Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 mars 2024. Il sollicite par ailleurs la tenue dune audience de conciliation. En bref, il reprend les arguments développés dans le cadre de son opposition. Il soutient par ailleurs que le processus législatif a été bâclé lors de la modification de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI). Il invoque ensuite une violation du principe de la légalité dans la mesure où larticle 11 LDMI contiendrait 2 termes (destiné et affecté) prêtant à confusion dans linterprétation littérale du texte. Il invoque enfin le principe de la bonne foi. Tout en admettant navoir reçu aucune assurance de la part de lautorité fiscale, il fait valoir que si son ex-compagne navait pas noué une relation avec un tiers, il résiderait encore dans la maison concernée. Il relève ensuite que tout en faisant valoir que la disposition légale ne souffre daucune exception lautorité fiscale a, de manière contradictoire, indiqué se réserver le droit de faire une analyse au cas par cas.
C.Dans ses observations du 4 juin 2024, le Service des contribution (ci-après : SCCO) conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il fait valoir, en substance, que le recourant aurait pu tenir compte de la charge fiscale découlant de linterruption de la durée de résidence dans le cadre de la liquidation de la société simple quil formait avec son ex-compagne. Il relève également que les droits de mutation frappent les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux de sorte que largument lié à labsence de perte pour lEtat de Neuchâtel nest pas pertinent.
D.Par courrier du 12 novembre 2024, le recourant rappelle sa demande visant la tenue dune audience de médiation et précise quil pourrait envisager le retrait de son recours sil obtient des explications suffisantes au sujet des situations dans lesquelles ladministration fiscale entend appliquer avec plus de souplesse la règle relative à la durée des 2 ans de laffectation à titre de logement principal prévue par larticle 3 de lArrêté dexécution de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers. A la demande de la Cour de droit public, le SCCO se détermine sur cette question et relève que ce délai doit être appliqué strictement afin de garantir une application uniforme des dispositions légales en matière de lods et dassurer une égalité de traitement entre les contribuables. Il relève que, de manière tout à fait exceptionnelle et dans un cas de rigueur tel que le décès du contribuable ou un déménagement forcé (par exemple suite à un incendie ou une inondation)̶il pourrait renoncer à rendre une taxation rectificative.
E.Après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais pour se déterminer sur la suite quil entend donner à la procédure de recours, A.________, par courrier du 23 janvier 2025, précise quil entend maintenir son recours. Il relève en outre que le point commun entre les 2 «cas de rigueur» mentionnés par le SCCO est labsence de volonté dans la cause du changement de situation. Il soutient que lintroduction du délai de 2 ans avait pour but déviter les situations abusives. Il estime que sa situation ne diffère pas des exemples cités par lautorité fiscale, dans la mesure où il sest vu pousser vers la sortie de son logement. Se basant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral en matière dimpôt sur les gains immobiliers, il fait valoir que cest lintention dhabiter durablement dans limmeuble qui était déterminante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Aux termes de larticle 1 de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991 (dans son état en vigueur depuis le 01.01.2020), lEtat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux. Selon larticle 11 al. 1LDMI, si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble durablement destiné à l'habitation principale de l'acquéreur, les lods sont perçus au taux de 2,2 %. Le Conseil dEtat détermine la durée minimale pour laquelle limmeuble doit être affecté à lhabitation principale de lacquéreur (al.1bis). La relation à l'autorité de taxation et l'acte authentique dressé par le notaire constatent que la condition prévue à l'alinéa précédent est remplie (al. 2). Si limmeuble na pas été affecté à lhabitation principale de lacquéreur pour la durée fixée par le Conseil dEtat, les lods sont perçus au taux de 3,3 % sur le transfert visé à lalinéa premier (al. 3). Par arrêté dexécution de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 15 janvier 2020 (ci-après :larrêté), le Conseil dEtat, se fondant notamment sur larticle 11LDMI, a fixé la durée minimale pour laquelle limmeuble doit être affecté à lhabitation principale de lacquéreur, pour bénéficier du taux prévu à larticle 11 al. 1, à 2 ans (art. 3 delarrêté).
Les droits de mutation constituent des impôts indirects qui n'entrent pas dans le mandat d'harmonisation fiscale de la Confédération de larticle 129 Cst. féd., ils relèvent exclusivement du droit cantonal (cf.ATF 127 II 1cons. 2b/aa ; arrêt du TF du05.12.2019[2C_528/2019]cons. 2.1 et les réf. cit.).
