Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Aux termes de l’article 92a al. 1 CP , les victimes et les proches de la victime au sens de l’article 1 al. 1 et 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe: du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution (let. a) ; sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3). À cet égard, le Tribunal fédéral a explicitement jugé que l’autorité d’exécution ne peut refuser de communiquer les informations que si un intérêt prépondérant le justifie (cf. ATF 145 IV 287 ). Il faut en tirer la conséquence que la victime n’a pas besoin de démontrer d’intérêt particulier à la communication, contrairement au tiers qui doit justifier sa demande en exposant quel est son intérêt digne de protection ( Bendani , in CR CP I, 2 e éd., 2021 n. 23 ad art. 92), et que la transmission des informations est la règle en cas de demande (arrêt de la Cour de justice genevoise du 17.08.2023 [ACPR/653/2023] cons. 3.1). Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'article 9 LAVI (al. 4).
b) Les données sur les personnes contenues dans les décisions d’exécution sont toutefois des données sensibles. Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission par les autorités à la victime, et le droit fondamental du condamné à l’autodétermination en matière d’information (art. 13 al. 2 Cst. féd.). Ce dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné, concernant par exemple l’annonce de sa libération conditionnelle prochaine. Communiquer ces données revient à porter atteinte à ce droit à l’autodétermination en matière d’information. Toute atteinte à un droit fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, n’est admissible que si elle remplit les conditions fixées à l’article 36 Cst. féd. Lorsqu’une telle atteinte concerne des données sensibles, comme c’est le cas ici, il faut qu’un intérêt particulier justifie le traitement des données et qu’on examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est respecté (acceptabilité). Ces conditions imposent de restreindre le plus possible le cercle des personnes pouvant être informées, ainsi que de limiter le contenu de l’information rendue accessible. On se bornera donc à communiquer à l’ayant droit les décisions d’exécution et faits importants ayant un impact sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à l’écart du condamné) (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 07.11.2013, FF 2014 869 et 872-873 ). Le droit de la victime à être informée n’est dès lors pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en matière d’information garanti à la personne condamnée par l’article 13 al. 2 Cst. féd. L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de l’ayant droit à être informé (art. 36 Cst., cf. aussi l’art. 9 aLPD). C’est le cas lorsque la transmission d’informations pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du condamné, en l’exposant à la vengeance de l’ayant droit ou de ses proches (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national précité, FF 2014 875-876). On peut également admettre un intérêt prépondérant du condamné si la victime ou les proches de cette dernière cherchent à entraver la réinsertion de l’intéressé ou ont déjà, par le passé, mésusé des renseignements qui leur avaient été transmis. Toutefois, le condamné ne peut se contenter d’invoquer d’éventuelles craintes pour sa vie ou sa santé, une peur de possibles représailles ou des risques pour sa réintégration. Il doit au contraire étayer ses craintes par des éléments objectifs. Il ne peut pas non plus se prévaloir de son bon comportement et de l’absence d’attitude hostile envers la partie demanderesse ( Bendani , op. cit., n. 28-29 ad art. 92a).
