Sachverhalt
pertinents, spécifiquement sous langle dune pesée des intérêts lacunaire, dun manque dexamen des alternatives possibles et dune incohérence dans la planification projetée. Elle se prévaut ensuite dune violation de la procédure, respectivement de larticle 95 LCAT, estimant que le conseil communal a modifié les documents du projet sans en informer le conseil général, si bien que celui-ci a adopté la modification du PAL litigieuse sur la base dun rapport que le Conseil dEtat avait jugé lacunaire. Elle invoque également une violation du principe de la stabilité des plans, alléguant que la révision querellée ne vise pas à sadapter à de nouvelles circonstances, mais à permettre à un projet précis et en contradiction avec le plan de prendre forme. A cet égard, la recourante relève que le«Projet de territoire» (soit la révision globale du PAL) ne prévoit pas de reclassement de la parcelle concernée, mais, au contraire, la place dans la catégorie des sites à protéger et à valoriser en raison de la vue quelle offre. Elle se plaint par ailleurs dune violation du principe de coordination, au motif que le projet litigieux est incompatible avec le «Projet de territoire», ce que lautorité précédente na pas pris en considération. Elle avance que le rapport et le rapport complémentaire 47 OAT sont lacunaires et ne permettent pas à tout un chacun de les comprendre aisément, ce qui viole lobligation de publicité de la pesée des intérêts. A ce titre, elle se prévaut dune atteinte à la garantie daccès à la justice, alléguant que ces documents ne permettent pas au justiciable de former recours. Concernant plus spécifiquement ledit rapport complémentaire, elle estime que son caractère lacunaire viole son droit dêtre entendue, pour défaut de motivation. Elle prétend également quil ny a pas eu de réelle pesée des intérêts, puisque seuls des intérêts positifs ont été analysés. La recourante fait ensuite valoir que le Conseil dEtat devait contrôler lopportunité du projet, ce quil na pas fait, respectivement, elle lui reproche de ne pas avoir étudié toutes les alternatives possibles. Elle soutient encore que «la perte de la vue très accessible sur le Château» de Neuchâtel, monument protégé, a pour conséquence den amoindrir sa valeur et constitue une atteinte à sa protection. Finalement, elle expose que la modification partielle du PAL consacre une violation du RA, dans la mesure où la vue protégée n° 9 est, à tout le moins substantiellement, abolie, dans la perspective de lédification dun EMS. Le fait que la vue sera déplacée risque, quoi quil en soit, de compromettre son authenticité et daltérer lexpérience visuelle pour les observateurs.A lappui de ses griefs, la recourante sollicite la mise en uvre dune vision locale du domaine public (DP n° 468), ainsi que du reste du quartier et des points de vue alentour.
C.Sans formuler dobservations, le Conseil dEtat conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et le conseil communal se réfère aux précédentes décisions.
D.La Cour de céans requiert les documents du«Projet de territoire»ayant trait à la mise en uvre de la fiche S_12 «développer loffre dappartements avec encadrement» du plan directeur cantonal, ainsi que ceux relatifs à la planification médico-sociale, lesquels sont produits par lintimé.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LCAT), dans un délai de six mois (art. 94 al. 3 LCAT). Cette procédure correspond aux objectifs de participation des citoyens intéressés et satisfait aux exigences du droit d'être entendu des tiers intéressés et de leur protection juridique. Les décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans communaux daffectation des zones, de plans spéciaux, plans dalignement et de plans de quartier ou de lotissement ainsi que les décisions des communes en matière de contributions et de taxes d'équipement sont susceptibles dun recours au Conseil dEtat puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA (art. 125 al. 1 LCAT). Aux termes de larticle 33 let. d LPJA, la Cour de céans ne statue pas en opportunité, sauf si une loi le prévoit expressément.
Larticle 33 al. 3 let. b LAT impose qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. L' «autorité de recours» au sens de cette disposition ne doit pas nécessairement être une autorité de juridiction administrative chargée par le droit cantonal de statuer sur des recours stricto sensu. Une autorité compétente pour statuer sur des oppositions, par exemple un gouvernement ou un législatif cantonal, peut également satisfaire aux exigences du droit fédéral (ATF 127 II 238 cons. 3b/bb ; arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.1 et les réf. cit. ). Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit ; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Lautorité doit vérifier que la décision contestée devant elle est juste et adéquate. Cette disposition est, de manière autonome, directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag, Commentaire LAT, 2009, art. 33 N. 4). Toutefois, dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d'appréciation dont les autorités inférieures ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'article 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'en particulier une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'examen de l'opportunité avec la retenue prônée ne diffère pas véritablement du pouvoir de contrôle de la légalité. En particulier, le contrôle des intérêts d'ordre supérieur (notamment la violation des art. 1, 3, 15, 15a, 21 et 34 LAT) relève de la violation de la loi et non de l'opportunité (arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.2, 2.2.4 et les réf. cit. ).
b) Compte tenu des principes dégagés ci-dessus, lexamen de lopportunité dun plan daffectation communal revient en priorité à une autorité politique, à savoir le Conseil dEtat, qui statue sur les recours en tant que première instance. La Cour de céans peut ensuite sen tenir à un examen de fait et de droit ce qui inclut en principe le contrôle des intérêts supérieurs qui relèvent de la violation de la loi. Si le Conseil dEtat a à tort considéré que son contrôle ne sétendait pas à lopportunité dans le sens défini ci-dessus, la Cour peut soit examiner le litige en étendant lexamen à cette question (cf. à ce sujet une cause portant sur un plan daffectation communal ; RJN 2013, p. 503, cons. 2), soit renvoyer laffaire au Conseil dEtat. A cet égard, il appartient au Conseil dEtat de démontrer de façon suffisamment identifiable quil a tranché le litige avec un libre pouvoir d'examen, conformément à larticle 33 al. 3 let. b LAT. Une simple référence à cette disposition ne suffit pas. Cette solution a pour avantage de confier prioritairement à une autorité politique le soin de contrôler lopportunité dune décision. En effet, cette tâche est fondamentalement étrangère à la mission de gardien du droit qui est celle des tribunaux (Tanquerel,Le droit public en mouvement, in : Mélanges en lhonneur du Professeur Etienne Poltier, 2020, p. 1045).
c) Dans le cas particulier, dans sa décision litigieuse quoi quen dise la recourante le Conseil dEtat a examiné la cause avec un libre pouvoir dexamen expliquant de manière détaillée lopportunité du changement daffectation du bien-fonds concerné, sous langle notamment des alternatives envisagées. Il a considéré avec la retenue qui simposait à lui dans lexercice de lopportunité le point central du litige portant principalement sur un intérêt de portée locale, en loccurrence la préservation de la vue n° 9, domaine dans lequel lautorité communale bénéficie dune liberté dappréciation particulière quil ny avait pas de raison de sécarter de lévaluation opérée par lintimé ; celle-ci napparaissait objectivement ni insoutenable ni contrevenir au droit supérieur, tout spécifiquement aux articles 1 et 3 LAT. Dans ces circonstances, puisque le Conseil dEtat a statué sur le recours de lintéressée avec un plein pouvoir dexamen, répondant ainsi à lexigence de larticle 33 al. 3 let. b LAT, la Cour de céans se limitera à un examen en fait et droit de la cause.
