Sachverhalt
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire lobjet dune nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à lobjet du litige et de nature à influencer lappréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2). En particulier, même sil a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération sil a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En lespèce, et bien que postérieures à la décision entreprise, les pièces produites par le recourant ont trait à la situation prévalant lors de son prononcé, de sorte quil y a lieu den tenir compte dans lappréciation du recours.
3.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au maintien de sa rente entière dinvalidité au-delà du 31 août 2024 en raison de ses troubles psychiques.
a) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Selon l'article 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de lalinéa 1 nest pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de larticle 8 al. 1biset 1ter, nont pas été épuisées (art. 28 al. 1bisLAI). En vertu de l'article 28b LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2), et pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %. Pour les personnes nées entre 1992 et 2003, la quotité de la rente déterminée selon le système par paliers de quarts de rentes prévu par le droit en vigueur jusquau 31 décembre 2021 reste garantie jusquau moment où, lors dune révision, leur taux dinvalidité subit une modification dau moins 5 points de pourcentage et que cette modification comporte une augmentation du taux dinvalidité qui a pour effet une augmentation de la quotité de la rente, ou une diminution du taux dinvalidité qui a pour effet une diminution de la quotité de la rente (cf. Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI] ch. 2004).
b) Aux termes de larticle17 al. 1 LPGA, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré : subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article17 LPGA. Un motif de révision au sens de larticle 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
La base de comparaison déterminante dans le temps pour lexamen dune modification du degré dinvalidité lors dune révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit(ATF 147 V 167 cons. 4.1 et les réf. cit.). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et 6.1; arrêt du TF du 03.01.2022 [9C_571/2021] cons. 2.2).La question de savoir si un tel changement sest produit ou si, du point de vue de la révision, il ne sagit que dune appréciation médicale différente et sans grande signification dun état de santé resté inchangé, doit être examinée avec le plus grand soin, notamment au vu des conséquences pour lassuré. La simple possibilité dun tel changement ne suffit pas. Il faut quil soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance-invalidité, 2018, n. 12 ad art. 31).
La valeur probante d'une documentation médicale établie en vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si elle expose d'une manière convaincante la survenue dune modification de l'état de santé. Les médecins doivent alors prendre en considération que la modification de l'état de santé doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas alors que les circonstances sont demeurées inchangées ne constitue pas un motif de révision (ATF 141 V 9 cons. 2.3 et les réf. cit.).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les réf. cit.).
b/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
b/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors quils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière dexpertises médicales.
b/cc)Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
b/dd)Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
b/ee) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée au sens de lATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, dun point de vue objectif, la personne assurée deffectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant datteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés daprès leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie«degré de gravité fonctionnel»forment le socle de base pour lévaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe «atteinte à la santé», le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et lissue des traitements sont dimportants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que sils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe«personnalité»a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité physique. Quant au complexe«contexte social», il permet de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de lassuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de lanalyse des indicateurs de la catégorie«degré de gravité fonctionnel»résistent à lexamen sous langle de la catégorie«cohérence». A ce titre, il convient notamment dexaminer si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux dactivité sociale avant et après latteinte à la santé ou danalyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.
5.En lespèce, il y a lieu de comparer létat de santé du recourant prévalant lors de la décision du 5 avril 2016 lui confirmant loctroi de la rente entière dinvalidité avec celui régnant à lépoque de la décision litigieuse.
a) A lépoque de la décision initiale, la situation médicale du recourant était documentée par la Dre C.________, par le rapport initial de réadaptation professionnel de lOAI, par le SMR et par léquipe pédago-éducative de la Fondation B.________. Lintéressé présentait alors un trouble mixte des acquisitions scolaires (F81) nécessitant une scolarisation spécialisée, une formation professionnelle dans un centre dépendant de lAI − malgré un bon potentiel intellectuel − et une psychothérapie pour laider à développer ses compétences relationnelles. Il avait besoin dun cadre sécurisant où le déroulement des événements était prévisible, de demandes et dattentes claires et précises de lenseignant, sous peine de lentraver dans ses capacités et son bon fonctionnement. Lintégration dans le milieu économique nétait pas envisageable, étant précisé quil était extrêmement rare quun assuré puisse sortir des ateliers protégés en intégrant léconomie libre, ce dautant moins que les tests effectués par le recourant en novembre 2014 avaient montré des connaissances scolaires très limitées et une aptitude manuelle très faible, à tel point quune formation de type AFP nétait pas envisageable. Sa capacité de travail était par conséquent nulle dans léconomie libre dès lâge de la majorité.