c) Il existe un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des informations sur l’exécution des peines et des mesures. Ces personnes doivent pouvoir se mouvoir librement, c’est-à-dire sans avoir à redouter de croiser inopinément la personne condamnée ( art. 10 al. 2 Cst. ; ATF 145 IV 287 ; Bendani , op cit., n. 2 ad art. 92a ). Les informations sur l’exécution des peines et des mesures peuvent en outre les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par l’infraction. Le droit à l’information sur l’exécution des peines et des mesures est un moyen tout à fait adapté pour assurer une meilleure protection aux victimes et aux autres personnes touchées par l’infraction. L’autorité peut s’appuyer sur l’ article 292 CP pour garantir la confidentialité des informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de ces dernières. La pesée des intérêts se fera en fonction du cas concret. L’évaluation doit inclure l’ensemble des intérêts des parties, comme la raison de la demande et les conséquences de la décision sur la réintégration sociale du condamné ou sur les contacts entre les personnes concernées. On tiendra compte ce faisant des droits fondamentaux des personnes concernées, soit de la liberté personnelle ( art. 10 Cst. ), de la protection des enfants et des jeunes ( art. 11 Cst. ), du respect de la vie privée et familiale ( art. 13 Cst. ), de la liberté d’établissement ( art. 24 Cst. ) et de la liberté économique ( art. 27 Cst. ) (arrêt de la Cour de justice genevoise du 23.04.2019 [ACPR/298/2019] cons. 3.2 et la référence citée). Devant les Chambres fédérales, la formulation de l'article 92a al. 3 CP avait donné lieu à de vives discussions ainsi qu'à des divergences de vues entre le Conseil national et le Conseil des États (cf. notamment BO 2014 CE 763 et 866 s. ; BO 2014 CN 758 ss, 1598 ss et 1701 ss). En substance, une opposition s'était dessinée entre, d'une part, ceux estimant que l'intérêt de l'ayant droit l'emportait en principe systématiquement sur celui du condamné et craignant qu'une simple pesée des intérêts puisse conduire à refuser trop aisément la délivrance d'informations, et, d'autre part, ceux considérant – avec le Conseil fédéral – que l'exigence de l'existence d'un « danger sérieux » pour le condamné en cas de transmission de l'information serait si élevée qu'elle exclurait en pratique tout refus de communication. Au terme de ces débats, le critère du « danger sérieux » devant planer sur le condamné pour justifier un refus d'information a été abandonné. En revanche, afin de marquer le caractère « exceptionnel » du refus, il a été décidé de préciser que l'autorité pourrait refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire « uniquement » si un intérêt prépondérant du condamné le justifiait (cf. BO 2014 CN 1703) ( ATF 145 IV 287 cons. 2.1).
E. 3 En l’espèce, le recourant s'oppose à la transmission d'informations à son ex-compagne concernant l'exécution de sa peine, arguant que la démarche de celle-ci pourrait viser à compromettre sa réinsertion.
a) On notera en premier lieu que le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, que B.________ possède le statut de victime au sens de la LAVI (cf. art. 1 al. 1 LAVI ; 116 al. 1 CPP). En effet, par jugement du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 12 ans et 10 jours, pour avoir notamment tenté d’assassiner son ex-compagne. Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral. Sur la base de ces éléments, la décision de l’OESP du 24 juillet 2023, confirmée sur recours par le département le 12 janvier 2024, reconnaît la qualité d’ayant-droit à l’information de la prénommée et admet que cette dernière devra être informée du début de l’exécution de la peine, du lieu de détention du condamné, de la forme de l’exécution, si celle-ci devait diverger de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, des allègements dans l’exécution, de la date de libération conditionnelle ou définitive, de toute éventuelle fuite et de la fin de celle-ci, concernant la sanction pénale subie par le condamné. Conformément à la jurisprudence précitée, la victime n’avait, fondamentalement, pas besoin de démonter un intérêt particulier à la communication des informations relatives à l’exécution de la peine du recourant. Quoi qu’il en soit cet intérêt existe bel et bien pour B.________, dans la mesure où elle a subi notamment une atteinte directe à son intégrité physique. Par ailleurs, la procédure prévue par l’article 92a CP a été respectée. L’intéressée a formulé une demande écrite et l’OESP a donné l’occasion au recourant de se déterminer sur cette demande, ce dernier s’y étant opposé. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que B.________ n'ait pas coché la case relative à la confidentialité des informations, dans le formulaire idoine, ne suffit pas à rendre la demande irrecevable, voire incomplète, dans la mesure où la déclaration de confidentialité en matière de transmission d’informations, figurant au dossier, a été dûment signée par celle-ci. A cela s’ajoute que l’aide-mémoire relatif au droit à l’information, qui souligne que les données transmises sont confidentielles, figurant lui-aussi au dossier, a également été dûment signé. La décision de l’OESP rappelle en outre le caractère confidentiel des données ainsi que les conséquences, notamment pénales, en cas de violation du devoir de garder le secret, de sorte qu'il convient de constater que l'autorité d'exécution a respecté son obligation de sensibiliser l’auteur au caractère confidentiel des informations communiquées.
