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CDP.2025.148

CDP.2025.148

Neuenburg · 2026-01-14 · Français NE
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A.A.________ a sollicité le 15 février 2024 l’indemnité de l’assurance-chômage à partir du 1ermars 2024 pour un taux d’activité de 100 %, du fait que son stage d’avocat de 24 mois auprès d’une étude d’avocats dans le canton de Neuchâtel s’achevait le 29 février 2024. A la demande de la Caisse de chômage Unia (ci-après : Caisse Unia), il a produit divers documents en relation avec son stage. Le 3 mars 2021, il a signé un contrat de durée indéterminée auprès de B.________ en qualité «d’avocat» au sein de la division [a] avec une entrée en fonction au 1erjuillet 2024, ce qui a conduit à l’annulation du dossier le 30 juin 2024.

Par cas soumis le 3 octobre 2024, la Caisse Unia a demandé à l'Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : ORCT) de se prononcer sur l’aptitude au placement de l’assuré, celui-ci étant disponible durant une période de quatre mois et étant par ailleurs convoqué à l’examen du barreau neuchâtelois à la session de juin 2024.

L’ORCT a requis des précisions auprès de A.________, notamment au sujet du temps consacré à la préparation des examens du barreau et de sa disponibilité sur le marché du travail durant celle-ci. L’intéressé a répondu par courrier du 1ernovembre 2024. Par décision du 18 novembre 2024, confirmée sur opposition le 19 mars 2025, l’ORCT a déclaré le prénommé inapte au placement dès son inscription, pour le motif que la préparation à l’examen du brevet d’avocat ne lui permettait pas de prendre un emploi, même à temps partiel.

B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation, sous suite de frais. Il soutient avoir été transparent vis-à-vis des autorités, en indiquant dès les premiers échanges avec la Caisse Unia son intention de se présenter à l’examen du barreau, avoir respecté toutes ses obligations de chômeur, en particulier en procédant aux recherches d’emploi et avoir été en mesure d’être disponible pour un emploi à temps complet durant la période litigieuse. Il considère que sa situation diffère d’une affaire bâloise citée par l’ORCT dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré que la période de préparation à l’examen du barreau est de six mois. Enfin, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec la constitution de son dossier auprès de l’ORP et de l’ORCT.

C.Renonçant à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

La décision litigieuse émane de l’ORCT. La compétence de la Cour de céans est ainsi donnée (art. 128 al. 2 OACI, en relation avec l’art. 100 al. 3 LACI).

2.a)Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Les parties doivent en effet pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 cons. 4.1). Le respect du droit d'être entendu exige donc une tenue correcte des dossiers par l'autorité qui doit consigner tous les actes d'instruction menés dans le cadre de la procédure et qui peuvent avoir une influence sur la décision (ATF 130 II 473 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010] cons. 3). Partant, les moyens de preuve doivent être disponibles (nachvollziehbar, traçables) et les modalités de leur établissement décrites dans le dossier pour que les parties soient en mesure d'examiner s'ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au contenu et puissent soulever, cas échéant, une objection contre leur validité (ATF 129 I 85 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_123/2013] cons. 1.1). Ce principe, développé initialement en procédure pénale dans le cadre des droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. féd.), s'applique à toutes les procédures (ATF 130 II 473 cons. 4.1). Dans le domaine des assurances sociales, il est consacré à l’article 46 LPGA.

