Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à ce titre recevable.
E. 2 a) Dans son arrêt du 27 octobre 2023, dans la même cause, la Cour de droit public a exposé les règles légales relatives tant au soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante ([SAI] art. 71a al. 1 LACI) qu’à l’issue de la phase d’élaboration du projet (art. 71d LACI), ainsi qu’à la Directive LACI MMT/K75 en vigueur à cette époque. On peut donc, sur ces aspects, se contenter de renvoyer aux considérants de ce jugement avec les précisions qui seront apportées dans le développement qui suit.
b) Jusqu’à un arrêt du 27 mars 2024 (8C_660/2023), le Tribunal fédéral n’avait encore jamais eu à examiner le chiffre K75 de la Directive LACI MMT, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Dans cette cause (où un assuré s’était désinscrit du chômage après avoir bénéficié des mesures SAI, avant de se réinscrire une année plus tard), il a tout d’abord rappelé que, de jurisprudence constante, lorsqu’un assuré a entrepris l’activité indépendante pour laquelle il a été soutenu par l’assurance-chômage, le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase de préparation est lié à la condition que cette activité soit définitivement abandonnée même si la volonté de reprendre une activité salariée est établie ; l’indemnité journalière SAI n’a en effet pas pour but de financer le manque de travail de celui qui débute une activité indépendante (cons. 5.2.1). Répondant ensuite au recourant qui faisait grief à l’instance précédente d’avoir écarté l’application du chiffre K75 de la Directive LACI MMT, la Haute Cour a indiqué que l’assuré ne pouvait rien en déduire en sa faveur au vu de la jurisprudence constante rappelée ci-avant, du caractère non contraignant pour le tribunal d’une directive administrative et de l’appréciation de l’autorité judiciaire qui ne violait pas le droit fédéral (cons. 5.2.2). Cette jurisprudence met fin pour la Cour de céans au doute que certains arrêts du Tribunal fédéral pouvaient entretenir à cet égard, notamment celui du 6 novembre 2019 (8C_251/2019) qui semblait distinguer la situation de celui qui entreprenait l’activité indépendante au terme de la mesure de soutien, quittait le chômage et bénéficiait d’une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières (cons. 4.2), de celui qui y renonçait et dont le droit au chômage était maintenu à la condition de la cessation définitive de l’activité indépendante (con. 4.3). On retiendra ainsi que, d’une part le recourant ne pouvait rien déduire du chiffre K75 LACI MMT (en vigueur jusqu’au 31.12.2023) face à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et que, d’autre part, l’intimé, qui a procédé à l’examen auquel il était tenu par l’arrêt de renvoi de la Cour de céans, a considéré, à juste titre, que les motifs invoqués par l’assuré pour justifier l’abandon de son activité indépendante sept mois seulement après avoir lancé celle-ci, à savoir principalement une clientèle insuffisante, correspondaient au risque d’entreprise que l’assurance-chômage ne couvrait pas. Dès lors, en refusant au recourant le droit aux indemnités journalières au moins jusqu’à la cessation complète et définitive de son activité indépendante, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral.
E. 3 a) En vertu de l'article 27 LPGA , dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1 ère phrase). Selon l’article 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1) ; les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir où tracer, de manière générale et abstraite, les limites du devoir de conseil ancré à l’article 27 LPGA . Il a néanmoins jugé qu’en faisait partie celui d’attirer l’attention de l’assuré sur le fait que son comportement pouvait mettre en danger l’une des conditions du droit aux prestations (arrêt du TF du 27.03.2024 [8C_660/2023] cons. 6.3). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. ( ATF 146 I 105 cons. 5.1.1, 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons.