b) Le droit de la victime d’être informée n’étant pas absolu, il y a lieu d’examiner s’il existe un intérêt prépondérant pour le condamné justifiant de refuser de fournir les informations requises par la victime. En l’occurrence, le recourant exprime sa crainte quant à l'usage que son ex-compagne pourrait faire des informations transmises. Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le département, le fait qu’elle ait, durant la procédure pénale, contacté des témoins en leur adressant des courriers démontre non seulement sa capacité, mais aussi sa volonté de prendre contact avec des personnes dans l’unique but de lui nuire. Il ajoute que le fait que le frère de son ex-compagne soit policier peut avoir une influence quelconque de par son statut. Ceci étant, il doit être observé que le recourant se contente de faire des spéculations non étayées. En particulier, il ne fournit aucune information concrète concernant l’influence que pourrait exercer le frère de son ex-compagne sur sa détention, voire sa future réinsertion. De surcroît, il semble peu plausible que le simple fait que celui-ci soit officier de police expose le recourant à un risque concret. A en suivre le raisonnement du recourant, cela impliquerait que chaque victime ayant un membre de sa famille ou une connaissance appartenant au corps de police se verrait systématiquement refuser le droit à l’information garanti par l'article 92a CP en raison de l’influence que cette personne pourrait potentiellement avoir. De plus, le recourant ne pouvait se contenter d'invoquer des craintes hypothétiques de représailles, en évoquant de manière aléatoire des exemples théoriques – comme il le reconnaît lui-même dans son écrit – pour justifier l’existence d’un intérêt prépondérant. Aucun élément objectif présent dans le dossier ne permet de corroborer les craintes exprimées par celui-ci. En outre, l’usage du droit à l’information, contrairement à ce que soutient le recourant, ne saurait être interprété comme l’expression d’un « esprit de vengeance » simplement parce que, d’après les deux courriers déposés au dossier, son ex-compagne avait pris contact avec des témoins durant la procédure pénale. Quoi qu’il en soit, après examen desdits courriers, la Cour de céans estime qu'il ne ressort pas de leur contenu que l'ex-compagne du recourant ait eu l'intention de lui nuire par le passé. Elle y expose surtout son ressenti vis-à-vis de la sœur du recourant et de la situation par rapport à son fils, ainsi que la nature des séquelles de l’agression. L'argument selon lequel une procédure serait actuellement en cours devant l'APEA ne lui est d'aucune utilité, dans la mesure où, si l'autorité précitée l'estime nécessaire, elle pourrait requérir directement le dossier de l'intéressé relatif à l'exécution de sa sanction et obtenir les informations utiles, afin de statuer en toute connaissance de cause sur un éventuel droit de contact avec son fils. Par ailleurs, le recourant se méprend en affirmant qu’une fois la procédure pénale close, la menace pesant sur la victime n’est plus aussi grande et qu'il devient dès lors nécessaire d’élargir les motifs justifiant le refus d’une demande d’informations. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 92a CP trouve son origine dans une initiative parlementaire qui visait à accorder aux victimes un droit à l'information concernant globalement la détention de l'auteur de l'infraction après la fin de la procédure pénale (initiative parlementaire « Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information » déposée le 30.04.2009). Cette disposition a été adoptée par le législateur pour permettre aux victimes et à leurs proches d’obtenir des informations sur l’exécution des peines et des mesures, afin de les aider, par exemple, à surmonter les traumatismes liés à l’infraction ou encore pour se mouvoir librement sans craindre de croiser inopinément la personne condamnée. L’argument d’une éventuelle absence de menace pesant sur la victime n’est pas pertinente et ne justifie ainsi pas un élargissement des motifs permettant le refus d’une demande d’informations. En outre, le recourant ne soutient pas que la transmission d’informations à son ex-compagne ferait peser sur lui un risque grave pour son intégrité physique ou psychique, en l’exposant à de potentielles représailles de sa part ou de celle de ses proches. Il ne fait donc valablement état d'aucun intérêt prépondérant justifiant le refus de la communication des informations prévues à l’article 92a CP à la victime, laquelle, il convient de le rappeler, est la règle en cas de demande.
c) Enfin, le risque de voir la victime transmettre ces informations à des tiers a été jugulé par l’interdiction de communiquer, sous la peine prévue par l’article 292 CP, dont la décision a été assortie. Cette précaution de l’OESP démontre, contrairement à ce que soutient le recourant, que la pesée des intérêts a été faite avec soin et que les intérêts du condamné ont également été pris en compte. Par conséquent, la décision de l’OESP, confirmée par la décision du département, autorisant la communication des informations relatives à la détention du recourant à B.________ ne prête pas le flanc à la critique.
