Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 L'arrêt de la Cour de droit public du 1 er décembre 2022 (CDP.2021.392) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
E. 3 En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p. 858 et les réf. cit.).
E. 4 al. 1 let. d LPC
. Dans son
recours, l’intéressé ne conclut pas à l’octroi d’une rente d’invalidité mais
requiert à ce qu’il soit dit qu’il a un intérêt digne de protection à ce que
son degré d’invalidité soit déterminé par l’OAI et à ce que celui-ci soit
évalué en application de la méthode générale de comparaison des revenus. Ce
faisant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision querellée, mais
uniquement sa motivation ̶ en particulier l’affirmation de l’OAI selon
laquelle son taux d’invalidité aurait déjà été fixé à moins de 40 % selon
la méthode mixte ̶ ce qui, comme exposé plus haut, ne répond
en principe pas à un intérêt digne de protection sauf si les conditions pour le
prononcé d’une décision en constatation sont réunies. Toutefois, le recourant,
à l’inverse de la situation qui prévalait dans l’arrêt du Tribunal fédéral (9C_126/2021)
précité, allègue avoir déposé une demande de prestations complémentaires auprès
de la CCNC. À ce titre, il produit un courriel du 15 mars 2024 de son
assistante sociale indiquant qu’elle solliciterait sa collègue de l’agence de
l’AVS/AI pour envoyer le formulaire de demande de prestations complémentaires
au recourant. Ce courriel à lui seul ne permet manifestement pas de se
convaincre qu’une demande a effectivement été déposée par le recourant. Dès
lors, la Cour de céans a requis de la CCNC le dossier de ce dernier relatif à
sa demande de prestations complémentaires. En date du 29 avril 2025, la CCNC
produit le dossier de H.________, épouse du recourant. Il en ressort qu’une
demande de révision/vérification des prestations complémentaires a été
introduite au nom de celle-ci le 12 février 2024. Il apparaît en revanche
qu’aucune demande de prestations complémentaires n’a été déposée au nom du
recourant, contrairement à ce qu’il prétend. Ainsi, contrairement à la
situation exposée dans l’arrêt 9C_822/2011 précité dont se prévaut le
recourant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assuré aurait saisi la
CCNC d’une telle demande, indépendamment du sort de sa demande de rente
d’invalidité. Il y a dès lors lieu de considérer que, indépendamment de l’absence
de durée minimale de cotisation, la question du taux d’invalidité ̶ sans
incidence sur le droit à une rente AI, dès lors qu’elle ne modifierait en rien
l’ouverture du droit dans son principe ̶ ne revêt pas d’importance
pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires, de
sorte qu’il y a lieu de nier l’existence d’un intérêt digne de protection.
Quoi qu’il en
soit, si tel devait être le cas, l’intérêt digne de protection du recourant à
faire fixer son taux d’invalidité pourra de toute manière être préservé. En effet,
selon la jurisprudence (arrêt du TF précité [9C_710/2017]), le fait que
l'organe des prestations complémentaires reprenne l'évaluation de l'invalidité
de l'OAI ̶ obtenue dans le cadre de son obligation d'instruction selon
l'article 43 LPGA ̶ ne saurait priver le recourant de la faculté de la
contester, contrairement à ce qu’il allègue, car cela reviendrait à violer son
droit de recours selon les articles 56 ss LPGA. L'évaluation de l'invalidité
effectuée par l’OAI uniquement à titre d'aide administrative ne pourra pas
avoir un caractère contraignant dans le sens où le contrôle judiciaire du degré
d'invalidité lors de l'évaluation du droit aux prestations complémentaires
serait exclu. En d’autres termes, aussi longtemps que l’autorité compétente
pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n’a pas rendu de
décision ̶ ce qui est manifestement le cas en l’espèce, puisque la
décision du 9 novembre 2021, fixant le taux d’invalidité et le statut de
l’assuré, a été annulée par arrêt du 1
er
décembre 2022 de la Cour de
céans ̶ une autre autorité, à savoir l’organe des prestations
complémentaires notamment, peut examiner ces questions à titre préliminaire et
rendre une décision de sorte qu’il n’y a pas de place pour une décision en constatation
sur les questions préliminaires (arrêt du TF du
29.03.2022
[9C_126/2021]
cons. 5.2
in fine
). L’accès au juge sera garanti puisqu’il pourra
soulever ses griefs contre la fixation de son taux d’invalidité et de son
statut dans le cadre d’une opposition ou d’un recours contre la décision,
respectivement la décision sur opposition, relative à son éventuelle future demande
de prestations complémentaires, laquelle fera l’objet d’un libre examen en fait
et en droit par la Cour de droit public.
