Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 Cst. féd. Elle cite à titre dexemple dune telle atteinte les cas de détenteur dun chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 cons. 5.2) ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention dun tel animal (ATF 133 I 249 cons. 2).
b/cc) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 al. 1 Cst. féd. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 cons. 5.1.1; 142 I 195 cons. 6.1).
c) En lespèce, cages avec sols grillagés, absence de baignoires, cages de dimensions inf.ieures aux minimas, oiseaux détenus seuls, conditions dhygiène insuffisantes; la liste des nombreuses violations à la législation en matière de protection des animaux à mettre au compte des recourants est longue et lourde. Celles-ci ont trait tant à la conformité des installations et des aménagements des cages quaux conditions de détention des oiseaux et à la satisfaction de leurs besoins élémentaires, dont ceux en particulier de pouvoir voler, se baigner et être en compagnie de congénères. Des violations similaires avaient déjà été constatées en 2015 (oiseaux détenus seuls, cages trop petites, cages avec sols grillagés) et un délai au 30 septembre 2015 avait été accordé par le SCAV à A.________ pour mettre ses installations en conformité. Moins de trois ans plus tard, le 1erfévrier 2018, un contrôle annoncé avait mis en évidence le peu de considération des recourants pour le bien-être et la dignité de leurs 362 oiseaux détenus dans un local dépourvu de luminosité naturelle, pour certains seuls, dans des cages en majorité trop petites, non équipées de possibilité de se baigner et munies pour certaines dun sol grillagé. Ces graves irrégularités (et dautres non citées ici) avaient conduit le SCAV à prononcer à leur encontre, en particulier, linterdiction de détenir des oiseaux dans des cages de dimensions non conformes, ainsi que linterdiction de les détenir sur du grillage en fond de cage, et à leur ordonner de détenir leurs oiseaux conformément à lOPAn et ceci en tout temps (décisions du 21.02.2018); parallèlement, il les avait condamnés chacun à une amende de 700 francs (ordonnances pénales du 18.05.2018). En dépit de ces décisions et condamnations non contestées, les recourants ont récidivé cinq ans plus tard à une échelle bien supérieure à mesure que leurs agissements ont porté atteinte au bien-être à la dignité de 805 oiseaux détenus de manière totalement contraire à leurs besoins physiologiques fondamentaux.
Partant, ni sous langle de laptitude, ni sous celle de la nécessité, on ne saurait reprocher au SCAV, compte tenu de son large pouvoir dappréciation, davoir considéré quaucune mesure moins sévère quune interdiction de durée indéterminée ne suffirait à préserver lintérêt public reconnu important à une détention conforme aux besoins des animaux, respectivement à la protection de leur bien-être (arrêt du TF du 19.08.2024 [2C_254/2024] cons. 4.7), lequel prévaut en létat sur celui privé des recourants. A la différence des affaires jugées par le Tribunal fédéral, auxquelles ceux-ci se réfèrent, il est indiscutable quils ont intentionnellement violé la législation en matière de protection des animaux dans le seul but dassouvir leurs ambitions, à savoir faire des expositions et gagner des médailles, A.________ ayant déclaré que «cest la compétition qui me plaît» (procès-verbal daudition du 18.12.2023). Ils ont ainsi reconnudétenir les oiseaux sur des grillages à cause des maladies, du plumage et pour quils ne se salissent pas dans le but des expositions, et les détenir seuls dans des petites cages une semaine avant lexposition dans loptique quils aient une belle forme et quils soient les plus beaux, car en groupe, il y a toujours des plumes abîmées (procès-verbaux daudition des recourants du 18.12.2023). Le fait dinvoquer pour se disculper des pratiques prétendument répandues en Suisse comme celle de détenir des oiseaux dans des cages non conformes («ce nest pas moi qui détiens mes oiseaux comme cela mais cest comme ça dans toute la Suisse»), de considérer quavec autant doiseaux cest normal que les volières soient sales ou de déclarer ne pas comprendre pourquoi on les oblige à détenir leurs oiseaux par deux alors quils sont détenus seuls durant les expositions (procès-verbaux daudition des recourants du 18.12.2023) nest pas de nature à rassurer. Au contraire, ces éléments démontrent que, bien que parfaitement au courant des exigences légales en matière de détention doiseaux les recourants nont-ils pas précisé détenir des oiseaux depuis leur plus jeune âge ils ont choisi de ne pas sy conformer pour des besoins purement égoïstes, ce qui dénote un manque crasse de considération pour le bien-être de ceux pour lesquels ils prétendent avoir une passion. Dans ces conditions, des mesures moins incisives, telles une limitation du nombre doiseaux à détenir ou une interdiction de détention de durée limitée afin de leur permettre de «reconsidérer les dispositions à respecter envers les animaux et à leur donner le temps dadapter les installations» apparaîtraient totalement vaines pour garantir durablement le respect de la législation.Il sen suit que dans son principe et sa durée linterdiction prononcée est proportionnée aux circonstances et doit être confirmée.
