Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC ).
E. 2 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire ( Bohnet , Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.
E. 3 avril 2024, A.________, par lintermédiaire de son mandataire, a sollicitéquune indemnité au titre de dépens lui soit exceptionnellement allouée pour la procédure dopposition, en invoquant le fait quelle aurait pu prétendre à lassistance judiciaire en cas de perte du procès. Par décision du 9 avril 2024, la CCNC a rejeté la «requête dassistance gratuite dun conseil» considérant que bien que lopposition nétait pas vouée à léchec et que la requérante se trouvait dans le besoin, la complexité de laffaire ne justifiait pas lassistance dun mandataire.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que lassistance gratuite dun conseil lui soit accordée pour la procédure devant la CCNC. Elle sollicite le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient, en substance, que la complexité de la cause nécessitait lintervention dun mandataire. Elle relève que bien quayant pu déposer une opposition seule, lintervention dun mandataire était nécessaire pour déposer des justificatifs et pour fournir de nouvelles informations.
C.Sans formuler dobservations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.On peut se demander si la demande doctroi de dépens naurait pas déjà dû être déposée dans le cadre de la procédure dopposition contre la décision du 6 septembre 2023 ; cette questionpeut toutefois demeurer indécise en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté.
3.Conformément à l'article52 al. 3 LPGA, aucune indemnité n'est généralement versée aux parties pour la procédure d'opposition. Selon une jurisprudence bien établie, la seule exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de l'opposant qui, s'il avait succombé, aurait pu prétendre à l'assistance judiciaire au sens de larticle37 al. 4 LPGA(ATF 140 V 116cons. 3.3 ;132 V 200cons. 4.1 ;130 V 570cons. 2.2 ; arrêts du TF du07.10.2022[8C_408/2022]cons. 5.2 et du28.10.2022[8C_180/2022]cons. 4.2 et les réf. cit.).La question de savoir si un droit aux dépens peut être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment en cas de dépenses ou de difficultés particulières, a quant à elle longtemps été laissée ouverte (ATF 130 V 570précité cons. 2.3 ; arrêt du TF du31.01.2017[9C_740/2016]cons. 3.1 ; cf. égalementMoser-Szelessin Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 52 n. 38). Le Tribunal fédéral a toutefois clarifié le débat dans un arrêt du 28 mai 2018[9C_877/2017]cons. 8.2). Il a dabord relevé que loctroi dune indemnité de dépens à la partie obtenant gain de cause ne pouvait se fonder ni sur les principes généraux du droit ni sur des garanties constitutionnelles de procédure. Le droit de procédure applicable au cas concret est ainsi seul déterminant à cet égard. Interprétant ensuite le texte de larticle52 al. 3 2èmephrase LPGAen sappuyant sur la genèse de cette disposition, il en déduit que le législateur a considéré que loctroi de dépens en procédure dopposition nest admissible et souhaitable que dans une hypothèse : celle où un opposant ne disposant pas de moyens suffisants pour couvrir ses frais davocat a gain de cause dans une procédure dopposition pour laquelle il aurait eu droit à lassistance juridique gratuite sil avait été débouté. Il précise que ce choix du législateur fédéral le lie, de même que les autres autorités chargées dappliquer la disposition en cause. Cela a pour conséquence que léventualité de loctroi dune indemnité de dépens fondée sur des raisons formelles, par exemple dans le cas où lopposition a été provoquée par une motivation fautivement contraire au droit («rechtswidrig fehlerhafte Begründung»), nentre pas non plus en considération (arrêt du TF du28.05.2018 [9C_877/2017]cons. 8.2 ; cf. égalementKieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, 4èmeédition 2020, art. 52 n. 85). Il résulte de cette jurisprudence que selon le sens clair de larticle52 al. 3 2èmephrase LPGA, le législateur a prévu que même dans les cas où la procédure dopposition présente un degré de difficulté extraordinaire, au point de rendre nécessaire lassistance dun avocat, il peut être attendu de lopposant quil rémunère son mandataire sil en a les moyens, même sil obtient gain de cause.
