Sachverhalt
pertinents pour assurer une application correcte de la loi. L'autorité doit procéder à une administration et à une appréciation des preuves nécessaires, voire à de plus amples investigations si elle conserve un doute quant au caractère complet et exact de l'état de fait résultant des preuves déjà administrées. Elle n'a en revanche pas à épuiser toutes les possibilités d'investigations si l'état de fait lui paraît suffisamment établi (arrêt du TF du 18.04.2019 [1C_611/2018] cons. 2.1 et les réf. cit.). En droit cantonal neuchâtelois, la maxime inquisitoire est consacrée à larticle 40 LPA (applicable dès le 01.01.2026 [art. 131 LPA]), qui dispose que lautorité établit les faits doffice (al. 1) et administre les preuves librement sans être liée par les allégués ou les offres de preuve des parties (al. 2).
b) Dans le cas despèce, la recourante reproche au Conseil dEtat de navoir fait aucune allusion à sa réquisition tendant à la mise en uvre dune vision locale et de ne pas y avoir donné suite. Or, le Conseil dEtat a indiqué rejeter la réquisition de preuve car il avait été en mesure de se prononcer sur la base du dossier et avec laide des données disponibles sur le SITN (cons. 9.2), ce qui est suffisant sous langle de lexigence de motivation. Ensuite, la question de savoir si une vision locale était nécessaire pour trancher le litige na pas de portée propre par rapport à lappréciation arbitraire des preuves et à la constatation inexacte des faits, dont la recourante se prévaut également. Ce grief sera donc examiné avec le fond du litige.
3.a)Selon larticle 33 al. 3 let. b LAT, le droit cantonal prévoit qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.Lautorité doit vérifier que la décision contestée devant elle est juste et adéquate.Cette disposition est, de manière autonome, directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag, Commentaire LAT, 2020, ad art. 33 n° 9).Le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'examen de l'opportunité avec la retenue prônée ne diffère pas véritablement du pouvoir de contrôle de la légalité. En particulier, le contrôle des intérêts d'ordre supérieur (notamment la violation des art. 1, 3, 15, 15a, 21 et 34 LAT) relève de la violation de la loi et non de l'opportunité (arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.2, 2.2.4 et les réf. cit.).
b) Dans le cas despèce, les griefs de la recourante soulèvent des questions de droit (art. 21 LAT, dispositions cantonales et communales) qui ne laissent pas de place à lopportunité. Il nest donc pas nécessaire de déterminer si le Conseil dEtat a examiné la cause avec un libre pouvoir dexamen, la Cour de céans devant quoi quil en soit lanalyser sous langle de la légalité uniquement.
4.a/aa)Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu (arrêt du TF du 18.06.2024 [1C_281/2023] cons. 2.1 et les réf. cit.).Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'article 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 cons. 3.3, 145 II 83 cons. 5.1, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 13.08.2025 [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. L'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan : si le besoin s'en fait réellement sentir, le plan sera adapté dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1).
Une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la jurisprudence (ATF 144 II 41 cons. 5.1, 127 I 103 cons. 6b). L'article 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en uvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 132 II 408 cons. 4.2). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1). L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 cons. 3.1, 132 II 408 cons. 4.2). Sont en particulier à prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée du plan et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1; arrêt du TF précité [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1).
a/bb) Aux termes des dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016 de larrêté portant modification du règlement dexécution de la loi cantonale sur laménagement du territoire (RELCAT) entré en vigueur le 1erjanvier 2017 (FO 2016 n° 50 et 2017 n° 8), les articles 10a à 10i, 51a et 52b à 52g sappliquent immédiatement (al.1). Jusquà lentrée en vigueur de ladaptation des plans daffectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à lAIHC, du 6 novembre 2012, les articles 11 à 37 et 39 à 52RELCATdans leur teneur au 31 décembre 2016 restent applicables (al. 2). À ce jour, la commune de La Grande Béroche na pas encore adapté son plan daménagement local et Gorgier est soumise au règlement daménagement (RAm) du 29 septembre 1997, sanctionné par arrêté du Conseil dEtat du 10 juillet 2000.
b) Dans le cas despèce, le Conseil dEtat a considéré que les éléments rapportés par la recourante (retard de la commune dans ladaptation de son nouveau PAL, ancienneté du PAL en vigueur, nouvelles normes applicables une fois le nouveau PAL adopté) ne suffisaient pas à démontrer que les conditions dun réexamen au sens de larticle 21 al. 2 LAT étaient remplies. Dans son mémoire de recours, la recourante soutient que la parcelle à construire se situe en marge du tissu bâti principal et que la commune na pas respecté léchéance impérative fixée à février 2024 pour ladoption de son nouveau PAL. Elle en infère que le projet aurait dû sanalyser au regard des nouveaux articles du RELCAT (découlant de lAIHC) en matière de hauteur des bâtiments et de gabarits notamment. En réalité, il est douteux que larticle 21 al. 2 LAT soit applicable dans le sens invoqué par la recourante, dès lors que celle-ci ne se prévaut pas dun contrôle préjudiciel du RAm, mais dun contrôle préjudiciel dune norme cantonale. Quoi quil en soit, on ne voit pas en quoi la délivrance du permis entraverait la future planification ou serait incompatible avec dautres intérêts publics supérieurs à la sécurité juridique et à la stabilité des plans. Dabord, contrairement à ce que défend la recourante, le bien-fondsn° 4688se trouve au centre dun quartier résidentiel déjà largement construit qui n'est pas visé par lobjectif de redimensionnement de la zone à bâtir à lhorizon 2030. Ensuite, le seul retard de la commune dans ladaptation de son PAL ne suffit pas à admettre une modification sensible des circonstances, étant précisé que la demande de permis et la sanction sont intervenues avant léchéance fixée pour ce faire. Rien ne justifiait dès lors de procéder à un contrôle préjudiciel du plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, a fortiori de renoncer à appliquer les anciennes dispositions du RELCAT sagissant du calcul de la hauteur et des gabarits. Le grief doit ainsi être écarté.