3.Sur le plan formel, la recourante invoque plusieurs griefs, que ce soit sous langle dune violation de la procédure dadoption des plans ou sous celui du non-respect de son droit dêtre entendue ainsi que de la garantie de laccès à la justice. Il est vrai quun vice procédural ou une violation dune garantie constitutionnelle de nature formelle tend en principe à conduire à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ceci étant,la décision entreprise du Conseil dEtat du 30 octobre 2024, comme dailleurs celle du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel du 4 décembre 2023,devant, quoi qu'il en soit, être annulées pour les motifs qui suivent, les questions formelles soulevées par lintéressée peuventsouffrir de demeurer ouvertes.
4.a) Aux termes de l'article 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Cet article est le résultat dun compromis entre deux exigences contradictoires : il pose le principe de ladaptation des plans daffectation, mais subordonne celle-ci à la condition que les circonstances se soient sensiblement modifiées et que des changements soient en conséquence nécessaires. Une modification sensible des circonstances au sens de cet article peut être purement factuelle (modification topographique, mouvement démographique, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menaces sur un paysage ou un site, modifications des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (arrêt de la Cour de droit public du 29.10.2019 [CDP.2018.212] cons. 4a, par arrêt du 31.03.2021 [1C_629/2019] le TF a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision précitée de la CDP).
b) Selon la jurisprudence, l'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan ; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 09.01.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1). Un changement sensible des circonstances doit, à ce niveau, déjà être reconnu lorsqu'une adaptation du plan de zone entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à l'autorité de planification, en particulier aux communes, de procéder à la pesée des intérêts requise et de décider si et dans quelle mesure une adaptation du plan de zone est nécessaire (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 25.07.2025 [1C_121/2024] cons. 2.1.3). Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT (ATF 128 I 190 cons. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 09.02.2011 [1C_172/2010] cons. 5.1). L'adaptation de la planification à la situation effective permet également de corriger des erreurs d'aménagement, même récentes, pour autant que la nouvelle mesure à prendre s'inscrive dans le cadre du plan directeur (ATF 121 I 245 cons. 6 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, l'article 21 al. 2 LAT ne permet pas des adaptations si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les nouvelles circonstances étaient déjà connues lors de la première planification (arrêt du TF du 31.03.2021 1C_629/2019] cons. 3.2 et les réf. cit. ). La Cour de céans a notamment eu loccasion de juger que le souhait dun propriétaire ne constituait pas un changement de circonstances nécessitant une modification dun plan daménagement (arrêt de la Cour de droit public précité [CDP.2018.212] cons. 4b).
5.a) En lespèce, la recourante estime que, contrairement à ce que considère le conseil communal, la question du respect de larticle 21 al. 2 LAT naurait pas été tranchée, puisque la cause lui avait été renvoyée pour quil réexamine la nécessité dune révision partielle du PAL. Par ailleurs, elle prétend que la révision du PAL litigieuse naurait pas été initiée en raison de circonstances nouvelles, mais uniquement dans le but de permettre la réalisation dun projet déterminé, lequel serait en contradiction manifeste avec le plan en vigueur. Elle fait valoir que le «Projet de territoire» actuel ne prévoit pas un reclassement de la parcelle en cause, au contraire, elle la place dans la catégorie des sites à protéger et à valoriser en raison de la vue incroyable qu'elle offre ainsi que dans la catégorie des parcs et espaces verts. Selon elle, aucune modification substantielle des circonstances ne saurait justifier ladaptation du PAL, la création dappartements avec encadrement et léventualité dun partenariat public-privé ne constituant pas, à son sens, des éléments suffisants pour justifier une telle révision.
b) Dans sa décision du 24 janvier 2022, après avoir laissé loccasion aux parties de se déterminer, le Conseil dEtat avait examiné doffice la question de savoir si les conditions de larticle 21 al. 2 LAT étaient réalisées. A cet égard, il a retenu que le PAL de lancienne commune de Neuchâtel, sanctionné par le Conseil dEtat le 5 juillet 1999, avait connu plusieurs révisions partielles, sans toutefois concerner jusquici le domaine public communal DP n° 468. La révision litigieuse visait à modifier ce secteur sur trois plans : le plan des affectations (passage dune zone de délassement à une zone dutilité publique avec équipement), le plan des règles urbanistiques (passage dun secteur paysager public à un secteur de bâtiments publics), ainsi que le plan de site et des mesures de protection (déplacement de la vue caractéristique n° 9), afin de permettre la réalisation dun projet médico-social comprenant un EMS de 24 lits, un accueil de jour, sept logements avec encadrement et un parking souterrain de 65 places. Le rapport justificatif ne faisait état daucun changement de circonstances intervenu depuis ladoption du plan initial en
1999. Toutefois, lautorité intimée estimait que lancienneté du plan, le faible impact sur les intérêts publics ou privés, la conformité accrue avec lutilité publique, ainsi que les nouveaux besoins en matière médico-sociale, la densification urbaine promue par la LAT, les orientations politiques actuelles et la pénurie de logements, justifient la modification partielle du plan daménagement, notamment dans le cadre dun partenariat public-privé. Le Conseil dEtat a ensuite précisé que les objectifs dutilité publique invoqués tels que ladéquation de laffectation à la réalité, la création de logements supplémentaires, laménagement dappartements avec encadrement, ou encore la mise aux normes dun EMS ainsi que lintérêt public à la densification urbaine constituaient des éléments pertinents à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. Toutefois, en labsence de circonstances nouvelles, ces seuls motifs ne pouvaient justifier une atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des plans. De même, ni lévolution des orientations politiques ni lopportunité dun partenariat public-privé ne pouvaient, à elles seules, fonder une telle atteinte. Cela étant, eu égard notamment à lancienneté du plan daménagement sanctionné le 5 juillet 1999 malgré plusieurs révisions partielles ultérieures ainsi quà la modification du plan directeur cantonal dans le domaine de la planification médico-sociale (ci-après aussi : PMS), il a considéré que les circonstances pouvaient être tenues pour modifiées, justifiant ainsi un réexamen du plan. Ainsi, dans le cadre de lexamen en deux étapes, le Conseil dEtat avait admis un changement de circonstance (étape 1) et renvoyé toutefois la cause à lautorité intimée pour examiner la nécessité de procéder à une révision partielle du PAL (étape 2 ; cf. décision du Conseil dEtat du 24.01.2022, cons. 8).
c) On relèvera que, bien que lautorité intimée ait considéré, dans sa décision du 4 décembre 2023, que lavis du Conseil dEtat avait acquis force de chose jugée et ne pouvait dès lors plus être remis en cause, la recourante peut à lévidence, dans le cadre du présent recours, contester lappréciation portée par le Conseil dEtat dans sa décision de renvoi du 24 janvier 2022 quant à lexistence dun changement sensible de circonstances. A cet égard, il y a lieu de reconnaître que, certes, lancienneté du plan daménagement de la Ville de Neuchâtel sanctionné le 5 juillet 1999 et révisé partiellement à plusieurs reprises ultérieurement ainsi que la modification du plan directeur cantonal dans le domaine de la planification médico-sociale constituent des éléments susceptibles de plaider en faveur dun changement de circonstances. Force est toutefois de constater que la modification partielle du PAL querellée ne savère pas nécessaire pour les raisons suivantes.
