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CDP.2024.62

CDP.2024.62

Neuenburg · 2025-02-26 · Français NE
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

E. 2 Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

E. 3 a) En l’espèce, on ne peut pas suivre le tribunal civil sur le sens et la portée de l’acte notarié du 30 mai 2016, en tant qu’il parvient à la conclusion que le « prêt » de 115'000 francs stipulé dans ce document devait être remboursé par l’intimé aux recourants le 31 mai 2016 (condition suspensive) et que l’intimé avait démontré s’être libéré de cette obligation dans le délai imparti, par le virement bancaire de 75'000 francs et en payant 40'000 francs en liquide, « en remboursement du prêt comme le prévoyait l’acte authentique ». b) En effet, comme le plaident les recourants, force est de constater que l’acte notarié du 30 mai 2016 comprend deux opérations distinctes : une vente immobilière portant sur les trois parts de copropriété des recourants du bien-fonds n° [111] du cadastre de la commune Z.________, pour un prix de 115'000 francs, qui leur a été payé par l’intimé le 31 mai 2016, et une deuxième opération, par laquelle les parties ont convenu que le montant du prix de vente précité serait « concédé sous forme de prêt au sens des art. 312 ss CO à l’acquéreur par les vendeurs » et consigné en mains du notaire, afin qu’il l’affecte exclusivement aux paiements des différentes factures en souffrance relatives au consortium, dont la liste serait établie exclusivement par les trois vendeurs. Contrairement à ce que retient la décision entreprise, il n’apparaît donc pas que, le 30 mai 2016, les recourants auraient prêté à l’intimé le montant du prix d’achat de leurs parts de copropriété, à charge pour lui de les rembourser jusqu’au lendemain (31 mai 2016), afin que le transfert de propriété devienne effectif. Ainsi que cela résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties sur ce point, le prix de vente a été réglé par l’intimé en mains du notaire au moyen d’un prêt de 80'000 francs qu’il a contracté auprès de la Banque B.________, dont il a fait verser 75'000 francs au notaire, et par un versement en espèces de 40'000 francs. Par ailleurs, le transfert de propriété était conditionné au paiement total du prix de vente (et non au remboursement du « prêt », comme l’a retenu à tort le tribunal civil) (cf. les articles « condition suspensive » et « homologation » de l’acte du 30 mai 2016). c) On ne saurait dès lors retenir que le paiement du prix de vente par l’intimé (75'000 francs + 40'000 francs) valait remboursement du « prêt » du même montant que lui auraient concédé les recourants pour acheter leurs parts de copropriété. En outre, dès lors que le prix de vente a été versé par l’intimé aux recourants, ces derniers ne peuvent se prévaloir du contrat de vente immobilière pour exiger la mainlevée de l’opposition (ce qu’ils ne font d’ailleurs pas).

E. 4 Reste à déterminer si la mention de la deuxième opération évoquée dans l’acte notarié, décrite comme un prêt des vendeurs en faveur de l’acquéreur, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 al. 1 LP et, dans l’affirmative, si le poursuivi a rendu vraisemblable sa libération.

E. 5 a) Selon l'article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits qu’elles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254 CPC). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle – et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite

