Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Il n'est pas contesté que la construction, contraire à la zone agricole, doit en l'occurrence faire l'objet d'une dérogation. Les recourants concluent à l'octroi d'une dérogation sans toutefois mentionner en quoi la décision du Conseil d'Etat serait erronée dans la mesure où elle retient que la construction n'était pas imposée par sa destination. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief dépourvu de toute motivation, tout en relevant que, comme mentionné par le Conseil d'Etat, la réalisation d'économies ou le confort d'un bâtiment ne suffisent pas pour que l'implantation puisse être considérée comme imposée par sa destination.
E. 3 a) Dans le cas de constructions ou installations hors zone d'urbanisation, l e département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision (art. 64 LCAT en lien avec les articles 46 et 46a LConstr .). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, il faut qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 cons. 5.6, 176 cons. 8.1, 134 I 214 cons. 5.7, 221 cons. 3.3 et les références citées). L'autorité renonce à ordonner la démolition d'une construction si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage qu'une telle mesure causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle ( ATF 132 II 21 cons. 6, 123 II 248 cons. 3a/bb; arrêt du TF du 10.12.2013 [1C_269/2013] cons. 4.1 et les références citées) . Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt du TF du 26.10.2011 [1C_101/2011] cons. 2.1) . Toutefois, c elui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage ( ATF 123 II 248 cons. 4a, 111 Ib 213 cons. 6b et les références citées ). Les mesures mentionnées aux articles 46 ss LConstr . sont de la compétence du département pour les constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation (art. 46a LConstr .).
b) Dans la mesure où son autonomie est en cause, la commune, lorsqu'elle est habilitée à statuer, peut dès lors exiger que l'autorité cantonale respecte les limites de sa compétence ( ATF 116 Ia 52 ). Il en résulte que les autorités de recours chargées de contrôler l'application de cette disposition doivent faire preuve de retenue dans l'accomplissement de cette tâche et limiter leur pouvoir d'intervention dans ce domaine à l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 33 let. a LPJA; RJN 1994, p.172 ss et les références citées), cela d'autant plus que la commune est mieux à même d'apprécier les conditions locales et de déterminer la politique qu'elle entend suivre en la matière ( RJN 2010, p. 397 cons. 2b) . Lorsque le département est compétent, il dispose de même d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt de la CDP du 12.02.2016 [CDP.2012.106] cons. 8c).
E. 4 Les recourants refusent d'être présentés comme des personnes de mauvaise foi mais ne démontrent cependant pas qu'ils pouvaient de bonne foi se croire autorisés à construire par la commune. Certes, ils ont suivi de bonne foi les conseils des entrepreneurs. Cela ne suffit toutefois pas à protéger en l'occurrence leur bonne foi au sens de la Constitution fédérale. En effet, découlant directement de l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration ( ATF 137 II 182 cons. 3.6.3, 137 I 69 cons. 2.5.1, 131 II 627 cons. 6.1). Pour que le justiciable puisse invoquer cette protection, il faut notamment que l'autorité ait donné à l'administré une assurance et qu'elle ait été compétente pour le faire ou que le justiciable ait pu la considérer comme telle ( ATF 137 II 182 cons. 3.6.2, 127 I 31 cons. 3a). En l'occurrence, les recourants ne se prévalent d'aucune assurance donnée par une autorité compétente qui leur aurait permis de croire qu'ils pouvaient construire sans autorisation. Par ailleurs, on peut attendre d'un administré qui entend ériger une construction qu'il se renseigne avant d'entamer des travaux (arrêts du TF des 14.11.2017 [1C_249/2017] cons. 4.2.2 et 07.12.2007 [1C_167/2007] cons. 6.2). Les circonstances dans lesquelles la réalisation des travaux a été décidée, soit l'impossibilité d'effectuer des travaux d'isolation dans les délais prévus à fin mars 2016 et le coût élevé desdits travaux, ne constituent pas des circonstances permettant de retenir que la décision entreprise viole le principe de la bonne foi tel que défini ci-dessus. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il faille mettre les recourants au bénéfice de la bonne foi, la pesée des intérêts en cause amène à la conclusion que le principe de proportionnalité n'a pas été violé. Force est de constater en effet que la violation du droit matériel ne saurait être qualifiée de peu d'importance, la construction se trouvant en zone agricole et constituant en une pièce supplémentaire d'une surface brute de plancher utile supplémentaire de 22 m 2 et d'un volume apparent de 65 m 3 . Concernant la pesée des intérêts, le Conseil d'Etat renvoie à la décision du DDTE. C'est à bon droit que ce dernier a été soucieux des interventions injustifiées du point de vue agricole qui réduiraient à néant le principe de la protection du sol, de l'environnement et de la séparation entre la zone à bâtir et la zone agricole. En effet, le principe de la séparation des zones constructibles et non constructibles est un des principes du droit fédéral de l'aménagement du territoire les plus importants (cf. notamment ATF 132 II 21 cons. 6.4, JT 2006 I 707 cons. 6.4). Si les économies d'énergie sont d'actualité, elles ne sauraient toutefois permettre de tolérer des bâtiments non conformes à la zone agricole, sous peine de vider cette dernière de son sens et son contenu. Par ailleurs, l'intérêt public s'oppose à l'intérêt privé des recourants qui est principalement d'ordre patrimonial. L'intérêt financier ne revêt toutefois qu'un poids restreint face à l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme à la loi ( ATF 141 II 476 ). Certes, les frais de démolition risquent d'être élevés et de pénaliser A.X.________, voire ses héritiers. Il n'y a toutefois pas abus du pouvoir d'appréciation du département qui a considéré que, étant donné que l'emprise au sol du chalet n'a pas été étendue puisque l'extension se limite aux dimensions anciennes de la terrasse, un ordre de remise en état s'avérerait trop rigoureux et a toléré la construction à titre précaire. Il s'agit à l'évidence d'une mesure moins rigoureuse qu'une démolition, qui ne s'avère pas critiquable vu l'ensemble des circonstances précitées. C'est en vain que les recourants estiment que le DDTE a commis un déni de justice et a violé le droit d'être entendu. En effet, il a examiné quelle était la mesure la plus appropriée et a pris une décision. D'autre part, il n'était ni justifié ni réalisable d'entendre les personnes qui pourraient à l'avenir éventuellement être touchées par l'obligation de démolir. Il n'est certes pas exclu que l'obligation de remettre en état oblige les héritiers à vendre l'immeuble. Force est toutefois de rappeler que cette mesure est moins incisive qu'un ordre de démolition immédiat et que le recourant, qui a placé l'autorité devant un fait accompli, doit s'accommoder du fait que les autorités accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit.
E. 5 a) Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende. Cette disposition tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. L'ordre doit viser un cercle donné de personnes et doit être communiqué à ses destinataires ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. II, p. 450; Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 14 ad art. 292).
b) Les recourants estiment qu'il n'était pas possible de menacer de l'amende les personnes non parties à la procédure. Or, l'injonction faite par le département a pour destinataire A.X.________. C'est à ce dernier qu'en cas de location ou de vente, il incombera de démolir l'extension illicite. Concernant ses héritiers, il y a lieu de relever qu'en principe tous les rapports de droit dont le défunt est sujet passif sont transmissibles au sens de l'article 560 CO (Commentaire romand du Code civil II, n. 20 ad art. 560). Ce grief est dès lors également mal fondé.
E. 6 a) Les recourants soulèvent également le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement, lequel, consacré par l'article 8 Cst., est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fond à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait être traité de manière semblable ou inversement ( ATF 134 I 23 cons. 9.1 et la jurisprudence citée).
b) Les recourants voient une inégalité de traitement dans le fait que des dérogations ou des tolérances ont été accordées lors de constructions plus importantes avec des impacts concrets sur le territoire. Ils ne détaillent cependant aucunement les situations qu'ils visent et qui mériteraient qu'ils soient traités de façon identique. De plus, force est de relever qu'il est très rare que deux situations soient parfaitement identiques étant donné qu'il y a lieu, dans chaque cas d'espèce, de prendre en considération l'ensemble des circonstances.
E. 7 Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le dossier permettant de juger la cause en l'état, il n'est pas donné suite à la requête de vision locale. La requête d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit pertinente, devient sans objet. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à charge des recourants (art. 47 al. 1 LPJA ) et ces derniers ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ).
E. 22 janvier 2024, qui a remplacé sa décision initiale du 8 décembre 2021, à laquelle elle sest substituée (Défago Gaudin, in : Commentaire romand de la LPGA, 2018, ad art. 52 n. 29 ;Kieser, in : Kommentar ATSG, 2020, ad art. 52 nos 11 et 74 ;Genner, in : Basler Kommentar ATSG, ad art. 52 n. 50 ;ATF 131 V 407cons. 2.1.2.1).
b) Avant toute chose, il est également relevé ce qui suit. Dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2024, la CCNAC a mentionné, dans son dispositif, que lopposition du 20 janvier 2021 était rejetée et que la décision du 19 février 2021 était confirmée. Sans sarrêter au fait que la caisse se trompe sur les dates (inversion de la date de la décision et de lopposition), il sagit de relever, au vu de ce qui précède, que la caisse ne pouvait pas confirmer une décision soit celle du 20 janvier 2021 qui nexistait plus. Il sagit ainsi apparemment dune méprise de la caisse. A la lecture du dossier et de la décision sur opposition du 22 janvier 2024, on comprend néanmoins que lautorité intimée a rejeté lopposition du 24 janvier 2022 et quelle a confirmé sa décision du 8 décembre
2021. Est ainsi lobjet du litige le régime juridique fixé par cette dernière décision sur opposition, qui comme souligné ci-avant a remplacé la décision du 8 décembre 2021. Malgré cette erreur de plume, plus certainement de «copié-collé», dans le dispositif, il ressort du dossier que la recourante a compris la portée de la décision sur opposition attaquée et quelle a pu faire valoir ses droits valablement, ce quelle ne conteste au demeurant pas en tant que tel. Ses droits procéduraux nayant de ce fait pas été violés, ladite erreur sera corrigée dans le présent arrêt.
3.a) En vertu dun principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par lautorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du25.06.2013 [9C_340/2013]cons. 3.1 et du03.08.2012 [8C_152/2012]cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, lautorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs quelle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 et 5.3.3,135 III 334cons. 2,133 III 201cons. 4.2 ; cf. aussi arrêts du TF des19.03.2019 [6B_236/2019]cons. 3.1,21.04.2017 [8C_388/2016]cons. 1.2,28.04.2016 [5A_988/2015]cons. 1.2,08.02.2016 [5A_785/2015]cons. 2 et17.07.2015 [9C_53/2015]cons. 2.1 et les réf. cit.).
b) Dans la mesure où larrêt de renvoi du 28 juillet 2021 de la Cour de droit public ne statuait que sur des questions de procédure en loccurrence de droit dêtre entendu , lintimée pouvait examiner, dans sa nouvelle décision, lensemble des aspects du rapport juridique litigieux et pouvait ainsi statuer sur la prétention de la recourante à la lumière dune argumentation juridique autre que celle retenue jusqualors. Il sera revenu plus loin sur la question de lareformatio in pejus(cf. cons. 4d) invoquée par la recourante dans son opposition du 24 janvier 2022.
Ceci étant, il nen demeure pas moins quil sagit de déterminer si lautorité intimée a bien respecté larrêt de la Cour de droit public du 28 juillet 2021 suite au renvoi de la cause et si elle a procédé en respectant le droit dêtre entendue de la recourante comme cela était prescrit dans ce prononcé. Cette problématique sera abordée ci-dessous, en lien avec largumentation la violation du droit dêtre entendue soulevée par la société intéressée (cf. cons. 4).
4.Dans un premier argument, cette dernière se plaint dune violation de son droit dêtre entendue. Elle invoque que les éléments et griefs mentionnés dans son opposition du 24 janvier 2022 nont pas été examinés par la CCNAC. Elle ajoute que ses réquisitions de preuve, soit les auditions de C.________ et de B.________ ainsi quune vision locale, nont également pas été traitées par la caisse. En outre, elle fait grief à lautorité intimée davoir une nouvelle fois rendu une seule et même décision alors que la procédure en restitution doit se faire en trois étapes. Elle invoque encore que les conditions de la révision procédurale/reconsidération nauraient pas été examinées et motivées de manière suffisante.
Dans la mesure où elle se prévaut dun grief d'ordre formel, soit d'une violation de règles essentielles de procédure, ce grief doit être examiné en premier lieu, car si le tribunal devait admettre le recours sur ce point, il devrait alors renvoyer la cause à l'autorité intimée sans examen du litige au fond (ATF 124 V 90cons. 2).
