elle ne saurait constituer une situation exceptionnelle pouvant conduire à loctroi dindemnités RHT. Partant, et à cet égard non plus, la décision attaquée na pas fait preuve darbitraire. Ce grief doit être rejeté.
6.a) Dans un ultime grief, la recourante met en lien les élections américaines et ses propres difficultés économiques. Elle soutient que la situation correspond à une crise économique soudaine et des événements politiques soudains qui ont un impact sur lactivité économique et que cette situation lui permet de prétendre aux mesures quelle sollicite.
b) En loccurrence, il est difficile de suivre largumentation de la recourante qui, dans un premier temps,«fait un lien entre lélection de Monsieur Donald TRUMP, puis les mesures prises par les autorités étatsuniennes en avril dernier, et ses difficultés», et ensuite affirme ne pas prétendre être impactée par les droits de douane, mais se prévaut des difficultés économiques en Suisse consécutives à leur mise en uvre. Selon elle, concrètement,«ce quendurent certains acteurs économiques neuchâtelois a des effets sur [s]es affaires» et cela est démontré par les chiffres relatifs au chômage dans le monde de la construction. On ne voit pas en quoi lélection de Donald Trump a eu des conséquences sur les affaires de «certains acteurs économiques neuchâtelois», ni comment cela aurait pu avoir un impact sur les affaires de la recourante. De plus, celle-ci navance pas, ni ne produit de documents en ce sens, être en relation daffaires avec des partenaires neuchâtelois qui eux-mêmes seraient en relations commerciales avec des partenaires basés aux Etats-Unis. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.
7.a) Enfin, la recourante requiert, devant la Cour de céans, de la part de lintimé quil fournisse les chiffres des mesures RHT qui ont été octroyées, respectivement ont été en vigueur, depuis le 1erseptembre 2024 avec les précisions concernant les domaines dactivités des entreprises concernées ainsi que le nombre de postes de travail.
b) En lespèce, il a été explicité plus haut que lintimé pouvait sabstenir de donner suite à la réquisition de la recourante (cf. cons. 3 supra). Il sied dajouter que cette dernière se borne à estimer que les autorités cantonales admettent des mesures pour certaines situations, sans toutefois préciser lesquelles, ni affirmer quil sagirait dentreprises actives dans les mêmes domaines quelle. En outre, les pièces disponibles au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, de sorte que la réquisition de la recourante peut être rejetée.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 17 avril 2025, la société A.________ S.A., inscrite au registre du commerce depuis le 25 août 1975, a déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour la période du 1ermai au 1eraoût 2025 et pour une perte de travail probable de 75 % touchant 9 travailleurs. Lentreprise mentionnait quelle continuait à recevoir des «bricoles», mais que cela ne remplissait pas son carnet de commande; elle avait besoin dun roulement de 200'000 francs en moyenne par mois pour pouvoir tourner et arrivait «contre un mur» malgré elle. Dans le cadre de ce préavis, elle a indiqué les motifs suivants :
«Contexte mondial qui se tend : Tension sur le marché horloger. Guerre en Ukraine qui persiste. Tension entre les USA et la Chine. La méfiance sest installée auprès de la population. Les économies sont gardées sous réserve pour des jours meilleurs. Peu de clients privés qui souhaitent investir dans le remplacement des fenêtres ou dans la rénovation de menuiserie] intérieure. Oui les entreprises générales et les gérances font encore quelques rénovations mais la concurrence est rude. Nous sommes certains quil sagit dune situation de caractère temporaire ce qui nous permet de garder confiance pour les mois à venir fort heureusement. »
Elle précisait également quaucune commande nétait retardée, quelle continuait à remplir des soumissions et à faire des offres également hors canton, afin douvrir les horizons.
