Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 LAI).
b)Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision sappliquent par analogie lorsquune décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA ; ATF 145 V 209 cons. 5.3 et 131 V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 2.2), il convient dexaminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à larticle 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons.
E. 2.3 et 3.2). Selon larticle 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité daccomplir les travaux habituels de lassuré saméliore, ce changement nest déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations quà partir du moment où on peut sattendre à ce que lamélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1èrephrase) ; il en va de même lorsquun tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans quune complication prochaine soit à craindre (2èmephrase).
Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).
5.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).
d) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_816/2023] cons. 3.2). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ;Valterio, Commentairede la loi fédérale sur l'assurance-invalidité[LAI], 2018, n° 48 ad art. 57). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité ; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bisLAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
e) Selon la jurisprudence, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée au sens de lATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, dun point de vue objectif, la personne assurée deffectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant datteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés daprès leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie «degré de gravité fonctionnel» forment le socle de base pour lévaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe «atteinte à la santé», le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et lissue des traitements sont dimportants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que sils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe «personnalité» a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité physique. Quant au complexe «contexte social», il permet de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de lassuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de lanalyse des indicateurs de la catégorie «degré de gravité fonctionnel» résistent à lexamen sous langle de la catégorie «cohérence». A ce titre, il convient notamment dexaminer si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux dactivité sociale avant et après latteinte à la santé ou danalyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.
6.Le litige porte sur la suppression de la rente entière dinvalidité au 31 mai 2021. La naissance du droit à la rente au 1ernovembre 2020 nest pas contestée de sorte quil ny a pas lieu dy revenir.
a) La recourante sen prend à la procédure suivie par lintimé concernant la mise en uvre de lexpertise bi-disciplinaire ordonnée en 2023.
a/aa) Larticle 44 LPGA, dans sa version − applicable en lespèce − en vigueur depuis le 1erjanvier 2022, règle le recours par ladministration à une expertise médicale.
Selon larticle 44 al. 1 LPGA, si lassureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures dinstruction médicale, il peut ordonner notamment une expertise monodisciplinaire (let. a), une expertise bidisciplinaire (let. b) ou une expertise pluridisciplinaire (let. c). Larticle 44 al. 2 LPGA précise que si lassureur doit recourir aux services dun ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre dune expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à larticle 36 al. 1 LPGA, et présenter des contrepropositions dans un délai de dix jours (al. 2). Si, malgré la demande de récusation, lassureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). Cette disposition intègre la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment lobligation de rendre une décision incidente en cas de désaccord sur le choix de lexpert (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.6 et 3.4.2.7).
En application de larticle 44 al. 2 LPGA, le Conseil fédéral a adopté larticle 7j de lordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA RS 830.11) sur lexigence de la recherche dun consensus. Daprès cette disposition, si une partie récuse un expert en vertu de larticle 44 al. 2 LPGA, lassureur doit examiner les motifs de récusation. En labsence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus (al. 1). La recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers (al. 2). Si un mandat dexpertise est attribué de manière aléatoire, il ny a pas lieu de rechercher un consensus (al. 3).
a/bb) Selon larticle 44 al. 5 LPGA, les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par lassureur pour les expertises visées à lal. 1, let. a et b, et par le centre dexpertises pour les expertises visées à lal. 1, let. c.
Aux termes de larticle 72bisRAI, les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre dexpertises médicales lié à lOFAS (Office fédéral des assurances sociales) par une convention (al. 1bis). Lattribution du mandat dexpertise doit se faire de manière aléatoire (al. 3).
a/cc) Larticle 7m OPGA, entré en vigueur le 1erjanvier 2022, fixe les exigences concernant les experts. Selon lalinéa 1, ceux-ci peuvent réaliser des expertises au sens de larticle 44 al. 1 LPGA sils disposent dun titre postgrade au sens de larticle 2 al. 1 let. b et c de lordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd RS 811.112.0), sont inscrits dans le registre visé à larticle 51 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd RS 811.11), possèdent une autorisation de pratiquer valable ou ont rempli leur obligation de sannoncer, pour autant que larticle 34 ou 35 LPMéd lexige, et disposent dau moins cinq ans dexpérience clinique. Selon larticle 7m al. 2 OPGA, les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de lappareil locomoteur doivent être titulaires dune certification de lassociation Médecine dassurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM).
a/dd) Lassuré peut faire valoir contre une décision incidente dexpertise médicale (art. 44 LPGA) non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que lexpertise constituerait une «second opinion» superflue, contre la forme ou létendue de lexpertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre lexpert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 138 V 271 cons. 1.1, 137 V 210 cons. 3.4.2.7).
b) En lespèce, il convient dans un premier temps dexaminer les griefs de nature formelle soulevés par la recourante contre lexpertise, sur la base de laquelle lOAI sest fondé pour rendre sa décision de refus de rente.
Dans le cas particulier, au vu de lavis du SMR du 6 mars 2023 recommandant de mettre en uvre une expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie, lOAI a, par communication du 7 mars 2023, informé la recourante quil entendait mandater un centre dexpertise pour lexamen médical approfondi portant sur ces deux disciplines différentes et que le choix du centre dexpertises se faisait de manière aléatoire, conformément à lart. 72bisRAI. La liste des questions envisagées lui a également été soumise avec un délai de 10 jours pour adresser ses questions complémentaires. Dans une seconde communication du 9 mai 2023, lintimé lui a donné le nom du centre dexpertises ainsi que celui des experts (avec leurs spécialités) en linformant notamment quelle disposait dun délai de 10 jours pour faire part de ses éventuels motifs de récusation à légard dun ou des experts.
La recourante ne conteste pas avoir reçu ces communications et son absence de réaction. Elle soutient désormais quelle naurait pas eu la faculté de sexprimer sur le choix de lOAI de procéder à une expertise bi-disciplinaire ou pluridisciplinaire et quaucun examen naurait été effectué sagissant des compétences des médecins désignés au sens de larticle 7m OPGA. On observe au contraire quelle a eu tout le loisir de contester léventuelle incompétence des experts, le choix des disciplines médicales ainsi que de poser des questions complémentaires. En renonçant à cette dernière possibilité, elle a manqué loccasion de soumettre des questions relevant dautres domaines de spécialisation (neurologie, par exemple) qui auraient pu, selon leur pertinence, être de nature à modifier le type dexpertise souhaité par lOAI. Il lui appartenait de faire valoir ses griefs auparavant et de solliciter, le cas échéant, une décision incidente, ce quelle na pas fait.
