Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a)
Interjeté
dans les
formes
et délai
légaux, le recours est recevable à cet égard.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la
voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige
dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision
attaquée, dans la mesure où
̶
d'après
les conclusions du recours
̶
il
est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation
("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige
("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports
juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation,
mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit
par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions,
s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.).
c) Dans le cas particulier, la décision attaquée se limite à déclarer
irrecevable l’opposition du 8 mars 2024, respectivement à rejeter l’opposition
et à confirmer implicitement la mainlevée de l’opposition au commandement de
payer n° 2024001908 relatif aux primes des mois d’août et de septembre
2023. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de
l’illégalité des augmentations rétroactives des primes 2020, à l’annulation de
toutes les conséquences légales, administratives et financières, ainsi qu’à
ordonner à l’assureur de cesser toute pratique abusive excèdent l’objet de la
contestation et sont, pour ce motif, irrecevables.
E. 2 a)
Le
financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les
pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs
obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement
tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des
participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont
pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux
coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de
traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont
tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières
des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal
prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux
coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un
rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des
conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré
ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et
les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1
re
phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite
par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son
droit (art. 79, 1
re
phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au
recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour
obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire
ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite
puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la
voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134
III 115 cons. 4.1; arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1).
Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision
condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même
l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne
pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui
écarte expressément l'opposition (art. 79, 2
e
phrase, LP; ATF 134
III 115 cons. 4.1.2).
b) En
l’espèce, la recourante fait valoir que les
primes impayées d’août et de septembre 2023 découlent d’un contrat dépourvu de
validité. En effet, aux termes de son recours, elle soutient s’être acquittée
de l’ensemble des primes échues avant le 31 décembre 2022. Elle affirme
dès lors que l’intimée n’était pas en droit de refuser la résiliation de son
contrat pour le 31 décembre 2022 et de le reconduire pour l’année 2023. En
outre, elle soutient que la caisse-maladie a unilatéralement et sans son accord,
ni celui de son époux, augmenté de manière rétroactive les primes pour l’année
2020.
c) L’intimée rappelle que l’assurée a expressément été informée à deux
reprises, soit le 27 novembre et le 13 décembre 2022, que sa résiliation ne
prendrait pas effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts
moratoires rappelés jusqu'à un mois avant l'expiration du délai de résiliation
ainsi que les frais de recouvrement accumulés n'étaient pas entièrement payés à
la fin du délai de résiliation, conformément à l’article 105l al. 2 OAMaI. Elle
considère que l’intéressée demeurait valablement assurée auprès d’elle
notamment en vertu de la décision sur opposition en force de chose jugée du 28
avril 2023 portant sur des primes impayées entre août 2020 et décembre 2021.
Compte tenu de ces éléments, la caisse-maladie soutient que le paiement des
primes de 2023 était exigible et que la décision sur opposition du 2 décembre
2024 était justifiée, tant eu égard au montant en souffrance que par rapport au
respect de la procédure contentieuse prévue par la LAMal.
d) Au vu des moyens soulevés par la recourante, il convient, avant
toute chose, d’examiner si, comme l’allègue la caisse-maladie, les primes
afférentes à l’année 2023 étaient valablement exigibles, respectivement si
elles découlaient d’une relation contractuelle.
d/aa) A titre liminaire il convient de relever que l’assurée n’a pas
réagi au courrier du 27 novembre 2022 intitulé «
Termination
confirmation
» lequel stipule que la résiliation ne pourra pas être
effective tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts,
d’intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement,
ni au rappel qui lui a été adressé à cet égard par lettre du 13 décembre
suivant; qu’elle a par ailleurs continué de payer ses primes en 2023 et qu’il
n’est pas établi ni même allégué que la recourante se serait acquittée du
paiement de ces primes auprès d’un autre assureur. L’intimée pouvait dès lors
déduire de ce silence et par acte concluant que son assurée renonçait à
contester le refus de changement de sorte qu’elle n’était pas tenue de
confirmer son opposition au changement d’assureur sous la forme d’une décision
sujette à opposition contrairement à l’état de fait de l’arrêt de la Cour de
céans du 3 décembre 2010 (publié au RJN 2011, p. 469). Il en découle que
pour ce motif déjà l’assurée restait liée au paiement des primes pour l’année
2023.
d/bb) Par ailleurs, l’assureur était fondé à refuser la résiliation
notifiée par l’intéressée à la fin de l’année 2022 en raison de primes impayées
et donc de reconduire le contrat d’assurance pour l’année 2023 comme il ressort
de ce qui suit.