Par décision du 23 avril 2025, l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a rejeté la demande dindemnités pour la période du 1ermai au 1eraoût 2025. Il a précisé quil ne contestait pas que lactivité de lentreprise puisse être impactée par différents phénomènes, mais ceux-ci ne constituaient pas des critères suffisants pour loctroi des indemnités RHT. Il a considéré que la perte de travail ne découlait pas de la situation économique générale, ni de facteurs conjoncturels, que les hauts et les bas dans le rythme des affaires de lintéressée faisaient partie des risques que lentreprise devait assumer, que les fluctuations du carnet de commandes étaient courantes dans la construction et les domaines apparentés, et quil sagissait de pertes de travail habituelles, qui survenaient régulièrement, étaient prévisibles et pouvaient être anticipées. LORCT a également relevé que les variations du taux doccupation engendrées par une situation concurrentielle tendue ne sauraient donner droit à la RHT.
Dans son opposition à ce refus, lintéressée a fait valoir que dans sa demande de préavis, elle avait invoqué la situation concurrentielle en tant que considération générale dans le contexte économiquedifficile actuellement. Elle a souligné que, de manière générale, la situation était déjà mauvaise auparavant et que celle-ci sétait aggravée après lannonce des USA du mois davril 2025 relative aux taxes douanières. Elle a sollicité de lORCT quil fournisse les chiffres des mesures RHT qui avaient été octroyées, respectivement avaient été en vigueur depuis le 1erseptembre 2024 avec les précisions concernant les domaines dactivité des entreprises concernées et le nombre de postes de travail. Elle a expliqué avoir besoin dun roulement de 200'000 francs en moyenne par mois pour pouvoir tourner, or, pour les mois de mai à août 2025, le carnet de commande montrait une moyenne de 40'000 francs. Elle a en outre expliqué que cette contraction des affaires était exclusivement due à la situation économique générale et quil sagissait de circonstances économiques et extraordinaires. Elle a affirmé que les fluctuations du carnet de commandes nétaient pas courantes au vu des chiffres qui avaient été communiqués. Par courrier subséquent, la société a remis une étude conjoncturelle démontrant selon elle que la situation était arrivée à un stade alarmant de péjoration.
Par décision sur opposition du 19 mai 2025, l'ORCT a confirmé sa décision en estimant notamment que lentreprise devait expliquer et rendre vraisemblable en quoi sa propre perte de travail était due à des facteurs dordre économique et en quoi la marche de ses propres affaires sen trouvait péjorée; se référer de manière générique au contexte économique général et évoquer des articles de presse qui relevaient de manière globale les difficultés économiques actuelles ne suffisait pas. Du moment quelle navait déposé aucun document permettant de faire le lien entre les décisions de ses clients de ne plus passer de commande et la conjoncture économique, elle échouait à rendre vraisemblable le fait que sa perte de travail provenait de facteurs dordre économique. De plus, la perte de travail de lentreprise provenant de sa clientèle privée, il était douteux que la mauvaise marche des affaires, notamment dans le domaine de lhorlogerie, respectivement la hausse des droits de douanes aux Etats-Unis, puisse influencer les commandes passées par les clients privés. Dans tous les cas, lentreprise navait apporté aucune explication ni justificatif permettant de rendre vraisemblable le fait quelle était touchée par ces événements, de quelle manière et dans quelle mesure. LORCT a encore précisé que les indicateurs, même sils montraient une tendance mitigée du domaine de la construction, ne permettaient pas pour autant de considérer que la perte de travail évoquée, respectivement le manque de commandes de la part des clients privés, provenait de facteurs dordre économique défavorables et quil revêtait un caractère extraordinaire, ce dautant quune tendance à la baisse semblait provenir principalement des activités à létranger, domaine dans lequel lentreprise nétait pas active. LORCT a également relevé que les chiffres daffaires remis par lentreprise ne traduisaient à ce stade pas une baisse significative de ses affaires puisque, notamment, le chiffre daffaires réalisé en avril 2025 était supérieur à avril
2024. Il y voyait plutôt un retour à la normale. Sagissant de la concurrence, lORCT a estimé que largument était peu convaincant, nétait corroboré par aucun autre élément du dossier, que la concurrence constituait un risque normal dentreprise et ne saurait justifier loctroi dindemnités RHT. Enfin, il a considéré quil nétait pas nécessaire de donner suite à la demande de lentreprise de produire des statistiques sur le volume et létendue des indemnités RHT octroyées.