b) Au moment de la décision litigieuse, la situation médicale du recourant est documentée par le rapport dexpertise du 26 décembre 2023 de la Dre D.________. Cette dernière pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de trouble mixte de la personnalité dépendante et anxieuse, actuellement non décompensé, qui limite lassuré dans les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe (F61.0), de trouble de lattention avec hyperactivité surtout durant lenfance, mais beaucoup moins actuellement, sans traitement spécifique nécessaire depuis le début de lâge adulte (F90), et de phobie sociale modérée qui limite lintéressé dans les relations sociales intenses ou dans les relations avec les clients, mais pas avec ses amis, ni lors de ses sorties (F40.1). Elle relève que ses plaintes sont essentiellement centrées sur ses difficultés à se débrouiller seul au quotidien, ce qui entraîne une diminution de lautonomie et une dépendance à sa mère pour les tâches administratives, et de blocage lorsquil est mis sous pression, raison pour laquelle il ne peut faire quune seule chose à la fois. Au terme de son examen clinique, lexperte ne retient aucune incohérence ou exagération dans les plaintes du recourant. Lintensité des troubles est légère, sans impact significatif sur le quotidien dun point de vue psychiatrique dans des activités adaptées, mais avec un impact significatif dans les activités sociales intenses ou stressantes et pour les activités nécessitant une attention optimale de type multi tâche ou pour ladministratif. Lévolution des troubles est globalement stationnaire depuis le début de lâge adulte au présent, sans suivi psychiatrique, sans traitement pharmacologique, alors que la personnalité nest pas décompensée. Le pronostic de reprise professionnelle dépend de la motivation de lexpertisé et dune aide pour une réadaptation professionnelle dans une activité adaptée dun point de vue psychiatrique, sans exigibilité pour un traitement spécifique. Elle se prononce pour une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée depuis le début de lâge adulte, en précisant que le recourant navait pas pu se former en lien avec un trouble de lattention plus important durant lenfance et ladolescence.
c) La Cour de céans constate que le rapport dexpertise contient une anamnèse, les différents rapports médicaux produits depuis le dépôt de la première demande de prestations, les indications et les plaintes du recourant, des observations cliniques, une évaluation médicale à la lumière des critères développés par la jurisprudence en cas daffections psychiques et des conclusions motivées. Il respecte ainsi les exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître pleine valeur probante dun point de vue formel.
Cela étant, le contenu de ce rapport dexpertise ne saurait justifier une révision du droit à la rente. Lexperte ne prétend pas que létat de santé du recourant se serait modifié de manière déterminante depuis la décision initiale du 5 avril 2016. Même si elle déclare que les troubles psychiques étaient plus importants durant lenfance et ladolescence, elle ne discute pas des raisons ayant motivé la Dre C.________ et le SMR à retenir une incapacité totale de travail dès lâge de la majorité et en quoi létat de santé se serait modifié depuis lors. Le simple fait quelle retienne une évolution globalement stationnaire depuis le début de lâge adulte en arrêtant une capacité de travail de 70 % depuis cette époque jusquau jour de lexpertise permet de conclure à labsence de modification notable de létat de santé du recourant, lexperte procédant se faisant à une appréciation différente dun état de fait inchangé. La Cour de céans constate également que lexperte ne sexprime pas sur les raisons de labsence dun suivi psychiatrique depuis de nombreuses années. Or, le Dr E.________ explique à cet égard que celle-ci pouvait sexpliquer par le fait que le recourant était intégré dans un système éducatif ou professionnel adapté, ce qui aurait pu compenser en partie ses besoins spécifiques, mais qui noffrait pas un suivi psychiatrique régulier; que par ailleurs, de nombreuses structures adaptées se concentraient sur lencadrement professionnel et linsertion sociale, sans nécessairement inclure un volet médical ou psychiatrique continu, ce qui pouvait conduire à une lacune dans laccompagnement thérapeutique. Il conclut que la diminution progressive des capacités fonctionnelles du recourant récemment observée, pouvait indiquer que les troubles, longtemps contenus dans un environnement protégé, sétaient aggravés avec le temps ou sous leffet du stress; que ce phénomène est courant chez les individus avec des troubles neurodéveloppementaux lorsquils ne reçoivent pas un soutien adéquat pour faire face aux défis accrus de la vie quotidienne ou professionnelle. Les avis des 18 janvier et 7 mai 2024 du SMR ne sont pas plus étayés sur les points susmentionnés, de sorte quils ne sont pas non plus aptes à établir une modification de létat de santé.
