opencaselaw.ch

CDP.2025.120

CDP.2025.120

Neuenburg ·CDP · 2026-06-10 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 Cst. féd. Elle cite à titre d’exemple d’une telle atteinte les cas de détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 cons. 5.2) ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 cons. 2).

b/cc) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 al. 1 Cst. féd. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 cons. 5.1.1; 142 I 195 cons. 6.1).

c) En l’espèce, cages avec sols grillagés, absence de baignoires, cages de dimensions inf.ieures aux minimas, oiseaux détenus seuls, conditions d’hygiène insuffisantes; la liste des nombreuses violations à la législation en matière de protection des animaux à mettre au compte des recourants est longue et lourde. Celles-ci ont trait tant à la conformité des installations et des aménagements des cages qu’aux conditions de détention des oiseaux et à la satisfaction de leurs besoins élémentaires, dont ceux en particulier de pouvoir voler, se baigner et être en compagnie de congénères. Des violations similaires avaient déjà été constatées en 2015 (oiseaux détenus seuls, cages trop petites, cages avec sols grillagés) et un délai au 30 septembre 2015 avait été accordé par le SCAV à A.________ pour mettre ses installations en conformité. Moins de trois ans plus tard, le 1erfévrier 2018, un contrôle annoncé avait mis en évidence le peu de considération des recourants pour le bien-être et la dignité de leurs 362 oiseaux détenus dans un local dépourvu de luminosité naturelle, pour certains seuls, dans des cages en majorité trop petites, non équipées de possibilité de se baigner et munies pour certaines d’un sol grillagé. Ces graves irrégularités (et d’autres non citées ici) avaient conduit le SCAV à prononcer à leur encontre, en particulier, l’interdiction de détenir des oiseaux dans des cages de dimensions non conformes, ainsi que l’interdiction de les détenir sur du grillage en fond de cage, et à leur ordonner de détenir leurs oiseaux conformément à l’OPAn et ceci en tout temps (décisions du 21.02.2018); parallèlement, il les avait condamnés chacun à une amende de 700 francs (ordonnances pénales du 18.05.2018). En dépit de ces décisions et condamnations non contestées, les recourants ont récidivé cinq ans plus tard à une échelle bien supérieure à mesure que leurs agissements ont porté atteinte au bien-être à la dignité de 805 oiseaux détenus de manière totalement contraire à leurs besoins physiologiques fondamentaux.

Partant, ni sous l’angle de l’aptitude, ni sous celle de la nécessité, on ne saurait reprocher au SCAV, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, d’avoir considéré qu’aucune mesure moins sévère qu’une interdiction de durée indéterminée ne suffirait à préserver l’intérêt public reconnu important à une détention conforme aux besoins des animaux, respectivement à la protection de leur bien-être (arrêt du TF du 19.08.2024 [2C_254/2024] cons. 4.7), lequel prévaut en l’état sur celui privé des recourants. A la différence des affaires jugées par le Tribunal fédéral, auxquelles ceux-ci se réfèrent, il est indiscutable qu’ils ont intentionnellement violé la législation en matière de protection des animaux dans le seul but d’assouvir leurs ambitions, à savoir faire des expositions et gagner des médailles, A.________ ayant déclaré que «c’est la compétition qui me plaît» (procès-verbal d’audition du 18.12.2023). Ils ont ainsi reconnudétenir les oiseaux sur des grillages à cause des maladies, du plumage et pour qu’ils ne se salissent pas dans le but des expositions, et les détenir seuls dans des petites cages une semaine avant l’exposition dans l’optique qu’ils aient une belle forme et qu’ils soient les plus beaux, car en groupe, il y a toujours des plumes abîmées (procès-verbaux d’audition des recourants du 18.12.2023). Le fait d’invoquer pour se disculper des pratiques prétendument répandues en Suisse comme celle de détenir des oiseaux dans des cages non conformes («ce n’est pas moi qui détiens mes oiseaux comme cela mais c’est comme ça dans toute la Suisse»), de considérer qu’avec autant d’oiseaux c’est normal que les volières soient sales ou de déclarer ne pas comprendre pourquoi on les oblige à détenir leurs oiseaux par deux alors qu’ils sont détenus seuls durant les expositions (procès-verbaux d’audition des recourants du 18.12.2023) n’est pas de nature à rassurer. Au contraire, ces éléments démontrent que, bien que parfaitement au courant des exigences légales en matière de détention d’oiseaux – les recourants n’ont-ils pas précisé détenir des oiseaux depuis leur plus jeune âge – ils ont choisi de ne pas s’y conformer pour des besoins purement égoïstes, ce qui dénote un manque crasse de considération pour le bien-être de ceux pour lesquels ils prétendent avoir une passion. Dans ces conditions, des mesures moins incisives, telles une limitation du nombre d’oiseaux à détenir ou une interdiction de détention de durée limitée afin de leur permettre de «reconsidérer les dispositions à respecter envers les animaux et à leur donner le temps d’adapter les installations» apparaîtraient totalement vaines pour garantir durablement le respect de la législation.Il s’en suit que dans son principe et sa durée l’interdiction prononcée est proportionnée aux circonstances et doit être confirmée.