b)Lerecourant reproche à l'intimé et à la Caisse Unia de lui avoir fourni un dossier lacunaire. Il constate par exemple l’absence de notice téléphonique, malgré la preuve d’un échange de cette nature entre une représentante de l’ORCT et une juriste officiant dans un service (Wirtschaft und Arbeit) du canton de Lucerne. Même si, effectivement, une notice téléphonique aurait dû être rédigée à cette occasion, il n’est pas prétendu et il ne ressort pas de la décision querellée que cet élément ait joué un rôle décisif dans l’issue du litige au fond. Au demeurant déduire le contenu de l’échange téléphonique peut être déduit de la réponse donnée par la juriste de ce service. Par ailleurs, l’intéressé se plaint de la qualité du procès-verbal de l’entretien du 4 mars 2024 avec son conseiller personnel à l’ORP. Ce document, qu’il n’a pas contresigné, ne résumerait pas de manière complète et fidèle la teneur des discussions qui se sont tenues à cette occasion. Si le recourant relève avec raison que les procès-verbaux des entretiens avec les conseillers ORP sont succincts et ne sont pas contresignés, il ne peut rien en tirer sous l’angle de la violation de son droit d’être entendu. Cette problématique relève en effet de la force probante d’un tel document, soit une question de fond. Partant, le grief d’une violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.

3.a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement(art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 cons. 6a). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit par conséquent avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche.

b) Selon la jurisprudence, un assur.qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement.Lorsque l'assuré prend une activité non libre immédiatement en réaction au chômage qui le frappe, il sera apte au placement. La durée maximale entre le moment de l'acceptation d'une place non libre immédiatement et celui de l'entrée en service, qui permet encore l'application du principe selon lequel l'exigence de disponibilité disparaît, ne doit pas dépasser un à deux mois, voire un peu plus pour les spécialistes et les chômeurs hautement qualifiés. Cette durée correspond à celle du laps de temps admissible durant lequel l'exigence des recherches d'emploi tombe avant la prise d'un emploi avec entrée en service différée. Admettre une période plus longue ou de durée indéterminée (en raison par exemple de reports successifs du début de l'activité) serait contraire à l'impératif de diminution du dommage à l'assurance. Enfin, pour être réputé apte au placement, un chômeur doit encore être disponible pour prendre un emploi temporaire juste avant l'entrée en service différée (Rubin, Commentaire LACI, 2014, ch. 60 et 61, ad art. 15).

Un étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances. Pour un étudiant, le fait d'avoir régulièrement travaillé à temps partiel (par exemple le soir) constitue un indice d'aptitude au placement souvent déterminant. Même lorsque la disponibilité en journée est douteuse, il faudra toujours examiner si, en fonction des recherches d'emploi effectuées, les chances de conclure un contrat sont réelles, par exemple lorsque le type d'emploi recherché est généralement exercé en soirée (Rubin, op. cit., ch. 32, ad art. 15).

L'examen de l'aptitude au placement s'effectue de manière prospective, en tenant compte des éléments de fait connus au moment de la demande d'indemnité. Une modification des circonstances favorable à l'assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l'aptitude au placement qu'à partir du moment où le changement de circonstances s'est produit, pas avant. Une autorité de recours doit contrôler la décision de l'administration en tenant compte des éléments déterminants au moment où la décision contestée a été prise. Elle doit également raisonner de manière prospective, en se basant sur des faits tels qu'ils se sont produits jusqu'au moment où la décision a été rendue (Rubin, op. cit., ch. 103, ad art. 15).

c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 cons. 5a).

4.a) En l’occurrence, la décision litigieuse retient que le recourant, qui se présentait à l’examen du barreau d’avocat à la session de juin 2024, n’aurait pas renoncé à cet examen si un emploi à temps complet lui avait été proposé entre le 1ermars et le 30 juin 2024, à mesure que l’engagement de l’assuré pour le compte deB.________était conditionné à la réussite de cet examen. L’ORCT considère en outre que le recourant n’avait pas les disponibilités nécessairespour accepter un emploi même à temps partiel durant cette période en raison du temps à consacrer aux répétitions relatives à son brevet d’avocat. L’ORCT se réfère en particulier à un arrêt du Tribunal fédéral (8C_431/2012), aux termes duquel la capacité de travail était réduite en raison du temps de préparation imposée par l’examen du barreau, estimé à six mois à temps complet.

b) Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant entendait prioritairement trouver une activité lucrative. Les postulations réalisées dès décembre 2023 (cf. formulaire de recherches personnelles d’emploi), dont l’une a abouti à son engagement pour le compte deB.________en qualité de juristeau sein de la division [a], suffisent à convaincre.Ainsi, peu de temps après le dépôt de sa demande, le recourant a signé le contrat le liant pour une durée indéterminée avec cet employeur dès le 1erjuillet 2024. La Cour de céans constate que le recourant se trouvait alors dans la situation d’un assuré ayant prisune activité non libre immédiatement. Au regard des principes dégagés ci-dessus, sa disponibilité limitée à quatre mois ne saurait jouer un rôle sur son aptitude au placement.L’intimé ne soutient pas le contraire. Il est par ailleurs établi que le recourant devait se présenter à la session d’examen du barreau de juin 2024. L’employeur a confirmé que l’engagement n’était pas conditionné à la réussite de cet examen. C’est donc à tort que l’intimé retient le contraire. Le stage d’avocat a pris fin le 29 février 2024. L’assuré bénéficiait ainsi d’une période d’environ trois mois pour préparer son examen. Il prétend qu’il aurait accepté de mettre de côté cette préparation si un poste s’était présenté durant la période litigieuse. On peut en douter, compte tenu de l’investissement consenti jusqu’alors (période de stage de deux ans) et de la plus-value que l’assuré pouvait tirer du brevet d’avocat sur le marché du travail (perspective d’évolution professionnelle, salaire à la hausse). Cette question peut toutefois rester ouverte. Le recourant a indiqué sur demande de l’intimé consacrer environ 15 heures par semaine à la répétition, considérant que l’essentiel du travail a été réalisé durant la période de son stage d’avocat. La Cour de céans retient que l’estimation de la durée de préparation à l’examen du barreau dans la cause bâloise 8C_431/2012 précitée est spécifique aux conditions de ce canton et ne lie pas les autorités neuchâteloises. Le degré et l’intensité de la préparation d’un tel examen sont à cet égard propres à chacun, étant précisé que dans le cas particulier, l’intéressé disposait d’environ trois mois, ce qui n’est pas inhabituel dans le canton de Neuchâtel. Il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la première heure du recourant à ce sujet (15 heures hebdomadaires). Contrairement à l’avis de l’intimé, il est possible de concilier une préparation de cette ampleur avec un emploi à temps partiel. L’expérience montre à cet égard que dans le canton de Neuchâtel, beaucoup de candidats inscrits à l’examen du barreau exercent une activité à temps partiel pendant la période de préparation (souvent dans une étude d’avocats ou dans l’administration), le temps libre durant la semaine étant consacré à la répétition, auquel s’ajoute celui du week-end. En revanche, il n’est pas envisageable, au degré de vraisemblance prépondérante, de travailler à temps complet. Le nombre d’heures indiquées par le recourant (15 heures par semaine) rend en effet illusoire les perspectives de pouvoir travailler à un tel taux. Ce nonobstant, contrairement à l’avis de l’intimé, cette circonstance n’empêche pas la reconnaissance de l’aptitude au placement de l’intéressé, siles chances de conclure un contrat à temps partiel étaient réelles. Dans le cas particulier, cela revient à examiner si l’assuré pouvait être engagé entre mars et mai 2025 (l’ORP ayant limité l’obligation de postulations à fin mai 2024 selon le pv du 04.03.2024), ce qui suppose que le recourant ait fait acte de candidature à des postes de durée déterminée – ce que celui-ci prétend – et à temps partiel. Les pièces au dossier (formulaires de recherches d’emploi de mars, avril et mai 2025) n’indiquent pas si les emplois étaient de durée déterminée. Tous les postes étaient toutefois à plein temps. Aussi, la décision litigieuse doit être confirmée dans son résultat, puisque, en fonction des recherches d'emploi effectuées dans le cas particulier, les chances de conclure un contrat n’étaient pas suffisantes.

5.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la loi n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).

Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 2026