Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
a) Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Un recours est dépourvu de chance de succès lorsque les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre. La question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation ( Métral , in : Dupont/Moser-Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2 e éd., 2025,
n. 88 ad art. 61).
b) En l’occurrence, force est de constater que le recours apparaissait dépourvu de chances de succès. En effet, le recourant s’est limité à reprendre les griefs qu’il avait déjà formulés dans le cadre de la procédure de préavis sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait erronée. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sans avoir besoin d’examiner l’indigence du recourant, puisqu’il s’agit de conditions cumulatives.
E. 6 Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. f bis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1 bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA , a contrario ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1983, sans formation, na jamais travaillé, hormis durant quelques courtes périodes en 2001, 2002, 2003 et 2010 (extrait du compte individuel). Le 5 juin 2023, le prénommé a déposé une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en invoquant une schizophrénie simple (F20.6), existante depuis ladolescence et diagnostiquée en 2020.
Questionné par lOAI sur son parcours professionnel au cours de ces cinq dernières années, lassuré na pas indiqué lexistence de rapports de travail et a signalé que sil navait pas été atteint dans sa santé, il aurait travaillé à plein temps. Il a ajouté quà chaque fois quil avait exercé un emploi, il avait travaillé à 100 %.
Dans le cadre de linstruction de cette demande, lOAI a, entre autres, requis des informations auprès du Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute traitant, qui, sur la base des observations du psychothérapeute en charge du suivi de lintéressé, a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 1ermars 2022 dans toute activité professionnelle. Il a posé les diagnostics, ayant une incidence sur la capacité de travail, de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de drogues multiples, de troubles liés à lutilisation dautres substances psychoactives, de trouble résiduel de survenue tardive de la personnalité et du comportement (CIM-10 : F19.7), ainsi que de trouble de la personnalité dyssociale (CIM-10 : F60.2) existants depuis le début de la prise en charge en
2020. Il a signalé que le suivi avait débuté suite à une condamnation par la justice qui sommait lassuré à entreprendre une psychothérapie. Sagissant de la situation professionnelle de son patient, le Dr B.________ a mentionné quil était père au foyer et quil navait jamais exercé dactivité professionnelle, disposant de très peu de compétences professionnelles. Quant aux éléments faisant obstacle à une réadaptation, il a précisé que lintéressé soccupait de trois enfants (un quatrième était en chemin) ; que sa compagne travaillait à 100 % ; quil habitait dans un petit village et nétait pas véhiculé. Il a finalement relevé que son patient arrivait à gérer, avec sa compagne, son appartement et les enfants, mais quil était difficile dêtre précis à cet égard sans avoir visité les lieux.
Consécutivement à la soumission de ce rapport à lappréciation du Service médical régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR ; cf. avis médical du 23.01.2024), le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, expert médical certifié SIM au sein du SMR, a procédé à un examen clinique psychiatrique. Aux termes de son rapport, ce médecin a posé le diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, dagoraphobie, sans trouble panique (CIM-10 : F-40.0) et, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles mixtes de la personnalité avec traits borderline et dyssociaux (CIM-10 : F61.0) décompensés avant 2017, non décompensés au moins depuis quil est père, à savoir depuis 2017. Au titre de limitations fonctionnelles, il a retenu, sur plan psychiatrique, des tensions motrices survenant après une situation sociale supérieure à deux heures. Lutilisation des transports publics, même si elle était possible sur de courts trajets, mobilisait également les ressources de lassuré pour gérer le stress. Le médecin a considéré que, depuis 2013, la capacité de travail de celui-ci était de 0 % dans une activité qui ne tenait pas compte de ses limitations fonctionnelles et de 50 % dans une activité adaptée. Invité à se prononcer sur lexigibilité dune thérapie cognitivo-comportementale, le Dr C.________ a encore précisé quune telle prise en charge permettrait denvisager, dans un délai de six mois, une capacité de travail proche de la normale dans une activité comportant peu, voire aucun contact social, pour autant que le temps de trajet quotidien nexcède pas une heure. Pour les activités impliquant des interactions sociales plus soutenues, il a retenu une capacité de travail de 50 %.
Questionné à nouveau au sujet de son statut, lassuré a déclaré assumer la garde complète de ses deux fils. Il a précisé quen labsence datteinte à sa santé, il nexercerait aucune activité lucrative, dès lors que lun de ses enfants est atteint dun trouble du spectre autistique nécessitant sa présence à plein temps au domicile, et que son second enfant, âgé de quatre mois, requiert également une présence parentale constante (questionnaire sur le statut de la personne assurée du 06.06.2024). En annexe, il a produit le procès-verbal daudience devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 9 novembre 2022 dans lequel lui et son ex-compagne convenaient dattribuer la garde sur lenfant ainé au père. Sur la base des déclarations de lintéressé, lOAI a estimé quil devait être considéré comme ménager à 100 % et a, par conséquent, mis en uvre une enquête ménagère, qui a conclu à une invalidité de 0 %.