c)
Il suit de ce qui précède que les
conditions requises pour le prononcé d’une décision ̶ ou d’un arrêt
̶ en constatation ainsi qu’un intérêt digne de protection de l’intéressé
à recourir (cf. art.
59 LPGA
) doivent être niés, ce qui entraîne
l’irrecevabilité du recours.
E. 5 Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. f bis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1 bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
E. 6 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La cause ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec et le soutien d’un avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des documents aux dossiers qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que l’indigence est établie. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être admise et Me I.________ désigné en qualité d’avocat d’office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1964 et dorigine irakienne, est arrivé en Suisse en avril 2002. Il a déposé une demande de prestations AI le 26 février 2019 en invoquant une dépression existante depuis 2017. Il y a joint des attestations médicales de son psychiatre traitant depuis juin 2017, le Dr B.________, dans lesquelles ce praticien pose les diagnostics détat de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent épisode moyen (F33.11), relate que son patient était en prison en Irak en 1999 pendant 2 ans avec maltraitance, quil est connu en psychiatrie de longue date, quil a été suivi de 2003 à 2012 par le Dr C.________ pour état de stress post-traumatique, quil a subi une agression physique le 22 juin 2017 et quen raison de son état psychiatrique, il présente une incapacité de travail de 50 %. Dans le cadre de linstruction du dossier, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a notamment procédé à une enquête ménagère, laquelle a mis en évidence que lintéressé ne rencontre aucune difficulté en relation avec les activités ménagères du quotidien, que son épouse se charge de lessentiel des nettoyages en étant parfois aidée par lui pour les tâches lourdes et que la participation de lintéressé aux tâches ménagères peut être estimée à 30 % de lensemble des tâches. Lenquête ménagère a aussi retenu que, sans atteinte à la santé, lintéressé travaillerait à 50 %. Une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique a par ailleurs été confiée au Service médical régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans leur rapport signé des 17 et 18 janvier 2021, les experts (Dr D.________, rhumatologue FMH; Dr E.________, psychiatre FMH) ont posé, avec répercussion durable sur la capacité de travail, le diagnostic principal détat de stress post-traumatique chronique (F43.1) et les diagnostics associés de lombocruralgies droites dans le cadre de troubles statiques assez importants du rachis, avec status après fracture de D8 et anomalie lombosacrée sous forme dune sacralisation de L5, dun syndrome rotulien droit et dune modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu des troubles statiques des pieds, asymptomatiques, et un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). Lexpert rhumatologue a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance une à deux fois par heure entre les positions assise et debout; pas de soulèvement ou de port régulier de charge excédant cinq kilos; pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc; pas dexposition à des vibrations; pas de génuflexion répétée; pas de franchissement régulier descabeau, déchelle ou descaliers; pas de marche en terrain irrégulier; pas de travail en hauteur; pas de position debout de plus dune heure; pas de marche de plus de 30 minutes). Lexpert-psychiatre a conclu à une capacité de travail de 27 %, en salignant sur le taux dactivité actuel (3h30 par semaine pour une entreprise de nettoyage et 2 demi-journées par semaine comme distributeur de journaux), soit une incapacité de travail de 73 % dans toute activité, dès le 28 juillet 2017. Procédant à lappréciation du cas, le juriste de lOAI a retenu quil convenait de valider lappréciation de lenquête ménagère selon laquelle lintéressé doit être considéré comme actif à 50 % et ménager à 50 %. Par contre, il a qualifié lincapacité de travail de 73 % retenue par les experts d'étonnante dans la mesure où il ny a pas dincapacité de travail dans une