Sachverhalt
relatifs à la relation avec E.________ étaient prescrits et uniquement relevés pour apporter un éclairage. Sagissant de la liaison avec F.________, il convenait de la prendre en considération puisquelle avait de laveu même de lenseignant duré jusquà lété 2019. Quoi quil en soit, les faits liés à D.________ suffisaient à justifier la résiliation. Le comportement adopté à légard des trois jeunes femmes constituait une violation du devoir de fidélité et de diligence de lenseignant. Il portait atteinte à limage de la profession et aucune autre mesure nétait suffisante pour sauvegarder lintérêt public menacé, soit la protection des élèves, le respect des valeurs pédagogiques, la réputation de la fonction publique et la confiance dans le personnel enseignant. Dans ces conditions, le rapport de confiance était détruit.
B.A.________interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Selon lui, lautorité naurait pas dû tenir compte de faits survenus dans le cadre de B.________ et naurait pas dû utiliser des faits prescrits pour motiver sa décision. En ce sens, il prétend que sa liaison avec F.________ aurait pris fin en mars 2018, de sorte que les faits la concernant ne se rapporteraient plus à son enseignement à C.________ et seraient quoi quil en soit prescrits. Il soutient également que sa relation avec D.________ naurait pas débuté à C.________. Il en déduit que lintimé naurait pas dû prononcer de mesure à son égard et invoque à cet égard une violation du droit et larbitraire. En tout état de cause, il allègue quune rupture des rapports de service est disproportionnée. Il dépose une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 6 décembre 2023 dans la cause MP.2023.3189.
Parallèlement à cette procédure, le Conseil dEtat a mis fin à lengagement de lintéressé auprès de B.________ avec effet au 29 février 2024 par décision du 22 novembre 2023. Celui-ci défère également ce prononcé auprès de la Cour de céans (CDP.2024.3).
C.Dans ses observations du 31 janvier 2024,lintimé, par le SRHE,sollicite la jonction de la procédure avec la cause CDP.2024.3 etmaintient que les faits nont pas à être traités séparément entre les établissements C.________ et B.________. Il conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de leffet suspensif et dépose notamment un article publié par le journal local le 9 janvier 2024 intitulé «Z.________ : pétition après quun enseignant a entretenu des rapports sexuels avec ses élèves».
D.Par décision du 23 février 2024, la Cour de céans rejette la demande de restitution de leffet suspensif.
E.Sur demande de la Cour de céans, le Ministère public produit le dossier de la cause MP.2023.3189.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon la jurisprudence fédérale ( ATF 120 Ib 257 , 118 Ib 145 ), il y a lieu de prendre en considération, notamment en vertu du principe d'économie de procédure, les circonstances de faits actuelles. La jurisprudence cantonale tend elle aussi à fonder la décision, pour des motifs d'économie de procédure, sur l'ensemble des faits – même survenus après l'acte attaqué – propres à influer sur la décision du litige, sauf en matière d'assurances sociales, en vertu de la jurisprudence fédérale ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 178 et les références citées; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 21.03.2014 [CDP.2013.233]). Il y a dès lors lieu de prendre en considération les certificats médicaux déposés par le recourant.
E. 3 al. 1 let. cLSt) et à ses règlements dapplication.
a) L'article 15LStdispose queles titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige (al. 1) et accomplir leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues (al. 2). Cette disposition exprime un devoir général de fidélité qui, de façon comparable à ce qui est demandé aux travailleurs du secteur privé (cf. art. 321a CO), impose au fonctionnaire, de même qu'à l'employé d'une collectivité publique, de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de l'employeur et de s'abstenir de tout ce qui lui porte préjudice (Hänni, Droits et devoirs des collaborateurs : Droits fondamentaux, loi sur l'égalité, in : RFJ/FZR 2004 p. 153 ;Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, in : Revue de droit suisse, 1984 I, p. 490 ss). Le fonctionnaire nentretient pas seulement avec lEtat qui la engagé et le rétribue les rapports dun employé avec un employeur, mais, dans lexercice du pouvoir public, il est tenu daccomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de ladministration et déviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder (Boinet, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse Romande in : RJJ 1998, p. 11). En particulier, si le fonctionnaire peut mener librement sa vie privée, il a néanmoins une obligation de dignité qui couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses tâches. Elle dépend de la position occupée et de la nature des fonctions (Moor, Droit administratif, vol. 3, 2eéd., 2018, no 7.3.3.2, p. 602).
