Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 avril 2024, confirmée sur opposition le 3 décembre 2024, la CNA a notamment nié à lassurée le droit à une rente dinvalidité, considérant quil ny avait pas de perte de gain. En effet, pour le calcul, elle a retenu un revenu sans invalidité de 53'256 francs (selon le salaire mensuel brut de CHF 4'438 indiqué par B.________ SA, attestation du 22.01.2024) et un revenu avec invalidité à 53'404 francs selon lEnquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
En parallèle, lassurée a déposé une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) et a bénéficié dune rente invalidité du début du mois de décembre 2022 à la fin du mois de février 2024. La suppression de la rente est fondée sur un revenu annuel sans invalidité de 61'412.84 francs et un revenu avec invalidité de 49'604.05 francs, soit un degré dinvalidité de 19 %.
B.A.________interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CNA, en concluant, sans frais et avec indemnité de dépens équitable, à lannulation de cette décision et celle du 18 avril 2024, à la constatation dun droit à une rente invalidité calculée sur un taux dinvalidité de 19 %, ainsi quau renvoi du dossier à la CNA pour nouvelle décision. La recourante se fonde sur les montants retenus par lOAI et soutient quil ne peut y avoir dappréciations différentes sur les notions de revenu sans invalidité et avec invalidité, dès lors que larticle 16 LPGA sapplique tant à lassurance-accidents quà lassurance-invalidité. Par ailleurs, elle fait valoir que lintimée nexplique pas les bases de ses calculs ni ne démontre une erreur commise par lOAI. Elle requiert, en outre, la production de son dossier auprès de lOAI.
C.Dans son mémoire de réponse, lintimée conclut au rejet des conclusions formulées par la recourante. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, elle précise avoir pris en compte le montant indiqué par lemployeur, quelle a multiplié par 12 mensualités. Quant au revenu avec invalidité, lintimée indique quelle nest pas liée aux considérations de lOAI et quelle a utilisé les données statistiques de lESS, avec un horaire hebdomadaire de 41.7 heures, tout en prenant en compte lévolution nominale des salaires et en effectuant un abattement de 5 % sur le montant en raison des limitations fonctionnelles.
D.Dans sa réplique, la recourante souligne que lintimée na pas intégré le 13esalaire dans le calcul du revenu sans invalidité, ni pris en compte la participation mensuelle de 130 francs aux primes de la caisse-maladie, laquelle fait partie du salaire brut. Elle fait également valoir que lintimée na pas tenu compte de lindexation du revenu pour lannée 2024.
E.Lintimée duplique. Elle annexe une simulation de calcul prenant en compte à la fois le 13esalaire et la participation de 130 francs aux primes de la caisse-maladie. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, lintimée précise avoir utilisé les données de lESS de lannée 2022, quelle a ensuite indexées en fonction de lévolution des salaires selon lindice des salaires nominaux, jusquà la naissance du droit à la rente. Lintimée soutient que, même avec ce nouveau calcul, la recourante ne peut pas prétendre à une rente et conclut donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La recourante fait valoir que les montants retenus pour le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité ne sont pas justifiés et quil convient de retenir les mêmes montants que lOAI.
a) Aux termes de larticle 16 LPGA, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus seffectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant lun avec lautre, la différence permettant de calculer le taux dinvalidité (ATF 137 V 334 cons. 3.1.1). Si lassuré est invalide à 10 % au moins par suite dun accident, il a droit à une rente dinvalidité, pour autant que laccident soit survenu avant lâge de référence, au sens de larticle 18 al. 1 LAA.
Conformément à larticle 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès quil ny a plus lieu dattendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de létat de lassuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de lassurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire la personne assurée aurait effectivement réalisé sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité sévalue, en règle générale, daprès le salaire réalisé en dernier lieu avant latteinte à la santé, en tenant compte de lévolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et en adaptant, si nécessaire, au renchérissement et à lévolution réelle des revenus (Moser-Szeless, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 17 ad art. 16 ; ATF 139 V 28 cons. 3.3.2). Le revenu déterminant correspond au salaire brut, y compris le 13esalaire et tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux cotisations de lAVS/AI. Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au revenu déterminant selon la LAVS entre en principe en ligne de compte (Moser-Szeless, op. cit., n.