Selon la doctrine, une augmentation du besoin de logements pourra justifier une densification dune zone constructible existante plutôt quune extension de la zone à bâtir (Tanquerel, in : Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT : Planifier laffectation, 2016, n. 54 ad art. 21). Dans le canton de Neuchâtel, la PMS pour les personnes âgées a été approuvée en mai 2012 par le Grand Conseil et les modifications y relatives de la loi de santé sont entrées en vigueur au 1erjanvier 2013. Elle vise à soutenir la mise en place de solutions et d'infrastructures pour les personnes de plus de 65 ans présentant des fragilités, tout en suivant l'évolution et les attentes de la population. Concrètement, cette politique se traduit par une augmentation du nombre d'appartements avec encadrement, un renforcement des prestations de maintien à domicile et la création de structures d'accueil intermédiaires (court-séjour et foyer de jour et de nuit). De plus, le nombre de lits d'hébergement en long séjour (EMS) est progressivement abaissé et l'offre résidentielle des EMS est adaptée pour faire face aux nouveaux besoins. A cet égard, on constatera que le besoin de développer loffre dappartements avec encadrement est spécifiquement prévu par la fiche S_12 du PDC «Développer loffre dappartements avec encadrement», approuvée par le Conseil fédéral le 27 février 2019. Cette fiche a pour objectif spécifique notamment la construction et la rénovation dappartements avec encadrement dici 2030 correspondant aux exigences de la PMS. Le canton a pour compétence de fixer par arrêté la répartition entre communes du nombre dappartements avec encadrement. Dans ces circonstances, par arrêté du 23 août 2023, le Conseil dEtat a adopté le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements au sens de la loi sur laccompagnement et le soutien à domicile (LASDom) (REPRA). Selon larticle 6 al. 1 let. a REPRA, les communes de chaque région prennent des mesures pour offrir des appartements LASDom, selon les quantités minimales suivantes : pour la Ville de Neuchâtel, dici 2030, 424 et dici 2040, 495. Selon la liste des appartements avec encadrement labellisés par le service cantonal de la santé publique (disponible sur :https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medico-social/pms/Pages/Appartements-avec-encadrement.aspx ; mise à jour le 26.02.2026), le nombre dappartements en Ville de Neuchâtel est de 251. Si cet élément atteste lexistence dun besoin en matière de création dappartements avec encadrement pour la Ville de Neuchâtel, il convient toutefois de relever que le «Projet de territoire» en cours permet déjà de couvrir largement ce besoin, sans quil soit nécessaire de prendre en considération les 7 appartements avec encadrement prévus dans le projet envisagé sur la parcelle DP n° 468. La Cour de céans a en effet requis la production des documents relatifs au «Projet de territoire» portant sur la mise en uvre de la fiche S_12 «Développer loffre dappartements avec encadrement» du plan directeur cantonal, ainsi que ceux concernant la PMS. Il ressort des pièces produites par lintimé que les appartements avec encadrement existants et projetés sélèvent à un total de 533, soit plus que la quantité minimale requise dici 2040. A cet égard, il est précisé que les projets annoncés auprès de lOffice cantonal du logement ou déjà réalisés permettront datteindre, à terme, ce nombre de 533 appartements avec encadrement, soit de satisfaire aux besoins identifiés au niveau cantonal. Il ajoute que 180 appartements avec encadrement supplémentaires sont annoncés informellement à ce stade et ne figurent pas dans le tableau.Sagissant du besoin en lits dans les établissements médico-sociaux, le «Projet de territoire», produit par lintimé, indique quen 2023 la Ville de Neuchâtel disposait de 360 lits. Il précise toutefois que les prévisions à lhorizon 2035 doivent encore être coordonnées à léchelle régionale, soit en particulier au niveau du Littoral, et mentionne, à ce titre, un besoin estimé de 521 lits supplémentaires. Le document relève par ailleurs que le recensement des projets actuels ou envisagés, menés en collaboration avec des partenaires privés en vue de la création ou de lextension dEMS, figure dans le tableau récapitulatif. Selon ce même document, la Ville de Neuchâtel projette datteindre un total de 711 lits, soit 366 lits existants et 345 lits projetés.Ceci étant, on constatera que le home«Les Myosotis» concerné par le projet à lorigine de la modification partielle du PAL ne figure ni dans le tableau relatif aux appartements avec encadrement ni dans celui afférent aux EMS. A linstar des7 logements avec encadrementdevant prendre place sur le bien-fonds DP n° 468, les 24 chambres prévues dans ce cadre ne sont donc pas prises en compte dans le projet de plan daménagement local en cours de révision. Dans ces circonstances, les 24 chambres envisagées dans le cadre du projet relatif du home «Les Myosotis» ne semblent pas non plus nécessaires à la mise en uvre de la PMS, puisquelles ne sont pas comptabilisées comme telles.En définitive le home«Les Myosotis» ne figurant pas dans les tableaux produits, le changement daffectation du bien-fonds DP n° 468, en vue de la construction dun EMS de 24 chambres, ainsi que de 7 logements avec encadrement et dun parking souterrain de 65 places, napparaît pas nécessaire pour répondre aux exigences du plan directeur cantonal dans le domaine de la planification médico-sociale. En effet, sans comptabiliser ce projet dans la modification globale en cours du PAL de la Ville de Neuchâtel, les besoins en termes tant dappartements protégés que de chambres en EMS sont couverts.
