Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) L'exercice par une collectivité d'un droit de préemption légal sur un immeuble constitue une restriction grave du droit de propriété garanti par l'article 26 al. 1 Cst. féd. ( ATF 142 I 76 cons. 3.1, 88 I 248 cons. III.1 ; cf. encore ATF 150 I 106 cons. 5.1). Il prive non seulement le propriétaire de la possibilité de vendre son bien à une autre personne que la collectivité qui préempte, mais il affecte également l’acheteur évincé dans son libre accès à la propriété ( Tanquerel , Le droit de préemption légal des collectivités publiques, in : La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009, p. 153). Pour être compatible avec la garantie de la propriété, l'exercice du droit de préemption doit reposer sur une base légale – une loi au sens formel –, être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. féd . ; ATF 142 I 76 cons. 3.1 et la réf. cit.). Les collectivités publiques disposent généralement d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix d’exercer ou non le droit de préemption. Le principe de l’intérêt public, qui impose une adéquation entre la fonction de l’instrument et le but poursuivi par la loi pose une limite objective à l’exercice de ce pouvoir. La concordance entre le droit exercé et le but poursuivi par la loi constitue un garde-fou essentiel dans la mise en œuvre de ce moyen d’action de l’Etat ( Défago Gaudin , Les droits de préemption et d’emption des collectivités publiques, 2017, p. 88 et 93). Il en va de même du principe de la proportionnalité, qui commande que la mesure étatique soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 142 I 76 cons. 3.5.1, 136 IV 97 cons. 5.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 26.08.2021 [1C_3/2021] cons. 2.1).
b) La loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel ( LSPC ), du 4 septembre 2018 – qui est entrée en vigueur le 1 er novembre 2018 et qui a abrogé la loi sur la protection des biens culturels (LPBC), du 27 mars 1995 – a pour but d’assurer la sauvegarde du patrimoine culturel cantonal (art. 1 LSPC ). Le terme « sauvegarde » désigne l’ensemble des mesures qui concourent à l’identification, au sauvetage, à la conservation, la documentation, l’étude et la mise en valeur du patrimoine culturel d’importance cantonale (art. 3 al. 1 LSPC ). La loi prévoit un catalogue de mesures afin de protéger les biens culturels (art. 28 ss LSPC ) et instaure, notamment, à cet effet un droit de préemption en faveur de l'Etat et des communes sur les immeubles bâtis et sur les objets mobiliers protégés, à l’exception des biens inscrits à titre sériel (art. 34 LSPC ). Le rapport du Conseil d’Etat à l’appui de la LSPC se limite à préciser que « ce droit de préemption figure déjà dans la LPBC de 1995 » et qu’il « n’a pas été utilisé jusqu’ici par le canton et l’a été à une seule occasion par une commune, la Ville de la Chaux-de-Fonds, pour l’achat en 2014 d’un exceptionnel appartement Art Nouveau, rue du Doubs 32, aujourd’hui ouvert au public » (Bulletin du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, [BGC] 2018-2019, t. 3, p. 239). Ce droit de préemption, qui figurait à l’article 26 aLPBC, n’avait pas non plus suscité de discussion lors de l’adoption de cette disposition pour le motif qu’il existait déjà dans la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 1964 (art. 28 : « L’Etat a un droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur à titre onéreux de l’immeuble protégé ou d’une quote-part de cet immeuble ») et, auparavant, dans la loi sur la protection des monuments et des sites du 19 avril 1950 (art. 14 al. 2 : « Le classement donne à l’Etat le droit de préemption pour les achats »). Lors des discussions sur les rapports à l’appui de ces deux lois, la question du droit de préemption de l’Etat sur tout objet protégé n’avait pas fait débat. Cela étant, il ressort des délibérations à l’appui de la loi de 1950 que l’usage du droit de préemption était destiné avant tout à « mener énergiquement la lutte contre les tentatives d’enlaidissement de sites par des propriétaires privés dénués de sens esthétique » (BGC 1949-50, p. 547). En 1964, si le maintien du droit de préemption en faveur de l’Etat était préconisé, il était rappelé que le but de la loi était d’assurer la protection de biens présentant une certaine valeur au point de vue esthétique, artistique, historique ou scientifique, que ce but pouvait être atteint en principe quel que soit le propriétaire desdits biens et que si « l’Etat a des doutes sur la manière dont un tiers acquéreur déterminé respectera l’arrêté de protection, il lui est loisible de faire usage de son droit de préemption » (BGC 1964-65, p. 528). Il apparaît clairement que, dans le cadre de la LSPC
