Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article
E. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article
E. 8 al. 1 LPGA
mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6
LPGA
). En vertu de l'article
7 al. 1 LPGA
, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art.
7 al. 2 LPGA
).
b) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements
que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (
ATF 125 V 256
cons. 4,
115 V 133
cons. 2,
114 V 310
cons. 3c). Elles permettent généralement une
appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent
être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts du TF des
15.10.2015 [8C_760/2014]
cons. 4.3 et les références citées et
08.04.2015 [8C_214/2014]
cons. 5.2). Les informations recueillies par
les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les
données médicales en examinant concrètement la mesure dans laquelle l'assuré
est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché
du travail. Lorsque ces appréciations (d'observation professionnelle et
médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement
au juge, de requérir un complément d'instruction (arrêt du TF du
24.06.2014 [9C_136/2014]
cons. 3.3 et les références citées).
c) En matière d'appréciation des preuves, le
juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans
indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation
du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien
motivées (
ATF 133 V 450
cons. 11.1.3,
125 V 351
cons. 3a et les références citées). Il y a lieu
d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est
généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son
patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (
ATF 125 V 351
cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du
12.06.2007 [4A_45/2007]
cons. 5.1 in fine et du
03.05.2006 [I 244/05]
cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par
les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante
qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un
spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être
pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il
existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il
conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (
ATF 137 V 210
,
135 V 465
cons. 4,
122 V 157
cons. 1d).
3.
En l'espèce, dans la décision entreprise, l’OAI
se rallie aux conclusions du SMR et retient une capacité horaire de 100 %,
avec toutefois une baisse de rendement de 30 %, expliquée par l’atteinte à
la santé retenue, à savoir un trouble mixte des acquisitions scolaires [F81.3]
(rapport du Dr H.________ du 22.08.2016). Quand bien même l’instruction
médicale est relativement sommaire, l’atteinte en soi n’est pas contestée et il
y a lieu de considérer qu’elle est suffisamment étayée (cf. en particulier,
rapport neuropsychologique du 11.07.2008). En revanche, les répercussions de
cette atteinte sur les aptitudes de formation du recourant et ses possibilités
professionnelles sont discutées et doivent faire l’objet d’un examen plus
précis.
D’emblée, il convient de rectifier l’appréciation des qualifications du
recourant et de relever que malgré l’atteinte dont il souffre, X.________ a
achevé une formation professionnelle en obtenant une AFP de coiffeur. Le
prénommé a certes échoué dans sa tentative d’obtenir un titre supérieur (CFC),
néanmoins, il a terminé avec succès une formation professionnelle valable et
reconnue tant dans la branche qu’auprès des autorités (le plan de formation
produit par le recourant est édicté par coiffure suisse et approuvé par
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT]).
Le changement de filière découlant de l’échec aux examens de CFC ne peut être
directement et indubitablement mis en lien avec l’atteinte médicale retenue et
on ne peut admettre avec certitude que le recourant aurait automatiquement
réussi son CFC s’il n’avait pas présenté de troubles dans ses apprentissages.
Par ailleurs, l’AFP constitue un titre pour lequel tout jeune en formation peut
librement opter. Enfin, le fait que l’assuré n’ait pas brillamment obtenu son
AFP (note globale obtenue de 4.1) ne remet pas en cause l’acquisition régulière
de ce titre, dont la réussite dénote plus la persévérance que les éventuelles
lacunes de l’intéressé.
Cela étant et sous ce nouvel angle, il convient de déterminer si c’est
à juste titre que l’intimé a retenu, en lien avec l’atteinte médicale admise,
une diminution de rendement dans l’activité professionnelle exigible de
l’assuré et, cas échéant, si l’évaluation de cette diminution (30 %) peut
être confirmée. La capacité-horaire, de 100 %, n’est en revanche pas
remise en question, le recourant ayant d’ailleurs demandé une activité à plein
temps lors de son inscription au chômage. De même, les limitations
fonctionnelles admises (activité simple, ne requérant pas de capacités de
lecture/d’écriture, de calcul, de raisonnement, ni d’apprentissage
particulières) ne sont pas non plus litigieuses.