Par surabondance, le maître socio-professionnel principal de la Fondation B.________ vient corroborer, avec ses observations, labsence dévolution du recourant depuis son intégration au sein des ateliers protégés. Il a en effet constaté que lintéressé avait besoin dès le début de son activité dun cadre sécurisant où le déroulement des événements était prévisible, où les demandes devaient être claires et précises au risque dentraver considérablement ses capacités et son bon fonctionnement et où les attentes devaient être explicitement formulées au risque de ne pas être comprises ou perçues. La capacité dapprentissage était faible et il rencontrait rapidement des difficultés à suivre les discussions, privilégiant les échanges liés à des sujets de prédilection. Le profil correspondait à celui dune personne travaillant au sein dun atelier protégé et son rendement demeurait en-dessous dun rendement de 30 %. Cette prise de position renforce laffirmation du conseiller du Service de réadaptation professionnelle de lOAI, reprise par le SMR, selon lequel il est extrêmement rare quun assuré puisse sortir des ateliers protégés en intégrant léconomie libre.
Au vu de ce qui précède, le rapport dexpertise ne permet pas de conclure à une modification notable de la situation, à linstar de ce que le recourant soutient. Les conditions de la révision ne sont par conséquent pas remplies.
Dans ces circonstances, la mise en uvre dune expertise judiciaire ne savère pas nécessaire. Quant à largument relatif à labsence de mise en uvre de mesures dobservation professionnelles, voire de mesures de réadaptation, il devient sans objet.
6.a) La décision du 5 juillet 2024 doit ainsi être annulée, le recours étant bien fondé.
b) Vu lissue du litige, des frais de procédure, par 660 francs, doivent être mis à la charge de lintimé (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI).
Le recourant a en outre droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). À défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par la mandataire peut être évaluée à un total de 9 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de lordre de 300 francs de lheure (CHF 2'700), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais; CHF 270) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 240.55), lindemnité de dépens sera fixée à 3'210.55 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lOAI du 5 juillet 2024.
3.Met à la charge de lintimé les frais de procédure par 660 francs.
4.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'210.55 francs, à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1996, alors scolarisé dans un centre pédagogique de la fondation B.________, a déposé le 19 décembre 2013 une demande pour mineurs en vue de lobtention de mesures pour une réadaptation professionnelle auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Dans le cadre de son instruction, celui-ci a sollicité la Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et médecin consultante auprès de B.________, qui a diagnostiqué un trouble mixte des acquisitions scolaires (F81) et a souligné la nécessité dune scolarisation spécialisée en raison de son retard des acquisitions scolaires. LOAI a également soumis lintéressé à différents tests qui ont abouti à la constatation que son niveau scolaire nétait pas suffisant pour envisager une formation qualifiée de type AFP, et a obtenu le «rapport éducatif et scolaire en vue du réseau de sortie du 13.11.2014» établi par B.________. En raison de sa majorité, lassuré a déposé le 16 décembre 2014 une demande de prestations AI pour adultes. Par communication du 14 juillet 2015, lOAI la informé quaucune mesure de réadaptation professionnelle nétait nécessaire, dès lors quil était admis dès le mois daoût 2015 dans un centre professionnel pour être formé en vue de son intégration dans un des ateliers de la fondation B.________. Dans le cadre de lexamen du droit à la rente, lOAI a soumis le dossier pour appréciation à son Service médical régional (ci-après : SMR). Celui-ci a estimé que la capacité de travail de lintéressé était nulle dans léconomie libre dès lâge de la majorité et quil convenait de prévoir une révision afin dapprécier lévolution dans la structure protégée de B.________. LOAI a ainsi reconnu à lassuré le droit à une rente entière dinvalidité dès le 1er janvier 2015, constatant quil navait pas été en mesure deffectuer une formation professionnelle et quil présentait une invalidité économique totale. Suite à une procédure de révision doffice, cette rente a été maintenue sans modification.
