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CDP.2024.204

CDP.2024.204

Neuenburg · 2024-09-06 · Français NE
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

E. 2 a) Selon l'article

E. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article

E. 8 al. 1 LPGA

mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de

travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir

dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut

raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa

santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue

durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre

profession ou d'un autre domaine d'activité (art.

6

LPGA

). En vertu de l'article

7 al. 1 LPGA

, est

réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art.

7 al. 2 LPGA

).

b) Si l'invalidité est une notion juridique

fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas

moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par

les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,

l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements

que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste

à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et

pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En

outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour

déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (

ATF 125 V 256

cons. 4,

115 V 133

cons. 2,

114 V 310

cons. 3c). Elles permettent généralement une

appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent

être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont

susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au

comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts du TF des

15.10.2015 [8C_760/2014]

cons. 4.3 et les références citées et

08.04.2015 [8C_214/2014]

cons. 5.2). Les informations recueillies par

les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les

données médicales en examinant concrètement la mesure dans laquelle l'assuré

est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché

du travail. Lorsque ces appréciations (d'observation professionnelle et

médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement

au juge, de requérir un complément d'instruction (arrêt du TF du

24.06.2014 [9C_136/2014]

cons. 3.3 et les références citées).

c) En matière d'appréciation des preuves, le

juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que

les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences

médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien

motivées (

ATF 133 V 450

cons. 11.1.3,

125 V 351

cons. 3a et les références citées). Il y a lieu

d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de

l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est

généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son

patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (

ATF 125 V 351

cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du

12.06.2007 [4A_45/2007]

cons. 5.1 in fine et du

03.05.2006 [I 244/05]

cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par

les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante

qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un

spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être

pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il

existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il

conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (

ATF 137 V 210

,

135 V 465

cons. 4,

122 V 157

cons. 1d).

3.

En l'espèce, dans la décision entreprise, l’OAI

se rallie aux conclusions du SMR et retient une capacité horaire de 100 %,

avec toutefois une baisse de rendement de 30 %, expliquée par l’atteinte à

la santé retenue, à savoir un trouble mixte des acquisitions scolaires [F81.3]

(rapport du Dr H.________ du 22.08.2016). Quand bien même l’instruction

médicale est relativement sommaire, l’atteinte en soi n’est pas contestée et il

y a lieu de considérer qu’elle est suffisamment étayée (cf. en particulier,

rapport neuropsychologique du 11.07.2008). En revanche, les répercussions de

cette atteinte sur les aptitudes de formation du recourant et ses possibilités

professionnelles sont discutées et doivent faire l’objet d’un examen plus

précis.

D’emblée, il convient de rectifier l’appréciation des qualifications du

recourant et de relever que malgré l’atteinte dont il souffre, X.________ a

achevé une formation professionnelle en obtenant une AFP de coiffeur. Le

prénommé a certes échoué dans sa tentative d’obtenir un titre supérieur (CFC),

néanmoins, il a terminé avec succès une formation professionnelle valable et

reconnue tant dans la branche qu’auprès des autorités (le plan de formation

produit par le recourant est édicté par coiffure suisse et approuvé par

l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT]).

Le changement de filière découlant de l’échec aux examens de CFC ne peut être

directement et indubitablement mis en lien avec l’atteinte médicale retenue et

on ne peut admettre avec certitude que le recourant aurait automatiquement

réussi son CFC s’il n’avait pas présenté de troubles dans ses apprentissages.

Par ailleurs, l’AFP constitue un titre pour lequel tout jeune en formation peut

librement opter. Enfin, le fait que l’assuré n’ait pas brillamment obtenu son

AFP (note globale obtenue de 4.1) ne remet pas en cause l’acquisition régulière

de ce titre, dont la réussite dénote plus la persévérance que les éventuelles

lacunes de l’intéressé.

Cela étant et sous ce nouvel angle, il convient de déterminer si c’est

à juste titre que l’intimé a retenu, en lien avec l’atteinte médicale admise,

une diminution de rendement dans l’activité professionnelle exigible de

l’assuré et, cas échéant, si l’évaluation de cette diminution (30 %) peut

être confirmée. La capacité-horaire, de 100 %, n’est en revanche pas

remise en question, le recourant ayant d’ailleurs demandé une activité à plein

temps lors de son inscription au chômage. De même, les limitations

fonctionnelles admises (activité simple, ne requérant pas de capacités de

lecture/d’écriture, de calcul, de raisonnement, ni d’apprentissage

particulières) ne sont pas non plus litigieuses.