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art.37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153cons.3.1 ;Kieser, ATSG-Kommentar, no 22 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'article 4 aCst. féd. sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur. Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt du TF du23.09.2008 [8C_297/2008]cons. 3.3,Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37). Lexistence dune telle nécessité doit à son tour être jugée restrictivement : une représentation professionnelle nest nécessaire que dans des cas exceptionnels, soulevant des questions de fait et de droit difficiles, pour lesquels une représentation par une association, un curateur ou un autre spécialiste nentre pas en ligne de compte. Les capacités (notamment linguistiques) de lassuré à comprendre la procédure doivent également être prises en considération (Dupont, in Commentaire romand LPGA, no 32 ad art. 37). Le seul fait quune décision formelle a été rendue, contre laquelle lassuré a la possibilité de faire opposition, ne suffit pas pour justifier en soi le bénéfice dun conseil gratuit (arrêt du TF du23.09.2008 [8C_297/2008]cons. 3.3). Le droit à lassistance gratuite dun conseil a par exemple été admis sous langle des circonstances particulières : pour le recalcul du droit aux prestations complémentaires dun ressortissant étranger, domicilié en Suisse, rentier AI, dont la fille mineure venait de prendre domicile chez lui. Le cas impliquait également dautres assurances sociales et des éléments de droit étranger (arrêt du TF du09.02.2016 [9C 492/2015]cons. 8) ; en matière de prestations complémentaires également, lorsquil faut vérifier, en présence du refus dentrer en matière par lassureur social, que la procédure de mise en demeure conformément à larticle 21 al. 4 LPGA a été correctement appliquée et quil faut juger de la licéité dun changement de domicile au sein du canton, en lien avec un recalcul du droit aux prestations, ni la loi, ni la jurisprudence napportant de réponse claire à cette question (arrêt du TF du03. 07. 2015 [9C 52/2015]cons. 4.2.1) etdans le cadre dune demande de restitution de prestations complémentaires versées à tort, létat de fait étant complexe, ce que démontrait déjà le fait que la commune avait dû sadjoindre les services dun expert externe pour traiter le cas, et le dossier étant par ailleurs incomplet, ce qui rendait les conséquences difficiles à évaluer pour lassuré (arrêt duTF du14.06. 2017[9C_680/2016]cons. 4.4). Il a en revanche notamment été nié dans le cadre dun simple calcul du droit à la prestation complémentaire annuelle (cf.Kieser, op. cit., n. 40 ad art. 37 et la réf. cit.).
4.En lespèce, il apparaît que la recourante a été capable de sopposer à la décision de refus de prestations complémentaires du 6 septembre 2023 en invoquant la situation géographique défavorable de limmeuble vendu (rue à grand trafic et environnement peu, voire pas du tout attractif) et le fait que peu dacheteurs sétaient présentés. Elle avait également indiqué que la meilleure offre sélevait à 770'000 francs. Après avoir été requise par la CCNC de produire les pièces attestant quelle navait pas trouvé dacheteurs potentiels pour un prix supérieur et une copie de léventuelle expertise pour lestimation de limmeuble, lintéressée, vraisemblablement sous la plume de sa fille, a sollicité un délai supplémentaire pour produire les documents demandés. Elle a également précisé avoir entrepris des démarches auprès de la gérance de courtage qui sétait occupée de la vente de limmeuble et quelle était en attente du dossier de celle-ci. La recourante a ainsi fourni une argumentation tout à fait topique et il apparaît quelle avait elle-même déjà entrepris les démarches nécessaires auprès de la gérance à laquelle le mandat de la vente de limmeuble avait été confié et su requérir un délai supplémentaire pour documenter son opposition. Les démarches pour former opposition et produire les documents requis par la CCNC étaient ainsi manifestement à la portée de lintéressée, laquelle a dès lors, avec laide dune personne de confiance (probablement sa fille), pu faire valoir ses arguments sans lintervention dun mandataire. La situation ne présentait par ailleurs pas un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée, puisquelle nexigeait en particulier pas des connaissances juridiques particulières et que lintimée avait précisément indiqué à la recourante quels documents devaient être produits pour établir les arguments développés dans le cadre de lopposition. Les éléments invoqués par lintéressée dans son opposition ont dailleurs suffi pour que lintimée considère que la valeur vénale de limmeuble nétait pas celle retenue dans la décision initiale. Dans la décision du 26 mars 2024, lintimé a en effet notamment reconnu que lintéressée avait mis près de deux ans pour vendre limmeuble, que le prix de vente avait dû être abaissé en raison du lieu de situation très bruyant, en particulier à cause de la proximité de la route principale, dune usine dincinération et de la voirie. Le fait que ce soit finalement le mandataire qui ait transmis les documents demandés par lintimé ne change rien au fait que la recourante avait pu soulever seule les arguments déterminants et avait déjà entrepris les démarches auprès de la gérance pour satisfaire aux réquisitions de lintimée. La Cour de céans ne doute pas que lintéressée, au besoin avec laide de sa personne de confiance, aurait pu réunir ces documents. Largument de la recourante selon lequel, âgée de 78 ans, elle nétait pas en mesure de comprendre la procédure ne convainc pas puisque, comme déjà mentionné, ellea très bien pu et su s'orienter seuledéjà avant lintervention de son mandataire professionnel, en faisant valoir tous les éléments pertinents et en entreprenant des démarches auprès de sa gérance de courtage. Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante exerce encore une activité lucrative vraisemblablement auprès du Théâtre populaire romand (activité daccueil) ce qui tend à démontrer que malgré son âge, elle conserve une vivacité desprit. L'intervention dun mandataire professionnel n'était dès lors pas nécessaire au sens où l'entend la jurisprudence.
Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'intimée a dénié à la recourante le droit à des dépens au stade de la procédure dopposition.Sa décision nest dès lors pas critiquableetpeut donc être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sans frais,la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens vu lissue de la cause (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
5.La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 2 à 5LAJ).
En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence restrictive en matière dassistance dans la procédure administrative des assurances sociales précitée et du fait que lintéressée na apporté aucun élément susceptible de mettre en doute lappréciation adéquate de lintimée, son recours paraissait demblée dépourvu de toute chance de succès. Il y a dès lors lieu de rejeter sa demande dassistance judiciaire.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 décembre 2024
E. 4 Le recourant a déposé deux requêtes successives, la première le 22 juin 2017 et la seconde le 13 juillet 2017, avec des conclusions identiques. L’APEA s’est déclarée incompétente dans une première décision, du 3 juillet 2017. Le père a alors déposé une nouvelle requête, sans que des faits nouveaux se soient produits dans l’intervalle concernant la situation des parties et sans avoir recouru contre la décision. On peut sérieusement s’interroger sur la recevabilité de la nouvelle requête, la question de la compétence ayant été tranchée le 3 juillet 2017 par une décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Cette décision n’était certes pas entrée en force au moment de la nouvelle requête, au sens de l’article 59 al. 2 let. e CPC, puisque cette requête a été déposée pendant le délai de recours, mais il pouvait y avoir encore litispendance, au sens de l’article 59 al. 2 let. d CPC, précisément parce que le délai de recours courait encore au moment de la nouvelle requête. L’APEA n’a pas jugé la nouvelle requête irrecevable, apparemment parce que le requérant évoquait de nouveaux éléments allant, selon lui, dans le sens d’une compétence des autorités suisses. La CMPEA estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
E. 4.1 ). Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art.
E. 5 à 14 CLaH96 ; arrêt du TF du 17.04.2014 [5A_40/2014] cons. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article
E. 7 CLaH96 , puisque la résidence habituelle de l’enfant se trouvait déjà en France. Les autorités françaises sont arrivées au même constat, s’agissant du lieu de résidence de la fillette. Ainsi, le juge français, compétent pour statuer sur la garde au vu de la résidence habituelle de l'enfant en France, a retenu, dans sa décision du 30 novembre 2017, que la mère n’avait pas enlevé l’enfant. f) En outre, il faut constater que, le 31 mai 2017, au moment du retour en France de A.________ (après son court séjour en Suisse), sa résidence dans ce pays était d'emblée destinée à être durable. Même si, en raison du jeune âge de A.________ au moment de ce départ (à peine plus d’une année), on ne peut se fonder à son sujet sur des facteurs susceptibles de faire apparaître que son séjour en France n’avait nullement un caractère temporaire ou occasionnel – tels que la scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant – d’autres éléments, au nombre desquels la situation administrative de l’intimée et de son enfant en France (affiliation à l’assurance-maladie française), les conditions du séjour sur le territoire français (appartement récemment rénové en France, avec du mobilier adapté à A.________) et leur nationalité française, sont suffisants pour retenir une résidence habituelle et un domicile de l’enfant en France . Au demeurant, les parties ne s'opposent sur la question de savoir si le départ de l’intimée et de A.________ en France au mois de mai 2017 se voulait définitif ; en particulier, le recourant ne conteste pas le caractère durable du séjour en France de l’intimée dès le 31 mai 2017. Même si en règle générale l’intention de rester à un endroit, élément subjectif, n’est pas déterminante pour l’évaluation de l’existence d’une résidence habituelle, elle peut constituer un indice ( Alfieri , op. cit., p. 63). A ce titre, on constate que la mère, au moment de son départ, avait la ferme intention de ne plus revenir en Suisse et de faire de la France le centre d’attache des intérêts de son enfant et d’elle-même . Quel que soit l’angle sous lequel on examine la situation, on parvient de toute façon à la conclusion que la résidence habituelle de A.