E. 20 ad art. 16). Pour chiffrer le revenu obtenu dans lactivité exercée en dernier lieu avant la survenance de linvalidité, on se fondera avant tout sur les indications fournies par lancien employeur. Les données concrètes recueillies auprès de lancien employeur sur le revenu hypothétique sans invalidité au moment déterminant prennent le pas sur lindexation de salaires antérieurs (Moser-Szeless, op. cit., n. 24 ad art. 16).
c) Le revenu avec invalidité correspond quant à lui au revenu que la personne assurée pourrait réaliser malgré son atteinte à la santé en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de sa part (Moser-Szeless, op. cit., n. 28 ad art. 16). Lorsque lassuré, après la survenance de latteinte à la santé, na pas repris dactivité lucrative, ou alors une activité ne lui permettant pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait exigible de sa part, le revenu dinvalide peut notamment être évalué grâce aux données statistiques de lESS de lOffice fédéral de la statistique. Lorsque lon se réfère à de telles statistiques, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés versés dans une branche économique déterminée ou une partie de celle-ci, en principe du secteur privé (en règle générale tableau TA1, valeur centrale), qui sont classés en fonction de divisions économiques, du niveau des qualifications requises pour le poste de travail et du sexe. Ces salaires mensuels sont calculés sur la base dun horaire hebdomadaire de 40 heures, si bien quils doivent être adaptés à lhoraire hebdomadaire moyen de lannée considérée (Moser-Szeless, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 16). De plus, il y a lieu dutiliser les données statistiques les plus récentes, en les indexant le cas échéant sur lévolution des salaires selon lindice des salaires nominaux jusquà la naissance du droit à la rente (ATF 143 V 295 cons. 2.3 et 4.1.7 ; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.3). Sont déterminantes les données statistiques qui ont fait lobjet dune publication au moment de la décision administrative (arrêt du TF du 06.07.2016 [9C_699/2015] cons. 5.2). Pour lévolution des salaires, il y a lieu de distinguer les sexes et dappliquer lindice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408 cons. 3.1.2).
d) Pour déterminer le revenu dinvalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de lESS peuvent, à certaines conditions, faire lobjet dun abattement de 25 % au plus. Selon la jurisprudence, le taux de réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.4). Les mêmes facteurs étrangers à linvalidité déjà pris en considération lors de la mise en uvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte une seconde fois lors de la déduction pour circonstances personnelles et professionnelles. En règle générale, labattement sera alors déterminé en fonction des seules limitations liées au handicap (Moser-Szeless, op. cit., n. 37 ad art. 16). Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et nentre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il ny a plus un éventail suffisamment large des activités accessibles à lassuré (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.1). Quant à labsence dexpérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu dinvalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes et les femmes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1 (arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_659/2021] cons. 4.3.2). Par ailleurs, ces activités non qualifiées sont, en règle générale, disponibles indépendamment de lâge de lintéressé sur un marché du travail équilibré, de sorte que les effets pénalisants au niveau salarial induits par lâge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.2).
Finalement, il a lieu de rappeler que même si la notion dinvalidité est en principe identique en matière dassurance-invalidité et dassurance-accidents, il nen demeure pas moins que lévaluation de linvalidité par lune de ces assurances na pas de force contraignante pour lautre. Ce principe sapplique également lorsque dans les deux procédures dassurance concernant lexamen dun éventuel droit à une rente dinvalidité, la capacité de travail résiduelle de lassuré est évaluée de manière identique (arrêt du TF du 25.04.2023 [8C_530/2022] cons. 4.3.1).
3.a) En lespèce, à la suite de lexamen médical de la recourante du 20 novembre 2023, le Dr C.________ a établi que la recourante était en pleine capacité dexercer dans une activité permettant déviter le port de charge au-delà de 5 à 10 kg, déviter le port de charge répétitif, déviter les mouvements répétitifs de la main gauche, déviter les mouvements de rotation et de la pro-supination en force avec la main gauche. Il a considéré que la situation au niveau du poignet et de la main gauche de la recourante pouvait être considérée comme stabilisée. Ainsi, lintimée a décidé, le 9 janvier 2024, de mettre fin au paiement des soins médicaux et de cesser le versement de lindemnité journalière dès le 1er février 2024. Par conséquent, au sens de larticle 19 al. 1 LAA, le droit à la rente de la recourante prend naissance dès le 1er février 2024, puisquil ny a plus lieu dattendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de létat de santé de la recourante. Ce point ne fait lobjet daucune controverse entre les parties.
