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CDP.2025.177

CDP.2025.177

Neuenburg · 2026-05-20 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 % des coûts. Un tel pourcentage ne résulte pas déjà de la position de propriétaire au moment de la décision de répartition des coûts; il paraît uniquement se justifier si d’autres circonstances existent, par exemple si la personne concernée était déjà responsable du site au moment de la pollution et qu’elle aurait pu à ce titre l’empêcher, si elle assume la part de responsabilité de ses prédécesseurs (en vertu d’un transfert d’entreprise ou comme héritier) ou encore si elle a obtenu un avantage économique (non négligeable) ou en obtiendra un à travers la pollution et/ou l’assainissement. Dans la négative, il convient de réduire substantiellement la quote-part à sa charge, voire renoncer complètement à sa responsabilité (ATF 139 II 106 cons. 5.6 et 6.1, JT 2014 I, p. 388).Selon les scénarios, la part du perturbateur par situation peut ainsi être de 0 % à 10 % (aide à l’exécution «Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie» publiée par l’Office fédéral de l’environnement [OFEV] en 2023 [ci-après : Aide à l'exécution], p. 36).

b/cc) La doctrine admet sur le principe la possibilité pour l’autorité intimée de prendre en compte des accords de droit privé lorsqu’elle est appelée à rendre une décision relative à la répartition des frais d’assainissement d’une parcelle polluée. Dans la mesure où de tels accords peuvent conduire à déroger – parfois de manière importante – aux règles claires applicables concernant la fixation de la clé de répartition, posées à l’article 32d al. 2 LPE et précisées par la jurisprudence, il sied d'exiger que la preuve de leur existence et de leur portée soit apportée au degré de la certitude (preuve stricte). L'autorité doit ainsi acquérir, en se fondant sur des éléments objectifs explicites, la conviction de la réalité de ce fait (arrêt de la CDAP du Tribunal cantonal vaudois du 24.07.2019 [AC.2017.0382] cons. 3c/bb).

b/dd) Il résulte de ce qui précède que, même si la répartition des coûts à effectuer sur la base des parts de responsabilité de chaque perturbateur est une question de droit, il n'en demeure pas moins que les autorités appelées à se prononcer à ce sujet disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable, qu'elles doivent exercer dans les limites de la loi (ATF 142 II 232 cons. 5.3).

3.a) Invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits et, partant, une violation de l'article 32d LPE, A.________ SA considère qu’une part de 20 % aurait dû être attribuée au perturbateur par situation, car il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il connaissait la pollution du site au moment de l’acquisition du bien-fonds, laquelle a été prise en compte dans la fixation du prix de vente. La recourante allègue qu’il incombait à B.________ SA de démontrer qu’elle n’a pas acquis le bien-fonds à un prix diminué des coûts d’assainissement estimés, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, elle affirme que le détenteur retirera un avantage économique de l’assainissement du site. Pour ces motifs, elle requiert une réduction de sa part de responsabilité.

b) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et qui figure expressément à l'article 40 LPA, l'autorité définit les faits pertinents; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 44 LPA); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1). Par ailleurs, l'autorité est habilitée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

Dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose, l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Cette règle s'applique notamment lorsqu'il y a lieu d'apprécier, comme en l'occurrence, l'existence d'un lien de causalité avec une pollution en application de l'article 32d LPE dès lors qu'en raison de l'écoulement du temps, les circonstances exactes ne peuvent être déterminées avec la dernière précision (ATF 144 II 332 cons. 4.1.2 et les réf. cit.).

Il convient de distinguer le fardeau de l’administration de la preuve et le degré de la preuve du fardeau objectif de la preuve : si l’administration des preuves n’aboutit pas à un résultat clair, c’est en principe–de façon analogue à l’article 8 CC–la personne qui aurait pu tirer des droits des faits non prouvés qui en supporte les conséquences. Cette règle sur le fardeau de la preuve vaut aussi en droit des sites contaminés (ATF 144 II 323 cons. 4.1.3 et les réf. cit., JT 2019 I p. 230).

c) Il sied d’examiner si – comme le prétend la recourante – le perturbateur par situation connaissait la pollution du bien-fonds lors de son acquisition et si celle-ci a été prise en compte dans la fixation du prix de vente, lui procurant ainsi un avantage économique.

