Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LAgr). Selon larticle 55 al. 1 let. a OPD, pour les prairies extensives, la contribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage. Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu avant le 1erjuillet dans les zones de montagne I et II (ch. 1.1.1 let. b annexe 4 OPD).
b/aa) Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la LAgr, ses dispositions dexécution ou les décisions qui en découlent. Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de lenvironnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale (art. 170 LAgr). Ce faisant, il a adopté larticle 105 OPD, aux termes duquel les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à lannexe 8 OPD. Le chiffre 1.1 de cette annexe prévoit que si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, dun pourcentage de la contribution concernée ou dun pourcentage de lensemble des paiements directs. La réduction dune contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions ; dans ce cas, le montant est déduit dautres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des paiements directs pour une année. Dans le cadre des paiements directs aux exploitations gérées toute l'année, le chiffre 2.1 de l'annexe 8 OPD prévoit des réductions pour les lacunes dans les conditions générales d'octroi des contributions et les données relatives aux structures. En particulier, le chiffre 2.1.4 let. a de l'annexe 8 OPD, concernantle«contrôle dans lexploitation»,dispose que les entraves aux contrôles, le manque de collaboration ou les menaces conduisant à des charges supplémentaires (art. 105 OPD), sont passibles dune réduction de 10 % de tous les paiements directs, au minimum 2'000 francs et au maximum 10'000 francs en cas de«manque de collaboration ou menace dans le domaine des PER et de la protection des animaux»et dune réduction de 10 % des contributions concernées, au minimum 200 francs et au maximum 2'000 francs dans les«autres domaines».
b/bb) Conformément à larticle 104 OPD, le canton contrôle la conformité des données visées à larticle 98 al. 3 à 5 OPD, et règle les détails concernant les contrôles (al. 1). Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de lexploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de lexécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance (al. 2). La réalisation des contrôles et les modalités y afférentes sont décidées par le canton et non par les exploitants (arrêt du TAF du 03.12.2024 [B-2594/2022] cons. 4.6.1.1). Ce faisant,le canton de Neuchâtel a adopté la loi cantonale sur la promotion de lagriculture (LPAgr ; RSN 910.1) ainsi que son règlement général dexécution (RELPAgr ; RSN 910.10). Selon larticle 9 al. 1 LPAgr, les préposés régionaux agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation fédérale, notamment en matière de paiements directs. L'Etat peut confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes (art. 9 al. 2 LPAgr). Selon larticle 20 RELPAgr, lorsque le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit (al. 1). Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante (al. 2). Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le cas échéant, il en fixe le montant (art. 22 al. 1 RELPAgr). Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les trente jours à compter de leur notification (art. 23 al. 1 RELPAgr). Le service statue sur la réclamation en prenant une décision sujette à recours (art. 24 RELPAgr).
c) Le principe de la légalité, ancré à l'article 5 al. 1 Cst. féd., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela est commandé par limpératif démocratique du respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, dune part, et, d'autre part, par l'exigence de la légalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 cons. 3.1).Dès lors, l'administration doit respecter toutes les prescriptions légales et agir seulement si la loi le lui permet (principe de l'exigence d'une base légale ; cf. à ce sujet notammentTanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 149, n. 448).
4.En lespèce, le litige porte sur la question de savoir si, lors du contrôle du 1ernovembre 2023, le recourant a commis une entrave à celui-ci. Le département, à la différence du SAGR, considère que le refus de signer les protocoles établis lors du contrôle ne constitue pas une entrave. En revanche, le fait de ne pas sêtre rendu à la séance du 20 décembre 2023 est retenu comme une entrave au contrôle. Pour sa part, le recourant fait valoir que le contrôle du 1ernovembre 2023 a été mené à son terme, que lensemble des plans ont été signés à lexception de celui relatif à la parcelle «[aaa]», et que les protocoles afférents ont été complétés. Il ajoute que linvitation à la rencontre du 20 décembre 2023 faisait suite à trois échanges écrits dans lesquels il justifiait son refus de signer lesdits protocoles. À cet égard, il relève que le chiffre 2.1.4 de lannexe 8 OPD dispose de manière claire que les entraves ne peuvent se produire que pendant la réalisation du contrôle et sur le site de lexploitation. Dès lors, le refus de participer à une séance portant sur un contrôle déjà effectué ne saurait constituer une entrave au contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD.
La Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement mené par le SAGR, puis par le DDTE pour les raisons suivantes. Tout dabord, à linstar du département, il convient dadmettre que le formulaire de lANAPI «protocole de constat de la vérification des données de structure, SPB, réseau et paysage» contient un espace destiné à la signature de lexploitant dans le but dattester que celui-ci a pris connaissance dudit rapport de contrôle (cf. art. 20 al. 2 RELPAgr). Quand bien même le recourant a refusé dapposer sa signature sur les protocoles de contrôle, il a eu connaissance de leurs contenus, respectivement des manquements qui lui étaient reprochés. Cela ressort du fait quil a, conformément aux indications figurant sur lesdits documents, formé une contestation écrite auprès de lorganisme compétent en date du 3 novembre 2023. Quoi quil en soit, même si le département soutient que la signature vaut uniquement «prise de connaissance» et quil aurait été préférable que le recourant signe plutôt que de montrer son mécontentement, il convient dadmettre quune incertitude objective pouvait subsister quant à la portée juridique dun tel acte, en particulier pour un administré dépourvu de formation juridique. Dans ces conditions, le refus du recourant dapposer sa signature visait légitimement à éviter toute apparence dacceptation ou de reconnaissance du contenu du protocole et procède dune attitude juridiquement prudente, qui ne saurait, dès lors, être assimilée à un comportement obstructif ni qualifiée dentrave au contrôle. Par surabondance, on relèvera quune signature est, par principe, apposée au terme dun contrôle. Or, le contrôle du 1ernovembre 2023 avait, quoi quil en soit, déjà été mené à son terme par la contrôleuse de lANAPI, laquelle avait pu relever lensemble des éléments utiles et les consigner dans les documents idoines. Dans ces conditions, à linstar du département, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait pu entraver ledit contrôle en refusant de signer les protocoles, refus motivé principalement par son désaccord quant au contenu des constatations qui y étaient retranscrites.
Sagissant ensuite du refus de se rendre à la séance du 20 décembre 2023, il ressort des éléments du dossier que le contrôle sur le site de lexploitation sest déroulé le 1ernovembre
2023. A la suite de ce contrôle, le recourant a, par courrier du 3 novembre 2023, adressé à lANAPI une «réclamation» écrite contestant les manquements qui lui étaient reprochés. Par courrier du 10 novembre 2023, lANAPI a répondu à cette réclamation, à quoi le recourant a répliqué le 12 novembre 2023. Le 16 novembre 2023, lintéressé sest ensuite adressé à lOPDI, respectivement au SAGR, en se référant notamment au contrôle effectué par lANAPI le 1ernovembre 2023. A lissue de ces échanges, le SAGR a, par courrier du 29 novembre 2023, invité le recourant à se rendre dans ses locaux afin de discuter conjointement avec la contrôleuse de lANAPI et un représentant du SFFN. Ce courrier comportait la mention suivante : «[n]ous vous remercions de votre présence par mail à ladresse opdi@ne.ch», formulation dont il apparaît quelle est manifestement incomplète, le terme «confirmer» semblant y faire défaut. Par courrier du 3 décembre 2023, lintéressé a indiqué quil ne souhaitait pas se rendre à ladite rencontre, précisant ne pas vouloir être confronté à la contrôleuse de lANAPI. Il a en outre ajouté attendre des réponses écrites à la «réclamation» quil avait précédemment formée. Tout dabord, on relèvera que la tenue dune séance postérieure à un contrôle, quelle soit ou non qualifiée de conciliation, nest prévue ni par lOPD, ni par la législation cantonale dexécution en matière de procédure de contrôle (cf. art. 20ss RELPAgr).Ainsi, une rencontre organisée après lachèvement du contrôle ne saurait être considérée comme faisant partie intégrante du contrôle au sens strict, mais relèverait, tout au plus, dune étape facultative de la procédure de contestation. On constatera que le contrôle du 1ernovembre 2023 a été mené à terme, que les éléments nécessaires ont été relevés et les manquements reprochés ont été protocolés par la contrôleuse de lANAPI.Le refus du recourant de participer à la séance du 20 décembre 2023 na eu aucun impact sur lexécution matérielle du contrôle. Il convient de rappeler que le devoir de collaboration de lexploitant vaut exclusivement dans le cadre du contrôle et vise à permettre aux contrôleurs daccéder aux informations et aux installations (cf. voir à ce titre arrêt du TAF précité [B-2594/2022] cons. 4.6.1.2) ; il ne saurait être étendu, sans base légale expresse, à des séances de discussion, à des échanges explicatifs ou à des démarches de clarification postérieures. Sil ressort des éléments du dossier que le comportement du recourant nest certes pas entièrement exempt de tous reproches, celui-ci sétant déjà vu réduire les contributions concernées pour refus de contrôle (décision du SAGR du 21.02.2018), il nen demeure pas moins quil ne saurait être admis quil a entravé ou manqué de collaborer au contrôle du 1ernovembre 2023. À supposer même que la séance du 20 décembre 2023 puisse être qualifiée de séance de conciliation ce qui nest, dune part, pas prévu par la loi et, est dautre part, contredit par le contenu du courrier du 29 novembre 2023, laissant penser quil sagissait dune invitation à une séance facultative que le recourant était libre de décliner le fait que lintéressé ne sy soit pas présenté ne représente aucune entrave au contrôle ou manque de collaboration ayant conduit à des charges supplémentaires. Il appartenait plutôt à lautorité, dans ce cas, de poursuivre la procédure administrative, laquelle est en principe écrite, et de rendre une décision portant, le cas échéant, sur la réduction des paiements directs sur la base des manquements constatés lors du contrôle litigieux (cf. art. 22 et 24 RELPAgr ; ch. 1.1 et 2.4.6 de lannexe 8 OPD qui concerne les manquements aux points de contrôle pour les prairies extensives).