Certes,
l’intimée estime dans ses observations que
la recourante
«
demeurait
assurée auprès de Helsana en 2023 (notamment sur la base de la décision sur
opposition en force de chose jugée du 28.04.2023
[…]
)
». Cependant, cette affirmation quant à l’existence d’une
décision entrée en force n’est corroborée par aucune pièce au dossier.
Selon le décompte détaillé transmis le 23 septembre 2022 aux époux,
lequel fait apparaître un solde de 1’983.95 francs en faveur de l’assureur, le
montant dû se décompose comme suit.
S’agissant de l’année
2020, soit
la période comprise entre le 31 août et le 31 décembre 2020, la
caisse-maladie a enregistré un encaissement de 2’043.45 francs alors que les
primes dues s’élevaient à 2’760.10 francs. Pour le détail, i
l ressort du décompte produit que, pour le mois d’août 2020, l’intimée
a procédé à un calcul au
pro rata temporis
, fixant la prime à 10.65
francs (329.65/31) pour l’épouse et à 11.45 francs (354.85/31) pour l’époux.
A
ces montants ont été ajoutées les primes des
mois de septembre, octobre, novembre et décembre, à hauteur respectivement de
329.65 francs et 354.85 francs. Pour l’intimée, il en découle qu’un solde
impayé subsistait à hauteur de 716.65 francs
. Cependant,
la recourante soutient que celle-ci aurait, sans son accord et de manière
rétroactive, augmenté le montant des primes pour 2020, lesquelles s’élevaient
initialement à
304.35 francs pour elle-même et 327.65
francs pour son mari. Il ressort du dossier (cf.
décision
sur opposition du 15.01.2024 dans la procédure qui oppose B.________ à
l’intimée
) que la caisse-maladie reconnaît que
« [l]es
primes avaient changées en raison des différentes modifications apportées à la
date effective du début de contrat. Soit en raison du changement de la date
d’affiliation du 6 juin 2020 (date effective de prise de domicile en Suisse) au
24 septembre 2020 date de la demande d’affiliation
»
. Ces explications apparaissent peu claires. Cela étant, cette question
̶
pour autant qu’elle n’ait
pas force de chose jugée, ce que les pièces au dossier ne permettent pas
d’établir – peut souffrir de demeurer indécise. En effet, indépendamment du
montant exact des primes qui aurait dû être appliqué aux époux pour l’année
2020, le décompte produit par l’intimée fait ressortir, dans tous les cas, un
déficit de paiement. Les documents montrent en effet que les époux ont versé un
total de 2’043.45 francs pour la période du 31 août au 31 décembre 2020
̶
ce qui n’est pas contesté
̶
alors qu’en se basant sur les primes
initialement convenues, le montant dû s’élevait au minimum à 2’548.40 francs
(304.35/31 + 4x304.35 + 327.65/31 + 4x327.65). Il en résulte un solde impayé
d’au moins 504.95 francs pour l’année 2020.
S’agissant
de l’année 2021, le décompte fait état
de primes impayées pour le mois de novembre à hauteur de 634.40 francs. Il
ressort de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 relative à la
procédure opposant l’intimée à B.________, produite par la recourante à l’appui
de son recours, que celui-ci aurait reconnu, par courrier du 3 janvier
2024 (non versé au dossier de la présente procédure), ne pas avoir réglé les
primes en cause au motif qu’elles incluaient des frais liés à une affiliation
tardive. Si l’on peut comprendre la réticence des époux à s’acquitter de frais
qu’ils estimaient injustifiés, il demeure qu’ils étaient tenus de régler le
montant de leurs primes.