7.Pour ces motifs, les recours, mal fondés doivent être rejetés. Vu le sort des causes, les recourants doivent être condamnés aux frais et débours (art. 68 al. 1 LPA), qu’il n’y a pas lieu de réduire du fait de leur jonction, les recourants ayant opté de recourir séparément par le biais du même avocat et contre la même décision, conduisant le tribunal à ouvrir deux dossiers; ils ne peuvent par ailleurs prétendre à des dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Ordonne la jonction des causes CDP.2025.120 et CDP.2025.121.

2.Rejette les recours.

3.Met à la charge des recourants les frais des procédures par 1'760 francs, montant compensé par leur avance respective.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Par deux décisions du 21 février 2018, entrées en force, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a notamment interdit à B.________, né en 1983, et à A.________, né en 1981, la détention d’oiseaux dans les cages non conformes (surface et/ou volume), ainsi que la détention d’oiseaux sur du grillage en fond de cage et déclaré procéder au séquestre immédiat de tout animal qui serait détenu en infraction à ces deux points; il a en outre ordonné aux prénommés de détenir en tout temps leurs oiseaux (362) conformément à l’ordonnance sur la protection des animaux. Pour les nombreuses infractions constatées, ceux-ci ont également été chacun condamné à une amende de 700 francs par ordonnances pénales du 18 mai 2018.

Le 6 novembre 2023, à l’occasion d’une intervention menée par la police cantonale et le Service de la faune, de la forêt et de la nature (dans le cadre d’une dénonciation de cas de braconnage d’oiseaux sauvages indigènes à Z.________), à laquelle le SCAV participait, 805 oiseaux ont été découverts dans des locaux à Y.________ (dont 107 oiseaux sauvages indigènes remis en liberté le jour même du contrôle) détenus conjointement par B.________ et A.________, dans sept volières (174 oiseaux) et 182 cages (631 oiseaux). Le même jour, les prénommés ont cédé 175 oiseaux exotiques détenus en volière sans condition et de manière définitive au SCAV, qui a procédé au séquestre immédiat des 523 autres oiseaux domestiques exotiques en raison des nombreuses infractions constatées (cages avec sol grillagé, cages sans dispositif permettant aux oiseaux de se baigner, cages trop petites, oiseaux détenus seuls, volières avec des conditions d’hygiène insuffisantes). Par deux décisions du 17 novembre 2023, le SCAV a confirmé à chacun des deux détenteurs prénommés le séquestre immédiat, par mesure d’exécution des décisions du 21 février 2018, des 523 oiseaux domestiques exotiques de différentes espèces effectué en date du 6 novembre 2023 et a confirmé la cession au SCAV de 175 oiseaux domestiques exotiques sur la base des documents de cession signés par les intéressés. Ces derniers ont recouru séparément contre ces décisions devant le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département ou DDTE; REC.2024.2 et 2024.3). Poursuivant l’enquête administrative ouverte concernant la détention non conforme d’oiseaux, le SCAV a procédé aux auditions de B.________ et A.________ le 18 décembre 2023, et les a informés à cette occasion qu’il envisageait de prononcer le séquestre définitif de leurs oiseaux et de leur interdire de détenir des oiseaux pour une durée indéterminée. Ceux-ci se sont déterminés à cet égard les 10 et 16 janvier 2024. Par deux décisions du 19 janvier 2024, le SCAV leur a interdit la détention d’oiseaux pour une durée indéterminée et, en conséquence, a prononcé le séquestre définitif des 523 oiseaux domestiques exotiques de différentes espèces effectué le 6 novembre 2023.