Pour évaluer la diminution de rendement du recourant, l’intimé s’est
notamment basé sur les observations de l’employeur au terme de la période
d’initiation au travail du recourant au salon I.________ (activité à 80 %
du 22.09.2015 au 29.02.2016), selon lesquelles :
" Au niveau [des] capacités techniques [de
X.________], J.________ (du salon I.________) observe une lenteur importante
dans le rythme de travail. Elle voit qu’il connait les gestes et la technique
des colorations et des coupes. En tant que coiffeuse expérimentée, J.________
(du salon I.________) peut effectuer une coloration, avec coupe et mise en plis
en 1h30 alors que l’assuré peut mettre jusqu’à 2h ou 2h30. Sa vitesse au
travail est d’environ 70 %" (notes d’entretien OAI du 03.03.2016).
Si cette base d’évaluation est quelque peu faussée, la comparaison
étant faite entre la vitesse d’exécution de J.________ (du salon I.________),
coiffeuse responsable de salon, et celle du recourant, coiffeur AFP sans
expérience professionnelle, on ne saurait d’emblée l’écarter, ce d'autant
qu'elle aboutit à un résultat à l’avantage du recourant. En effet, la
diminution de rendement calculée en comparant les prestations du recourant et
celle d’un autre coiffeur AFP débutant serait certainement plus faible que la
diminution de 30 % retenue par l’intimé. Le courrier du 13 octobre 2016 de
J.________ (du salon I.________), agissant par la fiduciaire K.________, qui
envisage la même approche (comparaison coiffeur avec CFC et capacités de
l’assuré), confirme une certaine lenteur mais n’indique pas de vitesse
d’exécution ("la lenteur de l’exécution des soins aux clientes fait que
toutes les clientes ne peuvent lui être attribuées"). Ce courrier permet
cependant d’observer que "X.________ reçoit et installe les clientes, fait
des shampoings mais ne peut prendre en charge tout ce qui est technique"
et que "les différents travaux qu’il effectue sont sous la surveillance du
personnel qualifié du salon", soit que contrairement à ce qu’il allègue,
le prénommé est à même d’effectuer les tâches correspondant aux qualifications
de coiffeur AFP. Selon le plan de formation au dossier (page 2), les coiffeuses
et coiffeurs AFP sont en effet des praticiens du métier de coiffeur. Ils sont
au service de la clientèle, dont ils lavent et soignent le cuir chevelu et les
cheveux. Avec l’accord du professionnel responsable, ils coupent les cheveux,
modifient la forme et la couleur des cheveux, mettent en forme et coiffent les
cheveux. En collaboration avec leurs collègues, ils entretiennent et organisent
leurs places de travail. Il ressort ainsi de ce descriptif qu’une supervision
par du personnel qualifié est clairement prévue, de sorte que les capacités
professionnelles exigibles d’un employé AFP ne sauraient excéder les
qualifications correspondant à ce titre.
Par ailleurs, la capacité de rendement ne saurait découler du seul
chiffre d’affaires facturé. La rentabilité financière peut certes constituer un
indice de rendement et, dans le cas d’espèce, confirmer la lenteur alléguée du
recourant. Toutefois, ce facteur dépend également d’autres paramètres, telles
les tâches confiées par le personnel qualifié et la propre clientèle
constituée, lesquels ne sont pas directement liés à la vitesse d’exécution et
au bon vouloir de l’employé. En outre, on observera encore que selon la
convention collective au dossier, les objectifs de chiffres d’affaires
justifiant une éventuelle réduction de salaire (art. 40.3) sont destinés aux
employés qualifiés au sens de l’article 39.1, soit aux titulaires de CFC
ou certificat équivalent et que les employés semi-qualifiés (dont les
titulaires d’une AFP, art. 39.2) sont soumis à une autre réglementation
salariale (art. 40.4).
Dans ces circonstances, on retiendra que la diminution de rendement
admise par l’intimé est étayée par la lenteur et les difficultés observées lors
des diverses expériences professionnelles du recourant, lesquelles sont
expliquées par l’atteinte médicale attestée. La fixation de cette diminution à
30 % découle cependant d’une approche erronée des qualifications du
recourant et les attentes professionnelles exigées de ce dernier, mesurées
selon les capacités d’un coiffeur CFC, ont été sans fondement amplifiées.
Néanmoins, sans être arbitraire dans la mesure où elle se base sur une démarche
adéquate (prise en compte de la lenteur et des difficultés constatées et
expliquées par les limitations médicales attestées), cette évaluation à
l’avantage de l’assuré peut être reprise dans le calcul du taux d’invalidité de
ce dernier, ce d’autant, comme il sera démontré ci-après, qu’elle n’est pas
décisive pour la détermination du droit à la rente.
4.
a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art.