Pour évaluer la diminution de rendement du recourant, l’intimé s’est

notamment basé sur les observations de l’employeur au terme de la période

d’initiation au travail du recourant au salon I.________ (activité à 80 %

du 22.09.2015 au 29.02.2016), selon lesquelles :

" Au niveau [des] capacités techniques [de

X.________], J.________ (du salon I.________) observe une lenteur importante

dans le rythme de travail. Elle voit qu’il connait les gestes et la technique

des colorations et des coupes. En tant que coiffeuse expérimentée, J.________

(du salon I.________) peut effectuer une coloration, avec coupe et mise en plis

en 1h30 alors que l’assuré peut mettre jusqu’à 2h ou 2h30. Sa vitesse au

travail est d’environ 70 %" (notes d’entretien OAI du 03.03.2016).

Si cette base d’évaluation est quelque peu faussée, la comparaison

étant faite entre la vitesse d’exécution de J.________ (du salon I.________),

coiffeuse responsable de salon, et celle du recourant, coiffeur AFP sans

expérience professionnelle, on ne saurait d’emblée l’écarter, ce d'autant

qu'elle aboutit à un résultat à l’avantage du recourant. En effet, la

diminution de rendement calculée en comparant les prestations du recourant et

celle d’un autre coiffeur AFP débutant serait certainement plus faible que la

diminution de 30 % retenue par l’intimé. Le courrier du 13 octobre 2016 de

J.________ (du salon I.________), agissant par la fiduciaire K.________, qui

envisage la même approche (comparaison coiffeur avec CFC et capacités de

l’assuré), confirme une certaine lenteur mais n’indique pas de vitesse

d’exécution ("la lenteur de l’exécution des soins aux clientes fait que

toutes les clientes ne peuvent lui être attribuées"). Ce courrier permet

cependant d’observer que "X.________ reçoit et installe les clientes, fait

des shampoings mais ne peut prendre en charge tout ce qui est technique"

et que "les différents travaux qu’il effectue sont sous la surveillance du

personnel qualifié du salon", soit que contrairement à ce qu’il allègue,

le prénommé est à même d’effectuer les tâches correspondant aux qualifications

de coiffeur AFP. Selon le plan de formation au dossier (page 2), les coiffeuses

et coiffeurs AFP sont en effet des praticiens du métier de coiffeur. Ils sont

au service de la clientèle, dont ils lavent et soignent le cuir chevelu et les

cheveux. Avec l’accord du professionnel responsable, ils coupent les cheveux,

modifient la forme et la couleur des cheveux, mettent en forme et coiffent les

cheveux. En collaboration avec leurs collègues, ils entretiennent et organisent

leurs places de travail. Il ressort ainsi de ce descriptif qu’une supervision

par du personnel qualifié est clairement prévue, de sorte que les capacités

professionnelles exigibles d’un employé AFP ne sauraient excéder les

qualifications correspondant à ce titre.

Par ailleurs, la capacité de rendement ne saurait découler du seul

chiffre d’affaires facturé. La rentabilité financière peut certes constituer un

indice de rendement et, dans le cas d’espèce, confirmer la lenteur alléguée du

recourant. Toutefois, ce facteur dépend également d’autres paramètres, telles

les tâches confiées par le personnel qualifié et la propre clientèle

constituée, lesquels ne sont pas directement liés à la vitesse d’exécution et

au bon vouloir de l’employé. En outre, on observera encore que selon la

convention collective au dossier, les objectifs de chiffres d’affaires

justifiant une éventuelle réduction de salaire (art. 40.3) sont destinés aux

employés qualifiés au sens de l’article 39.1, soit aux titulaires de CFC

ou certificat équivalent et que les employés semi-qualifiés (dont les

titulaires d’une AFP, art. 39.2) sont soumis à une autre réglementation

salariale (art. 40.4).

Dans ces circonstances, on retiendra que la diminution de rendement

admise par l’intimé est étayée par la lenteur et les difficultés observées lors

des diverses expériences professionnelles du recourant, lesquelles sont

expliquées par l’atteinte médicale attestée. La fixation de cette diminution à

30 % découle cependant d’une approche erronée des qualifications du

recourant et les attentes professionnelles exigées de ce dernier, mesurées

selon les capacités d’un coiffeur CFC, ont été sans fondement amplifiées.

Néanmoins, sans être arbitraire dans la mesure où elle se base sur une démarche

adéquate (prise en compte de la lenteur et des difficultés constatées et

expliquées par les limitations médicales attestées), cette évaluation à

l’avantage de l’assuré peut être reprise dans le calcul du taux d’invalidité de

ce dernier, ce d’autant, comme il sera démontré ci-après, qu’elle n’est pas

décisive pour la détermination du droit à la rente.