B.________ et A.________ ont séparément recouru contre ces décisions devant le DDTE (REC.2024.48 et 2024.49) qui, après avoir joint toutes les causes, a, d’une part, rejeté les recours contre les décisions du 17 novembre 2023 en ce qui concerne les frais et les a déclarés irrecevables pour le surplus et, d’autre part, a rejeté les recours contre les décisions du 19 janvier 2024. Sur la base du dossier, il a retenu en résumé que la majorité des cages occupées avaient un sol grillagé et qu’aucune dérogation à la nature du sol n’est acceptée en vue d’expositions. Il a également retenu qu’aucune des cages occupées ne disposait d’un dispositif permettant aux oiseaux de se baigner et que les explications fournies par les intéressés à ce sujet n’étaient pas convaincantes. Il a en outre retenu que la majorité des cages occupées avaient des dimensions insuffisantes, en écartant les mesures effectuées par les intéressés eux-mêmes étant donné que, calculées depuis l’extérieur, les dimensions dont ils se prévalaient ne prenaient, à tort, pas en compte les sols grillagés qui réduisent le volume intérieur. En ce qui concerne les oiseaux détenus seuls, le département a rappelé que l’exigence de détenir des oiseaux par groupe d’au moins deux individus ne souffrait d’aucune exception. S’agissant de l’hygiène insuffisante de cinq volières, le département a relevé que les intéressés ne contestaient pas ce fait et qu’ils ne pouvaient pas minimiser ce manque de propreté en invoquant l’absence de problème d’hygiène dans les autres cages. Sur la question de la proportionnalité des mesures prononcées, le département a considéré que l’existence en 2023 de nombreuses non-conformités, du même ordre que celles constatées par le SCAV en 2015 puis en 2018, démontrait que les intéressés – pourtant sanctionnés par voie d’ordonnances pénales en 2018 et informés des conséquences de toutes nouvelles violations de la législation protégeant les animaux – n’avaient visiblement pas pris conscience de leurs obligations. Admettant que le séquestre définitif de leurs oiseaux et l’interdiction qui leur est faite d’en détenir à l’avenir sont lourds de conséquences, le département a relevé que ces mesures apparaissaient les seules à même d’exclure et de prévenir toutes nouvelles graves violations aux besoins fondamentaux et bien-être des oiseaux.