16 LPGA
; méthode
générale de comparaison des revenus).
b)
Selon la
jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (
ATF 134 V 322
cons. 4.1,
129 V
222
cons. 4.3.1; arrêt du TF du
09.10.2009
[9C_651/2008]
cons. 6.1).
S'agissant
plus spécifiquement de la situation d'une personne assurée qui n'a pu acquérir
de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité,
l'article
26 al.1 RAI
stipule que le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide
correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane,
actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral
de la statistique sur la structure des salaires :
Après… ans révolus
Avant… ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
100
Conformément au chiffre 3035 de la Circulaire
sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) valable dès le 1
er
janvier
2015 (état au 01.03.2016), les invalides de naissance ou précoces sont des
assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur
enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles
suffisantes. Entrent dans cette catégorie, toutes les personnes qui, en raison
de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi
que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle
mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait,
ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non
handicapée ayant la même formation.
Selon le chiffre 3037
CIIAI,
on entend par
"connaissances professionnelles suffisantes", des connaissances
acquises lors d’une formation professionnelle complète. Les formations
élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu’elles
permettent d’acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l'invalidité, à
peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage
proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés
pratiquement les mêmes possibilités futures de gain.
La
valeur de la médiane est communiquée aux assureurs par voie de lettre
circulaire de l'OFAS (arrêt du TF du
19.02.2015
[9C_611/2014]
cons. 3.2).
L’assurance-invalidité assure l’incapacité de
gain et non l’incapacité d’acquérir une profession. Ainsi, il ne s’agit pas de
savoir si un assuré a réussi ou non un apprentissage proprement dit, mais bien
plutôt de déterminer si la formation élémentaire par laquelle celui-ci a acquis
des connaissances professionnelles suffisantes peut être utilisée, d’un point
de vue économique, sur le marché équilibré du travail. L’admission ou non d’une
invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de
l’ensemble des atteintes à la santé (arrêt du TF du
19.02.2015
[9C_611/2014]
] cons. 4.3 et
5.1 et les références citées).
c) Dans sa décision du 1
er
novembre
2016, l’OAI a fait application de l’article
26 al. 1 RAI
pour déterminer le revenu sans invalidité du
recourant. Comme rappelé ci-dessus, cette disposition n’est cependant pas
applicable à l’assuré qui a achevé une formation professionnelle complète. Le
recourant ayant terminé avec succès une formation de coiffeur AFP, c’est donc
de manière erronée que l’intimé en a fait application dans le cas d’espèce.
L’AFP obtenue doit être considérée comme une formation élémentaire et il
convient, conformément à la jurisprudence précitée, de prendre en compte le
fait que X.________ était déjà invalide au début de cette formation (cf. arrêt
du TF du
25.01.2017 [9C_645/2016]
). Contrairement au cas soumis au Tribunal
fédéral [
19.02.2015
[9C_611/2014]
], on ne saurait
en l’espèce admettre que l’activité de coiffeur AFP pour laquelle le prénommé
s’est formé et a acquis des connaissances professionnelles suffisantes
constitue une activité qui n’est pas adaptée à l’atteinte médicale de ce
dernier, ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs pas. Par conséquent, c’est la
méthode générale de comparaison des revenus qu’il convient d’appliquer pour
déterminer le degré d’invalidité. La demande de prestations ayant été déposée
le 25 mars 2015, il doit être tenu compte de
l'évolution
des salaires jusqu'en 2015 (
année
de la naissance d’un éventuel droit à la rente; cf. art.
29 al. 1 LAI
).
Comme l’assuré était déjà atteint dans sa
santé (quotient intellectuel limité −
trouble
mixte des acquisitions scolaires
)
au moment où il a occupé des emplois après l’achèvement de sa formation, il
n’est pas possible de se baser sur ces revenus pour en déduire le revenu sans
invalidité. Dans ces circonstances, il conviendrait de se référer aux données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
éditée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), et de manière à
circonscrire au plus près possible le revenu sans invalidité, à la branche
économique à laquelle la formation du recourant le destinait, soit, selon la
nomenclature adoptée par l’OFS (cf. NOGA 2008 – Nomenclature générale des
activités économiques – Notes explicatives, p. 243s), à la division 96
(autres services personnels). Cependant, aucun salaire statistique de référence
n’est répertorié dans l’ESS 2014 déterminante (secteur privé, TA1_skill_level)
pour un homme effectuant une activité avec un niveau de compétence 1 (tâches
physiques ou manuelles simples) dans la branche économique 96 (autres services
personnels). A défaut de base salariale dans l’ESS 2014, il paraît adéquat de
se référer en l’espèce aux salaires de base découlant de la Convention
collective nationale des coiffeurs au dossier. En prenant une base à nouveau
favorable à l’assuré, à savoir le salaire de base de l’employé semi-qualifié
dès la troisième année professionnelle suivant la formation (art. 40.4), on
peut retenir un montant de 3'420 francs (90 % de CHF 3'800 [art. 40.3])
par mois, soit un revenu sans invalidité de 41’040 francs par an.
