Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 avril 2023, puis a supprimé tout droit à la rente à compter du 1ermai 2023, au motif que son degré dinvalidité sélève à, respectivement, 57 % et 32 % pour les deux dernières périodes mentionnées.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2021). Selon larticle 28b LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2). Pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.
Pour le groupe «Jeunes adultes» (personnes nées entre 1992 et 2003), la quotité de la rente déterminée selon le système par paliers de quarts de rentes prévu par lancien droit (let. b al. 1, 2 et 3 disp. trans. LAI) reste garantie jusquau moment où, lors dune révision (sous réserve des révisions au sens des dispositions transitoires de lart. 26bisal. 3 RAI), leur taux dinvalidité subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (cf. art. 17 al. 1 LPGA) et que cette modification comporte notamment une diminution du taux dinvalidité qui a pour effet une diminution de la quotité de la rente (circ. DT DC AI, ch. 2004).
b) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2021, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dès le 1erjanvier 2022, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré: subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision sappliquent par analogie lorsquune décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA; ATF 145 V 209 cons. 5.3 et 131 V 164 cons. 2.2; arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 2.2), il convient dexaminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à larticle 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2). Selon larticle 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité daccomplir les travaux habituels de lassuré saméliore, ce changement nest déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations quà partir du moment où on peut sattendre à ce que lamélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1èrephrase); il en va de même lorsquun tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans quune complication prochaine soit à craindre (2èmephrase).Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI (art. 54a al. 2 et 3 LAI; en vigueur dès le 01.01.2022), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bisLAI; en vigueur jusquau 31.12.2021) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
d) Il convient encore de citer les dispositions applicables à lorganisation dune expertise indépendante en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 (voir lannexe, ch. 1 de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement continu de lAI], en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 [RO 2021 705; FF 2017 2363]). Si lassureur doit recourir aux services dun ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre dune expertise, il communique leur nom aux parties. Sauf avis contraire de lassuré, les entretiens entre lassuré et lexpert font lobjet denregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de lassureur (art. 44 al. 6 LPGA). Lentretien au sens de larticle 44 al. 6 LPGA comprend lensemble de lentrevue de bilan. Celle-ci inclut lanamnèse et la description, par lassuré, de latteinte à sa santé (art. 7k al. 1 OPGA). Lorsquil annonce une expertise, lassureur doit informer lassuré que lentretien fera lobjet dun enregistrement sonore au sens de larticle 44 al. 6 LPGA, du but de lenregistrement, ainsi que de la possibilité dy renoncer (art. 7k al. 2 OPGA). Lenregistrement sonore doit être réalisé par lexpert conformément à des prescriptions techniques simples. Les assureurs garantissent luniformité de ces prescriptions dans les mandats dexpertise. Lexpert veille à ce que lenregistrement sonore de lentretien se déroule correctement sur le plan technique (art. 7k al. 5 OPGA). Lassuré et lexpert doivent tous deux confirmer oralement le début et la fin de lentretien au début et à la fin de lenregistrement sonore, en précisant lheure. Ils confirment de la même manière toute interruption de lenregistrement (art. 7k al. 6 OPGA). Si lassuré, après avoir écouté lenregistrement sonore et constaté des manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de lexpertise, lassuré et lorgane dexécution tentent de saccorder sur la suite de la procédure (art. 7k al. 8 OPGA). Le Conseil fédéral a volontairement renoncé à définir les conséquences dun enregistrement défectueux, estimant quil était impossible de prévoir toutes les situations qui pourraient survenir. En effet, il convient dadmettre que le champ des situations qui pourront se présenter est particulièrement vaste. En tout état de cause, il sagira dexaminer, au cas par cas, la portée du défaut technique sur la valeur probante de lexpertise. En présence dun défaut mineur peu susceptible dinfluencer les conclusions de lexpertise, il ne se justifiera guère dinvalider lexpertise. En revanche, en présence dun défaut majeur, il ny aura guère dautre choix que dinvalider lexpertise et de requérir la réalisation dune nouvelle expertise (Piguet, in : Commentaire romand LPGA, 2025, 2eéd., n° 29 ad art. 44).
5.a) En lespèce, laggravation de létat de santé de lassurée ayant conduit lOAI à lui octroyer une rente entière dinvalidité entre le 1erjanvier 2020 et le 30 avril 2021 nest pas contestée, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir. Le litige porte dès lors uniquement sur la diminution, dès le 1ermai 2021, puis la suppression, dès le 1ermai 2023, de la rente dinvalidité de lassurée. A cet égard, la décision litigieuse repose sur les rapports dexpertise des Drs C.________ (01.01.2021) et G.________ (14.12.2023) que lOAI a jugé convaincants en se fondant sur lappréciation du SMR (avis médicaux des29.01.2021, 03.01, 22.05, 28.08 et 22.11.2024). Pour sa part, la recourante reproche essentiellement à lautorité intimée de sêtre fondée sur le rapport dexpertise de la Dre G.________, dont elle conteste la valeur probante. Elle réfute lexistence dun motif de révision au 1ermai 2023, en particulier laffirmation selon laquelle son état de santé se serait amélioré à cette date. Elle soutient que lOAI sécarte des conclusions de lexpertise médicale, laquelle fixe lamélioration de son état de santé au 5 décembre 2023. Elle relève, en outre, que cette expertise est, quoi quil en soit, dénuée de toute force probante, dès lors quelle repose sur une appréciation médicale divergente. Se prévalant des avis concordants de ses médecins traitants, elle affirme que son état de santé ne sest pas amélioré. Sagissant du déroulement de lexpertise, elle fait valoir que lenregistrement sonore aurait été interrompu sans que cette circonstance ne soit consignée, et que lexamen se serait déroulé dans des conditions traumatisantes. Elle signale par ailleurs diverses inexactitudes dans le rapport dexpertise, notamment quant à son âge et aux motifs de son licenciement. Elle reproche en outre à lexperte davoir écarté lexistence dun signe de Lasègue, alors que les Drs E.________ et H.________, neurologue traitant, lont, pour leur part, qualifié de positif. Au regard des avis médicaux de ses médecins traitants, elle estime que lOAI aurait dû retenir une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée dès le 1ermai 2023. Au vu de ces arguments, il convient dexaminer la valeur probante de lexpertise de la Dre G.________, puis dévaluer si largumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) Dun point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport dexpertise du 14 décembre 2023, ainsi que son complément du 14 août 2024, comprennent une évaluation synthétisant les résultats dexamens sur le plan rhumatologique. Dans les appréciations concernant son domaine de spécialité et prenant en compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par l'assurée, lexperte a procédé à une anamnèse détaillée et a dressé desstatuscomplets découlant de ses propres investigations cliniques. Nonobstant les allégations de la recourante, le fait que lexpertise ait débuté avec un retard de trente minutes est dénué de pertinence pour lappréciation de la valeur probante formelle du rapport établi par la Dre G.________. Au demeurant, on peine à discerner la portée du grief ainsi soulevé et son éventuelle incidence sur lissue du litige.
Sagissant du grief relatif au déroulement de lexamen clinique et au fait que lexperte en aurait coupé certains passages, on rappellera que seuls les entretiens entre lexpert et la personne assurée doivent faire lobjet denregistrement sonores (cf. art. 44 al. 6 LPGA). La partie consacrée aux examens cliniques, psychologiques ou neuropsychologiques nest, en revanche, pas soumise à une telle exigence (cf.Piguet, op. cit. n° 29a ad art. 44).Le fait que lexamen clinique nait pas été enregistré ne constitue dès lors pas une irrégularité et ne saurait remettre en cause la valeur probante formelle de lexpertise. Au demeurant, après avoir procédé à lécoute intégrale de lenregistrement audio versé au dossier ̶ démarche déjà effectuée par le SMR (cf. avis médical du 28.08.2024) ̶ , la Cour de céans ne relève aucun élément objectif permettant daccréditer lhypothèse dune interruption ou dune altération de celui-ci. Aucun indice concret ne permet ainsi de retenir que certains passages auraient été retranchés, contrairement à ce que soutient la recourante. À supposer même que cette allégation fût fondée, elle nen déduit aucune conséquence concrète pour lissue du litige, la recourante nindiquant pas quels éléments pertinents ̶ notamment des plaintes spécifiques ou des circonstances susceptibles dinfluer sur lappréciation de sa capacité de travail ̶ auraient été omis.
Finalement, lexperte a procédé à un examen personnel de l'assurée. Les conclusions de cette spécialiste, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le fait quelle ait indiqué, par erreur, que lassurée avait 31 ans au lieu de 30 naffecte en rien lévaluation de sa capacité de travail. Il en va de même du motif ayant conduit à son licenciement en 2019, qui reste sans incidence sur lappréciation médicale. Le rapport dexpertise respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte quil ny a a priori aucune raison de lécarter.
b/bb) Sur le plan matériel, lexperte a retenu les diagnostics incapacitants de : lombalgies dans un contexte post-opératoire de hernie discale L5-S1 volumineuse paramédiane gauche, luxée vers le bas, première intervention le 18 février 2019; de récidive de hernie discale en mai 2019, deuxième intervention le 8 juillet 2019 et de sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au décours ce jour; diminution de la flexion plantaire M4+++, présence du réflexe achilléen symétrique; les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont aléatoires et sujets à caution. Ellea indiqué que la capacité de travail de lassurée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était de 50 %, dès le 5 janvier 2021 (expertise du Dr C.________), puis de 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de lexpertise).On relèvera que lexperte, pour parvenir aux diagnostics retenus, a pris en compte les plaintes de lassurée et les a confrontées à ses constatations objectives; elle a également pris soin dexposer les motifs pour lesquels elle retenait certains diagnostics et en rejetait dautres. A cet égard, on constate quelle fonde ses conclusions sur des éléments objectifs, se référant notamment à lIRM réalisée en juillet 2023 pour retenir quaucun élément ne plaide en faveur dune compression des racines de la queue de cheval. De même, sagissant du statut neurologique et plus particulièrement de lexamen des membres inférieurs, lexperte se fonde sur les constatations issues de son examen clinique pour indiquer que la marche de lassurée sur les talons et sur la pointe des pieds apparaît quelque peu caricaturale. Dans ces conditions, le fait quelle relève une exagération de certains symptômes ou estime que certaines plaintes ne concordent pas avec les résultats de lexamen clinique ne permet pas de démontrer un parti pris, contrairement à ce que soutient lassurée. Quune expertise aboutisse à des conclusions défavorables nimplique pas de facto que les plaintes de lassurée aient été minimisées. Dans le cas présent, cela reflète plutôt une appréciation clinique indépendante, fondée sur des constatations objectives.