b) Selon larticle 45 al. 1 LSt, si des raisons dinaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou dautres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, lautorité qui a nommé peut ordonner le renvoi dun titulaire de fonction publique. Aux termes de larticle 46 al. 1LSt, lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit lintéressé après lavoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour saméliorer ; il lui en suggère autant que possible certains moyens. Lavertissement préalable prévu par larticle 46LStnest toutefois pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêts du TF des29.05.2015 [8C_585/2014]cons. 7.6 et22.08.2012 [8C_369/2012]cons. 4.2). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement sattendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes saméliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218cons. 6b).
c)Selon l'article 48LSt, si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service (al. 1). Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de 3 mois pour la fin d'un mois (al. 2).Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de la collectivité publique peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute ; de toute nature, ils peuvent relever d'événements, de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (cf. tout particulièrement :Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in : RDAF 1995, p. 421 ss ;Moor, Droit administratif, 1992, nos 5.4.2.5 et 5.4.2.6, p. 250 ss ;Knapp, Précis de droit administratif, 1991, nos 3155 ss, p. 645 ss et nos 3177 ss, p. 648 ;Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in : ZBl 1995, p. 49 ss). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit privé :Wyler/Heinzer, Droit du travail 4eéd., 2019, p. 716 ;Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitvertrag, 1996, p. 360-363 et les réf. cit. ; arrêts du TF du09.10.2006 [2P.149/2006]cons. 6.2 et du31.08.2005 [2P.163/2005]cons. 5.1). Peuvent être considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (cf. par analogie art. 337 CO,cf. aussiRJN 2018, p. 642cons. 2c).
d)Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect ; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui sont reprochés à l'intéressé. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (ATF 118 Ib 164cons. 4a). Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, immédiat ou non, n'a pas besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (RJN 2018, p. 642cons. 2d et2007,
p. 209cons. 2b). Selon l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé ; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN 2018, p. 642cons. 2d,2007,
p. 209cons. 2b et la réf. cit.).
e) Aux termes de l'article 50 al. 1LSt, l'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus d'une année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas plus de cinq ans après que les faits se sont produits. Ce dernier délai constitue un délai absolu de prescription (Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur le statut de la fonction publique in BGC 1995, p. 822). Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription pénale n'est pas acquise (art. 50 al. 2LSt). Il ne peut être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont été prononcés (al. 3).Aucune décisionau sens de l'article 48LStne peut être légitimée par des faits dont la prescription est manifestement acquise (arrêt du 02.04.2015 [CDP.2014.58] cons. 3a).
4.a) Le recourant reproche à lautorité intimée davoir fondé sa décision sur des faits prescrits. Il invoque à cet égard une constatation inexacte des faits et une violation de larticle 50 al. 1LSt. Selon lui, les relations avec E.________ et avec F.________ se seraient terminées plus de cinq ans avant la notification de la décision du 22 novembre 2023 querellée et nauraient dès lors pas dû être prises en compte par lautorité de nomination. Du point de vue de lintimé, les faits relatifs à la première citée seraient effectivement prescrits, mais permettraient dapporter un éclairage sur les événements ultérieurs. Quant à la liaison avec F.________, elle aurait de laveu même du recourant duré jusquà lété 2019, soit il y a moins de cinq ans. Lintégralité de la relation devrait ainsi être prise en considération.
b) Il nest pas contesté de part et dautre que les faits concernant E.________ remontent à plus de cinq ans et sont prescrits en application de larticle 50 al. 1LSt. Il en résulte que ces faits nauraient pas dû être relevés par lintimé, même à titre déclairage, sauf à contourner le mécanisme de la prescription (cons. 3ein fine).