– à l’instar des lois qui l’ont précédée – le droit de préemption de l’Etat ou de la commune concernée a une fonction principalement de garantie en ce sens qu’il s’agit d’éviter qu’à l’occasion d’une aliénation, l’intérêt public au maintien de l’immeuble bâti ou de l’objet mobilier protégés ne soit menacé. L’exercice du droit de préemption doit ainsi poursuivre cet intérêt public ; le fait qu’il servirait en même temps des intérêts privés n’est pas discutable, pour autant qu’il n’y ait pas une disproportion évidente entre l’intérêt privé réellement poursuivi et l’intérêt public allégué ( ATF 88 I 248 cons. II.2).
E. 3 En l’espèce, le bâtiment sis sur la parcelle no 15228 du cadastre de Neuchâtel est classé par arrêté du Conseil d’Etat du 6 juin 1983. Les parties concernées par cette protection sont « le volume et les façades du bâtiment » (données fournies par le Géoportail du SITN). Ce cadre étant posé, on relève, premièrement, qu’à aucun moment au cours de la procédure ayant conduit l’intimée à exercer son droit de préemption sur cet immeuble bâti protégé, celle-ci n’a exprimé la moindre crainte quant au respect par la recourante, tiers acquéreur, de cet arrêté de protection. Elle n’a pas non plus apporté des éléments qui pourraient faire douter des capacités de la recourante à entretenir et à préserver ce bien culturel protégé. Deuxièmement, il ressort de la décision attaquée que l’intérêt public que l’intimée entend poursuivre en exerçant son droit de préemption sur cet immeuble bâti protégé est celui d’assurer sa protection « en le louant à de futurs locataires pour des besoins groupés (location du tout) ou séparés (location par étage) » et en projetant « de remettre en fonction et en valeur la cage d’escalier centrale située au rez-de-chaussée du bâtiment ». Or, si la conservation de ce bien culturel protégé est certes d’intérêt public, on ne voit guère comment une fois l’immeuble acquis par l’intimée, la location du bâtiment protégé servirait mieux la protection de son volume et de ses façades, que son acquisition par la recourante. De ce point de vue, il apparaît que le droit de préemption servirait bien plus les intérêts privés patrimoniaux de la commune (revenus locatifs) que l’intérêt public à la conservation de ce bien culturel protégé. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que quel que soit le propriétaire d’un tel bien (Etat, collectivité publique ou privé), une autorisation préalable du département est quoi qu’il en soit nécessaire pour toute intervention (conservation, restauration ou transformation) que celui-ci envisagerait d’effectuer, même s’il s’agit de simples travaux d’entretien (art. 33 al. 1 LSPC ; art. 11 al. 1 RLSPC ). La loi prévoit en outre d’autres mesures lorsque le bien culturel protégé est mal entretenu par son propriétaire (art. 35 al. 1 LSPC ) ou lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 35 al. 2 LSPC ). Certes, ces dispositions ne doivent pas faire obstacle au droit de préemption dont dispose l’Etat ou la commune concernée. Cela étant, afin d’exclure que ce droit de préemption puisse être exercé par l’Etat ou la commune concernée à d’autres fins que celles pour lesquelles il est prévu, il faut : soit qu’il existe des motifs sérieux et objectifs faisant craindre une mise en danger par l’acquéreur du bien culturel protégé, ce qui n’est non seulement pas établi en l’état, mais surtout même pas invoqué par l’intimée ; soit que la réalisation d’un projet servant l’un des buts de la LSPC , par exemple une mise en valeur du bien culturel protégé, apparaisse suffisamment vraisemblable. A cet égard, quand bien même on ne saurait mettre en doute la volonté de la commune « de remettre en fonction et en valeur la cage d’escalier centrale située au rez-de-chaussée du bâtiment », il est notoire que cet élément architectural du bâtiment n’est actuellement pas protégé en tant que tel par l’arrêté du 6 juin 1983 et l’intimée ne prétend pas que l’intérêt public commanderait qu’il le soit au point que sa « réhabilitation » devrait prévaloir sur l’intérêt privé de la recourante à devenir propriétaire de l’immeuble. À défaut de servir, de manière clairement identifiable, l’intérêt public poursuivi par la LSPC , l’exercice par la commune de son droit de préemption sur l’immeuble no 15228 du cadastre de Neuchâtel ne respecte pas le but en vue duquel cet instrument de droit public a été institué en faveur de l’Etat et des communes.