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485cons. 3.2).
a/aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48cons. 4.1.1,140 I 285cons. 6.3.1 et les réf. cit.). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour ladministré, respectivement le justiciable, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167cons. 4.1,143 III 65cons. 3.2,142 II 218cons. 2.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction (interrogatoire des parties, audition de témoins, etc.) lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167cons. 4.1,140 I 285cons. 6.3.1).
a/bb) La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 143 III 65cons. 5.2,142 II 154cons. 4.2,141 V 557cons. 3.2.1), afin que ladministré, respectivement le justiciable, puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65cons. 5.2,141 V 557cons. 3.2.1,138 IV 81cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107cons. 2b ; arrêt du TF du05.07.2010 [8C_762/2009]cons. 2.2). Dès lors que lon peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de lautorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut dailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557cons. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable dun déni de justice formel prohibé par larticle 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360cons. 4.1.1,141 V 557cons. 3.2.1,133 III 235cons. 5.2). En assurances sociales, l'article49 al. 1 et 3 LPGAdispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
a/cc) Comme énoncé ci-avant, le droit dêtre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,142 III 360cons. 4.1.4,137 I 195cons. 2.2).Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,137 I 195cons. 2.3.2,135 I 279cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte qui nest pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit dêtre entendu peut également se justifier, même en présence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,137 I 195cons. 2.3.2 et réf. cit.).
b) Aux termes de l'article25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'article95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. En particulier, la caisse exige de lemployeur la restitution de lindemnité allouée en cas de réduction de lhoraire de travail ou dintempéries quand cette indemnité a été versée à tort (art.95 al. 2 LACI).
Les prestations allouées sur la base dune décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne sest pas prononcée sous langle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions dune révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou dune reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259cons. 3.2). Aussi, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale, art. 53 al. 1 LPGA). Lassureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération, art. 53 al. 2 LPGA). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 135 V 215cons. 5). L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable (ATF 148 V 195cons. 5.3 ;138 V 324cons. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167cons. 4.2 ;144 I 103cons. 2.2 ;140 V 77cons. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la jurisprudence (Moser-Szeless, in : Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 72 ad art. 53 LPGA). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 700 francs était suffisamment importante (DTA 2000
n. 40, p. 208).
La restitution de prestations au sens de l'article25 al. 1 LPGAainsi que de la jurisprudence qui en découle nécessite en principe la mise en uvre d'une procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées ; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'article25 al. 1 1èrephrase LPGAdes effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations ; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article25 al. 1 2èmephrase LPGA(cf. art.3et4 OPGA; arrêt du TF du13.08.2015 [9C_638/2014]cons. 3.2 et les réf. cit.). Rien noblige lassurance sociale à attendre que la décision constatant que le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution.
Le destinataire dune décision de restitution qui entend la contester dispose donc de deux moyens quil convient de distinguer de façon claire. Sil prétend quil avait droit aux prestations en question, il doit sopposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, sil admet avoir perçu indûment les prestations, mais quil invoque sa bonne foi et les difficultés économiques quil rencontrerait en cas dun remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, in : Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc lobjet dune procédure distincte (art.4 al. 4 OPGA[ordonnance du 11.09.2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). Mis à part le cas où lassureur constate que les conditions de la remise sont manifestement réunies et accorde la remise doffice dans la décision en restitution (ou, selon les termes de lart.3 al. 3 OPGA, décide de renoncer à la restitution), une décision de remise doit être précédée dune requête (cf. art.4 al. 4et5 OPGA).
c) Dans un premier temps, se pose donc la question de savoir si la CCNAC a respecté larrêt de renvoi de la Cour de céans du 28 juillet 2021, à savoir si elle a suffisamment motivé les conditions de la révision procédurale/reconsidération.
Dans un deuxième temps, il sagira danalyser si la CCNAC a examiné et traité les arguments, pièces et réquisitions de preuves invoqués par lintéressée suite à larrêt du 28 juillet 2021, soit ceux qui découlent de ses écrits des 25 octobre, 1erdécembre 2021, 24 janvier 2022 et 22 août 2023.
c/aa) Dans sa décision du 8 décembre 2021, la caisse a retenu que la société intéressée ne bénéficiait ni dun siège social ni dun secteur dexploitation en Suisse et que, à défaut de juridiction locale compétente en Suisse, elle ne pouvait annoncer le chômage en Suisse. Elle a ajouté que, du fait de son siège social à létranger, elle ne pouvait pas contrôler les heures de son employé. Elle a précisé que ce raisonnement découlait de lapplication de la LACI et non de la législation européenne. Faisant application des articles95 LACI,25et 53 LPGA, elle a relevé quil ne faisait pas de doute que cétait à tort quelle avait pris en compte le salaire de B.________ et versé des indemnités RHT dès le mois davril 2020 pour celui-ci, que ayant commis une erreur dans lapplication du droit au moment de statuer la décision était manifestement erronée et quelle était en droit de demander la restitution du montant de 33'000.10 francs. Elle a encore ajouté que la rectification de sa décision revêtait une importance notable au vu du montant en jeu et du fait que la restitution avait été demandée moins de deux ans après le versement. Elle a ainsi refusé le droit à lindemnité RHT de la recourante dès le mois davril 2020 et a exigé la restitution de lindemnité versée à tort de 33'000.10 francs.
Dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2024, la CCNAC a repris largumentation de sa décision du 8 décembre 2021 et a, en sus, relevé que la substitution de motifs effectuée était valable dans la mesure où lintéressée avait pu se déterminer à ce sujet. Elle a également pris acte des pièces déposées par la recourante mais a indiqué maintenir sa position, soit quelle considérait que lemployé intéressé bénéficiait dun pouvoir de décision dans lentreprise. Elle a encore indiqué quelle avait respecté le délai dun an, respectivement de 3 ans, par ses décisions de restitution, de sorte quelle avait accompli les actes conservatoires prescrits par la loi et que, de ce fait, largumentation de la recourante à cet égard devait être écartée.
c/bb) Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que tant la décision initiale du 8 décembre 2021, remplacée par la décision sur opposition ici attaquée, respectent larrêt de renvoi de la Cour de céans du 28 juillet
2021. En effet, la caisse a expressément mentionné larticle 53 LPGA sagissant de la révision procédurale et/ou de la reconsidération et les conditions y relatives. Elle a indiqué le caractère indu des prestations, soit que la société navait ni siège social ni secteur dexploitation en Suisse, de sorte quelle naurait pas dû percevoir dindemnité RHT pour son employé basé en Suisse. Elle a également précisé en quoi les critères de la reconsidération étaient remplis, soit quelle avait commis une erreur dans lapplication du droit au moment de verser les indemnités à la société intéressée et que la rectification de cette erreur revêtait une importance notable au vu du montant en jeu. Elle a également examiné les effets dans le temps de la correction à apporter, en estimant quelle était en droit de refuser le droit à lindemnité RHT dès le mois davril 2020 et de réclamer le montant de 33'000.10 francs. En outre, la caisse pouvait statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution (cf. cons. 4b). Elle pouvait ainsi traiter ces deux thématiques dans une seule et même décision, contrairement à ce que tente de faire valoir la recourante.
Sagissant de la question de la remise, la CCNAC a, dans ses deux décisions précitées, constaté que les conditions dune remise nétaient pas manifestement réunies, de sorte quelle ne pouvait pas doffice renoncer à la demande de restitution dans la décision en restitution au sens de larticle3 al. 3 OPGA. Elle a en outre indiqué que lentreprise pouvait présenter une demande de remise motivée et accompagnée de pièces justificatives dans les 30 jours à compter de lentrée en force de la décision en restitution au sens de larticle25 al. 1 deuxième phrase LPGAet4 ss OPGA. Cette façon de procéder est conforme aux articles95 LACI,25 LPGAet 2 ss OPGA.
c/cc) Sagissant des arguments, des pièces déposées et des réquisitions de preuves de lintéressée suite à larrêt de la Cour de droit public du 28 juillet 2021, il sied de relever ce qui suit. Concernant les pièces déposées par la recourante en annexe à ses observations du 22 août 2023, il ressort de la décision sur opposition du 22 janvier 2024 que lautorité intimée en a bien pris acte. Elle a toutefois considéré quelles ne modifiaient pas sa position relative à linfluence quexerçait B.________ sur les décisions de lentreprise. Il est à noter que cette question est, quoi quil en soit, devenue sans objet dans la mesure où la caisse a modifié son argumentation juridique suite à larrêt de la Cour de céans du 28 juillet 2021. Sagissant des réquisitions de preuve de la recourante, soit les auditions de C.________ et de B.________ ainsi que la vision locale du domicile de ce dernier, il ressort du dossier que la CCNAC ne sest jamais positionnée sur lesdites réquisitions, ni dans sa décision du 8 décembre 2021, ni dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2024.Les exigences découlant du droit dêtre entendu, plus précisément du droit de présenter des preuves, commandaientà la caisse de traiter ces éléments. Si elle entendait renoncer à procéder à ces mesures dinstruction par appréciation anticipée des preuves, elle devait expliquer succinctement à tout le moins pour quelles raisons elle ny donnait pas suite.
A la lecture des deux décisions, il sagit également de relever que la caisse na pas répondu à tous les arguments invoqués par la recourante dans ses observations des 25 octobre et 1erdécembre 2021, respectivement dans son opposition du 24 janvier 2022et dans sa réplique du 22 août 2023. Si elle sest prononcée brièvement sur la question de la substitution de motifs, respectivement de lareformatio in pejusinvoquée par lintéressée, ainsi que sur la question de la péremption, elle ne sest pas positionnée sur tous les arguments invoqués, malgré le fait quil nétait a priori pas exclu quils puissent revêtir une certaine pertinence. La CCNAC na ainsi pas tranché la question de savoir si un changement de pratique ou de jurisprudence pouvait justifier une reconsidération, si larrêt du TF cité pouvait sappliquer à une date antérieure au 15 avril 2021 et si elle avait déjà admis ou non, dans sa décision du 10 décembre 2020, la possibilité de verser une indemnité RHT à lintéressée malgré son siège à létranger.
c/dd) Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que la CCNAC a une nouvelle fois violé le droit dêtre entendue de la recourante.En lespèce, la question de savoir sil sagit dune violation grave de son droit dêtre entendue peut rester ouverte en lespèce. En effet,le renvoi constituerait en loccurrence une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, celle-ci durant déjà depuis plus de 4 années. Dans la mesure où la recourante a eu la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen en effet, le recours selon les articles 56 ss LPGA est un moyen de droit complet (arrêt du TF du01.10.2013 [9C_205/2013]cons. 1.3) , laviolation de son droit dêtre entendue peut êtreréparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Par conséquent, il ne se justifie pas dannuler la décision attaquée pour ce motif.
c/ee) Il sagit dès lors de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur tous les arguments et sur toutes les réquisitions de preuve de la recourante soit ceux qui ressortent de ses écritures des 25 octobre, 1erdécembre 2021, 22 août 2023 et 26 février 2024.
d) Au niveau procédural, la recourante fait encore grief à la caisse davoir procéder à unereformatio in pejussans quelle nait été avisée, ce qui viole larticle12 OPGA.
d/aa) Aux termes de cet article, lassureur nest pas lié par les conclusions de lopposant ; il peut modifier la décision à lavantage ou au détriment de lopposant (al. 1) et sil envisage de modifier la décision au détriment de lopposant, il donne à ce dernier loccasion de retirer son opposition (al. 2.).
d/bb) La décision de la CCNAC du 20 janvier 2021 et celle sur opposition du 3 mars 2021 lesquelles retenaient que le salaire de B.________ devait être plafonné pour les mois davril et mai 2020 conformément à lordonnance COVID-19 assurance-chômage, refusaient le droit à lindemnité RHT dès juin 2020 en raison de sa position assimilable à celle dun employeur et ordonnaient la restitution du montant de 26'803.75 francs ont cessé de déployer leurs effets consécutivement à larrêt de la Cour de céans du 28 juillet 2021. Plus exactement, ce prononcé a annulé la décision sur opposition du 3 mars 2021, qui elle-même avait purement et simplement remplacé la décision du 20 janvier 2021 de lintimée. Par conséquent, il ne peut être considéré que la caisse aurait procédé à unereformatio in pejusen retenant que le droit à lindemnité RHT devait être refusé dès le mois davril 2020 pour défaut de siège social, respectivement de secteur dexploitation, en Suisse et en ordonnant la restitution dun montant de 33'000.10 francs. En effet, comme la procédure a repris ab ovo (cf. arrêt de la Cour de droit public du 21.12.2022 [CDP.2022.16]) et que, par conséquent, la caisse ne se trouvait pas en procédure dopposition, celle-ci pouvait allouer dans le cadre de lobjet du litige plus (reformatio in melius) ou moins (reformatio in pejus) que ce quelle avait accordé précédemment et ceci sans devoir respecter des conditions prévues à larticle12 OPGA. En définitive, la CCNAC pouvait réclamer, sans que cela ne soit critiquable, la restitution du montant de 33'000.10 francs en lieu et place des 26'803.75 francs, demandés dans la précédente procédure ayant conduit à larrêt susdit du 28 juillet 2021 de la Cour de droit public.