E. 4 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
E. 5 a) Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il conteste également le refus du département de lui accorder l’assistance administrative pour la procédure de recours menée devant lui.
b) L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1 LAJ ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 LAJ ). Selon la jurisprudence tirée de l'article 29 al. 3 Cst. féd., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers ( ATF 142 III 138 cons. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 17.01.2024 [2C_640/2023] cons. 3.3). En l’occurrence, outre la condition de l’indigence – indéniablement remplie ici –, la cause apparaissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès. En effet, au vu du dossier, qui ne comporte aucun élément objectif concret susceptible d’étayer les craintes du recourant, il convient de constater que les conclusions présentées, tant devant le département que devant la Cour de céans, semblaient vouées à l’échec. Partant, le refus d’octroi d’assistance administrative par le département doit être confirmé, et la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans est rejetée.
c) La question de savoir si une demande d’informations formulée par la victime en application de l’article 92a CP entre dans le champ d’application de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes ( LPMPA ; RSN.351.0) peut rester ouverte, dans la mesure où, selon l’article 108 al. 3 LPMPA , la gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux procédures de recours. Les frais de la cause fixés à 880 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA ). Il n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par jugement du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 ans et 10 jours, pour avoir notamment tenté dassassiner son ex-compagne, B.________. Par arrêt du 4 janvier 2023 (6B_545/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par lintéressé contre le jugement précité.
Par formulaire du 5 mai 2023, B.________ a demandé à lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), en application de larticle 92a CP, de linformer de toutes les décisions principales qui seraient prises dans le futur dans le cadre de lexécution de la sanction privative de liberté ainsi que de toute évasion ou fuite de la personne condamnée. Le 12 mai 2023, lOESP a transmis la demande à lintéressé pour lui permettre dexercer son droit dêtre entendu. Par courrier du 29 juin 2023, ce dernier sest opposé à la demande formulée par B.________, en mettant notamment en avant l'absence d'éléments susceptibles de justifier une transmission dinformations, tout en précisant qu'il redoutait que la démarche engagée ne vise à lui porter préjudice et à compromettre sa réinsertion. A lappui de cette allégation, il a produit plusieurs documents.
Par décision du 24 juillet 2023, lOESP a notamment admis la demande de B.________ et accepté de linformer du début de lexécution de la peine, du lieu de détention du condamné, de la forme de lexécution, si celle-ci devait diverger de lexécution ordinaire, de linterruption de lexécution, des allègements dans lexécution, de la date de libération conditionnelle ou définitive, de toute éventuelle fuite et de la fin de celle-ci, concernant la sanction pénale subie par lintéressé. Il a, en outre, rendu attentive B.________ que ces informations avaient un caractère strictement confidentiel et quelle avait le devoir de garder le secret, sous commination de la peine prévue à larticle 292 CP.
Lintéressé a recouru le 23 août 2023 contre cette décision auprès du Département de léconomie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) en arguant, sur la forme, que la demande dinformations était incomplète et, sur le fond, quil existait un risque que la démarche de son ex-compagne soit motivée uniquement par l'intention de lui nuire. À cet égard, il se référait à des courriers quelle avait envoyés à plusieurs témoins durant la procédure pénale, lettres quil joignait en annexe à ses observations. Il a ajouté que le frère de celle-ci était policier et que, si ce dernier venait à être informé de faits le concernant en lien avec sa détention, cela pourrait inévitablement exercer une influence. Il a également précisé qu'il redoutait que son ex-compagne utilise ces informations pour entraver l'exercice de son éventuel futur droit de visite sur leur fils commun, ou pour nuire à ses relations avec un futur bailleur ou employeur.