d) La détermination du revenu d’invalide
suppose – à la différence de ce qui vaut pour la fixation du revenu sans
invalidité – la prise en considération de l’obligation pour l’assuré de
diminuer le dommage. En effet, dans le domaine de l’assurance-invalidité, on
applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant
de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une
rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession,
d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (
ATF 138 I 205
cons. 3.2). Cette exigence signifie notamment que
l’assuré qui demande à être mis au bénéfice d’une rente est tenu d’exercer une
activité dans tous les secteurs économiques disponibles sans se limiter au
domaine dans lequel il travaillerait s’il n’était pas atteint dans sa santé. En
outre, l’assuré ne saurait s’opposer à la prise en compte d’un salaire plus
élevé ou maximum auquel il a volontairement renoncé dans la mesure où, s’il
reste libre d’aménager son travail lorsqu’il est en bonne santé, il doit en
revanche, en vertu de son obligation de réduire le dommage, utiliser de manière
optimale sa capacité de travail restante une fois que l’invalidité s’est
manifestée (
Valterio
, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et
de l'assurance-invalidité, 2011, p. 562, ch. 2108).
Les considérations qui précèdent amènent à se
fonder, dans le cadre de la détermination du revenu d’invalide, sur le salaire
statistique de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
tâches physiques ou manuelles simples (ESS 2014, secteur privé,
TA1_skill_level, niveau de compétence 1;
ATF 142 V 178
cons. 2.5.7) toutes branches économiques confondues
(ligne "Total"), soit 5'312 francs par mois. Compte tenu de
l’obligation de limiter le dommage rappelée ci-dessus, il n’y a en effet pas
lieu, comme l’a fait l’intimé, de se limiter aux activités de services
classifiées dans les divisions 94 à 96. Comme l’horaire hebdomadaire usuel dans
les entreprises, toutes branches économiques confondues, était de 41,7 heures
en 2015 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2017, OFS, p. 109), ce montant
(basé sur un horaire de travail de 40 heures par semaine) doit être porté à
5'537 francs par mois, soit à 66'444 francs par an. L’adaptation à l’évolution
générale des salaires selon l’indice des salaires nominaux de l’année 2015,
soit + 1,5 % en 2015, aboutit à un revenu annuel de 67'440 francs,
c’est-à-dire de 47'208 francs pour une capacité de rendement de 70 %.
Il convient encore d’examiner la question d’un
éventuel abattement.
Selon la
jurisprudence, il y a lieu, selon les circonstances, d’opérer une déduction sur
le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que l’assuré
ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail
résiduelle qu’avec des chances de gain inférieures à la moyenne. L’étendue de
la déduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation.
Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une
activité lucrative (
ATF 126 V 75
). En l’espèce, l’OAI n’a pas prévu d’abattement,
l’assuré n’y prétendant d’ailleurs pas. Ce dernier étant jeune et de langue
maternelle française, il y a lieu d’admettre qu’à supposer qu’un abattement
puisse être appliqué, celui-ci n’aurait en aucun cas pu excéder 15 %.
Ainsi, c’est un revenu d’invalide de 40'126
francs par an (CHF 47’208 – 15 %) qui devrait à tout le moins être retenu.
5.
a) De la comparaison des revenus avec
invalidité (CHF 40'126) et sans invalidité (CHF 41'040), calculés ci-dessus
selon les valeurs les plus favorables à l’assuré, résulte un taux d’invalidité
de 2 %. Ce taux étant largement insuffisant pour ouvrir un droit à une
rente de l’assurance-invalidité, la décision de refus de rente de lintimé doit
être confirmée.
b) Par surabondance de moyens, on relèvera encore que même si l’on
avait appliqué l’article
26 al. 1 RAI
, faisant
ainsi abstraction de la formation professionnelle initiale achevée, et pris en
compte un revenu de 66'000 francs (80 % de CHF 82'500, selon la lettre
circulaire OAI no 329 déterminante conformément à l’art.