En 2023, lOAI a entamé une nouvelle procédure de révision doffice. Dans ce cadre, le SMR a proposé la réalisation dune expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique en vue dobtenir les informations médicales nécessaires pour une appréciation de la situation médico-assécurologique. LOAI en a confié le mandat à la Dre D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 26 décembre 2023, cette experte a posé les diagnostics, avec incidence sur la capacité de travail,de trouble mixte de la personnalité dépendante et anxieuse, actuellement non décompensé (F61.0), de trouble de lattention avec hyperactivité (F90) et de phobie sociale modérée (F40.1). Elle a retenu une capacité de travail de 70 % dès le début de lâge adulte dans une activité adaptée (par exemple boulanger), soit une activité sans relations sociales intenses ou stressantes, sans attention optimale, sans multi tâche, sans relation directe avec la clientèle, dans un petit collectif et permettant des pauses pour diminuer le risque dune décompensation de la personnalité.
Après avoir sollicité le SMR, qui a fait siennes les conclusions de lexpertise, lOAI a annoncé à lassuré son intention de réduire sa rente dinvalidité à 50 % par projet de décision du 23 février 2024, au motif que son état de santé sétait amélioré et était dorénavant compatible avec lexercice dune activité lucrative à un taux de 70 % et sans diminution de rendement. Lassuré ayant contesté sa capacité à travailler dans un environnement professionnel non protégé en raison de ses troubles, et après que le SMR a estimé quil navait pas apporté délément de nature à modifier ses conclusions précédentes, lOAI a confirmé la réduction de la rente dinvalidité à 50 % à partir du 1erseptembre 2024 par décision du 5 juillet 2024.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut principalement à son annulation et au maintien de sa rente entière dinvalidité, subsidiairement, à la mise en uvre dune contre-expertise et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche en substance à lintimé davoir suivi les conclusions de lexperte, laquelle avait omis de prendre en compte des faits pertinents permettant détablir labsence dune modification notable de son état de santé, et de ne pas avoir respecté la procédure applicable avant de réduire sa rente dinvalidité. Il produit nouvellement, entre autres pièces, un bilan de situation socioprofessionnel du 2 septembre 2024 de la Fondation B.________ et un rapport du 9 septembre 2024 du Dr E.________, médecin auprès du cabinet médical [a].
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, daprès létat de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire lobjet dune nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à lobjet du litige et de nature à influencer lappréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2). En particulier, même sil a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération sil a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En lespèce, et bien que postérieures à la décision entreprise, les pièces produites par le recourant ont trait à la situation prévalant lors de son prononcé, de sorte quil y a lieu den tenir compte dans lappréciation du recours.
3.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au maintien de sa rente entière dinvalidité au-delà du 31 août 2024 en raison de ses troubles psychiques.
a) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Selon l'article 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de lalinéa 1 nest pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de larticle 8 al. 1biset 1ter, nont pas été épuisées (art. 28 al. 1bisLAI). En vertu de l'article 28b LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2), et pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %. Pour les personnes nées entre 1992 et 2003, la quotité de la rente déterminée selon le système par paliers de quarts de rentes prévu par le droit en vigueur jusquau 31 décembre 2021 reste garantie jusquau moment où, lors dune révision, leur taux dinvalidité subit une modification dau moins 5 points de pourcentage et que cette modification comporte une augmentation du taux dinvalidité qui a pour effet une augmentation de la quotité de la rente, ou une diminution du taux dinvalidité qui a pour effet une diminution de la quotité de la rente (cf. Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI] ch. 2004).
b) Aux termes de larticle17 al. 1 LPGA, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré : subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article17 LPGA. Un motif de révision au sens de larticle 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
La base de comparaison déterminante dans le temps pour lexamen dune modification du degré dinvalidité lors dune révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit(ATF 147 V 167 cons. 4.1 et les réf. cit.). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et 6.1; arrêt du TF du 03.01.2022 [9C_571/2021] cons. 2.2).La question de savoir si un tel changement sest produit ou si, du point de vue de la révision, il ne sagit que dune appréciation médicale différente et sans grande signification dun état de santé resté inchangé, doit être examinée avec le plus grand soin, notamment au vu des conséquences pour lassuré. La simple possibilité dun tel changement ne suffit pas. Il faut quil soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance-invalidité, 2018, n. 12 ad art. 31).
