Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notammentATF 129 V 354cons. 1). Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circulaire DT DC AI, ch. 1007 ss), lOffice fédéral des assurances sociales précise que les rentes dinvalidité de lancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021. Comme la date de la survenance de linvalidité (art. 28 al. 1 et 1bisLAI) peut ne pas coïncider avec la date du début du droit à la rente (demande tardive au sens de lart. 29 al. 1 LAI), une rente dinvalidité est traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à partir du 1erjanvier 2022, même si la survenance de linvalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les rentes dinvalidité du nouveau droit sont donc celles dont le début du droit, au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LAI, est intervenu dès le 1erjanvier
2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale du droit à la rente est rendue après le 1erjanvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusquau 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de linvalidité, ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021. En revanche, si le début du droit à la rente intervient dès le 1erjanvier 2022, le nouveau droit est applicable (Circulaire DT DC AI ch.1009).
Dans le cas d'espèce, l'assurée a déposé une demande de rente le 30 septembre
2021. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduitesdans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1erjanvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait après le 1erjanvier 2022 (art. 29 al. 1 LAI).
3.a)Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2), et pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux dinvalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante :
Taux dinvalidité
Quotité de la rente
49 %
47,5 %
48 %
45 %
47 %
42,5 %
46 %
40 %
45 %
37,5 %
44 %
35 %
43 %
32,5 %
42 %
30 %
41 %
27,5 %
40 %
25 %
Larticle 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4.a/aa)Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf.ATF 141 V 281cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106cons. 4.3 et 4.4).
Selon la règle générale de la preuve (art.8 CC), la personne assurée doit prouver, lors de lexamen dune première demande de rente, les conséquences invalidantes de l'atteinte à la santé avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Si elle ne parvient pas à apporter cette preuve, elle n'a pas droit aux prestations. En d'autres termes, en l'absence de preuve, il est présumé que l'atteinte à la santé invoquée n'a pas de conséquences invalidantes : c'est la validité qui est présumée et non l'invalidité. Il est à noter que la preuve des conséquences invalidantes dune atteinte à la santé peut échouer pour plusieurs motifs : la restriction dans lexercice dune activité n'est pas liée à la santé, mais à des facteurs sociaux/socioculturels; ou la restriction liée à la santé nest pas dune gravité telle quelle ne peut pas être surmontée, de sorte quil peut tout de même être exigé de la personne assurée qu'elle exerce une activité adaptée; la restriction peut être traitée médicalement, voire guérie; la restriction n'est que de nature temporaire, qu'elle disparaisse d'elle-même ou après un traitement médical. Les éléments correspondants (atteinte à la santé, existence et importance de latteinte, incurabilité et caractère durable de l'atteinte) doivent toujours être prouvés pour qu'un droit à une prestation durable de l'assurance-invalidité puisse être revendiqué (ATF 140 V 290cons. 4.1,139 V 547cons. 8.1).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465cons. 4.4,122 V 157cons. 1c et les références citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen ira différemment que si ces derniers font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 n° 48).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle49 al. 1 RAIet de larticle54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du03.09.2015 [9C_858/2014]cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle49 al. 1 RAI(et art. 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465cons. 4.6).
c/cc) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du29.10.2003 [I 321/03]cons. 3.1;Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu dattacher plus de poids à lopinion motivée dun expert quà lappréciation de lincapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351cons. 3b/dd et les références citées).
d/aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA;ATF 141 V 281cons. 3.7.1; cf. aussiATF 127 V 294cons. 4c in fine). La reconnaissance de lexistence dune atteinte à la santé psychique suppose la présence dun diagnostic émanant dun expert (psychiatre) et sappuyant selon les règles de lart sur les critères dun système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409cons. 4.5.2,141 V 281cons. 2.2 et 3.2).
d/bb) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V
215) doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée au sens de lATF141 V 281(ATF 143 V 418cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, dun point de vue objectif, la personne assurée deffectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant datteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
d/cc) Il peut néanmoins être renoncé à évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque des rapports médicaux clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à lexamen des indicateurs lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. égalementATF 141 V 281cons. 2.2; arrêt du TF du01.03.2016 [9C_534/2015]cons. 2.2.2 et les références citées).
5.a) La décision litigieuse repose sur le rapport d'expertise du 22 janvier 2024. Les conclusions auxquelles sont parvenues les expertsont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport dexpertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations des experts qui ont rencontré personnellement lassurée et qui décrivent clairement le contexte médical et les plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. S'agissant du volet psychiatrique, l'expert-psychiatre a posé le diagnostic non incapacitant d'épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01), expliquant de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estime que cette atteinte légère n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Il a aussi exposé de manière fondée les motifs pour lesquels il n'a pas retenu d'autres atteintes psychiques. Pour le volet de la médecine interne générale, l'expert a retenu la présence, avec effet sur la capacité de travail, d'une maladie de Verneuil chronique évoluant de manière imprévisible et fluctuante au gré de poussées avec des lésions inflammatoires douloureuses prédominant au niveau des régions axillaires. Il a relevé que dans une activité adaptée soit ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kilos de façon répétitive ou l'utilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules , l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dont à déduire une baisse de rendement de 30 % pour tenir compte des absences dictées par la survenance des poussées et entraînant une incapacité de travail temporaire.Cela étant, les conditions sont réunies qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante à ce rapport en ce qui concerne les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles relevées et la capacité de travail dans une activité adaptée.