E. 5 ; arrêts du TF du12.01.2022 [8C_654/2021]cons. 4.2 et du05.08.2019 [8C_127/2019]cons. 4.3). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627cons. 6.1 et les réf. cit.). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472cons. 5).
b) En lespèce, le recourant prétend avoir été mal renseigné au moment de sa réinscription au chômage, au mois daoût 2022, en ce sens que si on lui avait dit demblée quil devait cesser totalement son activité indépendante pour avoir droit aux indemnités de chômage, il est évident quil y aurait mis un terme immédiatement. On ne saurait le suivre sur ce chemin. Dune part, le formulaire «Confirmation de démarrage dactivité indépendante», que lassuré a rempli et signé le 4 janvier 2022, linformait expressément «quen démarrant lactivité indépendante, il na plus droit à des indemnités de chômage tant que dure cette activité y compris à temps partiel». Dautre part, par courrier du 5 janvier 2022, lOMAT a pris acte de la décision de lintéressé de poursuivre son activité indépendante au terme de la période dindemnités spécifiques et a rendu celui-ci expressément attentif au fait que «votre délai-cadre pour loctroi ultérieur déventuelles indemnités journalières de chômage (en cas dabandon définitif de votre activité indépendante) est étendu à 4 ans (art. 71d LACI)». Cest par conséquent en toute connaissance de cause que, en se réinscrivant au chômage sept mois après en être sorti par le biais des mesures SAI, lassuré a choisi de poursuivre son activité indépendante à un petit pourcentage. On peut certes regretter que le conseiller en personnel de lOMAT, auquel il en avait fait part lors de leur entretien du 5 septembre 2022, ne lui ait pas rappelé les risques quil courait sil ne mettait pas un terme définitif à cette activité indépendante. Cela étant, ce qui est déterminant sous langle de la protection de la bonne foi, cest que le recourant savait dès le début, par les informations quil avait reçues au moment du démarrage de son activité indépendante à peine quelques mois auparavant, que la poursuite de celle-ci, même à temps partiel, sopposerait au droit à lindemnité de chômage en cas de réinscription. Il sensuit que le recourant ne saurait être protégé dans sa bonne foi.
4.La question de la prolongation du délai-cadre dindemnisation dont le principe a été rappelé par lOMAT dans son courrier du 5 janvier 2022 ne faisant pas partie de lobjet de la contestation incorporée par la décision litigieuse, les conclusions prises par le recourant à ce sujet sont irrecevables dans la présente procédure.
5.Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens, vu lissue de la cause (art. 61 let. g LPGAa contrario).
6.Le recourant requiert lassistance judiciaire, qui est accordée au plaideur indigent dont la cause napparaît pas dénuée de toute chance de succès. Il est au bénéfice de laide sociale depuis le 1erjuillet 2023 et, indépendamment de deux conclusions manifestement irrecevables, sa cause nétait pas demblée dépourvue de toute chance de succès.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire et désigne Me B.________ en qualité davocat doffice.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2024
E. 6 Le recourant requiert l’assistance judiciaire, qui est accordée au plaideur indigent dont la cause n’apparaît pas dénuée de toute chance de succès. Il est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1 er juillet 2023 et, indépendamment de deux conclusions manifestement irrecevables, sa cause n’était pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A la suite de la suppression de son poste, A.________ a requis le versement d'indemnités de chômage dès le 1erjanvier 2021 avec comme objectif de retrouver un emploi à 100 % en qualité de formateur dadultes, de coach motivationnel ou de responsable marketing et administratif.
Statuant sur une demande du prénommé du 30 juillet 2021 de soutien à lactivité indépendante (SAI), lOffice du marché du travail (OMAT) du Service de lemploi lui a alloué, à partir du 1erseptembre 2021, les indemnités journalières spécifiques pendant la phase délaboration dun projet dactivité indépendante consistant à développer un cabinet de préparation mentale destinée à lamélioration des performances des athlètes et de consultations en hypnothérapie. Au terme du versement de la dernière indemnité SAI, le 4 janvier 2022, lassuré a confirmé à lOMAT le démarrage de son activité indépendante dès le 1erfévrier 2022, ce qui a conduit cette autorité à prendre acte quil avait quitté le chômage et à attirer son attention sur le fait que son délai-cadre pour loctroi ultérieur déventuelles indemnités journalières de chômage (en cas dabandon définitif de son activité indépendante) était étendu à 4 ans.
