Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2). b) En l’espèce, si les appréciations médicales du Dr C.________ du 27 octobre 2024 et de la Dre E.________ du 17 octobre 2024, déposées à l’appui du recours, ont été établies postérieurement à la décision attaquée du 2 octobre 2024, ces médecins se sont toutefois prononcés sur l’état de santé de l’assurée prévalant lorsque cette décision a été rendue, de sorte que ces documents peuvent être pris en compte dans le cadre du présent arrêt.
E. 3 a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf
disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en
cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la
même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la
cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué
l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition
sine
qua non de celle-ci. Savoir si
l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas
échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d’ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des
preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de
cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié
.
Le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement
post hoc ergo propter hoc
). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF
du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les références).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la
santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et
l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de
l’assurance-accidents obligatoire cependant, en cas d’atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248
cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017
[
8C_220/2016
]
cons. 7.3).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un
accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si
l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel
est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (
statu quo ante
) ou à celui qui
existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (
statu
quo
sine
). A contrario, aussi longtemps que le
statu quo
sine
vel ante
n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge
le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V
51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte
à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (
statu quo
ante
ou
statu quo
sine
) selon le critère de la
vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la
disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la
suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts
cités).
c) Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé
d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’article 44 LPGA ou
une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 cons. 4.5 et 4.6)
.
E. 4 En l’espèce, la recourante a été victime d’une chute dans les
escaliers au mois de décembre 2022. L’absence d’amélioration des douleurs
apparues au niveau de la colonne vertébrale lombaire et du bassin a conduit son
médecin traitant à prescrire des examens radiologiques qui n’ont révélé aucune
lésion structurelle. Face aux douleurs persistantes de sa patiente, le Dr C.________
a par la suite commandé une IRM du rachis lombo-sacré, qui a mis en évidence
une hernie discale L4-L5 foraminale gauche venant au contact de la racine L4
gauche, ainsi que des discopathies bombantes étagées. Il a conclu à une
contusion de la colonne lombaire et du bassin et attesté une incapacité de
travail totale jusqu’au 3 mai 2023. Sur la base de cette documentation
médicale, le médecin-conseil de B.________, la Dre D.________, a retenu que
l’assurée avait subi une contusion sacro-coccygienne, qu’elle était porteuse
d’atteintes dégénératives préexistantes que la chute avait transitoirement
aggravées (hernie discale et discopathies) et que le
statu quo
sine
vel ante
pouvait être fixé à la date de l’IRM du rachis lombo-sacré, soit
le 15 février 2023. Réexaminant le dossier dans le cadre de la procédure
d’opposition, elle a maintenu son appréciation précédente et ajouté qu’une
contusion «
guérit habituellement en 4-8 semaines, soit le laps de
temps entre le traumatisme et l’imagerie
». Tant dans sa décision sur
opposition que dans ses observations, B.________ a relevé qu’elle avait en
réalité versé ses prestations jusqu'au 31 mars 2023, soit pendant un peu moins
de quatre mois, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
qui a reconnu dans certains cas un
statu quo
sine
après trois à
quatre mois en présence de douleurs post-traumatiques lombo-ischialgiques et
après trois mois en cas de contusion du rachis lombaire. Outre qu’il n’est pas
établi que la situation médicale de la recourante serait en tout point
comparable à celles des affaires jugées par le Tribunal fédéral que cite
l’intimée, au point que la même réponse devrait lui être apportée, ce sont d’abord
les principes développés par la jurisprudence fédérale sur la base de
l’expérience médicale qui devaient conduire son raisonnement. Or, selon cette
jurisprudence, maintes fois confirmée, une aggravation post-traumatique (sans
lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne
vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle
générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt du TF
du 01.04.2019 [8C_746/2018] cons. 3.2 et les nombreuses réf. cit.). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a indiqué qu’en cas de lombalgies et de
lombosciatalgies, la jurisprudence admet qu’un accident a pu décompenser des
troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, auparavant
asymptomatique. En l’absence d’une fracture ou d’une autre lésion structurelle
d’origine accidentelle, elle considère toutefois que, selon l’expérience
médicale, le
statu quo
sine
est atteint, au degré de la
vraisemblance prépondérante, en règle générale après six à neuf mois, au plus
tard après une année. Il n’en va différemment que si l’accident a entraîné une
péjoration déterminante, ce qui doit être établi par des moyens radiologiques
et se distinguer d’une évolution ordinaire liée à l’âge (arrêt du TF des
09.01.2024 [8C_315/2023] cons. 6.1 et 14.09.2023 [8C_50/2023] cons. 7.1).
Compte
tenu de l’appréciation très sommaire de la Dre D.________, qui s’écartait au
surplus largement, et sans aucune explication, de l’expérience médicale admise
par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, B.________ ne pouvait pas
faire l’économie d’une instruction complémentaire, quand bien même elle avait
versé ses prestations au-delà du
statu quo
sine
fixé par son
médecin-conseil. À cela s’ajoute que la circonstance que la hernie discale mise
en évidence par l’imagerie, qui aurait été aggravée transitoirement par
l’événement accidentel du 5 décembre 2022, est localisée à gauche alors que les
douleurs persistantes dont l’assurée se plaint sont situées au niveau des
lombaires basses et dans la région de l’articulation sacro-iliaque droite n’est
pas insignifiante.