5.Au fond, la société intéressée fait valoir quelarrêt du Tribunal fédéral cité par la CCNAC a été rendu le 15 avril 2021, soit après les décisions objets de la présente procédure et quun changement de jurisprudence ne peut en principe justifier une reconsidération de la décision. Elle indique également que cette jurisprudence concerne une entreprise dont le siège se trouve dans lUnion européenne, de sorte quelle ne saurait sappliquer à son casetque, si par impossible elle devait sappliquer, cela ne pourrait être le cas pour la période antérieure au 15 avril 2021. Elle ajoute également que la CCNAC a admis par décision du 10 décembre 2020 quelle pouvait bénéficier dune indemnité RHT, malgré son siège en Corée du Sud, que cette décision était entrée en force et quelle navait pas été contestée par le SECO ; aussi, elle ne pouvait à présent revenir sur ce point. La recourante relève encore que la CCNAC a, par décision du 20 janvier 2021, retenu que les heures de travail de lemployé étaient contrôlables et quelle ne saurait revenir sans motif et en contradiction avec les pièces produites sur cette question. Elle réitère, en lien avec cette problématique, que son droit dêtre entendue aurait été violé dans la mesure où elle navait pas été invitée à se positionner à ce sujet. Elle fait en outre valoir que les conditions de la révision procédurale/reconsidération ne seraient pas remplies et que la créance en restitution serait périmée. Sagissant de ses réquisitions de preuves, elle estime quelles demeurent pertinentes sous langle de la question du siège social, respectivement du secteur dexploitation en Suisse, dans la mesure où les auditions de C.________ et de B.________ ainsi quune vision locale permettraient de se faire une idée précise de la structure de la société.
6.a) Lassurance-chômage ne faisant pas partie de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Corée (art. 2 ch. 1 let. b ; RS 0.831.109.281.1), aucun traité de droit international ne régit les relations de la Suisse avec la Corée du Sud en matière dindemnité RHT.
b)Dans la mesure où lemployé de la société intéressée, basé en Suisse, a payé lentier des cotisations à lAVS (part employé et part employeur selon larticle 6 LAVS, cf. décision de la caisse du 10.12.2020), il peut se prévaloir, sur le principe, dun droit à lindemnité en vertu des articles 31 ss LACI.
Il ressort de l'article31 LACIque les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail, pour autant que certaines conditions soient remplies.Dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, sous le titre «préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions», l'article36 LACIénonce que l'employeur qui a lintention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de lhoraire de travail est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit 10 jours au moins avant son début. C'est l'autorité cantonale du lieu du siège de l'entreprise (ou du secteur d'exploitation, si celui-ci a un siège propre, art.52 al. 1 OACI) qui est compétente pour statuer sur une demande d'indemnité en cas de RHT (art.119 al. 1 let. b OACIpar renvoi de lart.36 al. 5 LACI).
Aux termes de larticle52 al. 1 OACI(par renvoi de lart.32 al. 4 LACI), un secteur dexploitation est assimilé à une entreprise lorsquil constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui relève dune direction autonome au sein de lentreprise (let. a) ou qui fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes (let. b).Pour savoir sil sagit dun secteur dexploitation, il importe de se fonder surtout sur des critères économiques et moins sur des critères dordre juridique. Il faut en loccurrence tenir compte du déroulement de la production et déterminer comment un fléchissement de lactivité influe sur les diverses parties dune entreprise. Pour quun secteur dexploitation puisse être mis sur le même pied quune entreprise, il doit jouir dune certaine autonomie au sein de lentreprise. Il doit comprendre un groupe de travailleurs constituant sur le plan de lorganisation une unité au sein de lentreprise. Il doit en outre posséder un objectif dexploitation propre ou fournir des prestations propres dans le déroulement interne de la production (p. ex. fabrication dun produit intermédiaire). Il nest pas absolument nécessaire que le secteur dexploitation se trouve à un autre endroit que le reste de lentreprise. En revanche, les éléments qui sopposent à une telle assimilation sont une étroite imbrication sur le plan du personnel et dans le domaine technique (échanges continus de personnel dun secteur à un autre). Il ny a pas de secteur dexploitation autonome lorsque le groupe de travail ne comprend quun seul ou peu de travailleurs, de ce fait la notion de secteur dexploitation ne peut se limiter à un groupe dirigé par un contremaître ou à un groupe de travail. La présence dun maître artisan, dun conducteur de machines ou dun chef de groupe ne remplit pas à elle seule, en règlegénérale, la condition exigée pour une unité autonome (Bulletin LACI-RHT, C31-36).
Dans un arrêt publié auxATF 147 V 225dans lequel une entreprise, dont le siège est au Royaume-Uni, a adressé aux autorités bernoises un préavis de réduction de lhoraire de travail pour lun de ses employés travaillant en Suisse, le Tribunal fédéral commence par observer que, sous langle des règles de coordination européennes, les indemnités pour réduction de lhoraire de travail sont des prestations en cas de chômage qui tombent dans le champ dapplication matériel du Règlement no 883/2004 (art. 3 § 1 let. h). La législation de lEtat demploi est en principe applicable conformément à larticle 65 par. 1 de ce règlement, pour les prestations en cas de chômage partiel ou intermittent. Si lactivité salariée ou non salariée du travailleur concerné ne se trouve pas en Suisse, celui-ci ne peut pas demander de prestations de chômage en Suisse, indépendamment de lendroit où il est domicilié. Par activité salariée au sens du règlement, il faut entendre toute activité ou situation assimilée, qui est considérée comme telle pour lapplication de la législation de sécurité sociale de lEtat membre dans lequel cette activité est exercée ou dans lequel la situation assimilée se produit (art. 1 let. a du Règlement n° 883/2004). Le Tribunal fédéral relève ensuite que, en Suisse, il est déterminant que la personne concernée soit soumise à lassurance-vieillesse et survivants comme personne exerçant une activité salariée et que le travailleur concerné, employé par une entreprise basée à létranger, exerçait bien une activité lucrative en Suisse et y était soumis à lobligation de payer des cotisations sociales comme travailleur salarié. Il estime néanmoins que cela nimplique pas forcément le droit à des indemnités pour réduction de lhoraire de travail en application du droit suisse, quand bien même la titularité du droit à lindemnité revenait bien, en principe, au travailleur salarié, non à lemployeur (art.31 al. 1 LACI). En effet, selon lui, dautres conditions liées à lentreprise doivent être remplies. Dans la mesure où un seul travailleur salarié exerce une activité en Suisse, mais pas dans une entreprise ayant son siège en Suisse ou un secteur dentreprise en Suisse qui puisse être considéré comme un secteur dexploitation constituant une unité organisationnelle, la Suisse ne peut pas être considérée comme lEtat demploi. Or, cest précisément cette notion dEtat demploi qui est déterminante pour le droit aux prestations au sens de la LACI. Le Tribunal fédéral ajoute que lindemnité pour réduction de lhoraire de travail est soumise à des conditions et des règles de calcul propres, de sorte quil ny a pas de droit à une telle indemnité du seul fait quun travailleur exerce une activité en Suisse, soit tenu de sassurer en Suisse et quil puisse prétendre à une indemnisation en cas de chômage complet. Le Tribunal fédéral observe dans ce contexte que le droit à lindemnité de chômage connaît ses propres règles de rattachement (cf. aussi arrêts du TF du15.04.2021 [8C_776/2020],[8C_768/2020],[8C_775/2020]et[8C_781/2020];Métral/Guardia, Annuaire suisse de droit européen 2021/2022, 3èmepartie: La pratique suisse en matière de droit européen et les Accords bilatéraux - Assurances sociales et aide sociale, jurisprudence du TF relative à lAccord sur la libre circulation des personnes, 2022, p. 541 s.).
c) En lespèce, il ressort du dossier que la société intéressée est basée en Corée du Sud. En effet, elle nest pas inscrite au registre du commerce en Suisse et a produit un extrait du registre du commerce coréen qui indiquait que son siège se trouvait à «[adresse], Republic of Korea». Il est ainsi établi, sur le vu du dossier, que lentreprise concernée na pas de siège social en Suisse. Ceci nest dailleurs pas contesté par la recourante.
Peut se poser la question de savoir si la société intéressée bénéficiait dun secteur dexploitation en Suisse, ce qui permettrait détablir la compétence de la CCNAC pour lindemnité RHT en vertu de larticle32 al. 4 LACI. La réponse est négative. Lentreprise elle-même a indiqué, en premier lieu dans son opposition du 19 février 2021 puis réitéré à tout le moins dans son recours du 26 février 2024, ce qui suit : B.________, basé en Suisse,avait été engagé en janvier 2014 en qualité de «sales manager», fonction dépourvue de toute influence sur les décisions de lentreprise ; le contrat de travail de celui-ci limitait clairementses compétences à lentretien de contacts réguliers avec les clients existants ; en aucun cas, il ne pouvait conclure un contrat, prendre, voire influencer, une décision concernant un client actuel ou nouveau ; il était d'ailleurs clair pour les tiers que le prénommé nétait qu'un employé de la société et qu'il n'avait pas d'influence sur les décisions de celle-ci, nétant dailleurs ni associé, ni organe dirigeant et ne possédant pas de participation financière ; il existait un rapport de subordination entre lentreprise et son collaborateur, lequelne faisait qu'appliquer les consignes reçues par les représentants de la société et sa hiérarchie, une partie de son activité consistant à échanger avec les dirigeants pour recevoir des instructions ; lentreprise utilisait ladresse de son employé comme adresse en Suisse uniquement pour des raisons pratiques et dimage.Il est également relevé que B.________ ne fait pas partie de lorganigramme des personnes dirigeantes de la société et que lentreprise concernée a confirmé, par des attestations des 18 février 2021 et 8 mai 2023, quil ne bénéficiait pas de pouvoir de décision. En outre, il faut constater quil est seul basé en Suisse et quil travaille depuis son domicile.
Dans ces conditions, il sagit de retenir que lentreprise concernée ne bénéficie en Suisse que dungroupe de travail comprenant un seul travailleur, que celui-ci nexerce pas de fonctions de direction autonome et que les prestations quil fournit, soit entretenir un contact régulier avec les clients suisses existants, ne pourraient pas être offertes par une entreprise indépendante. Il ne peut dès lors nullement être considéré que la recourante dispose dun secteur dexploitation en Suisse au sens de larticle52 OACI. Il sensuit quil nexistait pas de juridiction locale compétente au sens de larticle36 LACI. Aussi était-il impossible pour lintéressée de déposer un préavis de RHT en Suisse ; la CCNAC nétait pas compétente pour entrer en matière. La caisse ne pouvait partant que refuser le droit à lindemnité RHT, au motif que la société intéressée navait pas de siège, ni de secteur dexploitation en Suisse.
d) Dans la mesure où ce qui précède découle de la LACI et de son ordonnance et que le Tribunal fédéral na fait que concrétiser lapplication de ces dispositions dans des arrêts du 15 avril 2021 (en lien avec des pays membres de lUnion européenne), il est erroné de soutenir comme le fait la recourante que ce raisonnement juridique ne pourrait pas être appliqué pour les pays étrangers non membres de lUnion européenne et pour la période antérieure au 15 avril 2021. Ces griefs doivent être écartés.
e) La recourante fait également valoir que la décision de la caisse du 10 décembre 2020 a retenu quelle pouvait bénéficier de lindemnité RHT, malgré son siège à létranger, que cette décision navait pas été contestée et quelle était entrée en force. Or, la décision de la caisse citée constate uniquement que B.________ a payé la pleine cotisation à lAVS, à savoir également celle de lemployeur, et renvoie le dossier pour nouvel examen des conditions. Largumentation de lintéressée doit ainsi être écartée.
Quand bien même, B.________ a payé lentier de ses cotisations sociales en Suisse, la recourante ne remplissait pas les conditions doctroi dindemnité en cas de RHT relatives à lentreprise. Les prestations de chômage des mois davril à juillet 2020 ont donc été perçues indûment.
f) Au vu de ce qui précède, la question peut rester ouverte de savoir si les heures effectuées par B.________ étaient suffisamment contrôlables ou non. Il est toutefois relevé ici que la recourante ne saurait faire valoir une violation de son droit dêtre entendue en lien avec cette question dans la mesure où elle a pu se prononcer sur cette question à plusieurs reprises suite à lavis du SECO du 27 août 2021 qui mentionnait cette problématique.
7.Se pose encore la question de savoir si les conditions relatives à la notion de la reconsidération au sens de larticle 53 al. 2 LPGA appliquée par lautorité intimée sont bien remplies en lespèce.
a) Dans la mesure où lautorité aurait dû retenir, dès le début de la procédure, quelle nétait pas compétente pour recevoir le préavis de chômage pour RHT de la société intéressée et que, par conséquent, celle-ci ne pouvait prétendre à une indemnité y relative, on se trouve effectivement dans une application initiale erronée du droit. Dans la mesure où cette conclusion ressort de la LACI et de son ordonnance,il ne fait aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable. Le vice consiste ici en la non-application des conditions de larticle36 LACIsagissant de lautorité compétente locale.