b) Pour évaluer le taux dinvalidité, il convient détablir, tout dabord, le revenu que lintéressée aurait pu obtenir si elle nétait pas invalide. Selon les indications fournies par B.________ SA, lassurée aurait perçu un salaire mensuel de 4'438 francs pour les années 2022 à 2024. Ce montant doit être multiplié par 13 mensualités et être complété avec la participation aux primes LAMal de 130 francs par mois (CHF 130 x 12 = CHF 1560). En effet, il ressort du compte salaire de la recourante que celle-ci perçoit un 13esalaire et une participation aux primes LAMal, qui sont des éléments de rémunération soumis à la LAVS selon le document «Décompte de salaire individuel» remis par lemployeur. Ainsi, un montant de 59'254 francs doit être retenu pour le revenu sans invalidité de la recourante. Il ny a par ailleurs pas lieu de se fonder sur le revenu pris en compte par lOAI (CHF 61'412.84), dès lors que cet office a indexé le salaire de 59'254 francs à 2024 (+ 1.2 % [2022] + 1.2 % [2023] + 1.2 % [2024]), alors que lemployeur a expressément mentionné dans lattestation du 22 janvier 2024 que le salaire de la recourante naurait pas augmenté entre 2022 et 2024.
c/aa) Ensuite, sagissant du revenu avec invalidité, les données statistiques de lESS 2022 (tableau TA1_tirage_skill_level), sur lesquelles se base lintimée dans ses observations, sont certes les plus récentes, mais elles ont été publiées le 29 mai 2024, soit postérieurement à sa décision du 18 avril 2024. Par conséquent, il y a lieu de se fonder sur lESS 2020 (cons. 2c ci-dessus). La recourante travaillait en tant que poseuse dapplique sur cadran et na acquis aucune formation, de sorte que le niveau de compétence 1 est applicable. Ainsi, le montant de 4'276 francs est la référence pour calculer le revenu de la recourante avec invalidité, soit 51'312 francs par an. Ce montant étant fondé sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, il doit être adapté à un horaire de 41.7 heures, ce qui correspond à un montant de 53'492.76 francs. Ensuite, il convient de lindexer selon lindice des salaires nominaux spécifique aux femmes jusquà la naissance du droit à la rente (tableau T1.2.20), soit jusquau 1erfévrier 2024. Par rapport à lannée 2020, lindice étant de 0.6 % en 2021 (CHF 53'813.70), de 0.8 % en 2022 (CHF 54'244.25), de 1.8 % en 2023 (CHF 55'220.65) et de 2.6 % en 2024 (CHF 56'656.35), le revenu annuel indexé se chiffre à 56'656.36 francs.
c/bb) La CNA a pris en considération un taux dabattement de 5 % sur le revenu dinvalide, lequel peut être confirmé. En effet, le salaire retenu fait référence aux activités du niveau de compétence 1 qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique et qui sont disponibles indépendamment de lâge de lintéressé sur un marché du travail équilibré. Ces éléments ne peuvent dès lors pas influencer le revenu de la recourante. Les limitations fonctionnelles justifient la prise en compte dun taux de 5 %.