Par décision du 12 janvier 2024, le département a rejeté le recours aux motifs dune part, que le caractère incomplet de la demande dinformation nétait pas déterminant en ce qui concerne la confidentialité des données, dès lors que B.________ avait signé la déclaration de confidentialité jointe à ladite demande, et, dautre part, que, en tant que victime directe, elle avait manifestement un intérêt légitime à obtenir les informations sollicitées. Il a ensuite indiqué que les craintes de lintéressé nétaient en rien fondées, de sorte quil ne pouvait invoquer un intérêt prépondérant justifiant le refus d'accès à la demande de son ex-compagne. Le fait quelle ait contacté certains témoins durant la procédure pénale pour leur faire part de lagression et des conséquences subies ne permettait pas de conclure que sa démarche avait pour objectif de nuire à lintéressé. Enfin, sa requête dassistance administrative formulée a été rejetée au motif que le condamné ne se prévalait daucun élément concret justifiant son refus, de sorte que les chances de succès du recours étaient sensiblement plus faibles que la perspective de gagner.
B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à lannulation de la décision attaquée, principalement, notamment à ce quil soit dit que la demande dinformations au sens de larticle 92a CP de B.________ est rejetée, et subsidiairement, au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, reprochant au département une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il soutient que le fait de navoir pas coché la case 6 du formulaire de demande de renseignements suscite la crainte que son ex-compagne ne respecte pas le caractère confidentiel des informations transmises. Il affirme ensuite que les courriers adressés aux témoins par cette dernière au cours de la procédure pénale sont de nature à démontrer non seulement la capacité, mais aussi l'intention de celle-ci de prendre contact avec des personnes dans le seul dessein de lui nuire, et que l'autorité intimée aurait dû parvenir à la même conclusion. À cet égard, il rappelle que le frère de son ex-compagne est policier, de sorte que, en raison de son statut, il pourrait exercer une quelconque influence. Il précise ensuite quune procédure est en cours devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) concernant leur fils commun, de manière à ce quil existe un risque que la victime utilise les informations reçues pour compliquer sa situation, voire entraver son potentiel futur droit de visite sur son fils. Il évoque ensuite des exemples théoriques qui pourraient se produire si B.________ devait avoir accès aux données le concernant, et soutient quune fois la procédure pénale terminée, la menace pesant sur la victime n'est plus aussi significative, de sorte qu'il conviendrait d'élargir les motifs justifiant le refus dune demande dinformations. Reprochant ensuite une violation du droit ainsi quun excès ou abus du pouvoir dappréciation de la part du département, il soutient que les courriers adressés aux témoins par la victime et déposés établissent clairement quil existe un risque que layant-droit entrave sa réinsertion. Il requiert par ailleurs lassistance judiciaire pour la présente procédure de recours et à ce que le droit à lassistance administrative pour la procédure devant le département lui soit reconnu.
C.Sans formuler dobservations, le département conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de larticle92a al. 1 CP,les victimes et les proches de la victime au sens de larticle 1 al. 1 et 2 de la loi du 23 mars 2007 sur laide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à lautorité dexécution quelle les informe: du début de lexécution dune peine ou dune mesure par le condamné, de létablissement dexécution, de la forme de lexécution, si celle-ci diverge de lexécution ordinaire, de linterruption de lexécution, de lallégement dans lexécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans lexécution (let. a) ; sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). Lautorité dexécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle peut refuser dinformer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3). À cet égard, le Tribunal fédéral a explicitement jugé que lautorité dexécution ne peut refuser de communiquer les informations que si un intérêt prépondérant le justifie (cf.ATF 145 IV 287). Il faut en tirer la conséquence que la victime na pas besoin de démontrer dintérêt particulier à la communication, contrairement au tiers qui doit justifier sa demande en exposant quel est son intérêt digne de protection (Bendani, in CR CP I, 2eéd., 2021 n. 23 ad art. 92), et que la transmission des informations est la règle en cas de demande (arrêt de la Cour de justice genevoise du 17.08.2023 [ACPR/653/2023] cons. 3.1). Si lautorité dexécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'article 9 LAVI (al. 4).