– et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2). c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). Le poursuivant doit prouver la force exécutoire du titre qu'il produit (arrêt du TF du 03.04.2014 [5A_741/2013] cons. 3.1.3). Peuvent constituer une reconnaissance de dette des documents officiels, tel que les titres publics et actes authentiques selon les articles 9 CC et 55 Tit. fin. CC (Schmidt, CR-LP, 2005, n. 26 ad art. 82 LP). L’exactitude des faits qu’une reconnaissance de dette énonce est présumée légalement, s’il s’agit d’un acte authentique, jusqu’à preuve du contraire (Schmidt, op. cit., n. 28 ad art. 82 LP). d) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (arrêt du TF du 10.10.2011 [5A_477/2011] cons. 4.3.3 et les références citées). e) En l’espèce, si l’acte notarié mentionne effectivement l’existence d’un « prêt au sens des art. 312 ss CO à l’acquéreur par les vendeurs », la volonté des parties de s’obliger par un véritable contrat de prêt est loin d’être évidente, puisque le montant « prêté » est demeuré consigné en mains du notaire et qu’il a servi à désintéresser des créanciers du consortium – soit des créanciers qui étaient apparemment aussi ceux des recourants. L’intimé conteste formellement l’existence d’un prêt personnel de 115'000 francs en sa faveur et souligne n’avoir jamais eu à disposition cette somme. Les recourants ne prétendent pas que l’intimé aurait touché personnellement l’argent du prêt, dont ils reconnaissent qu’il a servi à acquitter des factures en souffrance du consortium, dont ils ont établi la liste. On relèvera également que la question de savoir si l’intimé porte ou non la responsabilité du fait que les factures en question, d’un montant de 114'430.45 francs, n’ont pas été payées au moyen des crédits de construction, dépasse largement le cadre du contentieux de la mainlevée (cf. cons. 3b ci-dessus). f) Au vu de ces éléments, il est douteux que le débiteur ait reçu la somme prêtée. La simple mention du « prêt » d’un montant de 115'000 francs, consigné en mains du notaire en vue du paiement des créanciers du consortium, ne paraît dès lors pas apte fonder une obligation de remboursement à charge de l’intimé.

E. 6 a) De surcroît, l’intimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de l’article 82 al. 2 LP . b) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC); le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 10.11.2016 [5A_203/2016] cons. 4.1 et les références citées). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82). c) En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, l’acte notarié invoqué à l’appui de la requête de mainlevée prévoit que le montant de 115'000 francs servira à régler les factures en souffrance du consortium (******), factures dont la liste devait être établie exclusivement par les recourants. Les pièces produites par l’intimé démontrent que le notaire s’est acquitté de cette obligation pour le compte de l’intimé, ce que les recourants admettent. En effet, par courrier du 31 mai 2016, Me A.________ a informé X 3 ________ SA que la totalité des factures à concurrence de 114'430.45 francs avaient été réglées le même jour, par ses soins. Le 2 juin 2016, X 3 ________ SA a transmis aux autres intéressés, soit X 2 ________, X 4 ________ et X 1 ________, la copie du courrier précité de Me A.________ concernant « le règlement des factures du lotissement (******) », ceci sans émettre de réserves quant à d’éventuelles autres factures impayées. Par conséquent, dans la mesure où l’intimé a exécuté ce à quoi il s’était engagé par acte authentique du 30 mai 2016, les recourants ne paraissent pas légitimés à exiger le « remboursement » de la somme de 115'000 francs, affectée au règlement des diverses factures dont ils ont dressé la liste. S’il est vrai que l’adjonction signée sous seing privé en complément de l’acte authentique pourrait renfermer une contradiction – puisqu’elle stipule d’abord, comme l’acte notarié, l’obligation pour l’intimé de procéder au paiement « de différentes factures en souffrance relatives au consortium (******) », selon la liste à établir par les vendeurs, avant de mentionner l’exigence de la preuve du paiement par l’intimé de « toutes les factures faisant l’objet des différents contrats d’entreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des six villas », la résolution de cette question excède le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée. Les pièces produites ne permettent d’ailleurs pas de déterminer si la mention de « toutes les factures » au sens de cette dernière phrase de l’adjonction se réfère à celles mentionnées dans la liste établie par les vendeurs (dont la copie ne figure pas au dossier), ou quelles seraient, le cas échéant, les autres factures dont le paiement aurait incombé à l’intimé. Compte tenu du fait que le montant du « prêt » de 115'000 francs correspond au montant versé par l’intermédiaire du notaire aux différents créanciers du consortium, comme le prévoyaient l’acte notarié et l’adjonction, l’intimé paraît avoir exécuté sa part du contrat (quelle que soit la qualification juridique de celui-ci). Aussi, même si l’on ne peut à ce stade exclure la possibilité qu’il en soit autrement, soit par exemple que l’intimé aurait dû payer personnellement les factures restantes du consortium, il faut considérer que l’intimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de l’article 82 LP .

E. 7 Il résulte de ce qui précède que la mainlevée doit être refusée, sans que cela préjuge en rien du sort d’une action en reconnaissance de dette que les recourants pourraient vouloir intenter.