Se fondant sur ces éléments, lOAI a, par projet de décision du 21 janvier 2025, informé lassuré de son intention de lui refuser le droit à une rente dinvalidité, au motif quil ne présentait aucun empêchement ménager, respectivement, que son taux dinvalidité était de 0 %. Nonobstant les objections de lintéressé, qui contestait la méthode dévaluation retenue, faisant valoir quil travaillerait à 100 % sans atteinte à la santé, lOAI a confirmé son projet de décision par prononcé du 11 mars 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il requiert par ailleurs que lassistance judiciaire lui soit accordée et que Me D.________ soit désigné en qualité davocat doffice. Pour lessentiel,il conteste la méthode de calcul de linvalidité retenue par lintimé. Il lui fait grief davoir violé son obligation dinstruire la demande, en lui reconnaissant le statut de ménager, sur la seule base de ses déclarations du 6 juin 2024 et sans investiguer les effets de sa maladie psychique sur sa relation au monde du travail. Il expose avoir très peu travaillé durant toute sa vie alors quil a 41 ans et que la cause de son inactivité nest pas due à la naissance de son premier fils en 2018 ni à la prise en charge des deux enfants de sa compagne. A lappui de ses griefs, il requiert la mise en uvre dune expertise psychiatrique.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
D.Par courrier du 26 novembre 2025, la Cour de céans requiert la production des pièces manquantes du dossier, relatives aux documents établis depuis le dépôt de la demande AI jusquau formulaire du statut de la personne assurée, lesquelles sont transmises par lOAI le 28 novembre 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de lassuré à une rente de lassurance-invalidité suite à la demande de prestations quil a présentée en juin 2023. Il sagit en particulier de déterminer, si comme le soutient le recourant, il doit être considéré comme ayant un statut de personne active ou, ainsi que la retenu lOAI, un statut de ménager à 100 %.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Selon larticle 28a al. 2 LAI, le taux dinvalidité de lassuré qui nexerce pas dactivité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger quil entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à larticle 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Il sagit de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. On compare alors les activités que la personne exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité. Lincapacité de travail correspond à la diminution du rendement fonctionnel dans laccomplissement des travaux habituels (art. 27 RAI sagissant de la définition des travaux habituels).
3.a) Pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois méthodes la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1).
On rappellera que pour déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 cons. 2.3, 137 V 334 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 20.06.2024 [8C_604/2023] cons. 3.3 et 24.01.2024 [8C_501/2023] cons. 4.2). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde en effet sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui apparaissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références). La situation concrète vécue par lintéressé durant une longue période avant latteinte à la santé constitue un indice de poids pour déterminer son statut hypothétique sans invalidité.
b) En ce qui concerne lincapacité daccomplir les travaux habituels en raison dune atteinte à la santé, lenquête ménagère effectuée au domicile de lassuré constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Même si compte tenu de sa nature, lenquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer létendue dempêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsquil sagit destimer les empêchements que lintéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles dordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de lenquête économique sur le ménage et les constatations dordre médical relatives à la capacité daccomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que lenquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait quil est souvent difficile pour la personne chargée de lenquête à domicile de reconnaître et dapprécier lampleur de latteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt du TF du 01.04.2014 [9C_925/2013] cons. 2.2 et les réf. cit.).
Sagissant de la valeur probante d'un rapport d'enquête, divers facteurs doivent être pris en considération. Il est ainsi essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.2 et les réf. cit.), comme des erreurs d'estimation que l'on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l'enquête (arrêt de la CDP du 14.11.2013 [CDP.2013.150] cons. 2c et les réf. cit.).
4.a) En lespèce, s'agissant de la méthode d'évaluation, lOAI a fait application de la méthode spécifique en considérant que, sans atteinte à la santé, lintéressé nexercerait aucune activité lucrative, celui-ci devant, selon les réponses apportées le 6 juin 2024 au questionnaire sur le statut de la personne assurée, être à domicile à plein temps pour soccuper de ses deux enfants. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir quil a très peu travaillé au cours de sa vie, alors quil est âgé de 41 ans, et que son absence dactivité lucrative ne découle ni de la naissance de son premier fils en 2018 ni de la prise en charge des deux enfants de sa compagne. Il précise quil ne parvenait pas à maintenir un emploi au-delà de trois mois, la maladie lobligeant ensuite à y renoncer. Il soutient dès lors que cest son état de santé qui la empêché dexercer durablement une activité professionnelle.
b) Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la méthode spécifique est retenue lorsqu'un assuré n'a pas exercé d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à sa santé et qu'il n'a, de manière vraisemblable, pas envisagé den prendre une jusqu'au prononcé de la décision de l'administration. À cet égard, la Cour de céans relève que le recourant, âgé de 41 ans au moment de la décision litigieuse, na jamais travaillé hormis durant de courtes périodes en2001, 2002, 2003 et 2010. Questionné en 2023 par lOAI sur son parcours professionnel au cours des cinq dernières années, il na pas indiqué lexistence dun quelconque rapport de travail. A la question de savoir à quel taux il travaillerait actuellement sil nétait atteint dans sa santé, il a répondu à plein temps, en signalant que les emplois exercés lavaient toujours été à 100 %. Ceci étant, on constate que, si lintéressé a, dans un premier temps, déclaré quil travaillerait à 100 % sans atteinte à la santé, il a ensuite mentionné quil nexercerait aucune activité lucrative sil nétait pas atteint dans sa santé, au motif quil avait la garde de ses deux enfants âgés de 6 ans et de 4 mois dont un était atteint dun trouble du spectre autistique et lautre avait besoin dune présence parentale constante. À noter que lors de lexamen clinique psychiatrique, le recourant a indiqué quil navait aucune attente particulière à légard de lOAI et que son inscription à lassurance-invalidité résultait de la recommandation de son psychiatre. Il a par ailleurs précisé quil privilégierait loctroi dune rente AI à une prise en charge par laide sociale. Lorsque la question de mesures de réinsertion susceptibles dêtre proposées par lOAI a été évoquée, lassuré a fait valoir que leur mise en uvre serait difficile pour des raisons psychosociales, notamment en lien avec la possibilité de continuer à assurer léducation de ses enfants, même dans le cadre de mesures partielles. Lors de lenquête ménagère, lintéressé a réitéré navoir jamais exercé dactivité lucrative et ne disposer daucune formation professionnelle. Il a mentionné que son parcours de vie, qualifié de chaotique, expliquait pour partie labsence dactivité et de formation, tout en soulignant quil sépanouissait dans son rôle de père au foyer. Lenquêtrice, sur cette base, a exposé quen accord avec le statut retenu par la gestionnaire du dossier, elle considérait lassuré comme ménager à 100 %. Au niveau de la structure familiale, il ressort des éléments au dossier que lintéressé assume la garde complète de ses deux enfants, lesquels sont en bas âge (1 et 6 ans au moment du prononcé de la décision administrative litigieuse), et soccupe également, dans une large mesure, des enfants de son ex-compagne.La présence dun enfant souffrant dun trouble du spectre autistique implique également des exigences accrues en termes de disponibilité, de présence au domicile, de régulation émotionnelle et de surveillance constante.Ces besoins dépassent ceux dun enfant ordinaire et peuvent objectivement justifier un rôle parental à plein temps, consolidant ainsi la qualification de statut de ménager. Par ailleurs, labsence de formation limite significativement ses perspectives concrètes dinsertion professionnelle et indique que lassuré nétait pas, avant latteinte à la santé, objectivement orienté vers une activité lucrative. La charge domestique et parentale, telle quelle ressort du dossier, ne paraît, selon toute vraisemblance, pas compatible avec une activité professionnelle, même à temps partiel.Il est en outre interpellant que le recourant, qui soutient navoir pratiquement jamais exercé dactivité lucrative en raison dune atteinte à sa santé, nait pas initié plus tôt des démarches visant à loctroi dune rente de lassurance-invalidité, et quil nait consenti à consulter des spécialistes quà la suite dune décision judiciaire lenjoignant de se soumettre à une psychothérapie (cf. rapport médical du Dr B.________ du 18.01.2024 et rapport du 30.04.2024). Sous langle de la vraisemblance prépondérante, on ne saurait par ailleurs le suivre lorsquil prétend quil ne parvenait pas à maintenir un emploi au-delà de trois mois, la maladie lobligeant ensuite à y renoncer. Au vu de labsence de formation professionnelle, de suivi médical antérieur, du rôle parental central, et du manque de démarches auprès de lOAI jusquà une date récente, il apparait, au contraire, hautement vraisemblablement que labsence dactivité lucrative résulte de facteurs personnels et sociaux plutôt que dune incapacité médicale.Si lexistence dune affection à la santé nest pas remise ici en cause, force est de constater quelle nest certainement pas à lorigine de labsence dactivité lucrative. À relever que le Dr C.________ a conclu, aux termes de son examen clinique psychiatrique dont rien ne permet de remettre en cause la valeur probante à une capacité de travail de 50 % depuis 2013 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. Ce dernier ne conteste dailleurs pas lappréciation de ce spécialiste. Dès lors, même à supposer que labsence dactivité lucrative alléguée par lintéressé puisse être imputée à son état de santé, aucun élément ne permet dexpliquer pourquoi cette capacité résiduelle de 50 % na jamais été mise à profit depuis 2013. Dans ces conditions, les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait souhaité exercer une activité lucrative à plein temps ne reposent sur aucun élément probant et ne sauraient être tenues pour plausibles.