29
al. 1 LAI
) au lieu d’un revenu sans invalidité de 41'040 francs, le
taux d’invalidité (pour un même revenu d’invalide de CHF 40'126) se serait
monté à 39 % et n’aurait pas non plus été suffisant pour ouvrir un droit à
une rente.
6.
Les considérants qui précèdent amènent au rejet
du recours.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il n’est pas alloué de dépens
(art. 61 let. g a contrario LPGA).
E. 29 mars 2023 que cette ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force (en raison du défaut du recourant à laudience du 02.02.2023), a omis de la notifier à lOESP.
b/cc) Une révocation du régime de la surveillance électronique au seul motif que le condamné a omis dannoncer immédiatement son changement de domicile à lOESP apparaît au surplus disproportionnée, quand bien même lexistence dun logement fixe approprié figure parmi les conditions du régime de la surveillance électronique. Considérer que cet oubli remettrait en cause la réalisation de la condition des garanties quant au respect des conditions-cadre de lexécution (art. 4 let. g durèglement) et entraînerait de facto la révocation du régime de la surveillance électronique reviendrait en effet à traiter le recourant plus sévèrement que celui qui exécute sa peine sous ce régime et ne respecte pas les conditions du plan dexécution ou trompe la confiance mise en lui et qui se voit dabord adresser un avertissement formel avant toute révocation (art. 13 durèglement), sauf dans les cas graves (art. 14 al. 2 durèglement).
4.a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 20 juin 2024, respectivement la décision de lOESP du 15 novembre 2023 dans son intégralité doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à lOESP pour quil poursuive la mise en uvre du régime particulier de la surveillance électronique pour lexécution des peines du recourant, cas échéant après lui avoir adressé un avertissement formel.
b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de loctroi de leffet suspensif au recours à titre de mesure provisionnelle na plus dobjet.
5.Vu lissue du recours, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales nen payant pas (art. 108 al. 2LPMPAet art. 47 al. 2LPJA). Plaidant avec lassistance dun avocat, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 48LPJA). Son mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFrais, par renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me D.________ peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 8.1 % à partir du 1erjanvier 2024 (CHF 199.60), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'663.60 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée, ainsi que la décision de lOESP du 15 novembre 2023 et lui renvoie la cause selon les considérants.
3.Déclare la demande doctroi de leffet suspensif sans objet.
4.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'663.60 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 6 septembre 2024
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A.Condamné à diverses peines privatives de liberté, A.________ a demandé à pouvoir les exécuter sous la forme d'une surveillance électronique aux motifs quil avait la garde exclusive de son fils de 10 ans, ainsi quune fille de 4 mois dont il partageait la garde avec la maman. Convoqué le 16 mai 2023 par l'Office dexécution des sanctions et de probation (OESP) pour fixer les modalités dexécution de ses peines sous la forme de la surveillance électronique, le prénommé a approuvé le plan dexécution, ainsi que pris connaissance de la convention concernant les conditions dexécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique, quil sest engagé par sa signature à respecter.
Avant daller de lavant, lOESP sest dit prêt à attendre fin septembre 2023 et le paiement jusquà fin juillet par lintéressé de deux amendes (CHF 200) dont la prescription approchait, ce dautant plus quaucun bracelet électronique nétait disponible avant le mois de novembre 2023. Faute de paiement dans le délai imparti, lOESP a informé A.________ que les démarches pour lexécution des peines «avec le bracelet» seraient entreprises. Prenant connaissance, le 23 août 2023, dune nouvelle ordonnance pénale (OP) du 6 avril 2022 de 120 jours de peine privative de liberté infligée au prénommé (entrée en force de lOP à la suite de son défaut à laudience du Tribunal de police du 02.02.2023; retrait dopposition du 29.03.2023), lOESP a avisé celui-ci quil envisageait de lui refuser le régime particulier de la surveillance électronique et dordonner son placement en détention ferme. Un délai de 20 jours lui était imparti pour sacquitter des frais liés à la mise en place du régime de la surveillance électronique (CHF 157), pour transmettre ses fiches de salaire des mois de