4.

a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu

que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui

qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être

exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un

marché du travail équilibré (art.

16 LPGA

; méthode

générale de comparaison des revenus).

b)

Selon la

jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus

concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire

réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de

l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (

ATF 134 V 322

cons. 4.1,

129 V

222

cons. 4.3.1; arrêt du TF du

09.10.2009

[9C_651/2008]

cons. 6.1).

S'agissant

plus spécifiquement de la situation d'une personne assurée qui n'a pu acquérir

de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité,

l'article

26 al.1 RAI

stipule que le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide

correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane,

actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral

de la statistique sur la structure des salaires :

Après…   ans révolus

Avant…    ans révolus

Taux en %

21

70

21

25

80

25

30

90

30

100

Conformément au chiffre 3035 de la Circulaire

sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’Office

fédéral des assurances sociales (OFAS) valable dès le 1

er

janvier

2015 (état au 01.03.2016), les invalides de naissance ou précoces sont des

assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur

enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles

suffisantes. Entrent dans cette catégorie, toutes les personnes qui, en raison

de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi

que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle

mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait,

ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non

handicapée ayant la même formation.

Selon le chiffre 3037

CIIAI,

on entend par

"connaissances professionnelles suffisantes", des connaissances

acquises lors d’une formation professionnelle complète. Les formations

élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu’elles

permettent d’acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l'invalidité, à

peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage

proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés

pratiquement les mêmes possibilités futures de gain.

La

valeur de la médiane est communiquée aux assureurs par voie de lettre

circulaire de l'OFAS (arrêt du TF du

19.02.2015

[9C_611/2014]

cons. 3.2).

L’assurance-invalidité assure l’incapacité de

gain et non l’incapacité d’acquérir une profession. Ainsi, il ne s’agit pas de

savoir si un assuré a réussi ou non un apprentissage proprement dit, mais bien

plutôt de déterminer si la formation élémentaire par laquelle celui-ci a acquis

des connaissances professionnelles suffisantes peut être utilisée, d’un point

de vue économique, sur le marché équilibré du travail. L’admission ou non d’une

invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de

l’ensemble des atteintes à la santé (arrêt du TF du

19.02.2015

[9C_611/2014]

] cons. 4.3 et

5.1 et les références citées).

c) Dans sa décision du 1

er

novembre

2016, l’OAI a fait application de l’article

26 al. 1 RAI

pour déterminer le revenu sans invalidité du

recourant. Comme rappelé ci-dessus, cette disposition n’est cependant pas

applicable à l’assuré qui a achevé une formation professionnelle complète. Le

recourant ayant terminé avec succès une formation de coiffeur AFP, c’est donc

de manière erronée que l’intimé en a fait application dans le cas d’espèce.

L’AFP obtenue doit être considérée comme une formation élémentaire et il

convient, conformément à la jurisprudence précitée, de prendre en compte le

fait que X.________ était déjà invalide au début de cette formation (cf. arrêt

du TF du

25.01.2017 [9C_645/2016]

). Contrairement au cas soumis au Tribunal

fédéral [

19.02.2015

[9C_611/2014]

], on ne saurait

en l’espèce admettre que l’activité de coiffeur AFP pour laquelle le prénommé

s’est formé et a acquis des connaissances professionnelles suffisantes

constitue une activité qui n’est pas adaptée à l’atteinte médicale de ce

dernier, ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs pas. Par conséquent, c’est la

méthode générale de comparaison des revenus qu’il convient d’appliquer pour

déterminer le degré d’invalidité. La demande de prestations ayant été déposée

le 25 mars 2015, il doit être tenu compte de

l'évolution

des salaires jusqu'en 2015 (

année

de la naissance d’un éventuel droit à la rente; cf. art.

29 al. 1 LAI

).

Comme l’assuré était déjà atteint dans sa

santé (quotient intellectuel limité −

trouble

mixte des acquisitions scolaires

)

au moment où il a occupé des emplois après l’achèvement de sa formation, il

n’est pas possible de se baser sur ces revenus pour en déduire le revenu sans

invalidité. Dans ces circonstances, il conviendrait de se référer aux données

statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)