5.a) Dans le canton de Neuchâtel, la hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte, la hauteur de façade ou le nombre d'étages (art. 46 al. 1 aRELCAT). Les hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain naturel (art. 46 al. 3 aRELCAT). La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux angles du bâtiment (art. 47 al. 1 RELCAT). Pour les bâtiments à toiture plate, la hauteur de la corniche est celle de la dalle de couverture (art. 49 al. 1 aRELCAT).La loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) prévoit que les plans d'aménagement communaux peuvent contenir notamment des dispositions concernant la hauteur des constructions (art. 59 al. 2 let. c LCAT).Dans la zone ici concernée (zone résidentielle à faible densité),le RAm prévoit une hauteur maximale à la corniche de 6 mètres (art. 13.5 ch. 2).
b) En loccurrence, le projet prévoit la construction dune villa à toit plat. La décision attaquée a retenu que la hauteur moyenne avait été calculée conformément aux dispositions légales applicables et quelle respectait la valeur maximale fixée par le RAm (hauteur moyenne de 5,25 m avec le garage; 4,97 m sans le garage; 5,06 m selon la vérification du Géomètre officiel). La recourante avance à tort que les mesures ont été prises depuis le terrain remblayé. Le schéma explicatif «hauteur corniche» émanant de larchitecte des requérants et produit à lappui de leur demande de sanction définitive du 23.12.2022 démontre en effet que les mesures ont été prises aux angles du bâtiment à partir du terrain naturel et que la hauteur moyenne se situe bien en deçà de la hauteur maximale prévue dans la zone. Il sensuit que ce grief doit être rejeté.
6.a)En droit neuchâtelois, un gabarit a pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires (art. 18 aRELCAT). Le gabarit est un plan dont la trace est au sol (art. 19 al. 1 aRELCAT). Son degré est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir d'une limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue (art. 19 al. 2 aRELCAT). La trace du gabarit est représentée par son intersection avec le terrain naturel, sous réserve des articles 26 et 27 (art. 19 al. 3 aRELCAT). Sur les angles des bâtiments, les gabarits sont raccordés par une section de cône (art. 19 al. 4 aRELCAT).Les gabarits sont applicables aux bâtiments, qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement (art. 20 aRELCAT). Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser, même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle (art. 24 aRELCAT).
En labsence de dispositions communales, les gabarits sappliquent pour chaque façade en fonction des points cardinaux (art. 25 al. 1 aRELCAT). Les gabarits sappliquent perpendiculairement aux façades (art. 25 al. 2 aRELCAT). Legabarit est déterminé à partir d'une limite de propriété si le terrain est bordé par un fonds privé, d'un alignement, s'il est en vigueur ou de l'axe d'une rue, si le terrain est bordé par le domaine public (art. 28 al. 1 aRELCAT). Ils sattachent, pour les bâtiments à toits plats, au dernier élément plein de la construction, y compris les parapets pleins (art. 30 aRELCAT).
Au niveau communal, larticle 13.5 RAm prévoit que le degré des gabarits en zone résidentielle à faible densité est de 45° dans la direction générale Sud-Nord ou Ouest-Est, selon lorientation de la façade principale, et de 60° dans les autres directions.
b)En lespèce, la décision litigieuse retient que les gabarits ont étéplacés et orientés correctement selon les normes susmentionnées et quils ne forjettent pas sur lavenue du Belvédère (détenue en copropriété par les propriétaires riverains), ce qui ne prête pas le flanc à la critique au regard des plans sanctionnés (en particulier le plan des gabarits et le plan de situation du géomètre). La recourante ne semble plus le contester, mais persiste à soutenir que «les nouveaux aménagements empiètent sur lalignement à la route». Or, si elle estime que des éléments de construction soumis aux gabarits nont pas été pris en compte et que des gabarits forjettent sur le bien-fondsn°4714, on cherche en vain sur les plans les aménagements auxquels elle fait allusion. Ce grief dont donc être rejeté.
7.a) La LRVP règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, laménagement, lentretien constructif, lentretien courant, lexploitation et lutilisation des routes et voies publiques (art. 1). Elle sapplique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi quaux routes privées qui servent un usage commun (art. 2 al. 1). Il y a usage commun quand chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication conformément à leur destination et dans le respect des droits dautrui (art. 2 al. 2). Elle ne sapplique pas au périmètre des routes nationales, aux routes qui relèvent de léquipement privé au sens de la législation sur laménagement du territoire et aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun (art. 2 al. 3). Selon cette loi, sont réputées routes publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à lusage privé (art. 14 al. 1 let. a, qui correspond à lart. 1 al. 2 OCR) et les routes privées affectées à lusage commun, avec laccord de leur propriétaire (art. 14 al. 1 let. b). Larticle 73 LRVP relatif à lusage commun précise que les routes publiques sont libres daccès dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur (al. 1). Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal (al. 2). Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont applicables (al. 3). Lusage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou dintérêt public prépondérant (al. 4). Le rapport du Conseil dEtat au Grand Conseil du 21 août 2019 à lappui dun projet de loi sur les routes et voies publiques (19.023), cité dans la décision entreprise, précise notamment qu«une route ou une place appartenant à un particulier est privée et fermée à la circulation publique lorsque son propriétaire le manifeste expressément, par exemple au moyen d'une clôture (barrière, chaîne, etc.), d'une interdiction signalée ou par le dépôt d'objets empêchant la circulation. Le critère déterminant pour savoir si une route est publique n'est donc pas son rattachement à une propriété privée ou au domaine public, mais le fait qu'elle serve ou non au trafic général et à l'usage commun. Tel est le cas, si la route est mise à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son utilisation est restreinte d'après sa nature ou son but».