B.A.________ SAinterjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités RHT tel que sollicité, sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir en premier lieu une violation de son droit dêtre entendue au motif que lintimé a refusé de fournir les chiffres des mesures RHT qui ont été octroyées depuis le 1erseptembre 2024. Elle est davis que la situation économique touche particulièrement son domaine dactivité et revêt un caractère extraordinaire qui a déjà impliqué des décisions de même nature que celle quelle sollicite et quil est ainsi nécessaire que les preuves requises soient administrées. Ensuite, elle estime que la décision fait preuve darbitraire, notamment lorsquelle évoque son chiffre daffaires réalisé en avril 2025 pour retenir que les chiffres daffaires remis ne traduisent à ce stade pas une baisse significative de ses affaires. Elle maintient que sa situation sest péjorée, que létat des commandes est extrêmement faible ce qui sexplique et se démontre par la situation économique générale et les importantes difficultés du monde de la construction dans le canton. La recourante se plaint en outre du fait que lintimé na pas fait état, ni na pris en compte, des données statistiques disponibles, tenant pour vraisemblable que ses activités ne sont pas impactées par la situation économique actuelle, alors que les chiffres disponibles prouvent la pertinence de sa demande. La recourante avance encore que lui refuser la mesure quelle sollicite pour la considération de la concurrence procède de larbitraire car, dans tous les domaines où lintimé octroie de telles mesures, il y a sans doute un phénomène particulier de concurrence entre les entreprises actives dans ces domaines. Elle affirme que les mesures sollicitées sont de nature à lui permettre de maintenir les emplois, que la situation est selon toute vraisemblance temporaire et quelle est due à une crise économique et des événements politiques soudains.
C.Ultérieurement, la recourante dépose une impression des communiqués de presse diffusés par le Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO) et par le KOF au sujet des prévisions conjoncturelles.
D.Dans ses observations, l'ORCT sinterroge sur la recevabilité des éléments de faits soulevés par la recourante qui sont survenus postérieurement à la décision sur opposition du 19 mai 2025 et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N Ten droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En loccurrence,par correspondance du 17 juin 2025, la recourante a déposé deux communiqués de presse. En résumé, celui du SECO concerne les prévisions de croissance de léconomie suisse pour les années 2025 et 2026, et celui du KOF, léconomie suisse de manière plus générale dans le contexte international. Leur recevabilité dans le cadre de la présente procédure peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.
3.a) La recourante fait valoir une violation de son droit dêtre entendue au motif que lintimé a refusé de fournir les chiffres demandés. Elle est davis que la situation économique touche particulièrement son domaine dactivité et revêt un caractère extraordinaire qui a déjà impliqué des décisions de la même nature que celle quelle sollicite et quil est ainsi nécessaire que les preuves requises soient administrées. Elle estime que lannulation de la décision simpose en raison de cette violation et de son impossibilité de développer dans son recours son argumentation en lien avec ce moyen. Concrètement, selon elle, la situation économique actuelle semble conduire les autorités cantonales à admettre des mesures pour certaines situations et il importe de les connaître pour évaluer le cas despèce car cela est notamment de nature à prouver les problèmes quelle ressent.