Tous les éléments qui précèdentlaissent penser que si le recourant était valide, il ne souhaiterait pas exercer dactivité lucrative, mais préférerait se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, cest à bon droit et sans violer son obligation dinstruire que lOAI a considéré que, sans atteinte à la santé, lintéressé naurait pas cherché à exercer une activité lucrative. Le choix de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
c) En ce qui concerne la capacité du recourant à accomplir ses tâches ménagères, soulignons que ce dernier n'a en soi pas contesté l'enquête, ni les informations qui y sont contenues. En particulier, il ne remet pas en cause les conclusions de l'enquêtrice, qui a retenu une invalidité de 0 %. Il prétend toutefois quune personne chargée dune enquête ménagère ne peut que difficilement reconnaître les empêchements résultant de troubles psychiques.
Tout dabord, sagissant de la valeur probante du rapport denquête du 19 décembre 2024, on relèvera quil a été élaboré par une personne qualifiée qui sest rendue au domicile de lassuré et qui avait, par conséquent, connaissance de la situation locale et spatiale du lieu de vie. Elle a tenu compte des limitations et empêchements décrits par le recourant, quelle a dûment consignés, notamment les angoisses dont il fait état lorsquil est confronté à des relations sociales autres quavec sa propre famille. Par ailleurs, le contenu du rapport est plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations souvent liées à des tâches ménagères nécessitant de sortir de la maison et correspond aux indications relevées sur place. Il ne comporte aucune erreur manifeste ni ne révèle dinexactitudes susceptibles de justifier que la Cour de céans sécarte de cette appréciation (cf. arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.2 et les réf. cit.). Il convient dès lors dattribuer une pleine valeur probante formelle au rapport denquête ménagère.
Sur le plan matériel, le recourant prétend quune personne chargée dune enquête ménagère ne peut que difficilement reconnaître les empêchements résultant de troubles psychiques. La jurisprudence (cf. cons. 3b ci-dessus) a admis quen présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de lenquête économique sur le ménage et les constatations dordre médical relatives à la capacité daccomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que lenquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait quil est souvent difficile pour la personne chargée de lenquête à domicile de reconnaître et dapprécier lampleur de latteinte psychique et les empêchements en résultant. On constatera toutefois que les éléments médicaux au dossier ne divergent pas des résultats de lenquête ménagère. Au contraire, le Dr B.________ a notamment relevéque son patient était père au foyer et quil arrivait à gérer, avec sa compagne (devenue son ex-compagne entre-temps, mais avec laquelle lassuré habite toujours), son appartement et les enfants, en précisant tout au plus quil était difficile dêtre précis à cet égard sans avoir visité les lieux. Par ailleurs, la vie quotidienne décrite par le Dr C.________ dans le rapport dexamen clinique psychiatrique du 30 avril 2024 coïncide avec les constats de lenquête ménagère. Finalement, le recourant ne conteste pas la pondération des différentes tâches et les empêchements fixés par lenquêtrice.La pondération des tâches, telle qu'elle figure dans lenquête ménagère, apparaît dailleurs tout à fait correcte compte tenu de la grandeur du ménage (deux appartements de quatre pièces fusionnés), des conditions dans lesquelles elles sont réalisées et au vu de la composition du ménage (deux adultes et quatre enfants). Accordant une pleine valeur probante au résultat de lenquête ménagère, il convient de retenir que le taux d'invalidité présenté par l'assuré se monte bel et bien à 0 %, de sorte quil ne saurait prétendre à aucune rente.
d)Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La Cour de céans disposant d'un dossier complet, il ny a pas lieu de mettre en uvre lexpertise psychiatrique requise par le recourant à lappui de son mémoire.
5.Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
a) Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Un recours est dépourvu de chance de succès lorsque les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre. La question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation (Métral, in : Dupont/Moser-Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2eéd., 2025,n. 88 ad art. 61).
b) En loccurrence, force est de constater que le recours apparaissait dépourvu de chances de succès. En effet, le recourant sest limité à reprendre les griefs quil avait déjà formulés dans le cadre de la procédure de préavis sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait erronée. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours, sans avoir besoin dexaminer lindigence du recourant, puisquil sagit de conditions cumulatives.
6.Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de procédure par 660 francs.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le22décembre 2025