b) Dans le cas despèce, il nest pas contesté que la zone nest pas soumise à un plan dalignement. La décision entreprise expose à juste titre que lavenue du Belvédère est une route privée exclue du champ dapplication de la LRVP à défaut de servir un usage commun. Les distances à la route prévues par larticle 60 LRVP ne sont donc pas applicables.La recourante défend quant à elle que lavenue du Belvédère nest pas une voie daccès exclusive et que de nombreuses personnes en dehors des habitants du quartier lempruntent (fournisseurs, services publics, badauds). Elle en infère que cette route sert un usage commun et que la LRVP sapplique. Cette route privée ne sert toutefois pas au trafic général dès lors quelle forme une boucle desservant uniquement les habitations du quartier. Surtout, comme la retenu le Conseil dEtat, les panneaux de signalisation installés à ses deux entrées annoncent une route privée ainsi quune interdiction générale de circuler sauf ayants droit, ce que la recourante ne nie pas. On ne peut donc pas admettre que tout le monde est en droit demprunter ce chemin, quand bien même aucune barrière nen bloque laccès. Le seul fait que des personnes non autorisées empruntent potentiellement cette route ne signifie pas encore que celle-ci sert un usage commun (de la même manière que le parcage sauvage sur des places de parking privées nest pas de nature à en ôter le caractère privé). Ce grief doit partant être écarté.
8.La recourante ne critiquant plus le TOS et la densité du projet, et les considérations du Conseil dEtat à ce sujet ne prêtant par le flanc à la critique, il nest pas nécessaire de se pencher sur ces griefs. Vu ce qui précède, le Conseil dEtat était fondé à confirmer les prononcés du conseil communal, sans quil fût nécessaire de procéder à une vision locale.
9.a) Il sensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le dossier tel que constitué (avec différents plans et photographies) et la consultation du SITN permettant à la Cour de céans de statuer par appréciation des preuves, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en uvre dune vision locale.
b) Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1 LPA). Ils sontfixés à 2750 francs,auxquels sajoutent 220 francs pour la décision incidente du 7 novembre 2025, étant rappelé que la recourante sopposait au retrait des perches-gabarits.Cette dernière na pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).Les tiers intéressés qui ont procédé par le biais d'une mandataire professionnelle peuvent prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me C.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de lampleur de la cause, de sa difficulté et du fait que la mandataire représentait déjà les tiers intéressés devant le Conseil dEtat, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 5 heures au tarif de 300 francs de lheure, soit un montant de 1500 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à raison de 10 % des dépens, soit 150 francs, et la TVA, par 133.65 francs, soit un total de 1'783.65 francs à charge de la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 2'970 francs, montant partiellement compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens à la recourante.
4.Alloue aux tiers intéressés une indemnité de dépens globale de 1'783.65 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 22 juin2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 let. b LAT, le droit cantonal prévoit qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.Lautorité doit vérifier que la décision contestée devant elle est juste et adéquate.Cette disposition est, de manière autonome, directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag, Commentaire LAT, 2020, ad art. 33 n° 9).Le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'examen de l'opportunité avec la retenue prônée ne diffère pas véritablement du pouvoir de contrôle de la légalité. En particulier, le contrôle des intérêts d'ordre supérieur (notamment la violation des art. 1, 3, 15, 15a, 21 et 34 LAT) relève de la violation de la loi et non de l'opportunité (arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.2, 2.2.4 et les réf. cit.).
b) Dans le cas despèce, les griefs de la recourante soulèvent des questions de droit (art. 21 LAT, dispositions cantonales et communales) qui ne laissent pas de place à lopportunité. Il nest donc pas nécessaire de déterminer si le Conseil dEtat a examiné la cause avec un libre pouvoir dexamen, la Cour de céans devant quoi quil en soit lanalyser sous langle de la légalité uniquement.
4.a/aa)Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu (arrêt du TF du 18.06.2024 [1C_281/2023] cons. 2.1 et les réf. cit.).Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'article 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 cons. 3.3, 145 II 83 cons. 5.1, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 13.08.2025 [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. L'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan : si le besoin s'en fait réellement sentir, le plan sera adapté dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1).
Une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la jurisprudence (ATF 144 II 41 cons. 5.1, 127 I 103 cons. 6b). L'article 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en uvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 132 II 408 cons. 4.2). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1). L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 cons. 3.1, 132 II 408 cons. 4.2). Sont en particulier à prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée du plan et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1; arrêt du TF précité [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1).
a/bb) Aux termes des dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016 de larrêté portant modification du règlement dexécution de la loi cantonale sur laménagement du territoire (RELCAT) entré en vigueur le 1erjanvier 2017 (FO 2016 n° 50 et 2017 n° 8), les articles 10a à 10i, 51a et 52b à 52g sappliquent immédiatement (al.1). Jusquà lentrée en vigueur de ladaptation des plans daffectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à lAIHC, du 6 novembre 2012, les articles 11 à 37 et 39 à 52RELCATdans leur teneur au 31 décembre 2016 restent applicables (al. 2). À ce jour, la commune de La Grande Béroche na pas encore adapté son plan daménagement local et Gorgier est soumise au règlement daménagement (RAm) du 29 septembre 1997, sanctionné par arrêté du Conseil dEtat du 10 juillet 2000.