b) Les données sur les personnes contenues dans les décisions dexécution sont toutefois des données sensibles. Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission par les autorités à la victime, et le droit fondamental du condamné à lautodétermination en matière dinformation (art. 13 al. 2 Cst. féd.). Ce dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné, concernant par exemple lannonce de sa libération conditionnelle prochaine. Communiquer ces données revient à porter atteinte à ce droit à lautodétermination en matière dinformation. Toute atteinte à un droit fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, nest admissible que si elle remplit les conditions fixées à larticle 36 Cst. féd. Lorsquune telle atteinte concerne des données sensibles, comme cest le cas ici, il faut quun intérêt particulier justifie le traitement des données et quon examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est respecté (acceptabilité). Ces conditions imposent de restreindre le plus possible le cercle des personnes pouvant être informées, ainsi que de limiter le contenu de linformation rendue accessible. On se bornera donc à communiquer à layant droit les décisions dexécution et faits importants ayant un impact sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à lécart du condamné) (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 07.11.2013, FF 2014869 et 872-873).
Le droit de la victime à être informée nest dès lors pas absolu. Il soppose au droit à lautodétermination en matière dinformation garanti à la personne condamnée par larticle 13 al. 2 Cst. féd. Lintérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de layant droit à être informé (art. 36 Cst., cf. aussi lart. 9 aLPD). Cest le cas lorsque la transmission dinformations pourrait faire peser un risque grave sur lintégrité physique ou psychique du condamné, en lexposant à la vengeance de layant droit ou de ses proches (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national précité, FF 2014 875-876). On peut également admettre un intérêt prépondérant du condamné si la victime ou les proches de cette dernière cherchent à entraver la réinsertion de lintéressé ou ont déjà, par le passé, mésusé des renseignements qui leur avaient été transmis. Toutefois, le condamné ne peut se contenter dinvoquer déventuelles craintes pour sa vie ou sa santé, une peur de possibles représailles ou des risques pour sa réintégration. Il doit au contraire étayer ses craintes par des éléments objectifs. Il ne peut pas non plus se prévaloir de son bon comportement et de labsence dattitude hostile envers la partie demanderesse (Bendani, op. cit., n. 28-29 ad art. 92a).
c) Il existe un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des informations sur lexécution des peines et des mesures. Ces personnes doivent pouvoir se mouvoir librement, cest-à-dire sans avoir à redouter de croiser inopinément la personne condamnée (art. 10 al. 2 Cst.;ATF 145 IV 287;Bendani, op cit., n. 2 ad art. 92a).Les informations sur lexécution des peines et des mesures peuvent en outre les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par linfraction. Le droit à linformation sur lexécution des peines et des mesures est un moyen tout à fait adapté pour assurer une meilleure protection aux victimes et aux autres personnes touchées par linfraction. Lautorité peutsappuyer sur larticle 292 CPpourgarantir la confidentialité des informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de ces dernières. La pesée des intérêts se fera en fonction du cas concret. Lévaluation doit inclure lensemble des intérêts des parties, comme la raison de la demande et les conséquences de ladécision sur la réintégration sociale du condamné ou sur les contacts entre les personnes concernées. On tiendra compte ce faisant des droits fondamentaux des personnes concernées, soit de la liberté personnelle (art. 10 Cst.), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.), de la liberté détablissement (art. 24 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) (arrêt de la Cour de justice genevoise du 23.04.2019 [ACPR/298/2019] cons. 3.2 et la référence citée).
Devant les Chambres fédérales, la formulation de l'article92a al. 3 CPavait donné lieu à de vives discussions ainsi qu'à des divergences de vues entre le Conseil national et le Conseil des États (cf. notamment BO 2014 CE 763 et 866 s. ; BO 2014 CN 758 ss, 1598 ss et 1701 ss). En substance, une opposition s'était dessinée entre, d'une part, ceux estimant que l'intérêt de l'ayant droit l'emportait en principe systématiquement sur celui du condamné et craignant qu'une simple pesée des intérêts puisse conduire à refuser trop aisément la délivrance d'informations, et, d'autre part, ceux considérant avec le Conseil fédéral que l'exigence de l'existence d'un «danger sérieux» pour le condamné en cas de transmission de l'information serait si élevée qu'elle exclurait en pratique tout refus de communication. Au terme de ces débats, le critère du «danger sérieux» devant planer sur le condamné pour justifier un refus d'information a été abandonné. En revanche, afin de marquer le caractère «exceptionnel» du refus, il a été décidé de préciser que l'autorité pourrait refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire «uniquement» si un intérêt prépondérant du condamné le justifiait (cf. BO 2014 CN 1703) (ATF 145 IV 287cons. 2.1).