Au surplus, lintimé a indiqué que le projet de révision du plan daménagement local transmis au SAT ne constituait pas un document définitif et demeurait susceptible de modifications ultérieures. Rien ne soppose dès lors à ce que la modification partielle du PAL envisagée soit intégrée dans le cadre de la révision globale du plan daménagement de la Ville de Neuchâtel. A cet égard, la fiche S_12 invite expressément les communes à identifier les secteurs propres à mettre en uvre la politique médico-sociale dans leurs instruments de planification (PCAZ). Elle précise également que cest dans le cadre de la révision des PAL, ou lors de la planification de détail de ces secteurs, que la commune fixe la part dappartements avec encadrement à construire. Les communes doivent intégrer dans le PDR ou les PAL les besoins régionaux et communaux dappartements avec encadrement. Par conséquent, si la planification médico-sociale adoptée en 2012 par le Grand Conseil neuchâtelois et en particulier lun de ses objectifs consistant à développer loffre dappartements avec encadrement constitue, pour toutes les communes du canton, un changement sensible de circonstances, sa mise en uvre appelle toutefois une approche densemble à léchelle du territoire communal. Elle sinscrit ainsi davantage dans le cadre dune réflexion globale menée à loccasion dune révision complète du plan daménagement local, plutôt que dans celui dune modification ponctuelle et limitée à une seule parcelle. Il sensuit quil y a lieu de constater, à linstar de la recourante, que la modification litigieuse paraît avant tout dictée par la volonté de permettre la réalisation dun projet déterminé. Or, comme exposé ci-avant, un tel projet ne savère pas nécessaire au regard des objectifs cantonaux de planification médico-sociale, les quotas prévus, en matière dappartements avec encadrement, comme dailleurs en termes de chambres en EMS, étant en tout état de cause atteints indépendamment de sa réalisation.
c) Dans ces conditions, si ni le droit fédéral ni le droit cantonal nempêchent une révision partielle dun PAL, alors quune révision générale est en cours, les conditions restrictives posées par larticle 21 al. 2 LAT ne sont pas réalisées. Par ailleurs, aucun autre élément ancienneté du PAL, densification urbaine, conformité accrue avec lutilité publique ne justifie un réexamen du PAL par le biais dune modification partielle.Dans la mesure où cet élément conduit déjà à lui seul à ladmission du recours, il nest pas nécessaire dexaminer les autres griefs soulevés par la recourante.
6.a) Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
b) En loccurrence, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure dinstruction complémentaire sollicitée par la recourante, à savoir la mise en uvre dune vision locale du domaine public (DP n° 468) ainsi que du reste du quartier et des points de vue des alentours.
7.a) Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours et à lannulation des décisions du 30 octobre 2024 du Conseil dEtat et du 4 décembre 2023 du conseil communal.
b) Vu lissue de la cause, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales nen payant en principe pas (art. 69 al. 1 let. a et b LPA,applicable dès le 01.01.2026, cf. art. 131 LPA). Obtenant gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA,applicable dès le 01.01.2026, cf. art. 131 LPA), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, soit en particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me B.________ pour défendre les intérêts de sa cliente peut être évaluée à quelque 14 heures (notamment étude du dossier, étant précisé que le mandataire ne représentait pas la recourante au stade du recours devant le Conseil dEtat, si bien quil navait pas une connaissance approfondie du dossier au moment dagir devant la Cour de céans ; rédaction de lacte de recours ; entretien avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 4200), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais ; CHF 420) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 374.25), l'indemnité de dépens doit être fixée à 4'994.25 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée du 30 octobre 2024, ainsi que la décision du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel du 4 décembre 2023, au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de4'994.25francs à la charge du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel.
6.Invite le Conseil dEtat à statuer sur les frais et dépens de la première instance de recours.
Neuchâtel, le 26 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le plan daménagement de lancienne commune de Neuchâtel (ci-après : PAL) et son règlement daménagement (ci-après : le règlement ou RA) ont été sanctionnés par le Conseil dEtat le 5 juillet 1999.
Le 11 mars 2019, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel (ci-après : conseil général) a adopté la modification partielle de son PAL et de son règlement. Cette modification visait le changement daffectation, à savoir de zone dutilité publique de délassement (ci-après : ZUPD) en zone dutilité publique avec équipement (ci-après : ZUPE), dune parcelle du domaine public utilisée comme parking (bien-fonds DP n° 468, secteur Chaumière) dans la perspective de construire un établissement médico-social (ci-après : EMS) de 24 chambres, 7 logements avec encadrement et un parking souterrain de 65 places. Dans le cadre de sa mise à lenquête publique du 26 avril au 27 mai 2019, ce projet a suscité lopposition de A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 2424 du cadastre de Neuchâtel. Pour lessentiel, elle faisait valoir que le changement daffectation concernant la parcelle DP n° 468 portait atteinte à la vue, ainsi quau dégagement sur le paysage urbain environnant, lesquels devaient être considérés comme des zones à protéger. Elle relevait en outre que la modification projetée ne comportait aucune disposition particulière propre à garantir la préservation du caractère esthétique et historique du secteur concerné. Elle contestait par ailleurs tant le changement daffectation que la suppression de la vue protégée n° 9, en vertu de larticle 158 RA. Une séance de conciliation sest tenue le 17 février 2020, sans aboutir.
Par décision du 29 juin 2020, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après : conseil communal) a rejeté lopposition de lintéressée. En substance, il a estimé que la modification de laffectation du «parking de La Chaumière»était conforme aux prescriptions légales et réglementaires, notamment sous langle de la cohérence, de la justification et de lintérêt public. Le projet prévoyait le maintien des places de stationnement, dune esplanade ainsi que de la vue protégée n° 9, qui nétait que déplacée au sud de la parcelle. Ce changement reposait, en outre, sur des intérêts publics prépondérants qui primaient les intérêts privés.
Par prononcé du 24 janvier 2022 (REC.2020.233), le Conseil dEtat a admis le recours de A.________, annulé cette décision et a renvoyé la cause au conseil communal pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, après avoir considéré que la modification des circonstances justifiait le réexamen du PAL, il a retenu que la pesée des intérêts effectuée était lacunaire dans la mesure où le conseil communal ne mentionnait ni dans le rapport justificatif, ni dans sa décision, ni dans ses observations postérieures, avoir examiné les alternatives et variantes envisageables au niveau communal. Cet examen était pourtant essentiel, dautant plus que le domaine public concerné (DP n° 468) bénéficiait dune protection communale particulière selon le RA.
Dans le cadre de la reprise de linstruction, le conseil communal a requis un rapport complémentaire auprès du Service communal du développement territorial en vue détudier les variantes possibles et de faire une pesée des intérêts. Délivré au mois de juin 2023, ce rapport a été soumis à A.________ qui sest déterminée à son sujet le 16 novembre
2023. Par décision du 4 décembre 2023, le conseil communal a levé lopposition de la prénommée. En résumé, il a considéré que tant les instructions de la décision de renvoi du Conseil dEtat que la procédure de modification du plan daménagement prévue par la loi cantonale sur laménagement du territoire (ci-après : LCAT) avaient été respectées. Il a relevé, par ailleurs, que la modification partielle du PAL et de son règlement était conforme à larticle 21 al. 2 de la loi fédérale sur laménagement du territoire (ci-après : LAT). Il a au demeurant repris les considérants de sa décision du 29 juin 2020, notamment en ce qui concernait les griefs relatifs aux zones à protéger, à la sauvegarde de laspect des localités et des sites (clause desthétisme), au changement daffectation, ainsi quaux échappées et vues caractéristiques.
