Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 al. 3 RLAv, ne devrait leur être compté et que leur prochaine tentative à l'examen du barreau devrait être considérée comme la première. Ils estiment que, dans la mesure où ils ne pourraient plus bénéficier de la garantie de lanonymat de leurs copies à ce stade, une correction non biaisée de celles-ci ne serait tout simplement plus possible, ce qui les contraindrait à renoncer à solliciter la correction de leurs écrits.
C.Dans ses observations du 20 décembre 2024, lintimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Pour lessentiel, elle conteste tant une quelconque modification de sa pratique à la suite du changement de présidence que le fait que les annotations querellées puissent être qualifiées de «brèves notes personnelles». Elle relève par ailleurs que les neuf autres candidats à la session de septembre 2024 ont respecté les instructions données avec la bibliographie pour les épreuves écrites et, partant, les recommandationspour lexamen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à lattention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires. La commission transmet en outre une attestation, datée du 5 décembre 2024, de son ancienne présidente sagissant de la pratique en matière de notes autorisées dans la documentation prise par les candidats, ainsi quune confirmation, du 11 décembre 2024, de la surveillante à ladite session, répondant à diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages autorisés. Elle produit également par la suite les réponses données le 14 janvier 2025 par sa seconde surveillante aux sessions dexamen du barreau, celle-ci ayant été en vacances entre fin décembre 2024 et début janvier 2025. Lintimée requiert dailleurs le témoignage de ces trois personnes.
D.A la suite de plusieurs prolongations de délais, les recourants déposent, le 7 mars 2025, un mémoire de réplique. Outre, le rappel des arguments soulevés dans leur recours, ils soutiennent que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie à lexamen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif. De même, lintimée naurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses deux surveillantes, linstruction complémentaire quelle avait entreprise en lien avec létablissement de ses observations sur le recours. Dailleurs, cette instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves quà leur droit dêtre entendus. Les recourants estiment également que cette instruction complémentaire serait problématique sous langle du secret de fonction auquel aurait été soumis lancienne présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes. Le recourant 3 modifie au demeurant pour partie ses conclusions, en ce sens quil renonce à ce quil soit dit que sa prochaine tentative à lexamen du barreau soit considérée comme la première et quil demande en lieu et place quesa cause soit renvoyée à la commission dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, pour correction de ses examens écrits. Il requiert partant la récusation des commissaires B._________, C._________, D._________, E._________ et F._________. À cet égard, il est soutenu que les membres qui composaient la commission lors de la session en cause, à tout le moins son président, seraient responsable des violations procédurales dénoncées. Aussi, dans lhypothèse dun renvoi de la cause, leur récusation simposerait, à mesure quune évaluation neutre, impartiale et cohérente avec celle des autres candidats à la session ne serait plus possible par lesdits commissaires. Les recourants déposent encore quelques nouvelles pièces à lappui de leur argumentation.
E.Après avoir également bénéficié dune prolongation de délai, lintimée se détermine en date du 23 avril 2025. En substance, lintimée conteste les violations procédurales invoquées, en exposant notamment les motifs pour lesquels les mesures dinstruction entreprises dans le cadre de lélaboration de ses observations sur le recours seraient admissibles, aucune violation dun quelconque secret de fonction ne pouvant en particulier être invoquée. Elle rappelle par ailleurs avoir proposé laudition en tant que témoins de son ancienne présidente, ainsi que des deux surveillantes pour lesquelles elle a déposé les attestations dont ladmissibilité est contestée par les recourants. Enfin, elle souligne que la demande de récusation formulée pour la première fois dans lacte du 7 mars 2025 serait, quoi quil en soit, tardive.
F.Consécutivement à une nouvelle prolongation de délai, les recourants déposent le 10 juin 2025 une nouvelle détermination. Dans celle-ci, ils reprennent pour lessentiel leurs précédents arguments, en soulignant en lien avec la modification de pratique quils invoquent quon ne saurait leur faire supporter l'échec de la preuve de ce changement, alors que la production de moyens de preuve pertinents leur aurait été refusée.
G.Par lettre du 18 juin 2025, lintimée informe la Cour de céans quelle renonce à un nouvel échange décriture.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) LaLPJAne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons.1).
b) Les recourants ont déposé un seul et même acte de recours contre chacune des trois décisionsrendues séparément le 13 septembre 2024 par la commission. Quand bien même chaque prononcé concernedistinctement lun des trois intéressés, force est de constater quils portent tous sur léchec à lexamen du barreau lors de la session de septembre 2024,pour motif de tricherie, les notes manuscrites contenues dans leur ouvrage CC & CO annotés respectif ayant été considérées, par lintimée, comme non conformes aux instructions données aux candidats avant les examens. Si les annotations querellées sont, certes, différentes pour chacun des trois recourants, il nen demeure pas moins queles décisions entreprises concernent un état de fait similaire, relatif à des candidats à la même session dexamen, et soulèvent des questions juridiques identiques. Les intéressés, qui ont donc agi conjointement, ont expressément pris une conclusion en ce sens et lintimée ne sy est pas opposée. Il se justifie, par économie de procédure, que leurs causes soient jointes et quelles soient, partant, liquidées en un seul arrêt.
c) Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours recevable.
2.a) Sur le plan formel, les recourants soutiennent que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie à lexamen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif.
a/aa) Aux termes de larticle 22a LAv, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut : remplir les conditions personnelles de larticle 14 let. c à e (let. a), présenter des garanties suffisantes de probité et de dignité (let.b)et avoir réussi l'examen (let. c). Le chapitre 3 RLAv, dévolu à lexamen du barreau, débute par larticle 11 qui prévoit que la commission d'examen du barreau se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente, qui en arrête la composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv. Aux termes de cette disposition, lacommission siège à cinq membres, y compris son président ou sa présidente ; elle comporte toujours deux magistrats de l'ordre judiciaire, un professeur de droit et deux avocats inscrits au rôle officiel du barreau (al. 1). En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui désigne un suppléant parmi ses membres (al. 2).Lexamen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale (art. 17 RLAv). Un candidat n'est admis à l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis (art. 18 al. 3 RLAv). Sagissant des épreuves écrites, l'examen est commun à tous les candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission, les épreuves se déroulant chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission (art. 18 al. 4 et 5 RLAv). Quant à lépreuve orale, elle débute par une plaidoirie dune durée maximale de 15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures. L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) d'une durée de 30 minutes au moins. La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi. En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise (art. 19 al. 1 à 4 RLAv). Toujours sous ce chapitre 3 RLAv, réglementant lexamen du barreau, les articles 22 à 24 stipulent ce qui suit : la commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22) ; le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué à la session (art. 23 RLAv) ; en fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves ; une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au Service cantonal de la population ; une expédition en est remise séance tenante au candidat (art. 24 al. 1 à 3). Larticle 26 RLAv, qui clôture ledit chapitre, prévoit encore quaprès consultation de la commission, le SCPO, qui assure par ailleurs lesecrétariat de la commission (art. 12 RLAv),fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens (al. 1) ; il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants (al. 2). Lalinéa 3 de larticle 26 RLAv précise encore que les candidats se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission.
Le Conseil dEtat intervient, quant à lui,en tant quautorité compétente pournommer, au début de chaque période législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et déterminer le nombre de membres choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs de droit de l'Université de Neuchâtel et les avocats inscrits au rôle officiel du barreau neuchâtelois. De même, au besoin et sur requête du président ou de la présidente de la commission, il nomme un ou plusieurs commissaires extraordinaires (art. 5 let. c et 7 LAv). Il est également lautorité compétente pourdélivrer le brevet d'avocat ou d'avocate (art. 5 let. e LAv). Sagissant plus spécifiquement de la délivrance de ce brevet, larticle 23 LAv précise que le Conseil dEtatdélivre le brevet d'avocat après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies (al. 1). La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la chancellerie d'Etat (al. 2). L'autorité de surveillance inscrit l'avocat, titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats (al. 3).
a/bb) Au vu de ces dispositions, les recourants ne sauraient être suivis lorsquils prétendent que le Conseil dEtat, voire le SCPO, serait compétent, en lieu et place de lintimée, pourconstater un cas de tricherie à lexamen du barreau et, donc, pour prononcer un échec pour ce motif. Force est de convenir que le SCPO na, en matière dexamen du barreau, aucune compétence décisionnelle. Ses prérogatives sont exclusivement administratives et logistiques, en ce sens quil assure le secrétariat de la commission, réceptionnant en particulier les demandes dinscription des candidats qui entendent se présenter à l'examen (art. 15 et 16 al. 1 RLAv), respectivement, quil assure lintendance de lintimée, fournissantles locaux, le matériel et la documentation nécessaires à lexamen, ainsi quorganisant la surveillance des épreuves. Quant au Conseil dEtat, il délivre certesle brevet d'avocat, après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies, soit après avoir vérifié que les candidats à ce titre remplissentles conditions personnelles prescrites, quils présentent des garanties suffisantes de probité et de dignité et quils ont réussi l'examen du barreau. Ce nest toutefois à lévidence pas lui qui décide de la réussite ou non de cet examen. Il est vrai que larticle 23 RLAv, qui traite de la tricherie, ne précise pas expressément quil appartient à la commission de constater la tricherie et de prononcer, pour ce motif, léchec à la session concernée. À noter que les articles 17 et 18 RLAv, relatifs aux généralités en matière de forme de lexamen ainsi quaux épreuves écrites en tant que telles, nindiquent pas non plus explicitement que cest la commission qui évalue lesdites épreuves ; seul larticle 19 stipule clairementque«la commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi» (al. 3). Or, il ne viendrait à lidée de personne que, faute de ressortir expressément des articles 17 et 18 RLAv, la compétence pour juger de la qualité des épreuves écrites reviendrait au Conseil dEtat ou au SCPO et que la commission aurait uniquement pour prérogative dapprécier lépreuve orale, compte tenu de la mention explicite de larticle 19 al. 3 RLAv. Si une telle interprétation de ces dispositions et plus globalement du chapitre 3 RLAv dévolu à lexamen du barreau, dans lequel elles prennent place serait de toute évidence non seulement un non-sens total, mais également parfaitement insoutenable, force est admettre quil en va de même de linterprétation que souhaitent donner les recourants à larticle 23 RLAv ; cette disposition fait aussi partie dudit chapitre 3. À toutes fins utiles, on relèvera, à linstar de lintimée, que larticle 23 RLAv est immédiatement suivi de larticle 24 RLAv, qui stipule pour rappel quen fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves, quune attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au SCPO et quune expédition en est remise séance tenante au candidat. La structure même du chapitre 3 RLAv vient ainsi confirmer la seule interprétation possible de larticle 23 RLAv, à savoirque la compétence de constater un cas de tricherie à lexamen du barreau et de prononcer léchec qui ne résulte revient à la commission. Le grief dincompétence soulevé, pour la première fois par les recourants dans leur écrit du 7 mars 2025, est dès lors manifestement mal fondé et confine même à la témérité.
b) Toujours sur le plan formel, les intéressés allèguent quelintimée naurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses deux surveillantes, linstruction complémentaire quelle avait entreprise en lien avec létablissement de ses observations sur le recours. Selon eux, cette instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves quà leur droit dêtre entendus.