Sagissant ensuite de lexistence dun signe de Lasègue et de labsence de réflexe achilléen gauche retenus par les médecins traitants et plaidant en faveur dune sciatalgie, le SMR a indiqué que les rapports médicaux des Drs F.________ (du 10.04.2024), I.________, médecin généraliste traitant (du 11.04.2024), et E.________ (du 12.04.2024) à lattention de la mandataire de lassurée indiquaient de manière similaire des signes cliniques de sciatalgies S1 selon des examens réalisés en avril 2024.Il a conclu quele recueil des plaintes, la documentation d'une journée-type et l'examen clinique objectif de la Dre G.________, lors de son examen en décembre 2024 (recte: 2023), n'apparaissent pas très différents de ceux des rapports médicaux des médecins traitants de I assurée en avril 2024, hormis une discussion autour d'un réflexe achilléen gauche qui serait de nouveau aboli en avril 2024, ce qui ne peut isolément constituer un argument de discussion de la capacité de travail exigible, dans un contexte où l'experte rhumatologue a retenu comme possible la survenue de sciatalgies S1 au décours (cf. avis médical du 22.05.2024). Après avoir soumis les rapports médicaux précités des médecins traitants à lexperte, celle-ci a indiqué avoir constaté la présence du réflexe achilléen durant son expertise et que sans autre atteinte neurologique, ce réflexe ne pouvait pas être trouvé puis non trouvé (cf. rapport dexpertise complémentaire). A cet égard, on relèvera que les rapports des neurologues traitants figurant au dossier ne font pas état dune quelconque éventuelle autre atteinte neurologique existante qui expliquerait pourquoi le réflexe achilléen aurait été trouvé, puis non trouvé. Le Dr H.________ ne diagnostique pas, dans son rapport médical du 9 octobre 2024, déventuelles autres atteintes neurologiques, mais se limite à indiquer unstatuspost décompression radiculaire incomplète L5/S1G. Par ailleurs, lexperte explique que, lors de lexamen clinique, la palpation du tendon dAchille déclenche un retrait vif à cause de douleurs importantes, alors que lexamen ne montre aucune anomalie. Elle ajoute que cette réaction est incompréhensible. Se référant au rapport de la Clinique B.________, elle précise que les médecins indiquaient que le releveur du pied gauche était normal, si bien quil ny avait également pas, selon lexperte, dabolition du réflexe achilléen lors de cet examen clinique (cf. rapport dexpertise complémentaire). Cest dès lors, de manière convaincante que lexperte a expliqué les raisons pour lesquelles elle retient quil ny a pas dabolition du réflexe achilléen.
La Dre G.________ a également considéré que le test de Lasègue constituait un faux positif (cf. rapport dexpertise). Elle précise à cet égard que ce test est décrit comme positif aux alentours de 50° à gauche, alors quil était négatif lorsque lassurée était assise au bord de la table, le genou en extension complète (cf. rapport dexpertise). Lassurée y voit une incohérence et soutient que lensemble des médecins consultés avant et après lexpertise ont constaté un Lasègue positif. Toutefois, une telle divergence ne saurait être qualifiée dincohérence. En effet, ces deux manuvres examinent la mise en tension du nerf sciatique selon des modalités différentes mais reposent sur le même principe biomécanique. Lorsque lirritation radiculaire est réelle, la douleur radiculaire apparaît vraisemblablement de manière concordante dans ces différentes positions. Le fait quun Lasègue soit déclaré positif en position couchée, alors quaucune douleur nest déclenchée lorsque la jambe est étendue en position assise, constitue précisément un élément pouvant conduire le médecin à suspecter un faux positif. Lappréciation de lexperte, qui retient labsence de concordance entre ces manuvres, sinscrit ainsi dans une analyse clinique visant à vérifier la cohérence des signes radiculaires et ne saurait, à elle seule, être tenue pour contradictoire.Interrogée par lOAI, lexperte sest déterminée sur les rapports médicaux invoqués par la recourante (cf. rapports des Drs I.________ du 11.04.2024, F.________ du 10.04.2024 et E.________ du 12.04.2024). Elle explique que la pression exercée sur les points démergence des racines S1 et L5 est indolore, ce qui constitue un élément significatif permettant dexclure une sciatalgie S1 ou L5 (cf. rapport dexpertise complémentaire). Elle relève par ailleurs que ni le Dr E.________ ni le Dr F.________ nont procédé à la palpation de ces points démergence. Lexperte mentionne en outre que, lors du séjour de lassurée à la Clinique B.________ du 2 au 20 janvier 2020, le test de Lasègue sétait également révélé être négatif, lors de lexamen dentrée (cf. rapport dexpertise complémentaire). Dans ce contexte, elle sinterroge sur la mention, dans lexamen clinique réalisé par le Dr E.________ le 31 janvier 2020 ̶ soit dix jours après la fin du séjour de réadaptation ̶ dun Lasègue positif à 45° à gauche (cf. rapport médical du 31.10.2020), et sur les raisons susceptibles dexpliquer une telle divergence. Elle ajoute enfin quen présence dun Lasègue positif à 30°, il est pratiquement impossible pour un patient de demeurer assis durant une heure, même en changeant de position. Or, il ressort du rapport dexpertise que lassurée est en mesure de conduire pendant environ une heure et quelle a pu rester assise durant lentretien dexpertise pendant plus dune heure sans se lever (cf. rapport dexpertise).
Par conséquent, les avis médicaux des médecins traitants de lassurée ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de lexpertise de la Dre G.________. A linstar du SMR (avis médical du 22.11.2024), on constate quils nexposent pas en quoi les symptômes quils décrivent commanderaient la reconnaissance de limitations fonctionnelles supplémentaires, ni pour quels motifs lévaluation de la capacité de travail devrait sécarter de manière aussi significative de celle retenue par lexperte. A ce titre, on relèvera que le Dr F.________ indique que malgré le fait que la Dre G.________ semble avoir fait un examen approfondi dun point de vue médical, il ne pouvait pas expliquer toutes ces discordances rapportées (cf. rapport médical du 09.10.2024). Si le Dr E.________ est davis que la capacité de travail est de 50 % dans une activité adaptée, il sagit comme la relevé à juste titre le SMR dune appréciation différente dun même état de fait. En outre, il ne fait pas état déléments qui auraient été ignorés par lexperte. Quant au Dr H.________, on constatera quil ne se prononce pas, dans son rapport du 9 octobre 2024, sur la capacité de travail de la recourante. Ceci étant, contrairement à ce qui pourrait être retenu, lexperte na pas écarté le diagnostic de sciatalgie S1 gauche. Elle relève certes un faux positif de signe de Lasègue et la présence dun réflexe achilléen symétrique, mais elle retient néanmoins comme diagnostic incapacitant une sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au jour de lexamen, associée à une diminution de la flexion plantaire (M4+++). Elle précise par ailleurs que les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont aléatoires et sujets à caution, élément dont elle a tenu compte dans son appréciation de la capacité de travail (cf. rapport dexpertise complémentaire). Ainsi, lexperte na pas exclu ce diagnostic, mais a considéré que la sciatalgie présentait vraisemblablement un caractère intermittent.
c) Il résulte de ce qui précède que la recourante na pas présenté dindices concrets permettant de remettre en question la valeur probante de lexpertise rhumatologique de la Dre G.________, de son complément du 14 octobre 2024 et le bien-fondé de leurs conclusions. Il y a ainsi lieu de confirmer que la capacité de travail de lassurée est de 50 %, depuis le 5 janvier 2021, et de 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de lexpertise).
6.Il convient encore de déterminer si lOAI a correctement fixé lamélioration de létat de santé de la recourante au 1ermai 2023, entraînant, dès cette date, la suppression de son droit à la rente. Dans son rapport dexpertise, la Dre G.________ retient une amélioration de létat de santé, indiquant que la capacité de travail de lassurée augmente à 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de lexpertise). Cette amélioration est motivée par le fait que lors de lexpertise du Dr C.________ (05.01.2021), lassurée nexerçait pas dactivité lucrative avant la date de lexpertise; quelle prenait un traitement médical chargé comparé à celui pris en décembre 2023; quelle avait un suivi physiothérapique une fois par semaine, de la chiropraxie toutes les deux semaines et ne faisait aucune activité sportive. Elle explique notamment que lors de lexpertise, lintéressée a indiqué pouvoir nager 45 minutes la brasse et le crawl, à raison de deux fois par semaine (cf. rapport dexpertise et rapport dexpertise complémentaire). La recourante conteste cet élément. Ceci étant, à la question de lexperte de savoir si elle nage la brasse et le crawl lorsquelle se rend à la piscine, lassurée répond : «les deux» (cf. enregistrement de lexpertise, à 2:50:49).Pour sa part, lOAI est davis que lexigibilité fixée par lexperte vaut déjà à lissue des mesures de réadaptation mises en place (31.01.2022 au 30.04.2023). Il précise que, durant lesdites mesures, une augmentation de la capacité de travail avait déjà été constatée puisque, dans un premier temps, lassurée exerçait à 40 % avant daugmenter à 50 % dès le 1eravril 2022. Létat de santé de lintéressée est ensuite resté le même depuis son engagement en mai 2023 et jusquà lexpertise de la Dre G.________, sans amélioration dans lintervalle (notice du juriste de lOAI du 09.01.2024). Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie. Elle entre en effet en contradiction avec les avis médicaux figurant au dossier. Le SMR a précisément indiqué quil navait pas été médicalement possible pour la Dre G.________ de déterminer avec certitude une date damélioration antérieure au 5 décembre 2023. Sur cette base, il a retenu que la capacité de travail dans une activité adaptée sélevait à 70 % depuis cette date (avis médicaux des 03.01 et 22.11.2024). On rappellera à cet égard que le fardeau de la preuve quant à une amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (cf. arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.). Or, le fait que la recourante ait exercé une activité à 40 % du 31 janvier au 31 mars 2022, avant daugmenter son taux dactivité à 50 % dès le 1eravril 2022, ne permet pas, à lui seul, de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante à une amélioration de son état de santé à lissue des mesures de réadaptation. Par ailleurs, si le Dr C.________ préconisait quun réexamen de la situation intervienne à lissue dun délai dune année, en vue denvisager, le cas échéant, une augmentation de la capacité de travail pouvant atteindre un taux maximal de 70 %, il nest pas établi sur le plan médical quune telle hypothèse se soit effectivement réalisée. Au contraire, il ressort du dossier que lassurée a dabord exercé une activité à 40 % auprès de lORIF, avant daugmenter son taux dactivité à 50 %. Ces taux correspondent précisément à lévaluation retenue dans lexpertise, laquelle fixait la capacité de travail à 50 % depuis le 5 janvier 2021. Au demeurant, dun point de vue médical, tant lexperte ̶ dont la valeur probante du rapport dexpertise a été confirmée ci-avant (cf. cons. 5) ̶ que le SMR ont, face aux incertitudes subsistant quant à lamélioration de létat de santé, retenu la date du 5 décembre 2023. Dans ces circonstances, lOAI ne démontre pas à satisfaction que lassurée aurait déjà recouvré une capacité de travail de 70 % à lissue mesures de réadaptation.Cette conclusion est dautant plus corroborée par le fait que lORIF a indiqué quun taux supérieur à 50 % ne serait pas tenable pour lassurée (cf. rapport du 28.04.2022).Par surabondance, les autres éléments sur lesquels la Dre G.________ fonde son appréciation dune amélioration de létat de santé ̶ à savoir la mise en place dun traitement médicamenteux moins lourd que celui suivi auparavant, un suivi physiothérapeutique hebdomadaire et chiropraxique bimensuel, ainsi que la reprise dune activité sportive ̶ ne permettent pas davantage de conclure à une amélioration au moment retenu par lOAI. Il nest en effet nullement établi que ces circonstances existaient déjà à lissue des mesures de réadaptation.Il y a, par conséquent, lieu de sen tenir à la date mentionnée par lexperte, soit le 5 décembre 2023, confirmée par le SMR, pour admettre une amélioration de létat de santé de la recourante.