Enfin, pour l’année 2022, les primes du mois d’octobre, s’élevant à
632.90 francs, n’avaient pas encore été acquittées au moment de
l’établissement du décompte. Selon les éléments figurant au dossier, elles
auraient toutefois été réglées par la suite.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate
que, indépendamment de la question de l’augmentation unilatérale de la
prime pour l’année 2020, l’assurée présentait, au 31 décembre 2022, des primes
impayées, et ce malgré de multiples rappels. Ces montants s’élevaient au
minimum à 504.95 francs pour l’année 2020 et à 634.40 francs pour l’année 2021,
soit un total de 1'139.35 francs. À noter que l’écart avec le montant de
1'141.05 francs mentionné par l’intimée dans ses observations s’explique par le
fait que, pour les primes d’août 2020, celle-ci a procédé à un calcul pro rata
temporis sur la base des primes augmentées, tandis que, pour le reste de son
décompte, elle a retenu les primes initialement fixées. Or, l’intéressée échoue
à démontrer qu’elle se serait acquittée de l’intégralité des primes dues pour
la période comprise entre le 31 août 2020 et le 31 décembre 2022, contrairement
à ce qu’elle soutient. Au vu de ces éléments, i
l ne peut
être reproché à la caisse-maladie d’avoir refusé le changement d’assureur (art. 64a
al. 6 LAMal) et d’avoir reconduit le contrat de l’assurée en 2023 après l’avoir
avertie à deux reprises des conséquences du non-paiement des primes en
souffrance. Par ailleurs, la Cour de céans relève que la recourante ne prétend
pas, ni ne démontre, avoir saisi les autorités judiciaires compétentes afin de
faire reconnaître l’éventuelle inexistence de ce contrat. Au contraire, comme
déjà mentionné, elle a réglé l’ensemble des primes de l’année 2023 à
l’exception de celles d’août et de septembre, objets du présent litige.
Fondées su
r un contrat dont la recourante n’a pas réussi à
établir qu’elle n’y est plus liée, ces deux primes mensuelles
de
365.80 francs chacune – dont l’intéressée n’allègue pas et a fortiori ne prouve
pas
̶
, s’être acquittée, sont
dès lors pleinement exigibles.
E. 3 Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de poursuite, qui ne peuvent faire l'objet de mainlevée, suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1990, p. 226 cons. 2, 1982, p. 290 cons. 2).
E. 4 Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA) et sans dépens (art. 61 let . g LPGA a contrario).
E. 24 septembre 2020 date de la demande daffiliation». Ces explications apparaissent peu claires. Cela étant, cette question̶pour autant quelle nait pas force de chose jugée, ce que les pièces au dossier ne permettent pas détablir peut souffrir de demeurer indécise. En effet, indépendamment du montant exact des primes qui aurait dû être appliqué aux époux pour lannée 2020, le décompte produit par lintimée fait ressortir, dans tous les cas, un déficit de paiement. Les documents montrent en effet que les époux ont versé un total de 2043.45 francs pour la période du 31 août au 31 décembre 2020̶ce qui nest pas contesté̶alors quen se basant sur les primes initialement convenues, le montant dû sélevait au minimum à 2548.40 francs (304.35/31 + 4x304.35 + 327.65/31 + 4x327.65). Il en résulte un solde impayé dau moins 504.95 francs pour lannée 2020.
Sagissantde lannée 2021, le décompte fait état de primes impayées pour le mois de novembre à hauteur de 634.40 francs. Il ressort de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 relative à la procédure opposant lintimée à B.________, produite par la recourante à lappui de son recours, que celui-ci aurait reconnu, par courrier du 3 janvier 2024 (non versé au dossier de la présente procédure), ne pas avoir réglé les primes en cause au motif quelles incluaient des frais liés à une affiliation tardive. Si lon peut comprendre la réticence des époux à sacquitter de frais quils estimaient injustifiés, il demeure quils étaient tenus de régler le montant de leurs primes.
Enfin, pour lannée 2022, les primes du mois doctobre, sélevant à 632.90 francs, navaient pas encore été acquittées au moment de létablissement du décompte. Selon les éléments figurant au dossier, elles auraient toutefois été réglées par la suite.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constateque, indépendamment de la question de laugmentation unilatérale de la prime pour lannée 2020, lassurée présentait, au 31 décembre 2022, des primes impayées, et ce malgré de multiples rappels. Ces montants sélevaient au minimum à 504.95 francs pour lannée 2020 et à 634.40 francs pour lannée 2021, soit un total de 1'139.35 francs. À noter que lécart avec le montant de 1'141.05 francs mentionné par lintimée dans ses observations sexplique par le fait que, pour les primes daoût 2020, celle-ci a procédé à un calcul pro rata temporis sur la base des primes augmentées, tandis que, pour le reste de son décompte, elle a retenu les primes initialement fixées. Or, lintéressée échoue à démontrer quelle se serait acquittée de lintégralité des primes dues pour la période comprise entre le 31 août 2020 et le 31 décembre 2022, contrairement à ce quelle soutient. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la caisse-maladie davoir refusé le changement dassureur (art. 64a al. 6 LAMal) et davoir reconduit le contrat de lassurée en 2023 après lavoir avertie à deux reprises des conséquences du non-paiement des primes en souffrance. Par ailleurs, la Cour de céans relève que la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, avoir saisi les autorités judiciaires compétentes afin de faire reconnaître léventuelle inexistence de ce contrat. Au contraire, comme déjà mentionné, elle a réglé lensemble des primes de lannée 2023 à lexception de celles daoût et de septembre, objets du présent litige.