La recourante demande de se référer au taux dinvalidité retenu par lOAI, qui a pris en considération un taux dabattement plus élevé (10 %), en raison de la règle figurant à larticle 26bis al. 3 RAI, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024. Cette disposition prévoit une déduction automatique de 10 % pour les assurés pouvant travailler à temps complet dans une activité adaptée.Sous langle systématique, larticle 26bis al. 3 RAI ne sapplique pas à lassurance-accidents. De plus,la LAA ne contient pas de norme de délégation identique à celle figurant à larticle 28a al. 1 LAI, disposition qui a conduit à lintroduction de larticle 26bis al. 3 RAI. Se pose éventuellement la question de lapplication par analogie de cette norme à lassurance-accidents en vertu du principe de luniformité de la notion dinvalidité, question que le Tribunal fédéral na actuellement pas encore réglée (arrêts du TF du 05.12.2024 [8C_57/2024] cons. 5.2.2 et du 01.07.2025 [8C_747/2024] cons. 4.2). Une telle solution nest toutefois pas judicieuse, pour les motifs qui suivent. On rappellera tout dabord que ce principe nest pas absolu (cons. 2d ci-dessus). Le caractère uniforme de linvalidité nimplique ainsi pas que lassurance-accidents soit liée par la décision de lassurance-invalidité (ou inversement), ni ninterdit lédiction de normes conduisant à un taux dinvalidité distinct (cf. à cet égard lart. 28 OLAA). Certes, le Tribunal fédéral a déjà admis lapplication par analogie une disposition du RAI à lassurance-accidents (art. 25 al. 1 RAI,arrêt du TF du 28.05.2025 [8C_730/2024] cons. 6.2 ; ATF 133 V 549 cons. 6.1), mais cette disposition est de moindre portée puisquelle prévoit de faire un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à lAVS et le revenu à prendre en considération pour lévaluation de linvalidité. Selon un auteur, une application analogique de larticle 26bis al. 3 RAI, ou des autres nouvelles dispositions topiques du RAI, à un état de fait non visé par leur champ dapplication présupposerait lexistence dune lacune proprement dite de la loi, qui ne peut être retenue ici, en particulier pour le motif que les nouvelles dispositions du RAI ont été édictées essentiellement dans le but duniformiser la pratique des offices AI ; les dispositions du RAI censées sappliquer en dehors de lassurance-invalidité devraient donc être inscrites dans la LPGA ou dans lordonnance correspondante (cf.Audidier, Lassurance-accidents in : 3èmecolloque sur le droit de la coordination, 2022, p. 89 ; cf. également rapport explicatif du 18.10.2023 relative à larticle 26bis al. 3 RAI, le Département fédéral de lintérieur [DFI]), ce qui nest pas le cas. Finalement, larticle 26bis al. 3 RAI aurait une portée potentiellement considérable dans lassurance-accidents, compte tenu du taux minimal ouvrant le droit à une rente dinvalidité (10 %, art. 18 al. 1 LAA), qui sécarte notablement de celui de lassurance-invalidité (40 %, art. 28 al. 1 let. c LAI) (Rapport explicatif du DFI, p. 19). En conséquence, pour des questions notamment de sécurité juridique, il appartient au législateur fédéral de décider si la règle de larticle 26bis al. 3 RAI sapplique également aux autres assurances sociales. Il y a ainsi lieu de sen tenir aux principes établis par le Tribunal fédéral, rappelés ci-dessus (cons. 2d), pour déterminer le taux dabattement.
d) La comparaison entre un revenu sans invalidité de 59'254 francs et un revenu avec invalidité de 53'823.55 francs laisse apparaître une perte de gain de 5'430.45 francs, soit un degré dinvalidité de 9.16 %, arrondi à 9 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté. La décision sur opposition du 3 décembre 2024 est dès lors confirmée.
La cause étant par ailleurs en état dêtre jugée sur la base du dossier, il ny a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante.
5.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, vu lissue de la procédure (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 31 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1972, poseuse dapplique sur cadran au sein de lentreprise B.________ SA, à Z.________, était assurée contre le risque daccidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : caisse ou CNA). Le 10 décembre 2021, alors quelle se rendait à sa voiture, elle a glissé sur une plaque de glace et sest cassé le poignet gauche, nécessitant une opération le jour même au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe).
Lassurée a annoncé le cas le 15 décembre 2021 à la CNA, qui a pris en charge les frais de traitement et lincapacité de travail par le versement dindemnités journalières dès le 13 décembre 2021.