E. 8 Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 25’000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 francs et 200’000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce et à défaut de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens peut être fixée à 700 francs, au vu des brèves observations déposées par l’intimé.

E. 13 LPGA) : qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans (let. a); qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’article 34 al. 3 et 5 LAVS, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS (let. b), et qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l’article 9a LPC (let. c). Le fait qu’une personne soit arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage est une condition nécessaire (Message du 30.10.2019 concernant la loi fédérale sur les prestations pour les chômeurs âgés, FF 2019 7834).

b) Les directives concernant les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (DPtra), valable dès le 1erjuillet 2021, état au 1erjanvier 2024, précisent que, seules les personnes qui ont perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage peuvent arriver en fin de droit. Les travailleurs indépendants n’ont pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent donc pas percevoir de prestations transitoires. Une personne arrive en fin de droit lorsqu’elle a perçu sa dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage ou lorsque le délai-cadre d’indemnisation expire, qu’elle ne peut plus percevoir d’indemnités journalières et qu’il n’est pas possible d’ouvrir un nouveau délai-cadre ou lorsqu’elle exerce une activité lucrative à temps partiel et qu’elle arrive en fin de droit à l’assurance-chômage pour le pourcentage de travail restant.

3.En l’espèce, la décision litigieuse refuse de reconnaître un droit aux prestations transitoires à l’assuré, au motif qu’il ne remplit pas la condition d’être arrivé en fin de droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. Le recourant conteste ce raisonnement, arguant avoir perçu des indemnités journalières et affirmant que l'intimée ne pouvait se fonder sur la décision de la CCNAC pour justifier son refus, dès lors que cette décision n'était pas entrée en force de chose jugée.

a) En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que, par décision du 16 octobre 2023, confirmée sur opposition le 15 janvier 2024, la CCNAC a refusé le droit aux indemnités de chômage rétroactivement au 1erseptembre 2021 au motif qu'il était incontestable que le recourant exerçait une influence sur les décisions de l’entreprise C.________ Sàrl, ce qui l’empêchait de bénéficier de l’assurance-chômage. L’assuré a formé recours auprès de la Cour de céans contre cette décision (CDP.2024.47). Ceci étant, le recourant bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage entre le 10 novembre 2022 et le 9 novembre 2024. Il n’est pas contesté que le recourant avait atteint l’âge de 60 ans au moment où il a sollicité l'octroi des prestations transitoires. Toutefois, force est de constater qu’en date du 1ernovembre 2023, il n’était pas parvenu à la fin de ses droits dans l’assurance-chômage, condition sine qua non pour pouvoir prétendre à l’octroi des prestations transitoires destinées aux chômeurs âgés.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la CCNC pouvait valablement fonder son refus en se basant sur la décision de la CCNAC, laquelle n’était pas encore entrée en force de chose jugée peut dès lors rester ouverte.

b) Au demeurant, il y a lieu d’ajouter que l’argument du recourant selon lequel l’intimée aurait dû, pour satisfaire à son devoir d’instruction, soumettre son cas aux autres hypothèses de l’article5 LPtradonnant droit aux prestations transitoires est sans consistance. En effet, pour pouvoir prétendre à des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, les conditions de l’article5 al. 1 LPtradoivent être cumulativement, et non alternativement, réalisées. Le simple fait que l’intéressé n'ait pas épuisé ses droits à l'assurance-chômage suffit à lui dénier tout droit aux prestations transitoires.

Partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir nié au recourant le droit à des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, étant donné qu’il n’en remplit manifestement pas les conditions.

4.Contestant le refus d’octroi de l’assistance administrative, le recourant soutient que l’intervention d’un mandataire professionnel était nécessaire au stade de la procédure d’opposition, dès lors que la CCNC a fondé sa décision sur une décision rendue par la CCNAC, laquelle n’était pas entrée en force, ce qui ne pouvait être invoqué par une personne sans formation juridique.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153cons. 3.1;KieserATSG-Kommentar, 3eéd., 2015, n. 35 ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201cons. 4a et les réf. cit.). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180cons. 2.2,128 I 225cons. 2.5.2 et les réf. cit.,103 V 46cons. 1b). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.), sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du29.11.2004 [I 557/04]cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37).