Par conséquent, le refus du recourant de participer à une séance non obligatoire, organisée postérieurement à un contrôle déjà intégralement exécuté, ne saurait être qualifié dentrave au contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD. Une telle séance ne fait pas partie du contrôle, aucune base légale nen impose la participation et aucun effet concret sur lexécution du contrôle nest établi. Assimiler ce refus à une entrave ou à un manque de collaboration violerait le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 Cst. féd.).
5.Lautorité peut, doffice ou sur requête, suspendre la procédure pour des motifs dopportunité (art. 39 LPA).
Le recourant sollicite la suspension de la procédure jusquà ce quil soit en possession de lensemble des décisions correctives relatives aux décomptes des années 2023 et 2024, ainsi que de la décision portant sur la demande de révision de la décision du 4 juillet 2018. Il propose en outre que lensemble des recours éventuels soient traités dans le cadre dune procédure unique. La requête de lintéressé doit être rejetée, dès lors que lissue de la présente cause ne dépend pas de lexamen global des litiges opposant le recourant au SAGR, respectivement au département. La question déterminante, à savoir lexistence ou non dune entrave ou dun manque de collaboration lors du contrôle du 1ernovembre 2023, peut en effet être tranchée indépendamment des éléments relevant dautres procédures.
6.Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours et à lannulation des décisions des 26 mars 2025 du DDTE et 15 avril 2024 du SAGR.
Vu lissue de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales nen payant pas (art. 69 al. 1 let. a LPA). Il nest pas alloué de dépens au recourant qui nest pas représenté par un mandataire professionnel et qui nallègue pas avoir engagé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 72 al. 1 LPA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du DDTE du 26 mars 2025 et celle du SAGR du 15 avril 2024.
3.Rejette la requête de suspension de la procédure.
4.Statue sans frais.
5.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
6.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le27janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ exploite un domaine agricole à Z.________. L'Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée (ci-après : ANAPI) a effectué, le 1ernovembre 2023, un contrôle des données de structure, de surfaces de promotion de la biodiversité (ci-après : SPB), du réseau et du paysage de cette exploitation. À cette occasion, deux protocoles que le prénommé a refusé de signer ont été établis et relevaient notamment que le bien-fonds «[aaa]»(prairie extensive) navait pas été suffisamment fauché et que le produit de la fauche sur le bien-fonds«[bbb]» navait pas été évacué. Par «réclamation» du 3 novembre 2023, lintéressé sest opposé au contenu desdits protocoles, respectivement aux manquements reprochés. Il a soutenu que les données de lexploitation annoncées lors du recensement en mars 2023 étaient erronées et que selon le chiffre 1.1.1 de lannexe 4 OPD, si les prairies extensives devaient être fauchées au moins une fois par année la première fauche ne devant pas avoir lieu avant le 1erjuillet il nétait nullement précisé quune fauche début novembre était interdite. Il sen est suivi un échange de correspondances entre lANAPI et ladministré. Par courrier du 16 novembre 2023, ce dernier sest adressé à lOffice des paiements directs (ci-après : OPDI) du Service de lagriculture (ci-après : SAGR). LOPDI la ensuite invité à une séance, agendée le 20 décembre 2023, en présence de la contrôleuse de lANAPI et dun représentant du Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN). Par courrier du 3 décembre 2023, lintéressé a indiqué quil ne souhaitait pas se rendre à cette séance, ne désirant pas être confronté à la contrôleuse de lANAPI. Il a en outre précisé quil attendait des réponses écrites à sa réclamation. Le 20 décembre 2023, ladministré ne sest pas présenté à la séance prévue.
