Erwägungen (1 Absätze)
E. 4.3.1 et les réf. cit.). La législation est ainsi citée dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021.
3.a) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); sil a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Un taux dinvalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux dinvalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Larticle 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4.a/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen ira différemment que si ces derniers font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 no48).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bisLAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu dattacher plus de poids à lopinion motivée dun expert quà lappréciation de lincapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
5.a) Le litige concerne lincidence des atteintes à la santé de lassurée, dun point de vue rhumatologique, sur sa capacité de travail ainsi que la valeur probante de lexpertise du BEM (rapport du 30.08.2023) dans son volet rhumatologique et son complément du 7 décembre 2023. Le volet psychiatrique de cette expertise et ses conclusions ne sont pas contestés.
b) Il faut ainsi dexaminer quelle valeur probante peut être reconnue au volet rhumatologique de lexpertise. La Cour de céans observe que les conclusions auxquelles est parvenu lexpert ont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport dexpertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations de lexpert qui a rencontré personnellement lassurée et qui décrit clairement le contexte médical et les plaintes exprimées. Ces constatations sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. Lexpert rhumatologue a relaté les informations fournies par lassurée concernant son affection, ses troubles actuels et leurs évolutions au fil du temps ainsi que les traitements suivis. Il a décrit ensuite les constatations faites au cours de lexamen, discuté les diagnostics et procédé à lévaluation médicale et médico-assurantielle, tout en exposant aussi les ressources et les capacités de lassurée. Il a expliqué les motifs qui lamenait à retenir une pleine capacité de travail de lassurée hormis pour la période de septembre 2020 à mai 2021 dun point de vue rhumatologique et les raisons pour lesquelles il ne retenait pas de limitations fonctionnelles. Compte tenu de ce qui précède, les conditions qui permettent dattribuer une pleine valeur probante au volet rhumatologique de cette expertise sont réunies.
6.Il convient dexaminer si largumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé de lexpertise du BEM.
La recourante conteste les conclusions du volet rhumatologique de lexpertise mise en uvre par lOAI selon lesquelles les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde et de syndrome de Sjögren ne sont pas incapacitants et nentraînent pas de limitations fonctionnelles au motif quelles sont en contradiction avec celles de lexpert rhumatologue mandaté par lassureur perte de gain lequel estimait nulle la capacité de travail après avoir posé les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séropositive versus rhumatisme psoriasis et de syndrome douloureux chronique. La contradiction quelle évoque nest cependant quapparente puisquelle se fonde sur la capacité de travail à deux moments différents. En effet, lexpert rhumatologue mandaté par lassureur perte de gain a examiné lassurée le 28 janvier 2021 pour ensuite rendre son rapport le 3 mars 2021. Il sest prononcé sur la capacité de travail telle quelle se présentait au moment de son examen, respectivement de son rapport. Lexpert rhumatologue mandaté par lOAI, quant à lui, a examiné lassurée le 11 juillet 2023 et son rapport a été rendu le 20 août 2023. Il sest prononcé sur la capacité de travail constatée au moment de son examen et de son rapport, et il a dûment fait état de lincapacité de travail dans laquelle se trouvait lassurée de septembre 2020 à mai 2021, soit pendant la période au cours de laquelle sest déroulée lexpertise rhumatologique pour lassureur perte de gain. Il ny a dès lors pas de contradiction.
La recourante fait aussi grief à lexpert rhumatologue du BEM de sêtre écarté de sa capacité de travail telle que retenue par la Dre F.________ qui, dans les différents documents médicaux à disposition de lexpert, mentionnait tantôt une capacité de travail actuelle de 0 % avec une possible reprise jusquà 40-50 % au plus (rapport médical du 22.02.2022), et tantôt quune reprise dune activité de plus de 10-20 % même dans une activité adaptée semblait peu probable (attestation du 26.10.2022). Or, cette documentation était connue de lexpert au moment de son appréciation de la capacité de travail et cest en connaissant cette évaluation de la rhumatologue traitante quil a procédé à sa propre appréciation sur la base du dossier et de son examen. La recourante se limite ainsi à invoquer lappréciation différente de la Dre F.________ sans toutefois démontrer que lexpert rhumatologue aurait négligé des informations importantes et déterminantes pour son appréciation. Son argument doit être écarté.