b) Il convient dexaminer si largumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée. La recourante conteste en substance la validité de lexpertise de D.________ Sàrl au motif que dans ce cadre, elle a "été consultée par un psychiatre et un médecin généraliste, qui, à [s]on avis, n'ont pas la légitimité pour évaluer les conséquences de la maladie dermatologique dont [elle] souffre". Il convient de relever quil appartient à lassureur de déterminer la nature et létendue de linstruction nécessaire (art. 43 al. 1bisLPGA) et que, dans le cas des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il détermine seul la ou les disciplines médicales concernées (cf. Message 17.022 du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [Développement continu de lAI], du 15.02.2017; FF 2017 2363). Dans le cas despèce, où il sagissait d'examiner une personne présentant différentes atteintes à la santé tant physiques (maladie de Verneuil, lombalgies/cervicalgies, etc.) que psychiques (symptôme anxio-dépressif), la décision de lOAI de mettre en uvre une expertise portant sur ces deux domaines napparaît pas dénuée de pertinence. Le choix de médecine interne générale comme discipline médicale napparaît pas non plus critiquable dès lors quil sagissait daborder diverses atteintes physiques et que les spécialistes en médecine interne générale disposent de vastes compétences cliniques et scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre de la médecine. L'importance des connaissances du spécialiste en médecine interne générale ressort du reste du fait que la représentation de cette discipline est une exigence en cas d'expertise pluridisciplinaire (cf. Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité [CPAI], ch. 3094). Par ailleurs, la critique de la recourante quant aux disciplines retenues dans le cadre de l'expertise et relative à la désignation des experts est quoi qu'il en soit tardive. Elle a été informée du choix des disciplines médicales retenues et du nom des experts par courrier de l'OAI du 22 septembre 2023; elle s'est présentée auprès de D.________ Sàrl pour se soumettre aux examens d'expertise le 25 octobre 2023 et n'a formulé aucune critique quant à ces choix avant sa prise de position du 29 avril 2024 portant sur le projet de décision de l'OAI. Ainsi, si elle estimait avoir des objections à formuler notamment en relation avec les domaines concernés (médecine interne générale, psychiatrie) ainsi que sur le choix des experts, elle aurait dû s'en prévaloir immédiatement, conformément au principe de la bonne foi. La recourante affirme qu'elle a "droit à une expertise effectuée par un médecin capable d'évaluer une maladie aussi spécifique que celle de Verneuil au stade 3". Cela ne met pas en cause la valeur probante de l'expertise. Même si l'appréciation n'a pas été effectuée par un expert-dermatologue, il convient de souligner que l'expert en médecine interne générale a dûment posé le même diagnostic (maladie de Verneuil) que la médecin traitant et la dermatologue traitant ainsi que les autres spécialistes consultés par la recourante. Les arguments relatifs à la valeur probante de l'expertise du D.________ Sàrl doivent ainsi être écartés.
6.La recourante conteste lexistence sur le marché équilibré du travail de postes lui permettant de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail.
a) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'uvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273cons. 4b). Lorsquil sagit dexaminer dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il sensuit que pour évaluer linvalidité, il ny a pas lieu dexaminer la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander sil pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à loffre de la main duvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler dune activité exigible au sens de larticle 16 LPGA, lorsquelle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte quelle nexiste pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de lemployeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du21.05.2024 [8C_661/2023]cons. 5 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du09.10.2009 [9C_651/2008]cons. 6.2.2.1 et les références citées).
b/aa) En lespèce, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée a été estimée à 70 %, soit une pleine capacité diminuée de 30 % pour tenir compte des absences en lien avec les poussées de sa maladie. La recourante fait valoir que le fait d'être régulièrement en arrêt de travail constitue une barrière majeure à l'embauche et qu'une personne qui doit s'absenter régulièrement pour des raisons médicales n'est pas considérée comme un candidat viable. Son argument ne peut toutefois pas être suivi. On peut comprendre la réticence d'un employeur d'engager à 100 % une personne rémunérée à ce taux mais dont il est annoncé qu'elle sera absente à 30 % pour cause d'incapacité de travail. L'argument n'est toutefois pas pertinent s'agissant d'un emploi à temps partiel (rémunération à 70 %) comme dans le cas de la recourante. La jurisprudence a reconnu (arrêt du TF du21.05.2024 [8C_661/2023]cons. 6) que le marché de l'emploi réputé équilibré est suffisamment diversifié et qu'il comprend, dans le domaine administratif tout au moins, des emplois permettant d'organiser relativement librement son temps de travail, par exemple sur le mois ou dans le cadre d'un temps de travail annualisé. Dans le cas d'espèce, la capacité de travail a été fixée médicalement à 70 % au lieu de 100 % pour tenir compte justement du fait que l'état de santé de la recourante implique des absences lors des poussées incapacitantes de sa maladie, qui surviennent de manière imprévisible. En dehors de ces absences, elle peut travailler à 100 %, pour un taux de travail moyen de 70 %. Il s'agit ainsi de trouver un emploi à 70 % permettant une organisation souple du temps de travail, emploi qui existe sur le marché de l'emploi réputé équilibré, conformément à la jurisprudence précitée. Le grief doit être rejeté.
b/bb) L'OAI, suivant en cela les experts de D.________ Sàrl, a retenu que l'assurée pouvait déployer sa capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles définies comme suit: pas de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules. Dans son recours, l'assurée relève que la mobilité des bras est essentielle dans le cadre d'un emploi, que ce soit pour des tâches physiques comme le travail en entrepôt, la vente au détail ou le nettoyage, ou des tâches de bureau comme la saisie de données, la gestion de documents ou l'utilisation de logiciels informatiques. Elle en tire la conclusion que son incapacité à utiliser ses bras élimine d'emblée presque tous les emplois. Or, la Cour de céans observe que la recourante invoque une limitation fonctionnelle plus importante que celle retenue par les experts. Alors que ces derniers ont retenu l'absence de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive et l'absence de travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules, la recourante invoque une incapacité totale à utiliser ses bras. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette limitation différente et plus restrictive quant aux activités adaptées que celle retenue par les experts, de sorte qu'elle ne peut pas être suivie et que son grief doit être écarté. Cela étant, les limitations fonctionnelles décrites dans la décision attaquée ne sont pas telles que lintéressée ne puisse pas trouver, dans le cadre du marché du travail équilibré et parmi le large éventail dactivités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, un emploi lui permettant dexploiter économiquement ses aptitudes résiduelles. Le grief doit être rejeté.
b/cc)Enfin, la Cour de céans relève que lOAI navait pas à déterminer quel travail exactement pourrait être adapté aux limitations fonctionnelles de lintéressée. A cet égard, il convient de rappeler quil nincombe pas à ladministration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il sagit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, lassuré est à même dexercer une activité déterminée sans que lon ait à rechercher sil va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2112).
7.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
8.Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2025
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du03.09.2015 [9C_858/2014]cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle49 al. 1 RAI(et art. 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465cons. 4.6).
c/cc) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du29.10.2003 [I 321/03]cons. 3.1;Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu dattacher plus de poids à lopinion motivée dun expert quà lappréciation de lincapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351cons. 3b/dd et les références citées).
d/aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA;ATF 141 V 281cons. 3.7.1; cf. aussiATF 127 V 294cons. 4c in fine). La reconnaissance de lexistence dune atteinte à la santé psychique suppose la présence dun diagnostic émanant dun expert (psychiatre) et sappuyant selon les règles de lart sur les critères dun système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409cons. 4.5.2,141 V 281cons. 2.2 et 3.2).
d/bb) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V
215) doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée au sens de lATF141 V 281(ATF 143 V 418cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, dun point de vue objectif, la personne assurée deffectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant datteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
d/cc) Il peut néanmoins être renoncé à évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque des rapports médicaux clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à lexamen des indicateurs lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. égalementATF 141 V 281cons. 2.2; arrêt du TF du01.03.2016 [9C_534/2015]cons. 2.2.2 et les références citées).