E. 5 Il s’ensuit que, faute pour B.________ d’avoir établi à satisfaction de droit la disparition du lien de causalité entre l’atteinte à la santé de l’assurée et l’accident, sa décision sur opposition doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale indépendante et se prononce à nouveau.
E. 6 Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de sa mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me F.________ n’a pas excédé quelque 6 heures compte tenu du fait qu’elle représentait déjà sa cliente en procédure d’opposition et avait donc une bonne connaissance du dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 180; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA de 8,1 % (CHF 160.40), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la charge de B.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1974, veilleuse de nuit, était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de B.________ SA lorsque, le 5 décembre 2022, à son domicile, elle a chuté dans les escaliers. Une IRM du rachis lombo-sacré réalisée le 15 février 2023 a mis en évidence une hernie discale L4-L5 foraminale gauche venant au contact de la racine L4 gauche, ainsi que des discopathies bombantes étagées et a exclu une fracture-tassement vertébral. Dans ses rapports médicaux des 11 février 2023 et 16 avril 2023, le Dr C.________, médecin généraliste traitant de la prénommée, a fait état dune chute sur les fesses et a posé le diagnostic de contusion de la colonne lombaire et du bassin à la suite dune chute dans les escaliers et prescrit notamment un traitement chiropratique. Lassureur a pris le cas en charge.
Dans une évaluation du 3 mai 2023, la Dre D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin intensive, médecin-conseil de lassureur, a posé le diagnostic de contusion sacro-coccygienne et considéré que lévénement assuré avait transitoirement aggravé un état maladif dégénératif préexistant (hernie discale L4-L5 et discopathie L3-S1) et quen labsence de lésion ostéo-ligamentaire structurelle traumatique et de contusion osseuse et/ou des tissus mous, la stabilité médicale pouvait être fixée à la date de lIRM lombo-sacrée, soit le 15 février 2023. Sur cette base B.________ a informé lassurée quelle nétait plus tenue de lui verser des prestations à compter de cette date et quelle était disposée à renoncer au remboursement des prestations déjà versées, ce quelle a confirmé par décision du 16 avril 2024. Saisie dune opposition de lassurée, B.________ la rejetée par prononcé du 2 octobre 2024, après avoir sollicité à nouveau la Dre D.________, qui a confirmé sa précédente évaluation au motif quune contusion guérit habituellement en 4 à 8 semaines.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande lannulation en concluant, sous suite de dépens, principalement, à ce que les prestations auxquelles elle a droit en lien avec laccident du 5 décembre 2022 lui soient reconnues et octroyées et, subsidiairement, au renvoi de la cause à B.________ pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir que linstruction de la cause est défaillante, que les évaluations de la médecin-conseil de lintimée ne sont pas probantes et se heurtent à celles du Dr C.________ et de la Dre E.________, chiropraticienne traitante, que par ailleurs, la hernie discale mise en évidence par lIRM du 15 févier 2023 est située à gauche alors que ses douleurs sont principalement, voire exclusivement présentes du côté droit et quelle était en parfaite santé avant sa chute et disposait dune entière capacité de travail, y compris pour des métiers physiques.
C.Dans ses observations, B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
D.Usant de son droit de réplique, la recourante dépose, dans le délai accordé, respectivement prolongé par le tribunal jusquau 23 mai 2025, une écriture complémentaire aux termes de laquelle elle maintient les conclusions de son recours.
E.B.________ se détermine et renvoie à ses précédents actes.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).
b)En lespèce, si les appréciations médicales du Dr C.________ du 27 octobre 2024 et de la Dre E.________ du 17 octobre 2024, déposées à lappui du recours, ont été établies postérieurement à la décision attaquée du 2 octobre 2024, ces médecins se sont toutefois prononcés sur létat de santé de lassurée prévalant lorsque cette décision a été rendue, de sorte que ces documents peuvent être pris en compte dans le cadre du présent arrêt.
3.a) Aux termes de larticle 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations dassurance sont allouées en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant dun accident assuré suppose dabord, entre lévénement dommageable de caractère accidentel et latteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsquil y a lieu dadmettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou quil ne serait pas survenu de la même manière. Il nest pas nécessaire, en revanche, que laccident soit la cause unique ou immédiate de latteinte à la santé. Il faut et il suffit que lévénement dommageable, associé éventuellement à dautres facteurs, ait provoqué latteinte à la santé physique ou psychique de lassuré, cest-à-dire quil se présente comme la conditionsinequa non de celle-ci. Savoir si lévénement assuré et latteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que ladministration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à lappréciation des preuves dans lassurance sociale. Ainsi, lorsque lexistence dun rapport de cause à effet entre laccident et le dommage paraît possible, mais quelle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur laccident assuré doit être nié.Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnementpost hoc ergo propter hoc). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les références).