Fondées sur un contrat dont la recourante na pas réussi à établir quelle ny est plus liée, ces deux primes mensuellesde 365.80 francs chacune dont lintéressée nallègue pas et a fortiori ne prouve pas̶, sêtre acquittée, sont dès lors pleinement exigibles.
3.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de poursuite, qui ne peuvent faire l'objet de mainlevée, suivent le sort de lapoursuite(arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1990, p. 226 cons. 2, 1982, p. 290 cons. 2).
4.Il eststatuésans frais, la loi spéciale (LAMal) nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 6 juin 2020, A.________ et son époux, B.________, sont arrivés en Suisse. Le 21 septembre 2020, ils ont signé les propositions dassurance établies le 31 août 2020 par Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana SA) pour l'assurance obligatoire des soins. Le montant mensuel de leurs primes sélevait à respectivement 304.35 francs et 327.65 francs. Au sein du contrat«regroupement familial», B.________ a été désigné comme responsable du paiement des primes dassurance du couple. Sétant affiliés plus de trois mois après leur prise de domicile en Suisse, la caisse-maladie a considéré que leur affiliation était tardive. Elle les a dès lors initialement affiliés à la date de la réception des propositions signées, soit au 24 septembre 2020, et leur a infligé un supplément de primes pour affiliation tardive. A la suite dune réclamation des époux, Helsana SA a exceptionnellement accepté de les affilier dès le 31 août 2020 et de supprimer les suppléments initialement facturés. Dans ce cadre, la caisse-maladie a adressé aux intéressés, le 20 septembre suivant, des nouvelles polices dassurance pour lannée 2020, mentionnant des montants de primes révisés sélevant respectivement à 329.65 francs et 354.85 francs. Par courrier du 23 septembre 2022, la caisse-maladie leur a communiqué un extrait de compte détaillé indiquant un solde en faveur de l'assureur de 1983.95 francs pour la période du 31 août 2020 au 31 octobre 2022, exempt de tout frais de rappel ou intérêt. Par courrier du 9 novembre 2022, les époux ont signifié à la caisse-maladie leur intention de résilier leur contrat dassurance avec effet au 31 décembre 2022. Celle-ci les a rendus attentifs au fait quils devaient, dici à cette date, être à jour dans le paiement de leurs primes sils entendaient résilier leur contrat dassurance. Le 13 décembre 2022, elle leur a adressé un nouveau décompte de primes indiquant un crédit en sa faveur de 1381.05 francs. Toutes les créances nayant pas été payées au 31 décembre 2022, la résiliation de contrat souhaitée pour cette date na pas pu être prise en considération, de sorte que le contrat a été reconduit. Une nouvelle police d'assurance, valable dès le 1erjanvier 2023, a été établie et transmise le 26 janvier 2023, fixant la prime mensuelle de lassurée à 365.80 francs. En raison de retards de paiement, le 1eraoût 2023, A.________ a été transférée dans un contrat individuel.