A.________ a requis derechef le versement d'indemnités de chômage dès le 11 août 2022 pour la recherche dun emploi à 80 % (formulaire de pré-inscription rempli le 12.08.2022 ; confirmation dinscription PLASTA du 26.08.2022), avant de porter ce taux à 100 % (demande dindemnité de chômage du 05.09.2022 ; confirmation dinscription PLASTA du 14.09.2022). Invité par la caisse de chômage, à laquelle lassuré sétait inscrit, à se prononcer sur son aptitude au placement compte tenu de son statut dindépendant, lOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de lemploi, après instruction, a déclaré le prénommé inapte au placement dès sa réinscription à lassurance-chômage le 11 août 2022, tout en relevant quun droit à lindemnité de chômage pourrait être reconnu du moment quil «cesserait totalement et définitivement son activité indépendante». Il a considéré que dans la mesure où celui-ci ne souhaitait pas renoncer à cette activité et pourrait même laugmenter si des clients venaient à le solliciter, lassurance-chômage assumerait en réalité un risque dentreprise, ce qui nest pas son but. Dans le cadre du traitement de lopposition que lassuré a formée à ce prononcé, notamment pour le motif quil avait été mal renseigné par sa caisse de chômage et quil avait clairement déclaré être prêt à renoncer à son activité indépendante si cela devait poser problème à un employeur, la juriste en charge de son dossier lui a imparti un délai au 7 décembre 2022 pour procéder à la fermeture de son site internet et pour lui fournir des justificatifs prouvant labandon complet de son activité indépendante. Après que lintéressé a entrepris toutes les démarches qui lui avaient été demandées (par téléphone et courriel), lORCT a, par décision du 30 novembre 2022, partiellement admis son opposition en ce sens quil la déclaré inapte au placement depuis sa réinscription à lassurance-chômage le 11 août 2022 jusquau 28 octobre 2022, puis apte au placement dès le 29 octobre 2022 pour la recherche dun emploi à 100 %. Il a retenu quau mois de janvier 2022, lors de sa sortie du chômage, il avait été informé quun retour au chômage impliquerait un abandon définitif de son activité indépendante, quil na pas prétendu quau moment de sa réinscription auprès de sa caisse de chômage, il lui aurait été conseillé de poursuivre son activité indépendante et quà réception de la décision litigieuse, alors même quil sétait rendu compte que la poursuite de cette activité constituait le nud du problème, il avait continué à lexercer au moins jusquau 28 octobre 2022.
Saisie par A.________ dun recours contre cette décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal la admis, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à lintimé afin quil examine la situation du prénommé à laune de la Directive du SECO LACI MMT/ K75 (arrêt du 27.10.2023 [CDP.2022.385]).
Donnant suite aux instructions de cet arrêt de renvoi, lORCT a procédé à lexamen requis, au terme duquel il a statué dans le même sens que précédemment, à savoir quil a partiellement admis lopposition de lassuré, le déclarant inapte au placement depuis sa réinscription à lassurance-chômage le 11 août 2022 jusquau 28 octobre 2022, puis apte au placement dès le 29 octobre 2022 pour la recherche dun emploi à 100 %. Il a exposé pourquoi il considérait que les conditions de lexception prévue au chiffre K75 de la directive LACI MMT nétaient pas réunies et il a entièrement repris, au sujet de son devoir de conseil le développement tenu dans sa décision sur opposition du 30 novembre 2022.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision sur opposition en concluant, sous suite frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce quil soit dit quil est apte au placement depuis le 11 août 2022, que son délai-cadre dindemnisation doit être prolongé de deux ans à partir du 11 août 2022, subsidiairement dès le 29 octobre 2022, et à ce qui lui soit alloué un montant brut de 35'240.40 francs, dont à déduire les charges sociales légales, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eravril 2023, à titre dindemnités pour cause de chômage. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, il maintient avoir reçu des informations erronées de la caisse de chômage, de sorte que sa bonne foi doit être protégée. Il fait également valoir que lintimé aurait rendu une décision qui soppose à larrêt de renvoi au sujet de lapplicabilité de la Directive LACI MMT/K75 à son cas et que cest à tort quil a estimé, après examen, que les conditions dapplication nétaient pas remplies. Il allègue par ailleurs que dans la mesure où après avoir bénéficié de la mesure de soutien à une activité indépendante, il avait entrepris lactivité en question et était ainsi sorti du chômage, son délai-cadre dindemnisation (01.01.2021 au 31.03.2023) devait être prolongé de deux ans et ne pas se terminer le 31 mars 2023, si bien quil a un solde de droit aux indemnités de chômage de 108 jours correspondant globalement à un montant de lordre de 35'240.40 francs.