5.a) La décision litigieuse repose sur le rapport d'expertise du 22 janvier 2024. Les conclusions auxquelles sont parvenues les expertsont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport dexpertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations des experts qui ont rencontré personnellement lassurée et qui décrivent clairement le contexte médical et les plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. S'agissant du volet psychiatrique, l'expert-psychiatre a posé le diagnostic non incapacitant d'épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01), expliquant de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estime que cette atteinte légère n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Il a aussi exposé de manière fondée les motifs pour lesquels il n'a pas retenu d'autres atteintes psychiques. Pour le volet de la médecine interne générale, l'expert a retenu la présence, avec effet sur la capacité de travail, d'une maladie de Verneuil chronique évoluant de manière imprévisible et fluctuante au gré de poussées avec des lésions inflammatoires douloureuses prédominant au niveau des régions axillaires. Il a relevé que dans une activité adaptée soit ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kilos de façon répétitive ou l'utilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules , l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dont à déduire une baisse de rendement de 30 % pour tenir compte des absences dictées par la survenance des poussées et entraînant une incapacité de travail temporaire.Cela étant, les conditions sont réunies qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante à ce rapport en ce qui concerne les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles relevées et la capacité de travail dans une activité adaptée.
b) Il convient dexaminer si largumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée. La recourante conteste en substance la validité de lexpertise de D.________ Sàrl au motif que dans ce cadre, elle a "été consultée par un psychiatre et un médecin généraliste, qui, à [s]on avis, n'ont pas la légitimité pour évaluer les conséquences de la maladie dermatologique dont [elle] souffre". Il convient de relever quil appartient à lassureur de déterminer la nature et létendue de linstruction nécessaire (art. 43 al. 1bisLPGA) et que, dans le cas des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il détermine seul la ou les disciplines médicales concernées (cf. Message 17.022 du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [Développement continu de lAI], du 15.02.2017; FF 2017 2363). Dans le cas despèce, où il sagissait d'examiner une personne présentant différentes atteintes à la santé tant physiques (maladie de Verneuil, lombalgies/cervicalgies, etc.) que psychiques (symptôme anxio-dépressif), la décision de lOAI de mettre en uvre une expertise portant sur ces deux domaines napparaît pas dénuée de pertinence. Le choix de médecine interne générale comme discipline médicale napparaît pas non plus critiquable dès lors quil sagissait daborder diverses atteintes physiques et que les spécialistes en médecine interne générale disposent de vastes compétences cliniques et scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre de la médecine. L'importance des connaissances du spécialiste en médecine interne générale ressort du reste du fait que la représentation de cette discipline est une exigence en cas d'expertise pluridisciplinaire (cf. Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité [CPAI], ch. 3094). Par ailleurs, la critique de la recourante quant aux disciplines retenues dans le cadre de l'expertise et relative à la désignation des experts est quoi qu'il en soit tardive. Elle a été informée du choix des disciplines médicales retenues et du nom des experts par courrier de l'OAI du 22 septembre 2023; elle s'est présentée auprès de D.________ Sàrl pour se soumettre aux examens d'expertise le 25 octobre 2023 et n'a formulé aucune critique quant à ces choix avant sa prise de position du 29 avril 2024 portant sur le projet de décision de l'OAI. Ainsi, si elle estimait avoir des objections à formuler notamment en relation avec les domaines concernés (médecine interne générale, psychiatrie) ainsi que sur le choix des experts, elle aurait dû s'en prévaloir immédiatement, conformément au principe de la bonne foi. La recourante affirme qu'elle a "droit à une expertise effectuée par un médecin capable d'évaluer une maladie aussi spécifique que celle de Verneuil au stade 3". Cela ne met pas en cause la valeur probante de l'expertise. Même si l'appréciation n'a pas été effectuée par un expert-dermatologue, il convient de souligner que l'expert en médecine interne générale a dûment posé le même diagnostic (maladie de Verneuil) que la médecin traitant et la dermatologue traitant ainsi que les autres spécialistes consultés par la recourante. Les arguments relatifs à la valeur probante de l'expertise du D.________ Sàrl doivent ainsi être écartés.
6.La recourante conteste lexistence sur le marché équilibré du travail de postes lui permettant de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail.
a) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'uvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273cons. 4b). Lorsquil sagit dexaminer dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il sensuit que pour évaluer linvalidité, il ny a pas lieu dexaminer la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander sil pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à loffre de la main duvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler dune activité exigible au sens de larticle 16 LPGA, lorsquelle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte quelle nexiste pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de lemployeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du21.05.2024 [8C_661/2023]cons. 5 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du09.10.2009 [9C_651/2008]cons. 6.2.2.1 et les références citées).
b/aa) En lespèce, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée a été estimée à 70 %, soit une pleine capacité diminuée de 30 % pour tenir compte des absences en lien avec les poussées de sa maladie. La recourante fait valoir que le fait d'être régulièrement en arrêt de travail constitue une barrière majeure à l'embauche et qu'une personne qui doit s'absenter régulièrement pour des raisons médicales n'est pas considérée comme un candidat viable. Son argument ne peut toutefois pas être suivi. On peut comprendre la réticence d'un employeur d'engager à 100 % une personne rémunérée à ce taux mais dont il est annoncé qu'elle sera absente à 30 % pour cause d'incapacité de travail. L'argument n'est toutefois pas pertinent s'agissant d'un emploi à temps partiel (rémunération à 70 %) comme dans le cas de la recourante. La jurisprudence a reconnu (arrêt du TF du21.05.2024 [8C_661/2023]cons. 6) que le marché de l'emploi réputé équilibré est suffisamment diversifié et qu'il comprend, dans le domaine administratif tout au moins, des emplois permettant d'organiser relativement librement son temps de travail, par exemple sur le mois ou dans le cadre d'un temps de travail annualisé. Dans le cas d'espèce, la capacité de travail a été fixée médicalement à 70 % au lieu de 100 % pour tenir compte justement du fait que l'état de santé de la recourante implique des absences lors des poussées incapacitantes de sa maladie, qui surviennent de manière imprévisible. En dehors de ces absences, elle peut travailler à 100 %, pour un taux de travail moyen de 70 %. Il s'agit ainsi de trouver un emploi à 70 % permettant une organisation souple du temps de travail, emploi qui existe sur le marché de l'emploi réputé équilibré, conformément à la jurisprudence précitée. Le grief doit être rejeté.