7.Il reste à déterminer si les degrés dinvalidité de 57 % et de 32 % calculés par lintimé sont conformes à larticle 16 LPGA et peuvent être confirmés.
a/aa) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 cons. 3.1.1; arrêt du TF du 03.09.2024 [8C_171/2024] cons. 3.1).
a/bb) Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire la personne assurée aurait effectivement réalisé sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité sévalue, en règle générale, daprès le salaire réalisé en dernier lieu avant latteinte à la santé, en tenant compte de lévolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et en ladaptant, si nécessaire, au renchérissement et à lévolution réelle des revenus (Moser-Szeless, in : Commentaire romand LPGA, 2025, 2eéd., n° 17 ad art. 16; ATF 139 V 28 cons. 3.3.2). Le revenu déterminant correspond au salaire brut, y compris le 13esalaire et tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux cotisations de lAVS/AI. Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au revenu déterminant selon la LAVS entre en principe en ligne de compte.Le revenu sans invalidité comprend ainsi des indemnités versées pour un travail en équipe (Moser-Szeless, op. cit., n° 20 ad art. 16). Pour chiffrer le revenu obtenu dans lactivité exercée en dernier lieu avant la survenance de linvalidité, on se fondera avant tout sur les indications fournies par lancien employeur. Les données concrètes recueillies auprès de lancien employeur sur le revenu hypothétique sans invalidité au moment déterminant prennent le pas sur lindexation de salaires antérieurs (Moser-Szeless, op. cit., n° 24 ad art. 16).
a/cc) Le revenu avec invalidité correspond quant à lui au revenu que la personne assurée pourrait réaliser malgré son atteinte à la santé en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de sa part (Moser-Szeless, op. cit., n° 28 ad art. 16). Lorsque lassuré, après la survenance de latteinte à la santé, na pas repris dactivité lucrative, ou alors une activité ne lui permettant pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait exigible de sa part, le revenu dinvalide peut notamment être évalué grâce aux données statistiques de lEnquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de lOffice fédéral de la statistique. En matière dassurance-invalidité, le recours aux données de lESS pour déterminer le revenu avec invalidité est expressément prévu par larticle 26bisal. 2 RAI (en relation avec lart. 25 al. 3 RAI), lorsque la personne assurée ne réalise pas de revenu déterminant. Lorsque lon se réfère à de telles statistiques, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés versés dans une branche économique déterminée ou une partie de celle-ci, en principe du secteur privé, qui sont classés en fonction de divisions économiques, du niveau des qualifications requises pour le poste de travail et du sexe. En règle générale, il y a lieu dappliquer le tableau TA1_tirage_skill_level, valeur centrale ou médiane, secteur privé (jusquen 2011, tableau TA1), des données statistiques les plus récentes pour lannée considérée (ATF 148 V 174cons. 6.2 et les arrêts cités). Ces salaires mensuels sont calculés sur la base dun horaire hebdomadaire de 40 heures, si bien quils doivent être adaptés à lhoraire hebdomadaire moyen de lannée considérée (Moser-Szeless, op. cit., n° 33, 33b, 34 et 34a ad art. 16). De plus, il y a lieu dutiliser les données statistiques les plus récentes, en les indexant le cas échéant sur lévolution des salaires selon lindice des salaires nominaux jusquà la naissance du droit à la rente (ATF 143 V 295 cons. 2.3 et 4.1.7; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.3). Sont déterminantes les données statistiques qui ont fait lobjet dune publication au moment de la décision administrative (arrêt du TF du 06.07.2016 [9C_699/2015] cons. 5.2). Pour lévolution des salaires, il y a lieu de distinguer les sexes et dappliquer lindice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408 cons. 3.1.2).
Pour déterminer le revenu dinvalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de lESS peuvent, à certaines conditions, faire lobjet dun abattement de 25 % au plus. Selon la jurisprudence, le taux de réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.4). Les mêmes facteurs étrangers à linvalidité déjà pris en considération lors de la mise en uvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte une seconde fois lors de la déduction pour circonstances personnelles et professionnelles. En règle générale, labattement sera alors déterminé en fonction des seules limitations liées au handicap (Moser-Szeless, op. cit., n° 36 ad art. 16). Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et nentre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il ny a plus un éventail suffisamment large dactivités accessibles à lassuré (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.1). Quant à labsence dexpérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu dinvalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes et les femmes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1 (arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_659/2021] cons. 4.3.2). Par ailleurs, ces activités non qualifiées sont, en règle générale, disponibles indépendamment de lâge de lintéressé sur un marché du travail équilibré, de sorte que les effets pénalisants au niveau salarial induits par lâge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.2).
b/aa) En loccurrence, pour la période du 1ermai 2021 au 30 avril 2023, lOAI a arrêté le revenu sans invalidité de lassurée à 55'985 francs en tenant compte du gain annuel quelle aurait réalisé en 2021 dans la profession dopératrice en horlogerie ([CHF 4'145 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois]). Il a retenu un revenu avec invalidité de 24'216.17 francs (calculé sur la base de lESS, année de référence 2020 et indexé pour 2021), si bien que la perte de revenu se chiffre à 31'768.83 francs. Dans ces circonstances, le taux dinvalidité a été fixé à 57 % (CHF 31'768.83 / CHF 55'985 x 100). La recourante conteste le revenu sans invalidité retenu par lintimé, arguant que le salaire annuel quelle aurait perçu se monte à 67'220 francs ([CHF 4'400 x 13 mois] + [CHF 660 x 12 mois; prime déquipe] + [CHF 175 x 12 mois; participation à lassurance-maladie]). Faisant valoir que son degré dinvalidité serait ainsi de 64 % (CHF 43'003.83 [CHF 67'220 24'216.17] / CHF 67'220 x 100), elle estime avoir droit à trois-quarts de rente dinvalidité entre le 1ermai 2021 et le 30 avril 2023. La question ici litigieuse est de savoir sil y a lieu de tenir compte de la prime déquipe dans le revenu sans invalidité de lassurée, ainsi que celle-ci le soutient. Tout dabord, il convient de rectifier la période concernée au vu de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 6, à savoir que celle-ci sétend non pas du 1ermai 2021 au 30 avril 2023 comme retenu par lOAI, mais du 1ermai 2021 au 31 mars 2024 (soit 3 mois après la récupération dune capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée [art. 88a al. 1 RAI]). Il ressort de la liste concernant les données salariales (cf. courriel du 06.02.2024) transmises par lancien employeur de lassurée, quelle aurait perçu en 2021, en qualité dopératrice en horlogerie, un salaire mensuel de 4'145 francs, auquel sajoute une participation à la caisse maladie de 175 francs et 622 francs de prime déquipe. Le revenu sans invalidité pour cette période se chiffre ainsi à 63449 francs ([CHF 4'145 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 622 x 12 mois]). Il faut relever que cest à tort que lOAI na pas tenu compte de la prime déquipe dans le revenu sans invalidité (cf. cons. 7 a/bb ci-avant), au motif que rien nindique à la lecture des limitations fonctionnelles que lassurée ne pourrait plus travailler en équipe et que cest même assez courant dans le domaine du contrôle qualité de percevoir une telle prime. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à lassurée de ne pas avoir mis en uvre toute la capacité résiduelle de travail reconnue en exerçant une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles lui donnant droit à une prime déquipe (cf. cons. 6 ci-avant).Le revenu avec invalidité, calculé sur la base de lESS 2020, nest pas contesté par la recourante. Celui-ci est de 24'216.17 francs (ligne totale, niveau 1 [tâches physiques ou manuelles simples], pour une femme, à savoir CHF 4'276 pour une personne sans formation particulière, multiplié par 12 pour lannualiser, ajusté à lhoraire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2021 [0,6 %; T1.2.20 indice des salaires nominaux, femmes, 2021-2024], adapté à la capacité de travail de 50 % et réduit de 10 % pour tenir compte de labattement au vu du rendement diminué). Cela étant, la perte de revenu est de 39'232.83 francs, de sorte que le degré dinvalidité est de 61,83 %, arrondi à 62 % (CHF 39'232.83 / 63'449.00 x 100). Ce taux dinvalidité donne droit à lassurée à trois-quarts de rente entre le 1ermai 2021 et le 31 décembre 2023 (cf. art. 28 al. 2 LAI en vigueur jusquà 31.12.2021). Pour le reste de la période concernée, soit à compter du 1erjanvier 2024, il convient de tenir compte de la déduction forfaitaire de 20 %, conformément à larticle 26bisal. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, puisque lassurée présentait entre la date précitée et le 31 mars 2024, une capacité fonctionnelle de 50%. Le revenu sans invalidité pour cette période demeure inchangé à 67220 francs ([CHF 4'400 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 660 x 12 mois]). Le revenu avec invalidité doit se calculer sur les données statistiques ESS 2022, publiées le 29 mai 2024, soit antérieurement à la décision querellée, puisque le contrat de travail de lassurée auprès de lentreprise D.________ Sàrl a pris fin le 31 décembre 2023. Si la recourante avait certes repris une activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, force est de constater quelle ne lexerce plus en 2024. Il convient ainsi de retenir le revenu dinvalide de 24'148.51 francs (ligne 10-33 industrie manufacturière, à savoir CHF 4'643 pour des tâches physiques et manuelles simples, multiplié par 12 pour lannualiser, ajusté à lhoraire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2023 [1,9 %; T1.2.20] et 2024 [2 %; T.1.2.20], adapté à la capacité de travail de 50 % et réduit de 20 % pour tenir compte de labattement de larticle 26bisal. 3 RAI). La perte de revenu se chiffre à 43'071.49 francs, de sorte que le degré dinvalidité est de 64,08 %, arrondi à 64 % (CHF 43'071.49 / 67'220 x 100). Par conséquent, entre le 1erjanvier 2024 et le 31 mars 2024, le droit de lassurée à trois-quarts de rente est maintenu.