3.En lespèce, le recourant s'oppose à la transmission d'informations à son ex-compagne concernant l'exécution de sa peine, arguant que la démarche de celle-ci pourrait viser à compromettre sa réinsertion.
a) On notera en premier lieu que le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, que B.________ possède le statut de victime au sens de la LAVI (cf. art. 1 al. 1 LAVI ; 116 al. 1 CPP). En effet, par jugement du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 12 ans et 10 jours, pour avoir notamment tenté dassassiner son ex-compagne. Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral. Sur la base de ces éléments, la décision de lOESP du 24 juillet 2023, confirmée sur recours par le département le 12 janvier 2024, reconnaît la qualité dayant-droit à linformation de la prénommée et admet que cette dernière devra être informée du début de lexécution de la peine, du lieu de détention du condamné, de la forme de lexécution, si celle-ci devait diverger de lexécution ordinaire, de linterruption de lexécution, des allègements dans lexécution, de la date de libération conditionnelle ou définitive, de toute éventuelle fuite et de la fin de celle-ci, concernant la sanction pénale subie par le condamné. Conformément à la jurisprudence précitée, la victime navait, fondamentalement, pas besoin de démonter un intérêt particulier à la communication des informations relatives à lexécution de la peine du recourant. Quoi quil en soit cet intérêt existe bel et bien pour B.________, dans la mesure où elle a subi notamment une atteinte directe à son intégrité physique. Par ailleurs, la procédure prévue par larticle92a CPa été respectée. Lintéressée a formulé une demande écrite et lOESP a donné loccasion au recourant de se déterminer sur cette demande, ce dernier sy étant opposé. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que B.________ n'ait pas coché la case relative à la confidentialité des informations, dans le formulaire idoine, ne suffit pas à rendre la demande irrecevable, voire incomplète, dans la mesure où la déclaration de confidentialité en matière de transmission dinformations, figurant au dossier, a été dûment signée par celle-ci. A cela sajoute que laide-mémoire relatif au droit à linformation, qui souligne que les données transmises sont confidentielles, figurant lui-aussi au dossier, a également été dûment signé. La décision de lOESP rappelle en outre le caractère confidentiel des données ainsi que les conséquences, notamment pénales, en cas de violation du devoir de garder le secret, de sorte qu'il convient de constater que l'autorité d'exécution a respecté son obligation de sensibiliser lauteur au caractère confidentiel des informations communiquées.
b) Le droit de la victime dêtre informée nétant pas absolu, il y a lieu dexaminer sil existe un intérêt prépondérant pour le condamné justifiant de refuser de fournir les informations requises par la victime. En loccurrence, le recourant exprime sa crainte quant à l'usage que son ex-compagne pourrait faire des informations transmises. Il soutient que, contrairement à ce qua retenu le département, le fait quelle ait, durant la procédure pénale, contacté des témoins en leur adressant des courriers démontre non seulement sa capacité, mais aussi sa volonté de prendre contact avec des personnes dans lunique but de lui nuire. Il ajoute que le fait que le frère de son ex-compagne soit policier peut avoir une influence quelconque de par son statut. Ceci étant, il doit être observé que le recourant se contente de faire des spéculations non étayées. En particulier, il ne fournit aucune information concrète concernant linfluence que pourrait exercer le frère de son ex-compagne sur sa détention, voire sa future réinsertion. De surcroît, il semble peu plausible que le simple fait que celui-ci soit officier de police expose le recourant à un risque concret. A en suivre le raisonnement du recourant, cela impliquerait que chaque victime ayant un membre de sa famille ou une connaissance appartenant au corps de police se verrait systématiquement refuser le droit à linformation garanti par l'article92a CPen raison de linfluence que cette personne pourrait potentiellement avoir.