7.Pour ces motifs, les recours, mal fondés doivent être rejetés. Vu le sort des causes, les recourants doivent être condamnés aux frais et débours (art. 68 al. 1 LPA), quil ny a pas lieu de réduire du fait de leur jonction, les recourants ayant opté de recourir séparément par le biais du même avocat et contre la même décision, conduisant le tribunal à ouvrir deux dossiers; ils ne peuvent par ailleurs prétendre à des dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Ordonne la jonction des causes CDP.2025.120 et CDP.2025.121.
2.Rejette les recours.
3.Met à la charge des recourants les frais des procédures par 1'760 francs, montant compensé par leur avance respective.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par deux décisions du 21 février 2018, entrées en force, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a notamment interdit à B.________, né en 1983, et à A.________, né en 1981, la détention doiseaux dans les cages non conformes (surface et/ou volume), ainsi que la détention doiseaux sur du grillage en fond de cage et déclaré procéder au séquestre immédiat de tout animal qui serait détenu en infraction à ces deux points; il a en outre ordonné aux prénommés de détenir en tout temps leurs oiseaux (362) conformément à lordonnance sur la protection des animaux. Pour les nombreuses infractions constatées, ceux-ci ont également été chacun condamné à une amende de 700 francs par ordonnances pénales du 18 mai 2018.
Le 6 novembre 2023, à loccasion dune intervention menée par la police cantonale et le Service de la faune, de la forêt et de la nature (dans le cadre dune dénonciation de cas de braconnage doiseaux sauvages indigènes à Z.________), à laquelle le SCAV participait, 805 oiseaux ont été découverts dans des locaux à Y.________ (dont 107 oiseaux sauvages indigènes remis en liberté le jour même du contrôle) détenus conjointement par B.________ et A.________, dans sept volières (174 oiseaux) et 182 cages (631 oiseaux). Le même jour, les prénommés ont cédé 175 oiseaux exotiques détenus en volière sans condition et de manière définitive au SCAV, qui a procédé au séquestre immédiat des 523 autres oiseaux domestiques exotiques en raison des nombreuses infractions constatées (cages avec sol grillagé, cages sans dispositif permettant aux oiseaux de se baigner, cages trop petites, oiseaux détenus seuls, volières avec des conditions dhygiène insuffisantes). Par deux décisions du 17 novembre 2023, le SCAV a confirmé à chacun des deux détenteurs prénommés le séquestre immédiat, par mesure dexécution des décisions du 21 février 2018, des 523 oiseaux domestiques exotiques de différentes espèces effectué en date du 6 novembre 2023 et a confirmé la cession au SCAV de 175 oiseaux domestiques exotiques sur la base des documents de cession signés par les intéressés. Ces derniers ont recouru séparément contre ces décisions devant le Département du développement territorial et de lenvironnement (ci-après : le département ou DDTE; REC.2024.2 et 2024.3). Poursuivant lenquête administrative ouverte concernant la détention non conforme doiseaux, le SCAV a procédé aux auditions de B.________ et A.________ le 18 décembre 2023, et les a informés à cette occasion quil envisageait de prononcer le séquestre définitif de leurs oiseaux et de leur interdire de détenir des oiseaux pour une durée indéterminée. Ceux-ci se sont déterminés à cet égard les 10 et 16 janvier 2024. Par deux décisions du 19 janvier 2024, le SCAV leur a interdit la détention doiseaux pour une durée indéterminée et, en conséquence, a prononcé le séquestre définitif des 523 oiseaux domestiques exotiques de différentes espèces effectué le 6 novembre 2023.