b/bb) L'OAI, suivant en cela les experts de D.________ Sàrl, a retenu que l'assurée pouvait déployer sa capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles définies comme suit: pas de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules. Dans son recours, l'assurée relève que la mobilité des bras est essentielle dans le cadre d'un emploi, que ce soit pour des tâches physiques comme le travail en entrepôt, la vente au détail ou le nettoyage, ou des tâches de bureau comme la saisie de données, la gestion de documents ou l'utilisation de logiciels informatiques. Elle en tire la conclusion que son incapacité à utiliser ses bras élimine d'emblée presque tous les emplois. Or, la Cour de céans observe que la recourante invoque une limitation fonctionnelle plus importante que celle retenue par les experts. Alors que ces derniers ont retenu l'absence de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive et l'absence de travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules, la recourante invoque une incapacité totale à utiliser ses bras. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette limitation différente et plus restrictive quant aux activités adaptées que celle retenue par les experts, de sorte qu'elle ne peut pas être suivie et que son grief doit être écarté. Cela étant, les limitations fonctionnelles décrites dans la décision attaquée ne sont pas telles que lintéressée ne puisse pas trouver, dans le cadre du marché du travail équilibré et parmi le large éventail dactivités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, un emploi lui permettant dexploiter économiquement ses aptitudes résiduelles. Le grief doit être rejeté.
b/cc)Enfin, la Cour de céans relève que lOAI navait pas à déterminer quel travail exactement pourrait être adapté aux limitations fonctionnelles de lintéressée. A cet égard, il convient de rappeler quil nincombe pas à ladministration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il sagit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, lassuré est à même dexercer une activité déterminée sans que lon ait à rechercher sil va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2112).
7.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
8.Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2025
E. 3 a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante : Taux d’invalidité Quotité de la rente 49 % 47,5 % 48 % 45 % 47 % 42,5 % 46 % 40 % 45 % 37,5 % 44 % 35 % 43 % 32,5 % 42 % 30 % 41 % 27,5 % 40 % 25 % L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
E. 4 a/aa)
Si l'invalidité est
une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail
telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin
de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (
ATF 140 V 193
cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur
l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en
découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé
et pouvant exercer une activité professionnelle (cf.
ATF 141 V 281
cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe
de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé
n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en
évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et
psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la
santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore
qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se
détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci
sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de
savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de
l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est
pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte
exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe
de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de
l'invalidité (
142 V 106
cons. 4.3 et 4.4).
Selon la règle générale de la preuve (art.
E. 8 CC), la personne assurée doit prouver, lors de l’examen d’une première demande de rente, les conséquences invalidantes de l'atteinte à la santé avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Si elle ne parvient pas à apporter cette preuve, elle n'a pas droit aux prestations. En d'autres termes, en l'absence de preuve, il est présumé que l'atteinte à la santé invoquée n'a pas de conséquences invalidantes : c'est la validité qui est présumée et non l'invalidité. Il est à noter que la preuve des conséquences invalidantes d’une atteinte à la santé peut échouer pour plusieurs motifs : la restriction dans l’exercice d’une activité n'est pas liée à la santé, mais à des facteurs sociaux/socioculturels; ou la restriction liée à la santé n’est pas d’une gravité telle qu’elle ne peut pas être surmontée, de sorte qu’il peut tout de même être exigé de la personne assurée qu'elle exerce une activité adaptée; la restriction peut être traitée médicalement, voire guérie; la restriction n'est que de nature temporaire, qu'elle disparaisse d'elle-même ou après un traitement médical. Les éléments correspondants (atteinte à la santé, existence et importance de l’atteinte, incurabilité et caractère durable de l'atteinte) doivent toujours être prouvés pour qu'un droit à une prestation durable de l'assurance-invalidité puisse être revendiqué (ATF 140 V 290 cons. 4.1, 139 V 547 cons. 8.1).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3 e éd., 2018, p. 31 ss). c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en ira différemment que si ces derniers font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 n° 48). c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6). c/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées). d/aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 3.2). d/bb) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs. d/cc) Il peut néanmoins être renoncé à évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque des rapports médicaux clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418 cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à l’examen des indicateurs lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. également ATF 141 V 281 cons. 2.2; arrêt du TF du 01.03.2016 [9C_534/2015] cons. 2.2.2 et les références citées). 5.
a) La décision litigieuse repose sur le rapport d'expertise du 22 janvier 2024. Les conclusions auxquelles sont parvenues les experts ont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport d’expertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations des experts qui ont rencontré personnellement l’assurée et qui décrivent clairement le contexte médical et les plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. S'agissant du volet psychiatrique, l'expert-psychiatre a posé le diagnostic non incapacitant d'épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01), expliquant de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estime que cette atteinte légère n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Il a aussi exposé de manière fondée les motifs pour lesquels il n'a pas retenu d'autres atteintes psychiques. Pour le volet de la médecine interne générale, l'expert a retenu la présence, avec effet sur la capacité de travail, d'une maladie de Verneuil chronique évoluant de manière imprévisible et fluctuante au gré de poussées avec des lésions inflammatoires douloureuses prédominant au niveau des régions axillaires. Il a relevé que dans une activité adaptée – soit ne nécessitant pas le port de charges supérieures à
E. 10 kilos de façon répétitive ou l'utilisation régulière des membres supérieurs
au niveau ou au-dessus des épaules –, l'assurée disposait d'une pleine capacité
de travail dont à déduire une baisse de rendement de 30 % pour tenir
compte des absences dictées par la survenance des poussées et entraînant une
incapacité de travail temporaire.