Cela étant, et sagissant en particulier des compétences des experts, la consultation de la plateforme des professions de la santé tenue par lOffice fédéral de la santé publique (OFSP) (https://www.healthreg-public.admin.ch/medreg/search) ainsi que celle tenue par Swiss Insurance Medecine (https://www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/experts-certifies) permet de constater que les experts sont tous deux titulaires dune certification SIM, répondant ainsi aux exigences légales précitées. Ces informations sont des faits notoires, dès lors quils ressortent de sites internet bénéficiant dune empreinte officielle (ATF 143 IV 380 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 2). Ce grief est ainsi manifestement mal fondé.
Dans un deuxième grief, la recourante reproche à lOAI davoir renoncé contrairement à ce qui était prévu − à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire et de sêtre restreinte à une expertise bi-disciplinaire. Si elle nexplique aucunement sur quel élément au dossier elle fonde cette assertion, il ressort de lavis du SMR précité que seule une expertise bi-disciplinaire était envisagée par lOAI. Par ailleurs, la recourante ne saurait déduire un quelconque droit à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire, en se fondant sur la jurisprudence quelle cite (ATF 139 V
349) à mesure quil est expressément précisé que la mise en uvre dune expertise bi-disciplinaire peut être préférée en lieu et place dune expertise pluridisciplinaire si la situation médicale sy prête, ce qui est le cas en lespèce (cf. infra). Au demeurant, et contrairement à ce quelle semble penser dans son recours, le fait quun traitement puisse être envisagé en lien avec de la «neurostimulation» ne saurait de facto nécessiter une réponse de la part dun médecin spécialisé en neurologie et/ou en neurochirurgie. Une réponse de la part des experts rhumatologue et/ou psychiatre peut le cas échéant être suffisante, suivant les circonstances qui seront clarifiées dans le cadre de lexamen de lexpertise ci-après. Ce grief est également mal fondé.
c) Au vu de ce qui précède, aucun grief ne saurait être reproché à lOAI dans la mise en uvre de lexpertise (art. 44 al. 5 LPGA, 72bisal. 1bisRAI).
7.La recourante conteste ensuite la valeur probante du rapport dexpertise dont le contenu serait le reflet dun examen lacunaire et dune appréciation erronée des experts sur sa capacité de travail.
a) Sur le plan rhumatologique, le Dr G.________ a retenu les diagnostics de status post chirurgie du tunnel carpien stabilisé, de status post chirurgie lombaire stabilisée et de spondylarthrite axiale stabilisés sous Enbrel. Lexamen rhumatologique était rassurant, sans argument pour une pathologie rhumatismale inflammatoire active. Il persistait toutefois un syndrome lombovertébral sans radiculalgie sciatique ou crurale ou déficitaire, avec dysbalance musculaire, lui permettant de retenir un syndrome douloureux lombaire fonctionnel atypique persistant, sans signe déficitaire. Il existait une possible spondylarthrite axiale radiologique, compte tenu de la présence dune sacro-illite et labsence du HLA-B27, stabilisée par Enbrel depuis son instauration en juin 2021, dont la modification thérapeutique navait pas à être envisagée au vu du résultat très satisfaisant, précisant quil existait dautres traitements possibles en cas de poussées inflammatoires. Quant à lexamen neurologique, il était normal, les réflexes étant présents et symétriques aux quatre membres, entre autres éléments. La recourante était restée assise durant 47 minutes, ne se levant quà une seule reprise pour ses douleurs, était autonome tant dans ses déplacements − avec une boiterie du membre inférieur gauche qui nétait pas vérifiable à lexamen somatique (la marche était précautionneuse mais fluide et sans canne) − quau déshabillage et à lhabillage. Les soins corporels étaient satisfaisants. Il a également passé en revue le déroulement détaillé et représentatif dune journée type de lexpertisée. Le matin, elle prenait son petit-déjeuner, se reposait sur le canapé en regardant la télévision, rangeait notamment la cuisine, faisait les lits, passait laspirateur ou le balai et préparait seule ses repas, le tout de manière fractionnée et entrecoupé de pauses. Dans laprès-midi, elle se rendait sur sa terrasse pour soccuper de ses fleurs, de ses fruits et légumes, faire du jacuzzi ou un bain de soleil, allait faire ses courses avec sa mère ou son copain. Elle aimait sortir, se promener, soccuper de son chat (litière, etc.) et se rendait à ses rendez-vous si elle en avait. Le soir, elle préparait ses repas, toujours seule, et regardait la télévision. Il a mentionné le fait que la recourante était partie au Portugal en 2021 avec son ami en voiture. Lexpert a noté plusieurs incohérences, en ce sens que les symptômes décrits ne se retrouvaient pas à lexamen somatique. Lintéressée était du reste partie au Portugal en voiture et lactivité et le déroulement de la journée type contrastaient avec lutilisation dune canne à la marche. Au vu de la capacité de lexpertisée à gérer son quotidien, il a attesté une capacité de travail de 100 % dans lactivité habituelle et dans une activité adaptée dès le mois de mars 2021, soit un an au maximum après lopération de la hernie discale en mars 2020 et, à titre de limitations fonctionnelles, la nécessité déviter le port de charge de plus de 10 kg de façon répétée, la surcharge du rachis dans sa totalité, le fait de monter-descendre les échelles et les échafaudages, la marche sur des terrains accidentés et de favoriser lalternance des positions assis-debout chaque heure tout au plus. Il a tenu compte, en sus, dune diminution de la performance de 10 %, en raison de la possibilité et du risque de rechute du rhumatisme inflammatoire et du status post chirurgie lombaire.
Sur le plan psychiatrique, le Dr F.________ a posé les diagnostics invalidants danxiété généralisée (F41.1) et de trouble hyperkinétique (F90.0). Le premier diagnostic se fondait sur le constat que la recourante présentait une interruption prématurée des tâches déjà entreprises et était incapable de lire depuis larrêt dun traitement psychopharmacologique psychostimulant. Le deuxième diagnostic était justifié par le fait que lexpertisée sattendait à des malheurs divers et variés pour elle ou ses proches, quelle était incapable de se détendre, présentait une tension musculaire, une céphalalgie et une épigastralgie. Les chances de guérison étaient bonnes mais le traitement psychiatrique ne correspondait pas aux symptômes exposés. Lexpert a ainsi proposé la mise en place dun traitement psychopharmacologique avec de lAgomélatine et de la Prégabaline pour ce qui était du trouble de lanxiété, le trouble hyperkinétique devant quant à lui être traité par la prise de Ritaline. De plus, et après avoir passé en revue le déroulement dune journée type, procédé à lexamen clinique − avec une expertisée calme, compliante et légèrement démonstrative dont le résultat était proche de la norme, et mesuré les taux sériques de la Duloxétine, il a conclu que lintéressée disposait de ressources. Elle était notamment capable de respecter les règles et de venir à ses rendez-vous, de consacrer du temps adéquat à son ménage, dadapter son comportement et sa réflexion en fonction des situations, de prendre des décisions et émettre des jugements de manière compréhensible, de percevoir les faits de façon différenciée et den tirer les conclusions et les conséquences appropriées, de persévérer suffisamment longtemps dans une activité avec un rendement continu, de défendre ses convictions sans violer les normes sociales, dentrer aisément en contact avec les tiers, dintégrer un groupe, de donner et de recevoir un soutien affectif significatif quand bien même son réseau social sétait réduit, de se déplacer en véhicule ou à pied. Elle était aussi en mesure de regarder la télévision, de partir en vacances et son hygiène était sans particularité. Au terme de son examen, lexpert a noté des incohérences, en ce sens que lexpertisée était fonctionnelle dun point de vue conjugal ou familial et navait pas une bonne adhérence au traitement mis en place (Duloxétine), lui permettant daffirmer quil nexistait pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines. Les plaintes étaient cohérentes et plausibles, au regard des symptômes présentés, mais relevaient dun domaine algique somatique et sest positionné sur les diagnostics posés jusqualors par les médecins psychiatres. Selon lui, la capacité de travail était entière depuis toujours dans toute activité.