3.Dans un premier grief, le recourant considère que la loi cantonale présente une lacune dans la mesure où elle ne prévoit pas des situations particulières permettant de déroger à la durée minimale de 2 ans durant laquelle limmeuble doit être affecté à lhabitation principale pour pouvoir bénéficier du taux privilégié. Il estime en particulier quune application trop stricte de la loi serait contraire à lesprit de la loi qui visait à éviter les abus manifestes.
a) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode dinterprétation, mais sinspire dun pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne sécarte de la compréhension littérale du texte que sil existe de raisons valables de penser que celui-ci ne reflète pas le véritable sens de la règlementation. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est le plus conforme à la Constitution. Cependant, même une interprétation conforme à la Constitution trouve ses limites dans la formulation et le sens clairs dune disposition légale (ATF 142 V 442cons. 5.1).
b/aa) On ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que linterprétation littérale des alinéas 1 et 1bisde larticle 11LDMInaboutit pas à une conclusion claire en raison de lemploi dans lalinéa 1 du terme «destiné» (al. 1) et de celui de «affecté» dans lalinéa 1bis. Le terme «affecté» est dans le contexte de la loi concernée, utilisé comme synonyme de mot «destiné» à linstar de ce que prévoit larticle 19a de la loi fribourgeoise sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG, RSF 635.1.1). Par linterprétation littérale de larticle 11LDMI, on comprend ainsi que le législateur entendait simplement subordonner limposition au taux privilégié à la condition que lobjet acquis serve à des fins dhabitation principale. Par ailleurs, ni larticle 11, ni aucune autre disposition de laLDMIne prévoient dexception à lexigence de la durée minimale nécessaire, laquelle est définie par le Conseil dEtat. Ce dernier la fixée à 2 ans et est ainsi demeuré dans les limites de la délégation législative. Le texte légal est ainsi clair et l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions. L'article 190 Cst. féd. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l'encontre du texte de la disposition légale. S'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens̶laratio legis̶il est possible de s'en écarter afin d'interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci apparaît plus conforme à la Constitution (ATF 149 I 2cons. 3.2.1 ;145 II 270cons. 4.1 ;139 I 257cons. 4.2).
b/bb) Sans remettre en question le délai de 2 ans précité, la recourant soutient que lautorité fiscale doit bénéficier dune marge dappréciation quant à lapplication dune loi pour arriver à une imposition équitable. Dans sa situation, il estime que le fait davoir dû quitter limmeuble acquis avec son ex-compagne avant le délai de 2 ans fixé par le législateur ne relevait pas de son choix de sorte quune application stricte de la loi conduit à une situation choquante, en totale inadéquation avec la volonté du législateur.
Si, comme le relève le recourant, on peut certes regretter labsence dexplications dans lerratum du 20 mars 2019 (suite au rapport du Conseil dEtat du 14.11.2018 à lappui dun projet de loi portant modification de la LCdir et de la LFFD 18.044) en lien avec la modification de laLDMI, il apparaît que la volonté du législateur était dencourager la domiciliation dans le canton de Neuchâtel et dancrer la population sur le territoire cantonal (rapport du CE ch. 3.1.4, p. 17). Larticle 11LDMI, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2019, ne prévoyait le taux privilégié que lorsquil sagissait dune première acquisition. La modification entrée en vigueur au 1erjanvier 2020 visait vraisemblablement à favoriser lacquisition dimmeubles, y compris par des propriétaires pour lesquels il ne sagissait pas dune première acquisition, avec comme objectif dancrer ces citoyens dans le canton de Neuchâtel. Sans doute pour éviter les situations abusives et les avantages fiscaux injustifiés, le législateur a, dans ce cadre, subordonné limposition au taux privilégié à la condition que lobjet acquis serve à des fins dhabitation principales pendant un certain laps de temps, lequel a été fixé à 2 ans par le Conseil dEtat. Comme déjà mentionné, larticle 11LDMIne mentionne toutefois aucune exception permettant un assouplissement de la durée fixée par le Conseil dEtat, comme le souhaiterait le recourant.
b/cc) Le principe de l'égalité de l'article 8 al. 1 Cst. féd., qui prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 142 I 195cons. 6.1), est concrétisé en matière fiscale par l'article 127 al. 2 Cst. féd., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible (cf.ATF 141 II 338cons. 4.5), à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf.ATF 133 II 305cons. 5.1). Lintervention du juge en ce domaine est délicate, car les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et modifier une imposition a priori inégalitaire risque de créer de nouvelles inégalités (Girardin, in Commentaire romand, Constitution fédérale, no 44 ad art. 127 et les réf. jurisp. cit.).