Saisi par A.________ dun recours contre ce prononcé, le Conseil dEtat la, par décision du 30 octobre 2024, rejeté et a approuvé la modification partielle du PAL et du règlement de la Ville de Neuchâtel, secteur«parking de la Chaumière».Il a retenu, pour lessentiel, que la prénommée navait pas été empêchée de saisir la portée ou les implications de la décision entreprise ni de la contester utilement devant lui, si bien quil a rejeté toute violation du droit dêtre entendu pour défaut de motivation. Ensuite, il a considéré quen labsence de modification du projet de révision de son PAL, le conseil communal navait pas violé les dispositions cantonales daménagement du territoire en ne soumettant pas une nouvelle fois le projet au vote du conseil général et en ne le mettant pas à nouveau à lenquête publique. Sagissant du principe de coordination, il a exposé, tout dabord, que la modification partielle du PAL nimpliquait pas de coordonner plusieurs procédures et que ni le droit fédéral ni le droit cantonal nempêchaient une révision partielle dun PAL, alors quune révision générale était en cours. Concernant lopportunité de la planification projetée et la pesée des intérêts réalisées, il a considéré que cette dernière nétait pas lacunaire et que le rapport 47 OAT, ainsi que son complément, procédaient à une étude des variantes des potentielles autres parcelles pouvant accueillir le projet envisagé ; or, à lissue de cet examen, le site choisi constituait la solution optimale au regard des objectifs poursuivis. Enfin, il a indiqué que la vue protégée ne serait nullement supprimée par la modification litigieuse ni par la construction de lEMS, dès lors quelle serait déplacée au sud de la parcelle. Il a rappelé que larticle 158 RA ne protégeait pas le champ visuel des bâtiments situés au nord du bien-fonds DP n° 468, mais bien la vue caractéristique depuis la terrasse du parking de la Chaumière, ainsi que le champ visuel délimité par un plan horizontal.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à celle de la décision du conseil communal du 4 décembre 2023 ; principalement, elle requiert que lillicéité de la modification du PAL de la Ville de Neuchâtel adoptée par le conseil général dans sa séance du 11 mars 2019 soit constatée et, partant, que cette modification soit annulée ; subsidiairement, elle demande que la sanction à la modification de ce PAL soit refusée. En substance, elle fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, spécifiquement sous langle dune pesée des intérêts lacunaire, dun manque dexamen des alternatives possibles et dune incohérence dans la planification projetée. Elle se prévaut ensuite dune violation de la procédure, respectivement de larticle 95 LCAT, estimant que le conseil communal a modifié les documents du projet sans en informer le conseil général, si bien que celui-ci a adopté la modification du PAL litigieuse sur la base dun rapport que le Conseil dEtat avait jugé lacunaire. Elle invoque également une violation du principe de la stabilité des plans, alléguant que la révision querellée ne vise pas à sadapter à de nouvelles circonstances, mais à permettre à un projet précis et en contradiction avec le plan de prendre forme. A cet égard, la recourante relève que le«Projet de territoire» (soit la révision globale du PAL) ne prévoit pas de reclassement de la parcelle concernée, mais, au contraire, la place dans la catégorie des sites à protéger et à valoriser en raison de la vue quelle offre. Elle se plaint par ailleurs dune violation du principe de coordination, au motif que le projet litigieux est incompatible avec le «Projet de territoire», ce que lautorité précédente na pas pris en considération. Elle avance que le rapport et le rapport complémentaire 47 OAT sont lacunaires et ne permettent pas à tout un chacun de les comprendre aisément, ce qui viole lobligation de publicité de la pesée des intérêts. A ce titre, elle se prévaut dune atteinte à la garantie daccès à la justice, alléguant que ces documents ne permettent pas au justiciable de former recours. Concernant plus spécifiquement ledit rapport complémentaire, elle estime que son caractère lacunaire viole son droit dêtre entendue, pour défaut de motivation. Elle prétend également quil ny a pas eu de réelle pesée des intérêts, puisque seuls des intérêts positifs ont été analysés. La recourante fait ensuite valoir que le Conseil dEtat devait contrôler lopportunité du projet, ce quil na pas fait, respectivement, elle lui reproche de ne pas avoir étudié toutes les alternatives possibles. Elle soutient encore que «la perte de la vue très accessible sur le Château» de Neuchâtel, monument protégé, a pour conséquence den amoindrir sa valeur et constitue une atteinte à sa protection. Finalement, elle expose que la modification partielle du PAL consacre une violation du RA, dans la mesure où la vue protégée n° 9 est, à tout le moins substantiellement, abolie, dans la perspective de lédification dun EMS. Le fait que la vue sera déplacée risque, quoi quil en soit, de compromettre son authenticité et daltérer lexpérience visuelle pour les observateurs.A lappui de ses griefs, la recourante sollicite la mise en uvre dune vision locale du domaine public (DP n° 468), ainsi que du reste du quartier et des points de vue alentour.
C.Sans formuler dobservations, le Conseil dEtat conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et le conseil communal se réfère aux précédentes décisions.
D.La Cour de céans requiert les documents du«Projet de territoire»ayant trait à la mise en uvre de la fiche S_12 «développer loffre dappartements avec encadrement» du plan directeur cantonal, ainsi que ceux relatifs à la planification médico-sociale, lesquels sont produits par lintimé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans son écrit, lintéressée soutient à plusieurs reprises que la Cour de céans dispose dun libre pouvoir dexamen, en application de larticle 33 al. 3 let. b LAT. Sur ce point, il y a lieu de préciser ce qui suit.
a) Le canton de Neuchâtel connaît, en matière de planification, la procédure de mise à lenquête publique et dopposition (art. 93 et 94 LCAT). Ainsi, les plans daffectation communaux sont élaborés par les communes dans le cadre du plan directeur cantonal et du projet de territoire, en concordance avec les autres plans et mesures communales, régionales et cantonales (art. 43 al. 1 LCAT). Sont des plans daffectation communaux : le plan daménagement local ; les plans spéciaux ; les plans dalignement ; les plans de quartier et de lotissement et les plans déquipement (art. 43 al. 2 LCAT). Les plans sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au service accompagnés dun rapport sur laménagement (art. 90 al. 1 LCAT). Après avoir été mis en circulation auprès des services ou départements intéressés, les plans font lobjet dun préavis de synthèse du service, transmis au Conseil communal (art. 91 al. 1 LCAT). Après avoir été adaptés, les plans sont préavisés par le département puis restitués à la commune (art. 91 al. 2 LCAT). Lorsque le plan a été préavisé favorablement par le département, il est soumis au vote du Conseil général (art. 92 al. 1 LCAT). Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un référendum, ou a été accepté en votation communale, il est mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales (art. 93 al. 1 LCAT) et, pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a lobligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales (art. 94 al. 1 LCAT), qui statue, sous réserve dune conciliation (art. 94 al. 2 LCAT), dans un délai de six mois (art. 94 al. 3 LCAT). Cette procédure correspond aux objectifs de participation des citoyens intéressés et satisfait aux exigences du droit d'être entendu des tiers intéressés et de leur protection juridique. Les décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans communaux daffectation des zones, de plans spéciaux, plans dalignement et de plans de quartier ou de lotissement ainsi que les décisions des communes en matière de contributions et de taxes d'équipement sont susceptibles dun recours au Conseil dEtat puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA (art. 125 al. 1 LCAT). Aux termes de larticle 33 let. d LPJA, la Cour de céans ne statue pas en opportunité, sauf si une loi le prévoit expressément.