E. 4 a) Bien fondé au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse, par laquelle la commune a exercé son droit de préemption sur l’immeuble no 15228 du cadastre de Neuchâtel, doit être annulée. Il n’appartient en revanche pas à la Cour de droit public d’ordonner au conservateur du registre foncier d’inscrire le transfert de propriété de ce bien-fonds en faveur de la recourante, cette démarche revenant au notaire ayant instrumenté l’acte de vente immobilière du 22 juin 2022.
b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités communales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA ) . Obtenant gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à une allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA ), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais , soit en particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ). Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire pour défendre les intérêts de sa cliente peut être évaluée à quelque 10 heures compte tenu du fait qu’il avait déjà une bonne connaissance du dossier pour avoir assisté celle-ci dans la cause ayant mené à l’arrêt du 30 août 2023 (CDP.2022.382). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ) et de la TVA au taux de 8,1 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 3'567.30 francs, débours et TVA compris.
E. 47 al. 2LPJA). Obtenant gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à une allocation de dépens (art. 48 al. 1LPJA), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par laLTFrais, soit en particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire pour défendre les intérêts de sa cliente peut être évaluée à quelque 10 heures compte tenu du fait quil avait déjà une bonne connaissance du dossier pour avoir assisté celle-ci dans la cause ayant mené à larrêt du 30 août 2023 (CDP.2022.382). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais)et de la TVA au taux de 8,1 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 3'567.30 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lintimée du 21 décembre 2023.
3.Statue sans frais.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'567.30 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le 20 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par acte notarié du 22 juin 2022, portant vente immobilière avec exécution différée, B.________ SA, à Neuchâtel, a déclaré vendre et transférer à A.________ SA, le bien-fonds no 15228 du cadastre de Neuchâtel pour le prix de 7'500'000 francs. Il était précisé que le transfert de ce bien-fonds était soumis à la «loi sur la protection des biens culturels du 27 mars 1995» et que les parties étaient rendues attentives à lexistence du droit de préemption légal (art. 26 de cette loi) grevant limmeuble vendu, en faveur de lEtat, respectivement de la Commune de Neuchâtel (ci-après : la commune) si lEtat ne lexerce pas. Tandis que lEtat a renoncé à user de son droit, la commune na pas écarté la possibilité de lexercer. Avisée de lintérêt de la commune, A.________ SA a sollicité un entretien avec la conseillère communale en charge du service de lurbanisme afin de lui exposer son important projet de développement dépendant de lacquisition de cet immeuble ; cette entrevue a eu lieu le 23 novembre
2022. Précédemment, par acte du 21 novembre 2022, la commune avait déclaré exercer son droit de préemption légal à loccasion de la vente par B.________ SA du bien-fonds no 15228, ce dont la conseillère communale na pas fait part à lacquéreur lors de leur entretien. Par courrier du 30 novembre 2022, A.________ SA informait la commune quelle prenait acte de sa volonté dexercer son droit de préemption et lui confirmait quelle nétait pas intéressée à être locataire de ces locaux. Munie de lautorisation du Conseil dEtat à exercer son droit de préemption légal aux conditions prévues dans lacte de vente, la commune a transmis au notaire ayant instrumenté la vente la déclaration dexercice du 21 novembre 2022 en linvitant à déposer la réquisition ad hoc au registre foncier. Ce transfert immobilier a été publié dans la Feuille officielle (FO) du 16 décembre 2022.
