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CDP.2024.274

CDP.2024.274

Neuenburg · 2025-11-25 · Français NE
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte sur le nombre et la qualité des recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage, respectivement sur les preuves y relatives.

a) Selon l’article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prétentions d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, ainsi que d’apporter la preuve des efforts fournis (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1). De l’obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l’article 17 al. 1 LACI découle le devoir de l’assuré de rechercher un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, soit avant la survenance effective du chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; Rubin , Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n os 9 ss ad art. 17 LACI, p. 198-199 ; Nussbaumer , Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, n. 843, p. 2517 ). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite ( arrêts de la Cour de droit public du 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a et du 22.03.2011 [CDP.2009.155] cons. 4 ). La période où cette obligation prévaut couvre au maximum les trois mois qui précèdent le début du chômage contrôlé ( Rubin , La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017, p. 7 ). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée indéterminée ( Rubin , Commentaire, n. 12 ad art. 17 LACI, p. 199 ). Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses ( a rrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons.

E. 2.2 et les références ; Rubin , Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI, p. 203 ). b) D’après l’article 30 al. 3 LACI, l a durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 12.08.2014 [8C_425/2014] cons. 5.1). S’agissant d’une recherche d’emploi insuffisante avant la période de chômage contrôlé, la durée de la suspension sera proportionnelle à l’étendue de la période durant laquelle l’assuré avait l’obligation de rechercher un emploi (ATF 141 V 365 cons. 4.1). C’est uniquement le nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas respecté son obligation de rechercher un emploi qui est décisif pour fixer la durée de la suspension, non forcément la durée de la période de dédite ( Rubin , La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 7). En cas d’absence de recherches d’emploi avant l’échéance d’un travail temporaire limité à trois mois, la durée de suspension est fixée, par analogie, selon le barème des suspensions édicté par le SECO pour un rapport de travail avec un délai de congé de trois mois (ATF 141 V 365 cons. 4.5).

c) Le principe inquisitoire, d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA), n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve ( arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 5.2 et les réf. cit. ), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité ( ATF 139 V 176 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2 ).

d) Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et l’opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée ( Rubin , Commentaire, n° 110 ad art. 30 LACI, p. 328 et les réf. cit. ). e) L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 23.08.2024 [9C_144/2024] cons. 5.2, cf. également arrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2 ).

E. 3 a) En l’espèce, la recourante s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’assurance-chômage le 13 juin 2024, son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 30 juin 2024. Se sachant au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée, l’assurée devait déployer des efforts suffisants dès le début de son engagement (soit dès le 13.06.2023) pour retrouver un emploi avant la fin de celui-ci et limiter, dans toute la mesure du possible, l’intervention de l’assurance-chômage. Or durant toute la durée de son engagement, mais surtout durant les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de travail, l’intéressée n’a attesté que de dix recherches d’emploi, effectuées au mois de juin 2024. De plus, cinq de ces dix recherches n’ont pas été dûment prouvées, puisqu’elles ont été effectuées par visites personnelles de l’intéressée sans que le timbre des employeurs approchés ne figure sur le formulaire de « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi ». Par courriel du 10 juillet 2024, l’intimé lui a imparti un délai au 24 juillet 2024 afin qu’elle puisse amener la preuve de ses allégations, chose que la recourante n’a pas fait ni ne prétend avoir fait. Cette dernière affirme ne pas avoir reçu ledit courriel. Or la notification du courriel du 10 juillet 2024 doit être considérée comme intervenue. D’une part, figure au dossier un accusé de réception de ce courriel. D’autre part, ultérieurement à l’envoi du courriel du 10 juillet 2024, l’assurée a été convoquée, par courriel du 25 juillet 2024, à une mesure du marché du travail à laquelle elle ne s’est pas rendue. Interrogée, par lettre du 19 août 2024, sur la raison pour laquelle elle ne s’était pas rendue à cette mesure, elle a répondu que ce n’était qu’à réception du courrier du 19 août 2024 qu’elle avait pris connaissance du courriel du 25 juillet 2024, car ce dernier avait été « automatiquement transféré dans [s]a boîte de réception des « indésirables » ». L’adresse mail utilisée par l’intimé pour envoyer les courriels des 10 et 25 juillet 2024 à l’intéressée est la même (« A.________@xxx.com »), de sorte qu’au vu de l’accusé de réception qui figure au dossier, la recourante ne peut pas être suivie quand elle affirme ne pas avoir reçu le courriel du 10 juillet