________ se trouvait en France bien avant le jour de la saisine de l’APEA , le 13 juillet 2017 . g) Au regard de l’article 5 al. 1 et 2 CLaH96 , seules les autorités françaises, e n tant qu’autorités de la résidence habituelle du mineur, sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de l’enfant. L a compétence de l’APEA – autorité qui a été saisie par le père le 13 juillet 2017, alors que l'enfant avait déplacé sa résidence habituelle en France dès le 31 mai 2017 – n'était donc pas donnée. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 1’200 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant versera en outre à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1946, perçoit une rente AVS (CHF 25'140 par an), une rente étrangère (CHF 1'186 par an), une rente viagère (CHF 1'600 par an) et réalise également un revenu provenant dune activité lucrative salariée (CHF 3'636 par an). Le 15 mars 2023, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse). Par décision du 6 septembre 2023 (annulant celle du 11.08.2023 laquelle comprenait une erreur de calcul), la CCNC a refusé de lui octroyer des prestations complémentaires au motif que la requérante se serait dessaisie de sa fortune suite à une vente immobilière intervenue en décembre 2006. La caisse a retenu un dessaisissement de 699'094 francs (après déduction de lamortissement et des parts successorales), considérant que la valeur vénale de limmeuble était de 1'732'125 francs (moyenne entre la valeur destimation cadastrale et la valeur dassurance incendie) alors que limmeuble avait été vendu pour 770'000 francs. Lintéressée sest opposée à cette décision le 26 septembre 2023, en faisant valoir que son immeuble naurait pas pu être vendu à la valeur vénale retenue par la CCNC en raison du lieu de situation de limmeuble, peu attractif (rue à grand trafic). Elle a soutenu avoir accepté la meilleure offre de lépoque et a précisé que létat de santé de feu son mari sétant aggravé, il était devenu urgent de vendre leur immeuble. Elle sest également étonnée de ce que la CCNC ait retenu un montant à titre de renonciation de fortune pour une somme quelle navait jamais encaissée. Elle a joint le détail de sa fortune nette. Le 31 octobre 2023, la caisse a demandé la production de toutes les pièces attestant que A.________ navait pas trouvé dacquéreur potentiel au moment de la vente pour un prix supérieur à celui de 770'000 francs et léventuelle expertise de limmeuble. Lintéressée a répondu le 14 décembre suivant, probablement avec laide de sa fille, B.________ (le livret de famille mentionnant une fille prénommée B.________), pour informer la caisse quelle était en attente de documents de la gérance de courtage qui sétait occupée de la vente de son immeuble et a ainsi sollicité une prolongation de délai. Lopposition a ensuite été complétée avec laide dun mandataire professionnel, le 23 janvier 2024, lequel a transmis à la caisse une série de documents.
Par «décision» du 26 mars 2024, la CCNC a annulé la décision du 6 septembre 2023 et octroyé des prestations complémentaires à A.________.
Par courrier du 3 avril 2024, A.________, par lintermédiaire de son mandataire, a sollicitéquune indemnité au titre de dépens lui soit exceptionnellement allouée pour la procédure dopposition, en invoquant le fait quelle aurait pu prétendre à lassistance judiciaire en cas de perte du procès. Par décision du 9 avril 2024, la CCNC a rejeté la «requête dassistance gratuite dun conseil» considérant que bien que lopposition nétait pas vouée à léchec et que la requérante se trouvait dans le besoin, la complexité de laffaire ne justifiait pas lassistance dun mandataire.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que lassistance gratuite dun conseil lui soit accordée pour la procédure devant la CCNC. Elle sollicite le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient, en substance, que la complexité de la cause nécessitait lintervention dun mandataire. Elle relève que bien quayant pu déposer une opposition seule, lintervention dun mandataire était nécessaire pour déposer des justificatifs et pour fournir de nouvelles informations.
C.Sans formuler dobservations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.On peut se demander si la demande doctroi de dépens naurait pas déjà dû être déposée dans le cadre de la procédure dopposition contre la décision du 6 septembre 2023 ; cette questionpeut toutefois demeurer indécise en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté.