c/aa) En l’espèce, et à l’instar du service intimé, les éléments au dossier permettent de retenir que le bien-fonds concerné est un site industriel utilisé depuis 1906 sur lequel des activités commerciales ont été exercées, notamment par des sociétés actives dans le domaine de l’horlogerie. La branche d’activité principale de B.________ SA étant l’horlogerie, elle ne pouvait ignorer l’existence d’une activité industrielle historique, pour partie dans le domaine de l’horlogerie, ce d’autant moins qu’elle a été locataire d’une partie du bâtiment entre 1996 et 2000. Elle connaissait ainsi l’existence d’une activité industrielle dans le domaine de l’horlogerie susceptible de générer une pollution, de sorte qu’elle ne peut être exonérée de toute responsabilité. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu’elle était effectivement au courant de la contamination du site au moment de l’acquisition du bien-fonds, de l’ampleur de celle-ci et de ses implications en termes d’assainissement et de coûts de remise en état. Le site n’a en effet été inscrit au registre cantonal des sites pollués qu’à la fin de l’année 2005 et le SENE n’a prié B.________ SA d’engager les investigations préalables qu’en 2016.

c/bb) Le prix d'un immeuble est librement convenu entre les parties au contrat de vente (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Le processus par lequel les parties conviennent du prix n’est soumis à aucune espèce de réglementation ou usage. Chaque partie apprécie individuellement le prix en fonction de critères et de considérations qui lui sont propres, et qui ne sont pas nécessairement connus de l’autre partie. Les parties négocient le prix, à moins que l’une d’elles n’accepte simplement l’offre présentée par l’autre. Lors de la négociation, chaque partie s’efforce d’influencer l’appréciation de l’autre partie et elles parviennent ainsi, lorsque la négociation aboutit, à des appréciations concordantes. En cas de pollution ou de contamination de l’immeuble, l’impact de cet élément sur le prix finalement convenu ne peut guère être évalué en francs, à moins que les parties n’aient négocié de manière particulièrement transparente, par exemple en s’accordant sur un calcul du prix intégrant des plus-values ou moins-values chiffrées résultant de diverses caractéristiques de l’immeuble. À défaut, l’influence de la pollution sur le prix est indiscernable, et il ne saurait être question d’un accord des parties que l’autorité puisse prendre en considération dans la répartition des frais d’assainissement (arrêt de la CDAP du Tribunal cantonal vaudois du 24.07.2019 [AC.2017.0382] cons. 3c/bb).

En l’occurrence, rien n’indique que la pollution a été prise en compte par les parties dans la fixation du prix de vente. Contrairement à ce que soutient la recourante, il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'un accord de droit privé dans le cadre d'une répartition des frais d'assainissement selon l'article 32d LPE d'apporter la preuve absolue de son existence. Une telle preuve peut ressortir d'un acte de vente ou se manifester dans tout autre document écrit ou moyen de preuve. Or en l’espèce, l’acte de vente et le dossier de vente n’en font nulle mention. B.________ SA a soumis une offre d’achat au prix de 1'900'000 francs le 1erfévrier 2000 et la représentante de la venderesse a annoncé le 8 mai 2000 que le prix de vente devrait se situer dans une fourchette de négociation entre 7 et 8 millions de francs. Le prix finalement arrêté de 6,2 millions de francs résulte nécessairement de plusieurs mois de négociations, dont rien ne laisse supposer qu’elles ont porté sur la pollution du site et les frais d’assainissement à prévoir, aucune pièce en ce sens n’ayant été produite. La mention dans l’acte de vente d’une liste de travaux à effectuer par l’acquéreuse, dont on ne connaît ni la nature, ni l’ampleur, suggère que les négociations autour du prix ont porté sur ces éléments. Il apparaît ainsi que, faute d’éléments sans équivoque sur ce point, la preuve stricte de l'existence d’un accord sur le prix dans le sens invoqué par la recourante n'a pas été rapportée et on ne saurait se satisfaire d’affirmations non étayées à cet égard.