2024. Il sied également de préciser que, même si la recourante ne le prétend pas, si ce courriel était lui aussi arrivé dans sa boîte de réception des « indésirables », l’intéressée l’aurait nécessairement vu puisqu’elle a affirmé avoir reçu le courriel subséquent du 25 juillet 2024, arrivé dans ladite boîte de réception. En ce qui concerne la preuve d’une promesse d’embauche et au vu des règles qui ont été explicitées plus haut, il appartenait à la recourante de prouver ses dires, une promesse orale – si elle a été formulée – pouvant facilement être retranscrite par écrit par l’un de ses anciens chefs, avec une brève explication de la raison pour laquelle elle n’a pas pu être tenue, cas échéant. En effet, il n’appartenait pas à l’intimé de s’enquérir auprès de son ancien employeur pour vérifier ses dires. Il sied également de relever que la recourante n’a déposé aucun moyen de preuve, ni devant l’ORCT ni devant la Cour de céans, alors qu’il lui appartenait de le faire. En effet, en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve (notamment en ce qui concerne la liste de recherches d'emploi ; arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.2 et réf. cit.). On ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir instruit d’office ce point, ce dernier ayant laissé la possibilité et le temps nécessaire à la recourante de prouver ce qu’elle avançait. Enfin, l’intéressée aurait également pu contacter ses anciens chefs afin de faire établir une telle attestation dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, la requête implicite de la recourante de contacter ses anciens chefs peut être rejetée. À toutes fins utiles, on précisera qu’une offre de preuve, en l’espèce fournir les noms et numéros de téléphone des anciens supérieurs, n’équivaut pas à un moyen de preuve en tant que tel. L'assurée n'a par conséquent pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l'article 17 al. 1 1 re phrase LACI, si bien que son comportement doit être sanctionné conformément aux principes exposés ci-dessus.

b) Vu ce qui précède, l’ORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage. Reste à en examiner la quotité, même si la recourante avance uniquement que « la suspension de [s]on indemnité de chômage est injustifiée » . S’agissant de la quotité de la sanction, le barème adopté par le SECO indique que des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus correspond à une faute légère et émet une recommandation de suspension entre 9 et 12 jours (Directive LACI IC, état au 01.07.2025). En l’occurrence, l’intimé a, à juste titre, retenu que la faute de la recourante était légère. En outre, l’article 45 al. 3 let. a OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En fixant la durée de la suspension à dix jours, ce qui correspond à une faute légère, l’ORCT n’a pas méconnu les circonstances du cas d’espèce. La durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte que la décision entreprise n’est pas non plus critiquable quant à la quotité de la sanction.

E. 4 a) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. L a décision sur opposition du 23 septembre 2024 est confirmée.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

E. 17 LACI, p. 198-199 ;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3eéd. 2016, n. 843, p. 2517). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public du 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a et du 22.03.2011 [CDP.2009.155] cons. 4). La période où cette obligation prévaut couvre au maximum les trois mois qui précèdent le début du chômage contrôlé (Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017, p. 7). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée indéterminée (Rubin, Commentaire, n. 12 ad art. 17 LACI, p. 199).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du TF du 08.01.2018[8C_737/2017] cons. 2.2 et les références ;Rubin, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI, p. 203).

b)D’après l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 12.08.2014 [8C_425/2014] cons. 5.1).

S’agissant d’une recherche d’emploi insuffisante avant la période de chômage contrôlé, la durée de la suspension sera proportionnelle à l’étendue de la période durant laquelle l’assuré avait l’obligation de rechercher un emploi (ATF 141 V 365 cons. 4.1). C’est uniquement le nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas respecté son obligation de rechercher un emploi qui est décisif pour fixer la durée de la suspension, non forcément la durée de la période de dédite (Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 7). En cas d’absence de recherches d’emploi avant l’échéance d’un travail temporaire limité à trois mois, la durée de suspension est fixée, par analogie, selon le barème des suspensions édicté par le SECO pour un rapport de travail avec un délai de congé de trois mois (ATF 141 V 365 cons. 4.5).

c) Le principe inquisitoire, d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA), n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 5.2 et les réf. cit.), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2).

d) Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et l’opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, Commentaire, n°110 ad art. 30 LACI, p. 328 et les réf. cit.).

e)L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 23.08.2024 [9C_144/2024] cons. 5.2, cf. égalementarrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2).