Par courrier du 2 juillet 2023 puis rappels des 19 août, 17 septembre et 15 octobre 2023, lassureur a sommé la prénommée de sacquitter du montant de 365.80 francsrelatif àla prime daoût 2023. Par courrier du 5 août 2023 puis rappels des 17 septembre, 15 octobre et 12 novembre 2023, il a réclamé le paiement de 365.80 francs concernant la prime de septembre 2023. Faute de règlement, Helsana SA a adressé à lassurée, le 21 décembre 2023, une ultime sommation pour lesdites primes, lesquelles portaient intérêts à 5 % lan, et lui a réclamé des frais de rappel à hauteur de 125 francs. Lintéressée ne s'est pas acquittée des montants précités. Un commandement de payer dans la poursuite n° 2024001908 portant sur les primes dues par lassurée (CHF 731.60), plus intérêts à 5 % lan dès le 10 janvier 2024, ainsi que sur les intérêts déjà échus (CHF 14.70), les frais de rappel (CHF 125) et les frais de poursuite (CHF 48.20) a été notifié à A.________ le 18 janvier 2024 et a fait lobjet dune opposition totale le 29 janvier 2024. Par décision de mainlevée du 26 février 2024, Helsana SA a levé lopposition au commandement de payer. A la suite de lopposition du 8 mars 2024 de lintéressée, lassureur a rendu une décision sur opposition le 2 décembre 2024. Bien quaux termes des considérants de cette dernière, il a estimé que lopposition était recevable, dans le dispositif, il a déclaré«irrecevable» lopposition du 26 février 2024 (recte : 8 mars 2024). Il a également confirmé la mainlevée mais, dans la mesure où il a retenu que les frais de poursuite ne pouvaient faire lobjet dune mainlevée et a donc admis lopposition à cet égard, a écarté cette dernière comme suit : 731.60 francs (créance principale, intérêts de 5 % dès le 10 janvier 2024), 125 francs (frais de rappel) et 14.70 francs (intérêts de 5 % au 9 janvier 2024).
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, à lannulation de la mainlevée dopposition, à la reconnaissance de lillégalité des augmentations rétroactives des primes 2020, à lannulation de toutes les conséquences légales, administratives et financières et à ce quil soit ordonné à Helsana SA de cesser toute pratique abusive. En substance, elle fait valoir que lassureur a augmenté rétroactivement les primes de lannée 2020 sans explication ni consentement et déplore labsence de réponse dHelsana SA malgré ses nombreuses démarches. Elle soutient également que celle-ci ne pouvait reconduire un nouveau contrat en 2023 au motif de primes impayées, dès lors que, selon elle, lintégralité des montants dus avait été réglée. En somme, elle estime que la caisse-maladie adopte des pratiques abusives.
C.Dans ses observations, Helsana SA, tout en concluant au rejet du recours et au déboutement de la recourante de toutes autres ou plus amples conclusions, rappelle que les assurés«en retard de paiement»ne peuvent pas changer d'assureur, et quen loccurrence, lintéressée a été expressément informée à deux reprises que sa résiliation ne prendrait pas effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires rappelés jusqu'à un mois avant l'expiration du délai de résiliation nétaient pas payés avant le 31 décembre 2022. Sous forme de décompte, elle précise quà léchéance du délai, un solde de primes en sa faveur de 1'141.05 francs demeurait impayé. Par conséquent, elle considère que, bien que cela ne soit pas l'objet du présent litige, le changement d'assureur a été refusé à juste titre à lintéressée. En ce qui concerne les primes objets de la présente procédure, à savoir celles d'août et de septembre 2023, lintimée rappelle quelles ont fait l'objet de trois rappels et dune ultime sommation avant poursuites, d'une réquisition de poursuites, d'un commandement de payer frappé d'opposition, d'une décision de mainlevée frappée d'opposition ainsi que d'une décision sur opposition. En définitive, dès lors que la recourante demeurait assurée auprès dHelsana SA en 2023, que certaines primes demeuraient impayées et que la procédure de recouvrement a été conduite conformément aux exigences légales, la caisse-maladie soutient que la décision sur opposition du 25 février 2024 (recte : 02.12.2024) se justifie pleinement.
D.Le 10 mai 2025, la recourante réplique spontanément aux observations de lintimée et dépose un lot de pièces. Elle conteste la défense de la caisse-maladie et reprend pour lessentiel les arguments déjà développés dans son mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a)Interjetédans lesformeset délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où̶d'après les conclusions du recours̶il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.).
c) Dans le cas particulier, la décision attaquée se limite à déclarer irrecevable lopposition du 8 mars 2024, respectivement à rejeter lopposition et à confirmer implicitement la mainlevée de lopposition au commandement de payer n° 2024001908 relatif aux primes des mois daoût et de septembre
2023. Il sensuit que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de lillégalité des augmentations rétroactives des primes 2020, à lannulation de toutes les conséquences légales, administratives et financières, ainsi quà ordonner à lassureur de cesser toute pratique abusive excèdent lobjet de la contestation et sont, pour ce motif, irrecevables.