c/cc) En tout état de cause, il n’est pas établi que B.________ SA a acquis la parcelle à une valeur sensiblement inférieure à sa valeur de marché à la fin de l’année 2000. La valeur d’assurance (CHF 8'600'000 selon la police du 13.04.1995), qui correspond à la valeur à neuf du bâtiment, soit en principe le coût effectif des éléments assurés reconstruits avec des matériaux contemporains (cf. art. 27 RLAB), est déterminante pour le calcul de la prime de l’assurance immobilière, mais non pour la détermination du prix d’achat moyen probable (valeur vénale). La valeur vénale correspond au prix qu’un bien immobilier pourrait atteindre sur le marché, tandis que la valeur d’assurance se base sur les coûts nécessaires à la reconstruction. Quant à la valeur cadastrale, elle était de 3'934'000 francs en 1994, soit un montant nettement inférieur au prix de vente. On ne peut donc pas retenir que B.________ SA a acquis le bien-fonds à un prix avantageux et encore moins que ce prix avantageux découlerait des coûts d’assainissement à prévoir (la recourante n’a d’ailleurs jamais déposé une estimation d’expert sur la valeur vénale du bien au moment de la vente en 2000, ni sollicité une expertise à ce sujet).

c/dd) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que les autorités précédentes ont retenu que le tiers intéressé n’avait pas retiré un avantage non négligeable du prix payé pour l’acquisition du bien-fonds pollué.

d) Enfin, il convient d’examiner si B.________ SA retirera un avantage économique de l’assainissement du site.

Il y a notamment avantage économique lorsque l'assainissement ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation économique ou conduit à une augmentation de la valeur marchande de l'immeuble. Ces avantages se traduisent régulièrement par une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble (arrêt du TF du 02.06.2016 [1C_515/2015] cons. 3.8.1). Ainsi,un perturbateur par situation qui tire un avantage économique considérable de l’assainissement doit se voir attribuer une part de responsabilité se situant dans le haut de la fourchette de 10 % à 30 %. A l’inverse, si l’avantage économique qu’il pourrait éventuellement tirer de la situation est incertain, il se justifie de lui attribuer une part de responsabilité qui se situe dans le basde la fourchette précitée (OFEV, Aide à l'exécution, p. 39 et la référence citée).

La recourante allègue, sans produire aucun moyen de preuve à ce sujet, que le perturbateur par situation retirera un avantage considérable de l’assainissement du site, justifiant de mettre à sa charge une quote-part des coûts de 20 %. A cet égard, le service intimé a considéré qu’il était vraisemblable que l’assainissement procurerait un avantage économique à B.________ SA, que ce soit pour d’éventuels travaux futurs ou dans le cadre d’une vente du bien-fonds, ce qui justifiait de lui imputer une quote-part des coûts de 10 %. Une telle appréciation estconforme à la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où l’avantage économique que le tiers intéressé pourrait éventuellement retirer de la situation est incertain. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie d'augmenter les frais à sa charge.A cet égard, les jurisprudences dont se prévaut la recourante ne sont pas déterminantes dans la mesure où l’état de fait et les circonstances diffèrent sensiblement de ceux de la présente cause.

e) Compte tenu des éléments qui précèdent et de son rôle de perturbateur par comportement (non contesté) dans la pollution, la part prépondérante de responsabilité de 80 % imputée à A.________ SA (responsable primaire) ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation ni d’une violation du droit fédéral (ATF 139 II 106 et 142 II 232; cf. OFEV, Aide à l'exécution,

p. 38). La clé de répartition des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement telle qu’arrêtée par le SENE doit dès lors être confirmée. A juste titre, la recourante ne soutient pas que des considérations d'équité en lien avec sa situation économique commanderaient de diminuer sa part de frais, si bien qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur cet aspect. Il n’y a finalement pas lieu d’annuler la décision en tant qu’elle porte sur la répartition des frais de surveillance et d’assainissement, quand bien même les coûts y relatifs ne sont pas encore connus. La décision du SENE à ce sujet précise expressément que la clé de répartition est sujette à modification en cas de faits nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation du cas.

4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1 LPA). Cette dernière n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario). Le tiers intéressé qui a procédé par le biais d'une mandataire professionnelle peut prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me E.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et compte tenu du fait qu’elle représentait déjà le tiers intéressé devant le SENE puis devant le département, les dépens peuvent être équitablement fixés à 2'000 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.N’alloue pas de dépens à la recourante.

4.Alloue au tiers intéressé une indemnité de dépens de 2’000 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 20 mai 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Par acte notarié du 29 novembre 2000, AA.________ SA) a vendu à B.________ SA les biens-fonds nos[1639] et [111] du cadastre de Fleurier, comprenant un bâtiment industriel, au prix de 6'200'000 francs. En novembre 2005, l’article no[1639] a été inscrit au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO, site no6506-E-0236) avec la mention suivante : «site pollué, nécessitant une investigation pour déterminer le besoin d’une surveillance ou d’un assainissement».