En lespèce, le schématisme propre au critère de la durée minimale, fixée en loccurrence à 2 ans, permet de simplifier le système dimposition en diminuant le nombre de situations requérant une analyse spécifique en lien avec la notion dimmeuble «durablement destiné à lhabitation» au sens de larticle 11 al. 1LDMI. Il peut certes être source davantages ou dinconvénients pour lacquéreur en fonction déléments dont il na pas forcément la maîtrise. Il ne fonde toutefois pas un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier. Le droit fiscal comprend dailleurs toute une série de règles sources de ce genre davantages et dinconvénients ; on peut notamment citer la règle selon laquelle cest la situation personnelle au 31 décembre, soit à la fin de la période fiscale concernée qui est déterminante notamment en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective ou en matière de domicile fiscal. Le recourant avait par ailleurs, comme le relève à juste titre le SCCO, la possibilité dajuster le prix de vente de sa part en fonction des conséquences fiscales, de manière à tenir compte au mieux de lajustement du taux dimposition pour les droits de mutation. Le renvoi à la législation et la jurisprudence en matière dimpôt sur les gains immobiliers ou des droits de mutation notamment en cas de succession ou de divorce nest pas pertinent. Dans ces cas le législateur a en effet expressément réglé la situation en prévoyant des dispositions particulières, alors quil na manifestement pas souhaité le faire dans le cadre de larticle 11LDMI. Sagissant plus particulièrement du parallèle fait avec les règles et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le réinvestissement en matière dimpôt sur le gain immobilier, il nest pas non plus relevant. Pour la situation à laquelle se rapporte larrêt mentionné par le recourant (ATF 143 II 233), le Tribunal fédéral a interprété la notion «dhabitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de laliénateur». Il a dabord relevé que les cantons sont autorisés à définir de manière autonome la durée du «délai approprié» (cf. cons. 2.3), et dans la mesure où le canton de Zurich navait, dans le cas litigieux, pas fixé une telle durée, la Haute Cour sest référée à la notion «dintention dhabiter durablement» pour déterminer si la condition de larticle 12 al. 3 let. e LHID était remplie. Dans le cas despèce, les droits de mutation ne sont pas harmonisés et le canton a en outre fixé une durée précise pour bénéficier de limposition privilégiée de sorte quil ny a pas lieu dappliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
Le recourant qui ne remplit pas la condition de la durée ne peut dès lors se voir appliquer le taux privilégié de 2,2 %. A cet égard, la question de savoir si limmeuble concerné avait constitué le domicile principal du recourant pendant 8 mois, comme le soutient le fisc, ou pendant 22 mois comme le prétend lintéressé peut demeurer indécise puisque la durée de 2 ans na quoi quil en soit pas été atteinte.
4.Le recourant invoque ensuite le principe de la bonne foi de son point de vue et de celui de lautorité dans ses communications.
La protection de la bonne foi suppose la réalisation de conditions exposées par la jurisprudence dont notamment celle que lautorité ait fourni un renseignement ou une décision erronées. Or, comme le reconnaît le recourant lui-même, il na reçu aucune assurance du SCCO quant au traitement fiscal ici litigieux. Le fait que lautorité fiscale ait évoqué, lors déchanges avec la Chambre des notaires, la possibilité de renoncer à une reprise est également sans influence sur lissue du présent litige. En effet, dune part, selon les déclarations (non contestées) de lintimé, celui-ci na jamais confirmé dans quels cas la taxation ne serait pas reprise. Dautre part, les «cas de rigueur» que mentionne le SCCO dans sa prise de position du 22 novembre 2024 nont pas dassise dans la loi cantonale.
5.Enfin, largument lié à labsence de perte financière pour lEtat nest pas non plus relevant puisque, comme le relève à juste titre le SCCO, il sagit dun transfert immobilier distinct.
6.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47LPJA). Il ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1'200 francs et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par acte de vente immobilière à terme et conditionnelle du 25 mai 2021, A.________ et sa compagne de lépoque, B.________, ont acquis limmeuble sis sur larticle [1111] du cadastre de Z.________, en copropriété, pour une demi-part chacun. Ils ont acquitté des lods au taux réduit de 2.2 %. Lintéressé a résidé dans limmeuble concerné du 1erjuillet 2022, date de lentrée en jouissance, jusquau 27 mars 2023, date à laquelle il sest établi dans la commune Y.________ dans le canton de Berne. Par acte de vente immobilière du 29 novembre 2023, il a revendu sa demi-part de copropriété de limmeuble concerné à un tiers pour le même montant que son prix dacquisition. Considérant que limmeuble dont il est question a constitué son habitation principale pour une durée inférieure à 2 ans, le Service des contributions a notifié à A.________ une décision de taxation rectificative datée du 5 février 2024, portant sur le taux des droits de mutation de 3,3 %.