Procédant enfin à une évaluation consensuelle de la situation, les experts ont conclu que la recourante était apte à exercer son activité habituelle ou une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées à hauteur de 100 %, avec une diminution de rendement de 10 % pour des motifs rhumatologiques, dès le mois de mars 2021.
b) Dun point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport dexpertise comprend une évaluation interdisciplinaire, qui se fonde notamment sur lensemble des pièces médicales pertinentes au dossier depuis le dépôt de la première demande de prestations, permettant aux experts, par la mise en commun de leur observations respectives, de déterminer la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de la recourante en fonction des diagnostics retenus. Il ressort par ailleurs de chacun des volets de lexpertise que les experts ont procédé à une anamnèse détaillée, tenu compte des plaintes de lexpertisée, dressé des status complets découlant de leur investigations cliniques et discuté des diagnostics posés jusqualors par leurs confrères. Leurs conclusions sont enfin étayées, compréhensibles et ne laissent apparaître aucun élément permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport dexpertise, dont le volet psychiatrique permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence (ATF 141 V 281), respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).
La recourante critique laccueil du Dr G.________ avant le début de lenregistrement sonore en invoquant un accueil «très brusque» et une «[mise] en garde sur les conséquences dun comportement inadéquat». Outre que ces circonstances sont insuffisantes pour fonder une partialité de lexpert, la recourante na pas soulevé cet élément immédiatement après lexpertise ou dans le cadre de la procédure de contestation du projet de décision. Son argument, tardif, doit être rejeté.
c) Il convient dexaminer si les griefs soulevés par la recourante peuvent mettre en cause la valeur probante de lexpertise du SEM.
c/aa) Sur le plan matériel, et sagissant tout dabord du volet rhumatologique, la recourante reproche au Dr G.________ en particulier de lavoir soupçonnée dexagérer ses symptômes au vu des tâches ménagères quelle était en mesure daccomplir et davoir limité son examen à cet aspect. Ce grief nest cependant pas fondé. Laccomplissement desdites tâches ou même de lexercice des loisirs rapportés par un assuré sont autant dindices dont lexpert doit tenir compte pour se forger une opinion globale. Le contraire reviendrait à cautionner des répercussions différentes dune même atteinte à la santé sur les sphères professionnelle et privée, ce qui nest pas justifié. De plus, lexpert ne sest pas limité à considérer le volet domestique, puisquil a procédé à un examen clinique qui sest avéré sans particularité. Or cest en confrontant ces deux domaines quil a constaté la présence dincohérences entre le comportement de la recourante et les symptômes et plaintes dont elle se prévaut pour se considérer comme inapte à reprendre lexercice dune activité professionnelle. Lintéressée sadonne manifestement à de nombreuses activités impliquant toutes sortes de mouvements, de positions et de déplacements incompatibles avec lutilisation dune canne, admettant même passer la tondeuse à gazon, de sorte que lévaluation de lexpert nest pas critiquable, ce dautant moins à laune de la version contradictoire de la recourante qui affirme, dans son mémoire de recours, être dans limpossibilité de passer la tondeuse.
Pour les mêmes motifs, celle-ci ne saurait être suivie lorsquelle soutient que le Dr G.________ lui a reconnu la possibilité de maintenir une position statique durant heure uniquement en se fondant sur lentretien qui avait duré 47 minutes et quil navait pas tenu compte du fait quelle sétait levée une fois pour soulager ses douleurs. Lintéressée est manifestement capable de rester assise pour une durée conséquente, puisquelle était partie en voiture au Portugal en 2021. Elle reconnaît du reste elle-même dans son mémoire de recours avoir utilisé un coussin orthopédique dassise et dorsal et pris des antidouleurs toutes les 4 heures lesquels lui sont bénéfiques selon toute vraisemblance − pour supporter le voyage. Lon ne peut donc que conclure quelle dispose des moyens et des ressources nécessaires pour rester dans une position statique dans les limites admises par lexpert. Au demeurant, ce grief ne tendrait quà retrancher une des limitations fonctionnelles retenues par lexpert dont les conclusions ne seraient pas fondamentalement ébranlées.
Les rapports produits par la recourante dans le cadre de la présente cause ne lui sont par ailleurs daucun secours. Tant le Dr B.________ que le Dr H.________ se limitent à donner leur propre appréciation de la situation en considérant la capacité de travail comme nulle, sans remettre en cause les diagnostics retenus par lexpert ou démontrer limpossibilité médicale pour lintéressée de mettre à profit une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée, ce qui est par conséquent insuffisant pour invalider les conclusions prises selon la jurisprudence. Lon ne comprend enfin pas le but visé par sa requête tendant à instruire la cause sur le plan neurochirurgical si ce nest de prouver une diminution de ses douleurs par neurostimulation. Par ailleurs, lexpert a procédé à un examen neurologique qui sest révélé normal, de sorte quune instruction complémentaire sur ce plan nétait pas nécessaire.