Compte tenu du caractère formel de la violation du droit dêtre entendu, ce grief doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2).
b) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1 et les références citées; arrêt du TF du 12.06.2025 [9D_12/2024] cons. 3.1.2 et les références citées). Hormis les cas où le moyen de preuve proposé par une partie nest pas apte à prouver un fait pertinent ou il ne paraît pas demblée propre à établir lexistence ou linexistence dun fait ou dautres moyens de preuves similaires existent déjà, lautorité doit admettre ladministration des preuves sollicitées par ladministré. Toutefois, le justiciable ne doit pas être consulté sur tous les éléments de preuves, mais seulement sur ceux qui sont pertinents et en principe ceux qui font partie de létat de fait et non pas de lappréciation juridique qui en est faite, même si elle peut faire valoir son point de vue sur les questions juridiques. Cette obligation vaut pour tous les domaines juridiques et simpose à toute autorité étatique administrative ou judiciaire, peu importe sa composition (collège, parlement ou peuple) (cf.Dang/Nguyen, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 118, 157, 162-163 ad art. 29 et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral toutefois, le droit dêtre entendu nempêche pas lautorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures dinstruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient lamener à modifier son opinion (arrêts du TF des 12.06.2025 [9D_12/2024] cons. 3.1.2 et 07.01.2019 [2C_1125/2018] cons. 5.1; cf.Dang/Nguyen, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021,
n. 164 ad art. 29 et les références citées).
c) En lespèce, lintimé a considéré quil nétait pas nécessaire de donner suite à la demande de la recourante de produire des statistiques sur le volume et létendue des indemnités RHT octroyées. En effet, lintéressée navait pas rendu vraisemblable le fait que son éventuelle perte de travail découlait de facteurs dordre économique et quelle revêtait un caractère extraordinaire. Lintimé a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves, conformément à ce qui vient dêtre exposé. Il pouvait donc sabstenir de donner suite à la réquisition de la recourante. De plus, il la exprimé de façon univoque dans la décision litigieuse. Ainsi, on ne saurait y voir une quelconque violation du droit dêtre entendu de la recourante. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.a) Aux termes de larticle 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail lorsquils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être prise en considération selon larticle 32 (let. b), le congé na pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Selon larticle 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsquelle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable (let. a) et quelle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise (let. b). Larticle 32 al. 3 LACI dispose que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à larticle 51 OACI selon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a); le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles (let. b); des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès (let. c); des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie (let. d); des dégâts causés par les forces de la nature (let. e). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable (al. 3).
Aux termes de larticle 33 al. 1 let. a et b LACI, une perte de travail nest pas prise en considération lorsquelle est due à des mesures touchant lorganisation de lentreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou dentretien, ou à dautres interruptions habituelles et réitérées de lexploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux dexploitation que lemployeur doit assumer (let. a); lorsquelle est habituelle dans la branche, la profession ou lentreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de lemploi (let. b).
b)Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 138 V 333 cons. 4.2.2, 119 V 498 cons. 1). Les pertes de travail qui se produisent dans une situation de concurrence tendue dans la branche dont il est question sont typiquement liées à des risques normaux dexploitation; en revanche, les pertes de travail liées à une chute des cours boursiers, à une crise économique soudaine ou à des événements politiques imprévisibles excèdent les risques normaux dexploitation et sont considérés comme des risques extraordinaires (cf.Rubin, Assurance-chômage - Manuel à lusage des praticiens, Genève/Zurich 2025 [cité :Rubin, Manuel]
p. 199-200), il en va ainsi des risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles économiques etc.) (cf.Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014 [cité :Rubin, Commentaire], n. 13 ad art. 33).