b/aa)Aux termes de larticle 39 LPJA, le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours (al. 1). L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision (al. 2). Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (al. 3). Cette disposition reprend largement la réglementation de la loi fédérale sur la procédure administrative (cf. art. 54 et 58 PA), sur la base de laquelle, le Tribunal fédéral retient que dès le dépôt du recours,la compétence de statuer sur la décision attaquée passe en principeà l'autorité de recours, dont la décision se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 130 V 130cons. 4.2) ; l'autorité inférieure perd donc la maîtrise de l'objet du litige et cela également s'agissant des points de fait susceptibles de fonder une décision ; il en découle en principe qu'elle n'a plus, dès ce moment, la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 232cons. 2b/aa; ATAF 2011/58 cons. 6.2.2). Toutefois,leffet dévolutif du recours de droit administratifnest pas absolu; il est atténué par le fait que l'autorité inférieure est autorisée à procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, jusqu'à l'envoi de sa réponse, voire, selon la jurisprudence, jusqu'à la fin des échanges d'écritures (ATF 130 V 138cons. 4.2).Le Tribunal fédéral précise que l'autorité précédente doit pouvoir revenir sur sa décision si celle-ci s'avère erronée, notamment à la lumière des arguments soumis dans le recours. Dans ce sens, des mesures de clarification entreprises par l'autorité inférieure malgré l'effet dévolutif du recours ne sont pas absolument exclues(ATF 127 V 228 cons. 2b/bb ; sur leffet dévolutif du recours de droit administratif, cf. aussi arrêt du TF du 06.05.2019 [5A_923/2018] cons. 3.2). Cette jurisprudence fédérale vaut mutatis mutandis enprocédure cantonale administrative de recours.
b/bb) En l'espèce, lintimée a sollicité son ancienne présidentequant à la pratique en matière de notes admises dans la documentation prise par les candidats,respectivement, invité ses deux surveillantes à répondreà diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages autorisés, et cealors que le pouvoir de traiter l'affaire était passé à la Cour de céans. Sil est vrai que ces mesures en complément dinformation sont intervenues alors que la commission pouvait encore procéder à un nouvel examen des trois décisions attaquées, il nen demeure pas moins quelles interpellent, pour ne pas dire quelles sont critiquables.Tout dabord, lintimée insiste sur lexpérience de l'actuel président de la commission, en exposant quil en est membre depuis le 20 février 2012, quau cours de ces plus de treize années, il a siégé pour ainsi dire une vingtaine de fois, et quil a fonctionné comme président suppléant lors de quatre sessions d'examens, et ce alors que lancienne présidente y était encore active. Ceci étant, la Cour de céans ne peut que sétonner qualors que les membres de la commission, en particulier son actuel président, auraient dû être tout aussi à même que lancienne présidente de se déterminer sur le changement de pratique allégué par les recourants, ils aient ressenti le besoin dappuyer leur position en linterpellant. Ensuite et surtout, il est inadmissibleque lintimée se soit autorisée à poser des questions, qui plus est de manière relativement dirigée, à ses deux surveillantes, alors que leur audition était expressément requise par les recourants à titre de moyen de preuve à lappui de leurs recours. Par cette façon de procéder, elle a clairement «coupé lherbe sous le pied» de la Cour de droit public. Dailleurs, la demande de prolongation de délai pour le dépôt de ses observations sur le recours semble, avant tout, avoir été dictée par la volontéde la commission d'instruire, elle, la cause, qui plus est en le faisant plutôt à charge des intéressés.Ceci étant, quand bien même il aurait été préférable quelle senabstienne et quelle laisse la Cour de céans pleinement maître de linstruction de la cause, les documents produits par elle à lappui de sa réponse du 20 décembre 2024 nont pasà être écartés de la procédure. En effet comme on le verra ci-après ils ne sont pas strictement décisifs pour lissue du litige, si ce nest sur certains points en faveur des recourants; par ailleurs, ces derniers ont eu tout loisir ce quils ont fait de se déterminer à leur propos et de déposer des pièces visant à contredire leur contenu.
c) Sur le plan formel, les recourants prétendent enfin que la mesureen complément dinformationserait problématique sous langle du secret de fonction auquel aurait été soumis lancienne présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes.
c/aa) Larticle 20 LSt stipule quil est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales (al. 1). Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui (al. 2). Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions (al. 3).Règle fondamentale, le secret de fonction s'applique aux faits appris par les fonctionnaires parce qu'ils sont fonctionnaires, même en dehors de toute relation directe avec leur service. L'obligation du secret existe quel que soit le destinataire, à l'exception des collègues du même service exerçant les mêmes attributions et du chef de service (RJN 1998, p. 207 cons. 2a et la réf. cit.).
Quant à larticle 320 CP, il prévoit que quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre dune autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant quauxiliaire dune autorité ou dun fonctionnaire, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou lemploi ou lactivité auxiliaire a pris fin (al. 1).Le fait ne devant, pour être protégé pénalement, être connu de/ou accessible quà un petit nombre de personnes, il suffit que cette information soit largement accessible pour que le comportement soit impunissable. Ne constitue dès lors pas une information secrète linformation qui résulte dune publication officielle, qui a déjà été communiquée officiellement au public par lautorité compétente, ou qui serait susceptible dêtre communiquée sur requête. Par ailleurs, la révélation réprimée consiste à porter à la connaissance ou rendre accessible linformation secrète à un tiers non autorisé.Ainsi, le partage des informations est en principe, en particulier, possible entre collègues de la même entité administrative, ainsi quentre un fonctionnaire et ses supérieurs hiérarchiques ; le Tribunal fédéral a précisé que le secret de fonction ne valait pas vis-à-vis de supérieurs hiérarchiques (ATF 116 IV 56cons. II.1a ; sur toute cette problématique, cf.VernioryCommentaire romand Code pénal II, 2eéd., 2025, ad art. 320 CP et les réf. cit.).
c/bb) Force est dadmettre, au vu de ce qui précède, quaucune violation du secret de fonction ne saurait être retenue en lien avec la mesureen complément dinformationentreprise par lintimée auprès de son ancienne présidente, respectivement de ses deux surveillantes aux sessions de lexamen du barreau, quand bien même cette mesure est en soi critiquable. Tout dabord, on ne peut manifestement pas considérer que les renseignements en cause aient été transmis à un tiers et encore moins quils laient été à un tiers non autorisé, puisque lancienne présidente de la commission, tout comme les deux surveillantes decelle-ci, se sont limitées à répondre à la commission elle-mêmesur des faits dont elles avaient eu connaissance en raison de leur activité au service de cette dernière, respectivement, relevant de la sphère de compétence de lintimée.De plus, tant les précisions delancienne présidente que celles des deux surveillantes ne constituaient pas des faits secrets et, a fortiori, encore moins des faits pour lesquels il y ait pu y avoir une quelconquevolonté à maintenir une confidentialité, respectivement,un quelconqueintérêt légitime à cela. Il faut souligner que les attestations et/ou confirmations produites par lintimée se limitent à faire état de considérations directement en lien avecles instructions données à tous les candidats avec la bibliographie pour les épreuves écrites, ainsi quen relation avec les recommandationspour lexamen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à lattention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires (publié sur le site internet de lEtat de Neuchâtelhttps://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/avocats/Documents/Recommandations.pdf), soit des éléments dont le caractère notoire, à tout le moins, largement connu ne peut quêtre admis.
En définitive, le grief de violation du secret de fonction invoqué par les recourants est mal fondé.
3.Sur le fond, les intéressésestiment, premièrement, que la notion de «brèves notes personnelles» sur laquelle sest appuyée lintimée pour soutenir que leurs annotations dans louvrage CC & CO annotés violaient les instructions données ne pouvait être comprise dans le sens voulu par lintimée. Deuxièmement, ils se prévalent de leur bonne foi, en alléguant une modification de la pratique de la commission, laquelle serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. Troisièmement, ils invoquent une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la sanction prononcée à leur encontre, à savoir leur échec à la session dexamen du barreau de septembre 2024, serait dans tous les cas excessive.
a/aa)De jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens, en ce sens que la Cour de céans se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du 03.10.2022 [B-3760/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral lui-même fait preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet par ailleurs que lautorité judiciaire précédente fasse preuve dune certaine retenue (ʺgewisse Zurückhaltungʺ), voire dune retenue particulière (ʺbesondere Zurückhaltungʺ), lorsquelle est amenée à vérifier le bien-fondé dune note dexamen (arrêt du TF du 18.05.2018 [2D_45/2017] cons. 4.1).
Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1). Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (arrêts du TAF des 03.10.2022 [B‑3760/2021] cons. 2.2 et les réf. cit., 27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B‑1599/2012] cons. 6 et les réf. cit.).
a/bb) Pour rappel,l'examen écrit est commun à tous les candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission(art. 18 al. 4 RLAv).Sagissant de cette documentation,les recommandationspour lexamen du barreau susdites, à lattention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires, prévoit en ce qui concerne le déroulement des examens écrits, en particulier, quun ordinateur est mis à disposition des candidats, que par ce dernier, ils ont accès au recueil systématique des lois fédérales et neuchâteloises, que préalablement à lexamen, une liste bibliographique est communiquée par le SCPO aux candidats, que les codes annotés peuvent contenir de brèves notes personnelles, à lexclusion de toute feuille annexe, que les candidats peuvent se munir des textes légaux quils estiment utiles (recueils de lois, versions chancellerie ou lois imprimées depuis les sites internet de recueils systématiques officiels), que ces documents ne devront pas contenir de notes personnelles (stabilo, post-it et renvoi à dautres dispositions légales possibles). Au pied de laliste des ouvrages dont les candidats à la session de septembre 2024 devaient se munir pour les épreuves écrites liste qui comprenait entre autres livres leCC & CO annotés le texte des recommandations précitées était repris in extenso sagissant de la documentation admise et des annotations autorisées. Pour mémoire encore, larticle 23 RLAv stipule que le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué à la session.
Selon la définition admise tout spécifiquement en droit universitaire, un cas de fraude et, partant, de tricherie est constitué par tout fait (ou omission) dun étudiant qui lui permettrait daméliorer sa situation de manière contraire à la loi, à un règlement ou à une consigne. Parmi les situations les plus évidentes de tricherie et/ou de tentatives de tricherie à un examen figurent notamment la possession de matériel interdit, les annotations interdites, les feuilles de notes «oubliées» dans un ouvrage (Geissbühler, Les recours universitaires in : La pratique du Droit, 2016, p. 147-181 [149 et 150]). Pour quune sanction soit prise, la fraude doit avoir été prouvée, un soupçon ne suffit pas. En dautres termes, une décision délimination qui serait prise sans preuve serait arbitraire. En cas de doute, létudiant ne doit ainsi pas être sanctionné. Cela nempêche toutefois pas de mettre une note insuffisante si le travail ne satisfait pas aux critères de réussite (Geissbühler, op. cit., p. 150).
b) Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminés de l'administration. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi, il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (f) que l'intérêt à l'application du droit positif ne l'emporte pas sur la protection de la confiance. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons. 5 ; arrêt du TF du 26.01.2023 [8C_73/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.).
Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux articles 9 et 5 al. 3 Cst. féd., exige que lun et lautre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, ladministration doit sabstenir de toute attitude propre à tromper ladministré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences dune incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 cons. 7.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente ou l'espérance doit être «légitime» est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées (arrêt du TF du 17.01.2020 [2D_50/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.).
4.a) En lespèce,pour la recourante 1, les annotations incriminées (1 page recto verso) correspondaient àdes conclusions relatives à des actions en droit de la personnalité et en LPD, tirées de l'ouvrage de doctrineBohnet,Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. I : CC et LP,2eédition, 2019. Pour le recourant 3, il sagissait, sur cinqpages recto verso, de propositions de conclusions, y compris tirées de louvrage susmentionné de Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses annotations litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments concernant l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, «en vrac» des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage.