c/bb) Sur le plan psychiatrique, la recourante reproche au Dr F.________ davoir écarté toute forme de dépression chronique en se limitant à ses observations et sans discuter lavis de ses confrères ainsi que limpact des troubles récurrents et les traumatismes passés pouvant entrer en ligne de compte à titre de comorbidités dans lappréciation de son état de santé. Quoi quelle en dise, lexpert ne sest pas uniquement fondé sur ses propres observations pour aboutir à labsence de diagnostics psychiatriques invalidants. Son appréciation repose aussi sur les rapports médicaux émanant de ses confrères dont il discute les avis. À cet égard, il a expliqué que les diagnostics de trouble schizo-affectif (F25.9) et de trouble délirant persistant (F22.0) retenus par la Dre C.________ (rapport du 09.12.2021), la Dre D.________ (rapport du 27.12.2022) et les médecins de la Clinique [a] et du CNP (rapports des 24.01.2022 et 07.02.2022) devaient être écartés, en labsence dun traitement psychopharmacologique neuroleptique et en présence dune expertisée ancrée dans la réalité, ce qui ne procédait pas dun éventuel syndrome dissociatif et ne présentait pas de signes directs ou indirects de manifestations hallucinatoires quels que soient les registres envisagés, notamment cénesthésiques ou persécutoires. Il na pas non plus retenu un état de stress post-traumatique (F43.1), en labsence de situation exceptionnellement menaçante ou catastrophique telle que guerre, accident grave, mort violente, torture, terrorisme, lexpert ajoutant que lévolution de cette typologie diagnostique seffectuait vers la guérison dans la plupart des cas. Lexpertisée ne faisait enfin pas lobjet dun syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), à défaut de tout substrat somatique suffisamment explicatif. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de la recourante, ses traumatismes infanto-juvéniles (abus sexuels répétés, viols) ont été mentionné dans lanamnèse familiale et repris dans le cadre de lexamen de sa personnalité, de sorte quil doit être retenu quils ont été pris en compte par lexpert. La recourante napporte finalement aucun élément tangible venant infirmer les conclusions motivées de lexpert, selon lequel le trouble hyperkinétique (F90.0) et celui danxiété généralisée (F41.1) ne sont pas invalidants, lesquels peuvent du reste être traités avec de bonnes chances de guérison.
d) En résumé, lexpertise remplit les conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, ses conclusions sont convaincantes et suffisantes pour examiner le droit à la rente de lintéressée, et cette dernière na pas apporté déléments permettant de la mettre en doute. Dans ces circonstances, il ny a pas lieu de faire suite à la requête de la recourante tendantà la mise en uvre dune expertise judiciaire portant sur les volets psychiatrique, rhumatologique et neurochirurgical.
8.Retenant ainsi que, dès le mois de mars 2021, la recourante a recouvré une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 10 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles − à savoir une activité qui lui permettait dalterner les positions assise / debout au moins toutes les heures, sans marche en terrain accidenté, sans franchissement déchelles/échafaudages, sans surcharge du rachis dans sa totalité et avec une limitation du port répété de charges à 10 kg lOAI a fixé son degré dinvalidité à 10 %, ce qui nouvre pas le droit à une rente. Par conséquent, lOAI était en droit de mettre un terme à sa rente dinvalidité au 31 mai 2021, soit troismois après lamélioration médicalement constatée de son état de santé (article 88a al. 1RAI).
Lerecours, mal fondé, doit donc être rejeté.
9.a) Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
b) La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La cause ne paraissait pas demblée vouée à léchec et le soutien dun avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des documents fournis par la recourante quelle nexerce plus dactivité lucrative, était au bénéfice de laide sociale durant toute lannée 2023 et fait lobjet de plus dactes de défaut de biens, de sorte que lindigence est établie. En conséquence, la requête dassistance judiciaire doit être admise et les frais seront supportés provisoirement par lEtat. Mandataire de lintéressée, Me I.________ sera désignée en qualité davocate doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde à la recourante lassistance judiciaire et désigne Me I.________ en qualité davocate doffice.
3.Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 660 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1982, opératrice en horlogerie, a été mise au bénéfice dune rente dinvalidité temporaire par décision du 3 mars 2010 de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : lOAI) en raison datteintes aux membres supérieurs qui ont été traités favorablement par voie chirurgicale lui permettant de recouvrir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1ermai 2009.Le 5 mai 2020, lassurée a déposé une deuxième demande de prestations auprès de lOAI à la suite dune récidive de hernie discale L5-S1 traitée en 2019. Amené à donner des renseignements dans le cadre de linstruction, le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, et médecin traitant, a indiqué que sa patiente présentait des douleurs et une impotence fonctionnelle persistante, notamment au niveau des mains, avec une légère amélioration due à la mise en place dun traitement dEnbrel. Quant aux lombo-sciatalgies, elles restaient invalidantes et nécessitaient lutilisation dune canne dans les déplacements. Selon lui, létat de santé pouvait être considéré comme stabilisé du point de vue rhumatologique et sest prononcé pour une incapacité totale de travail au vu de la situation physique et psychologique de lintéressée (rapports des 25.09.2020, 20.04 et 22.08.2022). Il a mentionné la mise en place dun stimulateur épidural au niveau L2/L3 (rapport du 20.03.2023 du médecin prénommé).
En parallèle, lassurée a consulté la Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie, qui a posé les diagnostics de trouble du déficit de lattention (TDAH ; F90.0), de trouble anxio-dépressif sévère (F33.3), de syndrome douloureux persistant (F45.4) et de trouble délirant chronique (F22.0). Elle a instauré une médication (notamment la Duloxétine) et lui a reconnu une incapacité de travail de 40 % entre avril et mai 2021 (certificat du 19.04.2021 et rapport du 09.12.2021). Lintéressée a ensuite été hospitalisée auprès du service psychosomatique de la Clinique [a] du 11 au 14 janvier 2022 en raison de douleurs invalidantes avec dépression et trouble délirant persistant, avec échec du traitement ambulatoire, puis du 14 au 18 janvier 2022 auprès duCentre neuchâtelois de psychiatrie (CNP)pour une mise à labri dun sentiment de persécution et dun probable risque auto-agressif. Les médecins du premier établissement ont posé les diagnostics de trouble délirant persistant (F22.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.13), détat de stress post-traumatique (F43.1), de trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), de perturbation de lactivité et de lattention (F90.0), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à lutilisation dautres substances psychoactives, actuellement abstinente (F19.20). Ceux du CNP ont retenu un épisode dépressif moyen (F32.1) avec les diagnostics associés de trouble délirant persistant, sans précision (F22.9) et de syndrome lombo-sciatique chronique. Lassurée a poursuivi sa thérapie avec la Dre D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé, dans son rapport du 27 décembre 2022, une incapacité totale de travail dans toute activité en raison dun trouble schizo-affectif, sans précision (F25.9), de probable trouble du déficit de lattention avec ou sans hyperactivité (F90.0), de trouble de la personnalité émotionnellement labile (F60.3) avec un diagnostic différentiel de trouble bipolaire affectif, sans précision (F31.69), précisant notamment que lassurée ne souhaitait pas de traitement pharmacologique.
