Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 décembre 2013, Y.________ et consorts ont adressé une requête de preuve à futur au tribunal civil, en demandant la mise en œuvre d’une expertise de l’immeuble, permettant de chiffrer les travaux nécessaires pour supprimer les problèmes relatifs à la température dans les logements, à l’humidité et à la surconsommation d’énergie. C. Dans ses observations du 23 janvier 2014, la requise a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment exposé qu’il n’y avait pas de mise en danger des preuves, ni d’intérêt digne de protection à une expertise en preuve à futur. Elle avait déjà cédé aux acquéreurs de l’immeuble, qui l’avaient accepté, toutes les garanties contractuelles et légales qu’elle possédait contre les personnes physiques ou morales qui avaient exécuté la construction et elle n’assumait, du fait de l’exclusion de garanties contractuelles, aucune responsabilité. D. Par ordonnance du 11 août 2014, le tribunal civil a ordonné à titre de preuve à futur une expertise sur l’immeuble (...), à Z.________, désigné un expert et invité ce dernier à répondre aux questions proposées et à proposer par les parties, réservé les frais d’expertise jusqu’au dépôt, par la requise, de ses contre-questions et dit que les frais de la décision, arrêtés à 400 francs, suivraient le sort de l’éventuelle cause au fond, de même que les dépens et les frais de l’expertise. Il a notamment retenu que la requête de preuve à futur visait à cibler les problèmes de l’immeuble, à déterminer leur(s) origine(s) et à faire, le cas échéant, une estimation des travaux nécessaires. Il n’était pas exclu que, sur la base de l’expertise, les parties puissent trouver un arrangement. La requise avait participé à l’ensemble des discussions et négociations relatives aux défauts de l’immeuble. Les requérants pouvaient faire valoir un intérêt digne de protection à l’expertise en preuve à futur. E. L’expert a déposé un rapport le 9 novembre 2015 et un rapport complémentaire le 27 avril
2016. Il a en outre été entendu à une audience du tribunal civil, tenue le 17 octobre 2017, et a pu y répondre à des questions complémentaires des parties. Il a notamment préconisé la pose de stores sur les fenêtres, une isolation thermique par injection des gaines de pulsion, des réglages de température, le déplacement d’une grille d’air, un colmatage du raccordement de chaque gaine de pulsion et l’utilisation d’humidificateurs d’air, le coût total des mesures à prendre étant évalué à environ 151'000 francs. L’expert estimait en outre que la banque X.________SA aurait dû prendre à sa charge, à la construction, toute la protection solaire du bâtiment, l’isolation thermique de la gaine d’air pulsé et une partie de l’acoustique des canaux dans les étages. F. A l’issue de l’audience du 17 octobre 2017, les parties se sont donné acte que la procédure de preuve à futur pouvait être prochainement clôturée. La requise a sollicité expressément l’octroi de dépens. Les parties ont indiqué qu’elles allaient déposer les mémoires d’honoraires de leurs mandataires, en vue de la fixation des dépens. G. Le 24 octobre 2017, X.________SA a déposé un mémoire d’honoraires ascendant à 10'854 francs. Le 28 novembre 2017, Y.________ et consorts ont produit une note d’honoraires se montant à 31'959.90 francs. H. Par décision du 1 er février 2018, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier et arrêté les frais judiciaires et d’expertise à 13'630.40 francs, disant que ces frais suivraient le sort de la cause au fond, de même que les dépens. Il a considéré que même si aucune procédure n’était pendante sur le fond, l’introduction d’une telle procédure n’en demeurait pas moins vraisemblable : il ressortait des rapports d’expertise que différents problèmes avaient été détectés dans l’immeuble concerné, soit une surchauffe estivale, un froid hivernal, des nuisances sonores et des problèmes d’odeurs et d’humidité ; l’expert estimait que les frais pour y remédier devraient, pour partie, être pris en charge par la requise, notamment au niveau de la protection solaire du bâtiment, de son isolation thermique et de l’acoustique des canaux dans les étages ; il précisait que cette prise en charge aurait dû avoir lieu à la construction déjà. Il y avait ainsi tout lieu de penser que les requérants n’en resteraient pas à la seule procédure de preuve à futur pour remédier aux différents problèmes auxquels ils continuaient d’être confrontés. Vu la nature de ces problèmes, les prétentions des requérants pourraient être relativement élevées. Les parties n’étaient pas parvenues à régler le litige à l’amiable, malgré des pourparlers. Un procès au fond paraissait donc plus que probable et il était dès lors raisonnable de laisser les frais et dépens suivre le sort de la cause au fond, ce qui contribuait d’ailleurs à la simplification de la procédure. La requise invoquait certes d’ores et déjà la prescription, mais ce point, dont l’examen appartenait au juge du fond, ne permettait pas à lui seul d’exclure la haute vraisemblance de l’introduction de l’action au fond, ceci dans un délai relativement bref. Si les requérants devaient finalement renoncer à agir, il serait toujours loisible aux parties de solliciter du tribunal civil une décision complémentaire sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur, de sorte que leurs droits dans ce cadre demeuraient sauvegardés. I. Le 12 février 2018, X.________SA recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et, au fond, à ce que lui soit allouée l’indemnité de dépens sollicitée le 24 octobre 2017, selon le mémoire déposé, à ce qu’il soit statué sans frais et à ce qu’il lui soit accordé une indemnité de dépens équitable pour la procédure de recours. Elle expose que le tribunal civil aurait dû statuer sur les frais et dépens, dans la mesure où, dans une procédure séparée de preuve à futur, ces frais et dépens doivent être mis à la charge du requérant, même si la requête a été accueillie, ceci sous réserve d’une autre répartition dans un procès principal ultérieur. La partie requise a dans tous les cas droit à des dépens, sous réserve de restitution si elle succombe sur le fond. Pour la recourante, le tribunal civil ne pouvait pas simplement supputer l’ouverture d’une prochaine procédure pour en déduire que les dépens ne pouvaient lui être octroyés à ce stade. J. Dans sa réponse du 22 février 2018, l’intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle observe que la loi permet de laisser les frais et dépens de la procédure de preuve à futur suivre le sort de la cause au fond. Si le juge constate que la procédure de preuve à futur engagée avant toute litispendance sera vraisemblablement suivie d’une procédure au fond, il peut librement procéder à la fixation des frais à l’issue de la procédure de preuve à futur ou à leur renvoi à la procédure au fond. En raison du contenu de l’expertise, il est hautement vraisemblable, voire certain que les intimés agiront au fond pour faire valoir leurs droits, vu aussi le coût élevé des mesures préconisées pour remédier aux défauts constatés. K. Les observations de l’intimée ont été transmises le 26 février 2018 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique. L. La première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler. C O N S I D E R A N T 1. a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours.