Cela étant, les
conditions sont réunies qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante à
ce rapport en ce qui concerne les diagnostics posés, les limitations
fonctionnelles relevées et la capacité de travail dans une activité adaptée.
b) Il convient d’examiner si l’argumentation de la recourante peut
receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le
bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée. La recourante
conteste en substance la validité de l’expertise de D.________ Sàrl au motif
que dans ce cadre, elle a "été consultée par un psychiatre et un médecin
généraliste, qui, à [s]on avis, n'ont pas la légitimité pour évaluer les
conséquences de la maladie dermatologique dont [elle] souffre". Il
convient de relever qu’il appartient à l’assureur de déterminer la nature et
l’étendue de l’instruction nécessaire (art. 43 al. 1
bis
LPGA) et
que, dans le cas des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il
détermine seul la ou les disciplines médicales concernées (cf. Message 17.022
du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI], du 15.02.2017; FF 2017
2363). Dans le cas d’espèce, où il s’agissait d'examiner une personne
présentant différentes atteintes à la santé tant physiques (maladie de
Verneuil, lombalgies/cervicalgies, etc.) que psychiques (symptôme
anxio-dépressif), la décision de l’OAI de mettre en œuvre une expertise portant
sur ces deux domaines n’apparaît pas dénuée de pertinence. Le choix de médecine
interne générale comme discipline médicale n’apparaît pas non plus critiquable
dès lors qu’il s’agissait d’aborder diverses atteintes physiques et que les
spécialistes en médecine interne générale disposent de vastes compétences
cliniques et scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre de la médecine.
L'importance des connaissances du spécialiste en médecine interne générale
ressort du reste du fait que la représentation de cette discipline est une
exigence en cas d'expertise pluridisciplinaire (cf. Circulaire sur la procédure
dans l'assurance-invalidité [CPAI], ch. 3094). Par ailleurs, la critique de la
recourante quant aux disciplines retenues dans le cadre de l'expertise et
relative à la désignation des experts est quoi qu'il en soit tardive. Elle a
été informée du choix des disciplines médicales retenues et du nom des experts
par courrier de l'OAI du 22 septembre 2023; elle s'est présentée auprès de D.________
Sàrl pour se soumettre aux examens d'expertise le 25 octobre 2023 et n'a
formulé aucune critique quant à ces choix avant sa prise de position du 29
avril 2024 portant sur le projet de décision de l'OAI. Ainsi, si elle estimait
avoir des objections à formuler notamment en relation avec les domaines
concernés (médecine interne générale, psychiatrie) ainsi que sur le choix des
experts, elle aurait dû s'en prévaloir immédiatement, conformément au principe
de la bonne foi. La recourante affirme qu'elle a "droit à une expertise
effectuée par un médecin capable d'évaluer une maladie aussi spécifique que
celle de Verneuil au stade 3". Cela ne met pas en cause la valeur probante
de l'expertise. Même si l'appréciation n'a pas été effectuée par un
expert-dermatologue, il convient de souligner que l'expert en médecine interne
générale a dûment posé le même diagnostic (maladie de Verneuil) que la médecin
traitant et la dermatologue traitant ainsi que les autres spécialistes
consultés par la recourante. Les arguments relatifs à la valeur probante de
l'expertise du D.________ Sàrl doivent ainsi être écartés.
6.
La recourante conteste l’existence sur le
marché équilibré du travail de postes lui permettant de mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail.
a) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup
de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle
implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences
professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (
ATF 110 V 273
cons. 4b). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent
à l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité
exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le
marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (arrêt du TF du
21.05.2024
[8C_661/2023]
cons. 5 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation
ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger
d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité,
sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du
09.10.2009
[9C_651/2008]
cons. 6.2.2.1 et les références citées).
b/aa) En l’espèce, la capacité de travail de la recourante dans une
activité adaptée a été estimée à 70 %, soit une pleine capacité diminuée
de 30 % pour tenir compte des absences en lien avec les poussées de sa
maladie. La recourante fait valoir que le fait d'être régulièrement en arrêt de
travail constitue une barrière majeure à l'embauche et qu'une personne qui doit
s'absenter régulièrement pour des raisons médicales n'est pas considérée comme
un candidat viable. Son argument ne peut toutefois pas être suivi. On peut
comprendre la réticence d'un employeur d'engager à 100 % une personne rémunérée
à ce taux mais dont il est annoncé qu'elle sera absente à 30 % pour cause
d'incapacité de travail. L'argument n'est toutefois pas pertinent s'agissant
d'un emploi à temps partiel (rémunération à 70 %) comme dans le cas de la
recourante. La jurisprudence a reconnu (arrêt du TF du
21.05.2024
[8C_661/2023]
cons. 6) que le marché de l'emploi réputé équilibré est
suffisamment diversifié et qu'il comprend, dans le domaine administratif tout au
moins, des emplois permettant d'organiser relativement librement son temps de
travail, par exemple sur le mois ou dans le cadre d'un temps de travail
annualisé. Dans le cas d'espèce, la capacité de travail a été fixée
médicalement à 70 % au lieu de 100 % pour tenir compte justement du
fait que l'état de santé de la recourante implique des absences lors des
poussées incapacitantes de sa maladie, qui surviennent de manière imprévisible.
En dehors de ces absences, elle peut travailler à 100 %, pour un taux de
travail moyen de 70 %. Il s'agit ainsi de trouver un emploi à 70 %
permettant une organisation souple du temps de travail, emploi qui existe sur
le marché de l'emploi réputé équilibré, conformément à la jurisprudence précitée.
Le grief doit être rejeté.
b/bb) L'OAI, suivant en cela les experts de D.________ Sàrl, a retenu
que l'assurée pouvait déployer sa capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles définies comme suit: pas de port de charges de
plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant l’utilisation
régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules. Dans son
recours, l'assurée relève que la mobilité des bras est essentielle dans le
cadre d'un emploi, que ce soit pour des tâches physiques comme le travail en
entrepôt, la vente au détail ou le nettoyage, ou des tâches de bureau comme la
saisie de données, la gestion de documents ou l'utilisation de logiciels
informatiques. Elle en tire la conclusion que son incapacité à utiliser ses bras
élimine d'emblée presque tous les emplois. Or, la Cour de céans observe que la
recourante invoque une limitation fonctionnelle plus importante que celle
retenue par les experts. Alors que ces derniers ont retenu l'absence de port de
charges de plus de 10 kilos de façon répétitive et l'absence de travaux
nécessitant l’utilisation régulière des membres supérieurs au niveau et
au-dessus des épaules, la recourante invoque une incapacité totale à utiliser
ses bras. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette limitation
différente et plus restrictive quant aux activités adaptées que celle retenue
par les experts, de sorte qu'elle ne peut pas être suivie et que son grief doit
être écarté. Cela étant, les limitations fonctionnelles décrites dans la décision
attaquée ne sont pas telles que l’intéressée ne puisse pas trouver, dans le
cadre du marché du travail équilibré et parmi le large éventail d’activités
simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la
production et des services, un emploi lui permettant d’exploiter économiquement
ses aptitudes résiduelles. Le grief doit être rejeté.
b/cc)
Enfin, la Cour de céans relève que l’OAI
n’avait pas à déterminer quel travail exactement pourrait être adapté aux
limitations fonctionnelles de l’intéressée. A cet égard, il convient de
rappeler qu’il n’incombe pas à l’administration de désigner le poste ou la
fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il
s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assuré est
à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va
effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (
Valterio
,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], 2011, n° 2112).