B.B.________ et A.________ interjettent séparément un recours en tous points similaires devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction des causes, principalement à l’annulation de la décision et partant à ce que l’interdiction de détention d’oiseaux soit limitée à deux ans, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils font valoir une constatation inexacte des faits en ce qui concerne l’absence de dispositif permettant aux oiseaux de se baigner, les dimensions des cages et les conditions d’hygiène. En résumé, ils répètent que les baignoires sont mises le matin et retirées le soir afin d’éviter la présence d’eau sale, qu’en dehors des expositions les oiseaux sont dans les grandes volières, ce qui limite le nombre de manipulations, et que leurs oiseaux n’ont pas été trouvés en état de déshydratation en raison d’un manque d’eau. Ils maintiennent que leur manière de calculer les dimensions des cages n’est pas fausse, que les cages nos 145 à 164, 1 à 12 et 63 à 66 sont conformes compte tenu d’une note du SCAV de 2015 indiquant que «toutes les cages sont en ordre 40x60x50», qu’au moment du contrôle, une exposition était imminente et qu’à cette occasion, il est autorisé d’utiliser des cages de dimensions inférieures au minimum légal et que quoi qu’il en soit, il y avait davantage de cages respectant les dimensions que de cages non conformes. Enfin, ils considèrent que l’hygiène insuffisante des cinq volières, dont ils remettent en cause la gravité, doit être nuancée en raison du nombre élevé d’oiseaux présents ce qui entraîne inévitablement un certain manque de propreté malgré un entretien quotidien et assidu. Ils ajoutent qu’aucune remarque au sujet de l’hygiène n’a été émise pour leurs nombreuses cages. Ils déduisent de ces constatations inexactes des faits que les autorités administratives ont violé le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction de détention de durée indéterminée, ce qui constitue une mesure excessive au regard d’autres affaires jugées par le Tribunal fédéral. Ils considèrent par ailleurs que cette mesure viole leur liberté personnelle, qu’elle est arbitraire et qu’elle viole le principe de l’égalité de traitement. En conclusion, ils font valoir qu’une interdiction de détention d’une durée de deux ans serait parfaitement apte à atteindre le but visé, leur laissant le temps de reconsidérer les dispositions à respecter envers les animaux et d’adapter les installations.

C.Le SCAV et le département concluent au rejet du recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.

2.a) La loi sur la procédure administrative du 8 mars 2025 (LPA; RSN 152.130), qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO 2025 N° 13) et a remplacé et abrogé la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA), s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (art. 131 LPA).

Selon l’article 38 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre plusieurs affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

b) En l’espèce, le recours déposé par A.________ (CDP.2025.120) et celui déposé par B.________ (CDP. 2025.121), qui sont en tous points identiques, sont dirigés contre la même décision, de sorte qu’il se justifie de joindre ces deux causes et de les traiter dans un seul arrêt.

3.Les recourants déclarent limiter l’objet du litige à l’interdiction qui leur est faite par le SCAV (ch. 1 du dispositif des décisions du 19.01.2024), confirmée par le département (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), de détenir des oiseaux pour une durée indéterminée, et renoncer à contester le séquestre définitif effectué le 6 novembre 2023.

4.La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (ci-après : LPA-CH) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1). Par dignité, on entend la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive (art. 3 let. a). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (let. b ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3), lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). En vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées appropriés (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH). Il doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2 OPAn). Selon la remarque préliminaire A de l’annexe 2 à l’OPAn, les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de l’enclos et celle-ci ne peut être réduite, même si le nombre d’animaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Lors de manifestations, les animaux peuvent être détenus, durant quatre jours au plus, dans des locaux d’hébergement et des enclos dont les dimensions sont légèrement inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes 1 et 2. Si les animaux bénéficient chaque jour de mouvement ou d’entraînement en suffisance, la période pendant laquelle ils peuvent être détenus dans de tels locaux d’hébergement et de tels enclos, peut être portée à huit jours au plus (art. 30bal. 1 OPAn).

5.En l’espèce, les recourants ne contestent pas avoir violé les prescriptions en matière de protection des animaux, en détenant des oiseaux seuls et en munissant la plupart de leurs cages (151 sur 182) d’un sol grillagé. En revanche, ils remettent en cause les constatations du SCAV, reprises par le département, en ce qui concerne l’absence dans les cages de dispositif permettant aux oiseaux de se baigner, les dimensions de certaines cages et les conditions d’hygiène dans cinq volières.