b) La recourante ne conteste la décision entreprise que dans la mesure où celle-ci ne lui alloue pas de dépens. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable. 2. a) Selon l’article 104 CPC , le tribunal statue sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ) – en règle générale dans la décision finale (al. 1), mais la décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3, applicable par le renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, relatif à la preuve à futur ; cf. Tappy , in : CPC commenté, n. 7 ad art. 104). b) Selon la jurisprudence, la procédure de preuve à futur vise uniquement à faire administrer des preuves à titre anticipé et non pas à faire apprécier des preuves (arrêt du TF du 22.03.2017 [4A_419/2016] cons. 3.13, qui revient sur un arrêt antérieur, lequel retenait à tort qu’il s’agissait de faire constater ou apprécier un certain état de fait, ATF 142 III 40 cons. 3.1.3). Elle n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties ; le tribunal ne statue pas sur le fond ni, dans le second cas visé par l’article 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant ( ATF 142 III 40 cons. 3.1.3). Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond ; s’il n’engage pas ce procès au fond, le requérant assume définitivement les frais judiciaires et les dépens ; cette solution s’applique même quand le requis a conclu au rejet de la requête de preuve à futur ( ATF 140 III 30 cons. 3.5 et 3.6, du 6 janvier 2014, avec des références ; confirmé à cet égard par ATF 142 III 40 cons. 3.1.3, du 4 janvier 2016). Le Tribunal fédéral ne suit donc pas la doctrine citée par le tribunal civil et par l’intimée, ni l’arrêt vaudois cité par cette dernière, qui retenait le 15 avril 2014 – en disant adopter une position plus nuancée que l’ ATF 140 III 30 – que le juge de la preuve à futur jouissait d’une grande liberté sur le renvoi ou non du règlement des frais judiciaires et dépens de la procédure de preuve à futur et qu’il pouvait fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction (cf. Tappy , op. cit., n. 12 à 14 ad art. 104 ; arrêt de la Chambre des recours civile du 15.04.2014 [HC/2014/419] cons. 3.1 et 3.2). L’Autorité de recours en matière civile se rallie sans réserve à la jurisprudence fédérale, qui a le mérite de la clarté et d’éviter que le juge de la preuve à futur doive spéculer sur la probabilité qu’un procès soit introduit sur le fond, devant la même instance, évaluer les chances de succès de ce procès futur et statuer, le cas échéant, sur les frais dans une décision ultérieure. c) Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal civil a renvoyé à la procédure au fond le règlement des frais judiciaires et dépens de la procédure de preuve à futur. Le recours doit être admis à cet égard et le ch. 2 du dispositif de la décision entreprise annulé. 3. a) La cause étant en état d’être jugée, l’Autorité de recours en matière civile peut rendre une nouvelle décision (art. 327 CPC). b) Les frais judiciaires et les dépens de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge des intimés, sous réserve que ceux-ci les fassent valoir dans une éventuelle procédure future sur le fond. c) Les intimés ont avancé, par 13'630.40 francs, les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, y compris les frais d’expertise. Leur montant n’est pas discuté et peut être retenu. d) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès ( Tappy , op. cit., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ( idem , op. cit., n. 30 ad art. 95). Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais ) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). L’article 61 TFrais fixe un barème, en fonction – précisément – de la valeur litigieuse. Les honoraires peuvent être réduits si la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond (art. 63 al. 3 TFrais). e) Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 1 et 2 CPC). f) En l’espèce, l’action ne portait pas sur le paiement d’une somme d’argent. Le dossier ne révèle pas d’accord des parties sur la valeur litigieuse, que le tribunal civil n’a pas non plus déterminée. Le litige concerne des défauts dont la suppression, selon l’expertise, nécessiterait des travaux pour un peu plus de 150'000 francs, une partie de ces défauts pouvant éventuellement être imputés à la recourante, sous toutes les réserves de motifs et d’exceptions que celle-ci pourrait faire valoir. Il ne semble pas déraisonnable de fixer la valeur litigieuse à 150'000 francs. Cela permet d’allouer des honoraires jusqu’à 25'000 francs, selon l’article 61 TFrais (ce que les intimés peuvent difficilement contester, vu la note d’honoraires qu’ils ont eux-mêmes produite en première instance, laquelle dépasse 30'000 francs). g) La recourante a déposé devant le tribunal civil un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui se monte à 10’854 francs, pour 32h40 de travail à 300 francs l’heure, plus frais, débours et TVA. Seule peut ici être prise en considération l’activité déployée pour la procédure de preuve à futur. Il convient donc de déduire 2 heures d’activité antérieure au 5 décembre 2013. Pour le reste, l’activité alléguée n’a rien d’excessif, dans la mesure où la procédure de preuve à futur a duré plus de trois ans et que les questions à examiner en relation avec l’expertise étaient complexes. On retiendra dès lors 30h40 d’activité. Cette activité sera indemnisée à raison de 270 francs de l’heure, selon le tarif usuel dans le canton de Neuchâtel (cf. par exemple jugement de la Cour pénale du 19.10.2017 [ CPEN.2016.91 ] cons. 12b). Cela donne 8'280 francs. A cela, il faut ajouter les frais et débours, que la recourante compte pour 250 francs ce qui n’est pas critiquable, ainsi que la TVA à 8 %, soit 682 francs. Le total s’élève à 9'212 francs. C’est à cette somme que les dépens, à la charge des intimés, seront fixés. Il n’y a en effet pas lieu de réduire ce montant en raison du fait que la procédure ne s’est pas terminée par un jugement au fond, vu l’ampleur qu’a prise la procédure de preuve à futur. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, au sens des considérants qui précèdent. Le ch. 2 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé et les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance mis à la charge des intimés. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs et avancés par la recourante, seront également mis à la charge des intimés. Ceux-ci verseront en outre à la recourante, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui, faute de mémoire déposé, sera fixée en équité à 800 francs.
E. 36 7.Dans un dernier grief, le recourant est davis que la limite dâge fixée par larticle 57 al. 1LScontrevient à larticle 1 al. 2 LPMéd qui garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse ainsi quà larticle2 ALCP.
a) Larticle 95 al. 2 Cst. féd. demande à la Confédération de «créer un espace économique suisse unique» et de garantir «aux personnes qui justifient dune formation universitaire ou dune formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité dexercer leur profession dans toute la Suisse». Certaines lois fédérales visent le même but, notamment la LPMéd qui garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 2 LPMéd). Dans ce cadre, elle établit notamment les règles régissant lexercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd). Larticle37 LPMéd, permettant aux cantons dassortir lautorisation de restrictions ou de charges, doit notamment respecter larticle 3 de la loi fédérale sur le marché intérieur (RS 943.02, ci-après : LMI). La liberté daccès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles sappliquent de la même façon aux offreurs locaux ; sont indispensables à la préservation dintérêts publics prépondérants et répondent au principe de la proportionnalité (art. 3 al. 1 LMI).
Selon l'article2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui résident légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne peuvent faire l'objet, dans l'application des dispositions des annexes I, II et III de l'accord, d'aucune discrimination fondée sur la nationalité. Cette interdiction est donc concrétisée à la fois par les articles 9 § 1 (pour les travailleurs salariés) et 15 § 1 de l'annexe I de l'ALCP (pour les travailleurs indépendants). Selon la jurisprudence, l'article2 ALCPinterdit non seulement la discrimination manifestement fondée sur la nationalité (discrimination directe), mais aussi toute forme de discrimination dissimulée qui, par l'application d'autres critères de distinction, aboutit en fait au même résultat (discrimination indirecte). À moins qu'elle ne soit fondée sur des raisons impérieuses d'intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire lorsqu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants des autres États membres que les ressortissants du pays dans lequel elle est édictée et qu'elle est donc susceptible de désavantager plus les premiers. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'elle prévoit une condition qui peut être remplie plus facilement par des travailleurs locaux que par des personnes venant de l'étranger (ATF 140 II 447cons. 4.5,137 II 242cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du11.06.2019 [2C_820/2018]cons. 3.2 et du09.09.2015 [9C_807/2014]cons. 3.3). L'interdiction de discrimination de l'article2 ALCPcorrespondant à celle contenue à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (depuis le 01.12.2009), la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure au 21 juin 1999 doit également être prise en compte dans ce contexte (arrêt du TF du11.06.2019 [2C_820/2018]cons. 3.2).
