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CDP.2025.175

CDP.2025.175

Neuenburg · 2026-03-10 · Français NE
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 1968, est actuellement détenu au sein de la prison B.________ sous le régime d’une mesure institutionnelle. Au mois de septembre 2023, il a bénéficié de soins dentaires et indiqué à la prison B.________ que la facture y relative serait prise en charge par sa confrérie (courrier du 18.09.2023). Exposant que le Service pénitentiaire est le répondant du cabinet dentaire concerné, la prison B.________ a proposé deux solutions, dont celle consistant à provisionner le montant de la facture du 12 octobre 2023 (CHF 292.90) par deux prélèvements de 97.65 francs depuis le compte libre du prénommé et d’un prélèvement de 97.65 francs depuis son compte réservé et de remettre cet argent sur ses comptes une fois qu’il aurait fourni la preuve du paiement de la facture en question (courrier du 01.11.2023). Sans se positionner, l’intéressé a demandé à la prison B.________, d’une part, des explications sur sa pratique d’approvisionnement et, d’autre part, si son calcul intégrait la participation de l’autorité de placement au paiement de la facture (courrier du 07.11.2023). Se référant à un entretien du 14 novembre 2023 au cours duquel le traitement de cette facture a été discuté, la prison B.________ lui a fait part de sa décision de maintenir l’approvisionnement selon les modalités envisagées en lui laissant le choix d’accepter ou de refuser (courrier du 16.11.2023). Après avoir accepté (courrier du 17.11.2023), A.________ a, par courrier du 5 décembre 2023, exposé la situation au Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC) en lui demandant d’examiner le refus de participation de l’autorité de placement à la prise en charge de cette facture dans une proportion de 80 % et de l’accepter conformément à la décision de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) du 25 septembre 2008. Faisant également part de la pratique de la prison B.________ en matière d’approvisionnement consistant à prélever 2/3 du montant de la facture sur son compte libre et 1/3 sur son compte réservé, il a demandé au DESC d’envisager de revoir cette pratique et d’autoriser que la facture soit payée par un prélèvement sur son compte réservé. Par courrier du 21 décembre 2023, le conseiller d’Etat, chef du DESC, s’est déterminé sur les doléances de l’intéressé et a conclu «que la décision de l’office d’exécution des sanctions et de probation est conforme aux normes supérieures et que la pratique appliquée par la prison B.________ ne paraît pas sujette à caution». Insatisfait des réponses obtenues, A.________ a maintenu ses demandes dans un nouveau courrier du 11 janvier 2024 auquel le conseiller d’Etat a répondu le 8 mars 2024. Entre-temps, de nouveaux soins dentaires ont fait l’objet de deux nouvelles factures des 6 et 12 janvier 2024, traitées par la prison B.________ selon la même procédure d’approvisionnement litigieuse. Par courrier du 1erfévrier 2024, l’intéressé a demandé au Service pénitentiaire de participer à ses frais dentaires et en cas de refus de lui notifier une décision officielle en lui indiquant la voie de recours. Retenant que celui-ci «a les moyens de couvrir l’entier des frais relatifs à des soins dentaires», le Service pénitentiaire lui a transmis les nouvelles factures y relatives pour qu’il puisse les honorer (courrier du 11.03.2024). Après que l’intéressé a rappelé, les 22 mars et 6 mai 2024, qu’il avait demandé une décision sujette à recours sur les questions de la participation aux frais et de la pratique d’approvisionnement, le Service pénitentiaire a, par décision du 22 mai 2024, refusé de participer financièrement aux soins dentaires faisant l’objet des factures des 12 octobre 2023, 6 et 12 janvier 2024.

Utilisant la voie de recours indiquée, A.________ a saisi le «Département de la justice, de la sécurité et de la culture» d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté par prononcé du 9 avril 2025 du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture, sous la signature du conseiller d’Etat de ce département.

B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, notamment, à son annulation et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sujet de la participation financière du Service pénitentiaire aux factures litigieuses et au sujet de la pratique de la prison B.________ en matière d’approvisionnement. Il sollicite par ailleurs l’assistance juridique et dans cette mesure d’être dispensé du paiement de l’avance de frais. Parmi tous les arguments qu’il fait valoir, il met en premier lieu en doute l’impartialité du conseiller d’Etat du DECS dans le traitement de sa cause étant donné qu’il avait déjà connaissance de son cas et donné son opinion personnelle aux mois de décembre 2023 et mars 2024, de sorte qu’il avait une opinion préconçue sur l’affaire et qu’il a par conséquent violé l’article 11 LPJA.