3.a) En l’espèce, la recourante s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’assurance-chômage le 13 juin 2024, son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 30 juin 2024. Se sachant au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée, l’assurée devait déployer des efforts suffisants dès le début de son engagement (soit dès le 13.06.2023) pour retrouver un emploi avant la fin de celui-ci et limiter, dans toute la mesure du possible, l’intervention de l’assurance-chômage. Or durant toute la durée de son engagement, mais surtout durant les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de travail, l’intéressée n’a attesté que de dix recherches d’emploi, effectuées au mois de juin 2024. De plus, cinq de ces dix recherchesn’ont pas été dûment prouvées, puisqu’elles ont été effectuées par visites personnelles de l’intéressée sans que le timbre des employeurs approchés ne figure sur le formulaire de «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi». Par courriel du 10 juillet 2024, l’intimé lui a imparti un délai au 24 juillet 2024 afin qu’elle puisse amener la preuve de ses allégations, chose que la recourante n’a pas fait ni ne prétend avoir fait. Cette dernière affirme ne pas avoir reçu ledit courriel. Or la notification du courriel du 10 juillet 2024 doit être considérée comme intervenue. D’une part, figure au dossier un accusé de réception de ce courriel. D’autre part, ultérieurement à l’envoi du courriel du 10 juillet 2024, l’assurée a été convoquée, par courriel du 25 juillet 2024, à une mesure du marché du travail à laquelle elle ne s’est pas rendue. Interrogée, par lettre du 19 août 2024, sur la raison pour laquelle elle ne s’était pas rendue à cette mesure, elle a répondu que ce n’était qu’à réception du courrier du 19 août 2024 qu’elle avait pris connaissance du courriel du 25 juillet 2024, car ce dernier avait été«automatiquement transféré dans [s]a boîte de réception des « indésirables »». L’adresse mail utilisée par l’intimé pour envoyer les courriels des 10 et 25 juillet 2024 à l’intéressée est la même («A.________@xxx.com»), de sorte qu’au vu de l’accusé de réception qui figure au dossier, la recourante ne peut pas être suivie quand elle affirme ne pas avoir reçu le courriel du 10 juillet

2024. Il sied également de préciser que, même si la recourante ne le prétend pas, si ce courriel était lui aussi arrivé dans sa boîte de réception des «indésirables», l’intéressée l’aurait nécessairement vu puisqu’elle a affirmé avoir reçu le courriel subséquent du 25 juillet 2024, arrivé dans ladite boîte de réception.

En ce qui concerne la preuve d’une promesse d’embauche et au vu des règles qui ont été explicitées plus haut, il appartenait à la recourante de prouver ses dires, une promesse orale – si elle a été formulée – pouvant facilement être retranscrite par écrit par l’un de ses anciens chefs, avec une brève explication de la raison pour laquelle elle n’a pas pu être tenue, cas échéant. En effet,il n’appartenait pas à l’intimé de s’enquérir auprès de son ancien employeur pour vérifier ses dires.Il sied également de relever que la recouranten’a déposé aucun moyen de preuve, ni devant l’ORCT ni devant la Cour de céans, alors qu’il lui appartenait de le faire.En effet, en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve (notamment en ce qui concerne la liste de recherches d'emploi ; arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.2 et réf. cit.). On ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir instruit d’office ce point, ce dernier ayant laissé la possibilité et le temps nécessaire à la recourante de prouver ce qu’elle avançait. Enfin, l’intéressée aurait également pu contacter ses anciens chefs afin de faire établir une telle attestation dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, la requête implicite de la recourante de contacter ses anciens chefs peut être rejetée. À toutes fins utiles, on précisera qu’une offre de preuve, en l’espèce fournir les noms et numéros de téléphone des anciens supérieurs, n’équivaut pas à un moyen de preuve en tant que tel.

L'assurée n'a par conséquent pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l'article 17 al. 1 1rephraseLACI, si bien que son comportement doit être sanctionné conformément aux principes exposés ci-dessus.

b) Vu ce qui précède, l’ORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.Reste à en examiner la quotité, même si la recourante avance uniquement que«la suspension de [s]on indemnité de chômage est injustifiée». S’agissant de la quotité de la sanction, le barème adopté par le SECO indique que des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus correspond à une faute légère et émet une recommandation de suspension entre 9 et 12 jours (Directive LACI IC, état au 01.07.2025). En l’occurrence, l’intimé a, à juste titre, retenu que la faute de la recourante était légère. En outre, l’article 45 al. 3 let. a OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En fixant la durée de la suspension à dix jours, ce qui correspond à une faute légère, l’ORCT n’a pas méconnu les circonstances du cas d’espèce. La durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte que la décision entreprise n’est pas non plus critiquable quant à la quotité de la sanction.