La société intéressée invoque, en se référant à larrêt du Tribunal fédéral cité par la caisse, quun changement de pratique ou de jurisprudence nest ni un motif de révision au sens procédural du terme, ni de reconsidération (ATF 129 V 200cons. 1.2). Comme déjà énoncé ci-avant, on ne se trouve ici pas dans le cas où lautorité intimée aurait appliqué une nouvelle jurisprudence pour justifier la reconsidération de sa décision mais dans une application initiale erronée du droit. Au demeurant, il est également précisé que larrêt cité par la CCNAC ne constitue pasun revirement de jurisprudence. En effet, aucune jurisprudence fédérale antérieure ne prévoyait loctroi dindemnité RHT pour les entreprises sises à létranger, ce que ne prétend au demeurant pas la société concernée.
Au surplus, au vu du montant en jeu soit 33'000.10 francs , il sagit manifestement de considérer que la rectification revêtait une importance notable.
b) Il sensuit que les conditions de la reconsidération sont en lespèce remplies et la caisse était en droit de demandé la restitution du montant de 33'000.10 francs.
8.Il ny a pas lieu dexaminer, dans le cadre de la présente procédure, si les conditions dune remise de lobligation de restituer sont remplies, à savoir si, cumulativement, l'intéressée était de bonne foi et si lobligation de restituer lexposerait à une situation difficile (art.25 al. 1 phrase 2 LPGA). Cest une fois seulement que sera entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que seront examinées ces deux conditions, sur requête de la recourante (arrêt du TF du04.01.2012 [9C_678/2011]cons. 5.2;Kieser, ATSG Kommentar, 3e éd., 2015, n. 9 adart. 25 LPGA, p. 383).
9.Celle-ci fait encore valoir que la créance en restitution est prescrite. Selon elle, la décision du 8 décembre 2021 réclame la restitution de prestations antérieures à lentrée en vigueur le 1erjanvier 2021 du nouveau délai de 3 ans, de sorte quil faut appliquer le délai dune année applicable jusquau 31 décembre 2020. Elle cite à ce titre un arrêt du Tribunal fédéral du19 octobre 2022 [8C_366/2022].
a) En vertu de l'article25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Depuis le 1erjanvier 2021, le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art.25 al. 2, 1ère phrase, LPGAdans sa nouvelle teneur).
Lapplication du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous lempire de lancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous lancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353cons. 3.2 ; arrêt du TF du05.01.2015 [1C_540/2014]cons. 3.1). Si, au moment de lentrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de lancien article
E. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée. Les délais de larticle25 al. 2 LPGAsont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521cons. 2.1 et les réf. cit.).
Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217cons. 5.1.1,140 V 521cons. 2.1,139 V 6cons. 4.1 et les réf. cit.). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, dautre part (ATF 124 V 380cons. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde quant à son principe et à son étendue la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217cons. 5.1.1 et 5.2.1,146 V 217cons. 2.1,140 V 521cons. 2.1 et les réf. cit.). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579cons. 5.1 non publié). À défaut de mise en uvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où ladministration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217cons. 5.2.2 et les réf. cit.). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217cons. 5.2.2 ; arrêt du TF du11.06.2021 [8C_754/2020]cons. 5.2 et les réf. cit.).
b) En lespèce, même sil devait être considéré que le délai de péremption relatif de larticle25 al. 2 LPGAcommençait à courir dès avril 2020, moment à partir duquel la caisse de chômage aurait dû se rendre compte de son erreur dans lapplication du droit, la péremption de la restitution des indemnités RHT ne serait pas acquise à la date du prononcé de la décision de restitution le 8 décembre 2021. En effet, lors de lintroduction de la modification de la LPGA le 1erjanvier 2021, le délai de péremption relatif dune année nétait pas échu. Effectivement, davril 2020 à décembre 2020, il ne sest écoulé que 9 mois. Dans ces conditions, le délai applicable est celui découlant du nouveau droit (cf. cons. 9a ci-avant), soit un délai de trois ans. Aussi, la péremption de larticle25 al. 2 LPGAest arrivée à échéance en avril 2023. La décision en restitution ayant été rendue le 8 décembre 2021, cest à tort que la recourante soulève le grief de la péremption.
Au demeurant, il est relevé que larrêt quelle cite ne traite pas de la question du droit transitoire sagissant des délais applicables à larticle25 LPGA. Il ne lui est dès lors daucune utilité. Il sensuit que ce grief est également mal fondé.
10.La recourante a, dans ses différents écrits, maintenu ses réquisitions de preuves, soit les auditions de C.________ et de B.________ ainsi quune vision locale du domicile de ce dernier, et ceci également en lien avec la problématique du siège social de lentreprise, afin de se faire une idée précise de la structure de la société en Suisse.
Dans la mesure où il est établi au dossier et dailleurs admis par la société intéressée elle-même quelle est basée en Corée du Sud et que seul un employé chargé des relations avec les clients suisses existants et sans pouvoir de décision travaille en Suisse, il nexiste aucun intérêt à ce que soient mises en uvre les mesures dinstruction précitées. En effet, celles-ci ne seraient pas de nature à modifier le résultat ci-dessus, de sorte que, par appréciation anticipée des preuves, on peut y renoncer (sur la question dappréciation anticipée des preuves, cf. cons. 4a/aa etATF 141 I 60cons. 3.3 et les réf. cit.). Aussi, ledossier de la cause permettant à la Cour de statuer en létat, il ny a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante.
11.Dans son recours, l'intéressée requiert la tenue d'une audience publique au sens de l'article 6 § 1 CEDH.
a) Saisi d'une telle requête, le juge cantonal doit en principe y donner suite si le requérant bénéficie de la protection de cette disposition. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'article 6 § 1, 2e phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou au contraire manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97cons. 5.1). L'article 6 § 1 CEDH en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure que l'article 6 § 1 CEDH implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires (arrêts du TF des11.10.2023 [8D_3/2023]cons. 3.3 et20.11.2018 [8C_136/2018]cons. 4.2).
b) Dans le cas despèce, la Cour de céans considère que l'affaire ne soulève pas sous langle des éléments pertinents à la résolution du cas de question de crédibilité, ni de controverse sur les faits. En effet, lesdits éléments pertinents concernent la question du siège social de lentreprise, respectivement dun éventuel secteur dexploitation en Suisse. A la lecture du dossier, ces questions sont sans équivoque : lintéressée nest pas inscrite au registre du commerce en Suisse ce quelle ne défend dailleurs pas et son unique employé basé en Suisse a selon ses dires pour seule mission de maintenir le contact avec les clients existants en Suisse, ce qui ne remplit manifestement pas les conditions dun secteur dexploitation, comme cela a été relevé plus haut. En définitive, le premier élément est un fait notoire et ceux à lappui du second sont admis par la recourante elle-même, qui en a dailleurs fait son axe de défense. Au demeurant, celle-ci a eu l'occasion, au cours de la présente procédure, de faire valoir à de très nombreuses reprises ses arguments et de produire des pièces dans le cadre de son recours.
Il convient dès lors dadmettre que le litige n'exige pas la tenue d'une audience publique et que la Cour de droit public peut se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des motifs écrits et des pièces déposées par les parties. Aussi, il ne sera pas donné suite à la demande d'audience publique de lintéressée, dont cette dernière n'explique nullement ce qu'elle apporterait de plus.
12.Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et, la recourante, qui succombe, nas pas droit à des dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Confirme la décision sur opposition de la CCNAC du 22 janvier 2024, en rectifiant les points 1 et 2 de son dispositif comme suit :
1) Lopposition du 24 janvier 2022 est rejetée.
2) La décision du 8 décembre 2021 est confirmée et modifiée au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le contexte de la situation particulière faisant suite à lapparition du nouveau coronavirus (COVID-19), A.________ Co. Ltd, plus spécifiquement A.________ Suisse Office (ci-après : A.________, lentreprise ou la société), a déposé, le 17 mars 2020, un préavis de réduction de lhoraire de travail (ci-après : RHT). Exposant être une entreprise active dans la fabrication daiguilles de montres et invoquant une baisse considérable des commandes en raison dudit virus, elle a signalé devoir introduire, probablement du 1eravril au 31 août 2020, une réduction a priori complète de lhoraire de travail dans son secteur vente en Suisse, lequel comptait un collaborateur en la personne de B.________. Par décision du 7 avril 2020, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de lemploi a accepté la demande dindemnité en cas de RHT, la société pouvant prétendre à lindemnité RHT pour six périodes de décompte, soit du 1eravril au 30 septembre 2020, pour autant que toutes les périodes dindemnisation naient pas été perçues et que les autres conditions du droit soient remplies. Des demandes et décomptes dindemnités en cas de RHT ont été produits pour avril, mai, juin et juillet 2020. Un nouveau préavis de RHT faisant état des mêmes motifs, ainsi que dune réduction probable de 70 % de lhoraire de travail de son employé, et ce du 1erseptembre au 30 novembre 2020 a été déposé, le 20 août 2020. Par décision du 28 août suivant, lORCT a accepté cette demande, lentreprise pouvant prétendre à lindemnité RHT du 1erseptembre au 30 novembre 2020, aux mêmes conditions que précitées.
Par décision du 17 septembre 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC, la caisse ou lautorité intimée) a refusé lindemnité en cas de RHT dès le mois davril 2020 à A.________ pour B.________, ainsi quexigé la restitution de 33'000.10 francs, représentant les indemnités RHT versées à tort durant les périodes davril à juillet 2020. En substance, la caisse a estimé que lemployeur étranger du prénommé, lequel résidait en Suisse, ny avait pas payé de cotisations pour celui-ci ; selon lextrait du compte individuel de B.________ cétait lui-même qui sétait acquitté des cotisations AVS, de sorte que la société ne remplissait pas les conditions doctroi à lindemnité RHT. Saisie dune opposition à ce prononcé, la CCNAC la admise, le 10 décembre 2020, annulant sa décision du 17 septembre 2020 et renvoyant le dossier pour nouvelle analyse. En résumé, elle a retenu quaux termes de lextrait du compte individuel du prénommé, celui-ci devait être considéré comme percevant une prestation soumise à cotisation. De plus, il avait été établi quil payait la pleine cotisation, à savoir également la part de lemployeur. B.________ pouvait donc bénéficier dune indemnité RHT. Le dossier devait toutefois être renvoyé pour nouvel examen des conditions, notamment celle de la position assimilable à celle d'un employeur et celle des horaires suffisamment contrôlables. Ladite décision sur opposition na pas été contestée. Parallèlement, des demandes et décomptes dindemnités en cas de RHT ont été produits pour août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Par décision du 20 janvier 2021, la CCNAC a plafonné le salaire de B.________ à 4'150 francs pour les mois davril et mai 2020, refusé le droit à lindemnité RHT à A.________ dès le 1erjuin 2020 et exigé la restitution de lindemnité versée à tort pour les mois davril à juillet 2020, soit 26'803.75 francs. La caisse a relevé que le prénommé étaitle seul salarié de lentreprise en Suisse ; ce dernier représentait la société auprès des autres sociétés horlogères et dans les foires ; il s'occupait aussi des tâches administratives en Suisse ; lentreprise en Suisse était domiciliée chez lui ; au regard des tiers B.________ représentait la société et avait un pouvoir de décision. Ayant une influence sur les décisions que prenait son employeur, son salaire devait donc être plafonné à 4'150 francs pour les mois davril et mai 2020, compte tenu non seulement de lapplication de la LACI, mais également des articles 2 et 5 de lordonnancedu 20 mars 2020sur les mesures dans le domaine de lassurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ci-après : ordonnance COVID-19 assurance-chômage), dans leur teneur jusquau 31 mai 2020. Ces dernières dispositions ayant été abrogées avec effet au 1erjuin 2020, le droit à lindemnité en cas de RHT àA.________ pour B.________ devait être refusé dès ladite date. Faisant état des articles 25 LPGA et 95 LACI, la CCNAC concluait quil ne faisait pas de doute que le prénommé aurait dû voir son salaire plafonné aux mois d'avril et mai 2020 et qu'il ne pouvait plus bénéficier de prestations dans le cadre de l'indemnité en cas de RTH dès le 1erjuin 2020, de sorte que la restitution des montants versés devait être exigée. Elle énonçait encore le cas de la remise, en signalant que les conditions dune remise de lobligation de restituer nétaient ici pas manifestes ; il ne pouvait donc pas être renoncé à la demande de restitution.