activité adaptée dun point de vue rhumatologique et que le psychiatre traitant atteste, lui, une capacité de travail de 50 % dans toute activité. Il a toutefois laissé la question ouverte dans la mesure où même avec une capacité de travail limitée à 27 %, lassuré na pas droit à une rente puisque, compte tenu de labsence dempêchements ménagers, son invalidité est en effet tout au plus de 36,5 % (arrondi à 37 %) (73 % dempêchements pour la part active de 50 %). Le 6 juillet 2021, lOAI a communiqué à lassuré son intention de refuser sa demande au motif que son degré dinvalidité arrondi à 37 % était insuffisant pour louverture dun droit à une rente dinvalidité. Lassuré a réagi en contestant lapplication de la méthode mixte et en réclamant lapplication de la méthode de comparaison des revenus, faisant valoir que sans atteinte à la santé, soit il travaillerait à 100 %, soit il travaillerait à temps partiel mais sans se consacrer à des travaux habituels. Par décision du 9 novembre 2021, lOAI a confirmé son prononcé et rejeté la demande de rente.
Saisie dun recours contre cette décision,la Cour de droit public du Tribunal cantonal l'a admis par arrêt du 1erdécembre 2022 (CDP.2021.392),soit a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à lOAI pour instruction complémentaire. En substance, la Cour de céans a retenu que :«En létat du dossier, le recourant na[vait] aucun intérêt digne de protection à ce quil soit statué sur la méthode selon laquelle linvalidité dont il se réclam[ait] devrait être évaluée, pour les motifs exposés ci-dessous. En effet, il ne dispos[ait] dun intérêt digne de protection à faire constater son (éventuel) degré dinvalidité que si la condition de la durée minimale des cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) [était] remplie. Or, cette question préalable à lexamen des autres conditions du droit à une rente na[vait] pas été tranchée par lOAI. »;que «[ ]ledossier cont[enait] de nombreux éléments qui permett[aient] de sinterroger sur le point de savoir si linvalidité dont se réclam[ait] lintéressé nétait pas déjà survenue au moment de son arrivée en Suisse en avril 2002, et non pas seulement à partir de lincapacité de travail fixée par les experts dès le mois de juillet 2017.»; que «[ ] lOAI ne s[était] pas prononcé sur le moment de la survenance de linvalidité et na[avait] pas établi les faits juridiquement déterminants sagissant de la condition de la période de cotisations, dont dépend[ait] lissue de la demande de rente» et qu «[ ] il conv[enait] dannuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à lOAI pour complément dinstruction et nouvelle décision. Dans ce cadre, il [appartenait] à lOAI de déterminer si, au moment de la survenance de linvalidité, lintéressé pouvait se prévaloir de 3 ans de cotisations. Sagissant du moment de la survenance de linvalidité, lOAI pou[vait] par exemple solliciter le psychiatre (Dr C.________) consulté par lintéressé pendant plusieurs années lors de son arrivée en Suisse».
Reprenant linstruction du cas, lOAI a requis des renseignements auprès du Dr C.________, qui avait assuré le suivi de lintéressé entre 2002 et 2008, afin de déterminer si les conditions dassurance étaient remplies. Ce dernier a toutefois précisé ne pas retrouver lassuré dans son système informatique et que, les dossiers étant détruits après un délai de quinze ans, il ne disposerait de toute manière plus du dossier médical en question et nétait dès lors pas en mesure de fournir les renseignements requis. LOAI a également sollicité les avis médicaux des Drs B.________ et F.________. Le Dr B.________ indiquait que son patient rapportait une apparition des premiers symptômes de sa maladie en 2003, et quil disposait ainsi, dès son arrivée en Suisse, dune capacité de travail supérieure à 60 %. Pour sa part, la Dre F.________ a précisé quelle nétait jamais parvenue à établir si son patient exerçait effectivement une activité lucrative, ni dans quelle mesure, en termes de taux doccupation. LOAI a ensuite invité lassuré à préciser les noms des psychiatres layant suivi entre 2003 et 2017. Ce dernier a produit un certificat médical du Dr C.________ attestant dun suivi depuis 2003 en raison dun syndrome de stress post-traumatique vécu, et a indiqué avoir été pris en charge par ce médecin de 2003 à 2012, puis, dès 2017, par le Dr B.________.