mai à septembre 2023 et pour sexpliquer au sujet de sa condamnation à 120 jours de peine privative de liberté et de son non-respect des conditions-cadre du régime particulier. Par courriel du 14 novembre 2023, lintéressé a indiqué quil avait déménagé et que, quand bien même il avait organisé la déviation de son courrier, la lettre du 29 septembre 2023 ne lui était parvenue que le 11 novembre 2023; dans ces circonstances, il sollicitait loctroi dun nouveau délai de 20 jours. En réponse, lOESP lui a exposé quil lui appartenait de communiquer sa nouvelle adresse en temps opportun, quau surplus aucun changement navait été annoncé au contrôle des habitants et que par ailleurs une décision de refus des régimes particuliers et en matière de placement allait lui être prochainement notifiée. Par décision du même jour, lOESP a refusé à lintéressé les régimes dexécution particuliers de la surveillance électronique, de la semi-détention et du travail dintérêt général (TIG) et lui a ordonné de se présenter le 23 janvier 2024 à lÉtablissement de détention C.________ afin dy exécuter ses peines sous le régime ordinaire de la détention ferme. Il a retenu quil avait été convenu de mettre en uvre le régime particulier de la surveillance électronique à partir du mois de novembre 2023, sous réserve de certaines conditions (règlement de deux amendes avant leur prescription les 20.07 et 17.08.2023; règlement des frais liés à la surveillance électronique jusquà la fin du mois de septembre 2023); quà ce jour aucun paiement navait été effectué; quune nouvelle condamnation avait été découverte en consultant son casier judiciaire dont il navait pas informé lOESP; quil avait en outre changé dadresse sans le lui annoncer ni au contrôle des habitants ce qui pouvait être constitutif dune nouvelle infraction et quun risque de commission de nouvelles infractions ne pouvait pas être écarté, si bien que force était de constater quil ne satisfaisait pas aux conditions du régime particulier de la surveillance électronique, ni dailleurs aux conditions-cadres dun régime particulier (semi-détention ou TIG).
A.________ a recouru le 21 décembre 2023 contre cette décision auprès du Département de léconomie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) en relevant être dans une situation financière difficile, avoir été licencié avec effet au 30 octobre 2023 et navoir jamais cherché à cacher sa condamnation du 6 avril 2022 à lOESP, ignorant quil était de sa responsabilité de len informer. Il a reconnu avoir négligé ses affaires (paiement des amendes, oubli dannonce de son changement dadresse) à la suite du décès de son père fin juillet 2023, les semaines suivantes ayant été très douloureuses. Il a ajouté que le refus du régime particulier de la surveillance électronique aurait des conséquences désastreuses tant au niveau familial, à mesure quil a la garde complète de son fils âgé de 12 ans et la garde partagée de sa fille de 2 ans, que personnel puisquil est actuellement en recherche demploi et quune détention ferme lui supprimerait son droit au chômage.
Par contrat du 3 mai 2024, quil a transmis par courriel au Service juridique de lEtat, chargé du traitement de son recours, lintéressé a été engagé, à partir du 1erjuin 2024, par lentreprise B.________ (salaire mensuel brut de CHF 6'000).
Par décision du 20 juin 2024, le département a rejeté le recours aux motifs que par son comportement négligent et sa mauvaise collaboration avec les autorités, y compris durant la procédure de recours où il na pas donné suite à la demande qui lui était faite de transmettre une copie de son contrat de travail par courrier postal, le recourant avait démontré quil nétait manifestement pas digne de confiance et que lautorité dexécution navait aucune garantie quil respecte les conditions du port du bracelet électronique. Il a ajouté que les risques de réitération paraissaient élevés attendu quil avait fait lobjet de neuf condamnations successives entre 2013 et 2022, dont aucune ne lavait dissuadé de récidiver et que si une détention ferme était regrettable dans sa situation de père de famille, force était de constater quil navait pas su saisir sa chance et quil ne pouvait sen prendre quà lui-même.
B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à la restitution de leffet suspensif et, principalement, à lannulation de la décision attaquée et à ce quil soit autorisé à exécuter sa peine sous le régime particulier de la surveillance électronique. En substance, il reproche au département davoir considéré quil présentait un risque élevé de récidive alors quil na plus commis dinfraction depuis près de trois ans et quil ne fournissait pas les garanties quant au respect des conditions-cadres du régime de la surveillance électronique.