éditée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), et de manière à

circonscrire au plus près possible le revenu sans invalidité, à la branche

économique à laquelle la formation du recourant le destinait, soit, selon la

nomenclature adoptée par l’OFS (cf. NOGA 2008 – Nomenclature générale des

activités économiques – Notes explicatives, p. 243s), à la division 96

(autres services personnels). Cependant, aucun salaire statistique de référence

n’est répertorié dans l’ESS 2014 déterminante (secteur privé, TA1_skill_level)

pour un homme effectuant une activité avec un niveau de compétence 1 (tâches

physiques ou manuelles simples) dans la branche économique 96 (autres services

personnels). A défaut de base salariale dans l’ESS 2014, il paraît adéquat de

se référer en l’espèce aux salaires de base découlant de la Convention

collective nationale des coiffeurs au dossier. En prenant une base à nouveau

favorable à l’assuré, à savoir le salaire de base de l’employé semi-qualifié

dès la troisième année professionnelle suivant la formation (art. 40.4), on

peut retenir un montant de 3'420 francs (90 % de CHF 3'800 [art. 40.3])

par mois, soit un revenu sans invalidité de 41’040 francs par an.

d) La détermination du revenu d’invalide

suppose – à la différence de ce qui vaut pour la fixation du revenu sans

invalidité – la prise en considération de l’obligation pour l’assuré de

diminuer le dommage. En effet, dans le domaine de l’assurance-invalidité, on

applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant

de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut

raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les

conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une

rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession,

d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (

ATF 138 I 205

cons. 3.2). Cette exigence signifie notamment que

l’assuré qui demande à être mis au bénéfice d’une rente est tenu d’exercer une

activité dans tous les secteurs économiques disponibles sans se limiter au

domaine dans lequel il travaillerait s’il n’était pas atteint dans sa santé. En

outre, l’assuré ne saurait s’opposer à la prise en compte d’un salaire plus

élevé ou maximum auquel il a volontairement renoncé dans la mesure où, s’il

reste libre d’aménager son travail lorsqu’il est en bonne santé, il doit en

revanche, en vertu de son obligation de réduire le dommage, utiliser de manière

optimale sa capacité de travail restante une fois que l’invalidité s’est

manifestée (

Valterio

, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et

de l'assurance-invalidité, 2011, p. 562, ch. 2108).

Les considérations qui précèdent amènent à se

fonder, dans le cadre de la détermination du revenu d’invalide, sur le salaire

statistique de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des

tâches physiques ou manuelles simples (ESS 2014, secteur privé,

TA1_skill_level, niveau de compétence 1;

ATF 142 V 178

cons. 2.5.7) toutes branches économiques confondues

(ligne "Total"), soit 5'312 francs par mois. Compte tenu de

l’obligation de limiter le dommage rappelée ci-dessus, il n’y a en effet pas

lieu, comme l’a fait l’intimé, de se limiter aux activités de services

classifiées dans les divisions 94 à 96. Comme l’horaire hebdomadaire usuel dans

les entreprises, toutes branches économiques confondues, était de 41,7 heures

en 2015 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2017, OFS, p. 109), ce montant

(basé sur un horaire de travail de 40 heures par semaine) doit être porté à

5'537 francs par mois, soit à 66'444 francs par an. L’adaptation à l’évolution

générale des salaires selon l’indice des salaires nominaux de l’année 2015,

soit + 1,5 % en 2015, aboutit à un revenu annuel de 67'440 francs,

c’est-à-dire de 47'208 francs pour une capacité de rendement de 70 %.

Il convient encore d’examiner la question d’un

éventuel abattement.

Selon la

jurisprudence, il y a lieu, selon les circonstances, d’opérer une déduction sur

le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que l’assuré

ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail

résiduelle qu’avec des chances de gain inférieures à la moyenne. L’étendue de

la déduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et

professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années

de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux

d'occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation.

Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de

tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une

activité lucrative (

ATF 126 V 75

). En l’espèce, l’OAI n’a pas prévu d’abattement,

l’assuré n’y prétendant d’ailleurs pas. Ce dernier étant jeune et de langue

maternelle française, il y a lieu d’admettre qu’à supposer qu’un abattement

puisse être appliqué, celui-ci n’aurait en aucun cas pu excéder 15 %.

Ainsi, c’est un revenu d’invalide de 40'126

francs par an (CHF 47’208 – 15 %) qui devrait à tout le moins être retenu.

5.

a) De la comparaison des revenus avec

invalidité (CHF 40'126) et sans invalidité (CHF 41'040), calculés ci-dessus

selon les valeurs les plus favorables à l’assuré, résulte un taux d’invalidité

de 2 %. Ce taux étant largement insuffisant pour ouvrir un droit à une

rente de l’assurance-invalidité, la décision de refus de rente de lintimé doit

être confirmée.

b) Par surabondance de moyens, on relèvera encore que même si l’on

avait appliqué l’article

26 al. 1 RAI

, faisant

ainsi abstraction de la formation professionnelle initiale achevée, et pris en

compte un revenu de 66'000 francs (80 % de CHF 82'500, selon la lettre

circulaire OAI no 329 déterminante conformément à l’art.