Amené à se déterminer sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de lassurée, le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin, du Service médical régional (ci-après : le SMR) a proposé le 6 mars 2023 la mise en uvre dune expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et psychiatrie en vue dobtenir un avis spécialisé, en particulier sur le plan psychiatrique, à laune des critères jurisprudentiels. LOAI a informé lassurée de linstruction prévue auprès de Swiss Expertises Médicales Sàrl (SEM) en attirant particulièrement son attention sur le fait quelle pourrait déposer des motifs de récusation à lencontre des experts, les Drs F.________,spécialiste FMH en psychiatrie, et G.________, spécialiste FMH en rhumatologie. Au terme de leur examen, les experts ont retenu de manière consensuelle les diagnostics pertinents de status post chirurgie du tunnel carpien stabilisé, de status post chirurgie lombaire stabilisée, de spondylarthrite axiale stabilisée sous médicament, de trouble hyperkinétique (F90.0) et de trouble de lanxiété généralisée (F41.1). À titre de limitations fonctionnelles, lassurée devait éviter de porter des charges de plus de 10 kg de façon répétée, de surcharger son rachis dans sa totalité, de monter-descendre les échelles, les échafaudages, de marcher sur des terrains accidentés et favoriser lalternance des positions assis-debout (pas plus de 1h00 assis, 1h00 debout). Selon les experts, il nexistait aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Sur le plan rhumatologique, la capacité de travail était de 90 % dès le mois de mars 2021 dans lactivité habituelle et dans une activité adaptée (rapport dexpertise du 28.06.2023).
Après avoir sollicité le SMR, qui a fait siennes les conclusions de lexpertise, lOAI a reconnu à lassurée le droit à une rente entière dinvalidité temporaire du 1ernovembre 2020 au 31 mai 2021 par projet de décision du 11 juillet 2023. Celle-ci la contesté et a produit un rapport du 11 septembre 2023 du Dr B.________, lequel a été soumis au SMR. Par décision du 6 mai 2024, lOAI a confirmé son projet doctroi dune rente temporaire.
B.A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, principalement, à lannulation de la décision en tant quelle lui refuse le droit à la rente à compter du 1erjuin 2021 et à loctroi dune rente entière dès cette date, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et sollicite lassistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, elle reproche à lOAI une violation de son droit dêtre entendue, à défaut davoir pu sexprimer sur le bien-fondé de la réalisation dune expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et psychiatrie, alors quune expertise pluridisciplinaire intégrant la neurologie et la neurochirurgie aurait dû être privilégiée. Elle conteste la valeur probante du rapport dexpertise bi-disciplinaire et demande la mise en uvre dune expertise judiciaire pluridisciplinaire comprenant les volets de psychiatrie, de neurochirurgie et de rhumatologie. Elle requiert aussi la production des enregistrements sonores de lexpertise et la tenue de débats publics. Elle produit un rapport du 16 mai 2024 du Dr B.________.
C.Par courrier du 24 juin 2024, la recourante produit un rapport du 10 juin 2024 du Dr H.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, et un rapport du 8 juin 2024 du Dr B.________.
D.Dans ses observations, lOAI conclut au rejet du recours.
E.Sur requête de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, lOAI produit les enregistrements sonores de lexpertise. La recourante en est informée.
F.À la suite de l'interpellation par la Cour de céans, la recourante renonce à une audience publique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans le cadre de lexamen du droit à la rente et du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1). La rente dinvalidité étant supprimée au 31 mai 2021, les faits à examiner se rapportent à une date antérieure au 1erjanvier 2022, de sorte que le droit applicable pour la détermination du droit à la rente, en l'espèce, demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même sil a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération sil a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En lespèce, et dans la mesure où les rapports produits par la recourante se rapportent à des faits antérieurs à la décision entreprise, il y a lieu den tenir compte.
4.a) En vertu de larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).Lassuré a droit à une rente sil est invalide à 40 % au moins. Un taux dinvalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux dinvalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux dinvalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux dinvalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b)Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision sappliquent par analogie lorsquune décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA ; ATF 145 V 209 cons. 5.3 et 131 V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 2.2), il convient dexaminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à larticle 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2). Selon larticle 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité daccomplir les travaux habituels de lassuré saméliore, ce changement nest déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations quà partir du moment où on peut sattendre à ce que lamélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1èrephrase) ; il en va de même lorsquun tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans quune complication prochaine soit à craindre (2èmephrase).
Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).
5.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).
d) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF du 28.08.2024 [8C_816/2023] cons. 3.2). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ;Valterio, Commentairede la loi fédérale sur l'assurance-invalidité[LAI], 2018, n° 48 ad art. 57). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 59 al. 2bisLAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité ; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bisLAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
e) Selon la jurisprudence, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) doivent en principe faire lobjet dune procédure probatoire structurée au sens de lATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, dun point de vue objectif, la personne assurée deffectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant datteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre dun examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés daprès leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie «degré de gravité fonctionnel» forment le socle de base pour lévaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe «atteinte à la santé», le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et lissue des traitements sont dimportants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que sils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe «personnalité» a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité physique. Quant au complexe «contexte social», il permet de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de lassuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de lanalyse des indicateurs de la catégorie «degré de gravité fonctionnel» résistent à lexamen sous langle de la catégorie «cohérence». A ce titre, il convient notamment dexaminer si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux dactivité sociale avant et après latteinte à la santé ou danalyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.
6.Le litige porte sur la suppression de la rente entière dinvalidité au 31 mai 2021. La naissance du droit à la rente au 1ernovembre 2020 nest pas contestée de sorte quil ny a pas lieu dy revenir.
a) La recourante sen prend à la procédure suivie par lintimé concernant la mise en uvre de lexpertise bi-disciplinaire ordonnée en 2023.
a/aa) Larticle 44 LPGA, dans sa version − applicable en lespèce − en vigueur depuis le 1erjanvier 2022, règle le recours par ladministration à une expertise médicale.
Selon larticle 44 al. 1 LPGA, si lassureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures dinstruction médicale, il peut ordonner notamment une expertise monodisciplinaire (let. a), une expertise bidisciplinaire (let. b) ou une expertise pluridisciplinaire (let. c). Larticle 44 al. 2 LPGA précise que si lassureur doit recourir aux services dun ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre dune expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à larticle 36 al. 1 LPGA, et présenter des contrepropositions dans un délai de dix jours (al. 2). Si, malgré la demande de récusation, lassureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). Cette disposition intègre la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment lobligation de rendre une décision incidente en cas de désaccord sur le choix de lexpert (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.6 et 3.4.2.7).
En application de larticle 44 al. 2 LPGA, le Conseil fédéral a adopté larticle 7j de lordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA RS 830.11) sur lexigence de la recherche dun consensus. Daprès cette disposition, si une partie récuse un expert en vertu de larticle 44 al. 2 LPGA, lassureur doit examiner les motifs de récusation. En labsence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus (al. 1). La recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers (al. 2). Si un mandat dexpertise est attribué de manière aléatoire, il ny a pas lieu de rechercher un consensus (al. 3).
a/bb) Selon larticle 44 al. 5 LPGA, les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par lassureur pour les expertises visées à lal. 1, let. a et b, et par le centre dexpertises pour les expertises visées à lal. 1, let. c.