b/bb) Pour la période dès le 1ermai 2023, lOAI a arrêté le revenu sans invalidité de lassurée à 66957 francsen tenant compte du gain annuel quelle aurait réalisé en 2023 dans la profession dopératrice en horlogerie ([CHF 4'329 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 660 x 12 mois]). Il a retenu un revenu avec invalidité de 45300 francs (correspondant au revenu effectivement réalisé de CHF 32'800 pour un taux de 50 %, extrapolé à 70 %, soit un revenu de CHF 45'300, participation à la caisse-maladie comprise), si bien que la perte de revenu se chiffre à 21657 francs. Dans ces circonstances, le taux dinvalidité a été fixé à 32 % (CHF 21'657 / CHF 66957 x 100). La recourante réitère que le montant à retenir, comme revenu sans invalidité, est de 67'220 francs et conteste, par ailleurs, le revenu avec invalidité fixé par lOAI. Ce dernier a estimé que celui-ci se calculait sur la base de lESS alors que lassuré considère que la détermination du taux dinvalide doit se fonder sur lactivité exercée à un taux de 50 % et non sur la base de lESS. Selon elle, le revenu dinvalide doit être de 32'830 francs (CHF [2'400 x 13 mois] + [CHF 135 x 12 mois; participation à lassurance maladie]). Faisant valoir que son degré dinvalidité serait ainsi de 52 % (CHF 34'390 / 67'220 x 100), elle est estime avoir droit à un demi-rente dinvalidité dès le 1ermai 2023. La Cour de céans rappelle, comme mentionné ci-avant, quil convient de tenir compte de la date du 5 décembre 2023 pour admettre une amélioration de létat de santé de la recourante (cf. cons. 6). Cest ainsi que dès le 1eravril 2024 (soit 3 mois après la récupération dune capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée [art. 88a al. 1 RAI]) ̶ et non pas dès le 1ermai 2023 ̶ , la demi-rente doit être supprimée en raison dun taux dinvalidité de 32,61 %, arrondi à 33 %. Le revenu sans invalidité est de 67220 francs ([CHF 4'400 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 660 x 12 mois]) et correspond au gain annuel que lassurée aurait réalisé en qualité dopératrice en horlogerie en 2024. A cet égard, on relèvera que lOAI a tenu compte de la prime déquipe dans la décision querellée. Le revenu avec invalidité se détermine sur la base de lESS 2022 du fait que lassurée nexerçait plus comme contrôleuse qualité au sein de la société D.________ Sàrl. Par conséquent, le revenu avec atteinte à la santé est de 38'033.90 francs (ligne 10-33 industrie manufacturière, à savoir CHF 4'643 pour des tâches physiques et manuelles simples, multiplié par 12 pour lannualiser, ajusté à lhoraire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2023 [1,9 %; T1.2.20] et 2024 [2 %; T1.2.20], adapté à la capacité de travail de 50 % et réduit de 10 % pour tenir compte de labattement de larticle 26bisal. 3 RAI). La perte de revenu se chiffre à 29'186.10 francs (CHF 67220 38'033.90), de sorte que le degré dinvalidité est de 43.,41 % arrondi à 43 %. A compter du 1eravril 2024, le taux dinvalidité de lassurée lui donne droit à 32,5 % dune rente entière (cf. art. 28b al. 4 LAI).
c) En définitive, en procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, lon obtient un taux dinvalidité de 62 % et 64 % pour la période du 1ermai 2021 au 31 mars 2024, puis de 43 % dès le 1eravril 2024. Dans ces circonstances, pour la période du 1ermai 2021 au 31 mars 2024, lassurée a droit à une trois-quarts de rente dinvalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2021). Puis, à compter du 1eravril 2024 (soit 3 mois après la récupération dune capacité de travail à 70 %; cf. art. 88a al. 1 RAI; cons. 6 ci-avant), elle a droit à 32,5 % dune rente entière dinvalidité.
8.a) Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que lassurée a droit à une rente entière dinvalidité du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021, à trois-quarts de rente dinvalidité du 1ermai 2021 au 31 mars 2024 et à 32,5 % dune rente entière dès le 1eravril 2024. La Cour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, il nest pas utile de procéder à dautres mesures dinstruction, soit en particulier de mettre en uvre une expertise pluridisciplinaire.
b)Les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs, doivent être mis à la charge de lOAI (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI).
La recourante qui a plaidé avec lassistance dune avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me J.________, qui représentait déjà lassurée devant lOAI et devait avoir pour cette raison une connaissance approfondie du dossier, peut être évaluée à un total de 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière dinvalidité du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021, trois-quarts de rente dinvalidité du 1ermai 2021 au 31 mars 2024 et à 32,5 % dune rente entière dès le 1eravril 2024.
3.Met à la charge de lintimé les frais de la présente procédure par 660 francs.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs, à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le27mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1993, ayant débuté un apprentissage de coiffeuse, a déposé, le 23 janvier 2014, une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison dune perte de mobilité et perte de force au poignet gauche, ainsi que dune incapacité de travail totale depuis le 21 septembre 2013. Après lui avoir octroyé une formation professionnelle initiale dopératrice en horlogerie achevée avec succès, lOAI a rejeté sa demande de rente, au motif que sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était entière depuis le 1eraoût 2014.
Le 3 juin 2019, lintéressée a déposé une nouvelle demande de prestation, en raison dune atteinte au dos et à la jambe gauche suite à une hernie discale lombaire. Elle a indiqué avoir glissé sur une plaque de glace le 15 janvier 2019 et être en incapacité de travail totale à compter du 17 janvier 2019. LOAI a procédé à linstruction de cette nouvelle demande et a notamment requis les rapports dhospitalisation de lassurée à la Clinique B.________ (rapports médicaux des 20.01 et 11.09.2020) et mis en uvre, conjointement à lassurance perte de gain, une expertise rhumatologique confiée au Dr C.________, rhumatologue (rapport dexpertise du 07.01.2021). Cet expert a retenu comme diagnostics incapacitants une lombosciatique S1 gauche déficitaire sur un plan sensitif, réflexe et moteur (M4), avecstatusaprès cure de hernie discale L5-S1 gauche le 18 février 2019 par voie translamaire L5-S1 gauche et hémi-laminectomie L5 et S1 gauche le 9 juillet 2019, avec récidive nécessitant une réopération par voie translamaire L5-S1 gauche et hémi-laminectomie L5 et S1 gauche le 9 juillet 2019; unstatusaprès cures chirurgicales dun kyste arthosynovial du carpe gauche en 2013 et ablation dun névrome in situ en 2017. Il a conclu à une incapacité de travail totale dans lactivité habituelle dopératrice en horlogerie et dans lancienne activité de coiffeuse depuis le 15 janvier 2019 et à une capacité de travail de 50 % (pour une activité déployée à 100 %), dès le 5 janvier 2021 (date de lexpertise), dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité qui autorise lalternance des positions debout et assises toutes les 15 minutes, sans ports de charges de plus de 5 kg, sans tâche en porte-à-faux avec le buste, sans position debout ni piétinement prolongé, et sans effort de marche de plus de 500 mètres daffilée.Il a préconisé quun réexamen de la situation intervienne à lissue dun délai dune année, en vue denvisager, le cas échéant, une augmentation de la capacité de travail pouvant atteindre un taux maximal de 70 %. Se ralliant aux conclusions de cette expertise, le Service médical régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu une aggravation de létat de santé de lassurée depuis linstruction médicale de la première demande. Il a estimé une possible augmentation maximale de la capacité de travail à 75 % et a proposé une révision à 24 mois en cas doctroi de rente (avis médical du 29.01.2021). Sur cette base, lOAI a, par projet de décision du 9 février 2021, informé lassurée de son intention de lui allouer une rente entière du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021, puis un quart de rente dès le 1ermai
2021. Lassurée sest opposée à ce projet, soutenant notamment quil y avait lieu de lui octroyer des mesures professionnelles sous la forme dun reclassement (objections du 11.03.2021). Suite à la mise en uvre de mesures professionnelles, à 40 % (31.01-01.05.2022), puis à 50 % (02.05.-31.07.2022) auprès de lORIF, puis dune mesure de reclassement (01.08.2022-31.01.2023) et dun placement à lessai (01.02-30.04.2023) auprès de lentreprise D.________ Sàrl à Z.________, lintéressée a été engagée à 50 % au poste de contrôleuse qualité au sein de cette dernière société dès le 1ermai 2023. LOAI a repris linstruction du dossier et a, après avoir requis les avis médicaux des médecins traitants (rapports médicaux des Drs E.________ [09.05.2023], neurochirurgien, et F.________ [24.05.2023], chiropracticien), sur proposition du SMR (avis médical du 07.07.2023), mis en uvre une seconde expertise rhumatologique qui a été confiée au Centre dExpertise Médicale Lancy (CEML). Dans son rapport dexpertise (14.12.2023), la Dre G.________, rhumatologue, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies dans un contexte post-opératoire de hernie discale L5-S1 volumineuse paramédiane gauche, luxée vers le bas, première intervention le 18 février 2019; une récidive de hernie discale en mai 2019, deuxième intervention le 8 juillet 2019 et une sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au décours ce jour; diminution de la flexion plantaire M4+++, présence du réflexe achilléen symétrique; les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont aléatoires et sujets à caution. Elle a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : nécessité de s'asseoir au bout d'une heure de marche avant de recommencer; nécessité de pause au bout d'une heure de conduite de véhicule; pas de marche en terrain accidenté; pas de travail en hauteur; pas de travail debout en porte-à-faux du buste; pas de station debout ou piétinement; port de charge 5 à 8 kg de manière exceptionnelle, en moyenne 5 kg, 8 kg exceptionnels; pas de mouvement répétitif en flexion/extension du rachis, en rotation et inclinaison; privilégier la station assise, doit pouvoir se lever à son gré, au maximum toutes les 30 minutes. Elle a indiqué que la capacité de travail de lassurée dans lactivité habituelle dopératrice en horlogerie était de 0 % depuis le 15 janvier 2019 et, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de 50 % dès le 5 janvier 2021 (expertise du Dr C.________), puis de 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de lexpertise).