2.a)Le financement de lassurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de lexécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de sacquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. Larticle 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1rephrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1rephrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1; arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2ephrase, LP; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).
b) Enlespèce, la recourante fait valoir que les primes impayées daoût et de septembre 2023 découlent dun contrat dépourvu de validité. En effet, aux termes de son recours, elle soutient sêtre acquittée de lensemble des primes échues avant le 31 décembre 2022. Elle affirme dès lors que lintimée nétait pas en droit de refuser la résiliation de son contrat pour le 31 décembre 2022 et de le reconduire pour lannée 2023. En outre, elle soutient que la caisse-maladie a unilatéralement et sans son accord, ni celui de son époux, augmenté de manière rétroactive les primes pour lannée 2020.
c) Lintimée rappelle que lassurée a expressément été informée à deux reprises, soit le 27 novembre et le 13 décembre 2022, que sa résiliation ne prendrait pas effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires rappelés jusqu'à un mois avant l'expiration du délai de résiliation ainsi que les frais de recouvrement accumulés n'étaient pas entièrement payés à la fin du délai de résiliation, conformément à larticle 105l al. 2 OAMaI. Elle considère que lintéressée demeurait valablement assurée auprès delle notamment en vertu de la décision sur opposition en force de chose jugée du 28 avril 2023 portant sur des primes impayées entre août 2020 et décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, la caisse-maladie soutient que le paiement des primes de 2023 était exigible et que la décision sur opposition du 2 décembre 2024 était justifiée, tant eu égard au montant en souffrance que par rapport au respect de la procédure contentieuse prévue par la LAMal.
d) Au vu des moyens soulevés par la recourante, il convient, avant toute chose, dexaminer si, comme lallègue la caisse-maladie, les primes afférentes à lannée 2023 étaient valablement exigibles, respectivement si elles découlaient dune relation contractuelle.
d/aa) A titre liminaire il convient de relever que lassurée na pas réagi au courrier du 27 novembre 2022 intitulé «Termination confirmation» lequel stipule que la résiliation ne pourra pas être effective tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, dintérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement, ni au rappel qui lui a été adressé à cet égard par lettre du 13 décembre suivant; quelle a par ailleurs continué de payer ses primes en 2023 et quil nest pas établi ni même allégué que la recourante se serait acquittée du paiement de ces primes auprès dun autre assureur. Lintimée pouvait dès lors déduire de ce silence et par acte concluant que son assurée renonçait à contester le refus de changement de sorte quelle nétait pas tenue de confirmer son opposition au changement dassureur sous la forme dune décision sujette à opposition contrairement à létat de fait de larrêt de la Cour de céans du 3 décembre 2010 (publié au RJN 2011, p. 469). Il en découle que pour ce motif déjà lassurée restait liée au paiement des primes pour lannée 2023.
d/bb) Par ailleurs, lassureur était fondé à refuser la résiliation notifiée par lintéressée à la fin de lannée 2022 en raison de primes impayées et donc de reconduire le contrat dassurance pour lannée 2023 comme il ressort de ce qui suit.
Certes,lintimée estime dans ses observations que la recourante«demeurait assurée auprès de Helsana en 2023 (notamment sur la base de la décision sur opposition en force de chose jugée du 28.04.2023[ ])». Cependant, cette affirmation quant à lexistence dune décision entrée en force nest corroborée par aucune pièce au dossier.
Selon le décompte détaillé transmis le 23 septembre 2022 aux époux, lequel fait apparaître un solde de 1983.95 francs en faveur de lassureur, le montant dû se décompose comme suit.