Force est de convenir que la notionde«brèves notes personnelles» contenue dans les recommandationspour lexamen du barreau, repriseau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 est nonseulement indéterminée, mais na surtout pas été définie précisément par la commission, a fortiori, aucune définition na été portée à la connaissance ni des candidats à lexamen du barreau ni des surveillantes de ce dernier. Tout dabord, dans les trois décisions entreprises, lintimée sest contentée de mentionner que les notes des intéressés quelle qualifiait de«longues», sans réelle explication nétaient «nullementcomparables à de simples renvois, mots-clés ou toutes autres brèves notes», en précisant quellesconstituaient«à lévidence des schémas de raisonnement et/ou de rédaction». Ces indications ne contribuent aucunement à circonscrire avec suffisamment de précision la notion de«brèves notes personnelles» ; le flou qui entoure ces termes demeure entier. En effet, la commissionse réfère, pour tenter de les expliciter, à la notion de«toutes autres brèves notes» qui est tout aussi indéterminée que celle qui ressort de ses recommandations et consignes ; elle se limite par ailleurs à laisser entendre, dune part, quen sus des renvois, admis expressément aussi dans toustextes légaux dont souhaiteraient se munir les candidats, des mots-clés seraient à considérés comme de«brèves notes personnelles» et, dautre part, que des schémas de raisonnement et/ou de rédaction quand bien même on ne saurait exclure de manière toute générale quils ne puissent être le fruit de réflexions personnelles, transcrites en quelques mots nentreraient pas dans cette notion. Les considérations complémentaires, avancées dans la décision du13 septembre2024 du recourant 3, napportent pas plus déclaircissement sur ce qui peut concrètement être admis comme «brèves notes personnelles». Bien au contraire, en soutenant quelle «exige de longue dateque les ouvrages soient vierges ou presque de toute annotation, tolérant les « brèves notes » et annotations limitées», lintimée ne fait quaccentuer lincertitude et le flou qui entourent la notion indéterminée de «brèves notes personnelles». Il en va de même de ses observations sur le recours ; la commission y expose entre autres que le recours à cette notion indéterminée vise à lui laisser «le soin de [la] concrétiser [ ] dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle aura[it] établies», ce qui laisse sous-entendre que finalement le sens donné à ces termes est susceptible dévoluer, à tout le moins, davoir un contour quelque peu différent, en fonction des situations pouvant se présenter. Face à une telle concrétisation de la notion querellée au cas par cas selon les propos mêmes de lintimée on peine à suivre cette dernière lorsquelle soutient qu«à l'évidence ce qui est visé par [s]es recommandations», cest, «en style télégraphique, de brèves notes en marge d'une ou l'autre disposition» dun code annoté, soit«des renvois internes à d'autres dispositions, la mention d'arrêts postérieurs à la date d'édition du code annoté ou d'autres notes marginales cursives». Contrairement à ce que soutient la commission, il ny a rien dévident dans la notion de«brèves notes personnelles», elle-même peinant à en donner une définition claire et uniforme. Dailleurs, le nécessité, ressentie par lintimée en vue du dépôt de ses observations sur recours de senquérir auprès de son ancienne présidente pour tenter de clarifier cette notion, démontre, si besoin est, quelle nest pas claire. À noter, à toutes fins utiles, que les doutes qui entourent les termes «brèves notes personnelles» ne sont pas levéspar lattestation établie par lancienne présidente, à tout le moins, ses explications ne permettent pas dadmettre que lexemplarisation de la notion querellée quelle y fait aurait été connue des candidats à lexamen du barreau, de même que des surveillantes à celui-ci. Elle a mentionné deux exemples de ce qui peut tomber sous cette notion, à savoir des références à de la jurisprudence plus récente que celle mentionnée dans le code annoté concerné, respectivement des renvois à dautres dispositions légales, renvois qui sont comme déjà dit expressément admis danstoustextes légaux dont entendraient se munir les candidats. De même, elle a donné deux exemples de ce qui ne devrait pas être couvert, soit«la copie douvrages tel que celui relatif aux actions civiles du Professeur Bohnet»et«des notes relatives à la structure d'actes». Par ailleurs, elle a indiqué que«sous [s]a présidence, la commission n'a[vait][]jamais eu connaissance de l'existence de notes similaires. Elle ne les aurait à l'évidence pas tolérées. [ ] Si de telles notes ont par le passé échappé au contrôle des surveillant(e)s, cela peut s'expliquer par l'ampleur des ouvrages à contrôler. Quoiqu'il en soit, il était, et pouvait être, attendu de candidat(e)s au brevet d'avocat qu'ils n'interprètent pas la notion de « brèves notes personnelles » de la manière dont ils (elles) l'ont fait» (attestation du 05.12.2024). Ceci étant, force est de convenir que, face à une notion indéterminée, pour le moins vague, que la commission na tenté ni dexpliciter, ni dexemplariser, encore moins de définir clairement, avant la présente procédure, on ne saurait reprocher aux recourants davoir ignoré quen rédigeant dans le livre du CC & CO annotés les notes litigieuses, ils ne respectaient pas les recommandations et consignes données. A fortiori, il ne peut leur être reproché davoir triché. Ceci vaut nonobstant«l'exclusion de toute feuille annexe» aux codes annotésprécisioncontenue dans les recommandationspour lexamen du barreau, repriseau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 qui napporte pas déclaircissement, à tout le moins suffisants, quant au sens à donner aux «brèves notes personnelles».
En définitive, outre que tant les propos de lintimée que ceux de son ancienne présidente viennent confirmer, si besoin est, quil y a bien matière à interprétation, la responsabilité de cette interprétation ne peut en aucun cas être reporté, au vu du contexte, sur les candidats à lexamen du barreau. Cest bien à la commission, qui autorise les«brèves notes personnelles» dans certains ouvrages, quincombe, pour couper court à toute interprétation, de circonscrire clairement cette notion tant au niveau de lampleur des notes que sagissant de leur contenu, ce quelle na comme déjà dit pas tenté de faire avant la présente procédure. À cet égard,il sied de souligner que lune des deux surveillantes a explicitement admis, dans son écrit du 11 décembre 2024, dune part, que«lors de[s]a formation, on [lui] a toujours répété que de brèves notes sont autorisées, sans préciser la nature de celles-ci», dautre, part, que «la problématique première est qu[elle]na[ ]aucune connaissance en droit, donc[elle]ne peu[t]pas juger si les « brèves notes » sont en effet « brèves » ou « anormales»». Ces déclarations viennent confirmer ce que lensemble du dossier laisse transparaître, à savoir que les surveillantes nont pas été correctement instruites sur les contours de la notion de «brèves notes personnelles», et pour cause la commission ne les ayant pas définis en amont, admettant même explicitement comme exposé ci-avant quelle avait souhaité se laisser«le soin de concrétiser cette notion dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle aura[it] établies».
Il sensuit que lintimée fait porter un lourd fardeau aux surveillantes, puisque léchec à un examen pour non-respect de ladite notion indéterminée dépend prioritairement et avant tout delles, de leur contrôle et de leur appréciation. En effet, à teneur du dossier, seules les surveillantes procèdent à un contrôle le(s) matin(s) des examens écrits, les membres de la commission nétant sollicités quen cas de doute. Outre quil ne doit pas être aisé de procéder à un réel contrôle de millier de pages, le(s) matin(s) même des épreuves écrites avec pour conséquence hautement vraisemblable que cette vérification ne peut être que sommaire et imparfaite la tâche des surveillantes est dautant plus difficile, pour ne pas dire impossible, quelles ignorent ce que sont exactement de«brèves notes personnelles».Sur cette problématique du contrôle déficient mis en place par la commission, la situation de la recourante 1 est assez édifiante.Alors que, à la suite du contrôlepar les deux surveillantes des ouvrages des douze candidats à la session le premier jour de celle-ci, soit le 3 septembre 2024, aucune«inscriptioninhabituelle»navait été constatée la concernant, tel a été le cas lors dusecond contrôle de son CC & CO annotés le 4 septembre 2025, vérification dont elle avait été dûment informée quelle aurait lieu, compte tenu de lautorisation qui lui avait été donnée demporter avec elle ses livres. Il est en effet difficilement concevable dimaginer qualors quelle savait que ses ouvrages seraient à nouveau contrôlés le deuxième jour des examens écrits, la recourante 1 ait pris le risque dy apporter de nouvelles annotations. Cette thèse paraît dautant plus invraisemblable que ses notes litigieuses, comme dailleurs celles des deux autres recourants, ont été rédigées sur des pages vierges du CC & CO annotés portant lintitulé «NOTES», soit quelles étaient facilement décelables, bien plus en tous les cas que si elles avaient été portées entre les lignes des 1'193 pages dactylographiées de cet ouvrage. Dailleurs, on constatequun candidat à cette même session de septembre 2024 (PJ
E. 28 et 29 des recourants) a ajouté des annotations conséquentes dans le corps du texte de ce livre, sans que les surveillantes ne laient remarquées, à tout le moins, sans quelles les aient jugées«inhabituelles» au point dinterpeller la commission, ce qui vient corroborer, si besoin est, quele contrôle de la documentation des candidats à lexamen du barreau, mis en place par la commission, est pour le moins problématique.Or, qui plus est en présence dunenotion indéterminée, sujette à interprétation, comme celle«brèves notes personnelle», il appartenait à lintimée de mettre en place un système de contrôle à la hauteur des enjeux, ce quelle na manifestement pas fait.
À relever encore quà aucun moment cela ne ressort en particulier pas desrecommandationspour lexamen du barreau, repriseau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 la commission na signalé aux candidats quelle était à disposition en cas de doute quant à linterprétation à donner à la notion de «brèves notes personnelles», voire que les ouvrages pouvaient lui être soumis pour vérification préalable. Enfin, au vu de lensemble des circonstances énoncées ci-avant, on ne saurait reprocher aux recourants de sêtre adressés à danciens candidats afin de tenter dappréhender au mieux les contours de cette notion indéterminée. Compte tenu descontrôles doffice et systématiques des ouvrages au début de chaque session dexamen du barreau, les recourants ne pouvaient être que confortés dans le fait que ce qui navait pas posé problème jusqualors pour dautres candidats, ne poserait pas non plus problème pour eux ; autrement dit, les expériences passées dautres candidats au demeurant non isolées sur le vu des témoignages écrits au dossier pouvaient légitimement les laisser croire que leurs annotations respectaient les recommandations et consignes. On ne pouvait en effet valablement attendre des intéressés quils se questionnent sur la fiabilité du système de vérification de la documentation, encore moins, quils se disent que peut-être certains candidats étaient «passés entre les mailles du filet», de sorte que les informations qui circulaient au sein de la communauté des avocats-stagiaires, sagissant des annotations des codes, étaient sujettes à caution. Au contraire, à mesure que leurs notes étaient dans la même veine que celles dautres candidats ayant passé les épreuves écrites, sans encombre, ils étaient en droit de se montrer confiants quant au fait que leurs annotations étaient admissibles.
b) Dans ces conditions, dune part, on ne peut pas retenir que les notes querellées sont interdites par les consignes ressortant des recommandationspour lexamen du barreau, reprisesau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024. Nonobstant les différentes pièces produites devant elle, la Cour de droit public peine toujours à déterminer avec exactitude et fiabilité ce que lintimée entend par«brèves notes personnelles», notion que la présente autorité ne saurait définir, sauf à se substituer indûment à la commission.