La valeur probante d'une documentation médicale établie en vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si elle expose d'une manière convaincante la survenue dune modification de l'état de santé. Les médecins doivent alors prendre en considération que la modification de l'état de santé doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas alors que les circonstances sont demeurées inchangées ne constitue pas un motif de révision (ATF 141 V 9 cons. 2.3 et les réf. cit.).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les réf. cit.).
b/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
b/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors quils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière dexpertises médicales.
b/cc)Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
b/dd)Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., n. 48 ad art. 57). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
b/ee) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée au sens de lATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, dun point de vue objectif, la personne assurée deffectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant datteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés daprès leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie«degré de gravité fonctionnel»forment le socle de base pour lévaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe «atteinte à la santé», le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et lissue des traitements sont dimportants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que sils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe«personnalité»a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité physique. Quant au complexe«contexte social», il permet de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de lassuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de lanalyse des indicateurs de la catégorie«degré de gravité fonctionnel»résistent à lexamen sous langle de la catégorie«cohérence». A ce titre, il convient notamment dexaminer si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux dactivité sociale avant et après latteinte à la santé ou danalyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.
5.En lespèce, il y a lieu de comparer létat de santé du recourant prévalant lors de la décision du 5 avril 2016 lui confirmant loctroi de la rente entière dinvalidité avec celui régnant à lépoque de la décision litigieuse.
a) A lépoque de la décision initiale, la situation médicale du recourant était documentée par la Dre C.________, par le rapport initial de réadaptation professionnel de lOAI, par le SMR et par léquipe pédago-éducative de la Fondation B.________. Lintéressé présentait alors un trouble mixte des acquisitions scolaires (F81) nécessitant une scolarisation spécialisée, une formation professionnelle dans un centre dépendant de lAI − malgré un bon potentiel intellectuel − et une psychothérapie pour laider à développer ses compétences relationnelles. Il avait besoin dun cadre sécurisant où le déroulement des événements était prévisible, de demandes et dattentes claires et précises de lenseignant, sous peine de lentraver dans ses capacités et son bon fonctionnement. Lintégration dans le milieu économique nétait pas envisageable, étant précisé quil était extrêmement rare quun assuré puisse sortir des ateliers protégés en intégrant léconomie libre, ce dautant moins que les tests effectués par le recourant en novembre 2014 avaient montré des connaissances scolaires très limitées et une aptitude manuelle très faible, à tel point quune formation de type AFP nétait pas envisageable. Sa capacité de travail était par conséquent nulle dans léconomie libre dès lâge de la majorité.
b) Au moment de la décision litigieuse, la situation médicale du recourant est documentée par le rapport dexpertise du 26 décembre 2023 de la Dre D.________. Cette dernière pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de trouble mixte de la personnalité dépendante et anxieuse, actuellement non décompensé, qui limite lassuré dans les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe (F61.0), de trouble de lattention avec hyperactivité surtout durant lenfance, mais beaucoup moins actuellement, sans traitement spécifique nécessaire depuis le début de lâge adulte (F90), et de phobie sociale modérée qui limite lintéressé dans les relations sociales intenses ou dans les relations avec les clients, mais pas avec ses amis, ni lors de ses sorties (F40.1). Elle relève que ses plaintes sont essentiellement centrées sur ses difficultés à se débrouiller seul au quotidien, ce qui entraîne une diminution de lautonomie et une dépendance à sa mère pour les tâches administratives, et de blocage lorsquil est mis sous pression, raison pour laquelle il ne peut faire quune seule chose à la fois. Au terme de son examen clinique, lexperte ne retient aucune incohérence ou exagération dans les plaintes du recourant. Lintensité des troubles est légère, sans impact significatif sur le quotidien dun point de vue psychiatrique dans des activités adaptées, mais avec un impact significatif dans les activités sociales intenses ou stressantes et pour les activités nécessitant une attention optimale de type multi tâche ou pour ladministratif. Lévolution des troubles est globalement stationnaire depuis le début de lâge adulte au présent, sans suivi psychiatrique, sans traitement pharmacologique, alors que la personnalité nest pas décompensée. Le pronostic de reprise professionnelle dépend de la motivation de lexpertisé et dune aide pour une réadaptation professionnelle dans une activité adaptée dun point de vue psychiatrique, sans exigibilité pour un traitement spécifique. Elle se prononce pour une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée depuis le début de lâge adulte, en précisant que le recourant navait pas pu se former en lien avec un trouble de lattention plus important durant lenfance et ladolescence.
c) La Cour de céans constate que le rapport dexpertise contient une anamnèse, les différents rapports médicaux produits depuis le dépôt de la première demande de prestations, les indications et les plaintes du recourant, des observations cliniques, une évaluation médicale à la lumière des critères développés par la jurisprudence en cas daffections psychiques et des conclusions motivées. Il respecte ainsi les exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître pleine valeur probante dun point de vue formel.