B.________ et A.________ ont séparément recouru contre ces décisions devant le DDTE (REC.2024.48 et 2024.49) qui, après avoir joint toutes les causes, a, dune part, rejeté les recours contre les décisions du 17 novembre 2023 en ce qui concerne les frais et les a déclarés irrecevables pour le surplus et, dautre part, a rejeté les recours contre les décisions du 19 janvier 2024. Sur la base du dossier, il a retenu en résumé que la majorité des cages occupées avaient un sol grillagé et quaucune dérogation à la nature du sol nest acceptée en vue dexpositions. Il a également retenu quaucune des cages occupées ne disposait dun dispositif permettant aux oiseaux de se baigner et que les explications fournies par les intéressés à ce sujet nétaient pas convaincantes. Il a en outre retenu que la majorité des cages occupées avaient des dimensions insuffisantes, en écartant les mesures effectuées par les intéressés eux-mêmes étant donné que, calculées depuis lextérieur, les dimensions dont ils se prévalaient ne prenaient, à tort, pas en compte les sols grillagés qui réduisent le volume intérieur. En ce qui concerne les oiseaux détenus seuls, le département a rappelé que lexigence de détenir des oiseaux par groupe dau moins deux individus ne souffrait daucune exception. Sagissant de lhygiène insuffisante de cinq volières, le département a relevé que les intéressés ne contestaient pas ce fait et quils ne pouvaient pas minimiser ce manque de propreté en invoquant labsence de problème dhygiène dans les autres cages. Sur la question de la proportionnalité des mesures prononcées, le département a considéré que lexistence en 2023 de nombreuses non-conformités, du même ordre que celles constatées par le SCAV en 2015 puis en 2018, démontrait que les intéressés pourtant sanctionnés par voie dordonnances pénales en 2018 et informés des conséquences de toutes nouvelles violations de la législation protégeant les animaux navaient visiblement pas pris conscience de leurs obligations. Admettant que le séquestre définitif de leurs oiseaux et linterdiction qui leur est faite den détenir à lavenir sont lourds de conséquences, le département a relevé que ces mesures apparaissaient les seules à même dexclure et de prévenir toutes nouvelles graves violations aux besoins fondamentaux et bien-être des oiseaux.
B.B.________ et A.________ interjettent séparément un recours en tous points similaires devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction des causes, principalement à lannulation de la décision et partant à ce que linterdiction de détention doiseaux soit limitée à deux ans, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils font valoir une constatation inexacte des faits en ce qui concerne labsence de dispositif permettant aux oiseaux de se baigner, les dimensions des cages et les conditions dhygiène. En résumé, ils répètent que les baignoires sont mises le matin et retirées le soir afin déviter la présence deau sale, quen dehors des expositions les oiseaux sont dans les grandes volières, ce qui limite le nombre de manipulations, et que leurs oiseaux nont pas été trouvés en état de déshydratation en raison dun manque deau. Ils maintiennent que leur manière de calculer les dimensions des cages nest pas fausse, que les cages nos 145 à 164, 1 à 12 et 63 à 66 sont conformes compte tenu dune note du SCAV de 2015 indiquant que «toutes les cages sont en ordre 40x60x50», quau moment du contrôle, une exposition était imminente et quà cette occasion, il est autorisé dutiliser des cages de dimensions inférieures au minimum légal et que quoi quil en soit, il y avait davantage de cages respectant les dimensions que de cages non conformes. Enfin, ils considèrent que lhygiène insuffisante des cinq volières, dont ils remettent en cause la gravité, doit être nuancée en raison du nombre élevé doiseaux présents ce qui entraîne inévitablement un certain manque de propreté malgré un entretien quotidien et assidu. Ils ajoutent quaucune remarque au sujet de lhygiène na été émise pour leurs nombreuses cages. Ils déduisent de ces constatations inexactes des faits que les autorités administratives ont violé le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction de détention de durée indéterminée, ce qui constitue une mesure excessive au regard dautres affaires jugées par le Tribunal fédéral. Ils considèrent par ailleurs que cette mesure viole leur liberté personnelle, quelle est arbitraire et quelle viole le principe de légalité de traitement. En conclusion, ils font valoir quune interdiction de détention dune durée de deux ans serait parfaitement apte à atteindre le but visé, leur laissant le temps de reconsidérer les dispositions à respecter envers les animaux et dadapter les installations.