Larticle 33 al. 3 let. b LAT impose qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. L' «autorité de recours» au sens de cette disposition ne doit pas nécessairement être une autorité de juridiction administrative chargée par le droit cantonal de statuer sur des recours stricto sensu. Une autorité compétente pour statuer sur des oppositions, par exemple un gouvernement ou un législatif cantonal, peut également satisfaire aux exigences du droit fédéral (ATF 127 II 238 cons. 3b/bb ; arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.1 et les réf. cit. ). Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit ; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Lautorité doit vérifier que la décision contestée devant elle est juste et adéquate. Cette disposition est, de manière autonome, directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag, Commentaire LAT, 2009, art. 33 N. 4). Toutefois, dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d'appréciation dont les autorités inférieures ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'article 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'en particulier une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'examen de l'opportunité avec la retenue prônée ne diffère pas véritablement du pouvoir de contrôle de la légalité. En particulier, le contrôle des intérêts d'ordre supérieur (notamment la violation des art. 1, 3, 15, 15a, 21 et 34 LAT) relève de la violation de la loi et non de l'opportunité (arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.2, 2.2.4 et les réf. cit. ).
b) Compte tenu des principes dégagés ci-dessus, lexamen de lopportunité dun plan daffectation communal revient en priorité à une autorité politique, à savoir le Conseil dEtat, qui statue sur les recours en tant que première instance. La Cour de céans peut ensuite sen tenir à un examen de fait et de droit ce qui inclut en principe le contrôle des intérêts supérieurs qui relèvent de la violation de la loi. Si le Conseil dEtat a à tort considéré que son contrôle ne sétendait pas à lopportunité dans le sens défini ci-dessus, la Cour peut soit examiner le litige en étendant lexamen à cette question (cf. à ce sujet une cause portant sur un plan daffectation communal ; RJN 2013, p. 503, cons. 2), soit renvoyer laffaire au Conseil dEtat. A cet égard, il appartient au Conseil dEtat de démontrer de façon suffisamment identifiable quil a tranché le litige avec un libre pouvoir d'examen, conformément à larticle 33 al. 3 let. b LAT. Une simple référence à cette disposition ne suffit pas. Cette solution a pour avantage de confier prioritairement à une autorité politique le soin de contrôler lopportunité dune décision. En effet, cette tâche est fondamentalement étrangère à la mission de gardien du droit qui est celle des tribunaux (Tanquerel,Le droit public en mouvement, in : Mélanges en lhonneur du Professeur Etienne Poltier, 2020, p. 1045).
c) Dans le cas particulier, dans sa décision litigieuse quoi quen dise la recourante le Conseil dEtat a examiné la cause avec un libre pouvoir dexamen expliquant de manière détaillée lopportunité du changement daffectation du bien-fonds concerné, sous langle notamment des alternatives envisagées. Il a considéré avec la retenue qui simposait à lui dans lexercice de lopportunité le point central du litige portant principalement sur un intérêt de portée locale, en loccurrence la préservation de la vue n° 9, domaine dans lequel lautorité communale bénéficie dune liberté dappréciation particulière quil ny avait pas de raison de sécarter de lévaluation opérée par lintimé ; celle-ci napparaissait objectivement ni insoutenable ni contrevenir au droit supérieur, tout spécifiquement aux articles 1 et 3 LAT. Dans ces circonstances, puisque le Conseil dEtat a statué sur le recours de lintéressée avec un plein pouvoir dexamen, répondant ainsi à lexigence de larticle 33 al. 3 let. b LAT, la Cour de céans se limitera à un examen en fait et droit de la cause.
3.Sur le plan formel, la recourante invoque plusieurs griefs, que ce soit sous langle dune violation de la procédure dadoption des plans ou sous celui du non-respect de son droit dêtre entendue ainsi que de la garantie de laccès à la justice. Il est vrai quun vice procédural ou une violation dune garantie constitutionnelle de nature formelle tend en principe à conduire à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ceci étant,la décision entreprise du Conseil dEtat du 30 octobre 2024, comme dailleurs celle du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel du 4 décembre 2023,devant, quoi qu'il en soit, être annulées pour les motifs qui suivent, les questions formelles soulevées par lintéressée peuventsouffrir de demeurer ouvertes.
4.a) Aux termes de l'article 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Cet article est le résultat dun compromis entre deux exigences contradictoires : il pose le principe de ladaptation des plans daffectation, mais subordonne celle-ci à la condition que les circonstances se soient sensiblement modifiées et que des changements soient en conséquence nécessaires. Une modification sensible des circonstances au sens de cet article peut être purement factuelle (modification topographique, mouvement démographique, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menaces sur un paysage ou un site, modifications des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (arrêt de la Cour de droit public du 29.10.2019 [CDP.2018.212] cons. 4a, par arrêt du 31.03.2021 [1C_629/2019] le TF a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision précitée de la CDP).
b) Selon la jurisprudence, l'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan ; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 09.01.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1). Un changement sensible des circonstances doit, à ce niveau, déjà être reconnu lorsqu'une adaptation du plan de zone entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à l'autorité de planification, en particulier aux communes, de procéder à la pesée des intérêts requise et de décider si et dans quelle mesure une adaptation du plan de zone est nécessaire (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 25.07.2025 [1C_121/2024] cons. 2.1.3). Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par l'adoption d'un plan de mesures. En revanche, un simple changement d'avis de la population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT (ATF 128 I 190 cons. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 09.02.2011 [1C_172/2010] cons. 5.1). L'adaptation de la planification à la situation effective permet également de corriger des erreurs d'aménagement, même récentes, pour autant que la nouvelle mesure à prendre s'inscrive dans le cadre du plan directeur (ATF 121 I 245 cons. 6 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, l'article 21 al. 2 LAT ne permet pas des adaptations si les circonstances ne se sont pas modifiées ou si les nouvelles circonstances étaient déjà connues lors de la première planification (arrêt du TF du 31.03.2021 1C_629/2019] cons. 3.2 et les réf. cit. ). La Cour de céans a notamment eu loccasion de juger que le souhait dun propriétaire ne constituait pas un changement de circonstances nécessitant une modification dun plan daménagement (arrêt de la Cour de droit public précité [CDP.2018.212] cons. 4b).