Le 19 février 2021, lentreprise a formé opposition à la décision précitée. Elle a déposé diverses pièces (notamment un extrait du registre du commerce coréen la concernant, lorganigramme de la société et une attestation du 18.02.2021 de son CEOC.________selon laquelle B.________ navait aucune influence sur les décisions prises par lentreprise) et a requis laudition deC.________ et de son employé B.________, ainsi quune vision locale du domicile de ce dernier. Elle a soutenu en substance que le prénommé noccupait pas une quelconque fonction au sens de larticle 31 al. 1 let. c LACI(recte: art.31 al. 3 let. c LACI)et navait aucune influence sur les décisions de la société.Par décision sur opposition du 3 mars 2021, la CCNAC a rejeté lopposition susdite et confirmé son prononcé du 20 janvier
2021. Reprenant largumentation développée dans ce dernier, elle a en outre fait état des conditions relatives au droit à la protection de la bonne foi en lien avec lobligation de restituer, ainsi quétayé sa motivation sur la question de la remise.
Parallèlement,un nouveau préavis de RHT a été déposé, le 17 février 2021, et une décision a été rendue par lORCT, le 2 mars suivant, acceptant la demandedindemnité en cas de RHT, lentreprise pouvant prétendre à lindemnité RHT du 1ermars au 31 mai 2021, pour autant que toutes les périodes dindemnisation naient pas été perçues et que les autres conditions du droit soient remplies.
Le 6 avril 2021, A.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée du 3 mars 2021 auprès de la Cour de céans, laquelle a, par arrêt du 28 juillet 2021, admis ledit recours (CDP.2021.119). Elle a estimé que les décisions de la CCNAC ne respectaient pas le droit dêtre entendue de la société intéressée dans la mesure où elles nétaient pas suffisamment motivées. Dune part, les prononcés de la caisse ne faisaient pas expressément et explicitement état dune reconsidération ou dune révision procédurale, ni nen exposaient clairement les motifs et les conditions respectives ni en quoi celles-ci seraient réalisées dans le cas despèce. Dautre part, la caisse navait fait, dans sa décision sur opposition, quun «copié-collé» du prononcé initial. Elle navait pas discuté les arguments allégués par la société dans son opposition ni les pièces déposées et navait pas traité les réquisitions de preuves alors que ces éléments posaient des questions décisives pour lissue du litige. Dans la mesure où la Cour de céans a estimé que la violation du droit dêtre entendue de lintéressée devait être considérée comme grave et que, par conséquent, elle ne pouvait être réparée, elle a renvoyé le dossier à la caisse pour quelle rende une nouvelle décision motivée en bonne et due forme, le cas échéant après avoir procédé à des compléments dinstruction.
Afin de compléter son opposition, la société intéressée a déposé des observations le 25 octobre 2021. Elle a fait valoir que les conditions dune reconsidération ou dune révision procédurale nétaient pas données en lespèce. Elle a également réitéré, en renvoyant à ses précédents écrits, que son employé navait pas dinfluence sur les décisions prises par lentreprise et a confirmé les moyens de preuve déposés ainsi que ses réquisitions de preuves. Sollicité par la CCNAC sagissant de la possibilité de refuser lindemnité RHT à la société intéressée au vu de son siège en Chine (recte: Corée du Sud) en application dun arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 avril 2021 (8C_776/2020), le Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO) a indiqué que, outre le fait que le droit à une indemnité RHT était lié au statut de cotisant AVS, des conditions supplémentaires liées à lentreprise devaient être réunies. Selon lui, la loi suisse faisait souvent référence à la notion de siège de lentreprise et relevait quun secteur dexploitation pouvait à certaines conditions être considéré comme une entreprise, soit lorsquil constituait une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipement et relevant dune direction autonome au sein de lentreprise ou qui fournissait des prestations qui pouvaient être offertes sur le marché par des entreprises indépendantes. Il a précisé il ny avait pas de secteur dexploitation autonome lorsque le groupe de travail comprenait quun seul travailleur ou peu de travailleurs, ce qui était le cas en lespèce. Dans ces circonstances, bien que la société concernée payait des cotisations de sécurité sociale ordinaire en Suisse, les conditions doctroi pour lindemnité RHT nétaient pas réunies au vu du siège social de lentreprise en Corée du Sud et, à défaut de juridiction locale compétente, lemployeur ne pouvait pas annoncer le chômage partiel. Il a encore ajouté que la condition du siège social en Suisse était liée à la contrôlabilité des heures de travail de larticle 31 al. 3 let. a LACI, puisque les contrôles que lemployeur (recte: lorgane de compensation) était tenu deffectuer ne pouvaient pas être accomplis à létranger. Invitée par la caisse à se positionner sur léventuelle application de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la société intéressée a relevé que cet arrêt avait été rendu le 15 avril 2021, soit après les décisions objets de la présente procédure et quun changement de jurisprudence ne pouvait en principe justifier une reconsidération. Elle a également indiqué que cette jurisprudence concernait une entreprise dont le siège se trouvait dans lUnion européenne, de sorte quelle ne saurait sappliquer à son cas. En outre, elle a une nouvelle fois confirmé les moyens de preuve déposés précédemment ainsi que ses réquisitions de preuve.
Par décision «sur opposition» du 8 décembre 2021, la caisse a retenu, sur la base de lavis du SECO, que la société intéressée, sise à létranger, ne bénéficiait ni dun siège social ni dun secteur dexploitation en Suisse le secteur de vente en Suisse de lentreprise concernée comprenant un seul collaborateur ne pouvait pas être assimilé à un secteur dexploitation et quelle ne pouvait par conséquent pas contrôler les heures de travail de son employé. Elle a précisé que ce raisonnement ne se fondait pas sur la règlementation européenne mais sur la LACI. Faisant état, en sus des articles 95 LACI et 25 LPGA, de larticle 53 LPGA sagissant de la révision procédurale ou de la reconsidération et des conditions y relatives, la CCNAC a conclu quil ne faisait pas de doute, au vu du dossier et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que cétait à tort quelle avait versé des indemnités RHT à lentreprise concernée dès le mois davril 2020. Aussi, estimant que sa décision était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance notable, elle a refusé le droit à lindemnité RHT à la société intéressée dès le mois davril 2020 et a demandé la restitution du montant de 33'000.10 francs versé à tort.Elle a constaté que les conditions pour une remise de lobligation de restituer nétaient pas manifestes, de sorte quil ne pouvait être renoncé à la demande de restitution, et a indiqué que la société intéressée pouvait présenter à la caisse, dans les 30 jours après lentrée en force de la décision en restitution, une demande de remise par écrit, motivée et accompagnée de pièces justificatives.
Le 24 janvier 2022, la société intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans. Par arrêt du 21 décembre 2022, cette dernière a estimé que, vu lannulation de la décision sur opposition du 3 mars 2020 qui elle-même avait remplacé la décision du 20 janvier 2021, il y avait lieu de considérer la décision sur opposition du 8 décembre 2021 comme une simple décision et le recours du 24 janvier 2022 comme une opposition. Elle a ainsi transmis le recours à la CCNAC afin quelle le traite comme une opposition (CDP.2022.16).
Le 22 août 2023, la société intéressée a déposé de nouvelles observations. Confirmant largumentation déjà développée ainsi que les pièces et réquisitions de preuves déposées dans ses précédentes écritures, elle a ajouté que la demande de restitution du 8 décembre 2021 était périmée, le délai dune année ayant échu avant cette date. Elle a également déposé plusieurs pièces : une lettre du CEO de lentreprise du 8 mai 2023 confirmant que son employé ne pouvait pas conclure de contrat au nom de la société ; des échanges de courriels entre C.________ et B.________ démontrant selon elle les instructions données à celui-ci ; un accord (caviardé) avec une manufacture horlogère signé par le CEO C.________. Sollicité une nouvelle fois par la CCNAC, le SECO a indiqué quil restait davis que la société intéressée ne pouvait bénéficier dune indemnité RHT pour son employé basé en Suisse au vu de son siège social en Chine (recte: Corée du Sud). Il a précisé quil ne sagissait pas dun changement de pratique ou de jurisprudence, comme le faisait valoir lentreprise concernée. En effet, selon lui, le refus de lindemnité RHT pour les sociétés sises à létranger se base sur la LACI et son ordonnance, lesquelles ne pouvaient déployer des effets quen Suisse, selon le principe de territorialité. Il a ainsi retenu que même si un assuré payait des cotisations de sécurité sociale en Suisse, les conditions doctroi de lindemnité RHT nétaient pas réunies pour les entreprises dont le siège social se trouvait à létranger et qui ne bénéficiaient pas de secteur dexploitation en Suisse, à défaut de juridiction locale compétente pour annoncer le chômage. Selon lui, cette législation nétait pas nouvelle et était donc applicable avant le prononcé de larrêt cité par la caisse. De plus, cette législation concernait toutes les sociétés dont le siège se trouvait à létranger et pas seulement celles dont le siège social se trouvait au sein de lUnion européenne.
Par décision sur opposition du 22 janvier 2024, la CCNAC a rejeté lopposition déposée. Au préalable, elle a relevé que la substitution de motifs effectuée était valable dans la mesure où la société intéressée avait pu se déterminer à ce sujet. Elle a confirmé, pour lessentiel, son argumentation sagissant du fait que lentreprise ne bénéficiait pas de siège social en Suisse et que, de ce fait, les heures effectuées par son employé nétaient pas contrôlables. En outre, elle a pris acte des documents déposés par lentreprise dans ses observations du 22 août 2023, mais a maintenu que B.________ bénéficiait dun pouvoir de décision dans la société. Au surplus, elle a retenu que le délai de péremption dune année avait été sauvegardé par les différentes décisions de restitution rendues. Elle a également réitéré et étayé les conditions sagissant de la reconsidération dune décision. Sagissant de la remise de lobligation de restituer, elle a maintenu son argumentation.
B.A.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Courde droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de dépens, à son annulationet,principalement,au renvoi de la cause à la CCNAC pour nouvelle décision et, subsidiairement, au constat du droit à lindemnité RHT sans plafonnementà tout le moinsdu 1eravril 2020 jusquau30 avril 2021 pour son employé B.________, au versement de lindemnité RHT en souffrance concernant ledit collaborateur depuis le 1eraoût 2020, ainsi quau constat que le montant de 33'000.10 francs na pas à être restitué. Sur le plan formel, la recourante invoque une violation de son droit dêtre entendue au motif que la caisse na pas examiné les arguments de son opposition du 24 janvier 2022.Elle relève également que ses réquisitions de preuves nont une nouvelle fois pas été traitées par la caisse.Elle fait également valoir quen violation de son droit dêtre entendue plus particulièrement sous langle de lexigence de motivation et en violation de larrêt de la Cour de céans du 28 juillet 2021, la CCNAC persiste à rendre une seule et même décision sur les trois étapes de la procédure de restitution en violation de larticle 25 LPGA et que la question de la révision procédurale/reconsidération nest pas examinée et motivée de manière approfondie.Aufond, la recourante réitère pour lessentiel largumentation déjà développée jusquici :la CCNAC avait admis, par décision du 10 décembre 2020 entrée en force, quelle pouvait bénéficier, malgré son siège en Corée du Sud, dune indemnité RHT et elle ne pouvait, plusieurs années après, venir se contredire ; larrêt du Tribunal fédéral cité par la caisse avait été rendu postérieurement aux décisions objets de la présente procédure et un changement de jurisprudence ne pouvait en principe justifier une reconsidération ; cette jurisprudence concernait une entreprise dont le siège se trouvait dans lUnion européenne, de sorte quelle ne saurait sappliquer à son cas ; si par impossible cet arrêt devait sappliquer, cela ne pourrait être le cas pour la période antérieure au 15 avril 2021 ; la CCNAC avait, par décision du 20 janvier 2021, retenu que les heures de travail de lemployé étaient contrôlables et elle ne saurait sans motif revenir sur cette question ; B.________ navait pas dinfluence sur les décisions de lentreprise ; la demande de restitution du 8 décembre 2021 était périmée ; les conditions de la révision procédurale/reconsidération nétaient pas données. En outre, la recourante confirme les moyens de preuve déposés précédemment ainsi que ses réquisitions de preuve, celles-ci demeurant selon elle pertinentes sous langle de la question du siège social de la société.En dernier lieu, elle requiert la tenue dune audience publique au sens de larticle 6 CEDH.
C.Sans formuler dobservations particulières, se limitant à renvoyer à la décision sur opposition entreprise, lintimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) A titre préalable, il sied de relever que de nombreuses décisions de la CCNAC intervenues dans le dossier de la recourante ont été annulées, de sorte quelles ont cessé de sortir leurs effets, et ceci depuis lentrée en force des décisions qui les ont annulées (Grisel, Traité de droit administratif, 1994, p. 419).