Se fondant sur les conclusions de cette expertise quil a jugé convaincante, le SMR a retenu que létat de santé de lintéressée sétait amélioré depuis lexpertise rhumatologique du Dr C.________. Sa capacité de travail dans lactivité habituelle (opératrice en horlogerie) était de 0 % depuis le 15 janvier 2019 et était de 70 %, dans une activité adaptée, depuis le 5 décembre 2023 (avis médical du 03.01.2024). Sur interpellation de lOAI, lemployeur a indiqué quil n'était pas en mesure de proposer un contrat de travail à 70 % à lassurée, le poste à repourvoir étant de 50 %. Le juriste de lOAI a notamment précisé quil y avait lieu de retenir une capacité de travail de 100 %, avec rendement de 50 %, dès lexpertise du Dr C.________ (05.01.2021; degré dinvalidité de 60 %), puis de 70 % à lissue des mesures de réadaptation (indemnités journalières entre le 31.01.2022 et le 30.04.2023) (notice du 26.01.2024). Se fondant sur ce qui précède, lOAI a, par projet de décision du 13 février 2024 annulant et remplaçant celui du 9 février 2021, informé lassurée de son intention de lui octroyer une rente entière dinvalidité du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021, une demi-rente du 1ermai 2021 au 30 avril 2023, puis de supprimer tout droit à la rente dès le 1ermai 2023. Lassurée sest opposée à ce projet de décision (objections des 08.03.2024 et 30.04.2024). Appelé à se prononcer à nouveau, le SMR (avis médical du 22.05.2024) a maintenu ses précédentes conclusions en indiquant que lappréciation des médecins traitants dont se prévalait lintéressée était une appréciation différente dune même situation clinique inchangée. Quant à la Dre G.________, elle a apporté des précisions sur le déroulement de lexpertise et lappréciation de la capacité de travail (rapport dexpertise complémentaire du 14.08.2024). Le SMR a encore indiqué quaprès écoute de lenregistrement, lexpertise était complète et détaillée et quelle était retranscrite fidèlement dans le document dexpertise. Il a confirmé navoir aucun motif pour modifier ses conclusions antérieures (avis médicaux des 28.08.2024 et 22.11.2024). Par conséquent, lOAI a confirmé son prononcé par décision du 21 février 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement, à loctroi dune rente entière dinvalidité du 1erjanvier 2020 au 31 mars 2021 (recte: 30 avril 2021), de trois quarts de rente du 1ermai 2021 au 30 avril 2023 et dune demi-rente à compter du 1ermai 2023, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à lOAI pour instruction complémentaire, soit pour la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire en rhumatologie, orthopédie et neurologie. Pour lessentiel, la recourante conteste lexistence dune amélioration de son état de santé au 1ermai 2023. Elle soutient que lOAI sécarte à tort des conclusions de lexpertise médicale, laquelle situe une éventuelle amélioration au 5 décembre 2023, tout en affirmant que cette expertise serait dépourvue de force probante et entachée de vices formels. Se fondant sur les avis concordants de ses médecins traitants, elle conteste lamélioration retenue ainsi que le taux dincapacité de travail, estimant quil devrait être de 50 % dans une activité adaptée à compter du 1ermai 2023. À défaut, elle conclut au renvoi de la cause à lOAI pour la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire. Elle soutient enfin que le degré dinvalidité aurait dû être fixé à 64 % pour la période du 1eravril 2021 au 30 avril 2023, puis à 52 % dès le 1ermai 2023.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
D.La Cour de céans requiert lenregistrement audio de lexpertise, lequel est produit par lOAI le 9 mars 2026.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Dans le cadre du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En labsence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir lapplication du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les réf. cit.). Sagissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1erjanvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (développement continu de lAI; let. b, al. 3) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant lentrée en vigueur de la présente modification et qui navaient pas encore 30 ans à lentrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à larticle 28b de la présente loi sapplique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur; en cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, lancien montant continue dêtre versé tant que le taux dinvalidité ne subit pas de modification au sens de larticle 17 al. 1 LPGA (cest-à-dire se modifie dau moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 %). Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (circ. DT DC AI), valable dès le 1erjanvier 2022, état au 1erjanvier 2025, lOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes dinvalidité de lancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021 (ch. 1007). Conformément au chiffre 9102 de la circulaire sur linvalidité et les rentes dans lassurance-invalidité (CIRAI), valable dès le 1erjanvier 2022, état au 1erjanvier 2025, en cas de premier octroi de rente échelonnée ou limitée dans le temps et de révision, si la modification déterminante sest produite après le 31 décembre 2021, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version entrant en vigueur le 1erjanvier 2022 sappliquent. La date de la modification déterminante est déterminée selon larticle 88a RAI (cf. ch. 5500 ss CIRAI; arrêt du TF du 30.06.2023 [8C_658/2022]).
b) En loccurrence, dans la décision querellée, lOAI a octroyé à lassurée une rente dinvalidité entière du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021, en se fondant sur une aggravation de létat de santé intervenue antérieurement au 1erjanvier 2022. Il lui a ensuite octroyé une demi-rentedu 1ermai 2021 au 30 avril 2023, en se prévalant dune amélioration de létat de santé intervenue antérieurement au 1erjanvier 2022. Dans ces circonstances, pour ces deux périodes, ce sont les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en vigueur jusquau 31 décembre 2021 qui sappliquent en ce qui concerne la détermination du droit à la rente. Finalement, lamélioration de létat de santé ici discutée qui a conduit lOAI à supprimer le droit à la rente de la recourante à compter du 1ermai 2023, repose sur une amélioration de létat de santé de celle-ci qui est intervenue après le 1erjanvier
2022. A cet égard, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 sappliquent.
3.Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 21 février 2025, par laquelle lOAI a octroyé à la recourante une rente entière dinvalidité entre le 1erjanvier 2020 et le 30 avril 2021, une demi-rente du 1ermai 2021 au 30 avril 2023, puis a supprimé tout droit à la rente à compter du 1ermai 2023, au motif que son degré dinvalidité sélève à, respectivement, 57 % et 32 % pour les deux dernières périodes mentionnées.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2021). Selon larticle 28b LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2). Pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.
Pour le groupe «Jeunes adultes» (personnes nées entre 1992 et 2003), la quotité de la rente déterminée selon le système par paliers de quarts de rentes prévu par lancien droit (let. b al. 1, 2 et 3 disp. trans. LAI) reste garantie jusquau moment où, lors dune révision (sous réserve des révisions au sens des dispositions transitoires de lart. 26bisal. 3 RAI), leur taux dinvalidité subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (cf. art. 17 al. 1 LPGA) et que cette modification comporte notamment une diminution du taux dinvalidité qui a pour effet une diminution de la quotité de la rente (circ. DT DC AI, ch. 2004).
b) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2021, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dès le 1erjanvier 2022, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré: subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision sappliquent par analogie lorsquune décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA; ATF 145 V 209 cons. 5.3 et 131 V 164 cons. 2.2; arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 2.2), il convient dexaminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à larticle 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2). Selon larticle 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité daccomplir les travaux habituels de lassuré saméliore, ce changement nest déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations quà partir du moment où on peut sattendre à ce que lamélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1èrephrase); il en va de même lorsquun tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans quune complication prochaine soit à craindre (2èmephrase).Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI (art. 54a al. 2 et 3 LAI; en vigueur dès le 01.01.2022), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bisLAI; en vigueur jusquau 31.12.2021) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
d) Il convient encore de citer les dispositions applicables à lorganisation dune expertise indépendante en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 (voir lannexe, ch. 1 de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement continu de lAI], en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 [RO 2021 705; FF 2017 2363]). Si lassureur doit recourir aux services dun ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre dune expertise, il communique leur nom aux parties. Sauf avis contraire de lassuré, les entretiens entre lassuré et lexpert font lobjet denregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de lassureur (art. 44 al. 6 LPGA). Lentretien au sens de larticle 44 al. 6 LPGA comprend lensemble de lentrevue de bilan. Celle-ci inclut lanamnèse et la description, par lassuré, de latteinte à sa santé (art. 7k al. 1 OPGA). Lorsquil annonce une expertise, lassureur doit informer lassuré que lentretien fera lobjet dun enregistrement sonore au sens de larticle 44 al. 6 LPGA, du but de lenregistrement, ainsi que de la possibilité dy renoncer (art. 7k al. 2 OPGA). Lenregistrement sonore doit être réalisé par lexpert conformément à des prescriptions techniques simples. Les assureurs garantissent luniformité de ces prescriptions dans les mandats dexpertise. Lexpert veille à ce que lenregistrement sonore de lentretien se déroule correctement sur le plan technique (art. 7k al. 5 OPGA). Lassuré et lexpert doivent tous deux confirmer oralement le début et la fin de lentretien au début et à la fin de lenregistrement sonore, en précisant lheure. Ils confirment de la même manière toute interruption de lenregistrement (art. 7k al. 6 OPGA). Si lassuré, après avoir écouté lenregistrement sonore et constaté des manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de lexpertise, lassuré et lorgane dexécution tentent de saccorder sur la suite de la procédure (art. 7k al. 8 OPGA). Le Conseil fédéral a volontairement renoncé à définir les conséquences dun enregistrement défectueux, estimant quil était impossible de prévoir toutes les situations qui pourraient survenir. En effet, il convient dadmettre que le champ des situations qui pourront se présenter est particulièrement vaste. En tout état de cause, il sagira dexaminer, au cas par cas, la portée du défaut technique sur la valeur probante de lexpertise. En présence dun défaut mineur peu susceptible dinfluencer les conclusions de lexpertise, il ne se justifiera guère dinvalider lexpertise. En revanche, en présence dun défaut majeur, il ny aura guère dautre choix que dinvalider lexpertise et de requérir la réalisation dune nouvelle expertise (Piguet, in : Commentaire romand LPGA, 2025, 2eéd., n° 29 ad art. 44).