Dautre part, la protection de la bonne foi des recourants doit être garantie. Force est de convenir que toutes les conditionspermettant à un administré de se prévaloir de la protection de sa bonne foi sont en loccurrence réunies. Les deux surveillantes font sans nul doute partie intégrante par extension de la commission, puisquelles sont les seules garantes du respect des consignes et du cadre des épreuves écrites. Une forme de garantie de lautorité compétente a été accordée, à mesure que, depuis plusieurs années, nombre de candidats se sont présentés à lexamen du barreau avec des annotations similaires à celles ici litigieuses sans être inquiétés. Lexemple de la candidate qui sest présentée, lors de la session de mars 2024, avec le CC & CO annotés dun candidat ayant réussi lexamen du barreau en novembre 2023 (PJ 9) ouvrage contenant des notes sinscrivant dans la même veine que celles des recourants suffit à lui seul à se convaincre que lautorité compétente, à tout le moins celle qui pouvait être considérée comme telle, est intervenue dans des situations concrètes à légard de personnes déterminées (candidats). Il était au demeurant difficile pour les recourants au vu des circonstances énoncées ci-avant de se rendre compte de linexactitude des renseignements obtenus, ce dautant que la notion querellée est indéterminée et donc sujette à interprétation. À rappeler à ce propos que face aux doutes entourant les termes de«brèves notes personnelles» doutes dont lintimée porte seule la responsabilité une certaine pratique sest installée au sein de la communité des avocats-stagiaires, qui pour tenter de circonscrire le plus correctement possible cette notion vague, sadressaient aux anciens candidats, dont louvrage du CC & CO annotés avait déjà été contrôlé sans encombre par les surveillantes lors des précédentes sessions. Les recourants se sont fondés sur ces assurances pour prendre des dispositions auxquelles ils ne peuvent plus renoncer sans préjudice. Ceci étant, il nest par ailleurs pas prétendu que la réglementation ait changé, bien au contraire. Enfin, la Cour de céans ne décèle pas quun quelconque intérêt à lapplication du«droit»devrait lemporter sur la protection de la confiance des recourants.
Attendu ce qui précède, ces derniers nont pas triché au sens de larticle 23 RLAv, de sorte que la conséquence de cette disposition, à savoir léchec à la session, ne peut pas être maintenue. Quand bien même les trois intéressés ont pu aller au bout des épreuves écrites, sans les annotations incriminées, leurs thèmes nont pas été corrigés, ni partant notés par lintimée. Or, force est de convenir, avec les recourants,quil ne semble plus possible quils puissent bénéficier de la garantie de lanonymat de leurs copies à ce stade, de sorte quune correction non biaisée de celles-ci paraît à tout le moins difficile, pour ne pas dire impossible. À noter quau vu de la taille du milieu juridique neuchâtelois, il paraît même compliqué dassurer pleinement lanonymat des copies des intéressés en recourant à une commission dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, sauf peut-être à lui soumettre les copies des douze candidats ayant passés les épreuves à cette occasion ; ceci aurait toutefois pour inconvénients majeurs, dune part, que les critères de corrections pourraient être appréciés quelque peu différemment par des commissaires nayant pas eux-mêmes établi les thèmes dexamen, dautre part, que cette nouvelle correction de lensemble des épreuves pourraient conduire à des évaluations distinctes de celles initiales. En dautres termes, on ne pourrait, dans tous les cas, pas garantir aux recourants que leurs actes soient appréciés exactement comme lont été ceux des autres candidats à la session de septembre 2024. Par ailleurs, soumettre uniquement les épreuves écrites des intéressés à une commission dans une composition différente à celle de ladite session permettrait encore moins dassurer la cohérence entre leur appréciation et celle des thèmes des autres candidats à la session. Il sensuit que lannulation des trois décisions attaquées peut avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants. Aussi, pour autant que ceux-ci ne soient pas depuis lors à nouveau présentés, leur prochaine tentative à l'examen du barreau est à considérer comme la première.
À noter que les recourants obtenant gain de cause pour les motifs exposés précédemment, il nest pas nécessaire de se déterminer sur une prétendue modification de la pratique de la commission, qui serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. De même, la sanction prononcée à lencontre des intéressés, à savoir leur échec à la session dexamen du barreau de septembre 2024, devant être annulée, il ny a pas lieu dexaminer son caractère disproportionné ou non.
5.Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
En loccurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves.
6.Pour lensemble de ces motifs, le recours formé conjointement par les intéressées contre chacune des trois décisionsrendues séparément le 13 septembre 2024 par lintimée doit être admis ; lesdits prononcés doivent, partant, être annulés, en ce sens qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants.
Vu l'issue du litige et nonobstant que lun des griefs formels des intéressés confine à la témérité (incompétence de la commission pour constater un cas de tricherie à lexamen du barreau et prononcer léchec qui en résulte), il sera statué sans frais, les autorités cantonales nen payant pas (art. 47 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.
Au regard du sort de la cause, une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA). Ce dernier demande à être rémunéré pour 19 heures 45 minutes de travail, ce qui doit être considéré comme excessif eu égard à la nature de l'affaire et à la difficulté de la cause. En particulier le temps consacré aux entretiens avec les recourants (3 heures et 40 minutes), ainsi quà létablissement des mémoires de recours (10 heures), respectivement, de répliques inconditionnelles (4 heures et 45 minutes) ne saurait sous langle du travail utile du mandataire diligent être intégralement pris en considération. Sur ces 18 heures 25 minutes, on ne peut raisonnablement retenir quune activité ne dépassant pas 14 heures. À noter encore que les 30 minutes projetées pour lanalyse du présent arrêt et la discussion de la suite de la procédure ne sont pas à prendre en compte, au vu de lissue de la cause et de la formation des intéressés. En définitive, cest une activité totale de 14 heures 50 minutes qui peut être admise. Aussi, eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans, invoqué expressément par Me G._________, de 300 francs de l'heure (CHF 4'450), des débours à raison de 10 % des honoraires, requis à titre forfaitaire par ce dernier (CHF 445 ; cf. aussi art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 396.50), c'est un montant total de 5'291.50 francs qui sera alloué aux recourants à titre de dépens à charge de la commission.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Prononce la jonction de la cause respective de chacun des trois recourants.
2.Admet le recours.
3.Annule les trois décisionsrendues séparément le 13 septembre 2024 par lintiméeet ditqu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants, selon les considérants.
4.Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux recourants.
5.Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 5'291.50 francs, débours et TVA comprise, pour la procédure devant la Cour de droit public, à charge de la Commission d'examen du barreau.
Neuchâtel, le 21 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A1_________, née en 1995, A2_________, né en 1995, ainsi que A3_________, né en 1994, sont titulaires d'une maîtrise universitaire en droit. Après leur stage d'avocat, ils ont été admis à lexamen du barreau pour la session de septembre 2024. Dans ce cadre, la Commission d'examen du barreau (ci-après : la commission), par lintermédiaire du Service cantonal de la population(ci-après : aussiSCPO), leur a transmis à linstar des autres candidats la liste des ouvrages dont ils devaient se munir pour les épreuves écrites, qui se dérouleraient les 3, 4 et 5 septembre 2024. Au pied de cette bibliographie, qui comprenait louvrageBraconi/Carron/Gauron-Carlin, CC & CO annotés, 11eédition, 2020 (ci-après : CC & CO annotés), le texte, dans la mise en page ci-après, était reproduit :
« Aucune autre documentation ne sera admise
Les codes annotés peuvent « contenir de brèves notes personnelles, à l'exclusion de
toute feuille annexe » (renvois également autorisés)
Vous pouvez vous munir des textes légaux que vous estimez utiles (recueils de lois,
versions chancellerie ou lois imprimées depuis les sites internet de recueils
systématiques officiels. Ces documents ne devront pas contenir de notes
personnelles (stabilo, post-it et renvoi à d'autres dispositions légales possibles).
Durant l'examen, les candidat(e)s auront accès par le web au RS et au RSN. »
Avant le début des écrits, le 3 septembre 2024, deux surveillantes ont contrôlé les ouvrages des douze candidats à la session. Lors de cette vérification de routine, elles ont remarqué tant dans le livreCC & CO annotés deA2_________ que dans celui de A3_________«des inscriptionsinhabituelles». Leur ouvrage leur a été retiré et restitué le lendemain, sans les pages litigieuses. Pour lexamen du 3 septembre, qui portait sur un recours en droit pénal, unCC & CO annotés vierge leur a été remis. A1_________ ayant, au terme de la première journée dépreuve, été autorisée à emporter avec elle ses livres, un second contrôle de ceux-ci a été opéré au début du thème du 4 septembre 2025, qui avait trait à lacte de procédure en droit civil. Des notes écrites à la main ont été trouvées dans son CC & CO annotés et, partant, retirées, avant restitution de son ouvrage pour la suite de lexamen. Le 5 septembre suivant, à lissue de la troisième et dernière épreuve écrite, les trois prénommés se sont vus remettre, en main propre, une lettre du président de la commission. Celle-ci les informait qu'il avait été porté à la connaissance de la commission que les surveillantes avaient retrouvé dans un de leur ouvrage des notes personnelles contrevenanta prioriaux prescriptions mises en évidence au bas de la bibliographie qui leur avait été communiquée avant les écrits. Aussi, un échec au sens de larticle 23 RLAV pouvait possiblement entrer en ligne de compte. Les trois intéressés se sont déterminés dans le délai qui leur était imparti pour faire usage de leur droit dêtre entendu.
Par trois décisions séparées du 13 septembre 2024, la commission a prononcé léchec à la session dexamen du barreau de septembre 2024 de chacun des trois candidats susdits, pour motif de tricherie ; les notes manuscrites contenues dans leur ouvrage CC & CO annotés nétaient pas conformes aux instructions données aux candidats avant les examens. En substance, la commission a nié que les intéressés puissent se prévaloir de leur bonne foi, comme elle a contesté quune quelconque pratique consistant à annoter largement ce livre, notamment en recopiant des exemples de conclusions, ait été courante et/ou admise. La commission a ainsi considéré que les candidats concernés navaient nullement été victimes dun changement de pratique, les mêmes directives, exigences et manière de procéder prévalaient déjà lors des sessions précédentes ; ils ne pouvaient dès lors se prévaloir de légalité dans lillégalité.
B.Le 28 octobre 2024, A1_________ (ci-après : recourante 1), A2_________ (ci-après : recourant 2) et A3_________ (ci-après : recourant 3) saisissent la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un seul et même acte de recours contre chacune des trois décisions séparées précitées, en demandant leur annulation. Ils concluent à la jonction de leurs causes, à ce quil soit dit que leur prochaine tentative à l'examen du barreau sera considérée comme la première,respectivement, à ce que l'émolument de 1'450 francs, acquitté par chacun deux pour la passation de cet examen à lasession de septembre 2024, leur soitrestitué, le tout avec suite de frais et dépens.