C.Le SCAV et le département concluent au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.
2.a) La loi sur la procédure administrative du 8 mars 2025 (LPA; RSN 152.130), qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO 2025 N° 13) et a remplacé et abrogé la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA), sapplique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (art. 131 LPA).
Selon larticle 38 al. 1 LPA, lautorité peut, doffice ou sur requête, joindre plusieurs affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.
b) En lespèce, le recours déposé par A.________ (CDP.2025.120) et celui déposé par B.________ (CDP. 2025.121), qui sont en tous points identiques, sont dirigés contre la même décision, de sorte quil se justifie de joindre ces deux causes et de les traiter dans un seul arrêt.
3.Les recourants déclarent limiter lobjet du litige à linterdiction qui leur est faite par le SCAV (ch. 1 du dispositif des décisions du 19.01.2024), confirmée par le département (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), de détenir des oiseaux pour une durée indéterminée, et renoncer à contester le séquestre définitif effectué le 6 novembre 2023.
4.La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (ci-après : LPA-CH) vise à protéger la dignité et le bien-être de lanimal (art. 1). Par dignité, on entend la valeur propre de lanimal, qui doit être respectée par les personnes qui sen occupent; il y a atteinte à la dignité de lanimal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés lanimal, lorsquil est mis dans un état danxiété ou avili, lorsquon lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsquil est instrumentalisé de manière excessive (art. 3 let. a). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité dadaptation nest pas sollicitée de manière excessive (let. b ch. 1), lorsquils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité dadaptation biologique (ch. 2), lorsquils sont cliniquement sains (ch. 3), lorsque les douleurs, les maux, les dommages et lanxiété leur sont épargnés (ch. 4). En vertu de larticle 3 de lordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté dadaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, dabreuvoirs, demplacements de défécation et durinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités doccupation, de dispositifs pour les soins corporels et daires climatisées appropriés (al. 2). Lalimentation et les soins sont appropriés sils répondent aux besoins des animaux à la lumière de lexpérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, dune manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir lactivité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, sil le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH). Il doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et létat des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus dun espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à lespèce (art. 7 al. 2 OPAn). Selon la remarque préliminaire A de lannexe 2 à lOPAn, les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de lenclos et celle-ci ne peut être réduite, même si le nombre danimaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Lors de manifestations, les animaux peuvent être détenus, durant quatre jours au plus, dans des locaux dhébergement et des enclos dont les dimensions sont légèrement inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes 1 et 2. Si les animaux bénéficient chaque jour de mouvement ou dentraînement en suffisance, la période pendant laquelle ils peuvent être détenus dans de tels locaux dhébergement et de tels enclos, peut être portée à huit jours au plus (art. 30bal. 1 OPAn).
5.En lespèce, les recourants ne contestent pas avoir violé les prescriptions en matière de protection des animaux, en détenant des oiseaux seuls et en munissant la plupart de leurs cages (151 sur 182) dun sol grillagé. En revanche, ils remettent en cause les constatations du SCAV, reprises par le département, en ce qui concerne labsence dans les cages de dispositif permettant aux oiseaux de se baigner, les dimensions de certaines cages et les conditions dhygiène dans cinq volières.