Par décision du 30 janvier 2024, le SAGR, par lOPDI, a réduit les paiements directs 2024 de A.________ de 2'000 francs. Se fondant sur larticle 105 al. 1 OPD et le chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD, il a considéré que le refus de signer les protocoles de contrôle du 1ernovembre 2023 de lANAPI et de se présenter au SAGR le 20 décembre 2023 pour une séance de conciliation constituaient des infractions à lOPD, respectivement des entraves au contrôle. Se fondant sur la seconde partie du chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD«autre domaine» qui mentionne que la réduction est de 10 % des contributions concernées ; au minimum 200 francs et au maximum 2'000 francs il a arrêté la réduction à 2'000 francs (CHF 127'332.70 [paiements directs 2023] x 10 % = CHF 12'733.30, réduits à la limite maximale de CHF 2000).
Lintéressé a déposé une réclamation contre cette décision. Il a relevé que le protocole avait été signé et en a produit une copie. Il a également indiqué que la séance du 20 décembre 2023 ne constituait pas une séance de conciliation et que, quoi quil en soit, il avait informé par écrit, le 3 décembre 2023, quil déclinait linvitation qui lui était adressée. Il a souligné quaucune disposition de lOPD ne lobligeait légalement à participer à ladite rencontre, laquelle avait été refusée dans un délai raisonnable.Il a soutenu que le simple refus de répondre à une invitation ne saurait constituer une entrave au contrôle, ni un manquement à lobligation de collaboration, ni une menace susceptible dengendrer des charges supplémentaires. Il a en outre fait valoir que le calcul de la sanction était erroné, le chiffre pertinent de lOPD prévoyant que la réduction ne devait porter que sur 10 % des contributions concernées, alors que le SAGR avait pris en compte la totalité des paiements directs de lannée 2023.
Par décision du 15 avril 2024, le SAGR a confirmé son prononcé. En substance, il a retenu que le protocole de lANAPI invoqué par lintéressé et produit à lappui de sa réclamation était daté du 2 novembre 2022, alors que la décision du 30 janvier 2024 reposait sur le contrôle effectué le 1ernovembre 2023. Les protocoles relatifs à ce dernier contrôle navaient, quant à eux, pas été signés. Sagissant du refus de participer à la séance du 20 décembre 2023, il a considéré quun tel comportement constituait manifestement un refus de collaborer et de concilier, assimilable à une entrave au contrôle.
Saisi dun recours contre ce prononcé, le Département du développement territorial et de lenvironnement (ci-après : le département ou DDTE) la, par décision du 26 mars 2025 (annulant et remplaçant celle du 20 mars 2025), admis en ce quil portait sur le calcul de la sanction, rejeté pour le surplus et renvoyé la cause au SAGR pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour lessentiel, il a retenu que le refus de lintéressé de signer le protocole de constat de la vérification des données de structure, de SPB, du réseau et du paysage, navait pas entravé le contrôle ;en revanche, son refus de se présenter à la séance du 20 décembre 2023 constituait une entrave. Examinant ensuite la manière de calculer la sanction administrative, il a considéré que le calcul devait être effectué sur la base du chiffre 2.1.4 let. a seconde partie de lannexe 8 OPD («autres domaines»). Il a constaté que le SAGR semblait avoir tenu compte du total des paiements directs de lannée 2023, alors que le chiffre précité mentionnait que la réduction devait être de 10 % des contributions concernées ; le dossier ne permettait toutefois pas de déterminer si le contrôle portait sur des parcelles concernant lentier des paiements directs. Il a renvoyé la cause au SAGR pour quil précise la base de calcul, à savoir les contributions concernées, dans une nouvelle décision.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au constat quil ny a pas eu dentrave au contrôle. En substance, il fait valoir que le refus de participer à une séance organisée 47 jours après le contrôle sur site ne saurait être qualifié dentrave au contrôle ni, selon la version allemande de lOPD, être considéré comme ayant rendu celui-ci plus difficile. Il soutient que le chiffre 2.1.4 de lannexe 8 OPD vise exclusivement les contrôles réalisés dans lexploitation, soit sur le site même, à lexclusion de séances ou démarches ultérieures. Il expose que le contrôle du 1ernovembre 2023 a été mené à son terme, que lensemble des plans ont été signés, à lexception de celui relatif à la parcelle«[aaa]», et que les protocoles afférents ont été complétés. Il précise navoir quitté les lieux quaprès que la contrôleuse lui a indiqué quun«refus de contrôle»serait consigné sil persistait à ne pas signer les protocoles. Il ajoute enfin que linvitation à la séance du 20 décembre 2023 sinscrivait dans le prolongement de plusieurs échanges écrits par lesquels il avait motivé son refus de signer. Dès lors, une séance portant sur un contrôle déjà achevé et sur déventuelles divergences quant aux constatations effectuées ne pouvait être assimilée à une entrave au contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD.