b) Dans le cas despèce, le Conseil dEtat a considéré que les éléments rapportés par la recourante (retard de la commune dans ladaptation de son nouveau PAL, ancienneté du PAL en vigueur, nouvelles normes applicables une fois le nouveau PAL adopté) ne suffisaient pas à démontrer que les conditions dun réexamen au sens de larticle 21 al. 2 LAT étaient remplies. Dans son mémoire de recours, la recourante soutient que la parcelle à construire se situe en marge du tissu bâti principal et que la commune na pas respecté léchéance impérative fixée à février 2024 pour ladoption de son nouveau PAL. Elle en infère que le projet aurait dû sanalyser au regard des nouveaux articles du RELCAT (découlant de lAIHC) en matière de hauteur des bâtiments et de gabarits notamment. En réalité, il est douteux que larticle 21 al. 2 LAT soit applicable dans le sens invoqué par la recourante, dès lors que celle-ci ne se prévaut pas dun contrôle préjudiciel du RAm, mais dun contrôle préjudiciel dune norme cantonale. Quoi quil en soit, on ne voit pas en quoi la délivrance du permis entraverait la future planification ou serait incompatible avec dautres intérêts publics supérieurs à la sécurité juridique et à la stabilité des plans. Dabord, contrairement à ce que défend la recourante, le bien-fondsn° 4688se trouve au centre dun quartier résidentiel déjà largement construit qui n'est pas visé par lobjectif de redimensionnement de la zone à bâtir à lhorizon 2030. Ensuite, le seul retard de la commune dans ladaptation de son PAL ne suffit pas à admettre une modification sensible des circonstances, étant précisé que la demande de permis et la sanction sont intervenues avant léchéance fixée pour ce faire. Rien ne justifiait dès lors de procéder à un contrôle préjudiciel du plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, a fortiori de renoncer à appliquer les anciennes dispositions du RELCAT sagissant du calcul de la hauteur et des gabarits. Le grief doit ainsi être écarté.
5.a) Dans le canton de Neuchâtel, la hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte, la hauteur de façade ou le nombre d'étages (art. 46 al. 1 aRELCAT). Les hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain naturel (art. 46 al. 3 aRELCAT). La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux angles du bâtiment (art. 47 al. 1 RELCAT). Pour les bâtiments à toiture plate, la hauteur de la corniche est celle de la dalle de couverture (art. 49 al. 1 aRELCAT).La loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) prévoit que les plans d'aménagement communaux peuvent contenir notamment des dispositions concernant la hauteur des constructions (art. 59 al. 2 let. c LCAT).Dans la zone ici concernée (zone résidentielle à faible densité),le RAm prévoit une hauteur maximale à la corniche de 6 mètres (art. 13.5 ch. 2).
b) En loccurrence, le projet prévoit la construction dune villa à toit plat. La décision attaquée a retenu que la hauteur moyenne avait été calculée conformément aux dispositions légales applicables et quelle respectait la valeur maximale fixée par le RAm (hauteur moyenne de 5,25 m avec le garage; 4,97 m sans le garage; 5,06 m selon la vérification du Géomètre officiel). La recourante avance à tort que les mesures ont été prises depuis le terrain remblayé. Le schéma explicatif «hauteur corniche» émanant de larchitecte des requérants et produit à lappui de leur demande de sanction définitive du 23.12.2022 démontre en effet que les mesures ont été prises aux angles du bâtiment à partir du terrain naturel et que la hauteur moyenne se situe bien en deçà de la hauteur maximale prévue dans la zone. Il sensuit que ce grief doit être rejeté.
6.a)En droit neuchâtelois, un gabarit a pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires (art. 18 aRELCAT). Le gabarit est un plan dont la trace est au sol (art. 19 al. 1 aRELCAT). Son degré est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir d'une limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue (art. 19 al. 2 aRELCAT). La trace du gabarit est représentée par son intersection avec le terrain naturel, sous réserve des articles 26 et 27 (art. 19 al. 3 aRELCAT). Sur les angles des bâtiments, les gabarits sont raccordés par une section de cône (art. 19 al. 4 aRELCAT).Les gabarits sont applicables aux bâtiments, qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement (art. 20 aRELCAT). Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser, même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle (art. 24 aRELCAT).
En labsence de dispositions communales, les gabarits sappliquent pour chaque façade en fonction des points cardinaux (art. 25 al. 1 aRELCAT). Les gabarits sappliquent perpendiculairement aux façades (art. 25 al. 2 aRELCAT). Legabarit est déterminé à partir d'une limite de propriété si le terrain est bordé par un fonds privé, d'un alignement, s'il est en vigueur ou de l'axe d'une rue, si le terrain est bordé par le domaine public (art. 28 al. 1 aRELCAT). Ils sattachent, pour les bâtiments à toits plats, au dernier élément plein de la construction, y compris les parapets pleins (art. 30 aRELCAT).
Au niveau communal, larticle 13.5 RAm prévoit que le degré des gabarits en zone résidentielle à faible densité est de 45° dans la direction générale Sud-Nord ou Ouest-Est, selon lorientation de la façade principale, et de 60° dans les autres directions.
b)En lespèce, la décision litigieuse retient que les gabarits ont étéplacés et orientés correctement selon les normes susmentionnées et quils ne forjettent pas sur lavenue du Belvédère (détenue en copropriété par les propriétaires riverains), ce qui ne prête pas le flanc à la critique au regard des plans sanctionnés (en particulier le plan des gabarits et le plan de situation du géomètre). La recourante ne semble plus le contester, mais persiste à soutenir que «les nouveaux aménagements empiètent sur lalignement à la route». Or, si elle estime que des éléments de construction soumis aux gabarits nont pas été pris en compte et que des gabarits forjettent sur le bien-fondsn°4714, on cherche en vain sur les plans les aménagements auxquels elle fait allusion. Ce grief dont donc être rejeté.