4.a) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La décision sur opposition du 23 septembre 2024 est confirmée.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 novembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, née en 1968, s’est inscrite à l’assurance-chômage le 13 juin 2024 eta demandé l’indemnité journalière de chômage à partir du 1erjuillet 2024. Auparavant, elle était au bénéfice d’uncontrat de travail de durée déterminée auprès de la société B.________ SA, du 13 juin 2023 au 30 juin 2024.Par décision du 1erjuillet 2024, l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : l’ORCT ou l’Office) a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours pour insuffisance de recherches de travail effectuées avant inscription. Il a exposé qu’avant son inscription au chômage, l’intéressée avait fait dix recherches d’emploi, lors du mois de juin 2024, dont cinq par le biais de visites personnelles non attestées par le timbre des employeurs approchés, alors que l’intéressée avait à sa disposition toute la période des rapports contractuels d’une durée déterminée pour entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi. Bien qu’elle ait eu l’espoir de voir le contrat de travail prolongé, elle n’en avait aucune certitude, raison pour laquelle elle aurait dû tout de même effectuer des recherches d’emploi au cas où l’engagement ne se serait pas réalisé, comme cela a été le cas. L’ORCT a également souligné que la qualité des recherches de travail était critiquable, dès lors que les recherches effectuées par visite personnelle ne comportant pas les timbres des employeurs ne pouvaient pas être considérées comme valables du point de vue de l’assurance-chômage et que les recherches d’emploi ne comportant ni timbre ni autres justificatifs devaient être considérées comme inexistantes. Par courrier daté du 25 juin 2024 mais posté le 5 juillet 2024, l’intéressée a fait opposition à cette décision. En résumé, elle a relevé que rien ne laissait prévoir la non-reconduction de son contrat à durée déterminée à partir du 30 juin 2024 ; que la directrice RH et ses deux chefs précédents étaient très satisfaits de son travail et lui avaient promis oralement de prolonger son contrat, voire de lui proposer un contrat à durée indéterminée ; que sa nouvelle cheffe lui avait promis, lors d’une séance tenue le 4 juin 2024, de reconduire son contrat au 31 décembre 2024. Par courriel du 10 juillet 2024, l’ORCT a demandé à l’intéressée de lui faire parvenir la preuve de ses cinq postulations effectuées par visite personnelle ainsi qu’une attestation écrite de son ancien employeur confirmant la promesse de sa supérieure du 4 juin 2024 de reconduire son contrat. L’intéressée n’a pas réagi. Ultérieurement à l’envoi du courriel du 10 juillet 2024, l’assurée a été convoquée, par courriel du 25 juillet 2024, à une mesure du marché du travail à laquelle elle ne s’est pas rendue. Interrogée, par lettre du 19 août 2024, sur la raison pour laquelle elle ne s’était pas rendue à cette mesure, elle a répondu, par lettre du 26 août 2024, que ce n’était qu’à réception du courrier du 19 août 2024 qu’elle avait pris connaissance du courriel du 25 juillet 2024, car ce dernier avait été«automatiquement transféré dans [s]a boîte de réception des « indésirables» ».Par décision sur opposition du 23 septembre 2024, l’ORCT a rejeté l’opposition à sa décision du 1erjuillet 2024 et confirmé la sanction de suspension, dans son principe et sa quotité. En substance, l’ORCT a retenu que l’intéressée n’avait produit aucun document concernant ses affirmations de promesse d’engagement, alors qu’il l’avait, par courriel du 10 juillet 2024 auquel elle n’avait pas répondu, invitée à déposer des justificatifs concernant les cinq visites personnelles effectuées auprès des entreprises dans le cadre de ses recherches d’emploi, respectivement en apportant les timbres des entreprises sollicitées, ainsi qu’une attestation écrite de son dernier employeur relative à une promesse formelle de reconduction de son contrat de travail. Il a aussi retenu qu’en l’absence d’une promesse formelle écrite de la part de son employeur, l’intéressée aurait dû effectuer des recherches d’emploi de qualité et en quantité suffisante, à savoir au minimum 24 recherches d’emploi, au cours des trois mois précédent la fin de son contrat de travail de durée déterminée fixée au 30 juin 2024.