Dans un arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le recourant (2C_850/2018 précité), il est admis que, bien qu'elle ne se fonde pas sur le critère de la nationalité, lexigence d'autonomie dans une deuxième langue nationale en plus de l'italien est susceptible de concerner précisément les personnes qui «sans aucune connaissance de l'allemand ou du français» s'installent pour exercer leur profession dans le canton du Tessin, en particulier en provenance de l'Italie voisine. De même, il est précisé que cette exigence n'apparaît ni dictée par des raisons impérieuses d'intérêt public, ni proportionnée ; les autorités fédérales ont fondé la LPMéd sur l'importance de la compréhension linguistique entre le médecin et le patient, qui dans le canton du Tessin est normalement garantie par la connaissance de l'italien ; les contacts avec les confères d'outre-Alpes ne doivent par ailleurs pas nécessairement passer par la connaissance de deux langues, dont l'apprentissage jusqu'à atteindre l«autonomie» requise nécessiterait un investissement en temps considérable, et ce pour des personnes exerçant déjà une profession dans laquelle elles sont normalement très sollicitées (cons. 9.2).
b) Quoi quil en soit, la limite absolue fixée à 80 ans par larticle 57LSest dictée par des raisons impérieuses dintérêts publics exposées longuement ci-avant (cf. cons. 5 et 6). Les considérations émises par le Tribunal fédéral dans laffaire tessinoise précitée ne sauraient pas non plus, sous langle de la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse, sappliquer mutatis mutandis au présent litige. En effet, alors que lexigence dune seconde langue nationale à loctroi dune autorisation de pratiquer ne vise aucun intérêt public prépondérant, une limite dâge absolue fixée à 80 ans, soit à un âge déjà relativement avancé, permet, dune part, de garantir la sécurité et la protection tout particulièrement de la patientèle et, dautre part, de limiter les situations où un grand nombre de patients se retrouveraient sans médecin traitant du jour au lendemain. La limite dâge de larticle 57LSrépond par ailleurs comme déjà dit au principe de la proportionnalité et sapplique au demeurant de la même façon à tout médecin souhaitant pratiquer dans le canton de Neuchâtel, de sorte quelle ne contrevient ni à larticle 3 LMI, ni larticle2 ALCP. A cet égard, contrairement à lexigence d'autonomie dans une deuxième langue nationale, force est dadmettre que la limite dâge querellée ninduit ni une discrimination directe fondée sur la nationalité, ni une discrimination indirecte aboutissant au même résultat mais pour dautre motif de distinction. Le grief du recourant sur cette question doit également être rejeté.
8.a) Par conséquent, lintimé a correctement appliqué la législation neuchâteloise, laquelle ne contrevient pas à la Constitution ou au droit fédéral. Il sied de constater que la décision de refus de renouvellement de lautorisation de pratiquer dans le canton au-delà du 30 août 2024 en tant que médecin, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du sport et de lexercice, sous sa propre responsabilité, est valable et doit être confirmée. Le recours doit partant être rejeté.
b) Vu lissue du litige, les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'540 francs (soit CHF 1'100 auxquels sajoutent CHF 440 pour les décisions sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles [2 x CHF 220]) sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1LPJA). À préciser que, quand bien même la requête de mesures provisionnelles a été admise par décision du 26 août 2024, les frais y relatifs sont laissés à charge du recourant.Il convient en effet de souligner, à linstar du département, que lintéresséna pas formé de recours contre la décision du 18 avril 2023, aux termes de laquelle il était dûment informé que son autorisation de pratiquer la médecine prendrait fin au 30 août 2024, sans renouvellement possible au-delà.Or, il na, sur le vu du dossier, pris aucune mesure pour rediriger sa patientèle depuis ce prononcé, attendant le mois de juin 2024 pour déposer une demande de renouvellement, qui na d'ailleurs été complète qu'en date du 5 juillet 2024. En définitive, la situation d'urgence vis-à-vis des patients, telle que décrite par le recourant dans son mémoire du 15 août 2024, n'a pas été créée par I État mais bien par lintéressé lui-même, ce dernier ayant continué à agender des rendez-vous médicaux au-delà de l'échéance de son autorisation dexercer, alors quil devait savoir quelle ne pourrait être renouvelée.Il ne lui est en outre pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA)), ni dailleurs à lintimé, à mesure où il nest pas octroyé de dépens aux collectivités publiques (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA) ;Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 656 ;RJN 2007, p. 209cons. 7b).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourantun émolument de décision de 1540 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.04.2025 [2C_486/2024]
A.A.________, ressortissant suisse, né en 1944, est titulaire dun diplôme de médecine depuis 1970 ainsi que dun titre de médecin spécialiste en médecine interne générale depuis 1980, respectivement dune formation approfondie interdisciplinaire en médecine du sport et de lexercice depuis 1999. Par arrêté du 19 novembre 1976 du Conseil dEtat neuchâtelois, il a été autorisé à pratiquer dans le canton en qualité de médecin.
Par décision du 18 avril 2023, lautorisation de pratiquer dans le canton, en qualité de médecin, délivrée au prénommé a été renouvelée jusquau 30 août 2024. Ce prononcé, qui na pas été contesté, précisait que, conformément à larticle 57 LS, lautorisation ne pourrait pas être renouvelée.
Par courrier du 4 juin 2024, lintéressé a adressé au Service de la santé publique (ci-après : SCSP) une demande de prolongation au moins jusquà la fin de lannée 2024 de son droit de pratiquer la médecine dans le canton de Neuchâtel. À lappui de sa demande, il indiquait suivre régulièrement des cours de formation continue, exercer à un taux de 60 %, recevoir en moyenne entre 170 et 180 patients par mois, et prendre en charge environ 2000 patients par an. Il exprimait également ses préoccupations concernant la pénurie de médecins généralistes et formulait ainsi lespoir que la limite absolue de 80 ans fixée par la LS serait abrogée dans les meilleurs délais. Sen sont suivis des échanges de correspondances entre le SCSP et A.________, dans lesquels ce dernier a en particulier soutenu que le Conseiller dEtat en charge du Département de la santé, des régions et des sports (ci-après : DSRS ou département) aurait affirmé au professeur B.________ que lEtat avait déjà accordé à un médecin, en réponse à sa demande, une autorisation de pratiquer jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteignait l'âge de 80 ans. Donnant par ailleurs suite à une demande du SCSP, le prénommé a produit un certificat médical daté du 2 juillet 2024 du Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, qui attestait que son confrère ne présentait aucune contre-indication physique ou cognitive à la pratique de la médecine générale interne et sportive, en précisant que cela valait pour une durée de deux ans.
Par décision du 13 août 2024, le DSRS na pas autorisé lintéressé à pratiquer dans le canton en qualité de médecin au-delà du 30 août 2024, au motif quil atteindrait la limite dâge légal de 80 ans de larticle 57 LS à cette date.