Le 23 décembre 2022, A.________ SA a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit public) dun recours contre la déclaration dexercice du droit de préemption de la commune du 21 novembre 2022, quelle qualifiait de décision, en se prévalant en particulier de la violation de son droit dêtre entendue aux motifs que, préalablement à lexercice du droit de préemption, la commune ne lui avait pas donné loccasion de se déterminer et quau surplus la décision nétait pas motivée. Par arrêt du 30 août 2023 (CDP.2022.382), la Cour de droit public a admis le recours, annulé la décision du 21 novembre 2022, renvoyé la cause à lautorité intimée et ordonné au conservateur du registre foncier la radiation de linscription du transfert de propriété en faveur de la commune. En bref, elle a considéré que lexercice par une collectivité publique dun droit de préemption constituait une décision sujette à recours et que faute pour celle-ci dêtre motivée, elle devait être annulée et le dossier renvoyé à la commune pour régulariser son acte dans le respect des droits procéduraux du recourant, lesquels comprenaient également le droit dêtre entendu avant que la décision motivée ne soit rendue.
Donnant suite à cet arrêt de renvoi, la commune a, par courrier du 31 octobre 2023, indiqué à A.________ SA quelle envisageait de rendre une décision régularisant sa déclaration du 21 novembre 2022 et validant ainsi sa volonté dexercer son droit de préemption. Au titre de lintérêt public, elle faisait valoir sa volonté dassurer la protection du bâtiment en le louant à de futurs locataires pour des besoins groupés ou séparés et son projet de remettre en fonction et en valeur la cage descalier centrale. Au sujet de la proportionnalité, elle a précisé que lexercice de son droit de préemption constituait la mesure la plus optimale pour assurer la conservation de cet immeuble. Elle a donné à A.________ SA loccasion de se déterminer à cet égard, ce que celle-ci a fait par acte du 20 novembre 2023. Par décision du 21 décembre 2023, la commune a exercé son droit de préemption légal sur le bien-fonds no 15228 du cadastre de Neuchâtel et, partant, confirmé la déclaration dexercice du droit de préemption du 21 novembre 2022. Elle a en particulier expliqué poursuivre un but dintérêt public consistant en la préservation du patrimoine culturel cantonal en louant ce bâtiment «à de futurs locataires pour des besoins groupés (location du tout) ou séparés (location par étage)» et «projete[r] notamment de remettre en fonction et en valeur la cage descalier centrale située au rez-de-chaussée du bâtiment». Elle a par ailleurs exposé que lexercice à cette fin de son droit de préemption respectait le principe de la proportionnalité, que lacheteur évincé ne démontrait pas quelle autre mesure serait plus apte à sauvegarder la valeur patrimoniale du bâtiment et que la pesée des intérêts devait conduire à privilégier lintérêt public.