En ce qui concerne les risques qualifiés de plus ou moins ordinaires, les solutions sont nuancées. Par exemple, lévolution de la conjoncture économique est lun des risques qui peut, suivant les cas, être tout à fait ordinaire ou au contraire extraordinaire. Lévolution normale et régulière de la conjoncture est un phénomène ordinaire qui ne peut justifier loctroi de lindemnité en cas de RHT, les entreprises devant fixer leurs marges en fonction dun calcul prenant en considération lensemble dun cycle conjoncturel. Par contre, en cas de crise économique soudaine et dune certaine ampleur, les acteurs économiques sont généralement surpris et leur capacité dadaptation est mise à lépreuve. Dune manière générale, la prévisibilité des risques est déterminante. Lorsque la perte de travail, bien quhabituelle, revêt une ampleur extraordinaire ou est due de manière prépondérante à des motifs dordre économique, elle échappe aux prévisions que lemployeur pouvait effectuer compte tenu de son expérience. Dès lors, ce type de perte de travail peut devoir justifier le versement de lindemnité en cas de RHT (cf.Rubin, Commentaire n. 14, 17 et 18 in fine ad art. 33 et la référence citée).
Enfin, lassurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment des entreprises plus fortes (cf.Rubin, Commentaire, n. 13 ad art. 33 et la référence citée).
c) Le but de lindemnité RHT est de maintenir des emplois, à court terme. Lemployeur qui se trouve en demeure de fournir du travail à ses employés reste tenu de payer les salaires. Sans lindemnité RHT, la tentation serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui mettrait lassurance-chômage à contribution. Lindemnité RHT vise donc à éviter les licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd. 2006 [cité :Rubin, AC] n° 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité RHT suppose une perte de travail due à des facteurs économiques. Ce quil faut comprendre par facteurs dordre économique nest pas défini par la législation, mais peut se déduire du but de la disposition et en procédant par opposition à dautres notions. En premier lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de facteurs dordre économique et dautres raisons qui pourraient motiver lintroduction de la RHT dans une entreprise, autres raisons quil ny a pas lieu de prendre en considération, comme des raisons personnelles de lemployeur (volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires, arrestation, fuite à létranger, décès, maladie, accident) ou des raisons techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n° 6.1.3.3.1 et 6.1.3.3.2). Dautre part, cette notion de facteurs dordre économique implique que lentreprise est soumise aux lois du marché, quelle peut ressentir les conséquences dune modification du marché et quelle est ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le risque de procédure dexécution forcée en cas dexercice déficitaire. En dautres termes, cette notion implique que lentreprise peut se trouver privée de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.
d) Le Bulletin LACI sur la réduction de lhoraire de travail, dans sa teneur dès le 1erjuillet 2023, version ici déterminante (ci-après : Bulletin LACI RHT), prévoit à son chiffre D6 que font notamment partie des risques normaux dexploitation les situations suivantes : les fluctuations régulières du carnet de commandes et les pertes de travail dues à des travaux de rénovation et de révision; les variations du taux doccupation engendrées par une situation concurrentielle tendue; les pertes de travail dues, dans le secteur de la construction, à la nécessité de différer des travaux en raison de linsolvabilité du maître douvrage ou au retard dun projet en raison dune procédure dopposition pendante; les pertes de travail consécutives à la maladie, à un accident ou à dautres absences de lemployeur ou dun dirigeant. À titre dexemple, le Bulletin LACI RHT mentionne que, dans la branche de la construction, il est connu que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de linsolvabilité du maître douvrage, dune part, ou au retard dun projet en raison dune procédure dopposition pendante, dautre part, constituent des risques normaux dexploitation. Il fait également mention dune jurisprudence selon laquelle les fluctuations du carnet de commandes au cours de lannée et le report des délais à la demande du mandant ou pour dautres raisons indépendantes de la volonté de lentreprise mandatée pour lexécution des travaux sont courants dans le secteur de la construction. La perte de travail qui en découle est habituelle dans lentreprise et ne doit donc pas être prise en considération. Cela vaut également lorsque la situation économique est tendue ou en période de récession, lorsque la possibilité de donner la préférence à dautres mandats risque dêtre limitée, voire davoir disparu. Dans le domaine de la construction, les fluctuations de lemploi en raison dune situation de concurrence renforcée font partie du risque normal dexploitation. Cette décision sapplique par analogie aussi au second-uvre de la construction (arrêt du TF du 06.03.2007 [C 237/06] cons. 2).