Par courrier du 12 mai 2016, le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE) a prié B.________ SA d’engager les investigations préalables sur le site contaminé en raison de la pollution de la nappe d’eau souterraine sous le village de Fleurier et de mandater un bureau spécialisé. Dans son rapport d’investigation historique au site du 12 octobre 2017, la société C.________ SA a recensé les entreprises qui se sont succédé dans les bâtiments entre 1906 et 2000 ainsi que les activités potentiellement polluantes sur la période. En raison de l’usage et du stockage sur une longue période d’huiles, de benzènes et de grandes quantités de solvants chlorés, il a recommandé la mise en œuvre d’une investigation technique afin de déterminer si le site nécessitait une surveillance ou un assainissement ou s’il ne nécessitait ni surveillance ni assainissement. Le SENE a validé le contenu de ce rapport sous réserve d’une adaptation du cahier des charges pour l’investigation technique. Par ailleurs, sur demande de A.________ SA et avec l’accord de B.________ SA, il a reporté la décision de répartition des responsabilités jusqu’au terme de l’investigation technique. Le rapport final d’investigation technique délivré par C.________ le 26 juin 2023 a conclu à des concentrations élevées en tétrachloréthène (PER) dans les eaux souterraines prélevées à l’aval du site, justifiant un assainissement et une surveillance selon l’Osites. Sur cette base, le SENE a qualifié le site de «site pollué, nécessitant un assainissement» et a déterminé les mesures à prendre.

Le 14 novembre 2023, à la demande de B.________ SA, le SENE a repris la procédure et a soumis aux parties un projet de décision de répartition des coûts pour les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement au sens de l’article 32d LPE. Il annonçait la clé de répartition suivante : 80 % à la charge de A.________ SA en tant que perturbateur par comportement à la suite du rachat de la société D.________  (laquelle avait elle-même repris les actifs et les passifs de la société AA.________ SA), 10 % à la charge de l’Etat de Neuchâtel au titre de frais de défaillance et 10 % à la charge de B.________ SA en tant que perturbateur par situation. Après avoir entendu les parties (observations de B.________ SA des 13.12.2023 et 22.03.2024 et de A.________ SA du 30.01.2024), le SENE a confirmé cette clé de répartition par décision du 11 juin 2024, avec la précision qu’elle s’appliquait également aux coûts futurs et qu’elle était sujette à modification en cas de faits nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation du cas.

Saisi d’un recours de A.________ SA, qui défendait que B.________ SA devait supporter une part de 20 % des coûts, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE ou département) l’a rejeté par prononcé du 26 mars 2025. Pour l’essentiel, il a considéré que si l’affectation du site faisait apparaitre une pollution comme probable, il n’était pas démontré que B.________ SA avait effectivement connaissance de la pollution au moment de l’acquisition du terrain, ni que celle-ci avait eu une influence sur le prix d’achat. Quant à l’avantage économique résultant de l’assainissement à venir, le dossier ne permettait pas de retenir qu’il irait au-delà de celui qui résulte presque toujours d’un assainissement. Dans ces circonstances, rien ne justifiait d’imputer à B.________ SA une quote-part de responsabilité supérieure à 10 %.

B.A.________ SA interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Principalement, elle demande à ce que les coûts d’investigation, de surveillance et d’assainissement soient répartis à raison de 70 % à sa charge, 20 % à la charge de B.________ SA et 10 % à la charge de l’Etat de Neuchâtel. Subsidiairement, elle requiert que les frais d’investigation soient fixés à raison de 70 % à sa charge, 20 % à la charge de B.________ SA et 10 % à la charge de l’Etat et que les frais de surveillance et d’assainissement fassent l’objet d’une décision ultérieure après l’estimation des frais d’assainissement. Encore plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi du dossier à l’intimé ou au département pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu’une violation du droit. Elle soutient que B.________ SA connaissait la pollution du site lorsqu’elle a acheté le bien-fonds en 2000 et que la pollution a été prise en compte dans la fixation du prix de vente. Par ailleurs, il faut selon elle retenir que B.________ SA n’a pas rapporté la preuve qu’elle n’avait pas acquis le bien-fonds à un prix diminué des coûts d’assainissement estimés. Elle retirera dès lors un avantage économique de l’assainissement du site, justifiant de mettre à sa charge 20 % des coûts. Dans une argumentation subsidiaire, la recourante considère que la répartition des coûts de surveillance et d’assainissement doit s’effectuer après l’estimation des coûts y relatifs, dans la mesure où ils permettront de quantifier l’avantage économique retiré par la propriétaire.