C.Sans formuler d'observations, le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Service pénitentiaire dépose des observations sans se déterminer formellement sur les mérites du recours mais en renvoyant notamment à sa décision.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Eu égard à la nature formelle des règles sur la récusation et, plus généralement, du droit à une procédure équitable garanti par l'article 29 al. 1 Cst. féd., l'autorité de recours doit en principe annuler toute décision prise en violation d'un devoir de récusation, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (arrêt du TF du 16.09.2025 [2C_54/2025] destiné à la publication aux ATF, cons. 6.2). Il convient par conséquent d’examiner préalablement si la garantie constitutionnelle d’une procédure équitable a dans le cas d’espèce été violée.

3.a) L'article 29 al. 1 Cst. féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 cons. 3.2.1, 134 I 20 cons. 4.2, 127 I 196 cons. 2b; 125 I 119 cons. 3b et 209 cons. 8a; arrêts du TF du 09.12.2024 [1C_177/2024] cons. 2.1.3, du 12.04.2023 [8C_358/2022] cons. 4.2.1 et du 17.03.2022 [1C_375/2021 cons. 2.1.2). De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'article 30 al. 1 Cst. féd., l’article 29 al. 1 Cst. féd. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation (ATF 140 I 326 cons. 5.2; 137 II 431 cons. 5.2; 125 I 119 cons. 3f; arrêt du TF du 18.03.2021 [1C_657/2018] cons. 4.1, non publié in ATF 147 II 319). En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 cons. 5.2; 137 II 431 cons. 5.2; 125 I 119 cons. 3f). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du TF du 12.04.2023 [8C_358/2022] cons. 4.2.2).

b) Aux termes de l'article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 et applicable à la présente cause (art. 131),-dont la teneur correspond au demeurant à l’article 11 aLPJA au 31 décembre 2025 – toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser, d’office ou sur requête, si elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a); est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b); est unie à une partie par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, liens nourriciers, ou si elle mène de fait une vie de couple avec elle (let. c); représente une des parties ou a agi dans la même affaire pour une des parties (let. d); pourrait pour d'autres raisons, avoir une idée préconçue dans l'affaire (let. e). A l’instar de ce que prévoyait l’article 12 al. 2 aLPJA, l'article 12 al. 1 LPA impose aux parties qui entendent demander la récusation d’une personne visée à l’article 11 de le faire sans délai, auprès de l’autorité en charge de la procédure.

c) Selon la jurisprudence, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 149 III 12 cons. 3.2.1, 143 V 66 cons. 4.3, 140 I 271 cons. 8.4.3); cette règle s’applique en principe quelle que soit la cause de récusation, obligatoire ou non (arrêt du TF du 24.02.2022 [1C_564/2020] cons. 3.3). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière d'une autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 cons. 3.2.2). Cela ne signifie pas que la composition concrète de l'autorité amenée à statuer doive nécessairement être expressément communiquée au justiciable. Il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple dans un annuaire officiel (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3, 139 III 120 cons. 3.2.1).

Cela étant, lorsque les circonstances donnant lieu à une apparence de partialité apparaissent à ce point manifestes qu’elles auraient dû conduire la personne concernée à se récuser d’office, une telle situation revêt une importance prépondérante par rapport à l’éventuelle invocation tardive du moyen (ATF 150 I 68 cons. 4.1, 139 III 120 cons. 3.2.2, 134 I 20 cons. 4.3.2).