A cet égard, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200cons. 4.1 et les réf. cit.). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du21.02.2018 [9C_786/2017]cons. 4.2 et les réf. cit.). Le seul fait qu’une décision formelle ait été rendue, contre laquelle l’assuré à la possibilité de faire opposition, ne suffit par ailleurs pas pour justifier en soi le bénéfice d’un conseil gratuit (arrêts du TF des18.05.2009 [9C_991/2008]cons. 4.4.1 et08.11.2006 [I 746/06]cons. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA de telle sorte que l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’est envisagé que lorsque l’assistance d’un mandataire professionnel est objectivement nécessaire, l’existence d’une telle nécessité devant être jugée restrictivement (Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 32 ad art. 37 LPGA).

b) En l’occurrence, l’intimée a estimé que bien que le recourant était dans le besoin, les deux autres conditions, à savoir que l’opposition n’était pas vouée à l’échec et que la complexité de l’affaire nécessitait l’intervention d’un mandataire professionnel, n’étaient pas réalisées.

Le litige au fond porte sur le refus du droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés, au motif que, selon la décision de la CCNAC, le recourant occupant une position assimilable à celle d’un employeur dans la société où il travaillait n’avait pas droit à l’indemnité de chômage rétroactivement au 1erseptembre 2021. En ce qui concerne ces éléments, le mandataire du recourant s’est limité, dans son opposition, à mentionner que la décision de la CCNAC n’était pas entrée en force puisqu’une opposition avait été formée en date du 15 novembre 2023. Bien que la question de l’entrée en force d’une décision administrative puisse, le cas échéant, échapper à la compréhension d’un administré, il n’en reste pas moins qu’il aurait suffi à l’assuré de préciser, dans son opposition, qu’il avait contesté la décision de la CCNAC sur laquelle la CCNC se fondait. Cette déclaration était manifestement à sa portée, si bien que l’intervention d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas. Cet argument, contrairement à l’avis du recourant, n’était pas d’une grande complexité, si bien qu’il aurait très bien pu les faire valoir seul ou avec l’aide d’une personne de confiance, tel un membre d’une association de défense des chômeurs. Par ailleurs, comme exposé ci-avant la question de l’entrée en force de la décision de la CCNAC n’était pas déterminante pour l’issue de la présente cause (cf. cons. 3a).

Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'intimée a dénié au recourant le droit à être assisté gratuitement par un conseil au stade de la procédure d’opposition, de sorte que sa décision ne prête pas flanc à la critique.

5.Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée du 24 janvier 2024 entièrement confirmée.

6.Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167cons. 4.1;140 I 285cons. 6.3.1).

En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d’instructions complémentaires sollicitées par le recourant.

7.Le recourant requiert l'assistance administrative et judiciaire à compter du 21 décembre 2023.

a) Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 2 à 5LAJ).

b) En l’occurrence, s’agissant de la procédure d’opposition, la décision de l’intimée déniant l’assistance administrative à l’assuré a été confirmée (cf. cons. 4b). Ce dernier pourrait, à tout le moins, prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, et ce, au plus tôt à compter du 25 janvier 2024 (date de notification de la décision sur opposition). Compte tenu de la jurisprudence restrictive en matière d’assistance dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêt du TF du21.02.2018 [9C_786/2017]cons. 4.4) et du fait que l’intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions d’octroi pour des prestations transitoires pour chômeurs âgés, son recours paraissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Il y a dès lors lieu de rejeter sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

8.Il est statué sans frais, la LPtra n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le26février 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 1963, a déposé, en date du 6 octobre 2023, une demande de prestations transitoires pour les chômeurs âgés auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), indiquant arriver en fin de droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage le 9 novembre 2023.