Il sollicite en outre dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
C.Dans ses observations sur le recours, lORCT conclut à son rejet du recours toute en relevant que la question du délai-cadre dindemnisation excède lobjet de la contestation et quelle relève au surplus de la caisse de chômage.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à ce titre recevable.
2.a) Dans son arrêt du 27 octobre 2023, dans la même cause, la Cour de droit public a exposé les règles légales relatives tant au soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante ([SAI] art. 71a al. 1 LACI) quà lissue de la phase délaboration du projet (art. 71d LACI), ainsi quà la Directive LACI MMT/K75 en vigueur à cette époque. On peut donc, sur ces aspects, se contenter de renvoyer aux considérants de ce jugement avec les précisions qui seront apportées dans le développement qui suit.
b) Jusquà un arrêt du 27 mars 2024 (8C_660/2023), le Tribunal fédéral navait encore jamais eu à examiner le chiffre K75 de la Directive LACI MMT, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2023. Dans cette cause (où un assuré sétait désinscrit du chômage après avoir bénéficié des mesures SAI, avant de se réinscrire une année plus tard), il a tout dabord rappelé que, de jurisprudence constante, lorsquun assuré a entrepris lactivité indépendante pour laquelle il a été soutenu par lassurance-chômage, le maintien du droit à lindemnité de chômage après la fin de la phase de préparation est lié à la condition que cette activité soit définitivement abandonnée même si la volonté de reprendre une activité salariée est établie ; lindemnité journalière SAI na en effet pas pour but de financer le manque de travail de celui qui débute une activité indépendante (cons. 5.2.1). Répondant ensuite au recourant qui faisait grief à linstance précédente davoir écarté lapplication du chiffre K75 de la Directive LACI MMT, la Haute Cour a indiqué que lassuré ne pouvait rien en déduire en sa faveur au vu de la jurisprudence constante rappelée ci-avant, du caractère non contraignant pour le tribunal dune directive administrative et de lappréciation de lautorité judiciaire qui ne violait pas le droit fédéral (cons. 5.2.2). Cette jurisprudence met fin pour la Cour de céans au doute que certains arrêts du Tribunal fédéral pouvaient entretenir à cet égard, notamment celui du 6 novembre 2019 (8C_251/2019) qui semblait distinguer la situation de celui qui entreprenait lactivité indépendante au terme de la mesure de soutien, quittait le chômage et bénéficiait dune prolongation de son délai-cadre dindemnisation pour loctroi ultérieur déventuelles indemnités journalières (cons. 4.2), de celui qui y renonçait et dont le droit au chômage était maintenu à la condition de la cessation définitive de lactivité indépendante (con. 4.3). On retiendra ainsi que, dune part le recourant ne pouvait rien déduire du chiffre K75 LACI MMT (en vigueur jusquau 31.12.2023) face à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et que, dautre part, lintimé, qui a procédé à lexamen auquel il était tenu par larrêt de renvoi de la Cour de céans, a considéré, à juste titre, que les motifs invoqués par lassuré pour justifier labandon de son activité indépendante sept mois seulement après avoir lancé celle-ci, à savoir principalement une clientèle insuffisante, correspondaient au risque dentreprise que lassurance-chômage ne couvrait pas. Dès lors, en refusant au recourant le droit aux indemnités journalières au moins jusquà la cessation complète et définitive de son activité indépendante, lintimé na pas violé le droit fédéral.