7.a) La LRVP règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, laménagement, lentretien constructif, lentretien courant, lexploitation et lutilisation des routes et voies publiques (art. 1). Elle sapplique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi quaux routes privées qui servent un usage commun (art. 2 al. 1). Il y a usage commun quand chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication conformément à leur destination et dans le respect des droits dautrui (art. 2 al. 2). Elle ne sapplique pas au périmètre des routes nationales, aux routes qui relèvent de léquipement privé au sens de la législation sur laménagement du territoire et aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun (art. 2 al. 3). Selon cette loi, sont réputées routes publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à lusage privé (art. 14 al. 1 let. a, qui correspond à lart. 1 al. 2 OCR) et les routes privées affectées à lusage commun, avec laccord de leur propriétaire (art. 14 al. 1 let. b). Larticle 73 LRVP relatif à lusage commun précise que les routes publiques sont libres daccès dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur (al. 1). Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal (al. 2). Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont applicables (al. 3). Lusage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou dintérêt public prépondérant (al. 4). Le rapport du Conseil dEtat au Grand Conseil du 21 août 2019 à lappui dun projet de loi sur les routes et voies publiques (19.023), cité dans la décision entreprise, précise notamment qu«une route ou une place appartenant à un particulier est privée et fermée à la circulation publique lorsque son propriétaire le manifeste expressément, par exemple au moyen d'une clôture (barrière, chaîne, etc.), d'une interdiction signalée ou par le dépôt d'objets empêchant la circulation. Le critère déterminant pour savoir si une route est publique n'est donc pas son rattachement à une propriété privée ou au domaine public, mais le fait qu'elle serve ou non au trafic général et à l'usage commun. Tel est le cas, si la route est mise à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son utilisation est restreinte d'après sa nature ou son but».
b) Dans le cas despèce, il nest pas contesté que la zone nest pas soumise à un plan dalignement. La décision entreprise expose à juste titre que lavenue du Belvédère est une route privée exclue du champ dapplication de la LRVP à défaut de servir un usage commun. Les distances à la route prévues par larticle 60 LRVP ne sont donc pas applicables.La recourante défend quant à elle que lavenue du Belvédère nest pas une voie daccès exclusive et que de nombreuses personnes en dehors des habitants du quartier lempruntent (fournisseurs, services publics, badauds). Elle en infère que cette route sert un usage commun et que la LRVP sapplique. Cette route privée ne sert toutefois pas au trafic général dès lors quelle forme une boucle desservant uniquement les habitations du quartier. Surtout, comme la retenu le Conseil dEtat, les panneaux de signalisation installés à ses deux entrées annoncent une route privée ainsi quune interdiction générale de circuler sauf ayants droit, ce que la recourante ne nie pas. On ne peut donc pas admettre que tout le monde est en droit demprunter ce chemin, quand bien même aucune barrière nen bloque laccès. Le seul fait que des personnes non autorisées empruntent potentiellement cette route ne signifie pas encore que celle-ci sert un usage commun (de la même manière que le parcage sauvage sur des places de parking privées nest pas de nature à en ôter le caractère privé). Ce grief doit partant être écarté.
8.La recourante ne critiquant plus le TOS et la densité du projet, et les considérations du Conseil dEtat à ce sujet ne prêtant par le flanc à la critique, il nest pas nécessaire de se pencher sur ces griefs. Vu ce qui précède, le Conseil dEtat était fondé à confirmer les prononcés du conseil communal, sans quil fût nécessaire de procéder à une vision locale.
9.a) Il sensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le dossier tel que constitué (avec différents plans et photographies) et la consultation du SITN permettant à la Cour de céans de statuer par appréciation des preuves, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en uvre dune vision locale.
b) Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1 LPA). Ils sontfixés à 2750 francs,auxquels sajoutent 220 francs pour la décision incidente du 7 novembre 2025, étant rappelé que la recourante sopposait au retrait des perches-gabarits.Cette dernière na pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).Les tiers intéressés qui ont procédé par le biais d'une mandataire professionnelle peuvent prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me C.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de lampleur de la cause, de sa difficulté et du fait que la mandataire représentait déjà les tiers intéressés devant le Conseil dEtat, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 5 heures au tarif de 300 francs de lheure, soit un montant de 1500 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à raison de 10 % des dépens, soit 150 francs, et la TVA, par 133.65 francs, soit un total de 1'783.65 francs à charge de la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 2'970 francs, montant partiellement compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens à la recourante.
4.Alloue aux tiers intéressés une indemnité de dépens globale de 1'783.65 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 22 juin2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 décembre 2022, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une demande de permis de construire, sanction définitive, portant sur la construction dune maison familiale sur le bien-fondsn° 4688 du cadastre de Gorgier. Celui-ci est colloqué en zone résidentielle à faible densité selon le plan daménagement de Gorgier. Le projet a été mis à lenquête publique du 10 mars au 11 avril 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de larticle voisin n° 4712 et copropriétaire de larticlen°4714 (Avenue du Belvédère),qui invoquait divers griefs en lien avec le taux doccupation du sol (TOS), la hauteur, la densité, les gabarits et la distance à la route. Des observations complémentaires ont été déposées par les requérants (09.06.2023) et lopposante (17.08.2023). En date du 10 août 2023,le Service de laménagement du territoire (ci-après : SAT) a préavisé favorablement le projet, à condition que les remarques émises par les services consultés soient respectées.