Le chiffre D6b relève quune conjoncture récessive peut toutefois suffire à mettre des entreprises en difficulté. Les pertes de travail en résultant ne relèvent plus du risque normal dexploitation dès lors que lemployeur est en mesure de justifier de manière plausible quelles sont effectivement la conséquence de la conjoncture récessive. Le fait que chaque employeur puisse être touché au même titre par la récession ne change rien. Par contre, si lemployeur, outre largument de la conjoncture récessive, impute la perte de travail essentiellement à des causes ne dépendant pas directement de la situation économique (par exemple, des reports de délais dus à des recours dans le cadre dune procédure de demande dautorisation de construire), la simple référence à la récession ne suffit pas pour justifier une demande dindemnisation pour réduction de lhoraire de travail. En effet, le lien de causalité adéquate nécessaire entre la conjoncture récessive et la baisse du cahier des commandes ou la perte de travail fait défaut. On parle notamment de situation économique récessive en cas de baisse du chiffre daffaires ou de fléchissement du carnet de commandes, alliés à des prévisions économiques négatives pour un nombre important dentreprises dans lensemble de léconomie ou dans certains secteurs. Des indices tels que laugmentation massive des préavis de réduction de lhoraire de travail en comparaison avec le mois équivalent de lannée précédente, des études conjoncturelles de la Confédération concernant léconomie dans son ensemble et les grands secteurs dactivité économique ou encore les indicateurs KOF sur lemploi et la situation des affaires, peuvent donner des indications sur les signes dune conjoncture récessive.
Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptées au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées).
e) Selon larticle 36 al. 3 LACI, lemployeur doit justifier la réduction de lhoraire de travail envisagée et rendre plausible, à laide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à lindemnité, en vertu des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 let. a, sont réunies. Lautorité cantonale peut exiger dautres documents nécessaires à lexamen du cas.
Cest à lemployeur dexpliquer les motifs pour lesquels il doit introduire la RHT. Il lui appartient également de rendre plausible que les conditions dont dépend le droit à lindemnité sont réunies. Si lemployeur ne collabore pas à cette opération, il en subira, après mise en demeure (art. 43 al. 3 LPGA), les conséquences sagissant de la preuve des faits quil allègue (cf.Rubin, Commentaire, n. 18 ad art. 36; dans le même sens cf. cf.Rubin, Manuel, p. 208).
5.a) En loccurrence,la recourante estime que la décision fait preuve darbitraire à plusieurs égards. Tout dabord lorsque celle-ci évoque son chiffre daffaires réalisé en avril 2025 pour retenir que les chiffres daffaires remis ne traduisent à ce stade pas une baisse significative de ses affaires; cela est arbitraire car fondé sur aucun élément du dossier puisquaucun chiffre daffaires du mois davril 2025 na été communiqué. Elle estime quil y a également arbitraire dans la mesure où la décision compare et tient pour équivalents le chiffre des commandes estimées pour le mois davril 2024 et les chiffres daffaires des mêmes mois des années précédentes. À cet égard, la recourante a précisé que le chiffre daffaires dun mois donné ne correspond pas à lactivité effectivement réalisée par une entreprise durant ce mois-là, quainsi, il ny a aucune pertinence de considérer, comme la fait lintimé et pour autant quil fut connu, le chiffre daffaires du mois davril 2025. Elle estime que ces erreurs ont une incidence sur la décision puisquelles conduisent lintimé à retenir que sa situation ne sest pas péjorée. Or tel est bien le cas selon ce qui ressort du dossier; létat des commandes est extrêmement faible ce qui sexplique et se démontre par la situation économique générale et les importantes difficultés du monde de la construction dans le canton.
b)Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 cons. 5.4, 140 I 201 cons. 6.1).L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF134 V 53 cons. 4.3 et les références cités).