Aux termes de larticle 72bisRAI, les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre dexpertises médicales lié à lOFAS (Office fédéral des assurances sociales) par une convention (al. 1bis). Lattribution du mandat dexpertise doit se faire de manière aléatoire (al. 3).
a/cc) Larticle 7m OPGA, entré en vigueur le 1erjanvier 2022, fixe les exigences concernant les experts. Selon lalinéa 1, ceux-ci peuvent réaliser des expertises au sens de larticle 44 al. 1 LPGA sils disposent dun titre postgrade au sens de larticle 2 al. 1 let. b et c de lordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd RS 811.112.0), sont inscrits dans le registre visé à larticle 51 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd RS 811.11), possèdent une autorisation de pratiquer valable ou ont rempli leur obligation de sannoncer, pour autant que larticle 34 ou 35 LPMéd lexige, et disposent dau moins cinq ans dexpérience clinique. Selon larticle 7m al. 2 OPGA, les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de lappareil locomoteur doivent être titulaires dune certification de lassociation Médecine dassurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM).
a/dd) Lassuré peut faire valoir contre une décision incidente dexpertise médicale (art. 44 LPGA) non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que lexpertise constituerait une «second opinion» superflue, contre la forme ou létendue de lexpertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre lexpert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 138 V 271 cons. 1.1, 137 V 210 cons. 3.4.2.7).
b) En lespèce, il convient dans un premier temps dexaminer les griefs de nature formelle soulevés par la recourante contre lexpertise, sur la base de laquelle lOAI sest fondé pour rendre sa décision de refus de rente.
Dans le cas particulier, au vu de lavis du SMR du 6 mars 2023 recommandant de mettre en uvre une expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie, lOAI a, par communication du 7 mars 2023, informé la recourante quil entendait mandater un centre dexpertise pour lexamen médical approfondi portant sur ces deux disciplines différentes et que le choix du centre dexpertises se faisait de manière aléatoire, conformément à lart. 72bisRAI. La liste des questions envisagées lui a également été soumise avec un délai de 10 jours pour adresser ses questions complémentaires. Dans une seconde communication du 9 mai 2023, lintimé lui a donné le nom du centre dexpertises ainsi que celui des experts (avec leurs spécialités) en linformant notamment quelle disposait dun délai de 10 jours pour faire part de ses éventuels motifs de récusation à légard dun ou des experts.
La recourante ne conteste pas avoir reçu ces communications et son absence de réaction. Elle soutient désormais quelle naurait pas eu la faculté de sexprimer sur le choix de lOAI de procéder à une expertise bi-disciplinaire ou pluridisciplinaire et quaucun examen naurait été effectué sagissant des compétences des médecins désignés au sens de larticle 7m OPGA. On observe au contraire quelle a eu tout le loisir de contester léventuelle incompétence des experts, le choix des disciplines médicales ainsi que de poser des questions complémentaires. En renonçant à cette dernière possibilité, elle a manqué loccasion de soumettre des questions relevant dautres domaines de spécialisation (neurologie, par exemple) qui auraient pu, selon leur pertinence, être de nature à modifier le type dexpertise souhaité par lOAI. Il lui appartenait de faire valoir ses griefs auparavant et de solliciter, le cas échéant, une décision incidente, ce quelle na pas fait.
Cela étant, et sagissant en particulier des compétences des experts, la consultation de la plateforme des professions de la santé tenue par lOffice fédéral de la santé publique (OFSP) (https://www.healthreg-public.admin.ch/medreg/search) ainsi que celle tenue par Swiss Insurance Medecine (https://www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/experts-certifies) permet de constater que les experts sont tous deux titulaires dune certification SIM, répondant ainsi aux exigences légales précitées. Ces informations sont des faits notoires, dès lors quils ressortent de sites internet bénéficiant dune empreinte officielle (ATF 143 IV 380 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 2). Ce grief est ainsi manifestement mal fondé.
Dans un deuxième grief, la recourante reproche à lOAI davoir renoncé contrairement à ce qui était prévu − à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire et de sêtre restreinte à une expertise bi-disciplinaire. Si elle nexplique aucunement sur quel élément au dossier elle fonde cette assertion, il ressort de lavis du SMR précité que seule une expertise bi-disciplinaire était envisagée par lOAI. Par ailleurs, la recourante ne saurait déduire un quelconque droit à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire, en se fondant sur la jurisprudence quelle cite (ATF 139 V
349) à mesure quil est expressément précisé que la mise en uvre dune expertise bi-disciplinaire peut être préférée en lieu et place dune expertise pluridisciplinaire si la situation médicale sy prête, ce qui est le cas en lespèce (cf. infra). Au demeurant, et contrairement à ce quelle semble penser dans son recours, le fait quun traitement puisse être envisagé en lien avec de la «neurostimulation» ne saurait de facto nécessiter une réponse de la part dun médecin spécialisé en neurologie et/ou en neurochirurgie. Une réponse de la part des experts rhumatologue et/ou psychiatre peut le cas échéant être suffisante, suivant les circonstances qui seront clarifiées dans le cadre de lexamen de lexpertise ci-après. Ce grief est également mal fondé.
c) Au vu de ce qui précède, aucun grief ne saurait être reproché à lOAI dans la mise en uvre de lexpertise (art. 44 al. 5 LPGA, 72bisal. 1bisRAI).
7.La recourante conteste ensuite la valeur probante du rapport dexpertise dont le contenu serait le reflet dun examen lacunaire et dune appréciation erronée des experts sur sa capacité de travail.