Par décision du 26 octobre 2023, le Conseil communal de La Grande Béroche (ci-après : le conseil communal) a levé lopposition et a délivré le permis de construire. Lopposante a recouru contre cette décision auprès du Conseil dEtat. Après plusieurs échanges décritures (notamment observations des 23.02.2024 et 04.06.2024 des tiers intéressés et du 12.04.2024 de lopposante), celui-ci a rejeté le recours par prononcé du 17 mars 2025. En substance, il a considéré que le TOS avait été justement calculé et était conforme aux prescriptions communales, que la hauteur du bâtiment projeté respectait la hauteur maximale autorisée dans la zone, les nouvelles règles del'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)nétant pas encore applicables, et que la densité annoncée était correcte et conforme au cadre légal. Il a également retenu que les gabarits avaient été placés et orientés correctement, quils ne forjetaient pas sur la route et que laloi sur les routes et voies publiques (LRVP)ne sappliquait pas à lavenue du Belvédère, si bien que les griefs relatifs à la distance à la route étaient sans fondement. Au demeurant, les conditions dun examen incident au sens de larticle 21 al. 2 LAT nétaient pas remplies. Enfin, il ny avait pas lieu dexaminer le risque de ruissellement, dans la mesure où ce grief navait jamais été invoqué et où lopposante ne précisait pas en quoi elle serait particulièrement touchée.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à lannulation de la décision du conseil communal du 26 octobre 2023 et au refus de délivrer le permis de construire. Elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du droit. Selon elle, le Conseil dEtat naurait pas dû refuser de procéder au contrôle incident du plan daffectation. Elle lui reproche également de navoir fait aucune allusion à sa requête tendant à la mise en uvre dune vision locale et de ne pas avoir motivé son refus de donner suite à cette offre de preuve. Sagissant de la hauteur, elle maintient que les normes AIHC sont applicables et conteste les mesures indiquées par les requérants. Elle défend en outre que les nouveaux aménagements prévus empiètent sur lalignement à la route et que rien ne justifie une dérogation aux dispositions claires de la LRVP. À titre de moyen de preuve, elle sollicite une vision locale.
C.Sans formuler dobservations, le Conseil dEtat, par le service juridique, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
D.Au terme de ses observations sur le recours, le conseil communal conclut au rejet de celui-ci.
E.A lissue de leurs observations sur le recours, les tiers intéressés concluent également à son rejet, sous suite de frais et dépens.
F.La recourante exerce son droit inconditionnel de réplique.
G.Sur requête des tiers intéressés et après avoir entendu les autres parties à ce sujet, la Cour de céans autoriseA.B.________ et B.B.________à retirer les perches-gabarits installées sur le bien-fondsn° 4688 du cadastre de Gorgier par décision incidente du 7 novembre 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd., dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 cons. 2.2, 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1).Il convient dès lors d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu avant tout autre (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1; arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1).
Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73cons. 7.3.1,145 I 167cons. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167cons. 4.1,144 II 427cons. 3.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39cons. 2.3.5;143 IV 500cons. 1.1).
La maxime inquisitoire impose à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents pour assurer une application correcte de la loi. L'autorité doit procéder à une administration et à une appréciation des preuves nécessaires, voire à de plus amples investigations si elle conserve un doute quant au caractère complet et exact de l'état de fait résultant des preuves déjà administrées. Elle n'a en revanche pas à épuiser toutes les possibilités d'investigations si l'état de fait lui paraît suffisamment établi (arrêt du TF du 18.04.2019 [1C_611/2018] cons. 2.1 et les réf. cit.). En droit cantonal neuchâtelois, la maxime inquisitoire est consacrée à larticle 40 LPA (applicable dès le 01.01.2026 [art. 131 LPA]), qui dispose que lautorité établit les faits doffice (al. 1) et administre les preuves librement sans être liée par les allégués ou les offres de preuve des parties (al. 2).
b) Dans le cas despèce, la recourante reproche au Conseil dEtat de navoir fait aucune allusion à sa réquisition tendant à la mise en uvre dune vision locale et de ne pas y avoir donné suite. Or, le Conseil dEtat a indiqué rejeter la réquisition de preuve car il avait été en mesure de se prononcer sur la base du dossier et avec laide des données disponibles sur le SITN (cons. 9.2), ce qui est suffisant sous langle de lexigence de motivation. Ensuite, la question de savoir si une vision locale était nécessaire pour trancher le litige na pas de portée propre par rapport à lappréciation arbitraire des preuves et à la constatation inexacte des faits, dont la recourante se prévaut également. Ce grief sera donc examiné avec le fond du litige.
3.a)Selon larticle 33 al. 3 let. b LAT, le droit cantonal prévoit qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.Lautorité doit vérifier que la décision contestée devant elle est juste et adéquate.Cette disposition est, de manière autonome, directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag, Commentaire LAT, 2020, ad art. 33 n° 9).Le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'examen de l'opportunité avec la retenue prônée ne diffère pas véritablement du pouvoir de contrôle de la légalité. En particulier, le contrôle des intérêts d'ordre supérieur (notamment la violation des art. 1, 3, 15, 15a, 21 et 34 LAT) relève de la violation de la loi et non de l'opportunité (arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.2, 2.2.4 et les réf. cit.).
b) Dans le cas despèce, les griefs de la recourante soulèvent des questions de droit (art. 21 LAT, dispositions cantonales et communales) qui ne laissent pas de place à lopportunité. Il nest donc pas nécessaire de déterminer si le Conseil dEtat a examiné la cause avec un libre pouvoir dexamen, la Cour de céans devant quoi quil en soit lanalyser sous langle de la légalité uniquement.
4.a/aa)Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu (arrêt du TF du 18.06.2024 [1C_281/2023] cons. 2.1 et les réf. cit.).Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'article 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 cons. 3.3, 145 II 83 cons. 5.1, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 13.08.2025 [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. L'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan : si le besoin s'en fait réellement sentir, le plan sera adapté dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1).