La décision de la CCNAC du 17 septembre 2020 a été annulée par la décision sur opposition de la CCNAC du 10 décembre 2020 non contestée et donc entrée en force. La décision de la CCNAC du 20 janvier 2021 et sa décision sur opposition du 3 mars 2021 ont été annulées par larrêt de la Cour de droit public du 28 juillet 2021, non contesté et par conséquent entré en force. Aussi, seules subsistent la décision sur opposition de la CCNAC du 10 décembre 2020, ainsi que la décision sur opposition de cette même autorité du 22 janvier 2024, qui a remplacé sa décision initiale du 8 décembre 2021, à laquelle elle sest substituée (Défago Gaudin, in : Commentaire romand de la LPGA, 2018, ad art. 52 n. 29 ;Kieser, in : Kommentar ATSG, 2020, ad art. 52 nos 11 et 74 ;Genner, in : Basler Kommentar ATSG, ad art. 52 n. 50 ;ATF 131 V 407cons. 2.1.2.1).
b) Avant toute chose, il est également relevé ce qui suit. Dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2024, la CCNAC a mentionné, dans son dispositif, que lopposition du 20 janvier 2021 était rejetée et que la décision du 19 février 2021 était confirmée. Sans sarrêter au fait que la caisse se trompe sur les dates (inversion de la date de la décision et de lopposition), il sagit de relever, au vu de ce qui précède, que la caisse ne pouvait pas confirmer une décision soit celle du 20 janvier 2021 qui nexistait plus. Il sagit ainsi apparemment dune méprise de la caisse. A la lecture du dossier et de la décision sur opposition du 22 janvier 2024, on comprend néanmoins que lautorité intimée a rejeté lopposition du 24 janvier 2022 et quelle a confirmé sa décision du 8 décembre
2021. Est ainsi lobjet du litige le régime juridique fixé par cette dernière décision sur opposition, qui comme souligné ci-avant a remplacé la décision du 8 décembre 2021. Malgré cette erreur de plume, plus certainement de «copié-collé», dans le dispositif, il ressort du dossier que la recourante a compris la portée de la décision sur opposition attaquée et quelle a pu faire valoir ses droits valablement, ce quelle ne conteste au demeurant pas en tant que tel. Ses droits procéduraux nayant de ce fait pas été violés, ladite erreur sera corrigée dans le présent arrêt.
3.a) En vertu dun principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par lautorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du25.06.2013 [9C_340/2013]cons. 3.1 et du03.08.2012 [8C_152/2012]cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, lautorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs quelle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 et 5.3.3,135 III 334cons. 2,133 III 201cons. 4.2 ; cf. aussi arrêts du TF des19.03.2019 [6B_236/2019]cons. 3.1,21.04.2017 [8C_388/2016]cons. 1.2,28.04.2016 [5A_988/2015]cons. 1.2,08.02.2016 [5A_785/2015]cons. 2 et17.07.2015 [9C_53/2015]cons. 2.1 et les réf. cit.).
b) Dans la mesure où larrêt de renvoi du 28 juillet 2021 de la Cour de droit public ne statuait que sur des questions de procédure en loccurrence de droit dêtre entendu , lintimée pouvait examiner, dans sa nouvelle décision, lensemble des aspects du rapport juridique litigieux et pouvait ainsi statuer sur la prétention de la recourante à la lumière dune argumentation juridique autre que celle retenue jusqualors. Il sera revenu plus loin sur la question de lareformatio in pejus(cf. cons. 4d) invoquée par la recourante dans son opposition du 24 janvier 2022.
Ceci étant, il nen demeure pas moins quil sagit de déterminer si lautorité intimée a bien respecté larrêt de la Cour de droit public du 28 juillet 2021 suite au renvoi de la cause et si elle a procédé en respectant le droit dêtre entendue de la recourante comme cela était prescrit dans ce prononcé. Cette problématique sera abordée ci-dessous, en lien avec largumentation la violation du droit dêtre entendue soulevée par la société intéressée (cf. cons. 4).
4.Dans un premier argument, cette dernière se plaint dune violation de son droit dêtre entendue. Elle invoque que les éléments et griefs mentionnés dans son opposition du 24 janvier 2022 nont pas été examinés par la CCNAC. Elle ajoute que ses réquisitions de preuve, soit les auditions de C.________ et de B.________ ainsi quune vision locale, nont également pas été traitées par la caisse. En outre, elle fait grief à lautorité intimée davoir une nouvelle fois rendu une seule et même décision alors que la procédure en restitution doit se faire en trois étapes. Elle invoque encore que les conditions de la révision procédurale/reconsidération nauraient pas été examinées et motivées de manière suffisante.
Dans la mesure où elle se prévaut dun grief d'ordre formel, soit d'une violation de règles essentielles de procédure, ce grief doit être examiné en premier lieu, car si le tribunal devait admettre le recours sur ce point, il devrait alors renvoyer la cause à l'autorité intimée sans examen du litige au fond (ATF 124 V 90cons. 2).
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485cons. 3.2).
a/aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48cons. 4.1.1,140 I 285cons. 6.3.1 et les réf. cit.). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour ladministré, respectivement le justiciable, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167cons. 4.1,143 III 65cons. 3.2,142 II 218cons. 2.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction (interrogatoire des parties, audition de témoins, etc.) lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167cons. 4.1,140 I 285cons. 6.3.1).
a/bb) La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 143 III 65cons. 5.2,142 II 154cons. 4.2,141 V 557cons. 3.2.1), afin que ladministré, respectivement le justiciable, puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65cons. 5.2,141 V 557cons. 3.2.1,138 IV 81cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107cons. 2b ; arrêt du TF du05.07.2010 [8C_762/2009]cons. 2.2). Dès lors que lon peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de lautorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut dailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557cons. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable dun déni de justice formel prohibé par larticle 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360cons. 4.1.1,141 V 557cons. 3.2.1,133 III 235cons. 5.2). En assurances sociales, l'article49 al. 1 et 3 LPGAdispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
a/cc) Comme énoncé ci-avant, le droit dêtre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,142 III 360cons. 4.1.4,137 I 195cons. 2.2).Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,137 I 195cons. 2.3.2,135 I 279cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte qui nest pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit dêtre entendu peut également se justifier, même en présence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,137 I 195cons. 2.3.2 et réf. cit.).
b) Aux termes de l'article25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'article95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. En particulier, la caisse exige de lemployeur la restitution de lindemnité allouée en cas de réduction de lhoraire de travail ou dintempéries quand cette indemnité a été versée à tort (art.95 al. 2 LACI).
Les prestations allouées sur la base dune décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne sest pas prononcée sous langle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions dune révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou dune reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259cons. 3.2). Aussi, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale, art. 53 al. 1 LPGA). Lassureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération, art. 53 al. 2 LPGA). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 135 V 215cons. 5). L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable (ATF 148 V 195cons. 5.3 ;138 V 324cons. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167cons. 4.2 ;144 I 103cons. 2.2 ;140 V 77cons. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la jurisprudence (Moser-Szeless, in : Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 72 ad art. 53 LPGA). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 700 francs était suffisamment importante (DTA 2000
n. 40, p. 208).
La restitution de prestations au sens de l'article25 al. 1 LPGAainsi que de la jurisprudence qui en découle nécessite en principe la mise en uvre d'une procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées ; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'article25 al. 1 1èrephrase LPGAdes effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations ; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article25 al. 1 2èmephrase LPGA(cf. art.3et4 OPGA; arrêt du TF du13.08.2015 [9C_638/2014]cons. 3.2 et les réf. cit.). Rien noblige lassurance sociale à attendre que la décision constatant que le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution.
Le destinataire dune décision de restitution qui entend la contester dispose donc de deux moyens quil convient de distinguer de façon claire. Sil prétend quil avait droit aux prestations en question, il doit sopposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, sil admet avoir perçu indûment les prestations, mais quil invoque sa bonne foi et les difficultés économiques quil rencontrerait en cas dun remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, in : Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc lobjet dune procédure distincte (art.4 al. 4 OPGA[ordonnance du 11.09.2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). Mis à part le cas où lassureur constate que les conditions de la remise sont manifestement réunies et accorde la remise doffice dans la décision en restitution (ou, selon les termes de lart.3 al. 3 OPGA, décide de renoncer à la restitution), une décision de remise doit être précédée dune requête (cf. art.4 al. 4et5 OPGA).
c) Dans un premier temps, se pose donc la question de savoir si la CCNAC a respecté larrêt de renvoi de la Cour de céans du 28 juillet 2021, à savoir si elle a suffisamment motivé les conditions de la révision procédurale/reconsidération.
Dans un deuxième temps, il sagira danalyser si la CCNAC a examiné et traité les arguments, pièces et réquisitions de preuves invoqués par lintéressée suite à larrêt du 28 juillet 2021, soit ceux qui découlent de ses écrits des 25 octobre, 1erdécembre 2021, 24 janvier 2022 et 22 août 2023.
c/aa) Dans sa décision du 8 décembre 2021, la caisse a retenu que la société intéressée ne bénéficiait ni dun siège social ni dun secteur dexploitation en Suisse et que, à défaut de juridiction locale compétente en Suisse, elle ne pouvait annoncer le chômage en Suisse. Elle a ajouté que, du fait de son siège social à létranger, elle ne pouvait pas contrôler les heures de son employé. Elle a précisé que ce raisonnement découlait de lapplication de la LACI et non de la législation européenne. Faisant application des articles95 LACI,25et 53 LPGA, elle a relevé quil ne faisait pas de doute que cétait à tort quelle avait pris en compte le salaire de B.________ et versé des indemnités RHT dès le mois davril 2020 pour celui-ci, que ayant commis une erreur dans lapplication du droit au moment de statuer la décision était manifestement erronée et quelle était en droit de demander la restitution du montant de 33'000.10 francs. Elle a encore ajouté que la rectification de sa décision revêtait une importance notable au vu du montant en jeu et du fait que la restitution avait été demandée moins de deux ans après le versement. Elle a ainsi refusé le droit à lindemnité RHT de la recourante dès le mois davril 2020 et a exigé la restitution de lindemnité versée à tort de 33'000.10 francs.
Dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2024, la CCNAC a repris largumentation de sa décision du 8 décembre 2021 et a, en sus, relevé que la substitution de motifs effectuée était valable dans la mesure où lintéressée avait pu se déterminer à ce sujet. Elle a également pris acte des pièces déposées par la recourante mais a indiqué maintenir sa position, soit quelle considérait que lemployé intéressé bénéficiait dun pouvoir de décision dans lentreprise. Elle a encore indiqué quelle avait respecté le délai dun an, respectivement de 3 ans, par ses décisions de restitution, de sorte quelle avait accompli les actes conservatoires prescrits par la loi et que, de ce fait, largumentation de la recourante à cet égard devait être écartée.
c/bb) Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que tant la décision initiale du 8 décembre 2021, remplacée par la décision sur opposition ici attaquée, respectent larrêt de renvoi de la Cour de céans du 28 juillet
2021. En effet, la caisse a expressément mentionné larticle 53 LPGA sagissant de la révision procédurale et/ou de la reconsidération et les conditions y relatives. Elle a indiqué le caractère indu des prestations, soit que la société navait ni siège social ni secteur dexploitation en Suisse, de sorte quelle naurait pas dû percevoir dindemnité RHT pour son employé basé en Suisse. Elle a également précisé en quoi les critères de la reconsidération étaient remplis, soit quelle avait commis une erreur dans lapplication du droit au moment de verser les indemnités à la société intéressée et que la rectification de cette erreur revêtait une importance notable au vu du montant en jeu. Elle a également examiné les effets dans le temps de la correction à apporter, en estimant quelle était en droit de refuser le droit à lindemnité RHT dès le mois davril 2020 et de réclamer le montant de 33'000.10 francs. En outre, la caisse pouvait statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution (cf. cons. 4b). Elle pouvait ainsi traiter ces deux thématiques dans une seule et même décision, contrairement à ce que tente de faire valoir la recourante.
Sagissant de la question de la remise, la CCNAC a, dans ses deux décisions précitées, constaté que les conditions dune remise nétaient pas manifestement réunies, de sorte quelle ne pouvait pas doffice renoncer à la demande de restitution dans la décision en restitution au sens de larticle3 al. 3 OPGA. Elle a en outre indiqué que lentreprise pouvait présenter une demande de remise motivée et accompagnée de pièces justificatives dans les 30 jours à compter de lentrée en force de la décision en restitution au sens de larticle25 al. 1 deuxième phrase LPGAet4 ss OPGA. Cette façon de procéder est conforme aux articles95 LACI,25 LPGAet 2 ss OPGA.
c/cc) Sagissant des arguments, des pièces déposées et des réquisitions de preuves de lintéressée suite à larrêt de la Cour de droit public du 28 juillet 2021, il sied de relever ce qui suit. Concernant les pièces déposées par la recourante en annexe à ses observations du 22 août 2023, il ressort de la décision sur opposition du 22 janvier 2024 que lautorité intimée en a bien pris acte. Elle a toutefois considéré quelles ne modifiaient pas sa position relative à linfluence quexerçait B.________ sur les décisions de lentreprise. Il est à noter que cette question est, quoi quil en soit, devenue sans objet dans la mesure où la caisse a modifié son argumentation juridique suite à larrêt de la Cour de céans du 28 juillet 2021. Sagissant des réquisitions de preuve de la recourante, soit les auditions de C.________ et de B.________ ainsi que la vision locale du domicile de ce dernier, il ressort du dossier que la CCNAC ne sest jamais positionnée sur lesdites réquisitions, ni dans sa décision du 8 décembre 2021, ni dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2024.Les exigences découlant du droit dêtre entendu, plus précisément du droit de présenter des preuves, commandaientà la caisse de traiter ces éléments. Si elle entendait renoncer à procéder à ces mesures dinstruction par appréciation anticipée des preuves, elle devait expliquer succinctement à tout le moins pour quelles raisons elle ny donnait pas suite.