29

al. 1 LAI

) au lieu d’un revenu sans invalidité de 41'040 francs, le

taux d’invalidité (pour un même revenu d’invalide de CHF 40'126) se serait

monté à 39 % et n’aurait pas non plus été suffisant pour ouvrir un droit à

une rente.

6.

Les considérants qui précèdent amènent au rejet

du recours.

Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la

charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il n’est pas alloué de dépens

(art. 61 let. g a contrario LPGA).

E. 29 mars 2023 que cette ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force (en raison du défaut du recourant à l’audience du 02.02.2023), a omis de la notifier à l’OESP.

b/cc) Une révocation du régime de la surveillance électronique au seul motif que le condamné a omis d’annoncer immédiatement son changement de domicile à l’OESP apparaît au surplus disproportionnée, quand bien même l’existence d’un logement fixe approprié figure parmi les conditions du régime de la surveillance électronique. Considérer que cet oubli remettrait en cause la réalisation de la condition des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (art. 4 let. g durèglement) et entraînerait de facto la révocation du régime de la surveillance électronique reviendrait en effet à traiter le recourant plus sévèrement que celui qui exécute sa peine sous ce régime et ne respecte pas les conditions du plan d’exécution ou trompe la confiance mise en lui et qui se voit d’abord adresser un avertissement formel avant toute révocation (art. 13 durèglement), sauf dans les cas graves (art. 14 al. 2 durèglement).

4.a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 20 juin 2024, respectivement la décision de l’OESP du 15 novembre 2023 – dans son intégralité – doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à l’OESP pour qu’il poursuive la mise en œuvre du régime particulier de la surveillance électronique pour l’exécution des peines du recourant, cas échéant après lui avoir adressé un avertissement formel.

b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de l’octroi de l’effet suspensif au recours à titre de mesure provisionnelle n’a plus d’objet.

5.Vu l’issue du recours, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales n’en payant pas (art. 108 al. 2LPMPAet art. 47 al. 2LPJA). Plaidant avec l’assistance d’un avocat, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 48LPJA). Son mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFrais, par renvoi de l’art. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me D.________ peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 8.1 % à partir du 1erjanvier 2024 (CHF 199.60), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'663.60 francs tout compris.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision attaquée, ainsi que la décision de l’OESP du 15 novembre 2023 et lui renvoie la cause selon les considérants.

3.Déclare la demande d’octroi de l’effet suspensif sans objet.

4.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.

5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'663.60 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 6 septembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Condamné à diverses peines privatives de liberté, A.________ a demandé à pouvoir les exécuter sous la forme d'une surveillance électronique aux motifs qu’il avait la garde exclusive de son fils de 10 ans, ainsi qu’une fille de 4 mois dont il partageait la garde avec la maman. Convoqué le 16 mai 2023 par l'Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) pour fixer les modalités d’exécution de ses peines sous la forme de la surveillance électronique, le prénommé a approuvé le plan d’exécution, ainsi que pris connaissance de la convention concernant les conditions d’exécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique, qu’il s’est engagé par sa signature à respecter.

