Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a sollicité le 15 février 2024 lindemnité de lassurance-chômage à partir du 1ermars 2024 pour un taux dactivité de 100 %, du fait que son stage davocat de 24 mois auprès dune étude davocats dans le canton de Neuchâtel sachevait le 29 février 2024. A la demande de la Caisse de chômage Unia (ci-après : Caisse Unia), il a produit divers documents en relation avec son stage. Le 3 mars 2021, il a signé un contrat de durée indéterminée auprès de B.________ en qualité «davocat» au sein de la division [a] avec une entrée en fonction au 1erjuillet 2024, ce qui a conduit à lannulation du dossier le 30 juin 2024.
Par cas soumis le 3 octobre 2024, la Caisse Unia a demandé à l'Office des relations et des conditions de travail du Service de lemploi (ci-après : ORCT) de se prononcer sur laptitude au placement de lassuré, celui-ci étant disponible durant une période de quatre mois et étant par ailleurs convoqué à lexamen du barreau neuchâtelois à la session de juin 2024.
LORCT a requis des précisions auprès de A.________, notamment au sujet du temps consacré à la préparation des examens du barreau et de sa disponibilité sur le marché du travail durant celle-ci. Lintéressé a répondu par courrier du 1ernovembre 2024. Par décision du 18 novembre 2024, confirmée sur opposition le 19 mars 2025, lORCT a déclaré le prénommé inapte au placement dès son inscription, pour le motif que la préparation à lexamen du brevet davocat ne lui permettait pas de prendre un emploi, même à temps partiel.
B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation, sous suite de frais. Il soutient avoir été transparent vis-à-vis des autorités, en indiquant dès les premiers échanges avec la Caisse Unia son intention de se présenter à lexamen du barreau, avoir respecté toutes ses obligations de chômeur, en particulier en procédant aux recherches demploi et avoir été en mesure dêtre disponible pour un emploi à temps complet durant la période litigieuse. Il considère que sa situation diffère dune affaire bâloise citée par lORCT dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré que la période de préparation à lexamen du barreau est de six mois. Enfin, il se plaint dune violation de son droit dêtre entendu en lien avec la constitution de son dossier auprès de lORP et de lORCT.
C.Renonçant à formuler des observations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
La décision litigieuse émane de lORCT. La compétence de la Cour de céans est ainsi donnée (art. 128 al. 2 OACI, en relation avec lart. 100 al. 3 LACI).
2.a)Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2).
Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Les parties doivent en effet pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 cons. 4.1). Le respect du droit d'être entendu exige donc une tenue correcte des dossiers par l'autorité qui doit consigner tous les actes d'instruction menés dans le cadre de la procédure et qui peuvent avoir une influence sur la décision (ATF 130 II 473 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010] cons. 3). Partant, les moyens de preuve doivent être disponibles (nachvollziehbar, traçables) et les modalités de leur établissement décrites dans le dossier pour que les parties soient en mesure d'examiner s'ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au contenu et puissent soulever, cas échéant, une objection contre leur validité (ATF 129 I 85 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_123/2013] cons. 1.1). Ce principe, développé initialement en procédure pénale dans le cadre des droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. féd.), s'applique à toutes les procédures (ATF 130 II 473 cons. 4.1). Dans le domaine des assurances sociales, il est consacré à larticle 46 LPGA.
b)Lerecourant reproche à l'intimé et à la Caisse Unia de lui avoir fourni un dossier lacunaire. Il constate par exemple labsence de notice téléphonique, malgré la preuve dun échange de cette nature entre une représentante de lORCT et une juriste officiant dans un service (Wirtschaft und Arbeit) du canton de Lucerne. Même si, effectivement, une notice téléphonique aurait dû être rédigée à cette occasion, il nest pas prétendu et il ne ressort pas de la décision querellée que cet élément ait joué un rôle décisif dans lissue du litige au fond. Au demeurant déduire le contenu de léchange téléphonique peut être déduit de la réponse donnée par la juriste de ce service. Par ailleurs, lintéressé se plaint de la qualité du procès-verbal de lentretien du 4 mars 2024 avec son conseiller personnel à lORP. Ce document, quil na pas contresigné, ne résumerait pas de manière complète et fidèle la teneur des discussions qui se sont tenues à cette occasion. Si le recourant relève avec raison que les procès-verbaux des entretiens avec les conseillers ORP sont succincts et ne sont pas contresignés, il ne peut rien en tirer sous langle de la violation de son droit dêtre entendu. Cette problématique relève en effet de la force probante dun tel document, soit une question de fond. Partant, le grief dune violation de son droit dêtre entendu doit être rejeté.