C.Sans formuler d’observations, le département et le SENE concluent au rejet du recours.

D.Dans ses déterminations, le tiers intéressé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l'article 74 Cst. féd., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent (al. 2). L’article 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) intitulé «principe de causalité», codifie le principe dit «de causalité» ou du «pollueur payeur», en posant le principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais.

En matière d’assainissement de sites pollués, l'article 32d LPE concrétise le principe de causalité ancré aux articles 2 LPE et 74 Cst. féd. et répartit la charge des coûts résultant des mesures imposées par la LPE et l'OSites (Romyin :Moor/Favre/Flückiger(éd.), Loi sur la protection de l'environnement [LPE], ad art. 32d n° 1). Selon cette disposition, celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué (al. 1). Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (al. 2). La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (al. 3). L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même (al. 4).

La jurisprudence fédérale a recouru à la notion de perturbateur utilisée en matière de droit de police et a précisé que les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement. Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (ATF 144 II 332 cons. 3 et les réf. cit.).

b/aa) Celui qui n'est impliqué qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, il n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (cf. art 32d al. 2, 3èmephrase). La diligence attendue du détenteur s’apprécie selon les circonstances du cas d’espèce. En règle générale, le perturbateur par situation ne pourra pas être exonéré de responsabilité si la parcelle en cause était inscrite au cadastre des sites pollués ou si l’affectation antérieure du site, par exemple en cas d’utilisation industrielle, fait apparaître une pollution comme probable. Le détenteur peut également avoir connaissance de la pollution lors des négociations avec le vendeur ou dans le cadre d’une procédure privée de «due diligence» qu’il a lui-même initiée en vue de l’acquisition du terrain. Ainsi, l’autorité peut tenir compte des rapports de droit privé entre les perturbateurs s’ils sont importants pour déterminer les intérêts économiques des parties et les parts de responsabilité (Romy, op. cit., ad art. 32d LPE nos47 et 73).

En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'article 51 CO. L'article 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence (ATF 131 II 743 cons. 3.1). Selon les règles de répartition fixées par l’article 32d al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation, qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêt de la Cour de droit administratif et public [CDAP] du Tribunal cantonal vaudois du 09.11.2021 [AC.2021.0086] cons. 2c/aa).En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (arrêt de la CDAP du Tribunal cantonal vaudois du 30.09.2014 [AC.2013.0205] cons. 3b). La doctrine et la jurisprudence rejettent clairement le principe de la «deep-pocket» qui consisterait, pour l’autorité, à rechercher en priorité et à titre principal le responsable disposant des moyens financiers les plus importants pour effectuer les mesures nécessaires (Romy, op. cit., ad art. 32d LPE n° 17).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'article 32d LPE, le principe de la proportionnalité doit être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés, même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive. Enfin, des considérations d'équité tenant notamment à la situation économique des perturbateurs peuvent commander une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité; en d'autres termes, il appartient à l'autorité d'adapter les parts de responsabilité en équité et en proportionnalité pour éviter une rigueur excessive. A cet égard, l'autorité doit examiner si le perturbateur a pu épargner des coûts grâce à la contamination, ou si l'assainissement lui procurera un avantage économique. En outre, l'autorité tiendra compte du caractère économiquement supportable ou non de la prise en charge des coûts. L'Etat supporte les conséquences de l'éventuelle insolvabilité de l'un des perturbateurs (art. 32d al. 3 LPE : cf. arrêt du TF du 26.11.2025 [1C_465/2023, 1C_488/2024, 1C_2019/2024] cons. 7.1).

b/bb) Compte tenu de la pluralité de critères à prendre en considération et de la diversité des circonstances applicables à chaque cas particulier, il est difficile de tirer une fois pour toutes des principes stricts de répartition des coûts entre les différents perturbateurs. Dans la pratique, 70 à 90 % des frais sont imputés au(x) perturbateur(s) par comportement et 10 à 30 % sont reportés sur le(s) perturbateur(s) par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre (Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018, p. 297 et 299).