Sur cette base, lOAI a avisé lintéressé quil entendait rejeter sa demande de rente, au motif quil présentait une incapacité de travail durable depuis, à tout le moins, lannée 2003, de sorte quà léchéance du délai dattente dune année, soit en 2004, il ne totalisait pas trois années de cotisations en Suisse. Nonobstant lopposition formulée par lintéressé, par laquelle il requérait de lOAI quil se détermine sur son degré dinvalidité afin quune demande de prestations complémentaires puisse être déposée, lOAI a confirmé son prononcé par décision du 12 février 2024, précisant quau besoin lorgane des prestations complémentaires pourrait le solliciter et quau surplus le taux dinvalidité avait déjà été fixé en-dessous de 40 % par décision du 9 novembre 2021 et que rien ne permettait de revenir sur cette appréciation.
B.A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce quil soit dit quil a un intérêt digne de protection à ce que son degré dinvalidité soit déterminé par lOAI, à ce que celui-ci soit évalué en application de la méthode générale de comparaison des revenus et à ce que la cause soit renvoyée à lOAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre lassistance judiciaire. En substance, il soutient avoir un intérêt digne de protection à ce que lintimé se prononce sur son degré dinvalidité, dès lors quune demande de prestations complémentaires est actuellement pendante. À cet égard, il produit un courriel daté du 15 mars 2024 émanant du Service social régional de G.________. Il ajoute quune prise de position de lintimé dans le cadre de la présente procédure lui permettrait de porter la question devant la Cour de céans, alors quà défaut, dans lhypothèse où une telle détermination ninterviendrait que dans le cadre dune procédure relative aux prestations complémentaires, il se verrait privé de toute voie de droit. Il soutient, à cet égard, que lOAI se contente de reconduire le taux dinvalidité de 39 % (recte: 37 %), arrêté sur la base de la méthode dévaluation mixte dans la décision antérieure, méthode quil conteste expressément. Sopposant à lapplication de la méthode dévaluation mixte utilisée par lOAI dans sa précédente décision pour fixer son taux dinvalidité, il fait valoir que les éléments au dossier démontrent quen labsence datteinte à la santé, il exercerait une activité lucrative à plein temps.
C.Dans ses observations sur le recours au rejet duquel il conclut, lOAI constate que le recourant ne remet pas en cause le fait quil ne remplit pas les conditions dassurance pour pouvoir prétendre à un droit à une rente dinvalidité de lassurance-invalidité et que la question du degré dinvalidité ainsi que de celle de son statut pourront toujours faire lobjet dune nouvelle demande dinstruction si lorgane des prestations complémentaires le mandate.
D.La Cour de céans requiert auprès de la CCNC la production du dossier de prestations complémentaires du recourant. Celle-ci transmet uniquement le dossier de lépouse du recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.L'arrêt de la Cour de droit public du 1erdécembre 2022 (CDP.2021.392) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.En vertu dun principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par lautorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du25.06.2013 [9C_340/2013]cons. 3.1 et du03.08.2012 [8C_152/2012]cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, lautorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs quelle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire (RJN 2019, p. 858et les réf. cit.).