5.a) En lespèce, laggravation de létat de santé de lassurée ayant conduit lOAI à lui octroyer une rente entière dinvalidité entre le 1erjanvier 2020 et le 30 avril 2021 nest pas contestée, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir. Le litige porte dès lors uniquement sur la diminution, dès le 1ermai 2021, puis la suppression, dès le 1ermai 2023, de la rente dinvalidité de lassurée. A cet égard, la décision litigieuse repose sur les rapports dexpertise des Drs C.________ (01.01.2021) et G.________ (14.12.2023) que lOAI a jugé convaincants en se fondant sur lappréciation du SMR (avis médicaux des29.01.2021, 03.01, 22.05, 28.08 et 22.11.2024). Pour sa part, la recourante reproche essentiellement à lautorité intimée de sêtre fondée sur le rapport dexpertise de la Dre G.________, dont elle conteste la valeur probante. Elle réfute lexistence dun motif de révision au 1ermai 2023, en particulier laffirmation selon laquelle son état de santé se serait amélioré à cette date. Elle soutient que lOAI sécarte des conclusions de lexpertise médicale, laquelle fixe lamélioration de son état de santé au 5 décembre 2023. Elle relève, en outre, que cette expertise est, quoi quil en soit, dénuée de toute force probante, dès lors quelle repose sur une appréciation médicale divergente. Se prévalant des avis concordants de ses médecins traitants, elle affirme que son état de santé ne sest pas amélioré. Sagissant du déroulement de lexpertise, elle fait valoir que lenregistrement sonore aurait été interrompu sans que cette circonstance ne soit consignée, et que lexamen se serait déroulé dans des conditions traumatisantes. Elle signale par ailleurs diverses inexactitudes dans le rapport dexpertise, notamment quant à son âge et aux motifs de son licenciement. Elle reproche en outre à lexperte davoir écarté lexistence dun signe de Lasègue, alors que les Drs E.________ et H.________, neurologue traitant, lont, pour leur part, qualifié de positif. Au regard des avis médicaux de ses médecins traitants, elle estime que lOAI aurait dû retenir une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée dès le 1ermai 2023. Au vu de ces arguments, il convient dexaminer la valeur probante de lexpertise de la Dre G.________, puis dévaluer si largumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) Dun point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport dexpertise du 14 décembre 2023, ainsi que son complément du 14 août 2024, comprennent une évaluation synthétisant les résultats dexamens sur le plan rhumatologique. Dans les appréciations concernant son domaine de spécialité et prenant en compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par l'assurée, lexperte a procédé à une anamnèse détaillée et a dressé desstatuscomplets découlant de ses propres investigations cliniques. Nonobstant les allégations de la recourante, le fait que lexpertise ait débuté avec un retard de trente minutes est dénué de pertinence pour lappréciation de la valeur probante formelle du rapport établi par la Dre G.________. Au demeurant, on peine à discerner la portée du grief ainsi soulevé et son éventuelle incidence sur lissue du litige.
Sagissant du grief relatif au déroulement de lexamen clinique et au fait que lexperte en aurait coupé certains passages, on rappellera que seuls les entretiens entre lexpert et la personne assurée doivent faire lobjet denregistrement sonores (cf. art. 44 al. 6 LPGA). La partie consacrée aux examens cliniques, psychologiques ou neuropsychologiques nest, en revanche, pas soumise à une telle exigence (cf.Piguet, op. cit. n° 29a ad art. 44).Le fait que lexamen clinique nait pas été enregistré ne constitue dès lors pas une irrégularité et ne saurait remettre en cause la valeur probante formelle de lexpertise. Au demeurant, après avoir procédé à lécoute intégrale de lenregistrement audio versé au dossier ̶ démarche déjà effectuée par le SMR (cf. avis médical du 28.08.2024) ̶ , la Cour de céans ne relève aucun élément objectif permettant daccréditer lhypothèse dune interruption ou dune altération de celui-ci. Aucun indice concret ne permet ainsi de retenir que certains passages auraient été retranchés, contrairement à ce que soutient la recourante. À supposer même que cette allégation fût fondée, elle nen déduit aucune conséquence concrète pour lissue du litige, la recourante nindiquant pas quels éléments pertinents ̶ notamment des plaintes spécifiques ou des circonstances susceptibles dinfluer sur lappréciation de sa capacité de travail ̶ auraient été omis.
Finalement, lexperte a procédé à un examen personnel de l'assurée. Les conclusions de cette spécialiste, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le fait quelle ait indiqué, par erreur, que lassurée avait 31 ans au lieu de 30 naffecte en rien lévaluation de sa capacité de travail. Il en va de même du motif ayant conduit à son licenciement en 2019, qui reste sans incidence sur lappréciation médicale. Le rapport dexpertise respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte quil ny a a priori aucune raison de lécarter.
b/bb) Sur le plan matériel, lexperte a retenu les diagnostics incapacitants de : lombalgies dans un contexte post-opératoire de hernie discale L5-S1 volumineuse paramédiane gauche, luxée vers le bas, première intervention le 18 février 2019; de récidive de hernie discale en mai 2019, deuxième intervention le 8 juillet 2019 et de sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au décours ce jour; diminution de la flexion plantaire M4+++, présence du réflexe achilléen symétrique; les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont aléatoires et sujets à caution. Ellea indiqué que la capacité de travail de lassurée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était de 50 %, dès le 5 janvier 2021 (expertise du Dr C.________), puis de 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de lexpertise).On relèvera que lexperte, pour parvenir aux diagnostics retenus, a pris en compte les plaintes de lassurée et les a confrontées à ses constatations objectives; elle a également pris soin dexposer les motifs pour lesquels elle retenait certains diagnostics et en rejetait dautres. A cet égard, on constate quelle fonde ses conclusions sur des éléments objectifs, se référant notamment à lIRM réalisée en juillet 2023 pour retenir quaucun élément ne plaide en faveur dune compression des racines de la queue de cheval. De même, sagissant du statut neurologique et plus particulièrement de lexamen des membres inférieurs, lexperte se fonde sur les constatations issues de son examen clinique pour indiquer que la marche de lassurée sur les talons et sur la pointe des pieds apparaît quelque peu caricaturale. Dans ces conditions, le fait quelle relève une exagération de certains symptômes ou estime que certaines plaintes ne concordent pas avec les résultats de lexamen clinique ne permet pas de démontrer un parti pris, contrairement à ce que soutient lassurée. Quune expertise aboutisse à des conclusions défavorables nimplique pas de facto que les plaintes de lassurée aient été minimisées. Dans le cas présent, cela reflète plutôt une appréciation clinique indépendante, fondée sur des constatations objectives.
Sagissant ensuite de lexistence dun signe de Lasègue et de labsence de réflexe achilléen gauche retenus par les médecins traitants et plaidant en faveur dune sciatalgie, le SMR a indiqué que les rapports médicaux des Drs F.________ (du 10.04.2024), I.________, médecin généraliste traitant (du 11.04.2024), et E.________ (du 12.04.2024) à lattention de la mandataire de lassurée indiquaient de manière similaire des signes cliniques de sciatalgies S1 selon des examens réalisés en avril 2024.Il a conclu quele recueil des plaintes, la documentation d'une journée-type et l'examen clinique objectif de la Dre G.________, lors de son examen en décembre 2024 (recte: 2023), n'apparaissent pas très différents de ceux des rapports médicaux des médecins traitants de I assurée en avril 2024, hormis une discussion autour d'un réflexe achilléen gauche qui serait de nouveau aboli en avril 2024, ce qui ne peut isolément constituer un argument de discussion de la capacité de travail exigible, dans un contexte où l'experte rhumatologue a retenu comme possible la survenue de sciatalgies S1 au décours (cf. avis médical du 22.05.2024). Après avoir soumis les rapports médicaux précités des médecins traitants à lexperte, celle-ci a indiqué avoir constaté la présence du réflexe achilléen durant son expertise et que sans autre atteinte neurologique, ce réflexe ne pouvait pas être trouvé puis non trouvé (cf. rapport dexpertise complémentaire). A cet égard, on relèvera que les rapports des neurologues traitants figurant au dossier ne font pas état dune quelconque éventuelle autre atteinte neurologique existante qui expliquerait pourquoi le réflexe achilléen aurait été trouvé, puis non trouvé. Le Dr H.________ ne diagnostique pas, dans son rapport médical du 9 octobre 2024, déventuelles autres atteintes neurologiques, mais se limite à indiquer unstatuspost décompression radiculaire incomplète L5/S1G. Par ailleurs, lexperte explique que, lors de lexamen clinique, la palpation du tendon dAchille déclenche un retrait vif à cause de douleurs importantes, alors que lexamen ne montre aucune anomalie. Elle ajoute que cette réaction est incompréhensible. Se référant au rapport de la Clinique B.________, elle précise que les médecins indiquaient que le releveur du pied gauche était normal, si bien quil ny avait également pas, selon lexperte, dabolition du réflexe achilléen lors de cet examen clinique (cf. rapport dexpertise complémentaire). Cest dès lors, de manière convaincante que lexperte a expliqué les raisons pour lesquelles elle retient quil ny a pas dabolition du réflexe achilléen.
La Dre G.________ a également considéré que le test de Lasègue constituait un faux positif (cf. rapport dexpertise). Elle précise à cet égard que ce test est décrit comme positif aux alentours de 50° à gauche, alors quil était négatif lorsque lassurée était assise au bord de la table, le genou en extension complète (cf. rapport dexpertise). Lassurée y voit une incohérence et soutient que lensemble des médecins consultés avant et après lexpertise ont constaté un Lasègue positif. Toutefois, une telle divergence ne saurait être qualifiée dincohérence. En effet, ces deux manuvres examinent la mise en tension du nerf sciatique selon des modalités différentes mais reposent sur le même principe biomécanique. Lorsque lirritation radiculaire est réelle, la douleur radiculaire apparaît vraisemblablement de manière concordante dans ces différentes positions. Le fait quun Lasègue soit déclaré positif en position couchée, alors quaucune douleur nest déclenchée lorsque la jambe est étendue en position assise, constitue précisément un élément pouvant conduire le médecin à suspecter un faux positif. Lappréciation de lexperte, qui retient labsence de concordance entre ces manuvres, sinscrit ainsi dans une analyse clinique visant à vérifier la cohérence des signes radiculaires et ne saurait, à elle seule, être tenue pour contradictoire.Interrogée par lOAI, lexperte sest déterminée sur les rapports médicaux invoqués par la recourante (cf. rapports des Drs I.________ du 11.04.2024, F.________ du 10.04.2024 et E.________ du 12.04.2024). Elle explique que la pression exercée sur les points démergence des racines S1 et L5 est indolore, ce qui constitue un élément significatif permettant dexclure une sciatalgie S1 ou L5 (cf. rapport dexpertise complémentaire). Elle relève par ailleurs que ni le Dr E.________ ni le Dr F.________ nont procédé à la palpation de ces points démergence. Lexperte mentionne en outre que, lors du séjour de lassurée à la Clinique B.________ du 2 au 20 janvier 2020, le test de Lasègue sétait également révélé être négatif, lors de lexamen dentrée (cf. rapport dexpertise complémentaire). Dans ce contexte, elle sinterroge sur la mention, dans lexamen clinique réalisé par le Dr E.________ le 31 janvier 2020 ̶ soit dix jours après la fin du séjour de réadaptation ̶ dun Lasègue positif à 45° à gauche (cf. rapport médical du 31.10.2020), et sur les raisons susceptibles dexpliquer une telle divergence. Elle ajoute enfin quen présence dun Lasègue positif à 30°, il est pratiquement impossible pour un patient de demeurer assis durant une heure, même en changeant de position. Or, il ressort du rapport dexpertise que lassurée est en mesure de conduire pendant environ une heure et quelle a pu rester assise durant lentretien dexpertise pendant plus dune heure sans se lever (cf. rapport dexpertise).
