Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 du dispositif du jugement de divorce ratifie le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel que prévu à larticle
E. 10 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 novembre 2025; que larticle 10 de cette convention prévoit notamment que «[l]es avoirs accumulés durant le mariage sont partagés par moitié entre les parties. En outre, les parties conviennent que sur la part de A1________, il sera déduit, si possible, un montant maximum de 69275.40 francs qui sera attribué en sus à A2________, pour le remboursement des dettes au sens de larticle 9 lettre B. Le montant de la soulte due par lépoux en faveur de lépouse sera diminué en conséquence»,
que les dispositions du Code civil (ci-après : CC) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1erjanvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la LFLP et de lOPP 2,
que lobjet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force après lentrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur depuis le 1erjanvier 2017 (cf. art. 7d al. 2 titre final CC; cf. également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC; arrêts du TF des 25.07.2018 [9C_299/2018] cons. 3.1 et les réf. cit. et 10.10.2017 [9C_149/2017] cons. 3.2;Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich ? in : FamPra.ch 2017, p. 158 s.), de sorte que les dispositions citées ci-après le sont dans leur teneur en vigueur dès cette date,
qu'aux termes de l'article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusquà lintroduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux,
quen vertu de larticle 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1); que lalinéa premier ne sapplique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2); que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (al. 3),
que, selon l'article 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de lintroduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage,
que, pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passageexistant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce, que les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte,
que, par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis l'introduction de la procédure de divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure(art. 122 CC en relation avec ATF 129 V 251 cons. 3.2 et 3.3),
quaux termes de l'article 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'article 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 cons. 4.1),
que les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC),
que selon le dossier en mains de la Cour de céans, seul A1________ a cotisé au 2epilier durant le mariage,
que, sagissant des avoirs cumulés par ce dernier, il est établi quà la date de lintroduction de la demande en divorce, le 26 novembre 2024, celui-ci disposait auprès de la Fondation institution supplétive LPP, dun avoir de 23'374.61 francs,
quà ce montant il y a lieu de retrancher la prestation acquise avant le mariage, le 2 décembre 2016, à savoir 744.64 francsdavoirs accumulés à cette date avec intérêts jusquau 26 novembre 2024,
que les avoirs de prévoyance de A1________ accumulés durant la période déterminante (du 02.12.2016 au 26.11.2024) sélèvent à 22'629.97 francs (CHF23'374.61 CHF744.64),
que les actes d'instruction accomplis par la Cour de droit public n'ont pas révélé d'autres avoirs LPP,
quinvités par la Cour de céans à se déterminer au sujet du montant à partager, A2________ a conclu au versement de la somme denviron 23'000 francs sur son compte de libre passage (à ouvrir), en précisant toutefois que son époux avait reconnu lui devoir la somme de 69'275.40 francs; que ce dernier na pas donné suite à la sollicitation de la Cour de céans, dans le délai imparti,
que la Fondation institution supplétive LPP a indiqué le caractère réalisable uniquement de lavoir de prévoyance figurant sur le compte de libre passage, à savoir le montant de 692.14 francs; que dans la mesure où A1________ occupait un poste dirigeant dans la société B.________ Sàrl, la prestation de libre passage à savoir le montant de 22'682.47 francs était bloquée conformément à larticle 56a LPP jusquà épurement de la dette,
quau vu de ce qui précède, c'est une somme de692.14 francsqui revient à A2________ du transfert du compte de libre passage n° [111] de A1________, soit de la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, sur le compte de libre passage ouvert au nom de la prénommée, auprès de la Fondation de libre passage C.________,
que cette somme porte intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès lintroduction de la procédure de divorce (26.11.2024) jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
quen outre, dans lhypothèse où une fois la dette épurée, il subsisterait un solde surle montant de 22'682.47 francs, ce solde largement inférieur à69275.40 francs devra revenir intégralement à A2________ et porter intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès lintroduction de la procédure de divorce jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de lart. 25 LFLP) ni dépens,
queA2________sollicite l'assistance judiciaire pour ses frais de représentation; que la prénommée semble être encore au bénéfice de laide sociale (attestation daide sociale du 28.08.2024), puisquelle indique, devant la Cour de céans, que sa situation financière na pas changé; que l'assistance judiciaire peut donc lui être accordée et Me D.________ peut être désigné comme avocat doffice,
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, de transférer le montant de 692.14 francs du compte de libre passage n° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu parA2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________, avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024 jusquà la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable.
2.Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, de transférer lintégralité dun éventuel solde existant, après épurement de la dette, sur le montant de 22'682.47 francs du compte de libre passagen° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu par A2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________, avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024 jusquà la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable.
3.Accorde lassistance judiciaire àA2________ et désigne Me D.________ en qualité davocat doffice.