c/aa) En lespèce, la décision attaquée mentionne effectivement le chiffre daffaires pour le mois davril 2025. Après examen du préavis déposé par la recourante, on relève que celle-ci a indiqué, en réponse à la question 10d) soit le développement probable du volume des affaires dans les quatre prochains mois un montant estimé à 200'000 francs pour le mois davril 2025. En ce sens, ce chiffre est effectivement plus élevé que le chiffre daffaires que la recourante a réalisé au mois davril 2024, qui sélève, lui, à 170'609.49 francs et qui a, lui aussi, été indiqué dans son préavis en réponse à la question 10c :«Etat du carnet de commandes actuel (en ce moment), au même moment de lannée dernière et au même moment il y a deux, trois et quatre ans».
Ainsi, on voit mal comment la décision attaquée aurait fait preuve darbitraire. Elle na fait que reprendre les indications données par la recourante dans son préavis. De plus, cette dernière se contente daffirmer que lintimé a fait preuve darbitraire, sans toutefois concrètement en amener la preuve. Quoi quil en soit, le grief darbitraire ne saurait être retenu, à défaut de plus ample motivation.
c/bb) Dans un second grief, aussi en lien avec larbitraire, la recourante reproche à lORCT de ne pas lui avoir demandé de produire des éléments complémentaires, alors quil doit procéder doffice afin de constituer le dossier. La recourante avance quelle a procédé en utilisant le formulaire mis à sa disposition par les autorités en communiquant les éléments qui lui étaient demandés, quelle a tenu compte de la brochure dinformations à lattention des employeurs et que rien de concret nétait exigé. Elle avance quil nest pas objectivement soutenable denvisager que des tiers produisent de manière abstraite des documents pour manifester les raisons pour lesquelles ils ne lui commandent pas de travail et estime que lexigence dune telle preuve est excessive.
En lespèce, il appartient au demandeur dindemnités RHT de prouver que la situation dans laquelle il se trouve lui donne droit aux indemnités sollicitées. Il lui appartient par conséquent damener tout document permettant de rendre compte de sa situation. Un tel système ne saurait être considéré comme arbitraire puisquil est prévu dans une loi fédérale qui a été adoptée conformément au processus ordinaire. On voit mal en quoi la décision ferait preuve darbitraire, et force est de constater que la recourante ne lexplique pas de façon compréhensible. En outre, la recourante ne prétend pas quelle aurait déposé dautres documents probants si lintimé le lui avait demandé, ce quelle reconnaît elle-même : « [l]e Service exige la démonstration, par on ne sait dailleurs quels moyens, du fait que la situation de la recourante est concrètement impactée par les événements qui sont décrits dans sa Demande, complétés dans lopposition et encore dans la présente écriture[ ] ». Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.
c/cc) Dans un troisième grief, la recourante se plaint à nouveau darbitraire, du fait cette fois-ci que lintimé «opère de ce qui ressort du dossier et des éléments sur lesquels il se fonde une lecture arbitraire». Elle affirme que les statistiques interactives neuchâteloises du chômage permettent de constater lévolution de la situation, en particulier dans la branche où elle est elle-même active. Elle avance que, dès le mois de février 2025, la situation du domaine de la construction sest très fortement péjorée au point quil se trouve être, au mois de mai 2025 soit le mois à partir duquel elle sollicite les mesures , en tête de liste des domaines impactés par la variation annuelle du taux de chômage. Elle soutient en outreque la situation du domaine de la construction en mai 2025 est objectivement mauvaise et moins bonne que celle du secteur de lhorlogerie, secteur qui bénéficie pourtant des mesures quelle sollicite. Elle se plaint en outre du fait que lintiména pas fait état, ni na pris en compte des données statistiques disponibles, quil procède là sans aucune référence concrète alors que les chiffres disponibles prouvent la pertinence de sa demande.Elle estime que la décision est ainsi entachée darbitraire, que les chiffres quelle a communiqués en rapport à ses affaires vont clairement dans le sens des données statistiques relatives au monde de la construction et quil est ainsi démontré que ses affaires sont fortement impactées.