a) Premièrement, les recourants estiment que le département a retenu de manière inexacte labsence dans les cages de dispositif permettant aux oiseaux de se baigner en écartant leurs explications qualifiées de non convaincantes. Devant la Cour de céans, ils répètent quils mettaient les baignoires le matin et les retiraient le soir afin déviter la présence deau sale, quen dehors des expositions, les oiseaux sont dans les grandes volières ce qui limite le nombre de manipulations des baignoires, quaucun oiseau na été trouvé «dans un état assoiffé» et que la loi nimpose pas en tout temps la présence de baignoires dans les cages. Il ressort des décisions du SCAV du 19 janvier 2024 que, lors du contrôle du 6 novembre 2023, les 182 cages contenant des oiseaux nétaient pas équipées dun dispositif leur permettant de se baigner. À supposer que les recourants mettent chaque matin 182 baignoires quils enlèvent chaque soir «afin déviter la présence deau sale», ils nont jamais prétendu au cours de la procédure que le contrôle avait eu lieu le matin avant que les baignoires ne soient remises ou le soir après que celles-ci ont été retirées pour la nuit. Les doutes nourris par le SCAV et par le département sur leurs explications étaient dès lors légitimes, dautant plus que cette même non-conformité avait déjà été constatée en 2018 où aucun des 362 oiseaux détenus par les intéressés ne disposait de la possibilité de se baigner en tout temps (rapport dintervention du 01.02.2018). A ce sujet, quand bien même le département indique, de manière un peu hâtive dailleurs, dans la décision litigieuse que «la législation nexige pas la présence de baignoires en tout temps», il convient de rappeler que lOPAn impose que les logements et les enclos soient munis notamment «de dispositifs pour les soins corporels» (art. 3 al. 2 OPAn); or, se baigner pour les oiseaux constitue une activité quotidienne essentielle notamment pour lentretien du pelage et lhygiène. Les recourants se méprennent en outre en faisant valoir que leurs oiseaux nont pas été trouvés «dans un état assoiffé, la fonction de boire assurée par les abreuvoirs et celle de se baigner répondant à deux besoins physiologiques fondamentalement différents».
b) Deuxièmement, dans une argumentation confuse, les recourants semblent faire grief au département davoir considéré, à tort, que les dimensions de certaines cages, dont il se prévalaient, sont fausses alors que dans une note de 2015, le SCAV avait reconnu que «toutes les cages sont en ordre 40x60x50». Dune part, vu le temps écoulé et le nombre doiseaux détenus en 2023 (805 contre 362 en 2018), on ne peut rien tirer dune note du SCAV de 2015. Dautre part, les dimensions précitées représentent la surface minimale de 0.24 m2(40 x 60) et le volume de 0.12 m3au minimum (50 cm de hauteur [0.12/0.24 x 100]) dont doivent disposer quatre oiseaux (espèces 33 du tableau 2 de lannexe 2 à lOPAn). Or, il nest pas contesté que la plupart des cages étaient munies dun sol grillagé, ce qui en réduisait logiquement le volume, de sorte que cest à bon droit que le SCAV et le département ont écarté les mesures que les intéressés ont effectuées depuis lextérieur des cages, faussant ainsi la réalité vécue par leurs occupants. Dailleurs, la Fiche thématique Protection des animaux n°2.5 éditée par lOffice fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui traite du devoir dinformation concernant les enclos pour animaux de compagnie et animaux sauvages, précise ce qui suit : «les personnes qui proposent des enclos doivent obligatoirement indiquer les dimensions intérieures nettes (longueur x largeur x hauteur) des enclos». Enfin, on ne saurait suivre les recourants au sujet de lutilisation de cages de dimensions minimales inférieures en raison de limminence dune exposition à X._________ au moment du contrôle le 6 novembre 2023. Non seulement, selon lAgenda 2023 produit par les intéressés devant le département, lexposition en question se tenait les 18 et 19 novembre 2023, soit plus dune dizaine de jours plus tard, mais surtout lutilisation de cages légèrement inférieures aux dimensions minimales nest autorisée, au sens de larticle 30bOPAn, que durant les expositions et pour un hébergement de quatre jours au plus (cf. Fiche thématique Protection des animaux no18.5 éditée par lOSAV).