4.a) En lespèce, par arrêt du 1erdécembre 2022 (CDP.2021.392), la Cour de droit public a renvoyé la cause à lOAI pour complément dinstruction afin quil détermine si, au moment de la survenance de linvalidité, le recourant pouvait se prévaloir de 3 ans de cotisations. À cet égard, la Cour de céans observe que, dans le cadre du renvoi pour instruction complémentaire, lOAI a recueilli les avis médicaux des Drs C.________, F.________ et B.________. Ce dernier a notamment indiqué que son patient faisait remonter lapparition des premiers symptômes de sa maladie à lannée 2003, et quil présentait, dès son arrivée en Suisse, une capacité de travail excédant 60 %. Un certificat médical versé au dossier par le recourant, établi par le Dr C.________, atteste dun suivi médical initié en 2003 en lien avec un syndrome de stress post-traumatique vécu. Selon lOAI, il résulte de linstruction du dossier que lassuré présente une incapacité de travail durable depuis à tout le moins lannée 2003, de sorte quà léchéance du délai dattente dune année, soit en 2004, il ne comptait pas trois années de cotisations en Suisse.
Au vu ce qui précède, il sied de constater que lOAI sest prononcé sur la question de savoir si, au moment de la survenance de linvalidité, le recourant pouvait se prévaloir de trois années de cotisations, ce quil a nié. Par décision du 12 février 2024, il a dès lors rejeté la demande de rente du recourant. Les exigences posées dans larrêt de renvoi du 1erdécembre 2022 de la Cour de céans ont ainsi été respectées par lintimé.
b) Il convient ensuite de relever, à linstar de lintimé dans ses observations, que le recourant ne remet pas en cause le moment de la survenance de linvalidité retenu par lOAI ni, par conséquent, le fait que la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) nest pas remplie, de sorte quaucun droit à une rente dinvalidité ne peut être reconnu. Il prétend toutefois disposer dun intérêt digne de protection à ce que lintimé se prononce sur son degré dinvalidité, dès lors quune demande de prestations complémentaires serait actuellement pendante. Il fait valoir quune prise de position de lintimé dans la présente procédure lui permettrait de soumettre la question à la Cour de céans, tandis quà défaut, une telle possibilité lui serait refusée si la détermination nintervenait que dans le cadre dune procédure relative aux prestations complémentaires. Il soutient que lOAI se contenterait de reconduire le taux dinvalidité de 39 % (recte: 37 %) retenu dans sa précédente décision selon la méthode dévaluation mixte, dont il conteste expressément lapplication.
b/aa) La durée minimale de cotisation de trois ans a pour but d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution après seulement un an de séjour en Suisse. Cette durée de cotisation ne prive pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisation est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisation n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Par ailleurs, les ressortissants Suisse, les ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, qui sont soumis aux règlements CE n°883/2004, les réfugiés et les apatrides ainsi que les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit l'octroi de rentes extraordinaires, peuvent avoir droit à une prestation complémentaire s'ils ne remplissent pas la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans pour une rente de l'assurance invalidité, lorsque d'une part ils remplissent cumulativement les conditions générales d'octroi (domicile et résidence, nationalité, délai de carence, condition économique) et d'autre part, s'ils sont invalides à 40 % au moins (art.4 al. 1 let. d LPC).
Les directives concernant les prestations complémentaires à lAVS et à lAI (DPC), valable dès le 1eravril 2011, état au 1erjanvier 2024, précisent que pour les personnes concernées par ce qui précède, lorgane des prestations complémentaires doit faire examiner le degré dinvalidité par lOAI lorsque les conditions inhérentes au délai de carence, au domicile et à la résidence habituelle sont remplies. Si lOAI constate un degré dinvalidité de 40 % au moins, lorgane des prestations complémentaires peut procéder au calcul. La Circulaire sur la procédure dans lassurance-invalidité (CPAI), valable dès le 1erjanvier 2022, état au 1erjanvier 2024, prévoit à son annexe II une procédure identique à celle figurant dans lannexe 2 précitée. Ainsi, lorgane des prestations complémentaires examine si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : domicile et résidence habituelle en Suisse; respect du délai de carence (pour les personnes de nationalité étrangère); absence de droit au sens de larticle 4 al. 1 let. a, abis, ater, b ou c LPC et âge situé entre 18 ans et lâge légal de la retraite (rente AVS). Une fois ces conditions réunies, il mandate lOAI pour lévaluation du taux dinvalidité. LOAI fixe alors ce taux et détermine à partir de quelle date linvalidité ouvre le droit à une rente. Si la décision de prestations complémentaires est attaquée par voie dopposition ou si un recours est formé contre la décision sur opposition et que la contestation porte sur le taux dinvalidité ou sur la date de début de linvalidité, lorgane des prestations complémentaires sollicite lavis de lOAI.