7.
Les considérants qui précèdent amènent au rejet
du recours.
8.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure
doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1
bis
LAI)
qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a
contrario
).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1982, titulaire dun certificat de cafetière-restauratrice hôtelière et ayant travaillé dans le domaine de la restauration, a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 30 septembre 2021 en invoquant une incapacité de travail découlant de la maladie de Verneuil. LOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a procédé à linstruction du dossier. Il a en particulier sollicité les médecins traitants. La Dre B.________, médecine interne générale et médecin traitant (rapports médicaux des 02.12.2021 et 12.04.2022), a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de maladie de Verneuil existante depuis 1998 et exacerbée depuis 2018, détat anxio-dépressif récurrent depuis 2007 et de lombalgies/cervicalgies récidivantes depuis 2007 (scoliose); a attesté une incapacité de travail entière du 10 janvier au 22 février 2018, précisant navoir fait que des attestations ponctuelles lors dexacerbation de la pathologie de base; a retenu une capacité de travail de 4 heures par jour dans une activité qui tienne compte de son atteinte à la santé. La Dre C.________, spécialiste en dermatologie et vénéréologie et dermatologue traitante (rapport médical du 02.03.2023), a indiqué suivre lassurée depuis 2013 et la voir une fois tous les quelques mois, de manière variable en fonction de la fréquence des poussées de sa maladie, avec une dernière consultation le 14 octobre 2022; a relevé une maladie de Verneuil sévère depuis lâge de 16 ans, avec une situation médicale connaissant une évolution fluctuante mais lentement progressive avec des poussées inflammatoires dapparition imprévisible et la présence de cicatrices rétractiles et dabcès de grande taille douloureux; a indiqué une incapacité de travail variable dévolution imprévisible et fluctuante en fonction de lintensité des poussées inflammatoires (abcès des grands plis), avec des cicatrices rétractiles au niveau des aisselles qui limitent la mobilité des bras.
Le Service médical régional AI (ci-après : SMR), procédant à lexamen des différents documents médicaux recueillis au dossier, a retenu que lassurée présentait principalement une pathologie dermatologique chronique, non curable, diagnostiquée à lâge de 16 ans, avec des poussées inflammatoires imprévisibles au niveau des glandes apocrines (avis médical du 04.09.2023). Il a proposé la réalisation dune expertise médicale bi-disciplinaire en médecine interne et psychiatrie, dont le mandat a été attribué au bureau dexpertises médicales D.________ Sàrl. Les experts (Dr E________, médecine interne générale; Dr F.________, psychiatrie et psychothérapie), ont déposé leur rapport le 22 janvier 2024. Dans le cadre de leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail dhidradénite suppurative de stade Hurley III (maladie de Verneuil) avec atteintes axillaires, sous-mammaires, pubiennes et inguinales. Ils nont retenu aucun diagnostic incapacitant au plan psychique. Sans incidence sur la capacité de travail, ils ont retenu au plan somatique une obésité de stade 1, une hypertension artérielle avec effet blouse blanche, un tabagisme actif, une communication inter-auriculaire congénitale, une scoliose, des cystites à répétition et du psoriasis; au plan psychique un épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01). Sagissant des limitations fonctionnelles, les experts ont exposé que la maladie de Verneuil est à lorigine dune incapacité de lassurée à effectuer des travaux nécessitant de devoir porter des charges supérieures à 10 kilos de manière répétitive et à effectuer des travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules. Dans une activité adaptée à ces limitations, ils ont retenu une capacité de travail de 70 % (100 % avec une baisse de rendement de 30 % en raison du risque dabsences intermittentes en lien avec lapparition de nouvelles lésions temporairement invalidantes, les incapacités de travail étant de 2 à 4 semaines de façon fluctuante et imprévisible) depuis début 2018. Le SMR (rapport du 25.01.2024) a estimé que lexpertise était convaincante et a suivi ses conclusions.
Par projet de décision du 4 avril 2024, lOAI a fait part à lassurée de son intention de rejeter sa demande de rente au motif quelle disposait dune pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules) et que lexercice dune telle activité adaptée lui permettrait de réaliser des revenus équivalents à ceux quelle aurait perçus sans atteinte à la santé, de sorte quen labsence dune perte économique notable (40 % au moins), le droit à une rente dinvalidité ne pouvait pas lui être reconnu. Lassurée sest opposée à ce projet en contestant dune part lexistence dune activité professionnelle qui ne nécessite pas lutilisation des membres supérieurs et dautre part la valeur probante de lexpertise au motif quelle na pas été réalisée par un dermatologue. Elle a joint des photographies des effets de ses lésions, un courrier du 22 avril 2024 de la Dre C.________ et un rapport de consultation de dermatologie du 14 avril 2022 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Appelé à se prononcer, le SMR (avis médical du 02.05.2024) a relevé que les disciplines choisies pour lexpertise (médecine interne et psychiatrie) lavaient été pour prendre en compte la pathologie dermatologique principale ainsi que les comorbidités sur les plans somatique et psychiatrique; que le choix de la discipline médecine interne avait également été motivé par la disponibilité dexpert de cette discipline. Il a rappelé que les dermatologues traitants, consultés par lassurée en fonction des poussées de la maladie dermatologique, ne sétaient pas prononcés sur la capacité de travail à retenir mais seulement sur les limitations fonctionnelles qui ont été prises en compte par les experts. Il a conclu à labsence de nouvel élément médical probant et a maintenu ses conclusions du 25 janvier 2024 se basant sur les conclusions du rapport dexpertise bi-disciplinaire du 22 janvier 2024. Par décision du 21 mai 2024, lOAI a rejeté la demande de rente.