C.Sans formuler dobservations, le département conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de leffet suspensif. Tout en relevant que lintéressé sest acquitté des amendes prescrites (CHF 200), lOESP conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Introduite par la modification de la loi fédérale du 19 juin 2015 du code pénal suisse et du code pénal militaire, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1erjanvier
2018. Issu de cette réforme, le nouvel article79b al. 1 CPprévoit quà la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon larticle79b al. 2 CP, lautorité compétente dans le canton de Neuchâtel, lOESP (art. 23 de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes[LPMPA])ne peut ordonner la surveillance électronique que : s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon larticle79b al. 3 CP, si les conditions prévues à lalinéa 2 let. a, b ou c ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan dexécution, lautorité dexécution peut mettre fin à lexécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner lexécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
b) En droit cantonal neuchâtelois, les conditions de ce mode d'exécution sont précisées dans le règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RSN 354.24; ci-après : lerèglement), décidé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière dexécution des peines et des mesures et adopté par le Canton de Neuchâtel par arrêté du 19 septembre 2018. Le chapitre 2 de cerèglement(art. 4) définit, dans le respect du droit fédéral, les conditions que doit remplir le condamné pour bénéficier de la surveillance électronique; le chapitre 3 (art. 5 à 7), en définit la procédure; le chapitre 4 (art. 8 à 11) en détermine la mise en uvre et le chapitre 5 (art. 12) traite du changement des conditions dadmission après loctroi de lautorisation ou pendant lexécution. A cet égard, si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2 (durée de la peine) et 3 (solde de peines et peine densemble), il est mis fin à la surveillance électronique (art. 12 al. 1). Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, lautorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire (al. 2). En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, sil en remplit les conditions, en semi-détention (al. 3). Le chapitre 6 (art. 13 à 16) règle la violation des règles/le non-respect du plan dexécution.
3.a) En l'espèce, la décision de lOESP du 15 novembre 2023, confirmée sur recours par le département le 20 juin 2024, «refuse», notamment, le régime particulier de la surveillance électronique au recourant. En réalité, il sagit bien plutôt dune décision de révocation de ce régime que lOESP lui avait en réalité accordé. Par courriel du 31 mars 2023, cette autorité avait en effet sollicité de sa part différents documents pour pouvoir «statuer sur léventuel octroi du régime particulier de la surveillance électronique». Après leur dépôt, le condamné avait été convoqué par lOESP le 16 mai 2023 «afin de fixer les modalités dexécution de vos peines sous la forme de la surveillance électronique». Lors de cet entretien, celui-ci a pris connaissance du plan dexécution et du planning établis par lOESP, conformément à larticle 8 durèglement(chapitre 4 : mise en uvre), et sest engagé à les respecter par lapposition de sa signature au bas de ce document. Le condamné a en outre pris connaissance de la «convention concernant les conditions dexécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique» établie par lOESP et sest engagé, par sa signature, à la respecter «en cas daccès au régime particulier de la surveillance électronique». Certes, on pourrait déduire de cette mention pré-imprimée que, à ce stade, le régime particulier de la surveillance électronique navait pas encore été accordé à lintéressé. Une telle déduction manquerait toutefois dun total bon sens; létablissement par lOESP dun plan dexécution des peines privatives de liberté sous la surveillance électronique ayant trait à la mise en uvre de ce régime, cela supposait nécessairement que le condamné en remplissait les conditions. A ce propos,Viredaz(Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, ad art. 79b, ch. 28, p. 1272) indique que «si le mode dexécution est mis en place, les conditions auxquelles il intervient doivent être réglées dans le plan dexécution [ ], ce qui permet notamment au condamné de connaître précisément les contours de son engagement et des règles quil devra respecter». Cette interprétation est dailleurs confirmée par la décision de lOESP du 15 novembre 2023 qui indiquait «quil avait été convenu de mettre en uvre ce régime particulier à partir du mois de novembre 2023, sous réserve de certaines conditions» (paiement damendes et des frais liés au régime de la surveillance électronique).
A cet égard, force est de constater, à la lecture du dossier, que ni le paiement «de deux amendes avant leur prescription» (dont le condamné sest depuis lors acquitté) ni celui «des frais liés à la surveillance électronique jusquà la fin du mois de septembre 2023» navaient été érigés en conditions doctroi du régime de la surveillance électronique. On en veut pour preuve les comptes rendus des entretiens téléphoniques des 3 et 6 juillet 2023 et du 7 août 2023 :
(03.07.2023) «Jappelle lintéressé afin de savoir ce quil en est ? Est-ce quil a/aura la possibilité de sacquitter de ses amendes ou est-ce que nous allons de lavant ? Il me dit quil a 2 ventes à terme et que possiblement il aurait largent à fin août. En soit, ça peut être ok car de toute façon nous navons pas de bracelet avant le mois de novembre. Il me redonne des nouvelles cet après-midi.»