Le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence selon laquelle le perturbateur par situation qui n’a pas commis de faute assumerait entre 10 et 30 % des coûts. Un tel pourcentage ne résulte pas déjà de la position de propriétaire au moment de la décision de répartition des coûts; il paraît uniquement se justifier si d’autres circonstances existent, par exemple si la personne concernée était déjà responsable du site au moment de la pollution et qu’elle aurait pu à ce titre l’empêcher, si elle assume la part de responsabilité de ses prédécesseurs (en vertu d’un transfert d’entreprise ou comme héritier) ou encore si elle a obtenu un avantage économique (non négligeable) ou en obtiendra un à travers la pollution et/ou l’assainissement. Dans la négative, il convient de réduire substantiellement la quote-part à sa charge, voire renoncer complètement à sa responsabilité (ATF 139 II 106 cons. 5.6 et 6.1, JT 2014 I, p. 388).Selon les scénarios, la part du perturbateur par situation peut ainsi être de 0 % à 10 % (aide à l’exécution «Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie» publiée par l’Office fédéral de l’environnement [OFEV] en 2023 [ci-après : Aide à l'exécution], p. 36).

b/cc) La doctrine admet sur le principe la possibilité pour l’autorité intimée de prendre en compte des accords de droit privé lorsqu’elle est appelée à rendre une décision relative à la répartition des frais d’assainissement d’une parcelle polluée. Dans la mesure où de tels accords peuvent conduire à déroger – parfois de manière importante – aux règles claires applicables concernant la fixation de la clé de répartition, posées à l’article 32d al. 2 LPE et précisées par la jurisprudence, il sied d'exiger que la preuve de leur existence et de leur portée soit apportée au degré de la certitude (preuve stricte). L'autorité doit ainsi acquérir, en se fondant sur des éléments objectifs explicites, la conviction de la réalité de ce fait (arrêt de la CDAP du Tribunal cantonal vaudois du 24.07.2019 [AC.2017.0382] cons. 3c/bb).

b/dd) Il résulte de ce qui précède que, même si la répartition des coûts à effectuer sur la base des parts de responsabilité de chaque perturbateur est une question de droit, il n'en demeure pas moins que les autorités appelées à se prononcer à ce sujet disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable, qu'elles doivent exercer dans les limites de la loi (ATF 142 II 232 cons. 5.3).

3.a) Invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits et, partant, une violation de l'article 32d LPE, A.________ SA considère qu’une part de 20 % aurait dû être attribuée au perturbateur par situation, car il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il connaissait la pollution du site au moment de l’acquisition du bien-fonds, laquelle a été prise en compte dans la fixation du prix de vente. La recourante allègue qu’il incombait à B.________ SA de démontrer qu’elle n’a pas acquis le bien-fonds à un prix diminué des coûts d’assainissement estimés, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, elle affirme que le détenteur retirera un avantage économique de l’assainissement du site. Pour ces motifs, elle requiert une réduction de sa part de responsabilité.

b) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et qui figure expressément à l'article 40 LPA, l'autorité définit les faits pertinents; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 44 LPA); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1). Par ailleurs, l'autorité est habilitée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

Dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose, l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Cette règle s'applique notamment lorsqu'il y a lieu d'apprécier, comme en l'occurrence, l'existence d'un lien de causalité avec une pollution en application de l'article 32d LPE dès lors qu'en raison de l'écoulement du temps, les circonstances exactes ne peuvent être déterminées avec la dernière précision (ATF 144 II 332 cons. 4.1.2 et les réf. cit.).