B.Le 15 août 2024, A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ledit prononcé du département. Il conclut, à titre superprovisionnel et provisionnel, au maintien de son autorisation de pratiquer la médecine pendant linstruction du recours. Sur le fond, il demande lannulation de la décision précitée et, partant, la prolongation de son autorisation de pratiquer, respectivement, que larticle 57 al. 1 LS soit déclaré contraire au droit fédéral en tant quil prévoit une limite dâge absolue à lexercice de la médecine ; subsidiairement, il requiert quil soit interdit au DSRS de se fonder sur la limite dâge prévue par cette disposition, pour refuser la prolongation dautorisation sollicitée. Le recourant demande la production par le département du nombre de médecins autorisés à pratiquer au-delà de la date à laquelle ils ont atteint lâge de 80 ans. En substance, il conteste la légalité de la limite dâge de 80 ans pour pratiquer la médecine, fixée par larticle 57 al. 1 LS. Il soutient que le droit fédéral règlemente désormais de manière exhaustive les conditions dexercice des professions médicales, et que, par conséquent, les cantons nont pas la compétence de formuler des conditions supplémentaires, en particulier des conditions dâge limite pour pratiquer la profession de médecin. A ce propos, il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une cause tessinoise portant sur lexigence dautonomie dans une deuxième langue nationale pour pratiquer une profession médicale universitaire. Il soulève également que certains avis doctrinaux vont à lencontre dun arrêt précédemment rendu par la Cour de céans (RJN 2023, p. 523), indiquant que la limite dâge fixée par la LS ne contrevenait pas à la Constitution fédérale. Ainsi, il estime que l'article 57 al. 1 LS viole le droit fédéral en imposant une condition relevant de la compétence exclusive de la Confédération. Ensuite, il affirme que cette limite dâge est contraire au principe de proportionnalité, puisqu'une mesure moins restrictive serait suffisante pour garantir la sécurité des patients. Il souligne que seul le canton de Neuchâtel a fixé une limite dâge absolue pour lexercice de la profession de la médecine ; que dans les autres cantons, le renouvellement de lautorisation est uniquement conditionné à la vérification des compétences psychophysiques nécessaires du médecin et quil suffirait ainsi à un médecin de déplacer son cabinet et sa patientèle dans un canton limitrophe pour pouvoir continuer à pratiquer en toute légalité au-delà de 80 ans. Il prétend que cette restriction contrevient également à larticle 1 al. 2 LPMéd, lequel garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur lensemble du territoire suisse, ainsi quà laccord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP). Enfin, il indique que le Conseiller dEtat responsable du DSRS aurait informé le professeur B.________ que l'Etat avait déjà accordé des autorisations dexercer la médecine jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle des médecins avaient atteint lâge de 80 ans. Il ne saisit pas en quoi sa situation se distinguerait de celle des médecins auxquels une telle autorisation aurait été accordée, d'autant plus que la décision ne précise pas cette différence de traitement. Il se plaint, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation de la décision entreprise et d'une inégalité de traitement.
C.Par décision du 16 août 2024, la Cour de céans déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant. Elle considère que ce dernier est autorisé à pratiquer la médecine dans le canton jusquau 30 août 2024, si bien quil na pas dintérêt actuel à obtenir ladmission de ses prétentions à titre superprovisionnel.
D.Le 20 août 2024, lintéressé communique différents documents visant à compléter son recours, dont notamment une déclaration relative au nombre de patients traités par semaine et par année, ainsi que divers écrits de patients qui se disent, en substance, satisfaits de ses prestations. Une correspondance émanant de sa fiduciaire et attestant de son revenu annuel est encore produite le 22 août suivant.
E.A cette même date, lintimé dépose ses observations sur la requête de mesures provisionnelles du recourant, en proposant le rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
F.Par décision du 26 août 2024, la Cour de droit public admet la requête de mesures provisionnelles et autorise, dès lors, lintéressé à pratiquer dans le canton en qualité de médecin au-delà du 30 août 2024, soit jusquà droit connu au fond sagissant de la présente procédure.
G.Dans sa prise de position du 4 septembre suivant sur le fond, le département conclut au rejet du recours. En résumé, il explique que lintéressé a été rendu attentif, à tout le moins, par la décision du 18 avril 2023, renouvelant son autorisation de pratiquer dans le canton, en qualité de médecin, jusquau 30 août 2024, quil sagissait du dernier renouvellement. Lintimé souligne quaucune autorisation permettant aux médecins dexercer au-delà de lâge de 80 ans na été octroyée par ses soins. Il affirme à cet égard que, dans un cas analogue, le médecin concerné avait demandé une prolongation de son activité au-delà de ses 80 ans, mais quil avait néanmoins rencontré des problèmes de santé graves et soudains avant même datteindre cet âge. Cette situation lavait empêché de répondre à ses patients, les plaçant ainsi dans une position extrêmement délicate et les privant, de surcroît, de laccès à leurs dossiers médicaux. Le DSRS soutient quune telle situation peut représenter un danger pour la santé et la sécurité des patients. Concernant lanalyse effectuée par le recourant de larrêt du Tribunal fédéral rendu dans une affaire tessinoise, lintimé considère quelle ne peut être appliquée à la présente cause.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans un premier grief formel, le recourant se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu, pour défaut de motivation de la décision entreprise. Plus exactement, il soutient que celle-ci nindiquerait pas pour quelles raisons il se justifierait de le traiter différemment que certains de ses confrères que le canton aurait autorisés à pratiquer la médecine jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils avaient atteint leurs 80 ans. Lintimé réfute ces allégations et précise quil na jamais octroyé de telles autorisations.
a) L'obligation de motiver les décisions est déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530cons. 4.3 et les arrêts cités). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (arrêt du TF du14.06.2012 [5A_278/2012]cons. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 137 II 266cons. 3.2,134 I 83cons. 4.1 et les réf. cit.). En droit cantonal, le devoir de l'administration de motiver ses décisions découle aussi des articles 4 al. 1 let. d et 21LPJA).
Le droit d'être entendu,qui implique donc celui d'obtenir une décision motivée, est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11cons. 5.3,137 I 195cons. 2.2).Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167cons. 4.4,142 II 218cons. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218cons. 2.8.1).
b) Le principe de la légalité de l'activité étatique (art. 5 al. 1 Cst. féd.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 139 II 49cons. 7.1,126 V 390cons. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (ATF 126 V 390cons. 6a et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question ; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65cons. 5.6 et les réf. cit.). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le tribunal présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (ATF 115 Ia 81cons. 2 et les réf. cit.). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement (ATF 123 II 248cons. 3c,115 Ia 81cons. 2 et les réf. cit.). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485cons. 8.6). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
c) En lespèce, lallégation du recourant, selon lequel lEtat aurait déjà accordé des autorisations permettant dexercer la médecine jusquà la fin de lannée civile au cours de laquelle un médecin aurait atteint ses 80 ans, ne saurait lui être daucune utilité. En effet, il ne peut valablement invoquer le principe dégalité dans lillégalité. Dune part, lintérêt public à assurer la sécurité des patients et à garantir la fiabilité et la qualité des soins justifie le respect de la loi. Dautre part, le recourant ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas quil sagirait dune pratique constante, à tout le moins, habituelle de lautorité intimée ; et rien ne permet de laffirmer et pour cause, dernièrement, dans une affaire qui a été porté devant la Cour de droit public (RJN 2023, p. 523), à laquelle le recourant se réfère dans ses écrits, le département a refusé de renouveler lautorisation de pratiquer la médecine dans le canton au-delà de la date à laquelle le médecin concerné avait atteint lâge de 80 ans, soit dans ce cas au-delà du 12 juin
2023. On ne saurait dès lors prétendre quil y aurait lieu de prévoir que lintimé, pour autant quil est effectivement déjà inobservé la loi dans un cas similaire ce qui nest nullement établi et par ailleurs expressément contesté par le DSRS persévérera dans cette inobservation. Ceci étant, on rappellera que le droit dêtre entendu, sil impose à lautorité lobligation de motiver sa décision, celle-ci nest pas tenue de se prononcer sur tous les moyens dune partie, mais peut se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. notammentATF 141 V 557cons. 3.2.1). Aussi, dans la mesure où le recourant ne peut valablement invoquer le principe dégalité dans lillégalité, les motifs avancés par lintimé pour refuser de prolonger, au-delà du jour de ses 80 ans, lautorisation de pratiquer la médecine de lintéressé sont en tant que tels suffisants, de même que clairs et compréhensibles. Il sensuit que le grief fondé sur une éventuelle violation du droit dêtre entendu, pour défaut de motivation, doit être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède et par appréciation anticipée des preuves(ATF 145 I 167cons. 4.1,144 II 427cons. 3.1.3,141 I 60cons. 3.3)., la réquisition du recourant visant à obtenir du département le nombre de médecins quiaurait été autoriséà pratiquer au-delà de lâge de 80 ans peut, à ce stade déjà, être rejetée.