Par décision du 27 novembre 2023, se fondant sur la décision rendue le 16 octobre 2023 par la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (ci-après : CCNAC), la CCNC lui a refusé le droit aux prestations transitoires, au motif qu’il s’était vu opposé un refus de droit aux indemnités de l’assurance-chômage, avec effet rétroactif au 1erseptembre 2021. Dès lors, il apparaissait que l’assuré ne se trouvait pas en fin de droit, ce qui l'empêchait de prétendre aux prestations transitoires destinées aux chômeurs âgés.

Le 21 décembre 2023, l’assuré s’est opposé à la décision du 27 novembre 2023 et a sollicité l’assistance judiciaire (administrative). En résumé, il soutenait bénéficier d’indemnités de l’assurance-chômage et que la CCNC ne pouvait se fonder sur la décision de la CCNAC, laquelle n’était pas encore entrée en force, pour justifier son refus de lui accorder des prestations transitoires.

Par décision sur opposition du 24 janvier 2024, la CCNC a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que selon la décision de la CCNAC, il occupait en réalité une position assimilable à celle d’un employeur et, par conséquent, il ne pouvait pas prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, les conditions légales permettant l’octroi de prestations transitoires n’étaient pas réalisées et, le cas échéant, en fonction de la procédure chômage, son droit pourrait être réexaminé rétroactivement. Elle a également rejeté la demande d’assistance administrative, estimant, d’une part, que l’opposition était vouée à l’échec, et, d’autre part, que l’affaire n’était pas suffisamment complexe pour justifier l’intervention d’un mandataire professionnel, l’assuré ayant entrepris seul les démarches pour bénéficier de prestations transitoires pour chômeurs âgés, de sorte qu’il n’avait pas besoin de l’aide d’un avocat pour exercer ses droits.

B.A.________ recourt contre la décision précitée auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles régissant l’assistance judiciaire, principalement, à son annulation et à ce qu’il lui soit reconnu un droit aux prestations transitoires dès le 1ernovembre 2023, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 21 décembre 2023 et que Me B.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office. En substance, le recourant fait valoir que la décision querellée est exclusivement fondée sur la décision de la CCNAC, laquelle a été frappée d’une opposition, puis d’un recours auprès de la Cour de céans. Il se plaint à cet égard d’un établissement inexact et incomplet des faits par l’autorité intimée, estimant que cette dernière aurait dû se contenter de constater qu’un litige était en cours, sans que cela n’influence sa propre décision. Il lui reproche ensuite une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de son pouvoir d’appréciation et l’inopportunité de sa décision, au motif que la décision de la CCNAC sur laquelle elle se fonde n’a pas fait l’objet d’un retrait de l’effet suspensif, ce qui signifie qu’elle n’a pas de caractère définitif et exécutoire. Estimant remplir les conditions nécessaires à l’octroi de prestations transitoires, il soutient avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage et être effectivement arrivé en fin de droit. Quoi qu’il en soit, il affirme que l’autorité intimée aurait dû vérifier que les autres hypothèses prévues à l’article 5 de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) n’étaient pas réalisées, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Enfin, le recourant conteste le refus d’octroi de l’assistance administrative pour la procédure d’opposition, soutenant que les chances de succès n’étaient pas inexistantes et que la complexité de l’affaire, à savoir le fait que l’autorité intimée se soit fondée sur une décision non encore entrée en force, justifiait la nécessité de l’intervention d’un mandataire professionnel. À l’appui de ses allégués, il sollicite notamment son interrogatoire, ainsi que la production, par l’intimée, du dossier le concernant, et par la Cour de céans, du dossier en matière d’assurance-chômage relatif au recours déposé contre la décision sur opposition de la CCNAC.

C.Par observations du 22 mars 2024, l’intimée conclut au rejet du recours. En substance, elle affirme que le recourant n’est pas arrivé en fin de droit aux indemnités de l’assurance-chômage, contrairement à ce qu’il prétend, et confirme, pour le surplus, la décision attaquée.

D.Par courrier du 19 septembre 2024, le mandataire du recourant dépose son mémoire d’honoraires et indique que sa réquisition de preuve n° 2 concerne le dossier de la cause portant la référence CDP.2024.47.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le litige porte sur le droit du recourant au versement de prestations transitoires pour les chômeurs âgés à compter du 1ernovembre 2023.

a) Entrée en vigueur au 1erjuillet 2021, la LPtra (RS 837.2) vise à améliorer la protection sociale des personnes, âgées, qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage, en complément avec les mesures de la Confédération visant à promouvoir l’emploi des travailleurs âgés (art. 2).