a) Premièrement, les recourants estiment que le département a retenu de manière inexacte l’absence dans les cages de dispositif permettant aux oiseaux de se baigner en écartant leurs explications qualifiées de non convaincantes. Devant la Cour de céans, ils répètent qu’ils mettaient les baignoires le matin et les retiraient le soir afin d’éviter la présence d’eau sale, qu’en dehors des expositions, les oiseaux sont dans les grandes volières ce qui limite le nombre de manipulations des baignoires, qu’aucun oiseau n’a été trouvé «dans un état assoiffé» et que la loi n’impose pas en tout temps la présence de baignoires dans les cages. Il ressort des décisions du SCAV du 19 janvier 2024 que, lors du contrôle du 6 novembre 2023, les 182 cages contenant des oiseaux n’étaient pas équipées d’un dispositif leur permettant de se baigner. À supposer que les recourants mettent chaque matin 182 baignoires qu’ils enlèvent chaque soir «afin d’éviter la présence d’eau sale», ils n’ont jamais prétendu au cours de la procédure que le contrôle avait eu lieu le matin avant que les baignoires ne soient remises ou le soir après que celles-ci ont été retirées pour la nuit. Les doutes nourris par le SCAV et par le département sur leurs explications étaient dès lors légitimes, d’autant plus que cette même non-conformité avait déjà été constatée en 2018 où aucun des 362 oiseaux détenus par les intéressés ne disposait de la possibilité de se baigner en tout temps (rapport d’intervention du 01.02.2018). A ce sujet, quand bien même le département indique, de manière un peu hâtive d’ailleurs, dans la décision litigieuse que «la législation n’exige pas la présence de baignoires en tout temps», il convient de rappeler que l’OPAn impose que les logements et les enclos soient munis notamment «de dispositifs pour les soins corporels» (art. 3 al. 2 OPAn); or, se baigner pour les oiseaux constitue une activité quotidienne essentielle notamment pour l’entretien du pelage et l’hygiène. Les recourants se méprennent en outre en faisant valoir que leurs oiseaux n’ont pas été trouvés «dans un état assoiffé, la fonction de boire – assurée par les abreuvoirs – et celle de se baigner répondant à deux besoins physiologiques fondamentalement différents».

b) Deuxièmement, dans une argumentation confuse, les recourants semblent faire grief au département d’avoir considéré, à tort, que les dimensions de certaines cages, dont il se prévalaient, sont fausses alors que dans une note de 2015, le SCAV avait reconnu que «toutes les cages sont en ordre 40x60x50». D’une part, vu le temps écoulé et le nombre d’oiseaux détenus en 2023 (805 contre 362 en 2018), on ne peut rien tirer d’une note du SCAV de 2015. D’autre part, les dimensions précitées représentent la surface minimale de 0.24 m2(40 x 60) et le volume de 0.12 m3au minimum (50 cm de hauteur [0.12/0.24 x 100]) dont doivent disposer quatre oiseaux (espèces 33 du tableau 2 de l’annexe 2 à l’OPAn). Or, il n’est pas contesté que la plupart des cages étaient munies d’un sol grillagé, ce qui en réduisait logiquement le volume, de sorte que c’est à bon droit que le SCAV et le département ont écarté les mesures que les intéressés ont effectuées depuis l’extérieur des cages, faussant ainsi la réalité vécue par leurs occupants. D’ailleurs, la Fiche thématique Protection des animaux n°2.5 éditée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui traite du devoir d’information concernant les enclos pour animaux de compagnie et animaux sauvages, précise ce qui suit : «les personnes qui proposent des enclos doivent obligatoirement indiquer les dimensions intérieures nettes (longueur x largeur x hauteur) des enclos». Enfin, on ne saurait suivre les recourants au sujet de l’utilisation de cages de dimensions minimales inférieures en raison de l‘imminence d’une exposition à X._________ au moment du contrôle le 6 novembre 2023. Non seulement, selon l’Agenda 2023 produit par les intéressés devant le département, l’exposition en question se tenait les 18 et 19 novembre 2023, soit plus d’une dizaine de jours plus tard, mais surtout l’utilisation de cages légèrement inférieures aux dimensions minimales n’est autorisée, au sens de l’article 30bOPAn, que durant les expositions et pour un hébergement de quatre jours au plus (cf. Fiche thématique Protection des animaux no18.5 éditée par l’OSAV).