5.a) En lespèce, la recourante estime que, contrairement à ce que considère le conseil communal, la question du respect de larticle 21 al. 2 LAT naurait pas été tranchée, puisque la cause lui avait été renvoyée pour quil réexamine la nécessité dune révision partielle du PAL. Par ailleurs, elle prétend que la révision du PAL litigieuse naurait pas été initiée en raison de circonstances nouvelles, mais uniquement dans le but de permettre la réalisation dun projet déterminé, lequel serait en contradiction manifeste avec le plan en vigueur. Elle fait valoir que le «Projet de territoire» actuel ne prévoit pas un reclassement de la parcelle en cause, au contraire, elle la place dans la catégorie des sites à protéger et à valoriser en raison de la vue incroyable qu'elle offre ainsi que dans la catégorie des parcs et espaces verts. Selon elle, aucune modification substantielle des circonstances ne saurait justifier ladaptation du PAL, la création dappartements avec encadrement et léventualité dun partenariat public-privé ne constituant pas, à son sens, des éléments suffisants pour justifier une telle révision.
b) Dans sa décision du 24 janvier 2022, après avoir laissé loccasion aux parties de se déterminer, le Conseil dEtat avait examiné doffice la question de savoir si les conditions de larticle 21 al. 2 LAT étaient réalisées. A cet égard, il a retenu que le PAL de lancienne commune de Neuchâtel, sanctionné par le Conseil dEtat le 5 juillet 1999, avait connu plusieurs révisions partielles, sans toutefois concerner jusquici le domaine public communal DP n° 468. La révision litigieuse visait à modifier ce secteur sur trois plans : le plan des affectations (passage dune zone de délassement à une zone dutilité publique avec équipement), le plan des règles urbanistiques (passage dun secteur paysager public à un secteur de bâtiments publics), ainsi que le plan de site et des mesures de protection (déplacement de la vue caractéristique n° 9), afin de permettre la réalisation dun projet médico-social comprenant un EMS de 24 lits, un accueil de jour, sept logements avec encadrement et un parking souterrain de 65 places. Le rapport justificatif ne faisait état daucun changement de circonstances intervenu depuis ladoption du plan initial en
1999. Toutefois, lautorité intimée estimait que lancienneté du plan, le faible impact sur les intérêts publics ou privés, la conformité accrue avec lutilité publique, ainsi que les nouveaux besoins en matière médico-sociale, la densification urbaine promue par la LAT, les orientations politiques actuelles et la pénurie de logements, justifient la modification partielle du plan daménagement, notamment dans le cadre dun partenariat public-privé. Le Conseil dEtat a ensuite précisé que les objectifs dutilité publique invoqués tels que ladéquation de laffectation à la réalité, la création de logements supplémentaires, laménagement dappartements avec encadrement, ou encore la mise aux normes dun EMS ainsi que lintérêt public à la densification urbaine constituaient des éléments pertinents à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. Toutefois, en labsence de circonstances nouvelles, ces seuls motifs ne pouvaient justifier une atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des plans. De même, ni lévolution des orientations politiques ni lopportunité dun partenariat public-privé ne pouvaient, à elles seules, fonder une telle atteinte. Cela étant, eu égard notamment à lancienneté du plan daménagement sanctionné le 5 juillet 1999 malgré plusieurs révisions partielles ultérieures ainsi quà la modification du plan directeur cantonal dans le domaine de la planification médico-sociale (ci-après aussi : PMS), il a considéré que les circonstances pouvaient être tenues pour modifiées, justifiant ainsi un réexamen du plan. Ainsi, dans le cadre de lexamen en deux étapes, le Conseil dEtat avait admis un changement de circonstance (étape 1) et renvoyé toutefois la cause à lautorité intimée pour examiner la nécessité de procéder à une révision partielle du PAL (étape 2 ; cf. décision du Conseil dEtat du 24.01.2022, cons. 8).
c) On relèvera que, bien que lautorité intimée ait considéré, dans sa décision du 4 décembre 2023, que lavis du Conseil dEtat avait acquis force de chose jugée et ne pouvait dès lors plus être remis en cause, la recourante peut à lévidence, dans le cadre du présent recours, contester lappréciation portée par le Conseil dEtat dans sa décision de renvoi du 24 janvier 2022 quant à lexistence dun changement sensible de circonstances. A cet égard, il y a lieu de reconnaître que, certes, lancienneté du plan daménagement de la Ville de Neuchâtel sanctionné le 5 juillet 1999 et révisé partiellement à plusieurs reprises ultérieurement ainsi que la modification du plan directeur cantonal dans le domaine de la planification médico-sociale constituent des éléments susceptibles de plaider en faveur dun changement de circonstances. Force est toutefois de constater que la modification partielle du PAL querellée ne savère pas nécessaire pour les raisons suivantes.
Selon la doctrine, une augmentation du besoin de logements pourra justifier une densification dune zone constructible existante plutôt quune extension de la zone à bâtir (Tanquerel, in : Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT : Planifier laffectation, 2016, n. 54 ad art. 21). Dans le canton de Neuchâtel, la PMS pour les personnes âgées a été approuvée en mai 2012 par le Grand Conseil et les modifications y relatives de la loi de santé sont entrées en vigueur au 1erjanvier 2013. Elle vise à soutenir la mise en place de solutions et d'infrastructures pour les personnes de plus de 65 ans présentant des fragilités, tout en suivant l'évolution et les attentes de la population. Concrètement, cette politique se traduit par une augmentation du nombre d'appartements avec encadrement, un renforcement des prestations de maintien à domicile et la création de structures d'accueil intermédiaires (court-séjour et foyer de jour et de nuit). De plus, le nombre de lits d'hébergement en long séjour (EMS) est progressivement abaissé et l'offre résidentielle des EMS est adaptée pour faire face aux nouveaux besoins. A cet égard, on constatera que le besoin de développer loffre dappartements avec encadrement est spécifiquement prévu par la fiche S_12 du PDC «Développer loffre dappartements avec encadrement», approuvée par le Conseil fédéral le 27 février 2019. Cette fiche a pour objectif spécifique notamment la construction et la rénovation dappartements avec encadrement dici 2030 correspondant aux exigences de la PMS. Le canton a pour compétence de fixer par arrêté la répartition entre communes du nombre dappartements avec encadrement. Dans ces circonstances, par arrêté du 23 août 2023, le Conseil dEtat a adopté le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements au sens de la loi sur laccompagnement et le soutien à domicile (LASDom) (REPRA). Selon larticle 6 al. 1 let. a REPRA, les communes de chaque région prennent des mesures pour offrir des appartements LASDom, selon les quantités minimales suivantes : pour la Ville de Neuchâtel, dici 2030, 424 et dici 2040, 495. Selon la liste des appartements avec encadrement labellisés par le service cantonal de la santé publique (disponible sur :https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medico-social/pms/Pages/Appartements-avec-encadrement.aspx ; mise à jour le 26.02.2026), le nombre dappartements en Ville de Neuchâtel est de 251. Si cet élément atteste lexistence dun besoin en matière de création dappartements avec encadrement pour la Ville de Neuchâtel, il convient toutefois