a) Sur le plan rhumatologique, le Dr G.________ a retenu les diagnostics de status post chirurgie du tunnel carpien stabilisé, de status post chirurgie lombaire stabilisée et de spondylarthrite axiale stabilisés sous Enbrel. Lexamen rhumatologique était rassurant, sans argument pour une pathologie rhumatismale inflammatoire active. Il persistait toutefois un syndrome lombovertébral sans radiculalgie sciatique ou crurale ou déficitaire, avec dysbalance musculaire, lui permettant de retenir un syndrome douloureux lombaire fonctionnel atypique persistant, sans signe déficitaire. Il existait une possible spondylarthrite axiale radiologique, compte tenu de la présence dune sacro-illite et labsence du HLA-B27, stabilisée par Enbrel depuis son instauration en juin 2021, dont la modification thérapeutique navait pas à être envisagée au vu du résultat très satisfaisant, précisant quil existait dautres traitements possibles en cas de poussées inflammatoires. Quant à lexamen neurologique, il était normal, les réflexes étant présents et symétriques aux quatre membres, entre autres éléments. La recourante était restée assise durant 47 minutes, ne se levant quà une seule reprise pour ses douleurs, était autonome tant dans ses déplacements − avec une boiterie du membre inférieur gauche qui nétait pas vérifiable à lexamen somatique (la marche était précautionneuse mais fluide et sans canne) − quau déshabillage et à lhabillage. Les soins corporels étaient satisfaisants. Il a également passé en revue le déroulement détaillé et représentatif dune journée type de lexpertisée. Le matin, elle prenait son petit-déjeuner, se reposait sur le canapé en regardant la télévision, rangeait notamment la cuisine, faisait les lits, passait laspirateur ou le balai et préparait seule ses repas, le tout de manière fractionnée et entrecoupé de pauses. Dans laprès-midi, elle se rendait sur sa terrasse pour soccuper de ses fleurs, de ses fruits et légumes, faire du jacuzzi ou un bain de soleil, allait faire ses courses avec sa mère ou son copain. Elle aimait sortir, se promener, soccuper de son chat (litière, etc.) et se rendait à ses rendez-vous si elle en avait. Le soir, elle préparait ses repas, toujours seule, et regardait la télévision. Il a mentionné le fait que la recourante était partie au Portugal en 2021 avec son ami en voiture. Lexpert a noté plusieurs incohérences, en ce sens que les symptômes décrits ne se retrouvaient pas à lexamen somatique. Lintéressée était du reste partie au Portugal en voiture et lactivité et le déroulement de la journée type contrastaient avec lutilisation dune canne à la marche. Au vu de la capacité de lexpertisée à gérer son quotidien, il a attesté une capacité de travail de 100 % dans lactivité habituelle et dans une activité adaptée dès le mois de mars 2021, soit un an au maximum après lopération de la hernie discale en mars 2020 et, à titre de limitations fonctionnelles, la nécessité déviter le port de charge de plus de 10 kg de façon répétée, la surcharge du rachis dans sa totalité, le fait de monter-descendre les échelles et les échafaudages, la marche sur des terrains accidentés et de favoriser lalternance des positions assis-debout chaque heure tout au plus. Il a tenu compte, en sus, dune diminution de la performance de 10 %, en raison de la possibilité et du risque de rechute du rhumatisme inflammatoire et du status post chirurgie lombaire.
Sur le plan psychiatrique, le Dr F.________ a posé les diagnostics invalidants danxiété généralisée (F41.1) et de trouble hyperkinétique (F90.0). Le premier diagnostic se fondait sur le constat que la recourante présentait une interruption prématurée des tâches déjà entreprises et était incapable de lire depuis larrêt dun traitement psychopharmacologique psychostimulant. Le deuxième diagnostic était justifié par le fait que lexpertisée sattendait à des malheurs divers et variés pour elle ou ses proches, quelle était incapable de se détendre, présentait une tension musculaire, une céphalalgie et une épigastralgie. Les chances de guérison étaient bonnes mais le traitement psychiatrique ne correspondait pas aux symptômes exposés. Lexpert a ainsi proposé la mise en place dun traitement psychopharmacologique avec de lAgomélatine et de la Prégabaline pour ce qui était du trouble de lanxiété, le trouble hyperkinétique devant quant à lui être traité par la prise de Ritaline. De plus, et après avoir passé en revue le déroulement dune journée type, procédé à lexamen clinique − avec une expertisée calme, compliante et légèrement démonstrative dont le résultat était proche de la norme, et mesuré les taux sériques de la Duloxétine, il a conclu que lintéressée disposait de ressources. Elle était notamment capable de respecter les règles et de venir à ses rendez-vous, de consacrer du temps adéquat à son ménage, dadapter son comportement et sa réflexion en fonction des situations, de prendre des décisions et émettre des jugements de manière compréhensible, de percevoir les faits de façon différenciée et den tirer les conclusions et les conséquences appropriées, de persévérer suffisamment longtemps dans une activité avec un rendement continu, de défendre ses convictions sans violer les normes sociales, dentrer aisément en contact avec les tiers, dintégrer un groupe, de donner et de recevoir un soutien affectif significatif quand bien même son réseau social sétait réduit, de se déplacer en véhicule ou à pied. Elle était aussi en mesure de regarder la télévision, de partir en vacances et son hygiène était sans particularité. Au terme de son examen, lexpert a noté des incohérences, en ce sens que lexpertisée était fonctionnelle dun point de vue conjugal ou familial et navait pas une bonne adhérence au traitement mis en place (Duloxétine), lui permettant daffirmer quil nexistait pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines. Les plaintes étaient cohérentes et plausibles, au regard des symptômes présentés, mais relevaient dun domaine algique somatique et sest positionné sur les diagnostics posés jusqualors par les médecins psychiatres. Selon lui, la capacité de travail était entière depuis toujours dans toute activité.
Procédant enfin à une évaluation consensuelle de la situation, les experts ont conclu que la recourante était apte à exercer son activité habituelle ou une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées à hauteur de 100 %, avec une diminution de rendement de 10 % pour des motifs rhumatologiques, dès le mois de mars 2021.
b) Dun point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport dexpertise comprend une évaluation interdisciplinaire, qui se fonde notamment sur lensemble des pièces médicales pertinentes au dossier depuis le dépôt de la première demande de prestations, permettant aux experts, par la mise en commun de leur observations respectives, de déterminer la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de la recourante en fonction des diagnostics retenus. Il ressort par ailleurs de chacun des volets de lexpertise que les experts ont procédé à une anamnèse détaillée, tenu compte des plaintes de lexpertisée, dressé des status complets découlant de leur investigations cliniques et discuté des diagnostics posés jusqualors par leurs confrères. Leurs conclusions sont enfin étayées, compréhensibles et ne laissent apparaître aucun élément permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport dexpertise, dont le volet psychiatrique permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence (ATF 141 V 281), respecte ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1).
La recourante critique laccueil du Dr G.________ avant le début de lenregistrement sonore en invoquant un accueil «très brusque» et une «[mise] en garde sur les conséquences dun comportement inadéquat». Outre que ces circonstances sont insuffisantes pour fonder une partialité de lexpert, la recourante na pas soulevé cet élément immédiatement après lexpertise ou dans le cadre de la procédure de contestation du projet de décision. Son argument, tardif, doit être rejeté.
c) Il convient dexaminer si les griefs soulevés par la recourante peuvent mettre en cause la valeur probante de lexpertise du SEM.
c/aa) Sur le plan matériel, et sagissant tout dabord du volet rhumatologique, la recourante reproche au Dr G.________ en particulier de lavoir soupçonnée dexagérer ses symptômes au vu des tâches ménagères quelle était en mesure daccomplir et davoir limité son examen à cet aspect. Ce grief nest cependant pas fondé. Laccomplissement desdites tâches ou même de lexercice des loisirs rapportés par un assuré sont autant dindices dont lexpert doit tenir compte pour se forger une opinion globale. Le contraire reviendrait à cautionner des répercussions différentes dune même atteinte à la santé sur les sphères professionnelle et privée, ce qui nest pas justifié. De plus, lexpert ne sest pas limité à considérer le volet domestique, puisquil a procédé à un examen clinique qui sest avéré sans particularité. Or cest en confrontant ces deux domaines quil a constaté la présence dincohérences entre le comportement de la recourante et les symptômes et plaintes dont elle se prévaut pour se considérer comme inapte à reprendre lexercice dune activité professionnelle. Lintéressée sadonne manifestement à de nombreuses activités impliquant toutes sortes de mouvements, de positions et de déplacements incompatibles avec lutilisation dune canne, admettant même passer la tondeuse à gazon, de sorte que lévaluation de lexpert nest pas critiquable, ce dautant moins à laune de la version contradictoire de la recourante qui affirme, dans son mémoire de recours, être dans limpossibilité de passer la tondeuse.