B.A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en contestant lexistence dune activité correspondant à ses limitations fonctionnelles ainsi que la validité de lexpertise réalisée sans la participation dun dermatologue. Elle conclut en substance à son annulation et à loctroi dune rente entière. Elle dépose différents documents et en particulier les photographies et les rapports déjà déposés devant lOAI.
C.LOAI ne formule pas dobservations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (modification du 19.06.2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notammentATF 129 V 354cons. 1). Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circulaire DT DC AI, ch. 1007 ss), lOffice fédéral des assurances sociales précise que les rentes dinvalidité de lancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021. Comme la date de la survenance de linvalidité (art. 28 al. 1 et 1bisLAI) peut ne pas coïncider avec la date du début du droit à la rente (demande tardive au sens de lart. 29 al. 1 LAI), une rente dinvalidité est traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à partir du 1erjanvier 2022, même si la survenance de linvalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les rentes dinvalidité du nouveau droit sont donc celles dont le début du droit, au sens de larticle 29 al. 1 et 2 LAI, est intervenu dès le 1erjanvier
2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale du droit à la rente est rendue après le 1erjanvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusquau 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de linvalidité, ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021. En revanche, si le début du droit à la rente intervient dès le 1erjanvier 2022, le nouveau droit est applicable (Circulaire DT DC AI ch.1009).
Dans le cas d'espèce, l'assurée a déposé une demande de rente le 30 septembre
2021. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduitesdans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1erjanvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait après le 1erjanvier 2022 (art. 29 al. 1 LAI).
3.a)Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (al. 1). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (al. 2), et pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux dinvalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante :
Taux dinvalidité
Quotité de la rente
49 %
47,5 %
48 %
45 %
47 %
42,5 %
46 %
40 %
45 %
37,5 %
44 %
35 %
43 %
32,5 %
42 %
30 %
41 %
27,5 %
40 %
25 %
Larticle 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4.a/aa)Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf.ATF 141 V 281cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106cons. 4.3 et 4.4).
Selon la règle générale de la preuve (art.8 CC), la personne assurée doit prouver, lors de lexamen dune première demande de rente, les conséquences invalidantes de l'atteinte à la santé avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Si elle ne parvient pas à apporter cette preuve, elle n'a pas droit aux prestations. En d'autres termes, en l'absence de preuve, il est présumé que l'atteinte à la santé invoquée n'a pas de conséquences invalidantes : c'est la validité qui est présumée et non l'invalidité. Il est à noter que la preuve des conséquences invalidantes dune atteinte à la santé peut échouer pour plusieurs motifs : la restriction dans lexercice dune activité n'est pas liée à la santé, mais à des facteurs sociaux/socioculturels; ou la restriction liée à la santé nest pas dune gravité telle quelle ne peut pas être surmontée, de sorte quil peut tout de même être exigé de la personne assurée qu'elle exerce une activité adaptée; la restriction peut être traitée médicalement, voire guérie; la restriction n'est que de nature temporaire, qu'elle disparaisse d'elle-même ou après un traitement médical. Les éléments correspondants (atteinte à la santé, existence et importance de latteinte, incurabilité et caractère durable de l'atteinte) doivent toujours être prouvés pour qu'un droit à une prestation durable de l'assurance-invalidité puisse être revendiqué (ATF 140 V 290cons. 4.1,139 V 547cons. 8.1).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465cons. 4.4,122 V 157cons. 1c et les références citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen ira différemment que si ces derniers font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 n° 48).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle49 al. 1 RAIet de larticle54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du03.09.2015 [9C_858/2014]cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle49 al. 1 RAI(et art. 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465cons. 4.6).
c/cc) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du29.10.2003 [I 321/03]cons. 3.1;Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu dattacher plus de poids à lopinion motivée dun expert quà lappréciation de lincapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351cons. 3b/dd et les références citées).
d/aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA;ATF 141 V 281cons. 3.7.1; cf. aussiATF 127 V 294cons. 4c in fine). La reconnaissance de lexistence dune atteinte à la santé psychique suppose la présence dun diagnostic émanant dun expert (psychiatre) et sappuyant selon les règles de lart sur les critères dun système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409cons. 4.5.2,141 V 281cons. 2.2 et 3.2).
d/bb) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V
215) doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée au sens de lATF141 V 281(ATF 143 V 418cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, dun point de vue objectif, la personne assurée deffectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant datteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
d/cc) Il peut néanmoins être renoncé à évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque des rapports médicaux clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à lexamen des indicateurs lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. égalementATF 141 V 281cons. 2.2; arrêt du TF du01.03.2016 [9C_534/2015]cons. 2.2.2 et les références citées).
5.a) La décision litigieuse repose sur le rapport d'expertise du 22 janvier 2024. Les conclusions auxquelles sont parvenues les expertsont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport dexpertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations des experts qui ont rencontré personnellement lassurée et qui décrivent clairement le contexte médical et les plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. S'agissant du volet psychiatrique, l'expert-psychiatre a posé le diagnostic non incapacitant d'épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01), expliquant de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estime que cette atteinte légère n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Il a aussi exposé de manière fondée les motifs pour lesquels il n'a pas retenu d'autres atteintes psychiques. Pour le volet de la médecine interne générale, l'expert a retenu la présence, avec effet sur la capacité de travail, d'une maladie de Verneuil chronique évoluant de manière imprévisible et fluctuante au gré de poussées avec des lésions inflammatoires douloureuses prédominant au niveau des régions axillaires. Il a relevé que dans une activité adaptée soit ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kilos de façon répétitive ou l'utilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules , l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dont à déduire une baisse de rendement de 30 % pour tenir compte des absences dictées par la survenance des poussées et entraînant une incapacité de travail temporaire.Cela étant, les conditions sont réunies qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante à ce rapport en ce qui concerne les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles relevées et la capacité de travail dans une activité adaptée.