C.Sans formuler dobservations, le DDTE conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Dans ses observations, le SAGR conclut également au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, ainsi quà ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. En substance, il se détermine sur les allégations de lintéressé et fait valoir quil se fonde et sinspire de larticle 246 (recte : 286) du Code pénal suisse pour déterminer sil y a eu entrave ou non au contrôle au sens de lannexe 8 OPD.
D.Le 7 juillet 2025, le recourant réplique et réitère, pour lessentiel, ses précédents griefs. Il requiert par ailleurs la suspension de la procédure jusquà ce quil soit en possession de lensemble des décisions correctives relatives aux décomptes des années 2023 et 2024, ainsi que de la décision portant sur la demande de révision de la décision du 4 juillet 2018. Il propose en outre que lensemble des recours éventuels soient traités dans le cadre dune procédure unique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO 2025 N° 13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de larticle 131 LPA, ladite loi sapplique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu dappliquer à la présente cause les dispositions de la LPA.
2.a) Les articles 101 et 102 LPA distinguent les décisions finales des décisions incidentes. Par décision finale, on entend les décisions qui mettent fin à la procédure au sens de larticle 90 LTF. La règle veut que ces décisions soient contestées immédiatement, pendant le délai de recours, sous peine de la déchéance du droit (Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n. 1413, p. 455). Les décisions incidentes sont quant à elles attaquables aux conditions posées par larticle 102 LPA, à savoir si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 102 al. 2 let. a LPA) ou si ladmission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet déviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 102 al. 2 let. b LPA). Si le recours nest pas recevable en application de larticle 102 al. 2 LPA ou sil na pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 102 al. 3 LPA). Le principal enjeu concret de la distinction entre les décisions finales et les décisions incidentes concerne le recours. Ces deux types de décisions peuvent faire lobjet dun recours, mais le moment auquel il doit ou peut être interjeté nest pas nécessairement le même (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1413, p. 455).
Les décisions de renvoi, par lesquelles une affaire est renvoyée à l'instance précédente pour une nouvelle décision, sont en principe considérées comme des décisions incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure ; elles ne peuvent être contestées devant le Tribunal cantonal que dans les conditions mentionnées ci-avant. Le fait que des aspects matériels partiels du litige y soient tranchés ne change rien à cette qualification (ATF 134 II 124 cons. 1.3). La Cour de droit public a notamment jugé, dans un arrêt du 3 septembre 2015 (CDP.2014.281), publié au RJN 2015, p. 515 confirmé dans un arrêt du 19 juillet 2018, publié au RJN 2018, p. 802 , quune décision par laquelle une autorité annule la décision de lautorité inférieure et lui renvoie la cause pour complément dinstruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la procédure et doit être considérée comme une décision incidente. Toutefois, si l'instance inférieure à laquelle l'affaire est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manuvre décisionnelle et que le renvoi sert uniquement à mettre en uvre (de manière purement arithmétique) la décision de l'instance supérieure, il ne s'agit pas matériellement d'une décision incidente, mais d'une décision finale au sens de l'article 101 LPA, qui est susceptible dun recours immédiat. En définitive, une décision de renvoi ne constitue pas une décision incidente uniquement s'il peut être exclu que lautorité doive se prononcer une deuxième fois sur le litige (arrêts du TF des 13.11.2025 [8C_313/2024] cons. 1.3, 25.08.2023 [8C_244/2018] cons. 1.3, 23.01.2019 [9C_348/2018] cons. 2.2 et 26.10.2018 [8C_244/2018] cons. 2.3 et 3.3).