c) Troisièmement, les recourants soutiennent que le département aurait dû nuancer les conditions dhygiène insuffisantes constatées par le SCAV dans cinq volières en raison du nombre doiseaux présents dans celles-ci (entre 21 et 45 oiseaux), ce qui entraîne inévitablement un certain manque de propreté malgré un entretien quotidien assidu, et compte tenu du nombre total de cages pour lesquelles aucun manque dhygiène na été relevé. Ni le nombre élevé doiseaux dans une volière, ni le fait que les cages présentaient, heureusement, des conditions dhygiène correctes ne sauraient décharger les recourants de garantir à tous leurs oiseaux des conditions dhygiène optimales. En faisant le choix de détenir un nombre exorbitant doiseaux, ils devaient tout mettre en uvre pour leur offrir des conditions dhygiène irréprochables, ce dautant plus si, comme ils lont allégué, ils les détenaient dans leurs sept volières en dehors des expositions, ce qui représentait pas moins de 115 oiseaux par volière.
Il ressort de ce qui précède que le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est entièrement mal fondé. Il en est de même de celui de violation de linterdiction de larbitraire, les recourants lassociant aux constatations inexactes précitées.
6.Ceux-ci se plaignent également dune violation du principe de la proportionnalité de la mesure consistant à leur interdire de détenir des oiseaux pour une durée indéterminée, ainsi quune violation de leur liberté personnelle et celle de légalité de traitement.
a) Selon larticle 23 al. 1 LPA-CH, lautorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou lélevage danimaux, ou lexercice dune activité professionnelle impliquant lutilisation danimaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions dexécution ou des décisions dapplication (let.
a) et aux personnes qui, pour dautres raisons, sont incapables de détenir ou délever des animaux (let. b). Cette disposition vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de latteinte nest pas une condition. Ainsi, que cette atteinte soit dores et déjà réalisée ou quelle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. Une atteinte effective est en revanche susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de larticle 24 LPA-CH (arrêts du TF du 31.03.2015 [2C_958/2014] cons. 2.2 et du 01.11.2012 [2C_378/2012] cons. 3.1).
b/aa) Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en uvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 143 I 403 cons. 5.6.3 et les arrêts cités). Dans ce contexte, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer quelles mesures sont les plus appropriées au cas d'espèce (cf. arrêts du TF du 16.02.2023 [2C_764/2022] cons. 7.1; du 10.11.2020 [2C_416/2020] cons. 4.2.4; du 13.03.2020 [2C_878/2019] cons. 2.1).
b/bb) La jurisprudence fédérale ne reconnaît quà des conditions très restrictives la détention danimaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle au sens de larticle 10 Cst. féd. Elle cite à titre dexemple dune telle atteinte les cas de détenteur dun chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 cons. 5.2) ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention dun tel animal (ATF 133 I 249 cons. 2).
b/cc) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 al. 1 Cst. féd. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 cons. 5.1.1; 142 I 195 cons. 6.1).
c) En lespèce, cages avec sols grillagés, absence de baignoires, cages de dimensions inf.ieures aux minimas, oiseaux détenus seuls, conditions dhygiène insuffisantes; la liste des nombreuses violations à la législation en matière de protection des animaux à mettre au compte des recourants est longue et lourde. Celles-ci ont trait tant à la conformité des installations et des aménagements des cages quaux conditions de détention des oiseaux et à la satisfaction de leurs besoins élémentaires, dont ceux en particulier de pouvoir voler, se baigner et être en compagnie de congénères. Des violations similaires avaient déjà été constatées en 2015 (oiseaux détenus seuls, cages trop petites, cages avec sols grillagés) et un délai au 30 septembre 2015 avait été accordé par le SCAV à A.________ pour mettre ses installations en conformité. Moins de trois ans plus tard, le 1erfévrier 2018, un contrôle annoncé avait mis en évidence le peu de considération des recourants pour le bien-être et la dignité de leurs 362 oiseaux détenus dans un local dépourvu de luminosité naturelle, pour certains seuls, dans des cages en majorité trop petites, non équipées de possibilité de se baigner et munies pour certaines dun sol grillagé. Ces graves irrégularités (et dautres non citées ici) avaient conduit le SCAV à prononcer à leur encontre, en particulier, linterdiction de détenir des oiseaux dans des cages de dimensions non conformes, ainsi que linterdiction de les détenir sur du grillage en fond de cage, et à leur ordonner de détenir leurs oiseaux conformément à lOPAn et ceci en tout temps (décisions du 21.02.2018); parallèlement, il les avait condamnés chacun à une amende de 700 francs (ordonnances pénales du 18.05.2018). En dépit de ces décisions et condamnations non contestées, les recourants ont récidivé cinq ans plus tard à une échelle bien supérieure à mesure que leurs agissements ont porté atteinte au bien-être à la dignité de 805 oiseaux détenus de manière totalement contraire à leurs besoins physiologiques fondamentaux.