Selon l’article3 al. 1 LPtra, les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles : atteignent l’âge de référence au sens de l’article 21 al. 1 LAVS (al. 1), ou ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) à l’âge ordinaire de la retraite (al. 2).Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu’elle a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l’assurance-chômage s’est éteint à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation et qu’elle n’a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation (al. 2). Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d’indemnisation expire (al. 3). Aux termes de l’article5 al. 1 LPtra, ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) : qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans (let. a); qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’article 34 al. 3 et 5 LAVS, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS (let. b), et qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l’article 9a LPC (let. c). Le fait qu’une personne soit arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage est une condition nécessaire (Message du 30.10.2019 concernant la loi fédérale sur les prestations pour les chômeurs âgés, FF 2019 7834).

b) Les directives concernant les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (DPtra), valable dès le 1erjuillet 2021, état au 1erjanvier 2024, précisent que, seules les personnes qui ont perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage peuvent arriver en fin de droit. Les travailleurs indépendants n’ont pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent donc pas percevoir de prestations transitoires. Une personne arrive en fin de droit lorsqu’elle a perçu sa dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage ou lorsque le délai-cadre d’indemnisation expire, qu’elle ne peut plus percevoir d’indemnités journalières et qu’il n’est pas possible d’ouvrir un nouveau délai-cadre ou lorsqu’elle exerce une activité lucrative à temps partiel et qu’elle arrive en fin de droit à l’assurance-chômage pour le pourcentage de travail restant.

3.En l’espèce, la décision litigieuse refuse de reconnaître un droit aux prestations transitoires à l’assuré, au motif qu’il ne remplit pas la condition d’être arrivé en fin de droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. Le recourant conteste ce raisonnement, arguant avoir perçu des indemnités journalières et affirmant que l'intimée ne pouvait se fonder sur la décision de la CCNAC pour justifier son refus, dès lors que cette décision n'était pas entrée en force de chose jugée.

a) En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que, par décision du 16 octobre 2023, confirmée sur opposition le 15 janvier 2024, la CCNAC a refusé le droit aux indemnités de chômage rétroactivement au 1erseptembre 2021 au motif qu'il était incontestable que le recourant exerçait une influence sur les décisions de l’entreprise C.________ Sàrl, ce qui l’empêchait de bénéficier de l’assurance-chômage. L’assuré a formé recours auprès de la Cour de céans contre cette décision (CDP.2024.47). Ceci étant, le recourant bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage entre le 10 novembre 2022 et le 9 novembre 2024. Il n’est pas contesté que le recourant avait atteint l’âge de 60 ans au moment où il a sollicité l'octroi des prestations transitoires. Toutefois, force est de constater qu’en date du 1ernovembre 2023, il n’était pas parvenu à la fin de ses droits dans l’assurance-chômage, condition sine qua non pour pouvoir prétendre à l’octroi des prestations transitoires destinées aux chômeurs âgés.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la CCNC pouvait valablement fonder son refus en se basant sur la décision de la CCNAC, laquelle n’était pas encore entrée en force de chose jugée peut dès lors rester ouverte.

b) Au demeurant, il y a lieu d’ajouter que l’argument du recourant selon lequel l’intimée aurait dû, pour satisfaire à son devoir d’instruction, soumettre son cas aux autres hypothèses de l’article5 LPtradonnant droit aux prestations transitoires est sans consistance. En effet, pour pouvoir prétendre à des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, les conditions de l’article5 al. 1 LPtradoivent être cumulativement, et non alternativement, réalisées. Le simple fait que l’intéressé n'ait pas épuisé ses droits à l'assurance-chômage suffit à lui dénier tout droit aux prestations transitoires.

Partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir nié au recourant le droit à des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, étant donné qu’il n’en remplit manifestement pas les conditions.