De plus, le recourant ne pouvait se contenter d'invoquer des craintes hypothétiques de représailles, en évoquant de manière aléatoire des exemples théoriques comme il le reconnaît lui-même dans son écrit pour justifier lexistence dun intérêt prépondérant. Aucun élément objectif présent dans le dossier ne permet de corroborer les craintes exprimées par celui-ci. En outre, lusage du droit à linformation, contrairement à ce que soutient le recourant, ne saurait être interprété comme lexpression dun «esprit de vengeance» simplement parce que, daprès les deux courriers déposés au dossier, son ex-compagne avait pris contact avec des témoins durant la procédure pénale. Quoi quil en soit, après examen desdits courriers, la Cour de céans estime qu'il ne ressort pas de leur contenu que l'ex-compagne du recourant ait eu l'intention de lui nuire par le passé. Elle y expose surtout son ressenti vis-à-vis de la sur du recourant et de la situation par rapport à son fils, ainsi que la nature des séquelles de lagression. L'argument selon lequel une procédure serait actuellement en cours devant l'APEA ne lui est d'aucune utilité, dans la mesure où, si l'autorité précitée l'estime nécessaire, elle pourrait requérir directement le dossier de l'intéressé relatif à l'exécution de sa sanction et obtenir les informations utiles, afin de statuer en toute connaissance de cause sur un éventuel droit de contact avec son fils.
Par ailleurs, le recourant se méprend en affirmant quune fois la procédure pénale close, la menace pesant sur la victime nest plus aussi grande et qu'il devient dès lors nécessaire délargir les motifs justifiant le refus dune demande dinformations. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article92a CPtrouve son origine dans une initiative parlementaire qui visait à accorder aux victimes un droit à l'information concernant globalement la détention de l'auteur de l'infraction après la fin de la procédure pénale (initiative parlementaire «Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information» déposée le 30.04.2009).Cette disposition a été adoptée par le législateur pour permettre aux victimes et à leurs proches dobtenir des informations sur lexécution des peines et des mesures, afin de les aider, par exemple, à surmonter les traumatismes liés à linfraction ou encore pour se mouvoir librement sans craindre de croiser inopinément la personne condamnée. Largument dune éventuelle absence de menace pesant sur la victime nest pas pertinente et ne justifie ainsi pas un élargissement des motifs permettant le refus dune demande dinformations.
En outre, le recourant ne soutient pas que la transmission dinformations à son ex-compagne ferait peser sur lui un risque grave pour son intégrité physique ou psychique, en lexposant à de potentielles représailles de sa part ou de celle de ses proches. Il ne fait donc valablement état d'aucun intérêt prépondérant justifiant le refus de la communication des informations prévues à larticle92a CPà la victime, laquelle, il convient de le rappeler, est la règle en cas de demande.
c) Enfin, le risque de voir la victime transmettre ces informations à des tiers a été jugulé par linterdiction de communiquer, sous la peine prévue par larticle 292 CP, dont la décision a été assortie. Cette précaution de lOESP démontre, contrairement à ce que soutient le recourant, que la pesée des intérêts a été faite avec soin et que les intérêts du condamné ont également été pris en compte.
Par conséquent, la décision de lOESP, confirmée par la décision du département, autorisant la communication des informations relatives à la détention du recourant à B.________ ne prête pas le flanc à la critique.
4.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
5.a) Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il conteste également le refus du département de lui accorder lassistance administrative pour la procédure de recours menée devant lui.
b) Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 4LAJ). Selon la jurisprudence tirée de l'article 29 al. 3 Cst. féd., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138cons. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF du17.01.2024 [2C_640/2023]cons. 3.3).
En loccurrence, outre la condition de lindigence indéniablement remplie ici , la cause apparaissait demblée dépourvue de toute chance de succès. En effet, au vu du dossier, qui ne comporte aucun élément objectif concret susceptible détayer les craintes du recourant, il convient de constater que les conclusions présentées, tant devant le département que devant la Cour de céans, semblaient vouées à léchec. Partant, le refus doctroi dassistance administrative par le département doit être confirmé, et la demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans est rejetée.
c) La question de savoir si une demande dinformations formulée par la victime en application de larticle92a CPentre dans le champ dapplication de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA; RSN.351.0) peut rester ouverte, dans la mesure où, selon larticle 108 al. 3LPMPA, la gratuité de lalinéa 1 ne sapplique pas aux procédures de recours. Les frais de la cause fixés à 880 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47LPJA). Il na en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 janvier 2025