En lespèce, la décision attaquée tient compte des articles de presse déposés par la recourante. Il est vrai quelle ne se prononce toutefois pas quant aux statistiques relatives au chômage que la recourante a fourni. Néanmoins, on ne voit pas en quoi la décision litigieuse ferait preuve darbitraire à cet égard, dautant plus quelle a examiné de manière circonstanciée les arguments, les articles et les études invoqués par la recourante. Le fait que celle-ci avance les chiffres du chômage qui sont quoi quil en soit en constante évolution que ce soit à la hausse ou à la baisse ne change rien au fait quelle na pas su rendre vraisemblable que sa perte de chiffre daffaires était due à des facteurs dordre économique défavorables et extraordinaires. À cet égard, le lien de causalité fait défaut. Par conséquent, largumentation de cette dernière quant au grief darbitraire ne peut être suivie; le grief est rejeté.
c/dd) Dans un quatrième grief, la recourante avance encore que lui refuser la mesure quelle sollicite pour la considération de la concurrence procède de larbitraire car, dans tous les domaines où lintimé octroie de telles mesures, il y a sans doute un phénomène particulier de concurrence entre les entreprises actives dans ces domaines.
En lespèce, la recourante na pas justifié de manière probante que la concurrence était récente dans les secteurs dans lesquels elle est active, et, quoi quil en soit, elle ne saurait constituer une situation exceptionnelle pouvant conduire à loctroi dindemnités RHT. Partant, et à cet égard non plus, la décision attaquée na pas fait preuve darbitraire. Ce grief doit être rejeté.
6.a) Dans un ultime grief, la recourante met en lien les élections américaines et ses propres difficultés économiques. Elle soutient que la situation correspond à une crise économique soudaine et des événements politiques soudains qui ont un impact sur lactivité économique et que cette situation lui permet de prétendre aux mesures quelle sollicite.
b) En loccurrence, il est difficile de suivre largumentation de la recourante qui, dans un premier temps,«fait un lien entre lélection de Monsieur Donald TRUMP, puis les mesures prises par les autorités étatsuniennes en avril dernier, et ses difficultés», et ensuite affirme ne pas prétendre être impactée par les droits de douane, mais se prévaut des difficultés économiques en Suisse consécutives à leur mise en uvre. Selon elle, concrètement,«ce quendurent certains acteurs économiques neuchâtelois a des effets sur [s]es affaires» et cela est démontré par les chiffres relatifs au chômage dans le monde de la construction. On ne voit pas en quoi lélection de Donald Trump a eu des conséquences sur les affaires de «certains acteurs économiques neuchâtelois», ni comment cela aurait pu avoir un impact sur les affaires de la recourante. De plus, celle-ci navance pas, ni ne produit de documents en ce sens, être en relation daffaires avec des partenaires neuchâtelois qui eux-mêmes seraient en relations commerciales avec des partenaires basés aux Etats-Unis. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.
7.a) Enfin, la recourante requiert, devant la Cour de céans, de la part de lintimé quil fournisse les chiffres des mesures RHT qui ont été octroyées, respectivement ont été en vigueur, depuis le 1erseptembre 2024 avec les précisions concernant les domaines dactivités des entreprises concernées ainsi que le nombre de postes de travail.
b) En lespèce, il a été explicité plus haut que lintimé pouvait sabstenir de donner suite à la réquisition de la recourante (cf. cons. 3 supra). Il sied dajouter que cette dernière se borne à estimer que les autorités cantonales admettent des mesures pour certaines situations, sans toutefois préciser lesquelles, ni affirmer quil sagirait dentreprises actives dans les mêmes domaines quelle. En outre, les pièces disponibles au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, de sorte que la réquisition de la recourante peut être rejetée.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 mai 2026