Avant d’aller de l’avant, l’OESP s’est dit prêt à attendre fin septembre 2023 et le paiement jusqu’à fin juillet par l’intéressé de deux amendes (CHF 200) dont la prescription approchait, ce d’autant plus qu’aucun bracelet électronique n’était disponible avant le mois de novembre 2023. Faute de paiement dans le délai imparti, l’OESP a informé A.________ que les démarches pour l’exécution des peines «avec le bracelet» seraient entreprises. Prenant connaissance, le 23 août 2023, d’une nouvelle ordonnance pénale (OP) du 6 avril 2022 de 120 jours de peine privative de liberté infligée au prénommé (entrée en force de l’OP à la suite de son défaut à l’audience du Tribunal de police du 02.02.2023; retrait d’opposition du 29.03.2023), l’OESP a avisé celui-ci qu’il envisageait de lui refuser le régime particulier de la surveillance électronique et d’ordonner son placement en détention ferme. Un délai de 20 jours lui était imparti pour s’acquitter des frais liés à la mise en place du régime de la surveillance électronique (CHF 157), pour transmettre ses fiches de salaire des mois de mai à septembre 2023 et pour s’expliquer au sujet de sa condamnation à 120 jours de peine privative de liberté et de son non-respect des conditions-cadre du régime particulier. Par courriel du 14 novembre 2023, l’intéressé a indiqué qu’il avait déménagé et que, quand bien même il avait organisé la déviation de son courrier, la lettre du 29 septembre 2023 ne lui était parvenue que le 11 novembre 2023; dans ces circonstances, il sollicitait l’octroi d’un nouveau délai de 20 jours. En réponse, l’OESP lui a exposé qu’il lui appartenait de communiquer sa nouvelle adresse en temps opportun, qu’au surplus aucun changement n’avait été annoncé au contrôle des habitants et que par ailleurs une décision de refus des régimes particuliers et en matière de placement allait lui être prochainement notifiée. Par décision du même jour, l’OESP a refusé à l’intéressé les régimes d’exécution particuliers de la surveillance électronique, de la semi-détention et du travail d’intérêt général (TIG) et lui a ordonné de se présenter le 23 janvier 2024 à l’Établissement de détention C.________ afin d’y exécuter ses peines sous le régime ordinaire de la détention ferme. Il a retenu qu’il avait été convenu de mettre en œuvre le régime particulier de la surveillance électronique à partir du mois de novembre 2023, sous réserve de certaines conditions (règlement de deux amendes avant leur prescription les 20.07 et 17.08.2023; règlement des frais liés à la surveillance électronique jusqu’à la fin du mois de septembre 2023); qu’à ce jour aucun paiement n’avait été effectué; qu’une nouvelle condamnation avait été découverte en consultant son casier judiciaire dont il n’avait pas informé l’OESP; qu’il avait en outre changé d’adresse sans le lui annoncer ni au contrôle des habitants ce qui pouvait être constitutif d’une nouvelle infraction et qu’un risque de commission de nouvelles infractions ne pouvait pas être écarté, si bien que force était de constater qu’il ne satisfaisait pas aux conditions du régime particulier de la surveillance électronique, ni d’ailleurs aux conditions-cadres d’un régime particulier (semi-détention ou TIG).

A.________ a recouru le 21 décembre 2023 contre cette décision auprès du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) en relevant être dans une situation financière difficile, avoir été licencié avec effet au 30 octobre 2023 et n’avoir jamais cherché à cacher sa condamnation du 6 avril 2022 à l’OESP, ignorant qu’il était de sa responsabilité de l’en informer. Il a reconnu avoir négligé ses affaires (paiement des amendes, oubli d’annonce de son changement d’adresse) à la suite du décès de son père fin juillet 2023, les semaines suivantes ayant été très douloureuses. Il a ajouté que le refus du régime particulier de la surveillance électronique aurait des conséquences désastreuses tant au niveau familial, à mesure qu’il a la garde complète de son fils âgé de 12 ans et la garde partagée de sa fille de 2 ans, que personnel puisqu‘il est actuellement en recherche d’emploi et qu’une détention ferme lui supprimerait son droit au chômage.

Par contrat du 3 mai 2024, qu’il a transmis par courriel au Service juridique de l’Etat, chargé du traitement de son recours, l’intéressé a été engagé, à partir du 1erjuin 2024, par l’entreprise B.________ (salaire mensuel brut de CHF 6'000).

Par décision du 20 juin 2024, le département a rejeté le recours aux motifs que par son comportement négligent et sa mauvaise collaboration avec les autorités, y compris durant la procédure de recours où il n’a pas donné suite à la demande qui lui était faite de transmettre une copie de son contrat de travail par courrier postal, le recourant avait démontré qu’il n’était manifestement pas digne de confiance et que l’autorité d’exécution n’avait aucune garantie qu’il respecte les conditions du port du bracelet électronique. Il a ajouté que les risques de réitération paraissaient élevés attendu qu’il avait fait l’objet de neuf condamnations successives entre 2013 et 2022, dont aucune ne l’avait dissuadé de récidiver et que si une détention ferme était regrettable dans sa situation de père de famille, force était de constater qu’il n’avait pas su saisir sa chance et qu’il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même.

B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine sous le régime particulier de la surveillance électronique. En substance, il reproche au département d’avoir considéré qu’il présentait un risque élevé de récidive alors qu’il n’a plus commis d’infraction depuis près de trois ans et qu’il ne fournissait pas les garanties quant au respect des conditions-cadres du régime de la surveillance électronique.