3.Sur le fond, le recourant affirme quen adoptant larticle 36 LPMéd, la Confédération a réglé exhaustivement les conditions dexercice des professions médicales. Il en conclut que larticle 57 al. 1LS, en vertu duquel lautorisation de pratiquer la médecine nest pas renouvelable au-delà de 80 ans, violerait la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. féd.) et serait disproportionnée (art. 36 Cst. féd.).
4.a) La LPMéd a notamment pour but détablir les règles régissant lexercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e et 2 al. 1 let. a). Aux termes de larticle 34 LPMéd, lexercice dune profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Larticle 36 LPMéd précise que lautorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant, respectivementest digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, ainsi que dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel lautorisation est demandée (al. 1). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2).Cette disposition règle exhaustivement les conditions professionnelles et personnelles posées à loctroi de lautorisation de pratiquer, les cantons nétant pas habilités à en ajouter d'autres (arrêt du TF du19.12.2018 [2C_316/2018]cons. 5.1 ; cf. aussi Message du 03.12.2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi sur les professions médicales, LPMéd], FF 2005 157, spéc.
n. 2.6 ad art. 36 LPMéd, p. 210 ;Sprumont/Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 [cité ci-après : Commentaire LPMéd] n. 21, p. 61 ;Dumoulin, Commentaire LPMéd, n. 5 ss ad art. 36). Les cantons peuvent toutefois prévoir que lautorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi quà des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou quelles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité (art.37 LPMéd). Lautorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si lautorité compétente constate, après loctroi de lautorisation, des faits sur la base desquels celle-ci naurait pas dû être délivrée (art. 38 al. 1 LPMéd). Il s'agit là d'une mesure administrative, d'un retrait «de sécurité» (Dumoulin, op.cit., n. 4 ad art. 38, p. 328).
b) Surle plan cantonal, les professions du domaine de la santé au sens de laLScomprennent notamment les professions médicales universitaires, au sens de la LPMéd (art. 52 let. a LS). Les professionnels du domaine de la santé soumis à laLSsont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patients ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique (art. 53 al. 1 LS). Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens de l'article 52LSquen particulier les professionnels qui exercent sous leur propre responsabilité (art. 53a let. a LS). Selon l'article 54 LS, toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine de la santé au sens de l'article 52LSdoit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou par le service (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du 02.03.1998 [RSN 801.100]). A titre de conditions personnelles, larticle 56bLSprévoit que, pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, respectivement dispose des connaissances nécessaires du français. L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans ; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans ; un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1LS). Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (art. 57 al. 2LS). L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée (art. 57a al. 1 LS). Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé (art. 57a al. 2 LS).
c) Selon l'art. 49 al. 1 Cst. féd., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en uvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309cons. 4.1 et les réf. cit.). Cependant, quand bien même la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine, en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Le principe de la force dérogatoire n'est pas non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale (ATF 133 I 110cons. 4.1). En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 403cons. 7.1,143 I 109cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
5.a) En lespèce, nest pas discutée la question de savoir si le recourant dispose toujours des connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la pratique de la médecine, respectivement, sil est encore capable de mettre en application les compétences nécessaires à cette pratique, ainsi que de continuer de les approfondir, développer et améliorer, et ce afin degarantir des soins médicaux fiables et de qualité. Tout au plus se limitera-t-on à relever que les écrits de ses patients soulignent, en substance, ses compétences humaines et professionnelles, et le certificat médical établi le 2 juillet 2024 par le Dr C.________ atteste de ses capacités physiques et cognitives à poursuivre ses activités de médecin généraliste et du sport. Ceci étant, ces éléments ne revêtent aucune pertinence ici ; le non-renouvellement de lautorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel, au-delà du jour où lintéressé a fêté ses 80 ans, soit le 30 août 2024, est uniquement justifié par lapplication de larticle 57LS; disposition aux termes de laquelle, l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans, étant précisé quelle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans (al. 1), le département étant par ailleurs compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (al. 2).
b/aa) On rappellera que larticle37 LPMédstipule que les cantons peuvent prévoir que lautorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi quà des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou quelles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité. Cette latitude est confirmée par le message du Conseil fédéral en ce qui concerne la limitation temporelle, qui indique que les cantons peuvent décider dappliquer des autorisations à durée limitée (FF 2005 157 précitée, spéc. ad art. 37 LPMéd, p. 210). A noter que si, dans un avis du 27 mai 2015 faisant suite à une interpellation parlementaire du 19 mars 2015 concernant lâge limite pour les médecins dont le domaine de spécialisation est particulièrement sensible, le Conseil fédéral a fait savoir quil estimait «quil est peu judicieux de fixer un âge limite précis parce que lévolution de la santé et le développement des compétences techniques sont spécifiques à chaque médecin», larticle 36 al. 1 let. b LPMéd expose que lautorisation de pratiquer ne peut être octroyée que si le requérant est non seulement digne de confiance, mais également pour autant quil présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Cela étant, il a souligné que larticle37 LPMéddonne la possibilité doctroyer une autorisation à titre temporaire, possibilité dont ont fait usage plusieurs cantons (Interpellation parlementaire 15.3200 du 19.03.2015 relative à la limite dâge pour les médecins dont le domaine de spécialisation est particulièrement sensible). Cest également le lieu de rappeler que, dans un arrêt concernant lâge limite pour exercer des notaires ancré dans la loi cantonale, le Tribunal fédéral a admis que, pour remédier à un risque daltération, à partir dun certain âge, des facultés intellectuelles, physiques ou mentales, de même que de l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des connaissances et de la technique, soit au risque que ces capacités soient diminuées au point de ne plus être compatibles avec la sécurité et la confiance simposant, plusieurs systèmes étaient concevables. En particulier, il pouvait être opté pour une méthode subjective, consistant à examiner de cas en cas, périodiquement à partir d'un certain âge, si les intéressés peuvent continuer à exercer leur charge méthode a priori préférée par le Conseil fédéral dans son avis du 27 mai 2015 ou choisir une méthode objective, consistant à appliquer à tous une limite unique (ATF 124 I 297cons. 4c). Le canton de Neuchâtel a opté pour une solution comprenant ces deux méthodes en adoptant larticle 57 LS.
b/bb) Si le Tribunal fédéral ne sest pas expressément prononcé sur la possibilité donnée aux cantons par larticle37 LPMéddoctroyer une autorisation à titre temporaire et, donc, en particulier de fixer un âge limite précis, il a toutefois eu loccasion de juger, dans le cas dune suspension professionnelle dun médecin-psychiatre âgé de 67 ans exerçant à Genève, canton qui connaît une disposition relativement proche de celle de larticle 57LS(cf. art. 78 LS/GE ; RSGE K 1 03), quune interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans touchera moins durement ledit praticien qu'elle ne le ferait pour un jeune médecin dès lors qu'il devra de toute manière prochainement mettre fin à son activité médicale. La Haute Cour a encore précisé que lâge du psychiatre concerné implique que les patients qu'il suit à l'heure actuelle, soit une centaine de personnes selon ses propres allégations, savent qu'ils devront prochainement trouver un autre thérapeute, de sorte que l'interdiction de pratiquer prononcée à lencontre de ce médecin avancera tout au plus le moment où ils devront entreprendre cette démarche (arrêt du TF du07.05.2013 [2C_66/2013]cons. 7.4). Quand bien même le Tribunal fédéral na pas explicitement examiné la constitutionnalité de la disposition genevoise, force est de constater quil na rien trouvé à redire à son propos. Il en va de même dans un cas valaisan, canton ayant une disposition similaire à celle du canton de Genève (arrêt du TF du22.11.2012 [2C_500/2012]cons. 3.5.3).