c) La même conclusion simpose en lien avec les événements relatifs à F.________. La relation qui est née entre cette jeune femme et le recourant alors quil était son enseignant à C.________ remonte à son dernier semestre de lycée, soit de janvier à juillet 2016. La suite de leur relation na plus concerné cet établissement. À mesure que les faits litigieux se sont produits plus de cinq ans avant la décision attaquée, aucun licenciement ne pouvait être prononcé de ce chef en vertu de l'article 50 al. 1LSt.
d) Les considérants qui précèdent ne peuvent néanmoins pas conduire à ladmission du recours et à lannulation de la décision du 22 novembre 2023 si, comme le prétend lintimé, les faits relatifs à D.________ suffisent à justifier la résiliation des rapports de service de lintéressé. Celui-ci ne soulève en effet pas lexception de prescription en lien avec la relation entretenue avec cette jeune femme (cons. 5 ci-après).
5.Selon le recourant, sa relation avec D.________ naurait pas débuté au lycée et ne pourrait donc pas lui être reprochée dans le cadre de son enseignement à C.________. Il fait ainsi grief au DFDS davoir fondé sa décision sur des faits survenus auprès de B.________ alors quils relèveraient de la compétence dune autre autorité. Lintimé est au contraire davis que les premiers rapprochements remonteraient à la dernière année de lycée de la jeune fille, respectivement sa première année à B.________, et que les faits nauraient quoi quil en soit pas à être traités séparément compte tenu du lien étroit entre les deux établissements cantonaux. A tout le moins conviendrait-il de tenir compte des événements survenus à B.________ à titre de devoirs accessoires de lenseignant.
a) Il sagit déterminer si un comportement inadéquat peut être reproché à lenseignant dans le cadre de ses fonctions à C.________. La décision litigieuse retient à cet égard quune première accolade a eu lieu après un concert «en février 2018». Devant la police, D.________ a déclaré ce qui suit : «En février 2019, javais alors 18 ans, lors du dernier concert, on sest pris dans les bras. Il me touche un peu de façon intime». Lors de son audition, lintéressé a déclaré : «Nous ne nous sommes pas rapprochés durant le lycée, sauf en terme de discussions». Par la suite, il a réfuté catégoriquement les insinuations daccolade problématique après un concert et a confirmé que la relation reprochée avait eu lieu à la fin de sa deuxième année à B.________. On ne saurait inférer des éléments qui précèdent que la relation entre le recourant et D.________ a débuté à loccasion de cette accolade. Celle-ci nest en outre pas suffisante pour justifier à elle seule une rupture des rapports de service, même si lattitude de lenseignant vis-à-vis de lélève, qui a ressenti cette accolade comme intime, était ambiguë. Un motif objectif de licenciement ne peut donc pas être retenu sur seule cette base.
b) Il reste à examiner si lintimé était légitimé à fonder sa décision sur le comportement du recourant en tant quenseignant à B.________. Le dossier ne permet toutefois pas de répondre à cette question. Il ressort en effet de larrêt dans la cause CDP.2024.3, connu des parties, quele statut du recourant vis-à-vis de D.________ au moment de leur relation à B.________ na pas été établi à satisfaction de droit par le Conseil dEtat et que la cause lui a été renvoyée pour complément dinstruction. Il convient dès lors dannuler la décision attaquée compte tenu du complément denquête indiqué. Une fois que celui-ci aura été effectué, il appartiendra à lintimé de déterminer à son tour si, sur cette base, une mesure peut être prise dans le cadre des rapports de travail à C.________ et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision.
6.a) Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au DFDS pour quil procède selon les considérants.
b) Vu lissue du recours, il est statué sans frais dans la mesure où les autorités n'en payent pas (art. 47 al. 2LPJA). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 48LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2LTFrais, par renvoi de lart. 67LTFrais). Me G.________ nayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Lactivité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 280 francs de lheure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) et de la TVA de 8.1 % (CHF 199.60), lindemnité de dépens sera fixée à 2'663.60 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision duDépartement de la formation, de la digitalisation et des sportsdu 22 novembre 2023 et lui renvoie la cause pour quil procède selon les considérants.