(06.07.2023) «Je rappelle lintéressé et lui demande ce quil en est ? Il me dit quil va certainement recevoir une commission de CHF 10'000 mais quil devra rembourser la somme avancée par son patron [...]. OK pour moi. Il me dit quavant fin septembre il narrivera pas à payer la somme entière. OK pour moi, comme nous navons de toute façon pas de bracelet avant le mois de novembre. Je suis OK dattendre fin septembre sil paye la somme de CHF 200 avant fin juillet (amendes qui vont se prescrire). OK pour lui. Jattends donc son paiement de CHF 200 et nous attendons fin septembre pour la suite. »
(07.08.2023) «Jappelle lintéressé afin de savoir ce quil en est. En effet, nous avions convenu [courriel du 06.07.2023] quil paye la somme de CHF 40.00 avant le 20.07.2023 et de CHF 160.00 avant le 31.07.2023 (prescription le 17.08.23). Il sexcuse profondément et mexplique quil a enterré son papa la semaine dernière, cela fait 10 jours quil a la tête ailleurs et sen excuse. Ok, jen prends note et lui présente mes condoléances. Monsieur va régler la somme de CHF 160.00 avant la fin de la semaine (étant donné que CHF 40.00 sont prescrits). OK pour moi je lui explique que sil ne paye pas nous irons certainement de lavant avec le bracelet. OK pour lui. »
b/aa) La révocation du régime de la surveillance électronique ne saurait être justifiée par des éléments connus et antérieurs à son octroi. Il en va ainsi du «risque de commission de nouvelles infractions» (décision de lOESP), respectivement du «risque de réitération [...] élevé» compte tenu «de neuf condamnations prononcées du 2 janvier 2013 au 6 avril 2022» (décision du département). A lévidence, si la condition de labsence de risque de récidive posée aux articles79b al. 2 let. a CPet 4 let. c durèglement, navait pas été remplie selon lappréciation de lOESP au moment de lexamen de la demande de surveillance électronique, celui-ci aurait demblée refusé au condamné laccès à ce régime particulier dexécution de ses peines au lieu daller de lavant et den fixer avec lui les modalités.
b/bb) Ne constitue pas non plus une circonstance dont on pouvait déduire que lintéressé ne remplissait plus les conditions du régime de la surveillance électronique au sens de larticle 12 durèglement, le fait quil na pas informé lOESP de sa condamnation du 6 avril 2022 à 120 jours de peine privative de liberté sans sursis. On relève au demeurant que lordonnance pénale du 6 avril 2022 à laquelle le condamné avait fait opposition mentionnait sa «Notification dès lentrée en force (par pli simple)» à lOESP et que le Tribunal de police, qui a constaté le 29 mars 2023 que cette ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force (en raison du défaut du recourant à laudience du 02.02.2023), a omis de la notifier à lOESP.
b/cc) Une révocation du régime de la surveillance électronique au seul motif que le condamné a omis dannoncer immédiatement son changement de domicile à lOESP apparaît au surplus disproportionnée, quand bien même lexistence dun logement fixe approprié figure parmi les conditions du régime de la surveillance électronique. Considérer que cet oubli remettrait en cause la réalisation de la condition des garanties quant au respect des conditions-cadre de lexécution (art. 4 let. g durèglement) et entraînerait de facto la révocation du régime de la surveillance électronique reviendrait en effet à traiter le recourant plus sévèrement que celui qui exécute sa peine sous ce régime et ne respecte pas les conditions du plan dexécution ou trompe la confiance mise en lui et qui se voit dabord adresser un avertissement formel avant toute révocation (art. 13 durèglement), sauf dans les cas graves (art. 14 al. 2 durèglement).
4.a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 20 juin 2024, respectivement la décision de lOESP du 15 novembre 2023 dans son intégralité doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à lOESP pour quil poursuive la mise en uvre du régime particulier de la surveillance électronique pour lexécution des peines du recourant, cas échéant après lui avoir adressé un avertissement formel.
b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de loctroi de leffet suspensif au recours à titre de mesure provisionnelle na plus dobjet.
5.Vu lissue du recours, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales nen payant pas (art. 108 al. 2LPMPAet art. 47 al. 2LPJA). Plaidant avec lassistance dun avocat, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 48LPJA). Son mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFrais, par renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me D.________ peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 8.1 % à partir du 1erjanvier 2024 (CHF 199.60), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'663.60 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée, ainsi que la décision de lOESP du 15 novembre 2023 et lui renvoie la cause selon les considérants.
3.Déclare la demande doctroi de leffet suspensif sans objet.
4.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'663.60 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 6 septembre 2024