Une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la jurisprudence (ATF 144 II 41 cons. 5.1, 127 I 103 cons. 6b). L'article 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en uvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 132 II 408 cons. 4.2). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1). L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 cons. 3.1, 132 II 408 cons. 4.2). Sont en particulier à prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée du plan et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1; arrêt du TF précité [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1).
a/bb) Aux termes des dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016 de larrêté portant modification du règlement dexécution de la loi cantonale sur laménagement du territoire (RELCAT) entré en vigueur le 1erjanvier 2017 (FO 2016 n° 50 et 2017 n° 8), les articles 10a à 10i, 51a et 52b à 52g sappliquent immédiatement (al.1). Jusquà lentrée en vigueur de ladaptation des plans daffectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à lAIHC, du 6 novembre 2012, les articles 11 à 37 et 39 à 52RELCATdans leur teneur au 31 décembre 2016 restent applicables (al. 2). À ce jour, la commune de La Grande Béroche na pas encore adapté son plan daménagement local et Gorgier est soumise au règlement daménagement (RAm) du 29 septembre 1997, sanctionné par arrêté du Conseil dEtat du 10 juillet 2000.
b) Dans le cas despèce, le Conseil dEtat a considéré que les éléments rapportés par la recourante (retard de la commune dans ladaptation de son nouveau PAL, ancienneté du PAL en vigueur, nouvelles normes applicables une fois le nouveau PAL adopté) ne suffisaient pas à démontrer que les conditions dun réexamen au sens de larticle 21 al. 2 LAT étaient remplies. Dans son mémoire de recours, la recourante soutient que la parcelle à construire se situe en marge du tissu bâti principal et que la commune na pas respecté léchéance impérative fixée à février 2024 pour ladoption de son nouveau PAL. Elle en infère que le projet aurait dû sanalyser au regard des nouveaux articles du RELCAT (découlant de lAIHC) en matière de hauteur des bâtiments et de gabarits notamment. En réalité, il est douteux que larticle 21 al. 2 LAT soit applicable dans le sens invoqué par la recourante, dès lors que celle-ci ne se prévaut pas dun contrôle préjudiciel du RAm, mais dun contrôle préjudiciel dune norme cantonale. Quoi quil en soit, on ne voit pas en quoi la délivrance du permis entraverait la future planification ou serait incompatible avec dautres intérêts publics supérieurs à la sécurité juridique et à la stabilité des plans. Dabord, contrairement à ce que défend la recourante, le bien-fondsn° 4688se trouve au centre dun quartier résidentiel déjà largement construit qui n'est pas visé par lobjectif de redimensionnement de la zone à bâtir à lhorizon 2030. Ensuite, le seul retard de la commune dans ladaptation de son PAL ne suffit pas à admettre une modification sensible des circonstances, étant précisé que la demande de permis et la sanction sont intervenues avant léchéance fixée pour ce faire. Rien ne justifiait dès lors de procéder à un contrôle préjudiciel du plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, a fortiori de renoncer à appliquer les anciennes dispositions du RELCAT sagissant du calcul de la hauteur et des gabarits. Le grief doit ainsi être écarté.
5.a) Dans le canton de Neuchâtel, la hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte, la hauteur de façade ou le nombre d'étages (art. 46 al. 1 aRELCAT). Les hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain naturel (art. 46 al. 3 aRELCAT). La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux angles du bâtiment (art. 47 al. 1 RELCAT). Pour les bâtiments à toiture plate, la hauteur de la corniche est celle de la dalle de couverture (art. 49 al. 1 aRELCAT).La loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) prévoit que les plans d'aménagement communaux peuvent contenir notamment des dispositions concernant la hauteur des constructions (art. 59 al. 2 let. c LCAT).Dans la zone ici concernée (zone résidentielle à faible densité),le RAm prévoit une hauteur maximale à la corniche de 6 mètres (art. 13.5 ch. 2).
b) En loccurrence, le projet prévoit la construction dune villa à toit plat. La décision attaquée a retenu que la hauteur moyenne avait été calculée conformément aux dispositions légales applicables et quelle respectait la valeur maximale fixée par le RAm (hauteur moyenne de 5,25 m avec le garage; 4,97 m sans le garage; 5,06 m selon la vérification du Géomètre officiel). La recourante avance à tort que les mesures ont été prises depuis le terrain remblayé. Le schéma explicatif «hauteur corniche» émanant de larchitecte des requérants et produit à lappui de leur demande de sanction définitive du 23.12.2022 démontre en effet que les mesures ont été prises aux angles du bâtiment à partir du terrain naturel et que la hauteur moyenne se situe bien en deçà de la hauteur maximale prévue dans la zone. Il sensuit que ce grief doit être rejeté.
6.a)En droit neuchâtelois, un gabarit a pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires (art. 18 aRELCAT). Le gabarit est un plan dont la trace est au sol (art. 19 al. 1 aRELCAT). Son degré est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir d'une limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue (art. 19 al. 2 aRELCAT). La trace du gabarit est représentée par son intersection avec le terrain naturel, sous réserve des articles 26 et 27 (art. 19 al. 3 aRELCAT). Sur les angles des bâtiments, les gabarits sont raccordés par une section de cône (art. 19 al. 4 aRELCAT).Les gabarits sont applicables aux bâtiments, qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement (art. 20 aRELCAT). Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser, même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle (art. 24 aRELCAT).
En labsence de dispositions communales, les gabarits sappliquent pour chaque façade en fonction des points cardinaux (art. 25 al. 1 aRELCAT). Les gabarits sappliquent perpendiculairement aux façades (art. 25 al. 2 aRELCAT). Legabarit est déterminé à partir d'une limite de propriété si le terrain est bordé par un fonds privé, d'un alignement, s'il est en vigueur ou de l'axe d'une rue, si le terrain est bordé par le domaine public (art. 28 al. 1 aRELCAT). Ils sattachent, pour les bâtiments à toits plats, au dernier élément plein de la construction, y compris les parapets pleins (art. 30 aRELCAT).