b) En loccurrence, dans la décision attaquée, le DDTE confirme une entrave au contrôle au sens du chiffre 2.1.4 de lannexe 8 OPD, mais renvoie laffaire au SAGR en lui demandant de préciser la base de calcul, à savoir les contributions directes concernées, permettant de calculer la sanction administrative prononcée. En effet, le département a considéré que la réduction opérée sur la base du chiffre 2.1.4 let. a 1èrepartie de lannexe 8 OPD nétait pas pertinente, puisque ce cas de figure correspondait au manque de collaboration ou menaces dans le domaine des prestations écologiques requises (PER) et de la protection des animaux. Il a retenu que le calcul de la sanction devait être effectué sur la base de la 2èmepartie du chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD, à savoir la catégorie«autre domaine». Dans ces circonstances, le SAGR, hormis le fait davoir à préciser, conformément aux indications impératives de la décision attaquée, les contributions concernées et dappliquer à celles-ci le taux de 10 %, avant de rendre une nouvelle décision, ne dispose plus daucune marge de manuvre (cf.ATF 138 I 143 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 12.12.2018 [2C_1085/2018] cons. 4.3, en matière fiscal par exemple, lorsque lautorité à laquelle laffaire est renvoyée na aucune marge de manuvre, notamment lorsquil ne lui reste plus quà calculer le montant de limpôt, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi ; un tel arrêt est en effet considéré comme final). Le renvoi sert donc uniquement à la mise en uvre arithmétique de la décision du département. En dautres termes, le SAGR devra calculer le montant de la sanction administrative en appliquant les règles définies par le DDTE dans son prononcé. Par conséquent, la décision querellée doit être considérée comme une décision finale, au sens de l'article 101 LPA, contre laquelle un recours est recevable.
c) Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
3.a) Selon l'article 1 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (RS 910.1 ; ci-après : LAgr), la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles (let. b), à l'entretien du paysage rural (let. c), à l'occupation décentralisée du territoire (let. d) et au bien-être des animaux (let. e). La Confédération prend notamment comme mesure celle de rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b LAgr).
Aux termes de l'article 70 al. 1 LAgr, des paiements directs sont octroyés aux exploitants dentreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations dintérêt public.Les paiements directs comprennent notamment les contributions à la biodiversité (art. 70 al. 2 let. c LAgr). Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Elles sont versées par hectare de surface de promotion de la biodiversité et échelonnées selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité (art. 73 al. 1 LAgr). Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions (art. 73 al. 2 LAgr). Selon larticle 55 al. 1 let. a OPD, pour les prairies extensives, la contribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage. Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu avant le 1erjuillet dans les zones de montagne I et II (ch. 1.1.1 let. b annexe 4 OPD).
b/aa) Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la LAgr, ses dispositions dexécution ou les décisions qui en découlent. Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de lenvironnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale (art. 170 LAgr). Ce faisant, il a adopté larticle 105 OPD, aux termes duquel les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à lannexe 8 OPD. Le chiffre 1.1 de cette annexe prévoit que si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, dun pourcentage de la contribution concernée ou dun pourcentage de lensemble des paiements directs. La réduction dune contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions ; dans ce cas, le montant est déduit dautres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des paiements directs pour une année. Dans le cadre des paiements directs aux exploitations gérées toute l'année, le chiffre 2.1 de l'annexe 8 OPD prévoit des réductions pour les lacunes dans les conditions générales d'octroi des contributions et les données relatives aux structures. En particulier, le chiffre 2.1.4 let. a de l'annexe 8 OPD, concernantle«contrôle dans lexploitation»,dispose que les entraves aux contrôles, le manque de collaboration ou les menaces conduisant à des charges supplémentaires (art. 105 OPD), sont passibles dune réduction de 10 % de tous les paiements directs, au minimum 2'000 francs et au maximum 10'000 francs en cas de«manque de collaboration ou menace dans le domaine des PER et de la protection des animaux»et dune réduction de 10 % des contributions concernées, au minimum 200 francs et au maximum 2'000 francs dans les«autres domaines».
b/bb) Conformément à larticle 104 OPD, le canton contrôle la conformité des données visées à larticle 98 al. 3 à 5 OPD, et règle les détails concernant les contrôles (al. 1). Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de lexploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de lexécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance (al. 2). La réalisation des contrôles et les modalités y afférentes sont décidées par le canton et non par les exploitants (arrêt du TAF du 03.12.2024 [B-2594/2022] cons. 4.6.1.1). Ce faisant,le canton de Neuchâtel a adopté la loi cantonale sur la promotion de lagriculture (LPAgr ; RSN 910.1) ainsi que son règlement général dexécution (RELPAgr ; RSN 910.10). Selon larticle 9 al. 1 LPAgr, les préposés régionaux agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation fédérale, notamment en matière de paiements directs. L'Etat peut confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes (art. 9 al. 2 LPAgr). Selon larticle 20 RELPAgr, lorsque le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit (al. 1). Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante (al. 2). Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le cas échéant, il en fixe le montant (art. 22 al. 1 RELPAgr). Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les trente jours à compter de leur notification (art. 23 al. 1 RELPAgr). Le service statue sur la réclamation en prenant une décision sujette à recours (art. 24 RELPAgr).
c) Le principe de la légalité, ancré à l'article 5 al. 1 Cst. féd., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela est commandé par limpératif démocratique du respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, dune part, et, d'autre part, par l'exigence de la légalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 cons. 3.1).Dès lors, l'administration doit respecter toutes les prescriptions légales et agir seulement si la loi le lui permet (principe de l'exigence d'une base légale ; cf. à ce sujet notammentTanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 149, n. 448).