Plus récemment, dans une affaire tessinoise, à laquelle se réfère le recourant, portant sur lautonomie dans une deuxième langue nationale pour pratiquer une profession médicale universitaire régie par la LPMéd, la Haute Cour a retenu quil était contraire au droit fédéral dexiger, comme condition à loctroi dune autorisation de pratiquer la médecine, un certificat B1, selon les normes internationales (arrêt du TF du12.05.2020 [2C_850/2018]cons. 8.5). Le Tribunal fédéral procédant à un contrôle abstrait de larticle 56 al. 2 de la loi sur la santé tessinoise (RST 801.100 ; LSan/TI), a tout dabord rappelé que dans le cadre dun tel contrôle, lannulation dune disposition cantonale se justifiait uniquement si aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou au droit fédéral nétait possible (cf. cons. 3.2). Se référant ensuite à la jurisprudence rendue en la matière (ATF 143 I 352cons. 3.1 ; arrêt du TF du27.03.2018 [2C_782/2017]cons. 2.1), il a confirmé que la compétence pour accorder lautorisation dexercer incombait aux cantons, mais que les conditions professionnelles et personnelles nécessaires à son obtention étaient limitativement réglementées par le droit fédéral (art. 36 LPMéd), de sorte que les cantons ne pouvaient pas en ajouter dautres (cf. cons. 6.2). Il a précisé que lexigence dautonomie dans une seconde langue nationale nétait pas couverte par larticle37 LPMéd, celui-ci permettant aux cantons de soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité. Le Tribunal fédéral a indiqué que larticle précité se référait aux restrictions de nature technique (limitation à un secteur spécifique ou à des activités médicales spécifiques), temporelle (en particulier, une autorisation à durée limitée) ou géographique (limitation à une commune déterminée en cas de couverture insuffisante des soins médicaux conformément à lart. 36 al. 3 let. b LPMéd). Il a encore relevé que, sagissant de lexigence dautonomie dans une seconde langue nationale, larticle 11a de lordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (RS 811.112.0 ; ci-après : OPMéd) prévoit que toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits ; elle doit être capable de participer à des discussions dans son propre domaine et de sexprimer spontanément et couramment sur ce sujet, de manière à ce que léchange dans la langue principale de linterlocuteur se déroule sans problème pour les deux parties. La Haute Cour a ainsi souligné que cette disposition ne fait référence quà une seule langue, et non à deux.
b/cc) Quant à la doctrine, dont se prévaut le recourant, elle ne semble pas unanime sur la question de savoir si les cantons sont en droit de fixer une limite d'âge (Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, n. 2860, p. 1459 ;Guillod, Droit médical, 2020, n. 228, p. 182). Le premier auteur est davis qu:« [e]n tant quil sagirait de fixer une condition de principe, valant pour tous les médecins et limitant leur droit de pratiquer en fonction de leur âge, il sagirait clairement dune condition supplémentaire non énoncée par le droit fédéral. Le fait que certaines lois cantonales limitent lâge dactivité à septante ans ne change rien à ce constat, dès lors que les conditions doctroi sont fixées exhaustivement par le droit fédéral [ ]». Alors que le second estime que : «[l]a marge de manuvre des cantons est assez étroite. Larticle37 LPMédne permet notamment pas à un canton dobliger un médecin à sinstaller dans un lieu précis du territoire cantonal pour tenter dhomogénéiser la densité médicale. En revanche, il est en principe admis que les cantons puissent prévoir une limite dâge [ ]». Sans se prononcer explicitement sur une limite dâge, un troisième auteur est davis quil est concevable que lactivité du médecin soit limitée dans le temps (Etter, in : Medizinalberufegesetz vom 23.06.2006 über die universitären Medizinalberufe, p. 118).
c) Le recourant se réfère aux considérations émises par le Tribunal fédéral dans laffaire tessinoise susmentionnée pour tenter de les appliquer mutatis mutandis à son cas. Plus exactement, il estime que, si lexigence dautonomie dans une seconde langue nationale a été considérée comme contraire au droit fédéral, alors la fixation dune limite dâge absolue pour exercer une profession médicale universitaire régie par la LPMéd le serait également. Sil convient dadmettre que larticle 36 LPMéd régit de manière exhaustive les conditions professionnelles et personnelles pour loctroi de lautorisation de pratiquer, la fixation dune limite dâge absolue ne relève pas de cette disposition, mais bien de larticle37 LPMéd.Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsquil soutient que, compte tenu du caractère exhaustif de larticle 36 LPMéd, la limite dâge de larticle 57 al. 1LSserait contraire au droit fédéral. Lexigence dautonomie dans une seconde langue nationale de larticle 56 al. 2 LSan/TI, disposition portant surles conditions requises pour loctroi de lautorisationet donc sinscrivant dans le cadre de larticle 36 LPMéd, nest en effet pas à confondre avec la limite dâge absolue de 80 ans de larticle 57 al. 1 LS), soit une restriction temporelle dexercice entrant dans le cadre des prérogatives dévolues aux cantons conformément à larticle37 LPMéd. Comme déjà dit, cette disposition laisse une certaine latitude aux cantons, en leur permettant de prévoirdes restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi que des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient en particulier nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.Or, force est de constater comme la déjà retenu la Cour de droit public (RJN 2023, p. 523) que la limite dâge fixée à larticle 57LSvise à assurer tout particulièrement la sécurité et la confiance, non seulement en prévenant une mise en danger abstraite des patients, soit en protégeant la patientèle déventuelles erreurs futures dun médecin, mais également en veillant à la crédibilité du système de santé en garantissant la fiabilité des soins médicaux et leur qualité (cf. art. 37 in fine LS). On rappellera que le Tribunal fédéral a déjà admis que plusieurs systèmes, dont la méthode objective de la limite dâge unique, étaient concevables pour remédier à un risque daltération, à partir dun certain âge, des facultés intellectuelles, physiques ou mentales, de même que de l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des connaissances et de la technique, soit au risque que ces capacités soient diminuées au point de ne plus être compatibles avec la sécurité et la confiance simposant. À noter encore que la limite dâge querellée ne constitue pas, contrairement à larticle 56 al. 2 let. a LSan/TI, une condition supplémentaire, à celles de larticle 36 LPMéd, pour loctroi initial de lautorisation de pratiquer la médecine ; elle concerne uniquement son renouvellement au-delà dun certain âge. En définitive, contrairement à lopinion du recourant, les considérations émises par le Tribunal fédéral dans la cause tessinoise ne peuvent être appliquées à son cas ; larticle 57LSne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral ; cette disposition complétive, qui sinscrit dans la latitude laissée aux cantons par larticle37 LPMéd, vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale, puisque comme exposé ci-avant elle vise avant tout à assurer la sécurité et la confiance, ainsi quà garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.