Sagissant de lannée2020, soitla période comprise entre le 31 août et le 31 décembre 2020, la caisse-maladie a enregistré un encaissement de 2043.45 francs alors que les primes dues sélevaient à 2760.10 francs. Pour le détail, il ressort du décompte produit que, pour le mois daoût 2020, lintimée a procédé à un calcul aupro rata temporis, fixant la prime à 10.65 francs (329.65/31) pour lépouse et à 11.45 francs (354.85/31) pour lépoux.Aces montants ont été ajoutées les primes des mois de septembre, octobre, novembre et décembre, à hauteur respectivement de 329.65 francs et 354.85 francs. Pour lintimée, il en découle quun solde impayé subsistait à hauteur de 716.65 francs. Cependant, la recourante soutient que celle-ci aurait, sans son accord et de manière rétroactive, augmenté le montant des primes pour 2020, lesquelles sélevaient initialement à304.35 francs pour elle-même et 327.65 francs pour son mari. Il ressort du dossier (cf.décision sur opposition du 15.01.2024 dans la procédure qui oppose B.________ à lintimée) que la caisse-maladie reconnaît que« [l]es primes avaient changées en raison des différentes modifications apportées à la date effective du début de contrat. Soit en raison du changement de la date daffiliation du 6 juin 2020 (date effective de prise de domicile en Suisse) au 24 septembre 2020 date de la demande daffiliation». Ces explications apparaissent peu claires. Cela étant, cette question̶pour autant quelle nait pas force de chose jugée, ce que les pièces au dossier ne permettent pas détablir peut souffrir de demeurer indécise. En effet, indépendamment du montant exact des primes qui aurait dû être appliqué aux époux pour lannée 2020, le décompte produit par lintimée fait ressortir, dans tous les cas, un déficit de paiement. Les documents montrent en effet que les époux ont versé un total de 2043.45 francs pour la période du 31 août au 31 décembre 2020̶ce qui nest pas contesté̶alors quen se basant sur les primes initialement convenues, le montant dû sélevait au minimum à 2548.40 francs (304.35/31 + 4x304.35 + 327.65/31 + 4x327.65). Il en résulte un solde impayé dau moins 504.95 francs pour lannée 2020.
Sagissantde lannée 2021, le décompte fait état de primes impayées pour le mois de novembre à hauteur de 634.40 francs. Il ressort de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 relative à la procédure opposant lintimée à B.________, produite par la recourante à lappui de son recours, que celui-ci aurait reconnu, par courrier du 3 janvier 2024 (non versé au dossier de la présente procédure), ne pas avoir réglé les primes en cause au motif quelles incluaient des frais liés à une affiliation tardive. Si lon peut comprendre la réticence des époux à sacquitter de frais quils estimaient injustifiés, il demeure quils étaient tenus de régler le montant de leurs primes.
Enfin, pour lannée 2022, les primes du mois doctobre, sélevant à 632.90 francs, navaient pas encore été acquittées au moment de létablissement du décompte. Selon les éléments figurant au dossier, elles auraient toutefois été réglées par la suite.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constateque, indépendamment de la question de laugmentation unilatérale de la prime pour lannée 2020, lassurée présentait, au 31 décembre 2022, des primes impayées, et ce malgré de multiples rappels. Ces montants sélevaient au minimum à 504.95 francs pour lannée 2020 et à 634.40 francs pour lannée 2021, soit un total de 1'139.35 francs. À noter que lécart avec le montant de 1'141.05 francs mentionné par lintimée dans ses observations sexplique par le fait que, pour les primes daoût 2020, celle-ci a procédé à un calcul pro rata temporis sur la base des primes augmentées, tandis que, pour le reste de son décompte, elle a retenu les primes initialement fixées. Or, lintéressée échoue à démontrer quelle se serait acquittée de lintégralité des primes dues pour la période comprise entre le 31 août 2020 et le 31 décembre 2022, contrairement à ce quelle soutient. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la caisse-maladie davoir refusé le changement dassureur (art. 64a al. 6 LAMal) et davoir reconduit le contrat de lassurée en 2023 après lavoir avertie à deux reprises des conséquences du non-paiement des primes en souffrance. Par ailleurs, la Cour de céans relève que la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, avoir saisi les autorités judiciaires compétentes afin de faire reconnaître léventuelle inexistence de ce contrat. Au contraire, comme déjà mentionné, elle a réglé lensemble des primes de lannée 2023 à lexception de celles daoût et de septembre, objets du présent litige.
Fondées sur un contrat dont la recourante na pas réussi à établir quelle ny est plus liée, ces deux primes mensuellesde 365.80 francs chacune dont lintéressée nallègue pas et a fortiori ne prouve pas̶, sêtre acquittée, sont dès lors pleinement exigibles.
3.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de poursuite, qui ne peuvent faire l'objet de mainlevée, suivent le sort de lapoursuite(arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1990, p. 226 cons. 2, 1982, p. 290 cons. 2).
4.Il eststatuésans frais, la loi spéciale (LAMal) nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 décembre 2025