c) Troisièmement, les recourants soutiennent que le département aurait dû nuancer les conditions d’hygiène insuffisantes constatées par le SCAV dans cinq volières en raison du nombre d’oiseaux présents dans celles-ci (entre 21 et 45 oiseaux), ce qui entraîne inévitablement un certain manque de propreté malgré un entretien quotidien assidu, et compte tenu du nombre total de cages pour lesquelles aucun manque d’hygiène n’a été relevé. Ni le nombre élevé d’oiseaux dans une volière, ni le fait que les cages présentaient, heureusement, des conditions d’hygiène correctes ne sauraient décharger les recourants de garantir à tous leurs oiseaux des conditions d’hygiène optimales. En faisant le choix de détenir un nombre exorbitant d’oiseaux, ils devaient tout mettre en œuvre pour leur offrir des conditions d’hygiène irréprochables, ce d’autant plus si, comme ils l’ont allégué, ils les détenaient dans leurs sept volières en dehors des expositions, ce qui représentait pas moins de 115 oiseaux par volière.

Il ressort de ce qui précède que le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est entièrement mal fondé. Il en est de même de celui de violation de l’interdiction de l’arbitraire, les recourants l’associant aux constatations inexactes précitées.

6.Ceux-ci se plaignent également d’une violation du principe de la proportionnalité de la mesure consistant à leur interdire de détenir des oiseaux pour une durée indéterminée, ainsi qu’une violation de leur liberté personnelle et celle de l’égalité de traitement.

a) Selon l’article 23 al. 1 LPA-CH, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let.

a) et aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). Cette disposition vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l’atteinte n’est pas une condition. Ainsi, que cette atteinte soit d’ores et déjà réalisée ou qu’elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. Une atteinte effective est en revanche susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l’article 24 LPA-CH (arrêts du TF du 31.03.2015 [2C_958/2014] cons. 2.2 et du 01.11.2012 [2C_378/2012] cons. 3.1).

b/aa) Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 143 I 403 cons. 5.6.3 et les arrêts cités). Dans ce contexte, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer quelles mesures sont les plus appropriées au cas d'espèce (cf. arrêts du TF du 16.02.2023 [2C_764/2022] cons. 7.1; du 10.11.2020 [2C_416/2020] cons. 4.2.4; du 13.03.2020 [2C_878/2019] cons. 2.1).

b/bb) La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle au sens de l’article 10 Cst. féd. Elle cite à titre d’exemple d’une telle atteinte les cas de détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 cons. 5.2) ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 cons. 2).

b/cc) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 al. 1 Cst. féd. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 cons. 5.1.1; 142 I 195 cons. 6.1).

c) En l’espèce, cages avec sols grillagés, absence de baignoires, cages de dimensions inf.ieures aux minimas, oiseaux détenus seuls, conditions d’hygiène insuffisantes; la liste des nombreuses violations à la législation en matière de protection des animaux à mettre au compte des recourants est longue et lourde. Celles-ci ont trait tant à la conformité des installations et des aménagements des cages qu’aux conditions de détention des oiseaux et à la satisfaction de leurs besoins élémentaires, dont ceux en particulier de pouvoir voler, se baigner et être en compagnie de congénères. Des violations similaires avaient déjà été constatées en 2015 (oiseaux détenus seuls, cages trop petites, cages avec sols grillagés) et un délai au 30 septembre 2015 avait été accordé par le SCAV à A.________ pour mettre ses installations en conformité. Moins de trois ans plus tard, le 1erfévrier 2018, un contrôle annoncé avait mis en évidence le peu de considération des recourants pour le bien-être et la dignité de leurs 362 oiseaux détenus dans un local dépourvu de luminosité naturelle, pour certains seuls, dans des cages en majorité trop petites, non équipées de possibilité de se baigner et munies pour certaines d’un sol grillagé. Ces graves irrégularités (et d’autres non citées ici) avaient conduit le SCAV à prononcer à leur encontre, en particulier, l’interdiction de détenir des oiseaux dans des cages de dimensions non conformes, ainsi que l’interdiction de les détenir sur du grillage en fond de cage, et à leur ordonner de détenir leurs oiseaux conformément à l’OPAn et ceci en tout temps (décisions du 21.02.2018); parallèlement, il les avait condamnés chacun à une amende de 700 francs (ordonnances pénales du 18.05.2018). En dépit de ces décisions et condamnations non contestées, les recourants ont récidivé cinq ans plus tard à une échelle bien supérieure à mesure que leurs agissements ont porté atteinte au bien-être à la dignité de 805 oiseaux détenus de manière totalement contraire à leurs besoins physiologiques fondamentaux.