A la lecture des deux décisions, il sagit également de relever que la caisse na pas répondu à tous les arguments invoqués par la recourante dans ses observations des 25 octobre et 1erdécembre 2021, respectivement dans son opposition du 24 janvier 2022et dans sa réplique du 22 août 2023. Si elle sest prononcée brièvement sur la question de la substitution de motifs, respectivement de lareformatio in pejusinvoquée par lintéressée, ainsi que sur la question de la péremption, elle ne sest pas positionnée sur tous les arguments invoqués, malgré le fait quil nétait a priori pas exclu quils puissent revêtir une certaine pertinence. La CCNAC na ainsi pas tranché la question de savoir si un changement de pratique ou de jurisprudence pouvait justifier une reconsidération, si larrêt du TF cité pouvait sappliquer à une date antérieure au 15 avril 2021 et si elle avait déjà admis ou non, dans sa décision du 10 décembre 2020, la possibilité de verser une indemnité RHT à lintéressée malgré son siège à létranger.
c/dd) Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que la CCNAC a une nouvelle fois violé le droit dêtre entendue de la recourante.En lespèce, la question de savoir sil sagit dune violation grave de son droit dêtre entendue peut rester ouverte en lespèce. En effet,le renvoi constituerait en loccurrence une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, celle-ci durant déjà depuis plus de 4 années. Dans la mesure où la recourante a eu la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen en effet, le recours selon les articles 56 ss LPGA est un moyen de droit complet (arrêt du TF du01.10.2013 [9C_205/2013]cons. 1.3) , laviolation de son droit dêtre entendue peut êtreréparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Par conséquent, il ne se justifie pas dannuler la décision attaquée pour ce motif.
c/ee) Il sagit dès lors de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur tous les arguments et sur toutes les réquisitions de preuve de la recourante soit ceux qui ressortent de ses écritures des 25 octobre, 1erdécembre 2021, 22 août 2023 et 26 février 2024.
d) Au niveau procédural, la recourante fait encore grief à la caisse davoir procéder à unereformatio in pejussans quelle nait été avisée, ce qui viole larticle12 OPGA.
d/aa) Aux termes de cet article, lassureur nest pas lié par les conclusions de lopposant ; il peut modifier la décision à lavantage ou au détriment de lopposant (al. 1) et sil envisage de modifier la décision au détriment de lopposant, il donne à ce dernier loccasion de retirer son opposition (al. 2.).
d/bb) La décision de la CCNAC du 20 janvier 2021 et celle sur opposition du 3 mars 2021 lesquelles retenaient que le salaire de B.________ devait être plafonné pour les mois davril et mai 2020 conformément à lordonnance COVID-19 assurance-chômage, refusaient le droit à lindemnité RHT dès juin 2020 en raison de sa position assimilable à celle dun employeur et ordonnaient la restitution du montant de 26'803.75 francs ont cessé de déployer leurs effets consécutivement à larrêt de la Cour de céans du 28 juillet 2021. Plus exactement, ce prononcé a annulé la décision sur opposition du 3 mars 2021, qui elle-même avait purement et simplement remplacé la décision du 20 janvier 2021 de lintimée. Par conséquent, il ne peut être considéré que la caisse aurait procédé à unereformatio in pejusen retenant que le droit à lindemnité RHT devait être refusé dès le mois davril 2020 pour défaut de siège social, respectivement de secteur dexploitation, en Suisse et en ordonnant la restitution dun montant de 33'000.10 francs. En effet, comme la procédure a repris ab ovo (cf. arrêt de la Cour de droit public du 21.12.2022 [CDP.2022.16]) et que, par conséquent, la caisse ne se trouvait pas en procédure dopposition, celle-ci pouvait allouer dans le cadre de lobjet du litige plus (reformatio in melius) ou moins (reformatio in pejus) que ce quelle avait accordé précédemment et ceci sans devoir respecter des conditions prévues à larticle12 OPGA. En définitive, la CCNAC pouvait réclamer, sans que cela ne soit critiquable, la restitution du montant de 33'000.10 francs en lieu et place des 26'803.75 francs, demandés dans la précédente procédure ayant conduit à larrêt susdit du 28 juillet 2021 de la Cour de droit public.
5.Au fond, la société intéressée fait valoir quelarrêt du Tribunal fédéral cité par la CCNAC a été rendu le 15 avril 2021, soit après les décisions objets de la présente procédure et quun changement de jurisprudence ne peut en principe justifier une reconsidération de la décision. Elle indique également que cette jurisprudence concerne une entreprise dont le siège se trouve dans lUnion européenne, de sorte quelle ne saurait sappliquer à son casetque, si par impossible elle devait sappliquer, cela ne pourrait être le cas pour la période antérieure au 15 avril 2021. Elle ajoute également que la CCNAC a admis par décision du 10 décembre 2020 quelle pouvait bénéficier dune indemnité RHT, malgré son siège en Corée du Sud, que cette décision était entrée en force et quelle navait pas été contestée par le SECO ; aussi, elle ne pouvait à présent revenir sur ce point. La recourante relève encore que la CCNAC a, par décision du 20 janvier 2021, retenu que les heures de travail de lemployé étaient contrôlables et quelle ne saurait revenir sans motif et en contradiction avec les pièces produites sur cette question. Elle réitère, en lien avec cette problématique, que son droit dêtre entendue aurait été violé dans la mesure où elle navait pas été invitée à se positionner à ce sujet. Elle fait en outre valoir que les conditions de la révision procédurale/reconsidération ne seraient pas remplies et que la créance en restitution serait périmée. Sagissant de ses réquisitions de preuves, elle estime quelles demeurent pertinentes sous langle de la question du siège social, respectivement du secteur dexploitation en Suisse, dans la mesure où les auditions de C.________ et de B.________ ainsi quune vision locale permettraient de se faire une idée précise de la structure de la société.
6.a) Lassurance-chômage ne faisant pas partie de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Corée (art. 2 ch. 1 let. b ; RS 0.831.109.281.1), aucun traité de droit international ne régit les relations de la Suisse avec la Corée du Sud en matière dindemnité RHT.
b)Dans la mesure où lemployé de la société intéressée, basé en Suisse, a payé lentier des cotisations à lAVS (part employé et part employeur selon larticle 6 LAVS, cf. décision de la caisse du 10.12.2020), il peut se prévaloir, sur le principe, dun droit à lindemnité en vertu des articles 31 ss LACI.
Il ressort de l'article31 LACIque les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail, pour autant que certaines conditions soient remplies.Dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, sous le titre «préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions», l'article36 LACIénonce que l'employeur qui a lintention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de lhoraire de travail est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit 10 jours au moins avant son début. C'est l'autorité cantonale du lieu du siège de l'entreprise (ou du secteur d'exploitation, si celui-ci a un siège propre, art.52 al. 1 OACI) qui est compétente pour statuer sur une demande d'indemnité en cas de RHT (art.119 al. 1 let. b OACIpar renvoi de lart.36 al. 5 LACI).
Aux termes de larticle52 al. 1 OACI(par renvoi de lart.32 al. 4 LACI), un secteur dexploitation est assimilé à une entreprise lorsquil constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui relève dune direction autonome au sein de lentreprise (let. a) ou qui fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes (let. b).Pour savoir sil sagit dun secteur dexploitation, il importe de se fonder surtout sur des critères économiques et moins sur des critères dordre juridique. Il faut en loccurrence tenir compte du déroulement de la production et déterminer comment un fléchissement de lactivité influe sur les diverses parties dune entreprise. Pour quun secteur dexploitation puisse être mis sur le même pied quune entreprise, il doit jouir dune certaine autonomie au sein de lentreprise. Il doit comprendre un groupe de travailleurs constituant sur le plan de lorganisation une unité au sein de lentreprise. Il doit en outre posséder un objectif dexploitation propre ou fournir des prestations propres dans le déroulement interne de la production (p. ex. fabrication dun produit intermédiaire). Il nest pas absolument nécessaire que le secteur dexploitation se trouve à un autre endroit que le reste de lentreprise. En revanche, les éléments qui sopposent à une telle assimilation sont une étroite imbrication sur le plan du personnel et dans le domaine technique (échanges continus de personnel dun secteur à un autre). Il ny a pas de secteur dexploitation autonome lorsque le groupe de travail ne comprend quun seul ou peu de travailleurs, de ce fait la notion de secteur dexploitation ne peut se limiter à un groupe dirigé par un contremaître ou à un groupe de travail. La présence dun maître artisan, dun conducteur de machines ou dun chef de groupe ne remplit pas à elle seule, en règlegénérale, la condition exigée pour une unité autonome (Bulletin LACI-RHT, C31-36).
Dans un arrêt publié auxATF 147 V 225dans lequel une entreprise, dont le siège est au Royaume-Uni, a adressé aux autorités bernoises un préavis de réduction de lhoraire de travail pour lun de ses employés travaillant en Suisse, le Tribunal fédéral commence par observer que, sous langle des règles de coordination européennes, les indemnités pour réduction de lhoraire de travail sont des prestations en cas de chômage qui tombent dans le champ dapplication matériel du Règlement no 883/2004 (art. 3 § 1 let. h). La législation de lEtat demploi est en principe applicable conformément à larticle 65 par. 1 de ce règlement, pour les prestations en cas de chômage partiel ou intermittent. Si lactivité salariée ou non salariée du travailleur concerné ne se trouve pas en Suisse, celui-ci ne peut pas demander de prestations de chômage en Suisse, indépendamment de lendroit où il est domicilié. Par activité salariée au sens du règlement, il faut entendre toute activité ou situation assimilée, qui est considérée comme telle pour lapplication de la législation de sécurité sociale de lEtat membre dans lequel cette activité est exercée ou dans lequel la situation assimilée se produit (art. 1 let. a du Règlement n° 883/2004). Le Tribunal fédéral relève ensuite que, en Suisse, il est déterminant que la personne concernée soit soumise à lassurance-vieillesse et survivants comme personne exerçant une activité salariée et que le travailleur concerné, employé par une entreprise basée à létranger, exerçait bien une activité lucrative en Suisse et y était soumis à lobligation de payer des cotisations sociales comme travailleur salarié. Il estime néanmoins que cela nimplique pas forcément le droit à des indemnités pour réduction de lhoraire de travail en application du droit suisse, quand bien même la titularité du droit à lindemnité revenait bien, en principe, au travailleur salarié, non à lemployeur (art.31 al. 1 LACI). En effet, selon lui, dautres conditions liées à lentreprise doivent être remplies. Dans la mesure où un seul travailleur salarié exerce une activité en Suisse, mais pas dans une entreprise ayant son siège en Suisse ou un secteur dentreprise en Suisse qui puisse être considéré comme un secteur dexploitation constituant une unité organisationnelle, la Suisse ne peut pas être considérée comme lEtat demploi. Or, cest précisément cette notion dEtat demploi qui est déterminante pour le droit aux prestations au sens de la LACI. Le Tribunal fédéral ajoute que lindemnité pour réduction de lhoraire de travail est soumise à des conditions et des règles de calcul propres, de sorte quil ny a pas de droit à une telle indemnité du seul fait quun travailleur exerce une activité en Suisse, soit tenu de sassurer en Suisse et quil puisse prétendre à une indemnisation en cas de chômage complet. Le Tribunal fédéral observe dans ce contexte que le droit à lindemnité de chômage connaît ses propres règles de rattachement (cf. aussi arrêts du TF du15.04.2021 [8C_776/2020],[8C_768/2020],[8C_775/2020]et[8C_781/2020];Métral/Guardia, Annuaire suisse de droit européen 2021/2022, 3èmepartie: La pratique suisse en matière de droit européen et les Accords bilatéraux - Assurances sociales et aide sociale, jurisprudence du TF relative à lAccord sur la libre circulation des personnes, 2022, p. 541 s.).
c) En lespèce, il ressort du dossier que la société intéressée est basée en Corée du Sud. En effet, elle nest pas inscrite au registre du commerce en Suisse et a produit un extrait du registre du commerce coréen qui indiquait que son siège se trouvait à «[adresse], Republic of Korea». Il est ainsi établi, sur le vu du dossier, que lentreprise concernée na pas de siège social en Suisse. Ceci nest dailleurs pas contesté par la recourante.