6.a) Comme tout droit fondamental, la restriction à lexercice de la profession de médecin, qui limite la liberté économique de lintéressé, est admissible, pour autant quune telle restriction soit fondée sur une base légale, repose sur un intérêt public ou sur la protection dun droit fondamental dautrui et soit proportionnée au but visé (art. 36 Cst. féd.). Le principe de la proportionnalité consacré par larticle 5 al. 2 Cst. féd. exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 149 I 129cons. 3.4.3). La mise en uvre du principe de proportionnalité pourrait imposer de conditionner l'autorisation de pratiquer à des clauses accessoires au sens de l'article37 LPMéd, dans la mesure où cela s'avérerait possible, plutôt que de la retirer ou alors limiter l'autorisation d'exercer à certaines activités (cf. arrêt du TF du06.09.2016 [2C_630/2016]relatif à une décision incidente sur l'effet suspensif : le chirurgien en cause, qui avait commis une erreur médicale, puis rédigé des rapports médicaux erronés, s'était vu interdire les actes de chirurgie, mais avait été autorisé à continuer à procéder à des consultations durant la procédure à son encontre). Il convient donc de déterminer si la limite absolue de 80 ans, fixée par larticle 57 al. 1 LS, en conformité avec larticle37 LPMéd, répond aux exigences de sécurité tout particulièrement des patients ou si une mesure moins contraignante pourrait suffire à atteindre cet objectif.
b) Il nest pas contesté que la décision attaquée se fonde sur larticle 57LSet repose par conséquent sur une base légale, ni que la limite dâge fixée poursuit un intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité du système de santé en général et de la patientèle en particulier, respectivement, la confiance que doitpouvoir placer la collectivité publique dans lesystème de santé en généralet dans les médecinsen particulier, de même quin fine la fiabilité des soins médicaux et leur qualité. À ce titre, la Cour de céans a déjà eu loccasion de préciser comme souligné ci-avant (cons. 5c ci-avant ; cf.RJN 2023, p. 523) que la limite dâge fixée à larticle 57LSvisait précisément ces buts.
c)Reste la question de la proportionnalité, qui suppose dexaminer lensemble des circonstances (arrêt du TF du08.09.2010 [2C_631/2010]cons. 4.2). Le recourant estime quune mesure moins restrictive suffirait à garantir la sécurité des patients. Il souligne que seul le canton de Neuchâtel a fixé une limite dâge absolue pour lexercice de la profession médicale, alors que dans les autres cantons, le renouvellement de lautorisation est uniquement conditionné à la vérification des compétences psychophysiques du médecin. Par conséquent, il considère que la condition de nécessité de cette mesure ne serait pas remplie.
Concernant en particulier la proportionnalité dune limitation dâge à la pratique de la médecine fondée sur larticle 57 LS, il convient de considérer que cette mesure est apte à atteindre le but visé dans le cas concret, dès lors quelle permet de garantir la sécurité tout particulièrement des patients ainsi que la confiance, cest-à-dire la fiabilité et la qualité des soins médicaux. Elle savère également nécessaire pour remédier à un risque daltération potentiellement plus rapide, à partir dun certain âge, des facultés intellectuelles physiques ou mentales, de même que de laptitude à sadapter aux conditions nouvelles ainsi quà lévolution des connaissances de la technique, soit au risque que ces capacités soient diminuées au point ne plus être compatibles avec la sécurité et la confiance qui simposent. Alors que dautres cantons ont choisi une méthode subjective, consistant à évaluer de cas en cas, périodiquement à partir dun certain âge, si les médecins peuvent continuer à exercer, le canton de Neuchâtela opté pour une solution comprenant tant cette méthode subjective puisquau-delà de 70 ans lautorisation de pratiquer la médecine est renouvelée dabord pour une période de trois ans, puis dannée en année que la méthode objective consistant à appliquerune limite dâge absolue au-delà de laquelle lautorisation de pratiquer nest plus renouvelable.
Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant modification de laLSrelève que ce qui suit :«la loi sur les professions médicales ne fixe pas d'âge maximum pour exercer une profession médicale universitaire. La loi de santé, dans sa version actuelle, prévoit déjà une limite d'âge relative, également fixée à 70 ans. Cette limite se recoupe avec celle que connaît, par exemple, la loi sur le notariat (LN ;RSN 166.10), du 26 août 1996. Contrairement à la loi sur le notariat qui ne prévoit pas de possibilité de déroger à cette limite d'âge de 70 ans, la loi de santé prévoit la possibilité de demander le renouvellement de l'autorisation au-delà de cet âge, certificat médical à l'appui, pour une période de 3 ans, puis d'année en année jusqu'à une limite d'âge absolue de 80 ans. Cette limite coïncide avec celle fixée dans le registre fédéral des professions médicales instaurée par les articles 51 et suivants de la LPMéd qui prévoit, à son article 54, une élimination des données lorsqu'une personne inscrite a atteint 80 ans. Dans un souci d'uniformité, cet alinéa s'applique à toutes les professions de la santé. À relever qu'actuellement le nombre de professionnels de la santé, et notamment de médecins, bénéficiant d'une autorisation de pratiquer au-delà de 70 ans est faible. Il s'agit généralement de personnes exerçant une activité rémunérée à temps très partiel pour le compte d'une ancienne clientèle ou alors à titre bénévole au service d'une organisation de bienfaisance active sur le territoire cantonal»(Bulletin du Grand Conseil, 47èmelégislature, 2005-2009,
p. 1245).
Même si la limite dâge fixée par larticle 57LStrouvait initialement son origine dans larticle 54 aLPMéd, selon lequel toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès que celle-ci atteint 80 ans ou quune autorité annonce son décès, et que cette mention a été abrogée à partir du 1erjanvier 2018 (FF 2013 5583), elle nest toutefois pas pour autant disproportionnée. La décision du canton de conserver cette limite dâge absolue, malgré cette abrogation, a pour objectif principal de renforcer la sécurité des patients. Il sagit également déviter que ces derniers ne se retrouvent sans médecin traitant de manière soudaine ; ce risque étant naturellement plus élevé lorsque le médecin atteint un âge avancé. Si le système adopté dans dautres cantons, à savoir une méthode exclusivement subjective consistant à examiner chaque cas périodiquement à partir dun certain âge pour déterminer si les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions, semble propre à atteindre lobjectif principal de sécurité de la patientèle, le choix opéré par Neuchâtel qui, comme déjà dit, respecte la force dérogatoire du droit fédéral relève de son autonomie cantonale (art. 47 Cst. féd.). En dautres termes, la nécessité dune limite dâge absolue, fixée ici à 80 ans, pour atteindre un objectif tout particulièrement de protection de la population et, partant, de garantie de soins médicaux de qualité ne saurait être remise en cause. À noter, à toutes fins utiles sous langle de la proportionnalité de lâge absolu retenu, que selon les données de lOffice fédéral de la statistique, lespérance de vie en 2022 était de 81,6 ans pour les hommes et de 85,4 ans pour les femmeshttps://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home /statistiques/population/naissances-deces/esperance-vie.html).
Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qu'il convient d'effectuer pour vérifier le caractère raisonnable de la mesure, la Cour de céans doit accorder un certain poids aux intérêts de la patientèle, dont la sécurité peut être sensiblement entravée par un risque daltération, à partir dun certain âge, des facultés des médecins pratiquant dans le canton. De même,elle doit, de manière plus large, tenir compte de la sécurité du système de santé et de la confiance en ce dernier que doitpouvoir placer la collectivité publique, ainsiquin fine ne pas omettre lintérêt à la fiabilité des soins médicaux et à leur qualité.Ceci étant, elle doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la limitation dâge fixée par la loi. À cet égard, le recourant, qui ne se prévaut dailleurs pas en tant que tel de sa propre liberté économique, ne peut invoquer un intérêt privé prépondérant à continuer la pratique de la médecine. On rappellera à cet égard quil a été explicitement informé, par décision du 18 avril 2023 déjà, que son autorisation de pratiquer ne serait pas renouvelée au-delà du 30 août 2024, compte tenu précisément de la limite dâge absolue de larticle 57LS. Or, alors quil na pas recouru contre ce prononcé, il na pris aucune mesure pour rediriger sa patientèle, ce qui lui appartient et est de sa responsabilité. Il a attendu le mois de juin 2024, soit deux mois avant lexpiration de son autorisation, pour déposer une demande de prolongation, dépourvue qui plus de tout certificat médical, alors quil ne pouvait ignorer quelle lui serait refusée. Le comportement du recourant, visant à placer les autorités devant le fait accompli, est discutable. À noter que le SCSP lui a proposé de laider à trouver une solution pour sa patientèle en le mettant en relation avec des médecins récemment installés.
d) En définitive, pas plus que lorsquil soutient que la fixation dune limite dâge absolue à 80 ans violerait la primauté du droit fédéral, on ne saurait suivre le recourant lorsquil prétend que larticle 57LS, en vigueur depuis le 1erjanvier 2009, serait contraire à la Constitution fédérale, en particulier à son article 36.