La recourante, après avoir souligné que lexpert rhumatologue a effectué des tests de mobilité des membres, lui reproche de navoir pas expliqué les résultats quant à la capacité de se mouvoir. A ce propos, il faut rappeler que le rapport dexpertise nest pas en premier lieu destiné à lassuré expertisé mais est établi dans un contexte médico-assurantiel, dans le cadre duquel les indications notées par lexpert suite à ses constatations suffisent en général pour permettre aux membres du corps médical et aux assureurs sociaux de comprendre la portée des constatations faites. Par ailleurs, dans le cas concret, lexpert a exposé à loccasion de lévaluation consensuelle les implications des mesures effectuées quant à la mobilité des différentes articulations examinées, aboutissant au constat que les limitations relevées navaient pas dincidence sur la capacité de travail. Il faut enfin observer que la recourante elle-même cite les passages concernés de lévaluation consensuelle dans lesquels lexpert rhumatologue expose ses conclusions quant aux résultats des tests effectués dans le cadre de lexamen clinique. Elle a ainsi pu prendre connaissance de linterprétation faite par lexpert des résultats des tests auxquels elle a été soumis. Son grief doit être rejeté.
La recourante fait valoir quen ne retenant pas les diagnostics de polyarthrite et du syndrome de Sjögren ainsi que leurs incidences sur sa capacité de travail, lOAI a constaté faussement les faits pertinents. Son argument tombe à faux. Contrairement à ce quelle prétend, lexpertise sur laquelle se fonde lOAI a dûment retenu ces deux atteintes à la santé dans le cadre de ses diagnostics, même sil les a qualifiés de «possible», faute d'avoir pu obtenir de la part de la Dre F.________ la documentation médicale sur laquelle cette dernière se fonde pour les retenir. L'expert rhumatologue n'a ainsi pas écarté ces diagnostics mais il les a pris en considération quand bien même il dû se résoudre à les qualifier de «possible» faute d'avoir pu consulter la documentation sur laquelle ils reposent̶, tout en estimant qu'ils n'avaient pas d'effet sur la capacité de travail. Par ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas le diagnostic en tant que tel qui fonde une incapacité de travail et de gain et ainsi une invalidité, mais les répercussions qu'une atteinte à la santé déploie à ce propos.
La recourante reproche à l'expert rhumatologue de ne pas avoir retenu que les douleurs et la fatigue évoquées puissent influencer de manière durable la capacité de travail, ainsi que cela avait été relevé par la Dre F.________ dans différents documents médicaux versés au dossier. Cela étant, elle se limite à opposer son interprétation et celle de sa rhumatologue traitante à celle de l'expert, sans indiquer d'éléments qui seraient susceptibles de faire naître un doute sur les conclusions de ce dernier, auxquelles il est parvenu en ayant connaissance de la position divergente évoquée par la recourante. Quant aux documents médicaux postérieurs à l'expertise du BEM, s'ils mentionnent aussi des douleurs et de la fatigue (courrier du 22.11.2023 de la Dre F.________, comptes rendus de consultation des 08.09.2023, 08.12.2023 et 25.03.2024), ils ne paraissent pas faire état d'un développement nouveau mais plutôt de la continuation d'une situation déjà présente au moment de l'expertise. Appelé à s'exprimer à leur propos, le SMR a du reste relevé qu'ils ne contenaient pas d'argument pour retenir une modification de l'état de santé de l'assurée (avis médical du 29.04.2024). Le reproche soulevé nest pas fondé.