Partant, ni sous langle de laptitude, ni sous celle de la nécessité, on ne saurait reprocher au SCAV, compte tenu de son large pouvoir dappréciation, davoir considéré quaucune mesure moins sévère quune interdiction de durée indéterminée ne suffirait à préserver lintérêt public reconnu important à une détention conforme aux besoins des animaux, respectivement à la protection de leur bien-être (arrêt du TF du 19.08.2024 [2C_254/2024] cons. 4.7), lequel prévaut en létat sur celui privé des recourants. A la différence des affaires jugées par le Tribunal fédéral, auxquelles ceux-ci se réfèrent, il est indiscutable quils ont intentionnellement violé la législation en matière de protection des animaux dans le seul but dassouvir leurs ambitions, à savoir faire des expositions et gagner des médailles, A.________ ayant déclaré que «cest la compétition qui me plaît» (procès-verbal daudition du 18.12.2023). Ils ont ainsi reconnudétenir les oiseaux sur des grillages à cause des maladies, du plumage et pour quils ne se salissent pas dans le but des expositions, et les détenir seuls dans des petites cages une semaine avant lexposition dans loptique quils aient une belle forme et quils soient les plus beaux, car en groupe, il y a toujours des plumes abîmées (procès-verbaux daudition des recourants du 18.12.2023). Le fait dinvoquer pour se disculper des pratiques prétendument répandues en Suisse comme celle de détenir des oiseaux dans des cages non conformes («ce nest pas moi qui détiens mes oiseaux comme cela mais cest comme ça dans toute la Suisse»), de considérer quavec autant doiseaux cest normal que les volières soient sales ou de déclarer ne pas comprendre pourquoi on les oblige à détenir leurs oiseaux par deux alors quils sont détenus seuls durant les expositions (procès-verbaux daudition des recourants du 18.12.2023) nest pas de nature à rassurer. Au contraire, ces éléments démontrent que, bien que parfaitement au courant des exigences légales en matière de détention doiseaux les recourants nont-ils pas précisé détenir des oiseaux depuis leur plus jeune âge ils ont choisi de ne pas sy conformer pour des besoins purement égoïstes, ce qui dénote un manque crasse de considération pour le bien-être de ceux pour lesquels ils prétendent avoir une passion. Dans ces conditions, des mesures moins incisives, telles une limitation du nombre doiseaux à détenir ou une interdiction de détention de durée limitée afin de leur permettre de «reconsidérer les dispositions à respecter envers les animaux et à leur donner le temps dadapter les installations» apparaîtraient totalement vaines pour garantir durablement le respect de la législation.Il sen suit que dans son principe et sa durée linterdiction prononcée est proportionnée aux circonstances et doit être confirmée.
7.Pour ces motifs, les recours, mal fondés doivent être rejetés. Vu le sort des causes, les recourants doivent être condamnés aux frais et débours (art. 68 al. 1 LPA), quil ny a pas lieu de réduire du fait de leur jonction, les recourants ayant opté de recourir séparément par le biais du même avocat et contre la même décision, conduisant le tribunal à ouvrir deux dossiers; ils ne peuvent par ailleurs prétendre à des dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Ordonne la jonction des causes CDP.2025.120 et CDP.2025.121.
2.Rejette les recours.
3.Met à la charge des recourants les frais des procédures par 1'760 francs, montant compensé par leur avance respective.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 juin 2026