C.Sans formuler d’observations, le département conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif. Tout en relevant que l’intéressé s’est acquitté des amendes prescrites (CHF 200), l’OESP conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Introduite par la modification de la loi fédérale du 19 juin 2015 du code pénal suisse et du code pénal militaire, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1erjanvier

2018. Issu de cette réforme, le nouvel article79b al. 1 CPprévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’article79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Neuchâtel, l’OESP (art. 23 de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes[LPMPA])–ne peut ordonner la surveillance électronique que : s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’article79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’alinéa 2 let. a, b ou c ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

b) En droit cantonal neuchâtelois, les conditions de ce mode d'exécution sont précisées dans le règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RSN 354.24; ci-après : lerèglement), décidé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures et adopté par le Canton de Neuchâtel par arrêté du 19 septembre 2018. Le chapitre 2 de cerèglement(art. 4) définit, dans le respect du droit fédéral, les conditions que doit remplir le condamné pour bénéficier de la surveillance électronique; le chapitre 3 (art. 5 à 7), en définit la procédure; le chapitre 4 (art. 8 à 11) en détermine la mise en œuvre et le chapitre 5 (art. 12) traite du changement des conditions d’admission après l’octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution. A cet égard, si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2 (durée de la peine) et 3 (solde de peines et peine d’ensemble), il est mis fin à la surveillance électronique (art. 12 al. 1). Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire (al. 2). En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention (al. 3). Le chapitre 6 (art. 13 à 16) règle la violation des règles/le non-respect du plan d’exécution.

3.a) En l'espèce, la décision de l’OESP du 15 novembre 2023, confirmée sur recours par le département le 20 juin 2024, «refuse», notamment, le régime particulier de la surveillance électronique au recourant. En réalité, il s’agit bien plutôt d’une décision de révocation de ce régime que l’OESP lui avait en réalité accordé. Par courriel du 31 mars 2023, cette autorité avait en effet sollicité de sa part différents documents pour pouvoir «statuer sur l’éventuel octroi du régime particulier de la surveillance électronique». Après leur dépôt, le condamné avait été convoqué par l’OESP le 16 mai 2023 «afin de fixer les modalités d’exécution de vos peines sous la forme de la surveillance électronique». Lors de cet entretien, celui-ci a pris connaissance du plan d’exécution et du planning établis par l’OESP, conformément à l’article 8 durèglement(chapitre 4 : mise en œuvre), et s’est engagé à les respecter par l’apposition de sa signature au bas de ce document. Le condamné a en outre pris connaissance de la «convention concernant les conditions d’exécution des peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique» établie par l’OESP et s’est engagé, par sa signature, à la respecter «en cas d’accès au régime particulier de la surveillance électronique». Certes, on pourrait déduire de cette mention pré-imprimée que, à ce stade, le régime particulier de la surveillance électronique n’avait pas encore été accordé à l’intéressé. Une telle déduction manquerait toutefois d’un total bon sens; l’établissement par l’OESP d’un plan d’exécution des peines privatives de liberté sous la surveillance électronique ayant trait à la mise en œuvre de ce régime, cela supposait nécessairement que le condamné en remplissait les conditions. A ce propos,Viredaz(Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, ad art. 79b, ch. 28, p. 1272) indique que «si le mode d’exécution est mis en place, les conditions auxquelles il intervient doivent être réglées dans le plan d’exécution […], ce qui permet notamment au condamné de connaître précisément les contours de son engagement et des règles qu’il devra respecter». Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la décision de l’OESP du 15 novembre 2023 qui indiquait «qu’il avait été convenu de mettre en œuvre ce régime particulier à partir du mois de novembre 2023, sous réserve de certaines conditions» (paiement d’amendes et des frais liés au régime de la surveillance électronique).

A cet égard, force est de constater, à la lecture du dossier, que ni le paiement «de deux amendes avant leur prescription» (dont le condamné s’est depuis lors acquitté) ni celui «des frais liés à la surveillance électronique jusqu’à la fin du mois de septembre 2023» n’avaient été érigés en conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique. On en veut pour preuve les comptes rendus des entretiens téléphoniques des 3 et 6 juillet 2023 et du 7 août 2023 :

(03.07.2023) «J’appelle l’intéressé afin de savoir ce qu’il en est ? Est-ce qu’il a/aura la possibilité de s’acquitter de ses amendes ou est-ce que nous allons de l’avant ? Il me dit qu’il a 2 ventes à terme et que possiblement il aurait l’argent à fin août. En soit, ça peut être ok car de toute façon nous n’avons pas de bracelet avant le mois de novembre. Il me redonne des nouvelles cet après-midi.»