B.A.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, en concluant : principalement, à ce quil soit constaté que les conditions dexercice du droit de préemption par la commune ne sont pas remplies et que la déclaration dexercice du droit de préemption du 21 novembre 2022 nest ainsi pas conforme au droit et partant, à ce que la décision attaquée soit annulée ; subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à lautorité précédente ; et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens, à ce quil soit ordonné au conservateur du registre foncier de procéder en sa faveur à linscription du transfert de propriété de limmeuble no 15228 du cadastre de Neuchâtel, objet de lacte de vente du 22 juin 2022 signé entre B.________ SA et elle-même. En résumé, elle fait tout dabord valoir que la décision attaquée nexpose pas en quoi lexercice du droit de préemption serait apte à atteindre le but visé par la loi qui linstaure, ni quel but dintérêt public serait atteint par cet acte. De même, elle ne démontrerait pas en quoi la protection dont limmeuble fait déjà lobjet ne serait pas garantie pas dans lhypothèse de son acquisition par la recourante. Elle soutient que la commune ne peut pas se contenter dalléguer de manière abstraite vouloir exercer son droit de préemption pour protéger le bâtiment, mais doit non seulement démontrer que, sans son intervention, la sauvegarde du bâtiment protégé serait réellement mise en danger, mais surtout exposer concrètement comment la mesure quelle envisage, soit la mise en location du bâtiment, servirait lintérêt public quelle prétend défendre. La recourante conteste ensuite que lexercice de ce droit par lintimée respecte le principe de la proportionnalité, respectivement met en doute que le fait de porter atteinte à son droit de propriété serait la mesure la moins incisive pour atteindre le but de protection de ce bâtiment, alors même que lintimée envisage sa location. Elle lui fait grief de ne pas avoir examiné quelle autre mesure moins incisive permettrait datteindre le but de protection poursuivi.
C.Dans ses observations, lintimée conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. En résumé, elle maintient que la loi nimpose aucune autre condition à lexercice de son droit de préemption que celle que le bâtiment sur lequel ce droit sexerce soit protégé, de sorte que la restriction de la propriété que cela implique est en soi dintérêt public et proportionnée.
R4C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'exercice par une collectivité d'un droit de préemption légal sur un immeuble constitue une restriction grave du droit de propriété garanti par l'article26 al. 1 Cst. féd.(ATF 142 I 76cons. 3.1,88 I 248cons. III.1 ; cf. encoreATF 150 I 106cons. 5.1). Il prive non seulement le propriétaire de la possibilité de vendre son bien à une autre personne que la collectivité qui préempte, mais il affecte également lacheteur évincé dans son libre accès à la propriété(Tanquerel, Le droit de préemption légal des collectivités publiques, in : La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009, p. 153). Pour être compatible avec la garantie de la propriété, l'exercice du droit de préemption doit reposer sur une base légale une loi au sens formel , être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art.36 al. 1 à 3 Cst. féd. ;ATF 142 I 76cons. 3.1 et la réf. cit.).
Les collectivités publiques disposent généralement dun large pouvoir dappréciation quant au choix dexercer ou non le droit de préemption. Le principe de lintérêt public, qui impose une adéquation entre la fonction de linstrument et le but poursuivi par la loi pose une limite objective à lexercice de ce pouvoir. La concordance entre le droit exercé et le but poursuivi par la loi constitue un garde-fou essentiel dans la mise en uvre de ce moyen daction de lEtat (Défago Gaudin, Les droits de préemption et demption des collectivités publiques, 2017, p. 88 et 93). Il en va de même du principe de la proportionnalité, qui commande que la mesure étatique soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ;ATF 142 I 76cons. 3.5.1,136 IV 97cons. 5.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du26.08.2021 [1C_3/2021]cons. 2.1).