Par conséquent, les avis médicaux des médecins traitants de lassurée ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de lexpertise de la Dre G.________. A linstar du SMR (avis médical du 22.11.2024), on constate quils nexposent pas en quoi les symptômes quils décrivent commanderaient la reconnaissance de limitations fonctionnelles supplémentaires, ni pour quels motifs lévaluation de la capacité de travail devrait sécarter de manière aussi significative de celle retenue par lexperte. A ce titre, on relèvera que le Dr F.________ indique que malgré le fait que la Dre G.________ semble avoir fait un examen approfondi dun point de vue médical, il ne pouvait pas expliquer toutes ces discordances rapportées (cf. rapport médical du 09.10.2024). Si le Dr E.________ est davis que la capacité de travail est de 50 % dans une activité adaptée, il sagit comme la relevé à juste titre le SMR dune appréciation différente dun même état de fait. En outre, il ne fait pas état déléments qui auraient été ignorés par lexperte. Quant au Dr H.________, on constatera quil ne se prononce pas, dans son rapport du 9 octobre 2024, sur la capacité de travail de la recourante. Ceci étant, contrairement à ce qui pourrait être retenu, lexperte na pas écarté le diagnostic de sciatalgie S1 gauche. Elle relève certes un faux positif de signe de Lasègue et la présence dun réflexe achilléen symétrique, mais elle retient néanmoins comme diagnostic incapacitant une sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au jour de lexamen, associée à une diminution de la flexion plantaire (M4+++). Elle précise par ailleurs que les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont aléatoires et sujets à caution, élément dont elle a tenu compte dans son appréciation de la capacité de travail (cf. rapport dexpertise complémentaire). Ainsi, lexperte na pas exclu ce diagnostic, mais a considéré que la sciatalgie présentait vraisemblablement un caractère intermittent.
c) Il résulte de ce qui précède que la recourante na pas présenté dindices concrets permettant de remettre en question la valeur probante de lexpertise rhumatologique de la Dre G.________, de son complément du 14 octobre 2024 et le bien-fondé de leurs conclusions. Il y a ainsi lieu de confirmer que la capacité de travail de lassurée est de 50 %, depuis le 5 janvier 2021, et de 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de lexpertise).
6.Il convient encore de déterminer si lOAI a correctement fixé lamélioration de létat de santé de la recourante au 1ermai 2023, entraînant, dès cette date, la suppression de son droit à la rente. Dans son rapport dexpertise, la Dre G.________ retient une amélioration de létat de santé, indiquant que la capacité de travail de lassurée augmente à 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de lexpertise). Cette amélioration est motivée par le fait que lors de lexpertise du Dr C.________ (05.01.2021), lassurée nexerçait pas dactivité lucrative avant la date de lexpertise; quelle prenait un traitement médical chargé comparé à celui pris en décembre 2023; quelle avait un suivi physiothérapique une fois par semaine, de la chiropraxie toutes les deux semaines et ne faisait aucune activité sportive. Elle explique notamment que lors de lexpertise, lintéressée a indiqué pouvoir nager 45 minutes la brasse et le crawl, à raison de deux fois par semaine (cf. rapport dexpertise et rapport dexpertise complémentaire). La recourante conteste cet élément. Ceci étant, à la question de lexperte de savoir si elle nage la brasse et le crawl lorsquelle se rend à la piscine, lassurée répond : «les deux» (cf. enregistrement de lexpertise, à 2:50:49).Pour sa part, lOAI est davis que lexigibilité fixée par lexperte vaut déjà à lissue des mesures de réadaptation mises en place (31.01.2022 au 30.04.2023). Il précise que, durant lesdites mesures, une augmentation de la capacité de travail avait déjà été constatée puisque, dans un premier temps, lassurée exerçait à 40 % avant daugmenter à 50 % dès le 1eravril 2022. Létat de santé de lintéressée est ensuite resté le même depuis son engagement en mai 2023 et jusquà lexpertise de la Dre G.________, sans amélioration dans lintervalle (notice du juriste de lOAI du 09.01.2024). Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie. Elle entre en effet en contradiction avec les avis médicaux figurant au dossier. Le SMR a précisément indiqué quil navait pas été médicalement possible pour la Dre G.________ de déterminer avec certitude une date damélioration antérieure au 5 décembre 2023. Sur cette base, il a retenu que la capacité de travail dans une activité adaptée sélevait à 70 % depuis cette date (avis médicaux des 03.01 et 22.11.2024). On rappellera à cet égard que le fardeau de la preuve quant à une amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (cf. arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.). Or, le fait que la recourante ait exercé une activité à 40 % du 31 janvier au 31 mars 2022, avant daugmenter son taux dactivité à 50 % dès le 1eravril 2022, ne permet pas, à lui seul, de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante à une amélioration de son état de santé à lissue des mesures de réadaptation. Par ailleurs, si le Dr C.________ préconisait quun réexamen de la situation intervienne à lissue dun délai dune année, en vue denvisager, le cas échéant, une augmentation de la capacité de travail pouvant atteindre un taux maximal de 70 %, il nest pas établi sur le plan médical quune telle hypothèse se soit effectivement réalisée. Au contraire, il ressort du dossier que lassurée a dabord exercé une activité à 40 % auprès de lORIF, avant daugmenter son taux dactivité à 50 %. Ces taux correspondent précisément à lévaluation retenue dans lexpertise, laquelle fixait la capacité de travail à 50 % depuis le 5 janvier 2021. Au demeurant, dun point de vue médical, tant lexperte ̶ dont la valeur probante du rapport dexpertise a été confirmée ci-avant (cf. cons. 5) ̶ que le SMR ont, face aux incertitudes subsistant quant à lamélioration de létat de santé, retenu la date du 5 décembre 2023. Dans ces circonstances, lOAI ne démontre pas à satisfaction que lassurée aurait déjà recouvré une capacité de travail de 70 % à lissue mesures de réadaptation.Cette conclusion est dautant plus corroborée par le fait que lORIF a indiqué quun taux supérieur à 50 % ne serait pas tenable pour lassurée (cf. rapport du 28.04.2022).Par surabondance, les autres éléments sur lesquels la Dre G.________ fonde son appréciation dune amélioration de létat de santé ̶ à savoir la mise en place dun traitement médicamenteux moins lourd que celui suivi auparavant, un suivi physiothérapeutique hebdomadaire et chiropraxique bimensuel, ainsi que la reprise dune activité sportive ̶ ne permettent pas davantage de conclure à une amélioration au moment retenu par lOAI. Il nest en effet nullement établi que ces circonstances existaient déjà à lissue des mesures de réadaptation.Il y a, par conséquent, lieu de sen tenir à la date mentionnée par lexperte, soit le 5 décembre 2023, confirmée par le SMR, pour admettre une amélioration de létat de santé de la recourante.
7.Il reste à déterminer si les degrés dinvalidité de 57 % et de 32 % calculés par lintimé sont conformes à larticle 16 LPGA et peuvent être confirmés.
a/aa) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 cons. 3.1.1; arrêt du TF du 03.09.2024 [8C_171/2024] cons. 3.1).
a/bb) Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire la personne assurée aurait effectivement réalisé sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité sévalue, en règle générale, daprès le salaire réalisé en dernier lieu avant latteinte à la santé, en tenant compte de lévolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et en ladaptant, si nécessaire, au renchérissement et à lévolution réelle des revenus (Moser-Szeless, in : Commentaire romand LPGA, 2025, 2eéd., n° 17 ad art. 16; ATF 139 V 28 cons. 3.3.2). Le revenu déterminant correspond au salaire brut, y compris le 13esalaire et tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux cotisations de lAVS/AI. Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au revenu déterminant selon la LAVS entre en principe en ligne de compte.Le revenu sans invalidité comprend ainsi des indemnités versées pour un travail en équipe (Moser-Szeless, op. cit., n° 20 ad art. 16). Pour chiffrer le revenu obtenu dans lactivité exercée en dernier lieu avant la survenance de linvalidité, on se fondera avant tout sur les indications fournies par lancien employeur. Les données concrètes recueillies auprès de lancien employeur sur le revenu hypothétique sans invalidité au moment déterminant prennent le pas sur lindexation de salaires antérieurs (Moser-Szeless, op. cit., n° 24 ad art. 16).
a/cc) Le revenu avec invalidité correspond quant à lui au revenu que la personne assurée pourrait réaliser malgré son atteinte à la santé en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de sa part (Moser-Szeless, op. cit., n° 28 ad art. 16). Lorsque lassuré, après la survenance de latteinte à la santé, na pas repris dactivité lucrative, ou alors une activité ne lui permettant pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait exigible de sa part, le revenu dinvalide peut notamment être évalué grâce aux données statistiques de lEnquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de lOffice fédéral de la statistique. En matière dassurance-invalidité, le recours aux données de lESS pour déterminer le revenu avec invalidité est expressément prévu par larticle 26bisal. 2 RAI (en relation avec lart. 25 al. 3 RAI), lorsque la personne assurée ne réalise pas de revenu déterminant. Lorsque lon se réfère à de telles statistiques, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés versés dans une branche économique déterminée ou une partie de celle-ci, en principe du secteur privé, qui sont classés en fonction de divisions économiques, du niveau des qualifications requises pour le poste de travail et du sexe. En règle générale, il y a lieu dappliquer le tableau TA1_tirage_skill_level, valeur centrale ou médiane, secteur privé (jusquen 2011, tableau TA1), des données statistiques les plus récentes pour lannée considérée (ATF 148 V 174cons. 6.2 et les arrêts cités). Ces salaires mensuels sont calculés sur la base dun horaire hebdomadaire de 40 heures, si bien quils doivent être adaptés à lhoraire hebdomadaire moyen de lannée considérée (Moser-Szeless, op. cit., n° 33, 33b, 34 et 34a ad art. 16). De plus, il y a lieu dutiliser les données statistiques les plus récentes, en les indexant le cas échéant sur lévolution des salaires selon lindice des salaires nominaux jusquà la naissance du droit à la rente (ATF 143 V 295 cons. 2.3 et 4.1.7; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.3). Sont déterminantes les données statistiques qui ont fait lobjet dune publication au moment de la décision administrative (arrêt du TF du 06.07.2016 [9C_699/2015] cons. 5.2). Pour lévolution des salaires, il y a lieu de distinguer les sexes et dappliquer lindice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408 cons. 3.1.2).