La recourante se réfère au passage du rapport dans lequel lexpert relève que« les ressources de l'assurée lui permettent d'exercer une activité indépendante () à raison de 2 h/jour, d'assumer son ménage de manière fractionnée, avec le soutien de son époux, de garder des contacts avec ses enfants, de fréquenter la piscine 2 fois par semaine et de marcher, en absence de crise douloureuse, à raison d'environ ½ h/jour» et qu'elle «présente également un problème de fatigue et de troubles de la concentration qui n'ont pas été influencés favorablement par aucune mesure thérapeutique». Elle en déduit que l'expert a retenu que ses ressources sont limitées et elle lui reproche ainsi de ne pas avoir admis que les douleurs et la fatigue puissent influencer de manière durable sa capacité de travail. La Cour de céans relève que la conclusion à laquelle parvient la recourante résulte dune interprétation spécieuse du rapport dès lors que les «ressources» citées par l'expert ne sont qu'une illustration des activités qu'elle est en mesure de réaliser et qu'elle réalise effectivement, et que lexpert ne prétend aucunement que cette description serait la limite maximale et impossible à franchir du potentiel de lassurée, soit ce qu'elle est en mesure de réaliser. Pour le reste, la recourante n'avance aucun argument médicalement pertinent permettant de mettre en doute l'appréciation de l'expert selon laquelle la capacité de travail est entière.
Il ressort de ce qui précède que la recourante na soulevé aucun argument susceptible de mettre en question la valeur et le bien-fondé de lexpertise du BEM, de sorte que cest à juste titre que lOAI sest fondé sur elle pour rendre la décision attaquée.
7.Le dossier de la cause ayant permis de statuer sur le recours, il nest pas nécessaire de mettre en uvre une expertise judiciaire. La demande en ce sens formulée par la recourante doit ainsi être rejetée.
8.Il découle des considérations ci-dessus que le recours formé contre la décision de refus de rente doit être rejeté.
9.Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI), qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette la demande dexpertise judiciaire.
2.Rejette le recours.
3.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1968, assistante en ressources humaines, a été licenciée le 28 mai 2019. Elle a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 10 décembre 2019 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 29 mai 2019 dans son activité dassistante en ressources humaines, pour cause de dépression, tout en mentionnant aussi une polyarthrite présente depuis 12 ans.
Dans le cadre de linstruction du dossier, lOAI a pris connaissance dune expertise psychiatrique confiée par lassureur perte de gain au Dr B.________, psychiatre FMH et psychothérapeute, qui dans son rapport du 30 septembre 2020 na retenu aucun diagnostic avec impact sur la capacité de travail, relevant sans impact sur cette capacité ceux de trouble de ladaptation, réaction anxio-dépressive, actuellement compensée (F43.2) et de polyarthrite rhumatoïde psoriasique traitée. LOAI a aussi reçu lexpertise rhumatologique mise en uvre par lassureur perte de gain auprès du Centre dexpertises médicales (CEMed) et confiée au Dr C.________. Dans son rapport du 3 mars 2021 faisant suite à son examen du 28 janvier 2021, cet expert a retenu les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séropositive versus rhumatisme psoriasis et de syndrome douloureux chronique, relevant aussi que lassurée se plaignait dune bouche sèche et des yeux secs depuis six mois. Il a considéré que la capacité de travail actuelle était nulle, à réévaluer dici trois mois pour pouvoir examiner lefficacité dune nouvelle prise en charge thérapeutique (Méthotrexate, Simponi) mise en place peu de temps auparavant.
Sur proposition du Service médical régional de lAI (ci-après : SMR), lOAI a mis en uvre une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique confiée au Bureau dexpertises médicales (BEM). Dans leur rapport du 30 août 2023, le Dr D.________ (psychiatrie) et le Dr E.________ (médecine interne et rhumatologie) nont retenu aucun diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail, tout en relevant en particulier les diagnostics non-incapacitants de possible polyarthrite rhumatoïde (M06.9), de possible syndrome de Sjögren (M35.0), de syndrome de douleurs chroniques dorigine indéterminée (R52.2) et de trouble de ladaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21). Ils ont retenu une capacité de travail de 100 % depuis toujours dun point de vue psychique et, au plan somatique, une capacité de travail entière à lexception dune incapacité de travail totale pour toute activité de septembre 2020 jusquà mai 2021 en raison dune probable décompensation de polyarthrite rhumatoïde; en labsence daffections invalidantes, ils nont pas défini de limitations fonctionnelles. Après que le SMR a estimé que ce rapport dexpertise était convaincant de sorte quil convenait de suivre ses conclusions (rapport médical du 05.09.2023), lOAI a fait part à lassurée de son intention de rejeter sa demande de rente en considérant, sur la base de lexpertise bi-disciplinaire effectuée 11 juillet 2023, quelle avait connu une incapacité de travail non durable de septembre 2020 à mai 2021 et quen dehors de cette période, elle navait souffert daucune atteinte à la santé invalidante susceptible dengendrer de manière durable des répercussions négatives sur sa capacité de travail et par conséquent de gain, et quaucune raison médicale ninterférait avec lexercice dune activité professionnelle adaptée à ses connaissances.