b) La loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 qui est entrée en vigueur le 1ernovembre 2018 et qui a abrogé la loi sur la protection des biens culturels (LPBC), du 27 mars 1995 a pour but dassurer la sauvegarde du patrimoine culturel cantonal (art. 1LSPC). Le terme «sauvegarde» désigne lensemble des mesures qui concourent à lidentification, au sauvetage, à la conservation, la documentation, létude et la mise en valeur du patrimoine culturel dimportance cantonale (art. 3 al. 1LSPC). La loi prévoit un catalogue de mesures afin de protéger les biens culturels (art. 28 ssLSPC) et instaure, notamment, à cet effet un droit de préemption en faveur de l'Etat et des communes sur les immeubles bâtis et sur les objets mobiliers protégés, à lexception des biens inscrits à titre sériel (art. 34LSPC). Le rapport du Conseil dEtat à lappui de laLSPCse limite à préciser que «ce droit de préemption figure déjà dans la LPBC de 1995» et quil «na pas été utilisé jusquici par le canton et la été à une seule occasion par une commune, la Ville de la Chaux-de-Fonds, pour lachat en 2014 dun exceptionnel appartement Art Nouveau, rue du Doubs 32, aujourdhui ouvert au public» (Bulletin du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, [BGC] 2018-2019, t. 3, p. 239). Ce droit de préemption, qui figurait à larticle 26 aLPBC, navait pas non plus suscité de discussion lors de ladoption de cette disposition pour le motif quil existait déjà dans la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 1964 (art. 28 : «LEtat a un droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur à titre onéreux de limmeuble protégé ou dune quote-part de cet immeuble») et, auparavant, dans la loi sur la protection des monuments et des sites du 19 avril 1950 (art. 14 al. 2 : «Le classement donne à lEtat le droit de préemption pour les achats»). Lors des discussions sur les rapports à lappui de ces deux lois, la question du droit de préemption de lEtat sur tout objet protégé navait pas fait débat. Cela étant, il ressort des délibérations à lappui de la loi de 1950 que lusage du droit de préemption était destiné avant tout à «mener énergiquement la lutte contre les tentatives denlaidissement de sites par des propriétaires privés dénués de sens esthétique» (BGC 1949-50, p. 547). En 1964, si le maintien du droit de préemption en faveur de lEtat était préconisé, il était rappelé que le but de la loi était dassurer la protection de biens présentant une certaine valeur au point de vue esthétique, artistique, historique ou scientifique, que ce but pouvait être atteint en principe quel que soit le propriétaire desdits biens et que si «lEtat a des doutes sur la manière dont un tiers acquéreur déterminé respectera larrêté de protection, il lui est loisible de faire usage de son droit de préemption» (BGC 1964-65, p. 528).
Il apparaît clairement que, dans le cadre de laLSPC à linstar des lois qui lont précédée le droit de préemption de lEtat ou de la commune concernée a une fonction principalement de garantie en ce sens quil sagit déviter quà loccasion dune aliénation, lintérêt public au maintien de limmeuble bâti ou de lobjet mobilier protégés ne soit menacé. Lexercice du droit de préemption doit ainsi poursuivre cet intérêt public ; le fait quil servirait en même temps des intérêts privés nest pas discutable, pour autant quil ny ait pas une disproportion évidente entre lintérêt privé réellement poursuivi et lintérêt public allégué (ATF 88 I 248cons. II.2).