B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Elle reprend les griefs précédemment développés dans son opposition et mentionne les coordonnées de ses anciens chefs qui lui auraient promis oralement de prolonger son contrat et qui seraient disposés à témoigner. En outre, elle affirme n’avoir jamais reçu le courriel du 10 juillet 2024 de l’ORCT. S’agissant de la deuxième demande de l’ORCT, lui demandant de produire une attestation écrite de son dernier employeur relative à la promesse formelle de reconduction de son contrat de travail, elle fait valoir que cela équivaut à une preuve impossible à fournir, étant donné qu’elle lui a été faite oralement par ses deux chefs précédents. Elle estime que ses recherches d’emploi sont suffisantes et que la suspension de son indemnité de chômage est injustifiée.

C.L’ORCT formule des observations et conclut au rejet du recours. Tout en renvoyant à sa décision sur opposition querellée, il précise que la recourante n’a produit aucun moyen de preuve à l’appui de son opposition. Il relève que figure au dossier l’accusé de remise, à la recourante, du courriel envoyé le 10 juillet 2024 et qu’au vu de l’absence de réponse de la recourante, il a rendu sa décision sur opposition confirmant le prononcé du 1erjuillet 2024. En outre, il relève que l’intéressée aurait dû effectuer 24 recherches d’emploi au total durant la période du 1eravril au 30 juin 2024, ce qu’elle n’a pas fait. Celle-ci s’est contentée de prouver cinq recherches valables. De plus, il lui appartient de prouver l’état de fait duquel elle entend tirer un droit et de contacter directement ses anciens responsables et/ou son ancienne directrice RH afin de fournir une attestation écrite confirmant que ces derniers entendaient prolonger son contrat de travail et/ou la réengager par un nouveau contrat. Il ne lui était donc pas impossible de démontrer que ses allégations étaient fondées.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le litige porte sur le nombre et la qualité des recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage, respectivement sur les preuves y relatives.

a) Selon l’article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prétentions d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, ainsi que d’apporter la preuve des efforts fournis (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1). De l’obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l’article 17 al. 1 LACI découle le devoir de l’assuré de rechercher un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, soit avant la survenance effective du chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ;Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], nos9 ss ad art. 17 LACI, p. 198-199 ;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3eéd. 2016, n. 843, p. 2517). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public du 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a et du 22.03.2011 [CDP.2009.155] cons. 4). La période où cette obligation prévaut couvre au maximum les trois mois qui précèdent le début du chômage contrôlé (Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017, p. 7). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée indéterminée (Rubin, Commentaire, n. 12 ad art. 17 LACI, p. 199).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du TF du 08.01.2018[8C_737/2017] cons. 2.2 et les références ;Rubin, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI, p. 203).

b)D’après l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 12.08.2014 [8C_425/2014] cons. 5.1).

S’agissant d’une recherche d’emploi insuffisante avant la période de chômage contrôlé, la durée de la suspension sera proportionnelle à l’étendue de la période durant laquelle l’assuré avait l’obligation de rechercher un emploi (ATF 141 V 365 cons. 4.1). C’est uniquement le nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas respecté son obligation de rechercher un emploi qui est décisif pour fixer la durée de la suspension, non forcément la durée de la période de dédite (Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 7). En cas d’absence de recherches d’emploi avant l’échéance d’un travail temporaire limité à trois mois, la durée de suspension est fixée, par analogie, selon le barème des suspensions édicté par le SECO pour un rapport de travail avec un délai de congé de trois mois (ATF 141 V 365 cons. 4.5).

c) Le principe inquisitoire, d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA), n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 5.2 et les réf. cit.), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2).

d) Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et l’opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, Commentaire, n°110 ad art. 30 LACI, p. 328 et les réf. cit.).

e)L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 23.08.2024 [9C_144/2024] cons. 5.2, cf. égalementarrêt du TF du 20.01.2016 [9C_326/2015] cons. 4.2.2).

