Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a sollicité des indemnités de lassurance-chômage de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) dès le 1erdécembre 2023 suite à la résiliation de son contrat de travail par lentreprise B.________ SA pour le 31 octobre 2023. Le 7 août 2023, il a fait opposition à ce licenciement, le qualifiant dabusif. Par décision du 21 décembre 2023, la CCNAC a suspendu le droit à lindemnité de chômage durant 31 jours, vu que lemployeur avait annoncé comme motif de résiliation une rupture du lien de confiance. Elle précisait être disposée à reconsidérer, voire annuler sa décision, si lassuré saisissait un tribunal civil, en tenant compte du jugement de ce dernier. A.________ a fait opposition à cette décision en mentionnant avoir déposé une requête de conciliation en matière de litige de travail au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 13 janvier 2024. La CCNAC, par ordonnance du 2 février 2024, a suspendu provisoirement la procédure dexamen de lopposition jusquà droit connu sur le jugement définitif et exécutoire du tribunal civil ou de tout autre instance de recours. Elle a considéré que le traitement de lopposition était subordonné à lissue des pourparlers avec lancien employeur et léventuelle requête introduite devant le tribunal civil.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre lordonnance de suspension précitée en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il allègue que son employeur na aucune preuve justifiant son licenciement et reproche à la CCNAC de lobliger à ouvrir la procédure devant les tribunaux, alors que la loi ne l'y oblige pas.
C.Dans ses conclusions, la CCNAC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
D.Le recourant dépose des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Une décision de suspension de la procédure dopposition est une décision incidente dordonnancement de la procédure qui peut faire lobjet dun recours devant le tribunal cantonal des assurances dans un délai de 30 jours (art.52 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; CR LPGA,Défago Gaudin et Métral, 2018, notes 8 ad art. 49, 11 ad art. 52 et 50 ad art. 56).
b) Le recours est, en loccurrence, interjeté dans les forme et délai légaux devant lautorité compétente.
c) Le Tribunal fédéral estime que pour déterminer les conditions particulières dun recours contre une décision incidente, il y a lieu de se référer aux articles45et46de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) par renvoi de larticle 5 al. 2 PA (CR LPGA,Métral, note 27 ad art. 56). Larticle46 PA, qui concerne les décisions incidentes autres que celles sur la compétence et la récusation, prévoit quelles peuvent faire lobjet dun recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si ladmission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet déviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable au sens de larticle46 al. 1 let. a PApeut être de nature factuelle ou juridique. Il doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant sil devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente. Le recourant doit rendre vraisemblable le risque dun tel préjudice en démontrant son intérêt digne de protection à lannulation ou à la modification immédiate de la décision incidente. Le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure et les frais quelle entraîne est insuffisant, à moins que le recourant démontre un risque sérieux de retard injustifié à statuer. Le risque de préjudice irréparable est nié en cas de recours contre une décision de suspension de procédure pour autant quun risque sérieux de déni de justice, ou retard injustifié ne soit pas démontré (CR LPGA,Métral, notes 37 et 45 ad art. 56).
d) En loccurrence, le recourant ne fait aucune référence à lexistence dun préjudice irréparable et ne démontre donc pas léventualité dun tel dommage, qui napparaît au demeurant pas réalisé. Il estime à tort que la CCNAC loblige à ouvrir action contre son ancien employeur. En effet, cette dernière mentionne dans son ordonnance de suspension que le traitement de lopposition est directement subordonné à lissue des pourparlers avec lancien employeur et léventuelle requête introduite par lassuré devant le tribunal civil. Bien que le dispositif de lordonnance indique une suspension jusquà droit connu sur le jugement définitif et exécutoire du tribunal civil ou de tout autre instance de recours, il faut déduire de sa motivation que si lassuré indique avoir renoncé à ouvrir action devant son ancien employeur, la procédure dopposition sera reprise. Enfin, l'admission du recours ne pourrait en l'occurrence conduire à une décision finale mettant fin au litige (cf. à cet égard,MooretPoltier, Droit administratif, 2011, vol. II, p. 716)
e) Le recours est dès lors irrecevable en tant quil vise la suspension de la procédure, faute de réunir les conditions posées par larticle46 LPA, et irrecevable dans la mesure où il vise lannulation de la suspension des indemnités de chômage, qui n'est pas l'objet de l'ordonnance attaquée.
2.Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 avril 2024