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C O N S I D E R A N T
que, par décision du 9 janvier 2025, la CCNAC a refusé à A.________ lindemnisation dheures supplémentaires dans le cadre dune demande dindemnités en cas dinsolvabilité de son ancien employeur,
que, par courrier du 21 février 2025, remis en main propre à la CCNAC le même jour, lintéressé a formé opposition contre la décision précitée,
que, par décision du 13 mars 2025, la CCNAC la déclaré irrecevable, en relevant que cette opposition intervenait tardivement,
que, dans son recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande implicitement lannulation, lassuré fait valoir que son opposition a été remise tardivement du fait que la compilation des documents en vue du dépôt de lopposition lui a demandé un temps considérable et que des délais contradictoires lui ont été communiqués au cours de ses entretiens ; il demande ainsi à pouvoir bénéficier des indemnités qui lui sont dues pour ses heures supplémentaires,
quil y a lieu de préciser que, dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours et que dans le cas d'une décision d'irrecevabilité d'une opposition, l'autorité judiciaire doit donc limiter son propre examen à la question de savoir si c'est à tort ou à raison que l'administration a déclaré l'opposition irrecevable (cf. arrêt du TF du 16.09.2011 [9C_393/2011] cons. 1),
que selon larticle 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie dopposition auprès de lassureur qui les a rendues,
quen vertu de larticle 39 al. 1 LPGA, applicable à la procédure en matière d'assurance-chômage par renvoi de l'article 1 al. 1 LACI, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lassureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
que s'agissant du calcul des délais, l'article 38 LPGA précise que, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1), étant entendu que lorsqu'une communication n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis),
que la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre ; quon considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêts du TF du 15.05.2012 [9C_413/2011] et du 24.07.2019 [8C_875/2018]) ; quune décision est ainsi réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire, c'est-à-dire dès que lui-même ou un représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre connaissance (ATF 122 III 316cons. 4, 109 Ia 15 cons. 4 ;Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 376),
que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification dun acte et de sa date incombe en principe à lautorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 cons. 4.3, 136 V 295 cons. 5.9, arrêt du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2 et les réf. cit.) ; que lautorité supporte donc les conséquences de labsence de preuve en ce sens que si la notification dun acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et quil existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de lenvoi (ATF 129 I 8 cons. 2.2, 124 V 400 cons. 2a) ; que les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu'ils sont remis dans la boîte à lettres ou bien dans la case postale du destinataire ; quils sont ainsi à disposition de l'intéressé (cf. arrêts du TF du08.06.2020 [2C_463/2019]cons. 3.2.2 ; du08.03.2019 [2C_587/2018]cons. 3.1),
que, si la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, la preuve stricte de l'observation du délai de recours (dopposition), donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe en revanche à la partie (art. 8 CC ; ATF 121 V 5 cons. 3b ; arrêts du TF du 14.06.2016 [8C_661/2015] cons. 2.2 et du 19.04.2016 [9C_118/2016] cons. 2.1 et les réf. cit.),
que ce délai est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 cons. 3a ; arrêt du TF du 17.05.2010 [1F_10/2010]), que si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles en particulier par des témoins que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 cons. 3b, 115 Ia 8 cons. 3a et les références citées ; 109 Ib 343 cons. 2b ; arrêt du TF du 01.09.2016 [9C_791/2015] cons. 2),
quen lespèce, le dossier ne renseigne pas sur la date de réception de la décision du 9 janvier 2025 par lassuré qui ne donne aucune précision à ce sujet et qui ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance ; que de son côté, lintimée se limite à indiquer quelle la expédiée le 9 janvier 2025 sans fournir aucun moyen de preuve à ce titre ni préciser sous quelle forme elle a été adressée au recourant, si bien que la date de la réception est incertaine ; que cette question peut néanmoins rester sans réponse sachant que le recourant admet avoir remis son opposition en main propre à la caisse intimée de manière tardive le 21 février 2025, en indiquant que la compilation des documents nécessaires lui a demandé un temps considérable ; que malgré le fardeau de la preuve de la notification qui incombe à lautorité, il ne peut être fait fi des indications du destinataire de la décision qui admet le caractère tardif de son opposition ; quà cet égard, il justifie son retard par une confusion engendrée par des délais contradictoires communiqués par la caisse intimée,
quaux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi ; que de ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'article 9 in fine Cst. féd. (ATF 144 IV 189cons. 5.1 ;138 I 49cons. 8.3.1 ;136 I 254cons. 5.2 ;135 IV 212cons. 2.6) ; quon déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49cons. 8.3.2 ;117 Ia 297cons. 2, 421 cons. 2c); quune partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication ; que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances ; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi ; que celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable ; quen revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49cons. 8.3.2 ;135 III 374cons. 1.2.2.2 ;134 I 199cons. 1.3.1),
quen loccurrence, le recourant se contente daffirmer de manière toute générale, quil a reçu des informations contradictoires de la CCNAC concernant le délai de recours sans apporter aucune explication à ce sujet ni moyen de preuve ; que la décision du 9 janvier 2025 dont il a eu connaissance contient au demeurant des voies de droit ; quaucun élément au dossier ne vient ainsi appuyer ses allégations sagissant déventuelles indications inexactes sagissant du délai de recours de la part de la caisse intimée,
que dès lors, on ne saurait considérer que le courrier remis en main propre à lintimée en date du 21 février 2025 constitue une opposition recevable, étant donné quil a été déposé tardivement,
que c'est par conséquent à bon droit que l'opposition du recourant remis en main propre le 21 février 2025 a été déclarée irrecevable,
que, mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens vu lissue de la procédure (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2025