Au niveau communal, larticle 13.5 RAm prévoit que le degré des gabarits en zone résidentielle à faible densité est de 45° dans la direction générale Sud-Nord ou Ouest-Est, selon lorientation de la façade principale, et de 60° dans les autres directions.
b)En lespèce, la décision litigieuse retient que les gabarits ont étéplacés et orientés correctement selon les normes susmentionnées et quils ne forjettent pas sur lavenue du Belvédère (détenue en copropriété par les propriétaires riverains), ce qui ne prête pas le flanc à la critique au regard des plans sanctionnés (en particulier le plan des gabarits et le plan de situation du géomètre). La recourante ne semble plus le contester, mais persiste à soutenir que «les nouveaux aménagements empiètent sur lalignement à la route». Or, si elle estime que des éléments de construction soumis aux gabarits nont pas été pris en compte et que des gabarits forjettent sur le bien-fondsn°4714, on cherche en vain sur les plans les aménagements auxquels elle fait allusion. Ce grief dont donc être rejeté.
7.a) La LRVP règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, laménagement, lentretien constructif, lentretien courant, lexploitation et lutilisation des routes et voies publiques (art. 1). Elle sapplique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi quaux routes privées qui servent un usage commun (art. 2 al. 1). Il y a usage commun quand chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication conformément à leur destination et dans le respect des droits dautrui (art. 2 al. 2). Elle ne sapplique pas au périmètre des routes nationales, aux routes qui relèvent de léquipement privé au sens de la législation sur laménagement du territoire et aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun (art. 2 al. 3). Selon cette loi, sont réputées routes publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à lusage privé (art. 14 al. 1 let. a, qui correspond à lart. 1 al. 2 OCR) et les routes privées affectées à lusage commun, avec laccord de leur propriétaire (art. 14 al. 1 let. b). Larticle 73 LRVP relatif à lusage commun précise que les routes publiques sont libres daccès dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur (al. 1). Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal (al. 2). Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont applicables (al. 3). Lusage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou dintérêt public prépondérant (al. 4). Le rapport du Conseil dEtat au Grand Conseil du 21 août 2019 à lappui dun projet de loi sur les routes et voies publiques (19.023), cité dans la décision entreprise, précise notamment qu«une route ou une place appartenant à un particulier est privée et fermée à la circulation publique lorsque son propriétaire le manifeste expressément, par exemple au moyen d'une clôture (barrière, chaîne, etc.), d'une interdiction signalée ou par le dépôt d'objets empêchant la circulation. Le critère déterminant pour savoir si une route est publique n'est donc pas son rattachement à une propriété privée ou au domaine public, mais le fait qu'elle serve ou non au trafic général et à l'usage commun. Tel est le cas, si la route est mise à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son utilisation est restreinte d'après sa nature ou son but».
b) Dans le cas despèce, il nest pas contesté que la zone nest pas soumise à un plan dalignement. La décision entreprise expose à juste titre que lavenue du Belvédère est une route privée exclue du champ dapplication de la LRVP à défaut de servir un usage commun. Les distances à la route prévues par larticle 60 LRVP ne sont donc pas applicables.La recourante défend quant à elle que lavenue du Belvédère nest pas une voie daccès exclusive et que de nombreuses personnes en dehors des habitants du quartier lempruntent (fournisseurs, services publics, badauds). Elle en infère que cette route sert un usage commun et que la LRVP sapplique. Cette route privée ne sert toutefois pas au trafic général dès lors quelle forme une boucle desservant uniquement les habitations du quartier. Surtout, comme la retenu le Conseil dEtat, les panneaux de signalisation installés à ses deux entrées annoncent une route privée ainsi quune interdiction générale de circuler sauf ayants droit, ce que la recourante ne nie pas. On ne peut donc pas admettre que tout le monde est en droit demprunter ce chemin, quand bien même aucune barrière nen bloque laccès. Le seul fait que des personnes non autorisées empruntent potentiellement cette route ne signifie pas encore que celle-ci sert un usage commun (de la même manière que le parcage sauvage sur des places de parking privées nest pas de nature à en ôter le caractère privé). Ce grief doit partant être écarté.
8.La recourante ne critiquant plus le TOS et la densité du projet, et les considérations du Conseil dEtat à ce sujet ne prêtant par le flanc à la critique, il nest pas nécessaire de se pencher sur ces griefs. Vu ce qui précède, le Conseil dEtat était fondé à confirmer les prononcés du conseil communal, sans quil fût nécessaire de procéder à une vision locale.
9.a) Il sensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le dossier tel que constitué (avec différents plans et photographies) et la consultation du SITN permettant à la Cour de céans de statuer par appréciation des preuves, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en uvre dune vision locale.
b) Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1 LPA). Ils sontfixés à 2750 francs,auxquels sajoutent 220 francs pour la décision incidente du 7 novembre 2025, étant rappelé que la recourante sopposait au retrait des perches-gabarits.Cette dernière na pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).Les tiers intéressés qui ont procédé par le biais d'une mandataire professionnelle peuvent prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me C.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de lampleur de la cause, de sa difficulté et du fait que la mandataire représentait déjà les tiers intéressés devant le Conseil dEtat, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 5 heures au tarif de 300 francs de lheure, soit un montant de 1500 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à raison de 10 % des dépens, soit 150 francs, et la TVA, par 133.65 francs, soit un total de 1'783.65 francs à charge de la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 2'970 francs, montant partiellement compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens à la recourante.
4.Alloue aux tiers intéressés une indemnité de dépens globale de 1'783.65 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 22 juin2026