3.Statue sans frais et ordonne le remboursement de son avance au recourant.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de2'663.60 francsà la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 27 mai 2024
E. 4 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe à l'intéressé un nouveau délai de départ.
E. 5 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Ce dernier sollicite l'assistance judiciaire. Il est bénéficiaire de l'aide sociale de sorte que son besoin peut être retenu et la cause n'était pas dépourvue d'emblée de chance de succès. Dès lors, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me C.________ désigné en qualité d'avocat d'office. Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat, dans le cadre de l'assistance judiciaire. Le mandataire est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'article 60i LPJA). Vu le sort de la cause, X.________ ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1972, a travaillé en tant quenseignant auprès de létablissement denseignement de la musique B.________ (ci-après : B.________ ) dès 2001. Il y a été engagé en qualité de professeur de culture générale le 13 juillet 2012. En parallèle, il a uvré au sein de létablissement denseignement cantonal post-obligatoire C.________ (ci-après : C.________ ou lycée), à Z.________, où il a été nommé au poste de maître déducation musicale et chef de chur en 2001.
Dans un courrier du 28 juillet 2023, le Service des ressources humaines de lEtat (ci-après : SRHE) a informé le Ministère public avoir été avisé début juin 2023 du comportement du prénommé en lien avec danciennes élèves. Il savait que plusieurs personnes avaient été auditionnées par la police et sollicitait une copie du dossier pénal afin dexaminer les éventuels impacts sur les rapports de service.
Par décision superprovisoire du 20 septembre 2023, le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après : DFDS) a suspendu lintéressé de ses fonctions à C.________ au motif que trois jeunes filles, anciennes élèves de C.________ et/ou de B.________, se seraient plaintes dactes sexuels de sa part. Le but dune telle mesure était tant de le protéger dans sa personnalité que de permettre aux autorités de faire la lumière sur les agissements reprochés. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Le 26 septembre 2023, le Ministère public a transmis au SRHE copie des procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de la procédure ouverte contre lintéressé (MP.2023.3189), dont celles des trois jeunes filles concernées, à savoir D.________, E.________ et F.________. Sur cette base, le SRHE a annoncé à lenseignant que le DFDS et le Conseil dEtat entendaient mettre fin à ses engagements auprès du lycée et de B.________ et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. En substance, il lui était reproché de ne pas conserver la distance opportune avec les élèves, ce qui constituait une violation crasse et importante des règles de déontologie et de pédagogie à légard des personnes en formation. Il apparaissait en effet quil avait eu des actes dordre sexuel avec E.________ lorsquelle fréquentait létablissement C.________ ; quil avait entretenu une liaison avec F.________ alors quil était son mentor de travail de maturité à C.________ ; que la relation sétait poursuivie dans le cadre de B.________ ; quil sétait rapproché de D.________ dans sa dernière année au lycée, respectivement lors de sa première année à B.________ et quils avaient eu des relations intimes à lépoque où elle était son élève à B.________. Dans ses observations, lintéressé a défendu quun licenciement serait disproportionné, car les jeunes filles étaient consentantes, majeures et quil nétait pas le prédateur que lautorité et les médias tentaient de dépeindre. Les faits concernant E.________ et F.________ étaient en outre prescrits, car ils remontaient à plus de cinq ans.
Par prononcé du 22 novembre 2023, le DFDS a mis fin à lengagement de lintéressé auprès de C.________ avec effet au 29 février 2024, la libéré de son obligation de travailler, rendant la suspension sans objet, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en bref considéré que les faits relatifs à la relation avec E.________ étaient prescrits et uniquement relevés pour apporter un éclairage. Sagissant de la liaison avec F.________, il convenait de la prendre en considération puisquelle avait de laveu même de lenseignant duré jusquà lété 2019. Quoi quil en soit, les faits liés à D.________ suffisaient à justifier la résiliation. Le comportement adopté à légard des trois jeunes femmes constituait une violation du devoir de fidélité et de diligence de lenseignant. Il portait atteinte à limage de la profession et aucune autre mesure nétait suffisante pour sauvegarder lintérêt public menacé, soit la protection des élèves, le respect des valeurs pédagogiques, la réputation de la fonction publique et la confiance dans le personnel enseignant. Dans ces conditions, le rapport de confiance était détruit.