Dans un premier grief, ils se prévalent dune violation des articles 18 al. 4 et 23 RLAv. Plus exactement, ils estiment que la notion de «brèves notes personnelles» sur laquelle sappuyait la commission pour soutenir que leurs annotations dans louvrage CC & CO annotés violaient les instructions données ne pouvait être comprise dans le sens voulu par lintimée. Selon les recourants, celle-ci définissait ces termes de manière négative, en se limitant à indiquer ce qui daprès elle nen constituait pas, ce qui était contraire à la méthode dinterprétation des normes juridiques. De plus, il fallait considérer quinterprétées objectivement et dans le contexte dun examen du barreau de «brèves notes personnelles» contenues dans le CC & CO annotés ne pouvaient être comprises que comme des annotations manuscrites contenant des éléments juridiques sélectionnés par chaque candidat, même tirés d'ouvrages de doctrine et/ou reprenant de la jurisprudence, et portées à lintérieur dudit livre, y compris sur lintégralité de la vingtaine de pages vierges portant lintitulé «NOTES» en fin douvrage. En définitive, prétendant que la notion de «brèves notes personnelles» allait bien au-delà de simples renvois, les recourants considèrent que leurs annotations litigieuses étaient conformes tant aux instructions données avec la bibliographie pour les épreuves écrites quaux recommandationspour lexamen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à lattention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires. Plus spécifiquement, les recourants prétendent que ce serait en violation du droit et en abusant de son pouvoir dappréciation que lintimée aurait considéré quils avaient commis un acte de triche en remplissant comme ils lavaient fait quelques pages de lavingtaine de pages vierges à disposition pour des notes dans louvrage CC & CO annotés. Pour la recourante 1, les annotations incriminées (1 page recto verso) correspondaient àdes conclusions relatives à des actions en droit de la personnalité et en LPD (Loi fédérale sur la protection des données), tirées de l'ouvrage de doctrine Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. I : CC et LP,2eédition, 2019. Pour le recourant 3, il sagissait, sur cinqpages recto verso, de propositions de conclusions, y compris tirées de louvrage susmentionné de Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses annotations litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments concernant l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, «en vrac» des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage. Tout en rappelant que MeFrançois Bohnetétait par ailleurs lun des maîtres de stage de la recourante 1, les recourants soutiennent que la reproduction dans le livre CC & CO annotés de modèles des maîtres de stage des candidats, notamment de conclusions, devait être considérée commede«brèves notes personnelles». Dailleurs, il aurait existéune pratique répandue et de notoriété publique dans la communauté desavocats-stagiaires neuchâtelois voulant qu'il soit conforme à la notion de «brèves notes personnelles» de faire figurer quelques propositions deconclusionsdans lespages intitulées «NOTES»de louvrage CC & CO annotés ; sous lancienne présidence de la commission,nombreuxseraient les candidatsquiauraientpratiqué ainsi,«au vu et au su des surveillants désignés par l'intimée, sans qu'à aucun moment avant la sessionicilitigieusecelan[ait] pos[é]le moindre problème à l'intimée». Concernant les annotations du recourant 2, autres que celles correspondant à des propositions de conclusions, il était encore précisé que même à considérer quil sagissait de «schémas de raisonnement ou de rédaction», comme lavait admis la commission, il nen demeurait pas moins que ce genre dannotations entrait dans la notion de «notes personnelles» et quelles étaient en loccurrence brèves.
Dans un deuxième grief, les recourants invoquent une violation des articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.. Plus exactement, ils se prévalent de leur bonne foi, en alléguant une modification de sa pratique par lintimée, qui serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre
2024. À cet égard, ils reprochent à la commission de ne pas avoir suffisamment instruit la question de la modification de sa pratique, violant ainsi larticle 14 LPJA, de même quils lui font grief de ne pas les avoir informés de ce changement de pratique. Selon les recourants, de nombreux candidats avocats-stagiaires aux sessions précédentes delexamen du barreau, et cedepuis plusieurs années, se seraient présentés audit examen, en toute bonne foi et sans volonté aucune de tricherie, avec un CC & CO annotés de manière très similaire à leurs inscriptions incriminées. Or, il ne s'agirait pas de cas isolés qui auraient pu passer entre les mailles du filet, mais d'une pratique très importante, qui ne se serait jamais cachée, mais qui, au contraire, aurait eu lieu en pleine connaissance des surveillantes de la commission et, partant nécessairement, de cette dernière. A ce propos, les recourants soulèvent que les annotations danciens candidats dont ils se prévalent auraient été vérifiées sans quaucune conséquence sensuive par les surveillantes, dont les actes seraient imputables à la commission elle-même. Ils soutiennent également que, lorsqu'il existe un contrôle systématique des ouvrages au début dun examen, comme en lespèce, les candidats devraient pouvoir, légitimement et de bonne foi, partir du principe qu'une sanction de triche ne devrait pas pouvoir être prononcée au cas où les ouvrages ne seraient pas validés à l'issue de ce contrôle, celui-ci étant, à leur sens, suffisant pour éviter que des candidats puissent disposer dun avantage indu. Tout particulièrement à lappui de ce deuxième grief, les recourants produisent toute une série de pièces et sollicitent laudition de plusieurs témoins, de même quils requièrent que lintimée communique toute documentation qui pourrait indiquer si une sanction aurait ou non été prise par le passé à lencontre de candidats qui se seraient présentés à lexamen du barreau muni de louvrage CC & CO annotés, alors que celui-ci naurait pas été autorisé pour la session en question.
Dans un troisième et dernier grief, considérant que les articles 5 al. 2 Cst. féd. et 23 RLAv auraient aussi été violés sous langle du principe de la proportionnalité, les recourants estiment que la sanction prononcée à leur encontre, à savoir leur échec à la session dexamen du barreau de septembre 2024, serait dans tous les cas excessive. De leur point de vue, les cas de tricherie prévus par larticle 23 RLAv supposeraient non seulement un élément volitif, soit un acte volontaire qui ne saurait être commis sans intention, mais également que cet acte volontaire de tricherie soit consommé, une tentative inachevée ne serait pas suffisante au sens de cette disposition. Or, les recourants prétendent navoir pas eu la moindre volonté de tricher, comme ils soutiennent n'avoir bénéficié d'aucun avantage. En effet, les notes litigieuses, à supposer qu'elles aient pu constituer un quelconque avantage, leur ont été retirées au début du premier jour de l'examen sagissant des recourants 2 et 3, respectivement quant à la recourante 1, dès le début du deuxième jour, où cette dernière aurait spontanément présenté ses ouvrages, emportés la veille avec l'accord des surveillantes, pour vérification. Les recourants rappellent que le premier jour était consacré au thème de droit pénal, pour lequel les notes querellées n'auraient eu aucune utilité, car concernant que le droit civil. En définitive, ils estiment que les avoir laissés effectuer leurs écrits sans les notes litigieuses aurait dû être considéré comme suffisant pour rétablir un état conforme au droit ; en dautres termes, leurs travaux auraient dû être jugés valables par la commission qui aurait dû les corriger, selon les mêmes procédés que pour les autres candidats de ladite session, soit notamment en garantissant leur anonymat.
Enfin, les recourants sont davis que lannulation des trois décisions attaquées devrait avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne devrait leur être compté et que leur prochaine tentative à l'examen du barreau devrait être considérée comme la première. Ils estiment que, dans la mesure où ils ne pourraient plus bénéficier de la garantie de lanonymat de leurs copies à ce stade, une correction non biaisée de celles-ci ne serait tout simplement plus possible, ce qui les contraindrait à renoncer à solliciter la correction de leurs écrits.
C.Dans ses observations du 20 décembre 2024, lintimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Pour lessentiel, elle conteste tant une quelconque modification de sa pratique à la suite du changement de présidence que le fait que les annotations querellées puissent être qualifiées de «brèves notes personnelles». Elle relève par ailleurs que les neuf autres candidats à la session de septembre 2024 ont respecté les instructions données avec la bibliographie pour les épreuves écrites et, partant, les recommandationspour lexamen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à lattention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires. La commission transmet en outre une attestation, datée du 5 décembre 2024, de son ancienne présidente sagissant de la pratique en matière de notes autorisées dans la documentation prise par les candidats, ainsi quune confirmation, du 11 décembre 2024, de la surveillante à ladite session, répondant à diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages autorisés. Elle produit également par la suite les réponses données le 14 janvier 2025 par sa seconde surveillante aux sessions dexamen du barreau, celle-ci ayant été en vacances entre fin décembre 2024 et début janvier 2025. Lintimée requiert dailleurs le témoignage de ces trois personnes.
D.A la suite de plusieurs prolongations de délais, les recourants déposent, le 7 mars 2025, un mémoire de réplique. Outre, le rappel des arguments soulevés dans leur recours, ils soutiennent que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie à lexamen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif. De même, lintimée naurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses deux surveillantes, linstruction complémentaire quelle avait entreprise en lien avec létablissement de ses observations sur le recours. Dailleurs, cette instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves quà leur droit dêtre entendus. Les recourants estiment également que cette instruction complémentaire serait problématique sous langle du secret de fonction auquel aurait été soumis lancienne présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes. Le recourant 3 modifie au demeurant pour partie ses conclusions, en ce sens quil renonce à ce quil soit dit que sa prochaine tentative à lexamen du barreau soit considérée comme la première et quil demande en lieu et place quesa cause soit renvoyée à la commission dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, pour correction de ses examens écrits. Il requiert partant la récusation des commissaires B._________, C._________, D._________, E._________ et F._________. À cet égard, il est soutenu que les membres qui composaient la commission lors de la session en cause, à tout le moins son président, seraient responsable des violations procédurales dénoncées. Aussi, dans lhypothèse dun renvoi de la cause, leur récusation simposerait, à mesure quune évaluation neutre, impartiale et cohérente avec celle des autres candidats à la session ne serait plus possible par lesdits commissaires. Les recourants déposent encore quelques nouvelles pièces à lappui de leur argumentation.
E.Après avoir également bénéficié dune prolongation de délai, lintimée se détermine en date du 23 avril 2025. En substance, lintimée conteste les violations procédurales invoquées, en exposant notamment les motifs pour lesquels les mesures dinstruction entreprises dans le cadre de lélaboration de ses observations sur le recours seraient admissibles, aucune violation dun quelconque secret de fonction ne pouvant en particulier être invoquée. Elle rappelle par ailleurs avoir proposé laudition en tant que témoins de son ancienne présidente, ainsi que des deux surveillantes pour lesquelles elle a déposé les attestations dont ladmissibilité est contestée par les recourants. Enfin, elle souligne que la demande de récusation formulée pour la première fois dans lacte du 7 mars 2025 serait, quoi quil en soit, tardive.
F.Consécutivement à une nouvelle prolongation de délai, les recourants déposent le 10 juin 2025 une nouvelle détermination. Dans celle-ci, ils reprennent pour lessentiel leurs précédents arguments, en soulignant en lien avec la modification de pratique quils invoquent quon ne saurait leur faire supporter l'échec de la preuve de ce changement, alors que la production de moyens de preuve pertinents leur aurait été refusée.
G.Par lettre du 18 juin 2025, lintimée informe la Cour de céans quelle renonce à un nouvel échange décriture.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) LaLPJAne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons.1).
b) Les recourants ont déposé un seul et même acte de recours contre chacune des trois décisionsrendues séparément le 13 septembre 2024 par la commission. Quand bien même chaque prononcé concernedistinctement lun des trois intéressés, force est de constater quils portent tous sur léchec à lexamen du barreau lors de la session de septembre 2024,pour motif de tricherie, les notes manuscrites contenues dans leur ouvrage CC & CO annotés respectif ayant été considérées, par lintimée, comme non conformes aux instructions données aux candidats avant les examens. Si les annotations querellées sont, certes, différentes pour chacun des trois recourants, il nen demeure pas moins queles décisions entreprises concernent un état de fait similaire, relatif à des candidats à la même session dexamen, et soulèvent des questions juridiques identiques. Les intéressés, qui ont donc agi conjointement, ont expressément pris une conclusion en ce sens et lintimée ne sy est pas opposée. Il se justifie, par économie de procédure, que leurs causes soient jointes et quelles soient, partant, liquidées en un seul arrêt.
c) Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours recevable.