3.a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement(art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
Laptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches demploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré daccepter un travail convenable, ou encore lorsque lassuré limite ses démarches à un domaine dactivité dans lequel il na, concrètement, quune très faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement lassuré qui na pas lintention ou qui nest pas à même dexercer une activité salariée, parce quil a entrepris ou envisage dentreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant quil ne puisse plus être placé comme salarié ou quil ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Laptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de lexistence dautres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsquune trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 cons. 6a). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit par conséquent avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche.
b) Selon la jurisprudence, un assur .qui prend des engagements à partir dune date déterminée et de ce fait nest disponible sur le marché de lemploi que pour une courte période nest, en principe, pas apte au placement.Lorsque l'assuré prend une activité non libre immédiatement en réaction au chômage qui le frappe, il sera apte au placement. La durée maximale entre le moment de l'acceptation d'une place non libre immédiatement et celui de l'entrée en service, qui permet encore l'application du principe selon lequel l'exigence de disponibilité disparaît, ne doit pas dépasser un à deux mois, voire un peu plus pour les spécialistes et les chômeurs hautement qualifiés. Cette durée correspond à celle du laps de temps admissible durant lequel l'exigence des recherches d'emploi tombe avant la prise d'un emploi avec entrée en service différée. Admettre une période plus longue ou de durée indéterminée (en raison par exemple de reports successifs du début de l'activité) serait contraire à l'impératif de diminution du dommage à l'assurance. Enfin, pour être réputé apte au placement, un chômeur doit encore être disponible pour prendre un emploi temporaire juste avant l'entrée en service différée (Rubin, Commentaire LACI, 2014, ch. 60 et 61, ad art. 15).
Un étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances. Pour un étudiant, le fait d'avoir régulièrement travaillé à temps partiel (par exemple le soir) constitue un indice d'aptitude au placement souvent déterminant. Même lorsque la disponibilité en journée est douteuse, il faudra toujours examiner si, en fonction des recherches d'emploi effectuées, les chances de conclure un contrat sont réelles, par exemple lorsque le type d'emploi recherché est généralement exercé en soirée (Rubin, op. cit., ch. 32, ad art. 15).
L'examen de l'aptitude au placement s'effectue de manière prospective, en tenant compte des éléments de fait connus au moment de la demande d'indemnité. Une modification des circonstances favorable à l'assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l'aptitude au placement qu'à partir du moment où le changement de circonstances s'est produit, pas avant. Une autorité de recours doit contrôler la décision de l'administration en tenant compte des éléments déterminants au moment où la décision contestée a été prise. Elle doit également raisonner de manière prospective, en se basant sur des faits tels qu'ils se sont produits jusqu'au moment où la décision a été rendue (Rubin, op. cit., ch. 103, ad art. 15).
c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dêtre établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas quun fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi nexiste-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel ladministration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 126 V 322 cons. 5a).
4.a) En loccurrence, la décision litigieuse retient que le recourant, qui se présentait à lexamen du barreau davocat à la session de juin 2024, naurait pas renoncé à cet examen si un emploi à temps complet lui avait été proposé entre le 1ermars et le 30 juin 2024, à mesure que lengagement de lassuré pour le compte deB.________était conditionné à la réussite de cet examen. LORCT considère en outre que le recourant navait pas les disponibilités nécessairespour accepter un emploi même à temps partiel durant cette période en raison du temps à consacrer aux répétitions relatives à son brevet davocat. LORCT se réfère en particulier à un arrêt du Tribunal fédéral (8C_431/2012), aux termes duquel la capacité de travail était réduite en raison du temps de préparation imposée par lexamen du barreau, estimé à six mois à temps complet.
b) Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant entendait prioritairement trouver une activité lucrative. Les postulations réalisées dès décembre 2023 (cf. formulaire de recherches personnelles demploi), dont lune a abouti à son engagement pour le compte deB.________en qualité de juristeau sein de la division [a], suffisent à convaincre.Ainsi, peu de temps après le dépôt de sa demande, le recourant a signé le contrat le liant pour une durée indéterminée avec cet employeur dès le 1erjuillet 2024. La Cour de céans constate que le recourant se trouvait alors dans la situation dun assuré ayant prisune activité non libre immédiatement. Au regard des principes dégagés ci-dessus, sa disponibilité limitée à quatre mois ne saurait jouer un rôle sur son aptitude au placement.Lintimé ne soutient pas le contraire. Il est par ailleurs établi que le recourant devait se présenter à la session dexamen du barreau de juin 2024. Lemployeur a confirmé que lengagement nétait pas conditionné à la réussite de cet examen. Cest donc à tort que lintimé retient le contraire. Le stage davocat a pris fin le 29 février 2024. Lassuré bénéficiait ainsi dune période denviron trois mois pour préparer son examen. Il prétend quil aurait accepté de mettre de côté cette préparation si un poste sétait présenté durant la période litigieuse. On peut en douter, compte tenu de linvestissement consenti jusqualors (période de stage de deux ans) et de la plus-value que lassuré pouvait tirer du brevet davocat sur le marché du travail (perspective dévolution professionnelle, salaire à la hausse). Cette question peut toutefois rester ouverte. Le recourant a indiqué sur demande de lintimé consacrer environ 15 heures par semaine à la répétition, considérant que lessentiel du travail a été réalisé durant la période de son stage davocat. La Cour de céans retient que lestimation de la durée de préparation à lexamen du barreau dans la cause bâloise 8C_431/2012 précitée est spécifique aux conditions de ce canton et ne lie pas les autorités neuchâteloises. Le degré et lintensité de la préparation dun tel examen sont à cet égard propres à chacun, étant précisé que dans le cas particulier, lintéressé disposait denviron trois mois, ce qui nest pas inhabituel dans le canton de Neuchâtel. Il ny a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la première heure du recourant à ce sujet (15 heures hebdomadaires). Contrairement à lavis de lintimé, il est possible de concilier une préparation de cette ampleur avec un emploi à temps partiel. Lexpérience montre à cet égard que dans le canton de Neuchâtel, beaucoup de candidats inscrits à lexamen du barreau exercent une activité à temps partiel pendant la période de préparation (souvent dans une étude davocats ou dans ladministration), le temps libre durant la semaine étant consacré à la répétition, auquel sajoute celui du week-end. En revanche, il nest pas envisageable, au degré de vraisemblance prépondérante, de travailler à temps complet. Le nombre dheures indiquées par le recourant (15 heures par semaine) rend en effet illusoire les perspectives de pouvoir travailler à un tel taux. Ce nonobstant, contrairement à lavis de lintimé, cette circonstance nempêche pas la reconnaissance de laptitude au placement de lintéressé, siles chances de conclure un contrat à temps partiel étaient réelles. Dans le cas particulier, cela revient à examiner si lassuré pouvait être engagé entre mars et mai 2025 (lORP ayant limité lobligation de postulations à fin mai 2024 selon le pv du 04.03.2024), ce qui suppose que le recourant ait fait acte de candidature à des postes de durée déterminée ce que celui-ci prétend et à temps partiel. Les pièces au dossier (formulaires de recherches demploi de mars, avril et mai 2025) nindiquent pas si les emplois étaient de durée déterminée. Tous les postes étaient toutefois à plein temps. Aussi, la décision litigieuse doit être confirmée dans son résultat, puisque, en fonction des recherches d'emploi effectuées dans le cas particulier, les chances de conclure un contrat nétaient pas suffisantes.
5.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la loi nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2026