Lorsque loffice AI ne fixe pas le taux dinvalidité dans une décision de prestations mais quelle le détermine et le communique seulement dans le cadre de lentraide administrative à lorgane chargé des prestations complémentaires, une telle procédure ne modifie en rien la compétence de lorgane des prestations complémentaires pour statuer sur la demande de prestations. Le fait que lorgane des prestations complémentaires reprenne lévaluation de linvalidité obtenue de loffice AI dans le cadre de son devoir dinstruction selon larticle 43 LPGA ne signifie toutefois pas que cette évaluation ne peut jamais être contestée; une telle conséquence violerait le droit de recours garanti par les articles 56 ss LPGA. Par conséquent, lévaluation de linvalidité effectuée par loffice AI dans le seul cadre de lentraide administrative ne peut produire un effet contraignant tel quil exclurait toute révision judiciaire du taux dinvalidité lors de lexamen du droit aux prestations complémentaires (arrêt du TF du13.12.2017 [9C_710/2017]cons. 3.3).
b/bb) Aux termes de l'article59 LPGA, quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne d'être protégé consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468cons. 1 et les réf. cit.). Le recourant dont le recours vise les motifs de la décision de sorte que l'admission du recours n'entraînerait aucune modification du dispositif ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATF 125 V 339cons. 4a). Il n'existe en effet pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme lévaluation du degré dinvalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation de la décision doctroi de prestations, elle ne peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait lobjet dune décision en constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision doctroi ou de refus de prestations, de rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause implicitement. Il y a donc lieu dexaminer si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à obtenir une décision de constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 416cons. 3b/aa et les réf. cit.; arrêt du TF du14.07.2003 [I 307/02]cons. 2.3).
Sur le principe, la jurisprudence a reconnu l'existence dun intérêt digne de protection (cf. art.59 LPGAen lien avec l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur jusquau 31.12.2021), lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les prestations complémentaires (arrêt du TF du03.02.2012 [9C_822/2011]cons. 3.2.3). Elle a en revanche nié lexistence dun intérêt actuel digne de protection lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si lassuré a droit à des prestations complémentaires au sens de larticle4 al. 1 let. d LPC, mais quune demande de prestations complémentaires fait défaut (arrêt du TF du29.03.2022 [9C_126/2021]cons. 5.3).
b/cc) La condition de la durée minimale de cotisations faisant défaut, il convient ainsi dexaminer si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à faire néanmoins constater son (éventuel) degré d'invalidité, en lien avec une demande de prestations complémentaires au sens de l'article4 al. 1 let. d LPC. Dans son recours, lintéressé ne conclut pas à loctroi dune rente dinvalidité mais requiert à ce quil soit dit quil a un intérêt digne de protection à ce que son degré dinvalidité soit déterminé par lOAI et à ce que celui-ci soit évalué en application de la méthode générale de comparaison des revenus. Ce faisant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision querellée, mais uniquement sa motivation ̶ en particulier laffirmation de lOAI selon laquelle son taux dinvalidité aurait déjà été fixé à moins de 40 % selon la méthode mixte ̶ ce qui, comme exposé plus haut, ne répond en principe pas à un intérêt digne de protection sauf si les conditions pour le prononcé dune décision en constatation sont réunies. Toutefois, le recourant, à linverse de la situation qui prévalait dans larrêt du Tribunal fédéral (9C_126/2021) précité, allègue avoir déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la CCNC. À ce titre, il produit un courriel du 15 mars 2024 de son assistante sociale indiquant quelle solliciterait sa collègue de lagence de lAVS/AI pour envoyer le formulaire de demande de prestations complémentaires au recourant. Ce courriel à lui seul ne permet manifestement pas de se convaincre quune demande a effectivement été déposée par le recourant. Dès lors, la Cour de céans a requis de la CCNC le dossier de ce dernier relatif à sa demande de prestations complémentaires. En date du 29 avril 2025, la CCNC produit le dossier de H.