Pour déterminer le revenu dinvalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de lESS peuvent, à certaines conditions, faire lobjet dun abattement de 25 % au plus. Selon la jurisprudence, le taux de réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.4). Les mêmes facteurs étrangers à linvalidité déjà pris en considération lors de la mise en uvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte une seconde fois lors de la déduction pour circonstances personnelles et professionnelles. En règle générale, labattement sera alors déterminé en fonction des seules limitations liées au handicap (Moser-Szeless, op. cit., n° 36 ad art. 16). Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et nentre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il ny a plus un éventail suffisamment large dactivités accessibles à lassuré (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.1). Quant à labsence dexpérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu dinvalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes et les femmes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1 (arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_659/2021] cons. 4.3.2). Par ailleurs, ces activités non qualifiées sont, en règle générale, disponibles indépendamment de lâge de lintéressé sur un marché du travail équilibré, de sorte que les effets pénalisants au niveau salarial induits par lâge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.2).
b/aa) En loccurrence, pour la période du 1ermai 2021 au 30 avril 2023, lOAI a arrêté le revenu sans invalidité de lassurée à 55'985 francs en tenant compte du gain annuel quelle aurait réalisé en 2021 dans la profession dopératrice en horlogerie ([CHF 4'145 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois]). Il a retenu un revenu avec invalidité de 24'216.17 francs (calculé sur la base de lESS, année de référence 2020 et indexé pour 2021), si bien que la perte de revenu se chiffre à 31'768.83 francs. Dans ces circonstances, le taux dinvalidité a été fixé à 57 % (CHF 31'768.83 / CHF 55'985 x 100). La recourante conteste le revenu sans invalidité retenu par lintimé, arguant que le salaire annuel quelle aurait perçu se monte à 67'220 francs ([CHF 4'400 x 13 mois] + [CHF 660 x 12 mois; prime déquipe] + [CHF 175 x 12 mois; participation à lassurance-maladie]). Faisant valoir que son degré dinvalidité serait ainsi de 64 % (CHF 43'003.83 [CHF 67'220 24'216.17] / CHF 67'220 x 100), elle estime avoir droit à trois-quarts de rente dinvalidité entre le 1ermai 2021 et le 30 avril 2023. La question ici litigieuse est de savoir sil y a lieu de tenir compte de la prime déquipe dans le revenu sans invalidité de lassurée, ainsi que celle-ci le soutient. Tout dabord, il convient de rectifier la période concernée au vu de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 6, à savoir que celle-ci sétend non pas du 1ermai 2021 au 30 avril 2023 comme retenu par lOAI, mais du 1ermai 2021 au 31 mars 2024 (soit 3 mois après la récupération dune capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée [art. 88a al. 1 RAI]). Il ressort de la liste concernant les données salariales (cf. courriel du 06.02.2024) transmises par lancien employeur de lassurée, quelle aurait perçu en 2021, en qualité dopératrice en horlogerie, un salaire mensuel de 4'145 francs, auquel sajoute une participation à la caisse maladie de 175 francs et 622 francs de prime déquipe. Le revenu sans invalidité pour cette période se chiffre ainsi à 63449 francs ([CHF 4'145 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 622 x 12 mois]). Il faut relever que cest à tort que lOAI na pas tenu compte de la prime déquipe dans le revenu sans invalidité (cf. cons. 7 a/bb ci-avant), au motif que rien nindique à la lecture des limitations fonctionnelles que lassurée ne pourrait plus travailler en équipe et que cest même assez courant dans le domaine du contrôle qualité de percevoir une telle prime. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à lassurée de ne pas avoir mis en uvre toute la capacité résiduelle de travail reconnue en exerçant une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles lui donnant droit à une prime déquipe (cf. cons. 6 ci-avant).Le revenu avec invalidité, calculé sur la base de lESS 2020, nest pas contesté par la recourante. Celui-ci est de 24'216.17 francs (ligne totale, niveau 1 [tâches physiques ou manuelles simples], pour une femme, à savoir CHF 4'276 pour une personne sans formation particulière, multiplié par 12 pour lannualiser, ajusté à lhoraire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2021 [0,6 %; T1.2.20 indice des salaires nominaux, femmes, 2021-2024], adapté à la capacité de travail de 50 % et réduit de 10 % pour tenir compte de labattement au vu du rendement diminué). Cela étant, la perte de revenu est de 39'232.83 francs, de sorte que le degré dinvalidité est de 61,83 %, arrondi à 62 % (CHF 39'232.83 / 63'449.00 x 100). Ce taux dinvalidité donne droit à lassurée à trois-quarts de rente entre le 1ermai 2021 et le 31 décembre 2023 (cf. art. 28 al. 2 LAI en vigueur jusquà 31.12.2021). Pour le reste de la période concernée, soit à compter du 1erjanvier 2024, il convient de tenir compte de la déduction forfaitaire de 20 %, conformément à larticle 26bisal. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, puisque lassurée présentait entre la date précitée et le 31 mars 2024, une capacité fonctionnelle de 50%. Le revenu sans invalidité pour cette période demeure inchangé à 67220 francs ([CHF 4'400 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 660 x 12 mois]). Le revenu avec invalidité doit se calculer sur les données statistiques ESS 2022, publiées le 29 mai 2024, soit antérieurement à la décision querellée, puisque le contrat de travail de lassurée auprès de lentreprise D.________ Sàrl a pris fin le 31 décembre 2023. Si la recourante avait certes repris une activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, force est de constater quelle ne lexerce plus en 2024. Il convient ainsi de retenir le revenu dinvalide de 24'148.51 francs (ligne 10-33 industrie manufacturière, à savoir CHF 4'643 pour des tâches physiques et manuelles simples, multiplié par 12 pour lannualiser, ajusté à lhoraire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2023 [1,9 %; T1.2.20] et 2024 [2 %; T.1.2.20], adapté à la capacité de travail de 50 % et réduit de 20 % pour tenir compte de labattement de larticle 26bisal. 3 RAI). La perte de revenu se chiffre à 43'071.49 francs, de sorte que le degré dinvalidité est de 64,08 %, arrondi à 64 % (CHF 43'071.49 / 67'220 x 100). Par conséquent, entre le 1erjanvier 2024 et le 31 mars 2024, le droit de lassurée à trois-quarts de rente est maintenu.
b/bb) Pour la période dès le 1ermai 2023, lOAI a arrêté le revenu sans invalidité de lassurée à 66957 francsen tenant compte du gain annuel quelle aurait réalisé en 2023 dans la profession dopératrice en horlogerie ([CHF 4'329 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 660 x 12 mois]). Il a retenu un revenu avec invalidité de 45300 francs (correspondant au revenu effectivement réalisé de CHF 32'800 pour un taux de 50 %, extrapolé à 70 %, soit un revenu de CHF 45'300, participation à la caisse-maladie comprise), si bien que la perte de revenu se chiffre à 21657 francs. Dans ces circonstances, le taux dinvalidité a été fixé à 32 % (CHF 21'657 / CHF 66957 x 100). La recourante réitère que le montant à retenir, comme revenu sans invalidité, est de 67'220 francs et conteste, par ailleurs, le revenu avec invalidité fixé par lOAI. Ce dernier a estimé que celui-ci se calculait sur la base de lESS alors que lassuré considère que la détermination du taux dinvalide doit se fonder sur lactivité exercée à un taux de 50 % et non sur la base de lESS. Selon elle, le revenu dinvalide doit être de 32'830 francs (CHF [2'400 x 13 mois] + [CHF 135 x 12 mois; participation à lassurance maladie]). Faisant valoir que son degré dinvalidité serait ainsi de 52 % (CHF 34'390 / 67'220 x 100), elle est estime avoir droit à un demi-rente dinvalidité dès le 1ermai 2023. La Cour de céans rappelle, comme mentionné ci-avant, quil convient de tenir compte de la date du 5 décembre 2023 pour admettre une amélioration de létat de santé de la recourante (cf. cons. 6). Cest ainsi que dès le 1eravril 2024 (soit 3 mois après la récupération dune capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée [art. 88a al. 1 RAI]) ̶ et non pas dès le 1ermai 2023 ̶ , la demi-rente doit être supprimée en raison dun taux dinvalidité de 32,61 %, arrondi à 33 %. Le revenu sans invalidité est de 67220 francs ([CHF 4'400 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 660 x 12 mois]) et correspond au gain annuel que lassurée aurait réalisé en qualité dopératrice en horlogerie en 2024. A cet égard, on relèvera que lOAI a tenu compte de la prime déquipe dans la décision querellée. Le revenu avec invalidité se détermine sur la base de lESS 2022 du fait que lassurée nexerçait plus comme contrôleuse qualité au sein de la société D.________ Sàrl. Par conséquent, le revenu avec atteinte à la santé est de 38'033.90 francs (ligne 10-33 industrie manufacturière, à savoir CHF 4'643 pour des tâches physiques et manuelles simples, multiplié par 12 pour lannualiser, ajusté à lhoraire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2023 [1,9 %; T1.2.20] et 2024 [2 %; T1.2.20], adapté à la capacité de travail de 50 % et réduit de 10 % pour tenir compte de labattement de larticle 26bisal. 3 RAI). La perte de revenu se chiffre à 29'186.10 francs (CHF 67220 38'033.90), de sorte que le degré dinvalidité est de 43.,41 % arrondi à 43 %. A compter du 1eravril 2024, le taux dinvalidité de lassurée lui donne droit à 32,5 % dune rente entière (cf. art. 28b al. 4 LAI).
c) En définitive, en procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, lon obtient un taux dinvalidité de 62 % et 64 % pour la période du 1ermai 2021 au 31 mars 2024, puis de 43 % dès le 1eravril 2024. Dans ces circonstances, pour la période du 1ermai 2021 au 31 mars 2024, lassurée a droit à une trois-quarts de rente dinvalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2021). Puis, à compter du 1eravril 2024 (soit 3 mois après la récupération dune capacité de travail à 70 %; cf. art. 88a al. 1 RAI; cons. 6 ci-avant), elle a droit à 32,5 % dune rente entière dinvalidité.
8.a) Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que lassurée a droit à une rente entière dinvalidité du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021, à trois-quarts de rente dinvalidité du 1ermai 2021 au 31 mars 2024 et à 32,5 % dune rente entière dès le 1eravril 2024. La Cour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, il nest pas utile de procéder à dautres mesures dinstruction, soit en particulier de mettre en uvre une expertise pluridisciplinaire.
b)Les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs, doivent être mis à la charge de lOAI (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI).
La recourante qui a plaidé avec lassistance dune avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me J.________, qui représentait déjà lassurée devant lOAI et devait avoir pour cette raison une connaissance approfondie du dossier, peut être évaluée à un total de 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière dinvalidité du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021, trois-quarts de rente dinvalidité du 1ermai 2021 au 31 mars 2024 et à 32,5 % dune rente entière dès le 1eravril 2024.
3.Met à la charge de lintimé les frais de la présente procédure par 660 francs.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs, à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le27mars 2026