Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 al. 2 OACI, dès lors quelles ne constituent ni une impossibilité objective ni une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Par ailleurs, il était loisible au recourant de charger une tierce personne dagir en son nom, sil estimait être incapable de le faire.
4.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité, au regard des circonstances du cas concret.
a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat dEtat à léconomie (SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Bulletin LACI IC, état au 01.01.2025). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.3 et les références citées). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances̶tant objectives quesubjectives ̶ du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches demploi pendant la période de contrôle remises trop tard, une suspension de 5 à 9 jours pour le premier manquement (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1E).
b) Dans le cas présent, lintimé a prononcé la suspension du droit du recourant à lindemnité de chômage pendant une durée de 5jours, retenant ainsi une faute légère. Pour sa part, lintéressé estime que la sanction est disproportionnée dans la mesure où, entre cette suspension et une autre prononcée le 14 janvier 2025, il a été suspendu pendant 13 jours, ce qui représente 2'810 francs pour le mois de janvier 2025. On relèvera que la décision du 14 janvier 2025 est sans incidence sur la quotité de la première sanction prononcée dans le cadre de la présente procédure. Cette sanction se situe au minimum du barème du SECO applicable en cas de premier manquement pour une faute légère, respecte le principe de proportionnalité et peut, partant, être confirmée. Comme la indiqué à juste titre lintimé, les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à lindemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du TF du 26.09.2005 [C 21/05] cons. 6 et les références citées;Rubin, Commentaire LACI, 2014, n. 109 ad art. 30 LACI).
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23février2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1995, a sollicité des indemnités de chômage, à partir du 1ermars 2024, pour la recherche dun emploi à 100 %. Par décision du 17 décembre 2024, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu le prénommé dans son droit à lindemnité de chômage durant 5jours pour remise tardive des recherches demploi du mois de novembre 2024. Lassuré avait transmis celles-ci le 13 décembre 2024 viaJob-Room, alors quil avait jusquau 5 décembre 2024 pour le faire.Lintéressé sest opposé à cette décision par courrier du 8 janvier 2025 et a indiqué rencontrer des difficultés financières, raison pour laquelle il avait connu des retards dans la gestion de ses affaires administratives, précisant toutefois rechercher activement un nouvel emploi. Par décision sur opposition du 20 janvier 2025, lORCT la rejeté et confirmé son précédent prononcé, estimant que largument invoqué nétait daucun secours à lassuré. Il a relevé que, si sa situation était regrettable, il ne pouvait traiter différemment son dossier par souci déquité, précisant quune autorité administrative ne pouvait user selon son bon plaisir de son pouvoir dappréciation. Il a ajouté que les difficultés financières nétaient pas un critère à prendre en compte dans lévaluation de la gravité de la faute.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, implicitement, à son annulation. Pour lessentiel, il se prévaut à nouveau de ses difficultés financières et précise quil sinvestit afin de retrouver rapidement un emploi. Il estime que la sanction est disproportionnée.Il mentionne quentre la décision sur opposition faisant lobjet de la présente procédure et une autre du 14 janvier 2025, il a été suspendu pendant 13 jours dans son droit à lindemnité de chômage, ce qui représente un montant énorme de 2'810 francs pour le mois de janvier.
C.Sans formuler dobservations, lORCT conclut au rejet du recours et renvoi à ses décisions des 17 décembre 2024 et 20 janvier 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de lassuré à lindemnité de chômage pendant 5 jours pour remise tardive des recherches demploi du mois de novembre 2024 est justifiée.
a) Le droit à lindemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de lobligation générale des assurés de réduire le dommage et déviter le chômage (ATF 124 V 225 cons. 2b et les références citées; arrêt du TF du 13.07.2022 [8C_683/2021] cons. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de lassurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance nexistait pas. La violation de chacune des composantes de lobligation de diminuer le dommage à lassurance est susceptible dentrainer une suspension du droit à lindemnité de chômage (Rubin, Assurance-chômage et service public de lemploi, 2019, n. 278, p. 59).
b) En vertu de larticle 17 al. 1 LACI, lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à lindemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c LACI). Larticle 26 al. 2 OACI précise que lassuré doit remettre la preuve de ses recherches demploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A lexpiration de ce délai, et en labsence dexcuse valable, les recherches demploi ne sont plus prises en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à lindemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de larticle26 al. 2 OACI, sans quun délai supplémentaire ne doive être imparti; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure dopposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3; arrêt du TF du 03.03.2017 [8C_365/2016] cons.3.2 et la référence citée).Déterminer si lassuré peut faire valoir une excuse valable au sens de larticle 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de lexistence dun empêchement non fautif au sens de larticle 41 LPGA. Par empêchement non fautif, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 cons. 2a; arrêts du TF du 04.05.2022 [2C_287/2022] cons. 5.1 et du 02.06.2017 [9C_54/2017] cons. 2.2).
c) Le principe inquisitoire (art. 43 LPGA), applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et les références citées). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire LACI, n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
3.En lespèce,il nest pas contesté que le recourant a remis tardivement les preuves de ses recherches demploi pour le mois de novembre 2024, sexposant ainsi à une sanction au sens de larticle 30 al. 1 LACI. Il na en outre pas fait valoir de motifs valables qui lauraient empêché dagir dans le délai légal. En effet, les difficultés financières alléguées ne sauraient fonder un motif valable au sens de larticle 26 al. 2 OACI, dès lors quelles ne constituent ni une impossibilité objective ni une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Par ailleurs, il était loisible au recourant de charger une tierce personne dagir en son nom, sil estimait être incapable de le faire.
4.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité, au regard des circonstances du cas concret.
a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat dEtat à léconomie (SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Bulletin LACI IC, état au 01.01.2025). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.3 et les références citées). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances̶tant objectives quesubjectives ̶ du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1).
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches demploi pendant la période de contrôle remises trop tard, une suspension de 5 à 9 jours pour le premier manquement (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1E).
b) Dans le cas présent, lintimé a prononcé la suspension du droit du recourant à lindemnité de chômage pendant une durée de 5jours, retenant ainsi une faute légère. Pour sa part, lintéressé estime que la sanction est disproportionnée dans la mesure où, entre cette suspension et une autre prononcée le 14 janvier 2025, il a été suspendu pendant 13 jours, ce qui représente 2'810 francs pour le mois de janvier 2025. On relèvera que la décision du 14 janvier 2025 est sans incidence sur la quotité de la première sanction prononcée dans le cadre de la présente procédure. Cette sanction se situe au minimum du barème du SECO applicable en cas de premier manquement pour une faute légère, respecte le principe de proportionnalité et peut, partant, être confirmée. Comme la indiqué à juste titre lintimé, les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à lindemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (arrêt du TF du 26.09.2005 [C 21/05] cons. 6 et les références citées;Rubin, Commentaire LACI, 2014, n. 109 ad art. 30 LACI).
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23février2026