Le droit à des prestations de lassurance-accidents suppose en outre lexistence dun lien de causalité adéquate entre laccident et latteinte à la santé. La causalité est adéquate si, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui sest produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de lassurance-accidents obligatoire cependant, en cas datteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte quelle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017[8C_220/2016]cons. 7.3).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quosine). A contrario, aussi longtemps que lestatu quosine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quoanteoustatu quosine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
c) Lorsquune décision administrative sappuie exclusivement sur lappréciation dun médecin interne à lassureur social et que lavis motivé dun médecin traitant ou dun expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur lun ou sur lautre de ces avis. Il y a lieu de mettre en uvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de larticle 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 cons. 4.5 et 4.6).
4.En lespèce, la recourante a été victime dune chute dans les escaliers au mois de décembre 2022. Labsence damélioration des douleurs apparues au niveau de la colonne vertébrale lombaire et du bassin a conduit son médecin traitant à prescrire des examens radiologiques qui nont révélé aucune lésion structurelle. Face aux douleurs persistantes de sa patiente, le Dr C.________ a par la suite commandé une IRM du rachis lombo-sacré, qui a mis en évidence une hernie discale L4-L5 foraminale gauche venant au contact de la racine L4 gauche, ainsi que des discopathies bombantes étagées. Il a conclu à une contusion de la colonne lombaire et du bassin et attesté une incapacité de travail totale jusquau 3 mai 2023. Sur la base de cette documentation médicale, le médecin-conseil de B.________, la Dre D.________, a retenu que lassurée avait subi une contusion sacro-coccygienne, quelle était porteuse datteintes dégénératives préexistantes que la chute avait transitoirement aggravées (hernie discale et discopathies) et que lestatu quosine vel antepouvait être fixé à la date de lIRM du rachis lombo-sacré, soit le 15 février 2023. Réexaminant le dossier dans le cadre de la procédure dopposition, elle a maintenu son appréciation précédente et ajouté quune contusion «guérit habituellement en 4-8 semaines, soit le laps de temps entre le traumatisme et limagerie». Tant dans sa décision sur opposition que dans ses observations, B.________ a relevé quelle avait en réalité versé ses prestations jusqu'au 31 mars 2023, soit pendant un peu moins de quatre mois, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a reconnu dans certains cas unstatu quosineaprès trois à quatre mois en présence de douleurs post-traumatiques lombo-ischialgiques et après trois mois en cas de contusion du rachis lombaire. Outre quil nest pas établi que la situation médicale de la recourante serait en tout point comparable à celles des affaires jugées par le Tribunal fédéral que cite lintimée, au point que la même réponse devrait lui être apportée, ce sont dabord les principes développés par la jurisprudence fédérale sur la base de lexpérience médicale qui devaient conduire son raisonnement. Or, selon cette jurisprudence, maintes fois confirmée, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) dun état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt du TF du 01.04.2019 [8C_746/2018] cons. 3.2 et les nombreuses réf. cit.). Plus récemment, le Tribunal fédéral a indiqué quen cas de lombalgies et de lombosciatalgies, la jurisprudence admet quun accident a pu décompenser des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, auparavant asymptomatique. En labsence dune fracture ou dune autre lésion structurelle dorigine accidentelle, elle considère toutefois que, selon lexpérience médicale, lestatu quosineest atteint, au degré de la vraisemblance prépondérante, en règle générale après six à neuf mois, au plus tard après une année. Il nen va différemment que si laccident a entraîné une péjoration déterminante, ce qui doit être établi par des moyens radiologiques et se distinguer dune évolution ordinaire liée à lâge (arrêt du TF des 09.01.2024 [8C_315/2023] cons. 6.1 et 14.09.2023 [8C_50/2023] cons. 7.1).
Compte tenu de lappréciation très sommaire de la Dre D.________, qui sécartait au surplus largement, et sans aucune explication, de lexpérience médicale admise par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, B.________ ne pouvait pas faire léconomie dune instruction complémentaire, quand bien même elle avait versé ses prestations au-delà dustatu quosinefixé par son médecin-conseil. À cela sajoute que la circonstance que la hernie discale mise en évidence par limagerie, qui aurait été aggravée transitoirement par lévénement accidentel du 5 décembre 2022, est localisée à gauche alors que les douleurs persistantes dont lassurée se plaint sont situées au niveau des lombaires basses et dans la région de larticulation sacro-iliaque droite nest pas insignifiante.
5.Il sensuit que,faute pour B.________ davoir établi à satisfaction de droit la disparition du lien de causalité entre latteinte à la santé de lassurée et laccident, sa décision sur opposition doitêtre annulée et la cause lui être renvoyée pour quelle mette en uvre une expertise médicale indépendante et se prononce à nouveau.
6.Il est statué sans frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens qui, à défaut dun état des honoraires et des frais de sa mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par Me F.________ na pas excédé quelque 6 heures compte tenu du fait quelle représentait déjà sa cliente en procédure dopposition et avait donc une bonne connaissance du dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 300 francs de lheure (CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 180; art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais) et de la TVA de 8,1 % (CHF 160.40), lindemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la charge de B.________.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de B.________.
Neuchâtel, le 4 septembre 2025