Lassurée a exprimé son désaccord (courrier du 29.11.2023) en joignant différents rapports médicaux relatifs au diagnostic du syndrome de Sjögren, et en particulier une prise de position de la Dre F.________, médecin-cheffe du service de rhumatologie, du 22 novembre 2023, et ses annexes. Cette documentation a été soumise à lexpert rhumatologue du BEM, qui a conclu que ces éléments nétaient pas en mesure de modifier sa position (complément dexpertise du 07.12.2023). LOAI a encore obtenu les comptes rendus de consultation établis par la Dre F.________ (08.09.2023, 08.12.2023 et 25.03.2024). Procédant à lappréciation du dossier, le SMR (avis médical du 29.04.2024) a relevé que les experts avaient estimé que les diagnostics rhumatologiques de polyarthrite rhumatoïde et de syndrome de Sjögren étaient non incapacitants et nentraînaient aucunes limitations fonctionnelles; que lexpert rhumatologue, réinterrogé, avait rappelé que les experts avaient pu se déterminer sur la base de létude détaillée du dossier et de lexamen clinique expertal; que suite à lexamen des éléments médicaux de suivi rhumatologique communiqués, il navait pas darguments pour retenir une modification de létat de santé de lassurée et quil maintenait ses conclusions fondées sur le rapport dexpertise du 30 août 2023. Par décision du 12 juin 2024, lOAI a confirmé le rejet de la demande de rente.
B.A.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonale contre cette décision en concluant à son annulation, à loctroi dune rente entière depuis le 9 juin 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à lOAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle reproche aux conclusions de lexpertise rhumatologique mise en uvre par lOAI dêtre en contradiction avec les avis de lexpert rhumatologue mandaté par lassureur perte de gain et de la Dre F.________ en ce qui concerne sa capacité de travail et elle conteste en substance la valeur probante du volet rhumatologique de cette expertise. Elle requiert la mise en uvre dune expertise judiciaire pour établir le caractère invalidant des atteintes à la santé.
C.LOAI renonce à formuler des observations sur le recours et conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans le cadre du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que, au vu des faits sur lesquels se fonde la demande de rente, le droit éventuel à une rente naîtrait avant cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). La législation est ainsi citée dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021.
3.a) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); sil a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Un taux dinvalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux dinvalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Larticle 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4.a/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen ira différemment que si ces derniers font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 no48).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bisLAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu dattacher plus de poids à lopinion motivée dun expert quà lappréciation de lincapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
5.a) Le litige concerne lincidence des atteintes à la santé de lassurée, dun point de vue rhumatologique, sur sa capacité de travail ainsi que la valeur probante de lexpertise du BEM (rapport du 30.08.2023) dans son volet rhumatologique et son complément du 7 décembre 2023. Le volet psychiatrique de cette expertise et ses conclusions ne sont pas contestés.
b) Il faut ainsi dexaminer quelle valeur probante peut être reconnue au volet rhumatologique de lexpertise. La Cour de céans observe que les conclusions auxquelles est parvenu lexpert ont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport dexpertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations de lexpert qui a rencontré personnellement lassurée et qui décrit clairement le contexte médical et les plaintes exprimées. Ces constatations sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. Lexpert rhumatologue a relaté les informations fournies par lassurée concernant son affection, ses troubles actuels et leurs évolutions au fil du temps ainsi que les traitements suivis. Il a décrit ensuite les constatations faites au cours de lexamen, discuté les diagnostics et procédé à lévaluation médicale et médico-assurantielle, tout en exposant aussi les ressources et les capacités de lassurée. Il a expliqué les motifs qui lamenait à retenir une pleine capacité de travail de lassurée hormis pour la période de septembre 2020 à mai 2021 dun point de vue rhumatologique et les raisons pour lesquelles il ne retenait pas de limitations fonctionnelles. Compte tenu de ce qui précède, les conditions qui permettent dattribuer une pleine valeur probante au volet rhumatologique de cette expertise sont réunies.