Peut se poser la question de savoir si la société intéressée bénéficiait dun secteur dexploitation en Suisse, ce qui permettrait détablir la compétence de la CCNAC pour lindemnité RHT en vertu de larticle32 al. 4 LACI. La réponse est négative. Lentreprise elle-même a indiqué, en premier lieu dans son opposition du 19 février 2021 puis réitéré à tout le moins dans son recours du 26 février 2024, ce qui suit : B.________, basé en Suisse,avait été engagé en janvier 2014 en qualité de «sales manager», fonction dépourvue de toute influence sur les décisions de lentreprise ; le contrat de travail de celui-ci limitait clairementses compétences à lentretien de contacts réguliers avec les clients existants ; en aucun cas, il ne pouvait conclure un contrat, prendre, voire influencer, une décision concernant un client actuel ou nouveau ; il était d'ailleurs clair pour les tiers que le prénommé nétait qu'un employé de la société et qu'il n'avait pas d'influence sur les décisions de celle-ci, nétant dailleurs ni associé, ni organe dirigeant et ne possédant pas de participation financière ; il existait un rapport de subordination entre lentreprise et son collaborateur, lequelne faisait qu'appliquer les consignes reçues par les représentants de la société et sa hiérarchie, une partie de son activité consistant à échanger avec les dirigeants pour recevoir des instructions ; lentreprise utilisait ladresse de son employé comme adresse en Suisse uniquement pour des raisons pratiques et dimage.Il est également relevé que B.________ ne fait pas partie de lorganigramme des personnes dirigeantes de la société et que lentreprise concernée a confirmé, par des attestations des 18 février 2021 et 8 mai 2023, quil ne bénéficiait pas de pouvoir de décision. En outre, il faut constater quil est seul basé en Suisse et quil travaille depuis son domicile.
Dans ces conditions, il sagit de retenir que lentreprise concernée ne bénéficie en Suisse que dungroupe de travail comprenant un seul travailleur, que celui-ci nexerce pas de fonctions de direction autonome et que les prestations quil fournit, soit entretenir un contact régulier avec les clients suisses existants, ne pourraient pas être offertes par une entreprise indépendante. Il ne peut dès lors nullement être considéré que la recourante dispose dun secteur dexploitation en Suisse au sens de larticle52 OACI. Il sensuit quil nexistait pas de juridiction locale compétente au sens de larticle36 LACI. Aussi était-il impossible pour lintéressée de déposer un préavis de RHT en Suisse ; la CCNAC nétait pas compétente pour entrer en matière. La caisse ne pouvait partant que refuser le droit à lindemnité RHT, au motif que la société intéressée navait pas de siège, ni de secteur dexploitation en Suisse.
d) Dans la mesure où ce qui précède découle de la LACI et de son ordonnance et que le Tribunal fédéral na fait que concrétiser lapplication de ces dispositions dans des arrêts du 15 avril 2021 (en lien avec des pays membres de lUnion européenne), il est erroné de soutenir comme le fait la recourante que ce raisonnement juridique ne pourrait pas être appliqué pour les pays étrangers non membres de lUnion européenne et pour la période antérieure au 15 avril 2021. Ces griefs doivent être écartés.
e) La recourante fait également valoir que la décision de la caisse du 10 décembre 2020 a retenu quelle pouvait bénéficier de lindemnité RHT, malgré son siège à létranger, que cette décision navait pas été contestée et quelle était entrée en force. Or, la décision de la caisse citée constate uniquement que B.________ a payé la pleine cotisation à lAVS, à savoir également celle de lemployeur, et renvoie le dossier pour nouvel examen des conditions. Largumentation de lintéressée doit ainsi être écartée.
Quand bien même, B.________ a payé lentier de ses cotisations sociales en Suisse, la recourante ne remplissait pas les conditions doctroi dindemnité en cas de RHT relatives à lentreprise. Les prestations de chômage des mois davril à juillet 2020 ont donc été perçues indûment.
f) Au vu de ce qui précède, la question peut rester ouverte de savoir si les heures effectuées par B.________ étaient suffisamment contrôlables ou non. Il est toutefois relevé ici que la recourante ne saurait faire valoir une violation de son droit dêtre entendue en lien avec cette question dans la mesure où elle a pu se prononcer sur cette question à plusieurs reprises suite à lavis du SECO du 27 août 2021 qui mentionnait cette problématique.
7.Se pose encore la question de savoir si les conditions relatives à la notion de la reconsidération au sens de larticle 53 al. 2 LPGA appliquée par lautorité intimée sont bien remplies en lespèce.
a) Dans la mesure où lautorité aurait dû retenir, dès le début de la procédure, quelle nétait pas compétente pour recevoir le préavis de chômage pour RHT de la société intéressée et que, par conséquent, celle-ci ne pouvait prétendre à une indemnité y relative, on se trouve effectivement dans une application initiale erronée du droit. Dans la mesure où cette conclusion ressort de la LACI et de son ordonnance,il ne fait aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable. Le vice consiste ici en la non-application des conditions de larticle36 LACIsagissant de lautorité compétente locale.
La société intéressée invoque, en se référant à larrêt du Tribunal fédéral cité par la caisse, quun changement de pratique ou de jurisprudence nest ni un motif de révision au sens procédural du terme, ni de reconsidération (ATF 129 V 200cons. 1.2). Comme déjà énoncé ci-avant, on ne se trouve ici pas dans le cas où lautorité intimée aurait appliqué une nouvelle jurisprudence pour justifier la reconsidération de sa décision mais dans une application initiale erronée du droit. Au demeurant, il est également précisé que larrêt cité par la CCNAC ne constitue pasun revirement de jurisprudence. En effet, aucune jurisprudence fédérale antérieure ne prévoyait loctroi dindemnité RHT pour les entreprises sises à létranger, ce que ne prétend au demeurant pas la société concernée.
Au surplus, au vu du montant en jeu soit 33'000.10 francs , il sagit manifestement de considérer que la rectification revêtait une importance notable.
b) Il sensuit que les conditions de la reconsidération sont en lespèce remplies et la caisse était en droit de demandé la restitution du montant de 33'000.10 francs.
8.Il ny a pas lieu dexaminer, dans le cadre de la présente procédure, si les conditions dune remise de lobligation de restituer sont remplies, à savoir si, cumulativement, l'intéressée était de bonne foi et si lobligation de restituer lexposerait à une situation difficile (art.25 al. 1 phrase 2 LPGA). Cest une fois seulement que sera entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que seront examinées ces deux conditions, sur requête de la recourante (arrêt du TF du04.01.2012 [9C_678/2011]cons. 5.2;Kieser, ATSG Kommentar, 3e éd., 2015, n. 9 adart. 25 LPGA, p. 383).
9.Celle-ci fait encore valoir que la créance en restitution est prescrite. Selon elle, la décision du 8 décembre 2021 réclame la restitution de prestations antérieures à lentrée en vigueur le 1erjanvier 2021 du nouveau délai de 3 ans, de sorte quil faut appliquer le délai dune année applicable jusquau 31 décembre 2020. Elle cite à ce titre un arrêt du Tribunal fédéral du19 octobre 2022 [8C_366/2022].
a) En vertu de l'article25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Depuis le 1erjanvier 2021, le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art.25 al. 2, 1ère phrase, LPGAdans sa nouvelle teneur).
Lapplication du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous lempire de lancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous lancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353cons. 3.2 ; arrêt du TF du05.01.2015 [1C_540/2014]cons. 3.1). Si, au moment de lentrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de lancien article 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée. Les délais de larticle25 al. 2 LPGAsont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521cons. 2.1 et les réf. cit.).
Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217cons. 5.1.1,140 V 521cons. 2.1,139 V 6cons. 4.1 et les réf. cit.). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, dautre part (ATF 124 V 380cons. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde quant à son principe et à son étendue la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217cons. 5.1.1 et 5.2.1,146 V 217cons. 2.1,140 V 521cons. 2.1 et les réf. cit.). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579cons. 5.1 non publié). À défaut de mise en uvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où ladministration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217cons. 5.2.2 et les réf. cit.). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217cons. 5.2.2 ; arrêt du TF du11.06.2021 [8C_754/2020]cons. 5.2 et les réf. cit.).
b) En lespèce, même sil devait être considéré que le délai de péremption relatif de larticle25 al. 2 LPGAcommençait à courir dès avril 2020, moment à partir duquel la caisse de chômage aurait dû se rendre compte de son erreur dans lapplication du droit, la péremption de la restitution des indemnités RHT ne serait pas acquise à la date du prononcé de la décision de restitution le 8 décembre 2021. En effet, lors de lintroduction de la modification de la LPGA le 1erjanvier 2021, le délai de péremption relatif dune année nétait pas échu. Effectivement, davril 2020 à décembre 2020, il ne sest écoulé que 9 mois. Dans ces conditions, le délai applicable est celui découlant du nouveau droit (cf. cons. 9a ci-avant), soit un délai de trois ans. Aussi, la péremption de larticle25 al. 2 LPGAest arrivée à échéance en avril 2023. La décision en restitution ayant été rendue le 8 décembre 2021, cest à tort que la recourante soulève le grief de la péremption.
Au demeurant, il est relevé que larrêt quelle cite ne traite pas de la question du droit transitoire sagissant des délais applicables à larticle25 LPGA. Il ne lui est dès lors daucune utilité. Il sensuit que ce grief est également mal fondé.
10.La recourante a, dans ses différents écrits, maintenu ses réquisitions de preuves, soit les auditions de C.________ et de B.________ ainsi quune vision locale du domicile de ce dernier, et ceci également en lien avec la problématique du siège social de lentreprise, afin de se faire une idée précise de la structure de la société en Suisse.
Dans la mesure où il est établi au dossier et dailleurs admis par la société intéressée elle-même quelle est basée en Corée du Sud et que seul un employé chargé des relations avec les clients suisses existants et sans pouvoir de décision travaille en Suisse, il nexiste aucun intérêt à ce que soient mises en uvre les mesures dinstruction précitées. En effet, celles-ci ne seraient pas de nature à modifier le résultat ci-dessus, de sorte que, par appréciation anticipée des preuves, on peut y renoncer (sur la question dappréciation anticipée des preuves, cf. cons. 4a/aa etATF 141 I 60cons. 3.3 et les réf. cit.). Aussi, ledossier de la cause permettant à la Cour de statuer en létat, il ny a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante.
11.Dans son recours, l'intéressée requiert la tenue d'une audience publique au sens de l'article 6 § 1 CEDH.
a) Saisi d'une telle requête, le juge cantonal doit en principe y donner suite si le requérant bénéficie de la protection de cette disposition. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'article 6 § 1, 2e phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou au contraire manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97cons. 5.1). L'article 6 § 1 CEDH en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure que l'article 6 § 1 CEDH implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires (arrêts du TF des11.10.2023 [8D_3/2023]cons. 3.3 et20.11.2018 [8C_136/2018]cons. 4.2).
b) Dans le cas despèce, la Cour de céans considère que l'affaire ne soulève pas sous langle des éléments pertinents à la résolution du cas de question de crédibilité, ni de controverse sur les faits. En effet, lesdits éléments pertinents concernent la question du siège social de lentreprise, respectivement dun éventuel secteur dexploitation en Suisse. A la lecture du dossier, ces questions sont sans équivoque : lintéressée nest pas inscrite au registre du commerce en Suisse ce quelle ne défend dailleurs pas et son unique employé basé en Suisse a selon ses dires pour seule mission de maintenir le contact avec les clients existants en Suisse, ce qui ne remplit manifestement pas les conditions dun secteur dexploitation, comme cela a été relevé plus haut. En définitive, le premier élément est un fait notoire et ceux à lappui du second sont admis par la recourante elle-même, qui en a dailleurs fait son axe de défense. Au demeurant, celle-ci a eu l'occasion, au cours de la présente procédure, de faire valoir à de très nombreuses reprises ses arguments et de produire des pièces dans le cadre de son recours.
Il convient dès lors dadmettre que le litige n'exige pas la tenue d'une audience publique et que la Cour de droit public peut se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des motifs écrits et des pièces déposées par les parties. Aussi, il ne sera pas donné suite à la demande d'audience publique de lintéressée, dont cette dernière n'explique nullement ce qu'elle apporterait de plus.
12.Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et, la recourante, qui succombe, nas pas droit à des dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Confirme la décision sur opposition de la CCNAC du 22 janvier 2024, en rectifiant les points 1 et 2 de son dispositif comme suit :
1) Lopposition du 24 janvier 2022 est rejetée.
2) La décision du 8 décembre 2021 est confirmée et modifiée au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 juin 2024