B.A.________interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Selon lui, lautorité naurait pas dû tenir compte de faits survenus dans le cadre de B.________ et naurait pas dû utiliser des faits prescrits pour motiver sa décision. En ce sens, il prétend que sa liaison avec F.________ aurait pris fin en mars 2018, de sorte que les faits la concernant ne se rapporteraient plus à son enseignement à C.________ et seraient quoi quil en soit prescrits. Il soutient également que sa relation avec D.________ naurait pas débuté à C.________. Il en déduit que lintimé naurait pas dû prononcer de mesure à son égard et invoque à cet égard une violation du droit et larbitraire. En tout état de cause, il allègue quune rupture des rapports de service est disproportionnée. Il dépose une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 6 décembre 2023 dans la cause MP.2023.3189.
Parallèlement à cette procédure, le Conseil dEtat a mis fin à lengagement de lintéressé auprès de B.________ avec effet au 29 février 2024 par décision du 22 novembre 2023. Celui-ci défère également ce prononcé auprès de la Cour de céans (CDP.2024.3).
C.Dans ses observations du 31 janvier 2024,lintimé, par le SRHE,sollicite la jonction de la procédure avec la cause CDP.2024.3 etmaintient que les faits nont pas à être traités séparément entre les établissements C.________ et B.________. Il conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de leffet suspensif et dépose notamment un article publié par le journal local le 9 janvier 2024 intitulé «Z.________ : pétition après quun enseignant a entretenu des rapports sexuels avec ses élèves».
D.Par décision du 23 février 2024, la Cour de céans rejette la demande de restitution de leffet suspensif.
E.Sur demande de la Cour de céans, le Ministère public produit le dossier de la cause MP.2023.3189.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.LaLPJAne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461cons. 1 ; arrêt du TF du23.12.2014 [9C_438/2014]cons. 1). Dans le cas despèce, les décisions litigieuses, qui font lobjet des causes CDP.2024.3 et CDP.2024.4, émanent de deux autorités de nomination différentes. Elles mettent fin à des rapports de service au sein détablissements cantonaux distincts. Le recourant défendant que les faits doivent être dissociés en fonction de linstitution quils concernent, une jonction des causes ne paraît pas opportune.
3.En tant que membre du corps enseignant dun établissement cantonal denseignement public, le recourant est soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt; cf. art. 3 al. 1 let. cLSt) et à ses règlements dapplication.
a) L'article 15LStdispose queles titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige (al. 1) et accomplir leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues (al. 2). Cette disposition exprime un devoir général de fidélité qui, de façon comparable à ce qui est demandé aux travailleurs du secteur privé (cf. art. 321a CO), impose au fonctionnaire, de même qu'à l'employé d'une collectivité publique, de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de l'employeur et de s'abstenir de tout ce qui lui porte préjudice (Hänni, Droits et devoirs des collaborateurs : Droits fondamentaux, loi sur l'égalité, in : RFJ/FZR 2004 p. 153 ;Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, in : Revue de droit suisse, 1984 I, p. 490 ss). Le fonctionnaire nentretient pas seulement avec lEtat qui la engagé et le rétribue les rapports dun employé avec un employeur, mais, dans lexercice du pouvoir public, il est tenu daccomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de ladministration et déviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder (Boinet, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse Romande in : RJJ 1998, p. 11). En particulier, si le fonctionnaire peut mener librement sa vie privée, il a néanmoins une obligation de dignité qui couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses tâches. Elle dépend de la position occupée et de la nature des fonctions (Moor, Droit administratif, vol. 3, 2eéd., 2018, no 7.3.3.2, p. 602).