4.En lespèce, le litige porte sur la question de savoir si, lors du contrôle du 1ernovembre 2023, le recourant a commis une entrave à celui-ci. Le département, à la différence du SAGR, considère que le refus de signer les protocoles établis lors du contrôle ne constitue pas une entrave. En revanche, le fait de ne pas sêtre rendu à la séance du 20 décembre 2023 est retenu comme une entrave au contrôle. Pour sa part, le recourant fait valoir que le contrôle du 1ernovembre 2023 a été mené à son terme, que lensemble des plans ont été signés à lexception de celui relatif à la parcelle «[aaa]», et que les protocoles afférents ont été complétés. Il ajoute que linvitation à la rencontre du 20 décembre 2023 faisait suite à trois échanges écrits dans lesquels il justifiait son refus de signer lesdits protocoles. À cet égard, il relève que le chiffre 2.1.4 de lannexe 8 OPD dispose de manière claire que les entraves ne peuvent se produire que pendant la réalisation du contrôle et sur le site de lexploitation. Dès lors, le refus de participer à une séance portant sur un contrôle déjà effectué ne saurait constituer une entrave au contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD.
La Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement mené par le SAGR, puis par le DDTE pour les raisons suivantes. Tout dabord, à linstar du département, il convient dadmettre que le formulaire de lANAPI «protocole de constat de la vérification des données de structure, SPB, réseau et paysage» contient un espace destiné à la signature de lexploitant dans le but dattester que celui-ci a pris connaissance dudit rapport de contrôle (cf. art. 20 al. 2 RELPAgr). Quand bien même le recourant a refusé dapposer sa signature sur les protocoles de contrôle, il a eu connaissance de leurs contenus, respectivement des manquements qui lui étaient reprochés. Cela ressort du fait quil a, conformément aux indications figurant sur lesdits documents, formé une contestation écrite auprès de lorganisme compétent en date du 3 novembre 2023. Quoi quil en soit, même si le département soutient que la signature vaut uniquement «prise de connaissance» et quil aurait été préférable que le recourant signe plutôt que de montrer son mécontentement, il convient dadmettre quune incertitude objective pouvait subsister quant à la portée juridique dun tel acte, en particulier pour un administré dépourvu de formation juridique. Dans ces conditions, le refus du recourant dapposer sa signature visait légitimement à éviter toute apparence dacceptation ou de reconnaissance du contenu du protocole et procède dune attitude juridiquement prudente, qui ne saurait, dès lors, être assimilée à un comportement obstructif ni qualifiée dentrave au contrôle. Par surabondance, on relèvera quune signature est, par principe, apposée au terme dun contrôle. Or, le contrôle du 1ernovembre 2023 avait, quoi quil en soit, déjà été mené à son terme par la contrôleuse de lANAPI, laquelle avait pu relever lensemble des éléments utiles et les consigner dans les documents idoines. Dans ces conditions, à linstar du département, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait pu entraver ledit contrôle en refusant de signer les protocoles, refus motivé principalement par son désaccord quant au contenu des constatations qui y étaient retranscrites.
