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A.Souffrant dun Covid-19 long avec asthénie généralisée, syndrome de tachycardie orthostatique posturale, dysautonomie cardiaque et respiratoire, A.________, née en 1987, orthophoniste, a été mise au bénéfice, par lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), dune rente entière de lassurance-invalidité à partir du 1ernovembre 2021 (décision du 05.10.2023).
Parallèlement, elle a sollicité une allocation pour impotent en faisant valoir quelle ne pouvait pas vivre de manière autonome, quelle avait besoin daide pour certains actes de la vie quotidienne, quelle avait également besoin de prestations daide pour lui permettre de vivre de manière indépendante, dun accompagnement pour établir des contacts sociaux hors de son lieu de vie et de la présence dun tiers pour éviter un isolement durable. Elle indiquait ne pas pouvoir tenir debout ou assise plus de 1 à 3 minutes daffilées et pouvoir en moyenne se lever ½ heure à 1 heure par jour. Lenquête d'impotence mise en uvre par lOAI a mis en évidence un besoin daide régulière et importante de lassurée pour lacte de se déplacer à lextérieur et un besoin daccompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dans une mesure de 1 heure 45 à 2 heures par semaine en tenant compte de laide raisonnablement exigible de ses quatre colocataires tenus de réduire le dommage pour les tâches communes liées à la colocation (rapport du 10.07.2023).
Sur cette base, l'OAI a adressé à A.________ un projet de décision du 20 juillet 2023 lui refusant lallocation pour impotent au motif que malgré les difficultés rencontrées au quotidien, elle navait besoin dune aide régulière et importante que pour un seul acte (se déplacer à lextérieur), ce qui était insuffisant. Sagissant de laccompagnementpour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois, lOAI a estimé que les conditions de la régularité, de la durée et de lintensité de laccompagnement nétaient pas remplies. Lassurée a formulé des objections à l'encontre de ce projet, en contestant la valeur probante du rapport denquête et en faisant notamment valoir quelle se faisait livrer un repas principal par jour et ceci jusque dans son lit, si bien quelle était impotente pour un second acte, soit celui de «manger».L'OAI a confirmé son refus par décision du 14 novembre 2023.
Saisi par lintéressée dun recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé celui-ci et renvoyé la cause à lintimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Tout en reconnaissant à lassurée un besoin daccompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, et par voie de conséquence le droit à une allocation dimpotence de degré faible au minimum, elle a invité lOAI a complété son instruction au sujet de lacte de manger (arrêt du 13.08.2024 [CDP.2023.385]).
LOAI a procédé, le 24 septembre 2024, à une nouvelle enquête dimpotence au nouveau domicile de lassurée dont il est ressorti que si celle-ci prend tous ses repas en position couchée en raison de son incapacité à garder la position assise plus de trois minutes, en revanche personne nintervient ni pour lui amener les repas à lendroit où elle est étendue, ni pour lui couper les aliments et ni pour laider à manger, de sorte que «lacte de manger reste non retenu» (Notice dimpotence du 26.09.2024).
Par projet de décision du 3 décembre 2024, lOAI a informé lassurée quil envisageait de lui accorder le droit à une allocation pour impotent de degré faible avec effet au 1eroctobre 2021 en raison dun besoin durable pour faire face aux nécessités de la vie ainsi que de laide régulière et importante de tiers pour laccomplissement dun acte ordinaire de la vie quotidienne, soit celui de se déplacer à lextérieur. En dépit des objections émises par lintéressée quant au caractère usuel de lacte de manger en position couchée, lOAI a confirmé, par décision du 25 mars 2025, son droit à une allocation dimpotence de degré faible. Il a considéré que le fait de devoir manger en position allongée ou de devoir sallonger en se relevant sur un coude pour manger ou dalterner les positions couchée et assise ne faisait pas partie des sous-actes de lacte de manger et ne pouvait par conséquent pas être retenu à titre de besoin daide dans lacte ordinaire de la vie quotidienne de manger.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation dans la mesure où elle refuse de lui allouer une allocation pour impotent de degré moyen et partant à ce que lOAI soit condamné à lui verser une telle allocation à compter du 1ernovembre 2021. Elle maintient que les particularités entourant lacte de manger, telles quelles sont décrites dans le rapport denquête dimpotence, rendent cet acte non usuel, ce qui doit conduire à lui reconnaître limpotence pour cet acte.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux,le recours est recevable.
2.a) Dans son arrêt de renvoi du 13 août 2024, la Cour de droit public a déjà exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant les conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI), les critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), ainsi que ceux du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI). On peut donc, sur ces aspects, se contenter de renvoyer aux considérants de ce jugement avec les précisions qui seront apportées dans le développement qui suit.
b) Dans un ATF 150 V 83, le Tribunal fédéral a rappelé quen matière daccomplissement dun acte de manière non conforme aux murs usuelles, lATF 106 V 153 faisait toujours jurisprudence et quil résultait de celle-ci que le fait quune personne assurée ne puisse accomplir une activité quotidienne que dune manière inhabituelle ou au prix defforts déraisonnables ne permettait pas encore de conclure à un besoin daide, respectivement à une impotence pour lacte en question. Encore fallait-il quavec laide dun tiers, elle puisse accomplir cet acte dune manière plus conforme aux usages courants ou de façon moins contraignante que si elle devait le réaliser seule (cons. 4.3.2.1 et 4.3.2.2). Le Tribunal fédéral sest ainsi distancé, notamment, dun arrêt du 6 mars 2008 (8C_674/2007), dans lequel il avait reconnu limpotence dun assuré en raison du caractère inhabituel de lacte de vider sa vessie quil accomplissait lui-même (six fois par jour à laide dun cathéter), bien que lexigence dune aide effective dun tiers ne fût pas remplie.
c) En lespèce, il ressort de lenquête dimpotence complémentaire menée le 24 septembre 2024, au nouveau domicile de la recourante où celle-ci vit dorénavant seule (précédemment en colocation) quelle ne peut manger quen position couchée en raison dune fatigabilité extrême qui lempêche de maintenir la position assise plus de quelques minutes. Ayant aménagé un lit de camp dans sa cuisine ainsi quune table basse, elle peut directement se coucher pour manger, une fois son repas réchauffé. Dans cette position, elle privilégie lutilisation dune fourchette ou de ses doigts pour couper les aliments, lusage dun couteau étant moins pratique. Hors de son domicile, elle ne peut pas participer à des rencontres avec sa famille, avec des amis, ou à des fêtes spéciales, si elle ne peut pas bénéficier dun aménagement spécialement conçu pour lui permettre de manger en position couchée. Avec lintéressée, on doit bien convenir que le fait de devoir prendre ses repas en étant couchée, que ce soit à son domicile ou hors de celui-ci, présente les nombreux inconvénients quelle décrit dans son mémoire de recours. Cela étant, à supposer quon retienne que lacte de manger est accompli dune manière inhabituelle ou à tout le moins contraignante, la recourante nexplique pas de quelle façon lintervention dune tierce personne lui permettrait de manger de manière plus traditionnelle, assise à table. Dans la mesure où la nécessité dune aide extérieure pour rendre lacte de manger plus conventionnel nest pas démontrée, le refus de lOAI de reconnaître limpotence de lassurée pour cet acte nest pas critiquable et, partant, loctroi dune allocation pour impotent de degré faible doit être confirmé.
3.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI), qui na pas droit à dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 janvier 2026