b) Il convient dexaminer si largumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée. La recourante conteste en substance la validité de lexpertise de D.________ Sàrl au motif que dans ce cadre, elle a "été consultée par un psychiatre et un médecin généraliste, qui, à [s]on avis, n'ont pas la légitimité pour évaluer les conséquences de la maladie dermatologique dont [elle] souffre". Il convient de relever quil appartient à lassureur de déterminer la nature et létendue de linstruction nécessaire (art. 43 al. 1bisLPGA) et que, dans le cas des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il détermine seul la ou les disciplines médicales concernées (cf. Message 17.022 du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [Développement continu de lAI], du 15.02.2017; FF 2017 2363). Dans le cas despèce, où il sagissait d'examiner une personne présentant différentes atteintes à la santé tant physiques (maladie de Verneuil, lombalgies/cervicalgies, etc.) que psychiques (symptôme anxio-dépressif), la décision de lOAI de mettre en uvre une expertise portant sur ces deux domaines napparaît pas dénuée de pertinence. Le choix de médecine interne générale comme discipline médicale napparaît pas non plus critiquable dès lors quil sagissait daborder diverses atteintes physiques et que les spécialistes en médecine interne générale disposent de vastes compétences cliniques et scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre de la médecine. L'importance des connaissances du spécialiste en médecine interne générale ressort du reste du fait que la représentation de cette discipline est une exigence en cas d'expertise pluridisciplinaire (cf. Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité [CPAI], ch. 3094). Par ailleurs, la critique de la recourante quant aux disciplines retenues dans le cadre de l'expertise et relative à la désignation des experts est quoi qu'il en soit tardive. Elle a été informée du choix des disciplines médicales retenues et du nom des experts par courrier de l'OAI du 22 septembre 2023; elle s'est présentée auprès de D.________ Sàrl pour se soumettre aux examens d'expertise le 25 octobre 2023 et n'a formulé aucune critique quant à ces choix avant sa prise de position du 29 avril 2024 portant sur le projet de décision de l'OAI. Ainsi, si elle estimait avoir des objections à formuler notamment en relation avec les domaines concernés (médecine interne générale, psychiatrie) ainsi que sur le choix des experts, elle aurait dû s'en prévaloir immédiatement, conformément au principe de la bonne foi. La recourante affirme qu'elle a "droit à une expertise effectuée par un médecin capable d'évaluer une maladie aussi spécifique que celle de Verneuil au stade 3". Cela ne met pas en cause la valeur probante de l'expertise. Même si l'appréciation n'a pas été effectuée par un expert-dermatologue, il convient de souligner que l'expert en médecine interne générale a dûment posé le même diagnostic (maladie de Verneuil) que la médecin traitant et la dermatologue traitant ainsi que les autres spécialistes consultés par la recourante. Les arguments relatifs à la valeur probante de l'expertise du D.________ Sàrl doivent ainsi être écartés.
6.La recourante conteste lexistence sur le marché équilibré du travail de postes lui permettant de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail.
a) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'uvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273cons. 4b). Lorsquil sagit dexaminer dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il sensuit que pour évaluer linvalidité, il ny a pas lieu dexaminer la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander sil pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à loffre de la main duvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler dune activité exigible au sens de larticle 16 LPGA, lorsquelle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte quelle nexiste pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de lemployeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du21.05.2024 [8C_661/2023]cons. 5 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du09.10.2009 [9C_651/2008]cons. 6.2.2.1 et les références citées).
b/aa) En lespèce, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée a été estimée à 70 %, soit une pleine capacité diminuée de 30 % pour tenir compte des absences en lien avec les poussées de sa maladie. La recourante fait valoir que le fait d'être régulièrement en arrêt de travail constitue une barrière majeure à l'embauche et qu'une personne qui doit s'absenter régulièrement pour des raisons médicales n'est pas considérée comme un candidat viable. Son argument ne peut toutefois pas être suivi. On peut comprendre la réticence d'un employeur d'engager à 100 % une personne rémunérée à ce taux mais dont il est annoncé qu'elle sera absente à 30 % pour cause d'incapacité de travail. L'argument n'est toutefois pas pertinent s'agissant d'un emploi à temps partiel (rémunération à 70 %) comme dans le cas de la recourante. La jurisprudence a reconnu (arrêt du TF du21.05.2024 [8C_661/2023]cons. 6) que le marché de l'emploi réputé équilibré est suffisamment diversifié et qu'il comprend, dans le domaine administratif tout au moins, des emplois permettant d'organiser relativement librement son temps de travail, par exemple sur le mois ou dans le cadre d'un temps de travail annualisé. Dans le cas d'espèce, la capacité de travail a été fixée médicalement à 70 % au lieu de 100 % pour tenir compte justement du fait que l'état de santé de la recourante implique des absences lors des poussées incapacitantes de sa maladie, qui surviennent de manière imprévisible. En dehors de ces absences, elle peut travailler à 100 %, pour un taux de travail moyen de 70 %. Il s'agit ainsi de trouver un emploi à 70 % permettant une organisation souple du temps de travail, emploi qui existe sur le marché de l'emploi réputé équilibré, conformément à la jurisprudence précitée. Le grief doit être rejeté.
b/bb) L'OAI, suivant en cela les experts de D.________ Sàrl, a retenu que l'assurée pouvait déployer sa capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles définies comme suit: pas de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules. Dans son recours, l'assurée relève que la mobilité des bras est essentielle dans le cadre d'un emploi, que ce soit pour des tâches physiques comme le travail en entrepôt, la vente au détail ou le nettoyage, ou des tâches de bureau comme la saisie de données, la gestion de documents ou l'utilisation de logiciels informatiques. Elle en tire la conclusion que son incapacité à utiliser ses bras élimine d'emblée presque tous les emplois. Or, la Cour de céans observe que la recourante invoque une limitation fonctionnelle plus importante que celle retenue par les experts. Alors que ces derniers ont retenu l'absence de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive et l'absence de travaux nécessitant lutilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules, la recourante invoque une incapacité totale à utiliser ses bras. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette limitation différente et plus restrictive quant aux activités adaptées que celle retenue par les experts, de sorte qu'elle ne peut pas être suivie et que son grief doit être écarté. Cela étant, les limitations fonctionnelles décrites dans la décision attaquée ne sont pas telles que lintéressée ne puisse pas trouver, dans le cadre du marché du travail équilibré et parmi le large éventail dactivités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, un emploi lui permettant dexploiter économiquement ses aptitudes résiduelles. Le grief doit être rejeté.
b/cc)Enfin, la Cour de céans relève que lOAI navait pas à déterminer quel travail exactement pourrait être adapté aux limitations fonctionnelles de lintéressée. A cet égard, il convient de rappeler quil nincombe pas à ladministration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il sagit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, lassuré est à même dexercer une activité déterminée sans que lon ait à rechercher sil va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2112).
7.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
8.Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2025