2.a) Sur le plan formel, les recourants soutiennent que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie à lexamen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif.
a/aa) Aux termes de larticle 22a LAv, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut : remplir les conditions personnelles de larticle 14 let. c à e (let. a), présenter des garanties suffisantes de probité et de dignité (let.b)et avoir réussi l'examen (let. c). Le chapitre 3 RLAv, dévolu à lexamen du barreau, débute par larticle 11 qui prévoit que la commission d'examen du barreau se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente, qui en arrête la composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv. Aux termes de cette disposition, lacommission siège à cinq membres, y compris son président ou sa présidente ; elle comporte toujours deux magistrats de l'ordre judiciaire, un professeur de droit et deux avocats inscrits au rôle officiel du barreau (al. 1). En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui désigne un suppléant parmi ses membres (al. 2).Lexamen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale (art. 17 RLAv). Un candidat n'est admis à l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis (art. 18 al. 3 RLAv). Sagissant des épreuves écrites, l'examen est commun à tous les candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission, les épreuves se déroulant chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission (art. 18 al. 4 et 5 RLAv). Quant à lépreuve orale, elle débute par une plaidoirie dune durée maximale de 15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures. L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) d'une durée de 30 minutes au moins. La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi. En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise (art. 19 al. 1 à 4 RLAv). Toujours sous ce chapitre 3 RLAv, réglementant lexamen du barreau, les articles 22 à 24 stipulent ce qui suit : la commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22) ; le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué à la session (art. 23 RLAv) ; en fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves ; une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au Service cantonal de la population ; une expédition en est remise séance tenante au candidat (art. 24 al. 1 à 3). Larticle 26 RLAv, qui clôture ledit chapitre, prévoit encore quaprès consultation de la commission, le SCPO, qui assure par ailleurs lesecrétariat de la commission (art. 12 RLAv),fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens (al. 1) ; il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants (al. 2). Lalinéa 3 de larticle 26 RLAv précise encore que les candidats se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission.
Le Conseil dEtat intervient, quant à lui,en tant quautorité compétente pournommer, au début de chaque période législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et déterminer le nombre de membres choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs de droit de l'Université de Neuchâtel et les avocats inscrits au rôle officiel du barreau neuchâtelois. De même, au besoin et sur requête du président ou de la présidente de la commission, il nomme un ou plusieurs commissaires extraordinaires (art. 5 let. c et 7 LAv). Il est également lautorité compétente pourdélivrer le brevet d'avocat ou d'avocate (art. 5 let. e LAv). Sagissant plus spécifiquement de la délivrance de ce brevet, larticle 23 LAv précise que le Conseil dEtatdélivre le brevet d'avocat après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies (al. 1). La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la chancellerie d'Etat (al. 2). L'autorité de surveillance inscrit l'avocat, titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats (al. 3).
a/bb) Au vu de ces dispositions, les recourants ne sauraient être suivis lorsquils prétendent que le Conseil dEtat, voire le SCPO, serait compétent, en lieu et place de lintimée, pourconstater un cas de tricherie à lexamen du barreau et, donc, pour prononcer un échec pour ce motif. Force est de convenir que le SCPO na, en matière dexamen du barreau, aucune compétence décisionnelle. Ses prérogatives sont exclusivement administratives et logistiques, en ce sens quil assure le secrétariat de la commission, réceptionnant en particulier les demandes dinscription des candidats qui entendent se présenter à l'examen (art. 15 et 16 al. 1 RLAv), respectivement, quil assure lintendance de lintimée, fournissantles locaux, le matériel et la documentation nécessaires à lexamen, ainsi quorganisant la surveillance des épreuves. Quant au Conseil dEtat, il délivre certesle brevet d'avocat, après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies, soit après avoir vérifié que les candidats à ce titre remplissentles conditions personnelles prescrites, quils présentent des garanties suffisantes de probité et de dignité et quils ont réussi l'examen du barreau. Ce nest toutefois à lévidence pas lui qui décide de la réussite ou non de cet examen. Il est vrai que larticle 23 RLAv, qui traite de la tricherie, ne précise pas expressément quil appartient à la commission de constater la tricherie et de prononcer, pour ce motif, léchec à la session concernée. À noter que les articles 17 et 18 RLAv, relatifs aux généralités en matière de forme de lexamen ainsi quaux épreuves écrites en tant que telles, nindiquent pas non plus explicitement que cest la commission qui évalue lesdites épreuves ; seul larticle 19 stipule clairementque«la commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi» (al. 3). Or, il ne viendrait à lidée de personne que, faute de ressortir expressément des articles 17 et 18 RLAv, la compétence pour juger de la qualité des épreuves écrites reviendrait au Conseil dEtat ou au SCPO et que la commission aurait uniquement pour prérogative dapprécier lépreuve orale, compte tenu de la mention explicite de larticle 19 al. 3 RLAv. Si une telle interprétation de ces dispositions et plus globalement du chapitre 3 RLAv dévolu à lexamen du barreau, dans lequel elles prennent place serait de toute évidence non seulement un non-sens total, mais également parfaitement insoutenable, force est admettre quil en va de même de linterprétation que souhaitent donner les recourants à larticle 23 RLAv ; cette disposition fait aussi partie dudit chapitre 3. À toutes fins utiles, on relèvera, à linstar de lintimée, que larticle 23 RLAv est immédiatement suivi de larticle 24 RLAv, qui stipule pour rappel quen fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves, quune attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au SCPO et quune expédition en est remise séance tenante au candidat. La structure même du chapitre 3 RLAv vient ainsi confirmer la seule interprétation possible de larticle 23 RLAv, à savoirque la compétence de constater un cas de tricherie à lexamen du barreau et de prononcer léchec qui ne résulte revient à la commission. Le grief dincompétence soulevé, pour la première fois par les recourants dans leur écrit du 7 mars 2025, est dès lors manifestement mal fondé et confine même à la témérité.
b) Toujours sur le plan formel, les intéressés allèguent quelintimée naurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses deux surveillantes, linstruction complémentaire quelle avait entreprise en lien avec létablissement de ses observations sur le recours. Selon eux, cette instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves quà leur droit dêtre entendus.
b/aa)Aux termes de larticle 39 LPJA, le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours (al. 1). L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision (al. 2). Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (al. 3). Cette disposition reprend largement la réglementation de la loi fédérale sur la procédure administrative (cf. art. 54 et 58 PA), sur la base de laquelle, le Tribunal fédéral retient que dès le dépôt du recours,la compétence de statuer sur la décision attaquée passe en principeà l'autorité de recours, dont la décision se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 130 V 130cons. 4.2) ; l'autorité inférieure perd donc la maîtrise de l'objet du litige et cela également s'agissant des points de fait susceptibles de fonder une décision ; il en découle en principe qu'elle n'a plus, dès ce moment, la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 232cons. 2b/aa; ATAF 2011/58 cons. 6.2.2). Toutefois,leffet dévolutif du recours de droit administratifnest pas absolu; il est atténué par le fait que l'autorité inférieure est autorisée à procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, jusqu'à l'envoi de sa réponse, voire, selon la jurisprudence, jusqu'à la fin des échanges d'écritures (ATF 130 V 138cons. 4.2).Le Tribunal fédéral précise que l'autorité précédente doit pouvoir revenir sur sa décision si celle-ci s'avère erronée, notamment à la lumière des arguments soumis dans le recours. Dans ce sens, des mesures de clarification entreprises par l'autorité inférieure malgré l'effet dévolutif du recours ne sont pas absolument exclues(ATF 127 V 228 cons. 2b/bb ; sur leffet dévolutif du recours de droit administratif, cf. aussi arrêt du TF du 06.05.2019 [5A_923/2018] cons. 3.2). Cette jurisprudence fédérale vaut mutatis mutandis enprocédure cantonale administrative de recours.
b/bb) En l'espèce, lintimée a sollicité son ancienne présidentequant à la pratique en matière de notes admises dans la documentation prise par les candidats,respectivement, invité ses deux surveillantes à répondreà diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages autorisés, et cealors que le pouvoir de traiter l'affaire était passé à la Cour de céans. Sil est vrai que ces mesures en complément dinformation sont intervenues alors que la commission pouvait encore procéder à un nouvel examen des trois décisions attaquées, il nen demeure pas moins quelles interpellent, pour ne pas dire quelles sont critiquables.Tout dabord, lintimée insiste sur lexpérience de l'actuel président de la commission, en exposant quil en est membre depuis le 20 février 2012, quau cours de ces plus de treize années, il a siégé pour ainsi dire une vingtaine de fois, et quil a fonctionné comme président suppléant lors de quatre sessions d'examens, et ce alors que lancienne présidente y était encore active. Ceci étant, la Cour de céans ne peut que sétonner qualors que les membres de la commission, en particulier son actuel président, auraient dû être tout aussi à même que lancienne présidente de se déterminer sur le changement de pratique allégué par les recourants, ils aient ressenti le besoin dappuyer leur position en linterpellant. Ensuite et surtout, il est inadmissibleque lintimée se soit autorisée à poser des questions, qui plus est de manière relativement dirigée, à ses deux surveillantes, alors que leur audition était expressément requise par les recourants à titre de moyen de preuve à lappui de leurs recours. Par cette façon de procéder, elle a clairement «coupé lherbe sous le pied» de la Cour de droit public. Dailleurs, la demande de prolongation de délai pour le dépôt de ses observations sur le recours semble, avant tout, avoir été dictée par la volontéde la commission d'instruire, elle, la cause, qui plus est en le faisant plutôt à charge des intéressés.Ceci étant, quand bien même il aurait été préférable quelle senabstienne et quelle laisse la Cour de céans pleinement maître de linstruction de la cause, les documents produits par elle à lappui de sa réponse du 20 décembre 2024 nont pasà être écartés de la procédure. En effet comme on le verra ci-après ils ne sont pas strictement décisifs pour lissue du litige, si ce nest sur certains points en faveur des recourants; par ailleurs, ces derniers ont eu tout loisir ce quils ont fait de se déterminer à leur propos et de déposer des pièces visant à contredire leur contenu.
c) Sur le plan formel, les recourants prétendent enfin que la mesureen complément dinformationserait problématique sous langle du secret de fonction auquel aurait été soumis lancienne présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes.
c/aa) Larticle 20 LSt stipule quil est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales (al. 1). Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui (al. 2). Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions (al. 3).Règle fondamentale, le secret de fonction s'applique aux faits appris par les fonctionnaires parce qu'ils sont fonctionnaires, même en dehors de toute relation directe avec leur service. L'obligation du secret existe quel que soit le destinataire, à l'exception des collègues du même service exerçant les mêmes attributions et du chef de service (RJN 1998, p. 207 cons. 2a et la réf. cit.).
Quant à larticle 320 CP, il prévoit que quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre dune autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant quauxiliaire dune autorité ou dun fonctionnaire, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou lemploi ou lactivité auxiliaire a pris fin (al. 1).Le fait ne devant, pour être protégé pénalement, être connu de/ou accessible quà un petit nombre de personnes, il suffit que cette information soit largement accessible pour que le comportement soit impunissable. Ne constitue dès lors pas une information secrète linformation qui résulte dune publication officielle, qui a déjà été communiquée officiellement au public par lautorité compétente, ou qui serait susceptible dêtre communiquée sur requête. Par ailleurs, la révélation réprimée consiste à porter à la connaissance ou rendre accessible linformation secrète à un tiers non autorisé.Ainsi, le partage des informations est en principe, en particulier, possible entre collègues de la même entité administrative, ainsi quentre un fonctionnaire et ses supérieurs hiérarchiques ; le Tribunal fédéral a précisé que le secret de fonction ne valait pas vis-à-vis de supérieurs hiérarchiques (ATF 116 IV 56cons. II.1a ; sur toute cette problématique, cf.VernioryCommentaire romand Code pénal II, 2eéd., 2025, ad art. 320 CP et les réf. cit.).
c/bb) Force est dadmettre, au vu de ce qui précède, quaucune violation du secret de fonction ne saurait être retenue en lien avec la mesureen complément dinformationentreprise par lintimée auprès de son ancienne présidente, respectivement de ses deux surveillantes aux sessions de lexamen du barreau, quand bien même cette mesure est en soi critiquable. Tout dabord, on ne peut manifestement pas considérer que les renseignements en cause aient été transmis à un tiers et encore moins quils laient été à un tiers non autorisé, puisque lancienne présidente de la commission, tout comme les deux surveillantes decelle-ci, se sont limitées à répondre à la commission elle-mêmesur des faits dont elles avaient eu connaissance en raison de leur activité au service de cette dernière, respectivement, relevant de la sphère de compétence de lintimée.De plus, tant les précisions delancienne présidente que celles des deux surveillantes ne constituaient pas des faits secrets et, a fortiori, encore moins des faits pour lesquels il y ait pu y avoir une quelconquevolonté à maintenir une confidentialité, respectivement,un quelconqueintérêt légitime à cela. Il faut souligner que les attestations et/ou confirmations produites par lintimée se limitent à faire état de considérations directement en lien avecles instructions données à tous les candidats avec la bibliographie pour les épreuves écrites, ainsi quen relation avec les recommandationspour lexamen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à lattention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires (publié sur le site internet de lEtat de Neuchâtelhttps://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/avocats/Documents/Recommandations.pdf), soit des éléments dont le caractère notoire, à tout le moins, largement connu ne peut quêtre admis.