3.a) En vertu de l'article27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1èrephrase). Selon larticle 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1) ; les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). Jusquà présent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir où tracer, de manière générale et abstraite, les limites du devoir de conseil ancré à larticle27 LPGA. Il a néanmoins jugé quen faisait partie celui dattirer lattention de lassuré sur le fait que son comportement pouvait mettre en danger lune des conditions du droit aux prestations (arrêt du TF du27.03.2024 [8C_660/2023]cons. 6.3).
Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. (ATF 146 I 105cons. 5.1.1,143 V 341cons. 5.2.1,131 V 472cons. 5 ; arrêts du TF du12.01.2022 [8C_654/2021]cons. 4.2 et du05.08.2019 [8C_127/2019]cons. 4.3). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627cons. 6.1 et les réf. cit.). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472cons. 5).
b) En lespèce, le recourant prétend avoir été mal renseigné au moment de sa réinscription au chômage, au mois daoût 2022, en ce sens que si on lui avait dit demblée quil devait cesser totalement son activité indépendante pour avoir droit aux indemnités de chômage, il est évident quil y aurait mis un terme immédiatement. On ne saurait le suivre sur ce chemin. Dune part, le formulaire «Confirmation de démarrage dactivité indépendante», que lassuré a rempli et signé le 4 janvier 2022, linformait expressément «quen démarrant lactivité indépendante, il na plus droit à des indemnités de chômage tant que dure cette activité y compris à temps partiel». Dautre part, par courrier du 5 janvier 2022, lOMAT a pris acte de la décision de lintéressé de poursuivre son activité indépendante au terme de la période dindemnités spécifiques et a rendu celui-ci expressément attentif au fait que «votre délai-cadre pour loctroi ultérieur déventuelles indemnités journalières de chômage (en cas dabandon définitif de votre activité indépendante) est étendu à 4 ans (art. 71d LACI)». Cest par conséquent en toute connaissance de cause que, en se réinscrivant au chômage sept mois après en être sorti par le biais des mesures SAI, lassuré a choisi de poursuivre son activité indépendante à un petit pourcentage. On peut certes regretter que le conseiller en personnel de lOMAT, auquel il en avait fait part lors de leur entretien du 5 septembre 2022, ne lui ait pas rappelé les risques quil courait sil ne mettait pas un terme définitif à cette activité indépendante. Cela étant, ce qui est déterminant sous langle de la protection de la bonne foi, cest que le recourant savait dès le début, par les informations quil avait reçues au moment du démarrage de son activité indépendante à peine quelques mois auparavant, que la poursuite de celle-ci, même à temps partiel, sopposerait au droit à lindemnité de chômage en cas de réinscription. Il sensuit que le recourant ne saurait être protégé dans sa bonne foi.
4.La question de la prolongation du délai-cadre dindemnisation dont le principe a été rappelé par lOMAT dans son courrier du 5 janvier 2022 ne faisant pas partie de lobjet de la contestation incorporée par la décision litigieuse, les conclusions prises par le recourant à ce sujet sont irrecevables dans la présente procédure.
5.Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens, vu lissue de la cause (art. 61 let. g LPGAa contrario).
6.Le recourant requiert lassistance judiciaire, qui est accordée au plaideur indigent dont la cause napparaît pas dénuée de toute chance de succès. Il est au bénéfice de laide sociale depuis le 1erjuillet 2023 et, indépendamment de deux conclusions manifestement irrecevables, sa cause nétait pas demblée dépourvue de toute chance de succès.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire et désigne Me B.________ en qualité davocat doffice.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2024