________, épouse du recourant. Il en ressort quune demande de révision/vérification des prestations complémentaires a été introduite au nom de celle-ci le 12 février 2024. Il apparaît en revanche quaucune demande de prestations complémentaires na été déposée au nom du recourant, contrairement à ce quil prétend. Ainsi, contrairement à la situation exposée dans larrêt 9C_822/2011 précité dont se prévaut le recourant, il ne ressort pas des pièces du dossier que lassuré aurait saisi la CCNC dune telle demande, indépendamment du sort de sa demande de rente dinvalidité. Il y a dès lors lieu de considérer que, indépendamment de labsence de durée minimale de cotisation, la question du taux dinvalidité ̶ sans incidence sur le droit à une rente AI, dès lors quelle ne modifierait en rien louverture du droit dans son principe ̶ ne revêt pas dimportance pratique sous langle dun éventuel droit aux prestations complémentaires, de sorte quil y a lieu de nier lexistence dun intérêt digne de protection.
Quoi quil en soit, si tel devait être le cas, lintérêt digne de protection du recourant à faire fixer son taux dinvalidité pourra de toute manière être préservé. En effet, selon la jurisprudence (arrêt du TF précité [9C_710/2017]), le fait que l'organe des prestations complémentaires reprenne l'évaluation de l'invalidité de l'OAI ̶ obtenue dans le cadre de son obligation d'instruction selon l'article 43 LPGA ̶ ne saurait priver le recourant de la faculté de la contester, contrairement à ce quil allègue, car cela reviendrait à violer son droit de recours selon les articles 56 ss LPGA. L'évaluation de l'invalidité effectuée par lOAI uniquement à titre d'aide administrative ne pourra pas avoir un caractère contraignant dans le sens où le contrôle judiciaire du degré d'invalidité lors de l'évaluation du droit aux prestations complémentaires serait exclu. En dautres termes, aussi longtemps que lautorité compétente pour se prononcer à titre principal sur certaines questions na pas rendu de décision ̶ ce qui est manifestement le cas en lespèce, puisque la décision du 9 novembre 2021, fixant le taux dinvalidité et le statut de lassuré, a été annulée par arrêt du 1erdécembre 2022 de la Cour de céans ̶ une autre autorité, à savoir lorgane des prestations complémentaires notamment, peut examiner ces questions à titre préliminaire et rendre une décision de sorte quil ny a pas de place pour une décision en constatation sur les questions préliminaires (arrêt du TF du29.03.2022 [9C_126/2021]cons. 5.2in fine). Laccès au juge sera garanti puisquil pourra soulever ses griefs contre la fixation de son taux dinvalidité et de son statut dans le cadre dune opposition ou dun recours contre la décision, respectivement la décision sur opposition, relative à son éventuelle future demande de prestations complémentaires, laquelle fera lobjet dun libre examen en fait et en droit par la Cour de droit public.
c)Il suit de ce qui précède que les conditions requises pour le prononcé dune décision ̶ ou dun arrêt ̶ en constatation ainsi quun intérêt digne de protection de lintéressé à recourir (cf. art.59 LPGA) doivent être niés, ce qui entraîne lirrecevabilité du recours.
5.Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA,a contrario).
6.Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La cause ne paraissait pas demblée vouée à léchec et le soutien dun avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des documents aux dossiers quil est au bénéfice de laide sociale, de sorte que lindigence est établie. Au vu de ce qui précède, la requête dassistance judiciaire doit être admise et Me I.________ désigné en qualité davocat doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Accorde lassistance judiciaire au recourant et désigne Me I.________ en qualité davocat doffice.
3.Met à la charge du recourant les frais de procédure par 660 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le10 juin2025