Partant, ni sous l’angle de l’aptitude, ni sous celle de la nécessité, on ne saurait reprocher au SCAV, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, d’avoir considéré qu’aucune mesure moins sévère qu’une interdiction de durée indéterminée ne suffirait à préserver l’intérêt public reconnu important à une détention conforme aux besoins des animaux, respectivement à la protection de leur bien-être (arrêt du TF du 19.08.2024 [2C_254/2024] cons. 4.7), lequel prévaut en l’état sur celui privé des recourants. A la différence des affaires jugées par le Tribunal fédéral, auxquelles ceux-ci se réfèrent, il est indiscutable qu’ils ont intentionnellement violé la législation en matière de protection des animaux dans le seul but d’assouvir leurs ambitions, à savoir faire des expositions et gagner des médailles, A.________ ayant déclaré que «c’est la compétition qui me plaît» (procès-verbal d’audition du 18.12.2023). Ils ont ainsi reconnudétenir les oiseaux sur des grillages à cause des maladies, du plumage et pour qu’ils ne se salissent pas dans le but des expositions, et les détenir seuls dans des petites cages une semaine avant l’exposition dans l’optique qu’ils aient une belle forme et qu’ils soient les plus beaux, car en groupe, il y a toujours des plumes abîmées (procès-verbaux d’audition des recourants du 18.12.2023). Le fait d’invoquer pour se disculper des pratiques prétendument répandues en Suisse comme celle de détenir des oiseaux dans des cages non conformes («ce n’est pas moi qui détiens mes oiseaux comme cela mais c’est comme ça dans toute la Suisse»), de considérer qu’avec autant d’oiseaux c’est normal que les volières soient sales ou de déclarer ne pas comprendre pourquoi on les oblige à détenir leurs oiseaux par deux alors qu’ils sont détenus seuls durant les expositions (procès-verbaux d’audition des recourants du 18.12.2023) n’est pas de nature à rassurer. Au contraire, ces éléments démontrent que, bien que parfaitement au courant des exigences légales en matière de détention d’oiseaux – les recourants n’ont-ils pas précisé détenir des oiseaux depuis leur plus jeune âge – ils ont choisi de ne pas s’y conformer pour des besoins purement égoïstes, ce qui dénote un manque crasse de considération pour le bien-être de ceux pour lesquels ils prétendent avoir une passion. Dans ces conditions, des mesures moins incisives, telles une limitation du nombre d’oiseaux à détenir ou une interdiction de détention de durée limitée afin de leur permettre de «reconsidérer les dispositions à respecter envers les animaux et à leur donner le temps d’adapter les installations» apparaîtraient totalement vaines pour garantir durablement le respect de la législation.Il s’en suit que dans son principe et sa durée l’interdiction prononcée est proportionnée aux circonstances et doit être confirmée.

7.Pour ces motifs, les recours, mal fondés doivent être rejetés. Vu le sort des causes, les recourants doivent être condamnés aux frais et débours (art. 68 al. 1 LPA), qu’il n’y a pas lieu de réduire du fait de leur jonction, les recourants ayant opté de recourir séparément par le biais du même avocat et contre la même décision, conduisant le tribunal à ouvrir deux dossiers; ils ne peuvent par ailleurs prétendre à des dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Ordonne la jonction des causes CDP.2025.120 et CDP.2025.121.

2.Rejette les recours.

3.Met à la charge des recourants les frais des procédures par 1'760 francs, montant compensé par leur avance respective.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2026