b) Selon larticle 45 al. 1 LSt, si des raisons dinaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou dautres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, lautorité qui a nommé peut ordonner le renvoi dun titulaire de fonction publique. Aux termes de larticle 46 al. 1LSt, lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit lintéressé après lavoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour saméliorer ; il lui en suggère autant que possible certains moyens. Lavertissement préalable prévu par larticle 46LStnest toutefois pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêts du TF des29.05.2015 [8C_585/2014]cons. 7.6 et22.08.2012 [8C_369/2012]cons. 4.2). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement sattendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes saméliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218cons. 6b).
c)Selon l'article 48LSt, si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service (al. 1). Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de 3 mois pour la fin d'un mois (al. 2).Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de la collectivité publique peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute ; de toute nature, ils peuvent relever d'événements, de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (cf. tout particulièrement :Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in : RDAF 1995, p. 421 ss ;Moor, Droit administratif, 1992, nos 5.4.2.5 et 5.4.2.6, p. 250 ss ;Knapp, Précis de droit administratif, 1991, nos 3155 ss, p. 645 ss et nos 3177 ss, p. 648 ;Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in : ZBl 1995, p. 49 ss). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit privé :Wyler/Heinzer, Droit du travail 4eéd., 2019, p. 716 ;Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitvertrag, 1996, p. 360-363 et les réf. cit. ; arrêts du TF du09.10.2006 [2P.149/2006]cons. 6.2 et du31.08.2005 [2P.163/2005]cons. 5.1). Peuvent être considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (cf. par analogie art. 337 CO,cf. aussiRJN 2018, p. 642cons. 2c).
d)Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect ; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui sont reprochés à l'intéressé. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (ATF 118 Ib 164cons. 4a). Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, immédiat ou non, n'a pas besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (RJN 2018, p. 642cons. 2d et2007,
p. 209cons. 2b). Selon l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé ; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN 2018, p. 642cons. 2d,2007,
p. 209cons. 2b et la réf. cit.).
e) Aux termes de l'article 50 al. 1LSt, l'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus d'une année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas plus de cinq ans après que les faits se sont produits. Ce dernier délai constitue un délai absolu de prescription (Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur le statut de la fonction publique in BGC 1995, p. 822). Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription pénale n'est pas acquise (art. 50 al. 2LSt). Il ne peut être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont été prononcés (al. 3).Aucune décisionau sens de l'article 48LStne peut être légitimée par des faits dont la prescription est manifestement acquise (arrêt du 02.04.2015 [CDP.2014.58] cons. 3a).
4.a) Le recourant reproche à lautorité intimée davoir fondé sa décision sur des faits prescrits. Il invoque à cet égard une constatation inexacte des faits et une violation de larticle 50 al. 1LSt. Selon lui, les relations avec E.________ et avec F.________ se seraient terminées plus de cinq ans avant la notification de la décision du 22 novembre 2023 querellée et nauraient dès lors pas dû être prises en compte par lautorité de nomination. Du point de vue de lintimé, les faits relatifs à la première citée seraient effectivement prescrits, mais permettraient dapporter un éclairage sur les événements ultérieurs. Quant à la liaison avec F.________, elle aurait de laveu même du recourant duré jusquà lété 2019, soit il y a moins de cinq ans. Lintégralité de la relation devrait ainsi être prise en considération.
b) Il nest pas contesté de part et dautre que les faits concernant E.________ remontent à plus de cinq ans et sont prescrits en application de larticle 50 al. 1LSt. Il en résulte que ces faits nauraient pas dû être relevés par lintimé, même à titre déclairage, sauf à contourner le mécanisme de la prescription (cons. 3ein fine).
c) La même conclusion simpose en lien avec les événements relatifs à F.________. La relation qui est née entre cette jeune femme et le recourant alors quil était son enseignant à C.________ remonte à son dernier semestre de lycée, soit de janvier à juillet 2016. La suite de leur relation na plus concerné cet établissement. À mesure que les faits litigieux se sont produits plus de cinq ans avant la décision attaquée, aucun licenciement ne pouvait être prononcé de ce chef en vertu de l'article 50 al. 1LSt.