3.En lespèce, le bâtiment sis sur la parcelle no 15228 du cadastre de Neuchâtel est classé par arrêté du Conseil dEtat du 6 juin 1983. Les parties concernées par cette protection sont «le volume et les façades du bâtiment» (données fournies par le Géoportail du SITN). Ce cadre étant posé, on relève, premièrement, quà aucun moment au cours de la procédure ayant conduit lintimée à exercer son droit de préemption sur cet immeuble bâti protégé, celle-ci na exprimé la moindre crainte quant au respect par la recourante, tiers acquéreur, de cet arrêté de protection. Elle na pas non plus apporté des éléments qui pourraient faire douter des capacités de la recourante à entretenir et à préserver ce bien culturel protégé. Deuxièmement, il ressort de la décision attaquée que lintérêt public que lintimée entend poursuivre en exerçant son droit de préemption sur cet immeuble bâti protégé est celui dassurer sa protection «en le louant à de futurs locataires pour des besoins groupés (location du tout) ou séparés (location par étage)» et en projetant «de remettre en fonction et en valeur la cage descalier centrale située au rez-de-chaussée du bâtiment». Or, si la conservation de ce bien culturel protégé est certes dintérêt public, on ne voit guère comment une fois limmeuble acquis par lintimée, la location du bâtiment protégé servirait mieux la protection de son volume et de ses façades, que son acquisition par la recourante. De ce point de vue, il apparaît que le droit de préemption servirait bien plus les intérêts privés patrimoniaux de la commune (revenus locatifs) que lintérêt public à la conservation de ce bien culturel protégé. Cest dailleurs le lieu de rappeler que quel que soit le propriétaire dun tel bien (Etat, collectivité publique ou privé), une autorisation préalable du département est quoi quil en soit nécessaire pour toute intervention (conservation, restauration ou transformation) que celui-ci envisagerait deffectuer, même sil sagit de simples travaux dentretien (art. 33 al. 1LSPC; art. 11 al. 1RLSPC). La loi prévoit en outre dautres mesures lorsque le bien culturel protégé est mal entretenu par son propriétaire (art. 35 al. 1LSPC) ou lorsquil y a péril en la demeure (art. 35 al. 2LSPC). Certes, ces dispositions ne doivent pas faire obstacle au droit de préemption dont dispose lEtat ou la commune concernée. Cela étant, afin dexclure que ce droit de préemption puisse être exercé par lEtat ou la commune concernée à dautres fins que celles pour lesquelles il est prévu, il faut : soit quil existe des motifs sérieux et objectifs faisant craindre une mise en danger par lacquéreur du bien culturel protégé, ce qui nest non seulement pas établi en létat, mais surtout même pas invoqué par lintimée ; soit que la réalisation dun projet servant lun des buts de laLSPC, par exemple une mise en valeur du bien culturel protégé, apparaisse suffisamment vraisemblable. A cet égard, quand bien même on ne saurait mettre en doute la volonté de la commune «de remettre en fonction et en valeur la cage descalier centrale située au rez-de-chaussée du bâtiment», il est notoire que cet élément architectural du bâtiment nest actuellement pas protégé en tant que tel par larrêté du 6 juin 1983 et lintimée ne prétend pas que lintérêt public commanderait quil le soit au point que sa «réhabilitation» devrait prévaloir sur lintérêt privé de la recourante à devenir propriétaire de limmeuble. À défaut de servir, de manière clairement identifiable, lintérêt public poursuivi par laLSPC, lexercice par la commune de son droit de préemption sur limmeuble no 15228 du cadastre de Neuchâtel ne respecte pas le but en vue duquel cet instrument de droit public a été institué en faveur de lEtat et des communes.
4.a) Bien fondé au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse, par laquelle la commune a exercé son droit de préemption sur limmeuble no 15228 du cadastre de Neuchâtel, doit être annulée. Il nappartient en revanche pas à la Cour de droit public dordonner au conservateur du registre foncier dinscrire le transfert de propriété de ce bien-fonds en faveur de la recourante, cette démarche revenant au notaire ayant instrumenté lacte de vente immobilière du 22 juin 2022.
b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités communales nen payant pas (art. 47 al. 2LPJA). Obtenant gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à une allocation de dépens (art. 48 al. 1LPJA), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par laLTFrais, soit en particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire pour défendre les intérêts de sa cliente peut être évaluée à quelque 10 heures compte tenu du fait quil avait déjà une bonne connaissance du dossier pour avoir assisté celle-ci dans la cause ayant mené à larrêt du 30 août 2023 (CDP.2022.382). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais)et de la TVA au taux de 8,1 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 3'567.30 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lintimée du 21 décembre 2023.
3.Statue sans frais.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'567.30 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le 20 novembre 2024