Lassurée a été examinée, le 20 novembre 2023, par le médecin-conseil de la CNA, le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne. Celui-ci a diagnostiqué une chute de sa hauteur le 10 décembre 2021 provoquant des fractures plurifragmentaires métaphyso-épiphysaires intra-articulaires du radius distal, une réduction ouverte et fixation interne par plaque et vis du radius distal et ostéo-suture du processus styloïde ulnaire le 10 décembre 2021, une ablation du matériel dostéosynthèse de la plaque dorsale du poignet gauche le 9 février 2022, un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) du poignet gauche, une discrète atteinte focale du nerf médian gauche à la traversée du carpe, avec absence datteinte du nerf ulnaire au coude ou à la loge de Guyon et une ablation du matériel dostéosynthèse avec cure endoscopique du tunnel carpien à gauche le 25 janvier
2023. Il a jugé que lintéressée était en pleine capacité dexercer dans une activité permettant déviter le port de charges au-delà de 5 à 10 kg, le port de charges répétitif, les mouvements répétitifs de la main gauche et les mouvements de rotation et de la pro-supination en force avec la main gauche. Dès lors, lactivité dhorlogère et la précédente activité de fleuriste ne respectaient pas ces limitations.
Considérant que létat de santé de lassurée était stabilisé et quelle navait plus besoin de traitement, la CNA la informée, par courrier du 9 janvier 2024, quelle mettait fin au paiement des soins médicaux et cessait le versement des indemnités journalières à compter du 1erfévrier 2024.
Par décision du 18 avril 2024, confirmée sur opposition le 3 décembre 2024, la CNA a notamment nié à lassurée le droit à une rente dinvalidité, considérant quil ny avait pas de perte de gain. En effet, pour le calcul, elle a retenu un revenu sans invalidité de 53'256 francs (selon le salaire mensuel brut de CHF 4'438 indiqué par B.________ SA, attestation du 22.01.2024) et un revenu avec invalidité à 53'404 francs selon lEnquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
En parallèle, lassurée a déposé une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) et a bénéficié dune rente invalidité du début du mois de décembre 2022 à la fin du mois de février 2024. La suppression de la rente est fondée sur un revenu annuel sans invalidité de 61'412.84 francs et un revenu avec invalidité de 49'604.05 francs, soit un degré dinvalidité de 19 %.
B.A.________interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CNA, en concluant, sans frais et avec indemnité de dépens équitable, à lannulation de cette décision et celle du 18 avril 2024, à la constatation dun droit à une rente invalidité calculée sur un taux dinvalidité de 19 %, ainsi quau renvoi du dossier à la CNA pour nouvelle décision. La recourante se fonde sur les montants retenus par lOAI et soutient quil ne peut y avoir dappréciations différentes sur les notions de revenu sans invalidité et avec invalidité, dès lors que larticle 16 LPGA sapplique tant à lassurance-accidents quà lassurance-invalidité. Par ailleurs, elle fait valoir que lintimée nexplique pas les bases de ses calculs ni ne démontre une erreur commise par lOAI. Elle requiert, en outre, la production de son dossier auprès de lOAI.
C.Dans son mémoire de réponse, lintimée conclut au rejet des conclusions formulées par la recourante. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, elle précise avoir pris en compte le montant indiqué par lemployeur, quelle a multiplié par 12 mensualités. Quant au revenu avec invalidité, lintimée indique quelle nest pas liée aux considérations de lOAI et quelle a utilisé les données statistiques de lESS, avec un horaire hebdomadaire de 41.7 heures, tout en prenant en compte lévolution nominale des salaires et en effectuant un abattement de 5 % sur le montant en raison des limitations fonctionnelles.
D.Dans sa réplique, la recourante souligne que lintimée na pas intégré le 13esalaire dans le calcul du revenu sans invalidité, ni pris en compte la participation mensuelle de 130 francs aux primes de la caisse-maladie, laquelle fait partie du salaire brut. Elle fait également valoir que lintimée na pas tenu compte de lindexation du revenu pour lannée 2024.
E.Lintimée duplique. Elle annexe une simulation de calcul prenant en compte à la fois le 13esalaire et la participation de 130 francs aux primes de la caisse-maladie. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, lintimée précise avoir utilisé les données de lESS de lannée 2022, quelle a ensuite indexées en fonction de lévolution des salaires selon lindice des salaires nominaux, jusquà la naissance du droit à la rente. Lintimée soutient que, même avec ce nouveau calcul, la recourante ne peut pas prétendre à une rente et conclut donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La recourante fait valoir que les montants retenus pour le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité ne sont pas justifiés et quil convient de retenir les mêmes montants que lOAI.
a) Aux termes de larticle 16 LPGA, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus seffectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant lun avec lautre, la différence permettant de calculer le taux dinvalidité (ATF 137 V 334 cons. 3.1.1). Si lassuré est invalide à 10 % au moins par suite dun accident, il a droit à une rente dinvalidité, pour autant que laccident soit survenu avant lâge de référence, au sens de larticle 18 al. 1 LAA.