Sagissant ensuite du refus de se rendre à la séance du 20 décembre 2023, il ressort des éléments du dossier que le contrôle sur le site de lexploitation sest déroulé le 1ernovembre
2023. A la suite de ce contrôle, le recourant a, par courrier du 3 novembre 2023, adressé à lANAPI une «réclamation» écrite contestant les manquements qui lui étaient reprochés. Par courrier du 10 novembre 2023, lANAPI a répondu à cette réclamation, à quoi le recourant a répliqué le 12 novembre 2023. Le 16 novembre 2023, lintéressé sest ensuite adressé à lOPDI, respectivement au SAGR, en se référant notamment au contrôle effectué par lANAPI le 1ernovembre 2023. A lissue de ces échanges, le SAGR a, par courrier du 29 novembre 2023, invité le recourant à se rendre dans ses locaux afin de discuter conjointement avec la contrôleuse de lANAPI et un représentant du SFFN. Ce courrier comportait la mention suivante : «[n]ous vous remercions de votre présence par mail à ladresse opdi@ne.ch», formulation dont il apparaît quelle est manifestement incomplète, le terme «confirmer» semblant y faire défaut. Par courrier du 3 décembre 2023, lintéressé a indiqué quil ne souhaitait pas se rendre à ladite rencontre, précisant ne pas vouloir être confronté à la contrôleuse de lANAPI. Il a en outre ajouté attendre des réponses écrites à la «réclamation» quil avait précédemment formée. Tout dabord, on relèvera que la tenue dune séance postérieure à un contrôle, quelle soit ou non qualifiée de conciliation, nest prévue ni par lOPD, ni par la législation cantonale dexécution en matière de procédure de contrôle (cf. art. 20ss RELPAgr).Ainsi, une rencontre organisée après lachèvement du contrôle ne saurait être considérée comme faisant partie intégrante du contrôle au sens strict, mais relèverait, tout au plus, dune étape facultative de la procédure de contestation. On constatera que le contrôle du 1ernovembre 2023 a été mené à terme, que les éléments nécessaires ont été relevés et les manquements reprochés ont été protocolés par la contrôleuse de lANAPI.Le refus du recourant de participer à la séance du 20 décembre 2023 na eu aucun impact sur lexécution matérielle du contrôle. Il convient de rappeler que le devoir de collaboration de lexploitant vaut exclusivement dans le cadre du contrôle et vise à permettre aux contrôleurs daccéder aux informations et aux installations (cf. voir à ce titre arrêt du TAF précité [B-2594/2022] cons. 4.6.1.2) ; il ne saurait être étendu, sans base légale expresse, à des séances de discussion, à des échanges explicatifs ou à des démarches de clarification postérieures. Sil ressort des éléments du dossier que le comportement du recourant nest certes pas entièrement exempt de tous reproches, celui-ci sétant déjà vu réduire les contributions concernées pour refus de contrôle (décision du SAGR du 21.02.2018), il nen demeure pas moins quil ne saurait être admis quil a entravé ou manqué de collaborer au contrôle du 1ernovembre 2023. À supposer même que la séance du 20 décembre 2023 puisse être qualifiée de séance de conciliation ce qui nest, dune part, pas prévu par la loi et, est dautre part, contredit par le contenu du courrier du 29 novembre 2023, laissant penser quil sagissait dune invitation à une séance facultative que le recourant était libre de décliner le fait que lintéressé ne sy soit pas présenté ne représente aucune entrave au contrôle ou manque de collaboration ayant conduit à des charges supplémentaires. Il appartenait plutôt à lautorité, dans ce cas, de poursuivre la procédure administrative, laquelle est en principe écrite, et de rendre une décision portant, le cas échéant, sur la réduction des paiements directs sur la base des manquements constatés lors du contrôle litigieux (cf. art. 22 et 24 RELPAgr ; ch. 1.1 et 2.4.6 de lannexe 8 OPD qui concerne les manquements aux points de contrôle pour les prairies extensives).
Par conséquent, le refus du recourant de participer à une séance non obligatoire, organisée postérieurement à un contrôle déjà intégralement exécuté, ne saurait être qualifié dentrave au contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de lannexe 8 OPD. Une telle séance ne fait pas partie du contrôle, aucune base légale nen impose la participation et aucun effet concret sur lexécution du contrôle nest établi. Assimiler ce refus à une entrave ou à un manque de collaboration violerait le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 Cst. féd.).
5.Lautorité peut, doffice ou sur requête, suspendre la procédure pour des motifs dopportunité (art. 39 LPA).
Le recourant sollicite la suspension de la procédure jusquà ce quil soit en possession de lensemble des décisions correctives relatives aux décomptes des années 2023 et 2024, ainsi que de la décision portant sur la demande de révision de la décision du 4 juillet 2018. Il propose en outre que lensemble des recours éventuels soient traités dans le cadre dune procédure unique. La requête de lintéressé doit être rejetée, dès lors que lissue de la présente cause ne dépend pas de lexamen global des litiges opposant le recourant au SAGR, respectivement au département. La question déterminante, à savoir lexistence ou non dune entrave ou dun manque de collaboration lors du contrôle du 1ernovembre 2023, peut en effet être tranchée indépendamment des éléments relevant dautres procédures.
6.Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours et à lannulation des décisions des 26 mars 2025 du DDTE et 15 avril 2024 du SAGR.
Vu lissue de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales nen payant pas (art. 69 al. 1 let. a LPA). Il nest pas alloué de dépens au recourant qui nest pas représenté par un mandataire professionnel et qui nallègue pas avoir engagé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 72 al. 1 LPA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du DDTE du 26 mars 2025 et celle du SAGR du 15 avril 2024.
3.Rejette la requête de suspension de la procédure.
4.Statue sans frais.
5.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
6.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le27janvier 2026