En définitive, le grief de violation du secret de fonction invoqué par les recourants est mal fondé.
3.Sur le fond, les intéressésestiment, premièrement, que la notion de «brèves notes personnelles» sur laquelle sest appuyée lintimée pour soutenir que leurs annotations dans louvrage CC & CO annotés violaient les instructions données ne pouvait être comprise dans le sens voulu par lintimée. Deuxièmement, ils se prévalent de leur bonne foi, en alléguant une modification de la pratique de la commission, laquelle serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. Troisièmement, ils invoquent une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la sanction prononcée à leur encontre, à savoir leur échec à la session dexamen du barreau de septembre 2024, serait dans tous les cas excessive.
a/aa)De jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens, en ce sens que la Cour de céans se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du 03.10.2022 [B-3760/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral lui-même fait preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet par ailleurs que lautorité judiciaire précédente fasse preuve dune certaine retenue (ʺgewisse Zurückhaltungʺ), voire dune retenue particulière (ʺbesondere Zurückhaltungʺ), lorsquelle est amenée à vérifier le bien-fondé dune note dexamen (arrêt du TF du 18.05.2018 [2D_45/2017] cons. 4.1).
Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1). Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (arrêts du TAF des 03.10.2022 [B‑3760/2021] cons. 2.2 et les réf. cit., 27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B‑1599/2012] cons. 6 et les réf. cit.).
a/bb) Pour rappel,l'examen écrit est commun à tous les candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission(art. 18 al. 4 RLAv).Sagissant de cette documentation,les recommandationspour lexamen du barreau susdites, à lattention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires, prévoit en ce qui concerne le déroulement des examens écrits, en particulier, quun ordinateur est mis à disposition des candidats, que par ce dernier, ils ont accès au recueil systématique des lois fédérales et neuchâteloises, que préalablement à lexamen, une liste bibliographique est communiquée par le SCPO aux candidats, que les codes annotés peuvent contenir de brèves notes personnelles, à lexclusion de toute feuille annexe, que les candidats peuvent se munir des textes légaux quils estiment utiles (recueils de lois, versions chancellerie ou lois imprimées depuis les sites internet de recueils systématiques officiels), que ces documents ne devront pas contenir de notes personnelles (stabilo, post-it et renvoi à dautres dispositions légales possibles). Au pied de laliste des ouvrages dont les candidats à la session de septembre 2024 devaient se munir pour les épreuves écrites liste qui comprenait entre autres livres leCC & CO annotés le texte des recommandations précitées était repris in extenso sagissant de la documentation admise et des annotations autorisées. Pour mémoire encore, larticle 23 RLAv stipule que le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué à la session.
Selon la définition admise tout spécifiquement en droit universitaire, un cas de fraude et, partant, de tricherie est constitué par tout fait (ou omission) dun étudiant qui lui permettrait daméliorer sa situation de manière contraire à la loi, à un règlement ou à une consigne. Parmi les situations les plus évidentes de tricherie et/ou de tentatives de tricherie à un examen figurent notamment la possession de matériel interdit, les annotations interdites, les feuilles de notes «oubliées» dans un ouvrage (Geissbühler, Les recours universitaires in : La pratique du Droit, 2016, p. 147-181 [149 et 150]). Pour quune sanction soit prise, la fraude doit avoir été prouvée, un soupçon ne suffit pas. En dautres termes, une décision délimination qui serait prise sans preuve serait arbitraire. En cas de doute, létudiant ne doit ainsi pas être sanctionné. Cela nempêche toutefois pas de mettre une note insuffisante si le travail ne satisfait pas aux critères de réussite (Geissbühler, op. cit., p. 150).
b) Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminés de l'administration. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi, il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (f) que l'intérêt à l'application du droit positif ne l'emporte pas sur la protection de la confiance. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons. 5 ; arrêt du TF du 26.01.2023 [8C_73/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.).
Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux articles 9 et 5 al. 3 Cst. féd., exige que lun et lautre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, ladministration doit sabstenir de toute attitude propre à tromper ladministré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences dune incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 cons. 7.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente ou l'espérance doit être «légitime» est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées (arrêt du TF du 17.01.2020 [2D_50/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.).
4.a) En lespèce,pour la recourante 1, les annotations incriminées (1 page recto verso) correspondaient àdes conclusions relatives à des actions en droit de la personnalité et en LPD, tirées de l'ouvrage de doctrineBohnet,Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. I : CC et LP,2eédition, 2019. Pour le recourant 3, il sagissait, sur cinqpages recto verso, de propositions de conclusions, y compris tirées de louvrage susmentionné de Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses annotations litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments concernant l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, «en vrac» des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage.
Force est de convenir que la notionde«brèves notes personnelles» contenue dans les recommandationspour lexamen du barreau, repriseau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 est nonseulement indéterminée, mais na surtout pas été définie précisément par la commission, a fortiori, aucune définition na été portée à la connaissance ni des candidats à lexamen du barreau ni des surveillantes de ce dernier. Tout dabord, dans les trois décisions entreprises, lintimée sest contentée de mentionner que les notes des intéressés quelle qualifiait de«longues», sans réelle explication nétaient «nullementcomparables à de simples renvois, mots-clés ou toutes autres brèves notes», en précisant quellesconstituaient«à lévidence des schémas de raisonnement et/ou de rédaction». Ces indications ne contribuent aucunement à circonscrire avec suffisamment de précision la notion de«brèves notes personnelles» ; le flou qui entoure ces termes demeure entier. En effet, la commissionse réfère, pour tenter de les expliciter, à la notion de«toutes autres brèves notes» qui est tout aussi indéterminée que celle qui ressort de ses recommandations et consignes ; elle se limite par ailleurs à laisser entendre, dune part, quen sus des renvois, admis expressément aussi dans toustextes légaux dont souhaiteraient se munir les candidats, des mots-clés seraient à considérés comme de«brèves notes personnelles» et, dautre part, que des schémas de raisonnement et/ou de rédaction quand bien même on ne saurait exclure de manière toute générale quils ne puissent être le fruit de réflexions personnelles, transcrites en quelques mots nentreraient pas dans cette notion. Les considérations complémentaires, avancées dans la décision du13 septembre2024 du recourant 3, napportent pas plus déclaircissement sur ce qui peut concrètement être admis comme «brèves notes personnelles». Bien au contraire, en soutenant quelle «exige de longue dateque les ouvrages soient vierges ou presque de toute annotation, tolérant les « brèves notes » et annotations limitées», lintimée ne fait quaccentuer lincertitude et le flou qui entourent la notion indéterminée de «brèves notes personnelles». Il en va de même de ses observations sur le recours ; la commission y expose entre autres que le recours à cette notion indéterminée vise à lui laisser «le soin de [la] concrétiser [ ] dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle aura[it] établies», ce qui laisse sous-entendre que finalement le sens donné à ces termes est susceptible dévoluer, à tout le moins, davoir un contour quelque peu différent, en fonction des situations pouvant se présenter. Face à une telle concrétisation de la notion querellée au cas par cas selon les propos mêmes de lintimée on peine à suivre cette dernière lorsquelle soutient qu«à l'évidence ce qui est visé par [s]es recommandations», cest, «en style télégraphique, de brèves notes en marge d'une ou l'autre disposition» dun code annoté, soit«des renvois internes à d'autres dispositions, la mention d'arrêts postérieurs à la date d'édition du code annoté ou d'autres notes marginales cursives». Contrairement à ce que soutient la commission, il ny a rien dévident dans la notion de«brèves notes personnelles», elle-même peinant à en donner une définition claire et uniforme. Dailleurs, le nécessité, ressentie par lintimée en vue du dépôt de ses observations sur recours de senquérir auprès de son ancienne présidente pour tenter de clarifier cette notion, démontre, si besoin est, quelle nest pas claire. À noter, à toutes fins utiles, que les doutes qui entourent les termes «brèves notes personnelles» ne sont pas levéspar lattestation établie par lancienne présidente, à tout le moins, ses explications ne permettent pas dadmettre que lexemplarisation de la notion querellée quelle y fait aurait été connue des candidats à lexamen du barreau, de même que des surveillantes à celui-ci. Elle a mentionné deux exemples de ce qui peut tomber sous cette notion, à savoir des références à de la jurisprudence plus récente que celle mentionnée dans le code annoté concerné, respectivement des renvois à dautres dispositions légales, renvois qui sont comme déjà dit expressément admis danstoustextes légaux dont entendraient se munir les candidats. De même, elle a donné deux exemples de ce qui ne devrait pas être couvert, soit«la copie douvrages tel que celui relatif aux actions civiles du Professeur Bohnet»et«des notes relatives à la structure d'actes». Par ailleurs, elle a indiqué que«sous [s]a présidence, la commission n'a[vait][]jamais eu connaissance de l'existence de notes similaires. Elle ne les aurait à l'évidence pas tolérées. [ ] Si de telles notes ont par le passé échappé au contrôle des surveillant(e)s, cela peut s'expliquer par l'ampleur des ouvrages à contrôler. Quoiqu'il en soit, il était, et pouvait être, attendu de candidat(e)s au brevet d'avocat qu'ils n'interprètent pas la notion de « brèves notes personnelles » de la manière dont ils (elles) l'ont fait» (attestation du 05.12.2024). Ceci étant, force est de convenir que, face à une notion indéterminée, pour le moins vague, que la commission na tenté ni dexpliciter, ni dexemplariser, encore moins de définir clairement, avant la présente procédure, on ne saurait reprocher aux recourants davoir ignoré quen rédigeant dans le livre du CC & CO annotés les notes litigieuses, ils ne respectaient pas les recommandations et consignes données. A fortiori, il ne peut leur être reproché davoir triché. Ceci vaut nonobstant«l'exclusion de toute feuille annexe» aux codes annotésprécisioncontenue dans les recommandationspour lexamen du barreau, repriseau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 qui napporte pas déclaircissement, à tout le moins suffisants, quant au sens à donner aux «brèves notes personnelles».
En définitive, outre que tant les propos de lintimée que ceux de son ancienne présidente viennent confirmer, si besoin est, quil y a bien matière à interprétation, la responsabilité de cette interprétation ne peut en aucun cas être reporté, au vu du contexte, sur les candidats à lexamen du barreau. Cest bien à la commission, qui autorise les«brèves notes personnelles» dans certains ouvrages, quincombe, pour couper court à toute interprétation, de circonscrire clairement cette notion tant au niveau de lampleur des notes que sagissant de leur contenu, ce quelle na comme déjà dit pas tenté de faire avant la présente procédure. À cet égard,il sied de souligner que lune des deux surveillantes a explicitement admis, dans son écrit du 11 décembre 2024, dune part, que«lors de[s]a formation, on [lui] a toujours répété que de brèves notes sont autorisées, sans préciser la nature de celles-ci», dautre, part, que «la problématique première est qu[elle]na[ ]aucune connaissance en droit, donc[elle]ne peu[t]pas juger si les « brèves notes » sont en effet « brèves » ou « anormales»». Ces déclarations viennent confirmer ce que lensemble du dossier laisse transparaître, à savoir que les surveillantes nont pas été correctement instruites sur les contours de la notion de «brèves notes personnelles», et pour cause la commission ne les ayant pas définis en amont, admettant même explicitement comme exposé ci-avant quelle avait souhaité se laisser«le soin de concrétiser cette notion dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle aura[it] établies».