Conformément à larticle 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès quil ny a plus lieu dattendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de létat de lassuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de lassurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire la personne assurée aurait effectivement réalisé sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité sévalue, en règle générale, daprès le salaire réalisé en dernier lieu avant latteinte à la santé, en tenant compte de lévolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et en adaptant, si nécessaire, au renchérissement et à lévolution réelle des revenus (Moser-Szeless, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 17 ad art. 16 ; ATF 139 V 28 cons. 3.3.2). Le revenu déterminant correspond au salaire brut, y compris le 13esalaire et tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux cotisations de lAVS/AI. Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au revenu déterminant selon la LAVS entre en principe en ligne de compte (Moser-Szeless, op. cit., n. 20 ad art. 16). Pour chiffrer le revenu obtenu dans lactivité exercée en dernier lieu avant la survenance de linvalidité, on se fondera avant tout sur les indications fournies par lancien employeur. Les données concrètes recueillies auprès de lancien employeur sur le revenu hypothétique sans invalidité au moment déterminant prennent le pas sur lindexation de salaires antérieurs (Moser-Szeless, op. cit., n. 24 ad art. 16).
c) Le revenu avec invalidité correspond quant à lui au revenu que la personne assurée pourrait réaliser malgré son atteinte à la santé en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de sa part (Moser-Szeless, op. cit., n. 28 ad art. 16). Lorsque lassuré, après la survenance de latteinte à la santé, na pas repris dactivité lucrative, ou alors une activité ne lui permettant pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait exigible de sa part, le revenu dinvalide peut notamment être évalué grâce aux données statistiques de lESS de lOffice fédéral de la statistique. Lorsque lon se réfère à de telles statistiques, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés versés dans une branche économique déterminée ou une partie de celle-ci, en principe du secteur privé (en règle générale tableau TA1, valeur centrale), qui sont classés en fonction de divisions économiques, du niveau des qualifications requises pour le poste de travail et du sexe. Ces salaires mensuels sont calculés sur la base dun horaire hebdomadaire de 40 heures, si bien quils doivent être adaptés à lhoraire hebdomadaire moyen de lannée considérée (Moser-Szeless, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 16). De plus, il y a lieu dutiliser les données statistiques les plus récentes, en les indexant le cas échéant sur lévolution des salaires selon lindice des salaires nominaux jusquà la naissance du droit à la rente (ATF 143 V 295 cons. 2.3 et 4.1.7 ; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.3). Sont déterminantes les données statistiques qui ont fait lobjet dune publication au moment de la décision administrative (arrêt du TF du 06.07.2016 [9C_699/2015] cons. 5.2). Pour lévolution des salaires, il y a lieu de distinguer les sexes et dappliquer lindice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408 cons. 3.1.2).
d) Pour déterminer le revenu dinvalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de lESS peuvent, à certaines conditions, faire lobjet dun abattement de 25 % au plus. Selon la jurisprudence, le taux de réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.4). Les mêmes facteurs étrangers à linvalidité déjà pris en considération lors de la mise en uvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte une seconde fois lors de la déduction pour circonstances personnelles et professionnelles. En règle générale, labattement sera alors déterminé en fonction des seules limitations liées au handicap (Moser-Szeless, op. cit., n. 37 ad art. 16). Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et nentre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il ny a plus un éventail suffisamment large des activités accessibles à lassuré (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.1). Quant à labsence dexpérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu dinvalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes et les femmes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1 (arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_659/2021] cons. 4.3.2). Par ailleurs, ces activités non qualifiées sont, en règle générale, disponibles indépendamment de lâge de lintéressé sur un marché du travail équilibré, de sorte que les effets pénalisants au niveau salarial induits par lâge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.2).