3.a) En l’espèce, la recourante s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’assurance-chômage le 13 juin 2024, son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 30 juin 2024. Se sachant au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée, l’assurée devait déployer des efforts suffisants dès le début de son engagement (soit dès le 13.06.2023) pour retrouver un emploi avant la fin de celui-ci et limiter, dans toute la mesure du possible, l’intervention de l’assurance-chômage. Or durant toute la durée de son engagement, mais surtout durant les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de travail, l’intéressée n’a attesté que de dix recherches d’emploi, effectuées au mois de juin 2024. De plus, cinq de ces dix recherchesn’ont pas été dûment prouvées, puisqu’elles ont été effectuées par visites personnelles de l’intéressée sans que le timbre des employeurs approchés ne figure sur le formulaire de «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi». Par courriel du 10 juillet 2024, l’intimé lui a imparti un délai au 24 juillet 2024 afin qu’elle puisse amener la preuve de ses allégations, chose que la recourante n’a pas fait ni ne prétend avoir fait. Cette dernière affirme ne pas avoir reçu ledit courriel. Or la notification du courriel du 10 juillet 2024 doit être considérée comme intervenue. D’une part, figure au dossier un accusé de réception de ce courriel. D’autre part, ultérieurement à l’envoi du courriel du 10 juillet 2024, l’assurée a été convoquée, par courriel du 25 juillet 2024, à une mesure du marché du travail à laquelle elle ne s’est pas rendue. Interrogée, par lettre du 19 août 2024, sur la raison pour laquelle elle ne s’était pas rendue à cette mesure, elle a répondu que ce n’était qu’à réception du courrier du 19 août 2024 qu’elle avait pris connaissance du courriel du 25 juillet 2024, car ce dernier avait été«automatiquement transféré dans [s]a boîte de réception des « indésirables »». L’adresse mail utilisée par l’intimé pour envoyer les courriels des 10 et 25 juillet 2024 à l’intéressée est la même («A.________@xxx.com»), de sorte qu’au vu de l’accusé de réception qui figure au dossier, la recourante ne peut pas être suivie quand elle affirme ne pas avoir reçu le courriel du 10 juillet

2024. Il sied également de préciser que, même si la recourante ne le prétend pas, si ce courriel était lui aussi arrivé dans sa boîte de réception des «indésirables», l’intéressée l’aurait nécessairement vu puisqu’elle a affirmé avoir reçu le courriel subséquent du 25 juillet 2024, arrivé dans ladite boîte de réception.

En ce qui concerne la preuve d’une promesse d’embauche et au vu des règles qui ont été explicitées plus haut, il appartenait à la recourante de prouver ses dires, une promesse orale – si elle a été formulée – pouvant facilement être retranscrite par écrit par l’un de ses anciens chefs, avec une brève explication de la raison pour laquelle elle n’a pas pu être tenue, cas échéant. En effet,il n’appartenait pas à l’intimé de s’enquérir auprès de son ancien employeur pour vérifier ses dires.Il sied également de relever que la recouranten’a déposé aucun moyen de preuve, ni devant l’ORCT ni devant la Cour de céans, alors qu’il lui appartenait de le faire.En effet, en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve (notamment en ce qui concerne la liste de recherches d'emploi ; arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.2 et réf. cit.). On ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir instruit d’office ce point, ce dernier ayant laissé la possibilité et le temps nécessaire à la recourante de prouver ce qu’elle avançait. Enfin, l’intéressée aurait également pu contacter ses anciens chefs afin de faire établir une telle attestation dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, la requête implicite de la recourante de contacter ses anciens chefs peut être rejetée. À toutes fins utiles, on précisera qu’une offre de preuve, en l’espèce fournir les noms et numéros de téléphone des anciens supérieurs, n’équivaut pas à un moyen de preuve en tant que tel.

L'assurée n'a par conséquent pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l'article 17 al. 1 1rephraseLACI, si bien que son comportement doit être sanctionné conformément aux principes exposés ci-dessus.

b) Vu ce qui précède, l’ORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.Reste à en examiner la quotité, même si la recourante avance uniquement que«la suspension de [s]on indemnité de chômage est injustifiée». S’agissant de la quotité de la sanction, le barème adopté par le SECO indique que des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus correspond à une faute légère et émet une recommandation de suspension entre 9 et 12 jours (Directive LACI IC, état au 01.07.2025). En l’occurrence, l’intimé a, à juste titre, retenu que la faute de la recourante était légère. En outre, l’article 45 al. 3 let. a OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En fixant la durée de la suspension à dix jours, ce qui correspond à une faute légère, l’ORCT n’a pas méconnu les circonstances du cas d’espèce. La durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte que la décision entreprise n’est pas non plus critiquable quant à la quotité de la sanction.

4.a) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La décision sur opposition du 23 septembre 2024 est confirmée.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 novembre 2025