4.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
que A1________ et A2________ se sont mariés le 2 décembre 2016, que ces derniers ont déposé une requête commune en divorce le 26 novembre 2024 et que le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 27 mars 2025,
que le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce ratifie le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel que prévu à larticle 10 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 novembre 2025; que larticle 10 de cette convention prévoit notamment que «[l]es avoirs accumulés durant le mariage sont partagés par moitié entre les parties. En outre, les parties conviennent que sur la part de A1________, il sera déduit, si possible, un montant maximum de 69275.40 francs qui sera attribué en sus à A2________, pour le remboursement des dettes au sens de larticle 9 lettre B. Le montant de la soulte due par lépoux en faveur de lépouse sera diminué en conséquence»,
que les dispositions du Code civil (ci-après : CC) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1erjanvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la LFLP et de lOPP 2,
que lobjet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force après lentrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur depuis le 1erjanvier 2017 (cf. art. 7d al. 2 titre final CC; cf. également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC; arrêts du TF des 25.07.2018 [9C_299/2018] cons. 3.1 et les réf. cit. et 10.10.2017 [9C_149/2017] cons. 3.2;Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich ? in : FamPra.ch 2017, p. 158 s.), de sorte que les dispositions citées ci-après le sont dans leur teneur en vigueur dès cette date,
qu'aux termes de l'article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusquà lintroduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux,
quen vertu de larticle 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1); que lalinéa premier ne sapplique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2); que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (al. 3),
que, selon l'article 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de lintroduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage,
que, pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passageexistant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce, que les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte,
que, par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis l'introduction de la procédure de divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure(art. 122 CC en relation avec ATF 129 V 251 cons. 3.2 et 3.3),
quaux termes de l'article 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'article 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 cons. 4.1),
que les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC),
que selon le dossier en mains de la Cour de céans, seul A1________ a cotisé au 2epilier durant le mariage,
que, sagissant des avoirs cumulés par ce dernier, il est établi quà la date de lintroduction de la demande en divorce, le 26 novembre 2024, celui-ci disposait auprès de la Fondation institution supplétive LPP, dun avoir de 23'374.61 francs,
quà ce montant il y a lieu de retrancher la prestation acquise avant le mariage, le 2 décembre 2016, à savoir 744.64 francsdavoirs accumulés à cette date avec intérêts jusquau 26 novembre 2024,
que les avoirs de prévoyance de A1________ accumulés durant la période déterminante (du 02.12.2016 au 26.11.2024) sélèvent à 22'629.97 francs (CHF23'374.61 CHF744.64),
que les actes d'instruction accomplis par la Cour de droit public n'ont pas révélé d'autres avoirs LPP,
quinvités par la Cour de céans à se déterminer au sujet du montant à partager, A2________ a conclu au versement de la somme denviron 23'000 francs sur son compte de libre passage (à ouvrir), en précisant toutefois que son époux avait reconnu lui devoir la somme de 69'275.40 francs; que ce dernier na pas donné suite à la sollicitation de la Cour de céans, dans le délai imparti,
que la Fondation institution supplétive LPP a indiqué le caractère réalisable uniquement de lavoir de prévoyance figurant sur le compte de libre passage, à savoir le montant de 692.14 francs; que dans la mesure où A1________ occupait un poste dirigeant dans la société B.________ Sàrl, la prestation de libre passage à savoir le montant de 22'682.47 francs était bloquée conformément à larticle 56a LPP jusquà épurement de la dette,
quau vu de ce qui précède, c'est une somme de692.14 francsqui revient à A2________ du transfert du compte de libre passage n° [111] de A1________, soit de la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, sur le compte de libre passage ouvert au nom de la prénommée, auprès de la Fondation de libre passage C.________,
que cette somme porte intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès lintroduction de la procédure de divorce (26.11.2024) jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
quen outre, dans lhypothèse où une fois la dette épurée, il subsisterait un solde surle montant de 22'682.47 francs, ce solde largement inférieur à69275.40 francs devra revenir intégralement à A2________ et porter intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès lintroduction de la procédure de divorce jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de lart. 25 LFLP) ni dépens,
queA2________sollicite l'assistance judiciaire pour ses frais de représentation; que la prénommée semble être encore au bénéfice de laide sociale (attestation daide sociale du 28.08.2024), puisquelle indique, devant la Cour de céans, que sa situation financière na pas changé; que l'assistance judiciaire peut donc lui être accordée et Me D.________ peut être désigné comme avocat doffice,
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, de transférer le montant de 692.14 francs du compte de libre passage n° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu parA2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________, avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024 jusquà la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable.
2.Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, de transférer lintégralité dun éventuel solde existant, après épurement de la dette, sur le montant de 22'682.47 francs du compte de libre passagen° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu par A2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________, avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024 jusquà la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable.
3.Accorde lassistance judiciaire àA2________ et désigne Me D.________ en qualité davocat doffice.
4.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre2025