Il convient de distinguer le fardeau de l’administration de la preuve et le degré de la preuve du fardeau objectif de la preuve : si l’administration des preuves n’aboutit pas à un résultat clair, c’est en principe–de façon analogue à l’article 8 CC–la personne qui aurait pu tirer des droits des faits non prouvés qui en supporte les conséquences. Cette règle sur le fardeau de la preuve vaut aussi en droit des sites contaminés (ATF 144 II 323 cons. 4.1.3 et les réf. cit., JT 2019 I p. 230).

c) Il sied d’examiner si – comme le prétend la recourante – le perturbateur par situation connaissait la pollution du bien-fonds lors de son acquisition et si celle-ci a été prise en compte dans la fixation du prix de vente, lui procurant ainsi un avantage économique.

c/aa) En l’espèce, et à l’instar du service intimé, les éléments au dossier permettent de retenir que le bien-fonds concerné est un site industriel utilisé depuis 1906 sur lequel des activités commerciales ont été exercées, notamment par des sociétés actives dans le domaine de l’horlogerie. La branche d’activité principale de B.________ SA étant l’horlogerie, elle ne pouvait ignorer l’existence d’une activité industrielle historique, pour partie dans le domaine de l’horlogerie, ce d’autant moins qu’elle a été locataire d’une partie du bâtiment entre 1996 et 2000. Elle connaissait ainsi l’existence d’une activité industrielle dans le domaine de l’horlogerie susceptible de générer une pollution, de sorte qu’elle ne peut être exonérée de toute responsabilité. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu’elle était effectivement au courant de la contamination du site au moment de l’acquisition du bien-fonds, de l’ampleur de celle-ci et de ses implications en termes d’assainissement et de coûts de remise en état. Le site n’a en effet été inscrit au registre cantonal des sites pollués qu’à la fin de l’année 2005 et le SENE n’a prié B.________ SA d’engager les investigations préalables qu’en 2016.

c/bb) Le prix d'un immeuble est librement convenu entre les parties au contrat de vente (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Le processus par lequel les parties conviennent du prix n’est soumis à aucune espèce de réglementation ou usage. Chaque partie apprécie individuellement le prix en fonction de critères et de considérations qui lui sont propres, et qui ne sont pas nécessairement connus de l’autre partie. Les parties négocient le prix, à moins que l’une d’elles n’accepte simplement l’offre présentée par l’autre. Lors de la négociation, chaque partie s’efforce d’influencer l’appréciation de l’autre partie et elles parviennent ainsi, lorsque la négociation aboutit, à des appréciations concordantes. En cas de pollution ou de contamination de l’immeuble, l’impact de cet élément sur le prix finalement convenu ne peut guère être évalué en francs, à moins que les parties n’aient négocié de manière particulièrement transparente, par exemple en s’accordant sur un calcul du prix intégrant des plus-values ou moins-values chiffrées résultant de diverses caractéristiques de l’immeuble. À défaut, l’influence de la pollution sur le prix est indiscernable, et il ne saurait être question d’un accord des parties que l’autorité puisse prendre en considération dans la répartition des frais d’assainissement (arrêt de la CDAP du Tribunal cantonal vaudois du 24.07.2019 [AC.2017.0382] cons. 3c/bb).

En l’occurrence, rien n’indique que la pollution a été prise en compte par les parties dans la fixation du prix de vente. Contrairement à ce que soutient la recourante, il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'un accord de droit privé dans le cadre d'une répartition des frais d'assainissement selon l'article 32d LPE d'apporter la preuve absolue de son existence. Une telle preuve peut ressortir d'un acte de vente ou se manifester dans tout autre document écrit ou moyen de preuve. Or en l’espèce, l’acte de vente et le dossier de vente n’en font nulle mention. B.________ SA a soumis une offre d’achat au prix de 1'900'000 francs le 1erfévrier 2000 et la représentante de la venderesse a annoncé le 8 mai 2000 que le prix de vente devrait se situer dans une fourchette de négociation entre 7 et 8 millions de francs. Le prix finalement arrêté de 6,2 millions de francs résulte nécessairement de plusieurs mois de négociations, dont rien ne laisse supposer qu’elles ont porté sur la pollution du site et les frais d’assainissement à prévoir, aucune pièce en ce sens n’ayant été produite. La mention dans l’acte de vente d’une liste de travaux à effectuer par l’acquéreuse, dont on ne connaît ni la nature, ni l’ampleur, suggère que les négociations autour du prix ont porté sur ces éléments. Il apparaît ainsi que, faute d’éléments sans équivoque sur ce point, la preuve stricte de l'existence d’un accord sur le prix dans le sens invoqué par la recourante n'a pas été rapportée et on ne saurait se satisfaire d’affirmations non étayées à cet égard.