6.Il convient dexaminer si largumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé de lexpertise du BEM.
La recourante conteste les conclusions du volet rhumatologique de lexpertise mise en uvre par lOAI selon lesquelles les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde et de syndrome de Sjögren ne sont pas incapacitants et nentraînent pas de limitations fonctionnelles au motif quelles sont en contradiction avec celles de lexpert rhumatologue mandaté par lassureur perte de gain lequel estimait nulle la capacité de travail après avoir posé les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séropositive versus rhumatisme psoriasis et de syndrome douloureux chronique. La contradiction quelle évoque nest cependant quapparente puisquelle se fonde sur la capacité de travail à deux moments différents. En effet, lexpert rhumatologue mandaté par lassureur perte de gain a examiné lassurée le 28 janvier 2021 pour ensuite rendre son rapport le 3 mars 2021. Il sest prononcé sur la capacité de travail telle quelle se présentait au moment de son examen, respectivement de son rapport. Lexpert rhumatologue mandaté par lOAI, quant à lui, a examiné lassurée le 11 juillet 2023 et son rapport a été rendu le 20 août 2023. Il sest prononcé sur la capacité de travail constatée au moment de son examen et de son rapport, et il a dûment fait état de lincapacité de travail dans laquelle se trouvait lassurée de septembre 2020 à mai 2021, soit pendant la période au cours de laquelle sest déroulée lexpertise rhumatologique pour lassureur perte de gain. Il ny a dès lors pas de contradiction.
La recourante fait aussi grief à lexpert rhumatologue du BEM de sêtre écarté de sa capacité de travail telle que retenue par la Dre F.________ qui, dans les différents documents médicaux à disposition de lexpert, mentionnait tantôt une capacité de travail actuelle de 0 % avec une possible reprise jusquà 40-50 % au plus (rapport médical du 22.02.2022), et tantôt quune reprise dune activité de plus de 10-20 % même dans une activité adaptée semblait peu probable (attestation du 26.10.2022). Or, cette documentation était connue de lexpert au moment de son appréciation de la capacité de travail et cest en connaissant cette évaluation de la rhumatologue traitante quil a procédé à sa propre appréciation sur la base du dossier et de son examen. La recourante se limite ainsi à invoquer lappréciation différente de la Dre F.________ sans toutefois démontrer que lexpert rhumatologue aurait négligé des informations importantes et déterminantes pour son appréciation. Son argument doit être écarté.
La recourante, après avoir souligné que lexpert rhumatologue a effectué des tests de mobilité des membres, lui reproche de navoir pas expliqué les résultats quant à la capacité de se mouvoir. A ce propos, il faut rappeler que le rapport dexpertise nest pas en premier lieu destiné à lassuré expertisé mais est établi dans un contexte médico-assurantiel, dans le cadre duquel les indications notées par lexpert suite à ses constatations suffisent en général pour permettre aux membres du corps médical et aux assureurs sociaux de comprendre la portée des constatations faites. Par ailleurs, dans le cas concret, lexpert a exposé à loccasion de lévaluation consensuelle les implications des mesures effectuées quant à la mobilité des différentes articulations examinées, aboutissant au constat que les limitations relevées navaient pas dincidence sur la capacité de travail. Il faut enfin observer que la recourante elle-même cite les passages concernés de lévaluation consensuelle dans lesquels lexpert rhumatologue expose ses conclusions quant aux résultats des tests effectués dans le cadre de lexamen clinique. Elle a ainsi pu prendre connaissance de linterprétation faite par lexpert des résultats des tests auxquels elle a été soumis. Son grief doit être rejeté.