Finalement, il a lieu de rappeler que même si la notion dinvalidité est en principe identique en matière dassurance-invalidité et dassurance-accidents, il nen demeure pas moins que lévaluation de linvalidité par lune de ces assurances na pas de force contraignante pour lautre. Ce principe sapplique également lorsque dans les deux procédures dassurance concernant lexamen dun éventuel droit à une rente dinvalidité, la capacité de travail résiduelle de lassuré est évaluée de manière identique (arrêt du TF du 25.04.2023 [8C_530/2022] cons. 4.3.1).
3.a) En lespèce, à la suite de lexamen médical de la recourante du 20 novembre 2023, le Dr C.________ a établi que la recourante était en pleine capacité dexercer dans une activité permettant déviter le port de charge au-delà de 5 à 10 kg, déviter le port de charge répétitif, déviter les mouvements répétitifs de la main gauche, déviter les mouvements de rotation et de la pro-supination en force avec la main gauche. Il a considéré que la situation au niveau du poignet et de la main gauche de la recourante pouvait être considérée comme stabilisée. Ainsi, lintimée a décidé, le 9 janvier 2024, de mettre fin au paiement des soins médicaux et de cesser le versement de lindemnité journalière dès le 1er février 2024. Par conséquent, au sens de larticle 19 al. 1 LAA, le droit à la rente de la recourante prend naissance dès le 1er février 2024, puisquil ny a plus lieu dattendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de létat de santé de la recourante. Ce point ne fait lobjet daucune controverse entre les parties.
b) Pour évaluer le taux dinvalidité, il convient détablir, tout dabord, le revenu que lintéressée aurait pu obtenir si elle nétait pas invalide. Selon les indications fournies par B.________ SA, lassurée aurait perçu un salaire mensuel de 4'438 francs pour les années 2022 à 2024. Ce montant doit être multiplié par 13 mensualités et être complété avec la participation aux primes LAMal de 130 francs par mois (CHF 130 x 12 = CHF 1560). En effet, il ressort du compte salaire de la recourante que celle-ci perçoit un 13esalaire et une participation aux primes LAMal, qui sont des éléments de rémunération soumis à la LAVS selon le document «Décompte de salaire individuel» remis par lemployeur. Ainsi, un montant de 59'254 francs doit être retenu pour le revenu sans invalidité de la recourante. Il ny a par ailleurs pas lieu de se fonder sur le revenu pris en compte par lOAI (CHF 61'412.84), dès lors que cet office a indexé le salaire de 59'254 francs à 2024 (+ 1.2 % [2022] + 1.2 % [2023] + 1.2 % [2024]), alors que lemployeur a expressément mentionné dans lattestation du 22 janvier 2024 que le salaire de la recourante naurait pas augmenté entre 2022 et 2024.
c/aa) Ensuite, sagissant du revenu avec invalidité, les données statistiques de lESS 2022 (tableau TA1_tirage_skill_level), sur lesquelles se base lintimée dans ses observations, sont certes les plus récentes, mais elles ont été publiées le 29 mai 2024, soit postérieurement à sa décision du 18 avril 2024. Par conséquent, il y a lieu de se fonder sur lESS 2020 (cons. 2c ci-dessus). La recourante travaillait en tant que poseuse dapplique sur cadran et na acquis aucune formation, de sorte que le niveau de compétence 1 est applicable. Ainsi, le montant de 4'276 francs est la référence pour calculer le revenu de la recourante avec invalidité, soit 51'312 francs par an. Ce montant étant fondé sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, il doit être adapté à un horaire de 41.7 heures, ce qui correspond à un montant de 53'492.76 francs. Ensuite, il convient de lindexer selon lindice des salaires nominaux spécifique aux femmes jusquà la naissance du droit à la rente (tableau T1.2.20), soit jusquau 1erfévrier 2024. Par rapport à lannée 2020, lindice étant de 0.6 % en 2021 (CHF 53'813.70), de 0.8 % en 2022 (CHF 54'244.25), de 1.8 % en 2023 (CHF 55'220.65) et de 2.6 % en 2024 (CHF 56'656.35), le revenu annuel indexé se chiffre à 56'656.36 francs.
c/bb) La CNA a pris en considération un taux dabattement de 5 % sur le revenu dinvalide, lequel peut être confirmé. En effet, le salaire retenu fait référence aux activités du niveau de compétence 1 qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique et qui sont disponibles indépendamment de lâge de lintéressé sur un marché du travail équilibré. Ces éléments ne peuvent dès lors pas influencer le revenu de la recourante. Les limitations fonctionnelles justifient la prise en compte dun taux de 5 %.