c/cc) En tout état de cause, il n’est pas établi que B.________ SA a acquis la parcelle à une valeur sensiblement inférieure à sa valeur de marché à la fin de l’année 2000. La valeur d’assurance (CHF 8'600'000 selon la police du 13.04.1995), qui correspond à la valeur à neuf du bâtiment, soit en principe le coût effectif des éléments assurés reconstruits avec des matériaux contemporains (cf. art. 27 RLAB), est déterminante pour le calcul de la prime de l’assurance immobilière, mais non pour la détermination du prix d’achat moyen probable (valeur vénale). La valeur vénale correspond au prix qu’un bien immobilier pourrait atteindre sur le marché, tandis que la valeur d’assurance se base sur les coûts nécessaires à la reconstruction. Quant à la valeur cadastrale, elle était de 3'934'000 francs en 1994, soit un montant nettement inférieur au prix de vente. On ne peut donc pas retenir que B.________ SA a acquis le bien-fonds à un prix avantageux et encore moins que ce prix avantageux découlerait des coûts d’assainissement à prévoir (la recourante n’a d’ailleurs jamais déposé une estimation d’expert sur la valeur vénale du bien au moment de la vente en 2000, ni sollicité une expertise à ce sujet).

c/dd) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que les autorités précédentes ont retenu que le tiers intéressé n’avait pas retiré un avantage non négligeable du prix payé pour l’acquisition du bien-fonds pollué.

d) Enfin, il convient d’examiner si B.________ SA retirera un avantage économique de l’assainissement du site.

Il y a notamment avantage économique lorsque l'assainissement ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation économique ou conduit à une augmentation de la valeur marchande de l'immeuble. Ces avantages se traduisent régulièrement par une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble (arrêt du TF du 02.06.2016 [1C_515/2015] cons. 3.8.1). Ainsi,un perturbateur par situation qui tire un avantage économique considérable de l’assainissement doit se voir attribuer une part de responsabilité se situant dans le haut de la fourchette de 10 % à 30 %. A l’inverse, si l’avantage économique qu’il pourrait éventuellement tirer de la situation est incertain, il se justifie de lui attribuer une part de responsabilité qui se situe dans le basde la fourchette précitée (OFEV, Aide à l'exécution, p. 39 et la référence citée).

La recourante allègue, sans produire aucun moyen de preuve à ce sujet, que le perturbateur par situation retirera un avantage considérable de l’assainissement du site, justifiant de mettre à sa charge une quote-part des coûts de 20 %. A cet égard, le service intimé a considéré qu’il était vraisemblable que l’assainissement procurerait un avantage économique à B.________ SA, que ce soit pour d’éventuels travaux futurs ou dans le cadre d’une vente du bien-fonds, ce qui justifiait de lui imputer une quote-part des coûts de 10 %. Une telle appréciation estconforme à la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où l’avantage économique que le tiers intéressé pourrait éventuellement retirer de la situation est incertain. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie d'augmenter les frais à sa charge.A cet égard, les jurisprudences dont se prévaut la recourante ne sont pas déterminantes dans la mesure où l’état de fait et les circonstances diffèrent sensiblement de ceux de la présente cause.

e) Compte tenu des éléments qui précèdent et de son rôle de perturbateur par comportement (non contesté) dans la pollution, la part prépondérante de responsabilité de 80 % imputée à A.________ SA (responsable primaire) ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation ni d’une violation du droit fédéral (ATF 139 II 106 et 142 II 232; cf. OFEV, Aide à l'exécution,

p. 38). La clé de répartition des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement telle qu’arrêtée par le SENE doit dès lors être confirmée. A juste titre, la recourante ne soutient pas que des considérations d'équité en lien avec sa situation économique commanderaient de diminuer sa part de frais, si bien qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur cet aspect. Il n’y a finalement pas lieu d’annuler la décision en tant qu’elle porte sur la répartition des frais de surveillance et d’assainissement, quand bien même les coûts y relatifs ne sont pas encore connus. La décision du SENE à ce sujet précise expressément que la clé de répartition est sujette à modification en cas de faits nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation du cas.

4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1 LPA). Cette dernière n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario). Le tiers intéressé qui a procédé par le biais d'une mandataire professionnelle peut prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me E.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et compte tenu du fait qu’elle représentait déjà le tiers intéressé devant le SENE puis devant le département, les dépens peuvent être équitablement fixés à 2'000 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.N’alloue pas de dépens à la recourante.

4.Alloue au tiers intéressé une indemnité de dépens de 2’000 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 20 mai 2026