7.Dans un dernier grief, le recourant est davis que la limite dâge fixée par larticle 57 al. 1LScontrevient à larticle 1 al. 2 LPMéd qui garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse ainsi quà larticle2 ALCP.
a) Larticle 95 al. 2 Cst. féd. demande à la Confédération de «créer un espace économique suisse unique» et de garantir «aux personnes qui justifient dune formation universitaire ou dune formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité dexercer leur profession dans toute la Suisse». Certaines lois fédérales visent le même but, notamment la LPMéd qui garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 2 LPMéd). Dans ce cadre, elle établit notamment les règles régissant lexercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd). Larticle37 LPMéd, permettant aux cantons dassortir lautorisation de restrictions ou de charges, doit notamment respecter larticle 3 de la loi fédérale sur le marché intérieur (RS 943.02, ci-après : LMI). La liberté daccès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles sappliquent de la même façon aux offreurs locaux ; sont indispensables à la préservation dintérêts publics prépondérants et répondent au principe de la proportionnalité (art. 3 al. 1 LMI).
Selon l'article2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui résident légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne peuvent faire l'objet, dans l'application des dispositions des annexes I, II et III de l'accord, d'aucune discrimination fondée sur la nationalité. Cette interdiction est donc concrétisée à la fois par les articles 9 § 1 (pour les travailleurs salariés) et 15 § 1 de l'annexe I de l'ALCP (pour les travailleurs indépendants). Selon la jurisprudence, l'article2 ALCPinterdit non seulement la discrimination manifestement fondée sur la nationalité (discrimination directe), mais aussi toute forme de discrimination dissimulée qui, par l'application d'autres critères de distinction, aboutit en fait au même résultat (discrimination indirecte). À moins qu'elle ne soit fondée sur des raisons impérieuses d'intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire lorsqu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants des autres États membres que les ressortissants du pays dans lequel elle est édictée et qu'elle est donc susceptible de désavantager plus les premiers. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'elle prévoit une condition qui peut être remplie plus facilement par des travailleurs locaux que par des personnes venant de l'étranger (ATF 140 II 447cons. 4.5,137 II 242cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du11.06.2019 [2C_820/2018]cons. 3.2 et du09.09.2015 [9C_807/2014]cons. 3.3). L'interdiction de discrimination de l'article2 ALCPcorrespondant à celle contenue à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (depuis le 01.12.2009), la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure au 21 juin 1999 doit également être prise en compte dans ce contexte (arrêt du TF du11.06.2019 [2C_820/2018]cons. 3.2).
Dans un arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le recourant (2C_850/2018 précité), il est admis que, bien qu'elle ne se fonde pas sur le critère de la nationalité, lexigence d'autonomie dans une deuxième langue nationale en plus de l'italien est susceptible de concerner précisément les personnes qui «sans aucune connaissance de l'allemand ou du français» s'installent pour exercer leur profession dans le canton du Tessin, en particulier en provenance de l'Italie voisine. De même, il est précisé que cette exigence n'apparaît ni dictée par des raisons impérieuses d'intérêt public, ni proportionnée ; les autorités fédérales ont fondé la LPMéd sur l'importance de la compréhension linguistique entre le médecin et le patient, qui dans le canton du Tessin est normalement garantie par la connaissance de l'italien ; les contacts avec les confères d'outre-Alpes ne doivent par ailleurs pas nécessairement passer par la connaissance de deux langues, dont l'apprentissage jusqu'à atteindre l«autonomie» requise nécessiterait un investissement en temps considérable, et ce pour des personnes exerçant déjà une profession dans laquelle elles sont normalement très sollicitées (cons. 9.2).
b) Quoi quil en soit, la limite absolue fixée à 80 ans par larticle 57LSest dictée par des raisons impérieuses dintérêts publics exposées longuement ci-avant (cf. cons. 5 et 6). Les considérations émises par le Tribunal fédéral dans laffaire tessinoise précitée ne sauraient pas non plus, sous langle de la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse, sappliquer mutatis mutandis au présent litige. En effet, alors que lexigence dune seconde langue nationale à loctroi dune autorisation de pratiquer ne vise aucun intérêt public prépondérant, une limite dâge absolue fixée à 80 ans, soit à un âge déjà relativement avancé, permet, dune part, de garantir la sécurité et la protection tout particulièrement de la patientèle et, dautre part, de limiter les situations où un grand nombre de patients se retrouveraient sans médecin traitant du jour au lendemain. La limite dâge de larticle 57LSrépond par ailleurs comme déjà dit au principe de la proportionnalité et sapplique au demeurant de la même façon à tout médecin souhaitant pratiquer dans le canton de Neuchâtel, de sorte quelle ne contrevient ni à larticle 3 LMI, ni larticle2 ALCP. A cet égard, contrairement à lexigence d'autonomie dans une deuxième langue nationale, force est dadmettre que la limite dâge querellée ninduit ni une discrimination directe fondée sur la nationalité, ni une discrimination indirecte aboutissant au même résultat mais pour dautre motif de distinction. Le grief du recourant sur cette question doit également être rejeté.
8.a) Par conséquent, lintimé a correctement appliqué la législation neuchâteloise, laquelle ne contrevient pas à la Constitution ou au droit fédéral. Il sied de constater que la décision de refus de renouvellement de lautorisation de pratiquer dans le canton au-delà du 30 août 2024 en tant que médecin, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du sport et de lexercice, sous sa propre responsabilité, est valable et doit être confirmée. Le recours doit partant être rejeté.
b) Vu lissue du litige, les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'540 francs (soit CHF 1'100 auxquels sajoutent CHF 440 pour les décisions sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles [2 x CHF 220]) sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1LPJA). À préciser que, quand bien même la requête de mesures provisionnelles a été admise par décision du 26 août 2024, les frais y relatifs sont laissés à charge du recourant.Il convient en effet de souligner, à linstar du département, que lintéresséna pas formé de recours contre la décision du 18 avril 2023, aux termes de laquelle il était dûment informé que son autorisation de pratiquer la médecine prendrait fin au 30 août 2024, sans renouvellement possible au-delà.Or, il na, sur le vu du dossier, pris aucune mesure pour rediriger sa patientèle depuis ce prononcé, attendant le mois de juin 2024 pour déposer une demande de renouvellement, qui na d'ailleurs été complète qu'en date du 5 juillet 2024. En définitive, la situation d'urgence vis-à-vis des patients, telle que décrite par le recourant dans son mémoire du 15 août 2024, n'a pas été créée par I État mais bien par lintéressé lui-même, ce dernier ayant continué à agender des rendez-vous médicaux au-delà de l'échéance de son autorisation dexercer, alors quil devait savoir quelle ne pourrait être renouvelée.Il ne lui est en outre pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA)), ni dailleurs à lintimé, à mesure où il nest pas octroyé de dépens aux collectivités publiques (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA) ;Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 656 ;RJN 2007, p. 209cons. 7b).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourantun émolument de décision de 1540 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 septembre 2024