(06.07.2023) «Je rappelle l’intéressé et lui demande ce qu’il en est ? Il me dit qu’il va certainement recevoir une commission de CHF 10'000 mais qu’il devra rembourser la somme avancée par son patron [...]. OK pour moi. Il me dit qu’avant fin septembre il n’arrivera pas à payer la somme entière. OK pour moi, comme nous n’avons de toute façon pas de bracelet avant le mois de novembre. Je suis OK d’attendre fin septembre s’il paye la somme de CHF 200 avant fin juillet (amendes qui vont se prescrire). OK pour lui. J’attends donc son paiement de CHF 200 et nous attendons fin septembre pour la suite. »

(07.08.2023) «J’appelle l’intéressé afin de savoir ce qu’il en est. En effet, nous avions convenu [courriel du 06.07.2023] qu’il paye la somme de CHF 40.00 avant le 20.07.2023 et de CHF 160.00 avant le 31.07.2023 (prescription le 17.08.23). Il s’excuse profondément et m’explique qu’il a enterré son papa la semaine dernière, cela fait 10 jours qu’il a la tête ailleurs et s’en excuse. Ok, j’en prends note et lui présente mes condoléances. Monsieur va régler la somme de CHF 160.00 avant la fin de la semaine (étant donné que CHF 40.00 sont prescrits). OK pour moi… je lui explique que s’il ne paye pas nous irons certainement de l’avant avec le bracelet. OK pour lui. »

b/aa) La révocation du régime de la surveillance électronique ne saurait être justifiée par des éléments connus et antérieurs à son octroi. Il en va ainsi du «risque de commission de nouvelles infractions» (décision de l’OESP), respectivement du «risque de réitération [...] élevé» compte tenu «de neuf condamnations prononcées du 2 janvier 2013 au 6 avril 2022» (décision du département). A l’évidence, si la condition de l’absence de risque de récidive posée aux articles79b al. 2 let. a CPet 4 let. c durèglement, n’avait pas été remplie selon l’appréciation de l’OESP au moment de l’examen de la demande de surveillance électronique, celui-ci aurait d’emblée refusé au condamné l’accès à ce régime particulier d’exécution de ses peines au lieu d’aller de l’avant et d’en fixer avec lui les modalités.

b/bb) Ne constitue pas non plus une circonstance dont on pouvait déduire que l’intéressé ne remplissait plus les conditions du régime de la surveillance électronique au sens de l’article 12 durèglement, le fait qu’il n’a pas informé l’OESP de sa condamnation du 6 avril 2022 à 120 jours de peine privative de liberté sans sursis. On relève au demeurant que l’ordonnance pénale du 6 avril 2022 – à laquelle le condamné avait fait opposition – mentionnait sa «Notification dès l’entrée en force (par pli simple)» à l’OESP et que le Tribunal de police, qui a constaté le 29 mars 2023 que cette ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force (en raison du défaut du recourant à l’audience du 02.02.2023), a omis de la notifier à l’OESP.

b/cc) Une révocation du régime de la surveillance électronique au seul motif que le condamné a omis d’annoncer immédiatement son changement de domicile à l’OESP apparaît au surplus disproportionnée, quand bien même l’existence d’un logement fixe approprié figure parmi les conditions du régime de la surveillance électronique. Considérer que cet oubli remettrait en cause la réalisation de la condition des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (art. 4 let. g durèglement) et entraînerait de facto la révocation du régime de la surveillance électronique reviendrait en effet à traiter le recourant plus sévèrement que celui qui exécute sa peine sous ce régime et ne respecte pas les conditions du plan d’exécution ou trompe la confiance mise en lui et qui se voit d’abord adresser un avertissement formel avant toute révocation (art. 13 durèglement), sauf dans les cas graves (art. 14 al. 2 durèglement).

4.a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 20 juin 2024, respectivement la décision de l’OESP du 15 novembre 2023 – dans son intégralité – doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à l’OESP pour qu’il poursuive la mise en œuvre du régime particulier de la surveillance électronique pour l’exécution des peines du recourant, cas échéant après lui avoir adressé un avertissement formel.

b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de l’octroi de l’effet suspensif au recours à titre de mesure provisionnelle n’a plus d’objet.

5.Vu l’issue du recours, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales n’en payant pas (art. 108 al. 2LPMPAet art. 47 al. 2LPJA). Plaidant avec l’assistance d’un avocat, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 48LPJA). Son mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFrais, par renvoi de l’art. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me D.________ peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 8.1 % à partir du 1erjanvier 2024 (CHF 199.60), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'663.60 francs tout compris.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Admet le recours.

2.Annule la décision attaquée, ainsi que la décision de l’OESP du 15 novembre 2023 et lui renvoie la cause selon les considérants.

3.Déclare la demande d’octroi de l’effet suspensif sans objet.

4.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.

5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'663.60 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 6 septembre 2024