3.Conformément à l'article52 al. 3 LPGA, aucune indemnité n'est généralement versée aux parties pour la procédure d'opposition. Selon une jurisprudence bien établie, la seule exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de l'opposant qui, s'il avait succombé, aurait pu prétendre à l'assistance judiciaire au sens de larticle37 al. 4 LPGA(ATF 140 V 116cons. 3.3 ;132 V 200cons. 4.1 ;130 V 570cons. 2.2 ; arrêts du TF du07.10.2022[8C_408/2022]cons. 5.2 et du28.10.2022[8C_180/2022]cons. 4.2 et les réf. cit.).La question de savoir si un droit aux dépens peut être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment en cas de dépenses ou de difficultés particulières, a quant à elle longtemps été laissée ouverte (ATF 130 V 570précité cons. 2.3 ; arrêt du TF du31.01.2017[9C_740/2016]cons. 3.1 ; cf. égalementMoser-Szelessin Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 52 n. 38). Le Tribunal fédéral a toutefois clarifié le débat dans un arrêt du 28 mai 2018[9C_877/2017]cons. 8.2). Il a dabord relevé que loctroi dune indemnité de dépens à la partie obtenant gain de cause ne pouvait se fonder ni sur les principes généraux du droit ni sur des garanties constitutionnelles de procédure. Le droit de procédure applicable au cas concret est ainsi seul déterminant à cet égard. Interprétant ensuite le texte de larticle52 al. 3 2èmephrase LPGAen sappuyant sur la genèse de cette disposition, il en déduit que le législateur a considéré que loctroi de dépens en procédure dopposition nest admissible et souhaitable que dans une hypothèse : celle où un opposant ne disposant pas de moyens suffisants pour couvrir ses frais davocat a gain de cause dans une procédure dopposition pour laquelle il aurait eu droit à lassistance juridique gratuite sil avait été débouté. Il précise que ce choix du législateur fédéral le lie, de même que les autres autorités chargées dappliquer la disposition en cause. Cela a pour conséquence que léventualité de loctroi dune indemnité de dépens fondée sur des raisons formelles, par exemple dans le cas où lopposition a été provoquée par une motivation fautivement contraire au droit («rechtswidrig fehlerhafte Begründung»), nentre pas non plus en considération (arrêt du TF du28.05.2018 [9C_877/2017]cons. 8.2 ; cf. égalementKieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, 4èmeédition 2020, art. 52 n. 85). Il résulte de cette jurisprudence que selon le sens clair de larticle52 al. 3 2èmephrase LPGA, le législateur a prévu que même dans les cas où la procédure dopposition présente un degré de difficulté extraordinaire, au point de rendre nécessaire lassistance dun avocat, il peut être attendu de lopposant quil rémunère son mandataire sil en a les moyens, même sil obtient gain de cause.
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art.37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153cons.3.1 ;Kieser, ATSG-Kommentar, no 22 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'article 4 aCst. féd. sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur. Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt du TF du23.09.2008 [8C_297/2008]cons. 3.3,Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37). Lexistence dune telle nécessité doit à son tour être jugée restrictivement : une représentation professionnelle nest nécessaire que dans des cas exceptionnels, soulevant des questions de fait et de droit difficiles, pour lesquels une représentation par une association, un curateur ou un autre spécialiste nentre pas en ligne de compte. Les capacités (notamment linguistiques) de lassuré à comprendre la procédure doivent également être prises en considération (Dupont, in Commentaire romand LPGA, no 32 ad art. 37). Le seul fait quune décision formelle a été rendue, contre laquelle lassuré a la possibilité de faire opposition, ne suffit pas pour justifier en soi le bénéfice dun conseil gratuit (arrêt du TF du23.09.2008 [8C_297/2008]cons. 3.3). Le droit à lassistance gratuite dun conseil a par exemple été admis sous langle des circonstances particulières : pour le recalcul du droit aux prestations complémentaires dun ressortissant étranger, domicilié en Suisse, rentier AI, dont la fille mineure venait de prendre domicile chez lui. Le cas impliquait également dautres assurances sociales et des éléments de droit étranger (arrêt du TF du09.02.2016 [9C 492/2015]cons. 8) ; en matière de prestations complémentaires également, lorsquil faut vérifier, en présence du refus dentrer en matière par lassureur social, que la procédure de mise en demeure conformément à larticle 21 al. 4 LPGA a été correctement appliquée et quil faut juger de la licéité dun changement de domicile au sein du canton, en lien avec un recalcul du droit aux prestations, ni la loi, ni la jurisprudence napportant de réponse claire à cette question (arrêt du TF du03. 07. 2015 [9C 52/2015]cons. 4.2.1) etdans le cadre dune demande de restitution de prestations complémentaires versées à tort, létat de fait étant complexe, ce que démontrait déjà le fait que la commune avait dû sadjoindre les services dun expert externe pour traiter le cas, et le dossier étant par ailleurs incomplet, ce qui rendait les conséquences difficiles à évaluer pour lassuré (arrêt duTF du14.06. 2017[9C_680/2016]cons. 4.4). Il a en revanche notamment été nié dans le cadre dun simple calcul du droit à la prestation complémentaire annuelle (cf.Kieser, op. cit., n. 40 ad art. 37 et la réf. cit.).