La recourante demande de se référer au taux dinvalidité retenu par lOAI, qui a pris en considération un taux dabattement plus élevé (10 %), en raison de la règle figurant à larticle 26bis al. 3 RAI, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024. Cette disposition prévoit une déduction automatique de 10 % pour les assurés pouvant travailler à temps complet dans une activité adaptée.Sous langle systématique, larticle 26bis al. 3 RAI ne sapplique pas à lassurance-accidents. De plus,la LAA ne contient pas de norme de délégation identique à celle figurant à larticle 28a al. 1 LAI, disposition qui a conduit à lintroduction de larticle 26bis al. 3 RAI. Se pose éventuellement la question de lapplication par analogie de cette norme à lassurance-accidents en vertu du principe de luniformité de la notion dinvalidité, question que le Tribunal fédéral na actuellement pas encore réglée (arrêts du TF du 05.12.2024 [8C_57/2024] cons. 5.2.2 et du 01.07.2025 [8C_747/2024] cons. 4.2). Une telle solution nest toutefois pas judicieuse, pour les motifs qui suivent. On rappellera tout dabord que ce principe nest pas absolu (cons. 2d ci-dessus). Le caractère uniforme de linvalidité nimplique ainsi pas que lassurance-accidents soit liée par la décision de lassurance-invalidité (ou inversement), ni ninterdit lédiction de normes conduisant à un taux dinvalidité distinct (cf. à cet égard lart. 28 OLAA). Certes, le Tribunal fédéral a déjà admis lapplication par analogie une disposition du RAI à lassurance-accidents (art. 25 al. 1 RAI,arrêt du TF du 28.05.2025 [8C_730/2024] cons. 6.2 ; ATF 133 V 549 cons. 6.1), mais cette disposition est de moindre portée puisquelle prévoit de faire un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à lAVS et le revenu à prendre en considération pour lévaluation de linvalidité. Selon un auteur, une application analogique de larticle 26bis al. 3 RAI, ou des autres nouvelles dispositions topiques du RAI, à un état de fait non visé par leur champ dapplication présupposerait lexistence dune lacune proprement dite de la loi, qui ne peut être retenue ici, en particulier pour le motif que les nouvelles dispositions du RAI ont été édictées essentiellement dans le but duniformiser la pratique des offices AI ; les dispositions du RAI censées sappliquer en dehors de lassurance-invalidité devraient donc être inscrites dans la LPGA ou dans lordonnance correspondante (cf.Audidier, Lassurance-accidents in : 3èmecolloque sur le droit de la coordination, 2022, p. 89 ; cf. également rapport explicatif du 18.10.2023 relative à larticle 26bis al. 3 RAI, le Département fédéral de lintérieur [DFI]), ce qui nest pas le cas. Finalement, larticle 26bis al. 3 RAI aurait une portée potentiellement considérable dans lassurance-accidents, compte tenu du taux minimal ouvrant le droit à une rente dinvalidité (10 %, art. 18 al. 1 LAA), qui sécarte notablement de celui de lassurance-invalidité (40 %, art. 28 al. 1 let. c LAI) (Rapport explicatif du DFI, p. 19). En conséquence, pour des questions notamment de sécurité juridique, il appartient au législateur fédéral de décider si la règle de larticle 26bis al. 3 RAI sapplique également aux autres assurances sociales. Il y a ainsi lieu de sen tenir aux principes établis par le Tribunal fédéral, rappelés ci-dessus (cons. 2d), pour déterminer le taux dabattement.
d) La comparaison entre un revenu sans invalidité de 59'254 francs et un revenu avec invalidité de 53'823.55 francs laisse apparaître une perte de gain de 5'430.45 francs, soit un degré dinvalidité de 9.16 %, arrondi à 9 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté. La décision sur opposition du 3 décembre 2024 est dès lors confirmée.
La cause étant par ailleurs en état dêtre jugée sur la base du dossier, il ny a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante.
5.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, vu lissue de la procédure (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 31 octobre 2025