Il sensuit que lintimée fait porter un lourd fardeau aux surveillantes, puisque léchec à un examen pour non-respect de ladite notion indéterminée dépend prioritairement et avant tout delles, de leur contrôle et de leur appréciation. En effet, à teneur du dossier, seules les surveillantes procèdent à un contrôle le(s) matin(s) des examens écrits, les membres de la commission nétant sollicités quen cas de doute. Outre quil ne doit pas être aisé de procéder à un réel contrôle de millier de pages, le(s) matin(s) même des épreuves écrites avec pour conséquence hautement vraisemblable que cette vérification ne peut être que sommaire et imparfaite la tâche des surveillantes est dautant plus difficile, pour ne pas dire impossible, quelles ignorent ce que sont exactement de«brèves notes personnelles».Sur cette problématique du contrôle déficient mis en place par la commission, la situation de la recourante 1 est assez édifiante.Alors que, à la suite du contrôlepar les deux surveillantes des ouvrages des douze candidats à la session le premier jour de celle-ci, soit le 3 septembre 2024, aucune«inscriptioninhabituelle»navait été constatée la concernant, tel a été le cas lors dusecond contrôle de son CC & CO annotés le 4 septembre 2025, vérification dont elle avait été dûment informée quelle aurait lieu, compte tenu de lautorisation qui lui avait été donnée demporter avec elle ses livres. Il est en effet difficilement concevable dimaginer qualors quelle savait que ses ouvrages seraient à nouveau contrôlés le deuxième jour des examens écrits, la recourante 1 ait pris le risque dy apporter de nouvelles annotations. Cette thèse paraît dautant plus invraisemblable que ses notes litigieuses, comme dailleurs celles des deux autres recourants, ont été rédigées sur des pages vierges du CC & CO annotés portant lintitulé «NOTES», soit quelles étaient facilement décelables, bien plus en tous les cas que si elles avaient été portées entre les lignes des 1'193 pages dactylographiées de cet ouvrage. Dailleurs, on constatequun candidat à cette même session de septembre 2024 (PJ 28 et 29 des recourants) a ajouté des annotations conséquentes dans le corps du texte de ce livre, sans que les surveillantes ne laient remarquées, à tout le moins, sans quelles les aient jugées«inhabituelles» au point dinterpeller la commission, ce qui vient corroborer, si besoin est, quele contrôle de la documentation des candidats à lexamen du barreau, mis en place par la commission, est pour le moins problématique.Or, qui plus est en présence dunenotion indéterminée, sujette à interprétation, comme celle«brèves notes personnelle», il appartenait à lintimée de mettre en place un système de contrôle à la hauteur des enjeux, ce quelle na manifestement pas fait.
À relever encore quà aucun moment cela ne ressort en particulier pas desrecommandationspour lexamen du barreau, repriseau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 la commission na signalé aux candidats quelle était à disposition en cas de doute quant à linterprétation à donner à la notion de «brèves notes personnelles», voire que les ouvrages pouvaient lui être soumis pour vérification préalable. Enfin, au vu de lensemble des circonstances énoncées ci-avant, on ne saurait reprocher aux recourants de sêtre adressés à danciens candidats afin de tenter dappréhender au mieux les contours de cette notion indéterminée. Compte tenu descontrôles doffice et systématiques des ouvrages au début de chaque session dexamen du barreau, les recourants ne pouvaient être que confortés dans le fait que ce qui navait pas posé problème jusqualors pour dautres candidats, ne poserait pas non plus problème pour eux ; autrement dit, les expériences passées dautres candidats au demeurant non isolées sur le vu des témoignages écrits au dossier pouvaient légitimement les laisser croire que leurs annotations respectaient les recommandations et consignes. On ne pouvait en effet valablement attendre des intéressés quils se questionnent sur la fiabilité du système de vérification de la documentation, encore moins, quils se disent que peut-être certains candidats étaient «passés entre les mailles du filet», de sorte que les informations qui circulaient au sein de la communauté des avocats-stagiaires, sagissant des annotations des codes, étaient sujettes à caution. Au contraire, à mesure que leurs notes étaient dans la même veine que celles dautres candidats ayant passé les épreuves écrites, sans encombre, ils étaient en droit de se montrer confiants quant au fait que leurs annotations étaient admissibles.
b) Dans ces conditions, dune part, on ne peut pas retenir que les notes querellées sont interdites par les consignes ressortant des recommandationspour lexamen du barreau, reprisesau pied de laliste de la bibliographie pour la session de septembre 2024. Nonobstant les différentes pièces produites devant elle, la Cour de droit public peine toujours à déterminer avec exactitude et fiabilité ce que lintimée entend par«brèves notes personnelles», notion que la présente autorité ne saurait définir, sauf à se substituer indûment à la commission.
Dautre part, la protection de la bonne foi des recourants doit être garantie. Force est de convenir que toutes les conditionspermettant à un administré de se prévaloir de la protection de sa bonne foi sont en loccurrence réunies. Les deux surveillantes font sans nul doute partie intégrante par extension de la commission, puisquelles sont les seules garantes du respect des consignes et du cadre des épreuves écrites. Une forme de garantie de lautorité compétente a été accordée, à mesure que, depuis plusieurs années, nombre de candidats se sont présentés à lexamen du barreau avec des annotations similaires à celles ici litigieuses sans être inquiétés. Lexemple de la candidate qui sest présentée, lors de la session de mars 2024, avec le CC & CO annotés dun candidat ayant réussi lexamen du barreau en novembre 2023 (PJ 9) ouvrage contenant des notes sinscrivant dans la même veine que celles des recourants suffit à lui seul à se convaincre que lautorité compétente, à tout le moins celle qui pouvait être considérée comme telle, est intervenue dans des situations concrètes à légard de personnes déterminées (candidats). Il était au demeurant difficile pour les recourants au vu des circonstances énoncées ci-avant de se rendre compte de linexactitude des renseignements obtenus, ce dautant que la notion querellée est indéterminée et donc sujette à interprétation. À rappeler à ce propos que face aux doutes entourant les termes de«brèves notes personnelles» doutes dont lintimée porte seule la responsabilité une certaine pratique sest installée au sein de la communité des avocats-stagiaires, qui pour tenter de circonscrire le plus correctement possible cette notion vague, sadressaient aux anciens candidats, dont louvrage du CC & CO annotés avait déjà été contrôlé sans encombre par les surveillantes lors des précédentes sessions. Les recourants se sont fondés sur ces assurances pour prendre des dispositions auxquelles ils ne peuvent plus renoncer sans préjudice. Ceci étant, il nest par ailleurs pas prétendu que la réglementation ait changé, bien au contraire. Enfin, la Cour de céans ne décèle pas quun quelconque intérêt à lapplication du«droit»devrait lemporter sur la protection de la confiance des recourants.
Attendu ce qui précède, ces derniers nont pas triché au sens de larticle 23 RLAv, de sorte que la conséquence de cette disposition, à savoir léchec à la session, ne peut pas être maintenue. Quand bien même les trois intéressés ont pu aller au bout des épreuves écrites, sans les annotations incriminées, leurs thèmes nont pas été corrigés, ni partant notés par lintimée. Or, force est de convenir, avec les recourants,quil ne semble plus possible quils puissent bénéficier de la garantie de lanonymat de leurs copies à ce stade, de sorte quune correction non biaisée de celles-ci paraît à tout le moins difficile, pour ne pas dire impossible. À noter quau vu de la taille du milieu juridique neuchâtelois, il paraît même compliqué dassurer pleinement lanonymat des copies des intéressés en recourant à une commission dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, sauf peut-être à lui soumettre les copies des douze candidats ayant passés les épreuves à cette occasion ; ceci aurait toutefois pour inconvénients majeurs, dune part, que les critères de corrections pourraient être appréciés quelque peu différemment par des commissaires nayant pas eux-mêmes établi les thèmes dexamen, dautre part, que cette nouvelle correction de lensemble des épreuves pourraient conduire à des évaluations distinctes de celles initiales. En dautres termes, on ne pourrait, dans tous les cas, pas garantir aux recourants que leurs actes soient appréciés exactement comme lont été ceux des autres candidats à la session de septembre 2024. Par ailleurs, soumettre uniquement les épreuves écrites des intéressés à une commission dans une composition différente à celle de ladite session permettrait encore moins dassurer la cohérence entre leur appréciation et celle des thèmes des autres candidats à la session. Il sensuit que lannulation des trois décisions attaquées peut avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants. Aussi, pour autant que ceux-ci ne soient pas depuis lors à nouveau présentés, leur prochaine tentative à l'examen du barreau est à considérer comme la première.
À noter que les recourants obtenant gain de cause pour les motifs exposés précédemment, il nest pas nécessaire de se déterminer sur une prétendue modification de la pratique de la commission, qui serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. De même, la sanction prononcée à lencontre des intéressés, à savoir leur échec à la session dexamen du barreau de septembre 2024, devant être annulée, il ny a pas lieu dexaminer son caractère disproportionné ou non.
5.Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
En loccurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves.
6.Pour lensemble de ces motifs, le recours formé conjointement par les intéressées contre chacune des trois décisionsrendues séparément le 13 septembre 2024 par lintimée doit être admis ; lesdits prononcés doivent, partant, être annulés, en ce sens qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants.
Vu l'issue du litige et nonobstant que lun des griefs formels des intéressés confine à la témérité (incompétence de la commission pour constater un cas de tricherie à lexamen du barreau et prononcer léchec qui en résulte), il sera statué sans frais, les autorités cantonales nen payant pas (art. 47 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.
Au regard du sort de la cause, une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA). Ce dernier demande à être rémunéré pour 19 heures 45 minutes de travail, ce qui doit être considéré comme excessif eu égard à la nature de l'affaire et à la difficulté de la cause. En particulier le temps consacré aux entretiens avec les recourants (3 heures et 40 minutes), ainsi quà létablissement des mémoires de recours (10 heures), respectivement, de répliques inconditionnelles (4 heures et 45 minutes) ne saurait sous langle du travail utile du mandataire diligent être intégralement pris en considération. Sur ces 18 heures 25 minutes, on ne peut raisonnablement retenir quune activité ne dépassant pas 14 heures. À noter encore que les 30 minutes projetées pour lanalyse du présent arrêt et la discussion de la suite de la procédure ne sont pas à prendre en compte, au vu de lissue de la cause et de la formation des intéressés. En définitive, cest une activité totale de 14 heures 50 minutes qui peut être admise. Aussi, eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans, invoqué expressément par Me G._________, de 300 francs de l'heure (CHF 4'450), des débours à raison de 10 % des honoraires, requis à titre forfaitaire par ce dernier (CHF 445 ; cf. aussi art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 396.50), c'est un montant total de 5'291.50 francs qui sera alloué aux recourants à titre de dépens à charge de la commission.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Prononce la jonction de la cause respective de chacun des trois recourants.
2.Admet le recours.
3.Annule les trois décisionsrendues séparément le 13 septembre 2024 par lintiméeet ditqu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants, selon les considérants.
4.Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux recourants.
5.Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 5'291.50 francs, débours et TVA comprise, pour la procédure devant la Cour de droit public, à charge de la Commission d'examen du barreau.
Neuchâtel, le 21 novembre 2025