4.En lespèce, il apparaît que la recourante a été capable de sopposer à la décision de refus de prestations complémentaires du 6 septembre 2023 en invoquant la situation géographique défavorable de limmeuble vendu (rue à grand trafic et environnement peu, voire pas du tout attractif) et le fait que peu dacheteurs sétaient présentés. Elle avait également indiqué que la meilleure offre sélevait à 770'000 francs. Après avoir été requise par la CCNC de produire les pièces attestant quelle navait pas trouvé dacheteurs potentiels pour un prix supérieur et une copie de léventuelle expertise pour lestimation de limmeuble, lintéressée, vraisemblablement sous la plume de sa fille, a sollicité un délai supplémentaire pour produire les documents demandés. Elle a également précisé avoir entrepris des démarches auprès de la gérance de courtage qui sétait occupée de la vente de limmeuble et quelle était en attente du dossier de celle-ci. La recourante a ainsi fourni une argumentation tout à fait topique et il apparaît quelle avait elle-même déjà entrepris les démarches nécessaires auprès de la gérance à laquelle le mandat de la vente de limmeuble avait été confié et su requérir un délai supplémentaire pour documenter son opposition. Les démarches pour former opposition et produire les documents requis par la CCNC étaient ainsi manifestement à la portée de lintéressée, laquelle a dès lors, avec laide dune personne de confiance (probablement sa fille), pu faire valoir ses arguments sans lintervention dun mandataire. La situation ne présentait par ailleurs pas un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée, puisquelle nexigeait en particulier pas des connaissances juridiques particulières et que lintimée avait précisément indiqué à la recourante quels documents devaient être produits pour établir les arguments développés dans le cadre de lopposition. Les éléments invoqués par lintéressée dans son opposition ont dailleurs suffi pour que lintimée considère que la valeur vénale de limmeuble nétait pas celle retenue dans la décision initiale. Dans la décision du 26 mars 2024, lintimé a en effet notamment reconnu que lintéressée avait mis près de deux ans pour vendre limmeuble, que le prix de vente avait dû être abaissé en raison du lieu de situation très bruyant, en particulier à cause de la proximité de la route principale, dune usine dincinération et de la voirie. Le fait que ce soit finalement le mandataire qui ait transmis les documents demandés par lintimé ne change rien au fait que la recourante avait pu soulever seule les arguments déterminants et avait déjà entrepris les démarches auprès de la gérance pour satisfaire aux réquisitions de lintimée. La Cour de céans ne doute pas que lintéressée, au besoin avec laide de sa personne de confiance, aurait pu réunir ces documents. Largument de la recourante selon lequel, âgée de 78 ans, elle nétait pas en mesure de comprendre la procédure ne convainc pas puisque, comme déjà mentionné, ellea très bien pu et su s'orienter seuledéjà avant lintervention de son mandataire professionnel, en faisant valoir tous les éléments pertinents et en entreprenant des démarches auprès de sa gérance de courtage. Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante exerce encore une activité lucrative vraisemblablement auprès du Théâtre populaire romand (activité daccueil) ce qui tend à démontrer que malgré son âge, elle conserve une vivacité desprit. L'intervention dun mandataire professionnel n'était dès lors pas nécessaire au sens où l'entend la jurisprudence.
Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'intimée a dénié à la recourante le droit à des dépens au stade de la procédure dopposition.Sa décision nest dès lors pas critiquableetpeut donc être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sans frais,la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens vu lissue de la cause (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
5.La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 2 à 5LAJ).
En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence restrictive en matière dassistance dans la procédure administrative des assurances sociales précitée et du fait que lintéressée na apporté aucun élément susceptible de mettre en doute lappréciation adéquate de lintimée, son recours paraissait demblée dépourvu de toute chance de succès. Il y a dès lors lieu de rejeter sa demande dassistance judiciaire.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 décembre 2024