d) Les considérants qui précèdent ne peuvent néanmoins pas conduire à ladmission du recours et à lannulation de la décision du 22 novembre 2023 si, comme le prétend lintimé, les faits relatifs à D.________ suffisent à justifier la résiliation des rapports de service de lintéressé. Celui-ci ne soulève en effet pas lexception de prescription en lien avec la relation entretenue avec cette jeune femme (cons. 5 ci-après).
5.Selon le recourant, sa relation avec D.________ naurait pas débuté au lycée et ne pourrait donc pas lui être reprochée dans le cadre de son enseignement à C.________. Il fait ainsi grief au DFDS davoir fondé sa décision sur des faits survenus auprès de B.________ alors quils relèveraient de la compétence dune autre autorité. Lintimé est au contraire davis que les premiers rapprochements remonteraient à la dernière année de lycée de la jeune fille, respectivement sa première année à B.________, et que les faits nauraient quoi quil en soit pas à être traités séparément compte tenu du lien étroit entre les deux établissements cantonaux. A tout le moins conviendrait-il de tenir compte des événements survenus à B.________ à titre de devoirs accessoires de lenseignant.
a) Il sagit déterminer si un comportement inadéquat peut être reproché à lenseignant dans le cadre de ses fonctions à C.________. La décision litigieuse retient à cet égard quune première accolade a eu lieu après un concert «en février 2018». Devant la police, D.________ a déclaré ce qui suit : «En février 2019, javais alors 18 ans, lors du dernier concert, on sest pris dans les bras. Il me touche un peu de façon intime». Lors de son audition, lintéressé a déclaré : «Nous ne nous sommes pas rapprochés durant le lycée, sauf en terme de discussions». Par la suite, il a réfuté catégoriquement les insinuations daccolade problématique après un concert et a confirmé que la relation reprochée avait eu lieu à la fin de sa deuxième année à B.________. On ne saurait inférer des éléments qui précèdent que la relation entre le recourant et D.________ a débuté à loccasion de cette accolade. Celle-ci nest en outre pas suffisante pour justifier à elle seule une rupture des rapports de service, même si lattitude de lenseignant vis-à-vis de lélève, qui a ressenti cette accolade comme intime, était ambiguë. Un motif objectif de licenciement ne peut donc pas être retenu sur seule cette base.
b) Il reste à examiner si lintimé était légitimé à fonder sa décision sur le comportement du recourant en tant quenseignant à B.________. Le dossier ne permet toutefois pas de répondre à cette question. Il ressort en effet de larrêt dans la cause CDP.2024.3, connu des parties, quele statut du recourant vis-à-vis de D.________ au moment de leur relation à B.________ na pas été établi à satisfaction de droit par le Conseil dEtat et que la cause lui a été renvoyée pour complément dinstruction. Il convient dès lors dannuler la décision attaquée compte tenu du complément denquête indiqué. Une fois que celui-ci aura été effectué, il appartiendra à lintimé de déterminer à son tour si, sur cette base, une mesure peut être prise dans le cadre des rapports de travail à C.________ et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision.
6.a) Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au DFDS pour quil procède selon les considérants.
b) Vu lissue du recours, il est statué sans frais dans la mesure où les autorités n'en payent pas (art. 47 al. 2LPJA). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 48LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2LTFrais, par renvoi de lart. 67LTFrais). Me G.________ nayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Lactivité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 280 francs de lheure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) et de la TVA de 8.1 % (CHF 199.60), lindemnité de dépens sera fixée à 2'663.60 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision duDépartement de la formation, de la digitalisation et des sportsdu 22 novembre 2023 et lui renvoie la cause pour quil procède selon les considérants.
3.Statue sans frais et ordonne le remboursement de son avance au recourant.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de2'663.60 francsà la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 27 mai 2024