Pour les mêmes motifs, celle-ci ne saurait être suivie lorsquelle soutient que le Dr G.________ lui a reconnu la possibilité de maintenir une position statique durant heure uniquement en se fondant sur lentretien qui avait duré 47 minutes et quil navait pas tenu compte du fait quelle sétait levée une fois pour soulager ses douleurs. Lintéressée est manifestement capable de rester assise pour une durée conséquente, puisquelle était partie en voiture au Portugal en 2021. Elle reconnaît du reste elle-même dans son mémoire de recours avoir utilisé un coussin orthopédique dassise et dorsal et pris des antidouleurs toutes les 4 heures lesquels lui sont bénéfiques selon toute vraisemblance − pour supporter le voyage. Lon ne peut donc que conclure quelle dispose des moyens et des ressources nécessaires pour rester dans une position statique dans les limites admises par lexpert. Au demeurant, ce grief ne tendrait quà retrancher une des limitations fonctionnelles retenues par lexpert dont les conclusions ne seraient pas fondamentalement ébranlées.
Les rapports produits par la recourante dans le cadre de la présente cause ne lui sont par ailleurs daucun secours. Tant le Dr B.________ que le Dr H.________ se limitent à donner leur propre appréciation de la situation en considérant la capacité de travail comme nulle, sans remettre en cause les diagnostics retenus par lexpert ou démontrer limpossibilité médicale pour lintéressée de mettre à profit une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée, ce qui est par conséquent insuffisant pour invalider les conclusions prises selon la jurisprudence. Lon ne comprend enfin pas le but visé par sa requête tendant à instruire la cause sur le plan neurochirurgical si ce nest de prouver une diminution de ses douleurs par neurostimulation. Par ailleurs, lexpert a procédé à un examen neurologique qui sest révélé normal, de sorte quune instruction complémentaire sur ce plan nétait pas nécessaire.
c/bb) Sur le plan psychiatrique, la recourante reproche au Dr F.________ davoir écarté toute forme de dépression chronique en se limitant à ses observations et sans discuter lavis de ses confrères ainsi que limpact des troubles récurrents et les traumatismes passés pouvant entrer en ligne de compte à titre de comorbidités dans lappréciation de son état de santé. Quoi quelle en dise, lexpert ne sest pas uniquement fondé sur ses propres observations pour aboutir à labsence de diagnostics psychiatriques invalidants. Son appréciation repose aussi sur les rapports médicaux émanant de ses confrères dont il discute les avis. À cet égard, il a expliqué que les diagnostics de trouble schizo-affectif (F25.9) et de trouble délirant persistant (F22.0) retenus par la Dre C.________ (rapport du 09.12.2021), la Dre D.________ (rapport du 27.12.2022) et les médecins de la Clinique [a] et du CNP (rapports des 24.01.2022 et 07.02.2022) devaient être écartés, en labsence dun traitement psychopharmacologique neuroleptique et en présence dune expertisée ancrée dans la réalité, ce qui ne procédait pas dun éventuel syndrome dissociatif et ne présentait pas de signes directs ou indirects de manifestations hallucinatoires quels que soient les registres envisagés, notamment cénesthésiques ou persécutoires. Il na pas non plus retenu un état de stress post-traumatique (F43.1), en labsence de situation exceptionnellement menaçante ou catastrophique telle que guerre, accident grave, mort violente, torture, terrorisme, lexpert ajoutant que lévolution de cette typologie diagnostique seffectuait vers la guérison dans la plupart des cas. Lexpertisée ne faisait enfin pas lobjet dun syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), à défaut de tout substrat somatique suffisamment explicatif. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de la recourante, ses traumatismes infanto-juvéniles (abus sexuels répétés, viols) ont été mentionné dans lanamnèse familiale et repris dans le cadre de lexamen de sa personnalité, de sorte quil doit être retenu quils ont été pris en compte par lexpert. La recourante napporte finalement aucun élément tangible venant infirmer les conclusions motivées de lexpert, selon lequel le trouble hyperkinétique (F90.0) et celui danxiété généralisée (F41.1) ne sont pas invalidants, lesquels peuvent du reste être traités avec de bonnes chances de guérison.
d) En résumé, lexpertise remplit les conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, ses conclusions sont convaincantes et suffisantes pour examiner le droit à la rente de lintéressée, et cette dernière na pas apporté déléments permettant de la mettre en doute. Dans ces circonstances, il ny a pas lieu de faire suite à la requête de la recourante tendantà la mise en uvre dune expertise judiciaire portant sur les volets psychiatrique, rhumatologique et neurochirurgical.
8.Retenant ainsi que, dès le mois de mars 2021, la recourante a recouvré une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 10 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles − à savoir une activité qui lui permettait dalterner les positions assise / debout au moins toutes les heures, sans marche en terrain accidenté, sans franchissement déchelles/échafaudages, sans surcharge du rachis dans sa totalité et avec une limitation du port répété de charges à 10 kg lOAI a fixé son degré dinvalidité à 10 %, ce qui nouvre pas le droit à une rente. Par conséquent, lOAI était en droit de mettre un terme à sa rente dinvalidité au 31 mai 2021, soit troismois après lamélioration médicalement constatée de son état de santé (article 88a al. 1RAI).
Lerecours, mal fondé, doit donc être rejeté.
9.a) Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbisLPGA en relation avec lart. 69 al. 1bisLAI), qui na, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
b) La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La cause ne paraissait pas demblée vouée à léchec et le soutien dun avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des documents fournis par la recourante quelle nexerce plus dactivité lucrative, était au bénéfice de laide sociale durant toute lannée 2023 et fait lobjet de plus dactes de défaut de biens, de sorte que lindigence est établie. En conséquence, la requête dassistance judiciaire doit être admise et les frais seront supportés provisoirement par lEtat. Mandataire de lintéressée, Me I.________ sera désignée en qualité davocate doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde à la recourante lassistance judiciaire et désigne Me I.________ en qualité davocate doffice.
3.Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 660 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026