4.a) En l’espèce, le recourant soulève pour la première fois, dans la présente procédure, un motif de récusation visant l’ancien conseiller d’Etat du DECS signataire du prononcé litigieux en sa qualité de chef du DESC. Compte tenu que la répartition des départements entre les différents conseillers d’Etat est publiée sur le site internet du canton de Neuchâtel et est donc, de ce fait, facilement accessible, la question de la tardiveté du motif de récusation soulevé par l’intéressé pourrait se poser. Toutefois, si de nos jours l’usage d’internet s’est généralisé, son accès reste encore exceptionnel en prison. Ainsi, à la prison B.________, il est réservé aux personnes détenues qui suivent une formation par correspondance reconnue et validée par la direction et il est en outre limité au portail de formation (https://guide.repr.ch/fiche/8). Cela étant, en raison des échanges intervenus entre le recourant et le conseiller d’Etat en charge du DECS, celui-là ne pouvait en principe plus ignorer à partir du 21 décembre 2023 que celui-ci dirigeait le département auprès duquel il interjetait recours le 26 juin 2024 contre la décision du Service pénitentiaire, de sorte que le motif de récusation allégué paraît tardif.

Il convient encore d’examiner si les circonstances suscitant l’apparence de partialité du conseiller d’Etat, chef du DECS étaient si manifestes que ce dernier devait se récuser d’office, faisant ainsi passer la tardiveté du motif de récusation à l’arrière-plan.

b) Par courrier du 5 décembre 2023, le recourant s’est plaint auprès du DESC tant du refus de l’autorité de placement de participer à la prise en charge de la facture du cabinet dentaire du 12 octobre 2023, que de la pratique de la prison B.________ en matière d’approvisionnement du montant de cette facture. Par courrier du 21 décembre 2023, le conseiller d’Etat, chef du DECS, a pris position sur ces deux points, après avoir pris des renseignements auprès des institutions concernées. D’une part, se référant à la «Décision concordataire sur les soins dentaires», selon laquelle les frais relatifs aux soins dentaires sont payés par la personne détenue lorsqu’elle dispose des moyens financiers lui permettant de les supporter, il a répondu à l’intéressé que, «dans le cas présent, il semblerait que vous disposiez des moyens suffisants pour payer cette facture, ce qui justifie la non-prise en charge des frais par l’autorité de placement». D’autre part, s’appuyant sur un rapport «Interface entre l’exécution des sanctions pénales et l’aide sociale», selon lequel la personne détenue prend en charge les prestations non couvertes par l’assurance-maladie, telles que les traitements dentaires, en premier lieu par le biais de son compte libre, de sa fortune privée et par d’autres moyens propres, il lui a répondu que «100 % du montant en cause pourrait être imputé à charge de votre compte libre»; il a dès lors considéré qu’en proposant «une prise en charge d’un tiers par le compte réservé avec possibilité d’arrangement de paiement» afin d’alléger la charge supportée par le compte libre, la prison B.________ faisait preuve d’une «pratique usuelle et bienveillante». Il a conclu en ces termes : «En l’état, je peux ainsi dire que la décision de l’office d’exécution des sanctions et de probation est conforme aux normes supérieures et que la pratique appliquée par la prison B.________ ne paraît pas sujette à caution, à plus forte raison que le choix vous est laissé».

Exprimant une appréciation forgée sur la base d’informations concrètes recueillies («renseignements pris») auprès des institutions précisément concernées par les griefs du recourant, cette correspondance n’est guère empreinte de la réserve attendue du chef du département susceptible ultérieurement d’être saisi de ce litige naissant. Quand bien même l’utilisation, à une reprise, du conditionnel dans le cours du texte («il semblerait») pourrait dénoter une certaine prudence, il se dégage de l’ensemble des propos tenus une opinion suffisamment tranchée sur les deux points au sujet desquels l’intéressé a ultérieurement demandé une décision sujette à recours au Service pénitentiaire (participation aux frais et pratique d’approvisionnement) pour rendre l’apparence de partialité si évidente que la récusation spontanée du conseiller d’Etat en charge du DECS aurait dû s’imposer.

5.Rendue en violation des règles formelles sur la récusation, la décision attaquée doit pour ce motif être annulée – indépendamment de la tardiveté du moyen invoqué – ce qui conduit à l'admission du recours, sans que la Cour de céans ne doive se prononcer sur le fond de la cause, qui sera renvoyée au département pour nouvelle décision.

Il est statué sans frais vu l’issue du litige, ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire du recourant, et sans dépens, celui-ci ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision attaquée du 9 avril 2025 et renvoie la cause au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture au sens des considérants.

3.Déclare sans objet la demande d’assistance judiciaire.

4.Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 10 mars 2026