de relever que le «Projet de territoire» en cours permet déjà de couvrir largement ce besoin, sans quil soit nécessaire de prendre en considération les 7 appartements avec encadrement prévus dans le projet envisagé sur la parcelle DP n° 468. La Cour de céans a en effet requis la production des documents relatifs au «Projet de territoire» portant sur la mise en uvre de la fiche S_12 «Développer loffre dappartements avec encadrement» du plan directeur cantonal, ainsi que ceux concernant la PMS. Il ressort des pièces produites par lintimé que les appartements avec encadrement existants et projetés sélèvent à un total de 533, soit plus que la quantité minimale requise dici 2040. A cet égard, il est précisé que les projets annoncés auprès de lOffice cantonal du logement ou déjà réalisés permettront datteindre, à terme, ce nombre de 533 appartements avec encadrement, soit de satisfaire aux besoins identifiés au niveau cantonal. Il ajoute que 180 appartements avec encadrement supplémentaires sont annoncés informellement à ce stade et ne figurent pas dans le tableau.Sagissant du besoin en lits dans les établissements médico-sociaux, le «Projet de territoire», produit par lintimé, indique quen 2023 la Ville de Neuchâtel disposait de 360 lits. Il précise toutefois que les prévisions à lhorizon 2035 doivent encore être coordonnées à léchelle régionale, soit en particulier au niveau du Littoral, et mentionne, à ce titre, un besoin estimé de 521 lits supplémentaires. Le document relève par ailleurs que le recensement des projets actuels ou envisagés, menés en collaboration avec des partenaires privés en vue de la création ou de lextension dEMS, figure dans le tableau récapitulatif. Selon ce même document, la Ville de Neuchâtel projette datteindre un total de 711 lits, soit 366 lits existants et 345 lits projetés.Ceci étant, on constatera que le home«Les Myosotis» concerné par le projet à lorigine de la modification partielle du PAL ne figure ni dans le tableau relatif aux appartements avec encadrement ni dans celui afférent aux EMS. A linstar des7 logements avec encadrementdevant prendre place sur le bien-fonds DP n° 468, les 24 chambres prévues dans ce cadre ne sont donc pas prises en compte dans le projet de plan daménagement local en cours de révision. Dans ces circonstances, les 24 chambres envisagées dans le cadre du projet relatif du home «Les Myosotis» ne semblent pas non plus nécessaires à la mise en uvre de la PMS, puisquelles ne sont pas comptabilisées comme telles.En définitive le home«Les Myosotis» ne figurant pas dans les tableaux produits, le changement daffectation du bien-fonds DP n° 468, en vue de la construction dun EMS de 24 chambres, ainsi que de 7 logements avec encadrement et dun parking souterrain de 65 places, napparaît pas nécessaire pour répondre aux exigences du plan directeur cantonal dans le domaine de la planification médico-sociale. En effet, sans comptabiliser ce projet dans la modification globale en cours du PAL de la Ville de Neuchâtel, les besoins en termes tant dappartements protégés que de chambres en EMS sont couverts.
Au surplus, lintimé a indiqué que le projet de révision du plan daménagement local transmis au SAT ne constituait pas un document définitif et demeurait susceptible de modifications ultérieures. Rien ne soppose dès lors à ce que la modification partielle du PAL envisagée soit intégrée dans le cadre de la révision globale du plan daménagement de la Ville de Neuchâtel. A cet égard, la fiche S_12 invite expressément les communes à identifier les secteurs propres à mettre en uvre la politique médico-sociale dans leurs instruments de planification (PCAZ). Elle précise également que cest dans le cadre de la révision des PAL, ou lors de la planification de détail de ces secteurs, que la commune fixe la part dappartements avec encadrement à construire. Les communes doivent intégrer dans le PDR ou les PAL les besoins régionaux et communaux dappartements avec encadrement. Par conséquent, si la planification médico-sociale adoptée en 2012 par le Grand Conseil neuchâtelois et en particulier lun de ses objectifs consistant à développer loffre dappartements avec encadrement constitue, pour toutes les communes du canton, un changement sensible de circonstances, sa mise en uvre appelle toutefois une approche densemble à léchelle du territoire communal. Elle sinscrit ainsi davantage dans le cadre dune réflexion globale menée à loccasion dune révision complète du plan daménagement local, plutôt que dans celui dune modification ponctuelle et limitée à une seule parcelle. Il sensuit quil y a lieu de constater, à linstar de la recourante, que la modification litigieuse paraît avant tout dictée par la volonté de permettre la réalisation dun projet déterminé. Or, comme exposé ci-avant, un tel projet ne savère pas nécessaire au regard des objectifs cantonaux de planification médico-sociale, les quotas prévus, en matière dappartements avec encadrement, comme dailleurs en termes de chambres en EMS, étant en tout état de cause atteints indépendamment de sa réalisation.
c) Dans ces conditions, si ni le droit fédéral ni le droit cantonal nempêchent une révision partielle dun PAL, alors quune révision générale est en cours, les conditions restrictives posées par larticle 21 al. 2 LAT ne sont pas réalisées. Par ailleurs, aucun autre élément ancienneté du PAL, densification urbaine, conformité accrue avec lutilité publique ne justifie un réexamen du PAL par le biais dune modification partielle.Dans la mesure où cet élément conduit déjà à lui seul à ladmission du recours, il nest pas nécessaire dexaminer les autres griefs soulevés par la recourante.
6.a) Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
b) En loccurrence, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure dinstruction complémentaire sollicitée par la recourante, à savoir la mise en uvre dune vision locale du domaine public (DP n° 468) ainsi que du reste du quartier et des points de vue des alentours.
7.a) Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours et à lannulation des décisions du 30 octobre 2024 du Conseil dEtat et du 4 décembre 2023 du conseil communal.
b) Vu lissue de la cause, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales nen payant en principe pas (art. 69 al. 1 let. a et b LPA,applicable dès le 01.01.2026, cf. art. 131 LPA). Obtenant gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA,applicable dès le 01.01.2026, cf. art. 131 LPA), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, soit en particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me B.________ pour défendre les intérêts de sa cliente peut être évaluée à quelque 14 heures (notamment étude du dossier, étant précisé que le mandataire ne représentait pas la recourante au stade du recours devant le Conseil dEtat, si bien quil navait pas une connaissance approfondie du dossier au moment dagir devant la Cour de céans ; rédaction de lacte de recours ; entretien avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 4200), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais ; CHF 420) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 374.25), l'indemnité de dépens doit être fixée à 4'994.25 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée du 30 octobre 2024, ainsi que la décision du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel du 4 décembre 2023, au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de4'994.25francs à la charge du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel.
6.Invite le Conseil dEtat à statuer sur les frais et dépens de la première instance de recours.
Neuchâtel, le 26 mars 2026