Cela étant, le contenu de ce rapport dexpertise ne saurait justifier une révision du droit à la rente. Lexperte ne prétend pas que létat de santé du recourant se serait modifié de manière déterminante depuis la décision initiale du 5 avril 2016. Même si elle déclare que les troubles psychiques étaient plus importants durant lenfance et ladolescence, elle ne discute pas des raisons ayant motivé la Dre C.________ et le SMR à retenir une incapacité totale de travail dès lâge de la majorité et en quoi létat de santé se serait modifié depuis lors. Le simple fait quelle retienne une évolution globalement stationnaire depuis le début de lâge adulte en arrêtant une capacité de travail de 70 % depuis cette époque jusquau jour de lexpertise permet de conclure à labsence de modification notable de létat de santé du recourant, lexperte procédant se faisant à une appréciation différente dun état de fait inchangé. La Cour de céans constate également que lexperte ne sexprime pas sur les raisons de labsence dun suivi psychiatrique depuis de nombreuses années. Or, le Dr E.________ explique à cet égard que celle-ci pouvait sexpliquer par le fait que le recourant était intégré dans un système éducatif ou professionnel adapté, ce qui aurait pu compenser en partie ses besoins spécifiques, mais qui noffrait pas un suivi psychiatrique régulier; que par ailleurs, de nombreuses structures adaptées se concentraient sur lencadrement professionnel et linsertion sociale, sans nécessairement inclure un volet médical ou psychiatrique continu, ce qui pouvait conduire à une lacune dans laccompagnement thérapeutique. Il conclut que la diminution progressive des capacités fonctionnelles du recourant récemment observée, pouvait indiquer que les troubles, longtemps contenus dans un environnement protégé, sétaient aggravés avec le temps ou sous leffet du stress; que ce phénomène est courant chez les individus avec des troubles neurodéveloppementaux lorsquils ne reçoivent pas un soutien adéquat pour faire face aux défis accrus de la vie quotidienne ou professionnelle. Les avis des 18 janvier et 7 mai 2024 du SMR ne sont pas plus étayés sur les points susmentionnés, de sorte quils ne sont pas non plus aptes à établir une modification de létat de santé.
Par surabondance, le maître socio-professionnel principal de la Fondation B.________ vient corroborer, avec ses observations, labsence dévolution du recourant depuis son intégration au sein des ateliers protégés. Il a en effet constaté que lintéressé avait besoin dès le début de son activité dun cadre sécurisant où le déroulement des événements était prévisible, où les demandes devaient être claires et précises au risque dentraver considérablement ses capacités et son bon fonctionnement et où les attentes devaient être explicitement formulées au risque de ne pas être comprises ou perçues. La capacité dapprentissage était faible et il rencontrait rapidement des difficultés à suivre les discussions, privilégiant les échanges liés à des sujets de prédilection. Le profil correspondait à celui dune personne travaillant au sein dun atelier protégé et son rendement demeurait en-dessous dun rendement de 30 %. Cette prise de position renforce laffirmation du conseiller du Service de réadaptation professionnelle de lOAI, reprise par le SMR, selon lequel il est extrêmement rare quun assuré puisse sortir des ateliers protégés en intégrant léconomie libre.
Au vu de ce qui précède, le rapport dexpertise ne permet pas de conclure à une modification notable de la situation, à linstar de ce que le recourant soutient. Les conditions de la révision ne sont par conséquent pas remplies.
Dans ces circonstances, la mise en uvre dune expertise judiciaire ne savère pas nécessaire. Quant à largument relatif à labsence de mise en uvre de mesures dobservation professionnelles, voire de mesures de réadaptation, il devient sans objet.
6.a) La décision du 5 juillet 2024 doit ainsi être annulée, le recours étant bien fondé.
b) Vu lissue du litige, des frais de procédure, par 660 francs, doivent être mis à la charge de lintimé (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI).
Le recourant a en outre droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). À défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par la mandataire peut être évaluée à un total de 9 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de lordre de 300 francs de lheure (CHF 2'700), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais; CHF 270) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 240.55), lindemnité de dépens sera fixée à 3'210.55 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lOAI du 5 juillet 2024.
3.Met à la charge de lintimé les frais de procédure par 660 francs.
4.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'210.55 francs, à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026