4.Contestant le refus d’octroi de l’assistance administrative, le recourant soutient que l’intervention d’un mandataire professionnel était nécessaire au stade de la procédure d’opposition, dès lors que la CCNC a fondé sa décision sur une décision rendue par la CCNAC, laquelle n’était pas entrée en force, ce qui ne pouvait être invoqué par une personne sans formation juridique.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153cons. 3.1;KieserATSG-Kommentar, 3eéd., 2015, n. 35 ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201cons. 4a et les réf. cit.). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180cons. 2.2,128 I 225cons. 2.5.2 et les réf. cit.,103 V 46cons. 1b). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.), sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du29.11.2004 [I 557/04]cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37).

A cet égard, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200cons. 4.1 et les réf. cit.). Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du21.02.2018 [9C_786/2017]cons. 4.2 et les réf. cit.). Le seul fait qu’une décision formelle ait été rendue, contre laquelle l’assuré à la possibilité de faire opposition, ne suffit par ailleurs pas pour justifier en soi le bénéfice d’un conseil gratuit (arrêts du TF des18.05.2009 [9C_991/2008]cons. 4.4.1 et08.11.2006 [I 746/06]cons. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA de telle sorte que l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’est envisagé que lorsque l’assistance d’un mandataire professionnel est objectivement nécessaire, l’existence d’une telle nécessité devant être jugée restrictivement (Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 32 ad art. 37 LPGA).

b) En l’occurrence, l’intimée a estimé que bien que le recourant était dans le besoin, les deux autres conditions, à savoir que l’opposition n’était pas vouée à l’échec et que la complexité de l’affaire nécessitait l’intervention d’un mandataire professionnel, n’étaient pas réalisées.

Le litige au fond porte sur le refus du droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés, au motif que, selon la décision de la CCNAC, le recourant occupant une position assimilable à celle d’un employeur dans la société où il travaillait n’avait pas droit à l’indemnité de chômage rétroactivement au 1erseptembre 2021. En ce qui concerne ces éléments, le mandataire du recourant s’est limité, dans son opposition, à mentionner que la décision de la CCNAC n’était pas entrée en force puisqu’une opposition avait été formée en date du 15 novembre 2023. Bien que la question de l’entrée en force d’une décision administrative puisse, le cas échéant, échapper à la compréhension d’un administré, il n’en reste pas moins qu’il aurait suffi à l’assuré de préciser, dans son opposition, qu’il avait contesté la décision de la CCNAC sur laquelle la CCNC se fondait. Cette déclaration était manifestement à sa portée, si bien que l’intervention d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas. Cet argument, contrairement à l’avis du recourant, n’était pas d’une grande complexité, si bien qu’il aurait très bien pu les faire valoir seul ou avec l’aide d’une personne de confiance, tel un membre d’une association de défense des chômeurs. Par ailleurs, comme exposé ci-avant la question de l’entrée en force de la décision de la CCNAC n’était pas déterminante pour l’issue de la présente cause (cf. cons. 3a).

Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'intimée a dénié au recourant le droit à être assisté gratuitement par un conseil au stade de la procédure d’opposition, de sorte que sa décision ne prête pas flanc à la critique.

5.Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée du 24 janvier 2024 entièrement confirmée.

6.Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167cons. 4.1;140 I 285cons. 6.3.1).

En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d’instructions complémentaires sollicitées par le recourant.

7.Le recourant requiert l'assistance administrative et judiciaire à compter du 21 décembre 2023.

a) Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 2 à 5LAJ).

b) En l’occurrence, s’agissant de la procédure d’opposition, la décision de l’intimée déniant l’assistance administrative à l’assuré a été confirmée (cf. cons. 4b). Ce dernier pourrait, à tout le moins, prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, et ce, au plus tôt à compter du 25 janvier 2024 (date de notification de la décision sur opposition). Compte tenu de la jurisprudence restrictive en matière d’assistance dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêt du TF du21.02.2018 [9C_786/2017]cons. 4.4) et du fait que l’intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions d’octroi pour des prestations transitoires pour chômeurs âgés, son recours paraissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Il y a dès lors lieu de rejeter sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

8.Il est statué sans frais, la LPtra n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le26février 2025