La recourante fait valoir quen ne retenant pas les diagnostics de polyarthrite et du syndrome de Sjögren ainsi que leurs incidences sur sa capacité de travail, lOAI a constaté faussement les faits pertinents. Son argument tombe à faux. Contrairement à ce quelle prétend, lexpertise sur laquelle se fonde lOAI a dûment retenu ces deux atteintes à la santé dans le cadre de ses diagnostics, même sil les a qualifiés de «possible», faute d'avoir pu obtenir de la part de la Dre F.________ la documentation médicale sur laquelle cette dernière se fonde pour les retenir. L'expert rhumatologue n'a ainsi pas écarté ces diagnostics mais il les a pris en considération quand bien même il dû se résoudre à les qualifier de «possible» faute d'avoir pu consulter la documentation sur laquelle ils reposent̶, tout en estimant qu'ils n'avaient pas d'effet sur la capacité de travail. Par ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas le diagnostic en tant que tel qui fonde une incapacité de travail et de gain et ainsi une invalidité, mais les répercussions qu'une atteinte à la santé déploie à ce propos.
La recourante reproche à l'expert rhumatologue de ne pas avoir retenu que les douleurs et la fatigue évoquées puissent influencer de manière durable la capacité de travail, ainsi que cela avait été relevé par la Dre F.________ dans différents documents médicaux versés au dossier. Cela étant, elle se limite à opposer son interprétation et celle de sa rhumatologue traitante à celle de l'expert, sans indiquer d'éléments qui seraient susceptibles de faire naître un doute sur les conclusions de ce dernier, auxquelles il est parvenu en ayant connaissance de la position divergente évoquée par la recourante. Quant aux documents médicaux postérieurs à l'expertise du BEM, s'ils mentionnent aussi des douleurs et de la fatigue (courrier du 22.11.2023 de la Dre F.________, comptes rendus de consultation des 08.09.2023, 08.12.2023 et 25.03.2024), ils ne paraissent pas faire état d'un développement nouveau mais plutôt de la continuation d'une situation déjà présente au moment de l'expertise. Appelé à s'exprimer à leur propos, le SMR a du reste relevé qu'ils ne contenaient pas d'argument pour retenir une modification de l'état de santé de l'assurée (avis médical du 29.04.2024). Le reproche soulevé nest pas fondé.
La recourante se réfère au passage du rapport dans lequel lexpert relève que« les ressources de l'assurée lui permettent d'exercer une activité indépendante () à raison de 2 h/jour, d'assumer son ménage de manière fractionnée, avec le soutien de son époux, de garder des contacts avec ses enfants, de fréquenter la piscine 2 fois par semaine et de marcher, en absence de crise douloureuse, à raison d'environ ½ h/jour» et qu'elle «présente également un problème de fatigue et de troubles de la concentration qui n'ont pas été influencés favorablement par aucune mesure thérapeutique». Elle en déduit que l'expert a retenu que ses ressources sont limitées et elle lui reproche ainsi de ne pas avoir admis que les douleurs et la fatigue puissent influencer de manière durable sa capacité de travail. La Cour de céans relève que la conclusion à laquelle parvient la recourante résulte dune interprétation spécieuse du rapport dès lors que les «ressources» citées par l'expert ne sont qu'une illustration des activités qu'elle est en mesure de réaliser et qu'elle réalise effectivement, et que lexpert ne prétend aucunement que cette description serait la limite maximale et impossible à franchir du potentiel de lassurée, soit ce qu'elle est en mesure de réaliser. Pour le reste, la recourante n'avance aucun argument médicalement pertinent permettant de mettre en doute l'appréciation de l'expert selon laquelle la capacité de travail est entière.
Il ressort de ce qui précède que la recourante na soulevé aucun argument susceptible de mettre en question la valeur et le bien-fondé de lexpertise du BEM, de sorte que cest à juste titre que lOAI sest fondé sur elle pour rendre la décision attaquée.
7.Le dossier de la cause ayant permis de statuer sur le recours, il nest pas nécessaire de mettre en uvre une expertise judiciaire. La demande en ce sens formulée par la recourante doit ainsi être rejetée.
8.Il découle des considérations ci-dessus que le recours formé contre la décision de refus de rente doit être rejeté.
9.Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI), qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette la demande dexpertise judiciaire.
2.Rejette le recours.
3.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2026