Dans sa réclamation, le contribuable a fait valoir avoir vendu sa part au nouveau compagnon de B.________. Se référant aux discussions intervenues avec lautorité fiscale lors de lintroduction des nouvelles dispositions en matière de droit de mutation, il a soutenu que lintention dappréhender favorablement au contribuable ce genre de situation avait été évoquée. Il a relevé quil navait pas pu remplir la condition du délai de 2 ans prévu par loi pour obtenir le taux dimposition privilégié pour des motifs indépendants de sa volonté, de sorte quil naurait pas dû se voir notifier une taxation rectificative. Il sest référé au traitement de limpôt sur les gains immobiliers en cas de succession ou à lexonération des droits de mutation en cas de transfert successoral ou de liquidation du régime matrimonial. Il a par ailleurs relevé que le nouvel acquéreur avait lui aussi été soumis aux droits de mutation à raison de 2,2 %, ce qui était plus favorable à lEtat que sil était lui-même resté propriétaire de limmeuble. Par décision du 11 mars 2024, le SCCO a rejeté la réclamation, aux motifs que limmeuble concerné avait constitué le domicile principal de lintéressé que durant 8 mois, de sorte que le délai minimum de 2 ans prévu par la règlementation applicable navait pas été respecté. Il a estimé que les raisons du déménagement nétaient pas pertinentes dans la mesure où les dispositions légales ne lui laissaient aucune marge dappréciation. Il a en outre précisé quil ne sagissait, selon lui, pas dun cas de rigueur. Il a enfin relevé que, lors des différents échanges avec la Chambre des notaires, il navait jamais indiqué quels cas ne feraient pas lobjet de taxations rectificatives.
B.A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à lannulation de la décision «de taxation rectificative» du 11 mars 2024. Il sollicite par ailleurs la tenue dune audience de conciliation. En bref, il reprend les arguments développés dans le cadre de son opposition. Il soutient par ailleurs que le processus législatif a été bâclé lors de la modification de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI). Il invoque ensuite une violation du principe de la légalité dans la mesure où larticle 11 LDMI contiendrait 2 termes (destiné et affecté) prêtant à confusion dans linterprétation littérale du texte. Il invoque enfin le principe de la bonne foi. Tout en admettant navoir reçu aucune assurance de la part de lautorité fiscale, il fait valoir que si son ex-compagne navait pas noué une relation avec un tiers, il résiderait encore dans la maison concernée. Il relève ensuite que tout en faisant valoir que la disposition légale ne souffre daucune exception lautorité fiscale a, de manière contradictoire, indiqué se réserver le droit de faire une analyse au cas par cas.
C.Dans ses observations du 4 juin 2024, le Service des contribution (ci-après : SCCO) conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il fait valoir, en substance, que le recourant aurait pu tenir compte de la charge fiscale découlant de linterruption de la durée de résidence dans le cadre de la liquidation de la société simple quil formait avec son ex-compagne. Il relève également que les droits de mutation frappent les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux de sorte que largument lié à labsence de perte pour lEtat de Neuchâtel nest pas pertinent.
D.Par courrier du 12 novembre 2024, le recourant rappelle sa demande visant la tenue dune audience de médiation et précise quil pourrait envisager le retrait de son recours sil obtient des explications suffisantes au sujet des situations dans lesquelles ladministration fiscale entend appliquer avec plus de souplesse la règle relative à la durée des 2 ans de laffectation à titre de logement principal prévue par larticle 3 de lArrêté dexécution de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers. A la demande de la Cour de droit public, le SCCO se détermine sur cette question et relève que ce délai doit être appliqué strictement afin de garantir une application uniforme des dispositions légales en matière de lods et dassurer une égalité de traitement entre les contribuables. Il relève que, de manière tout à fait exceptionnelle et dans un cas de rigueur tel que le décès du contribuable ou un déménagement forcé (par exemple suite à un incendie ou une inondation)̶il pourrait renoncer à rendre une taxation rectificative.
E.Après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais pour se déterminer sur la suite quil entend donner à la procédure de recours, A.________, par courrier du 23 janvier 2025, précise quil entend maintenir son recours. Il relève en outre que le point commun entre les 2 «cas de rigueur» mentionnés par le SCCO est labsence de volonté dans la cause du changement de situation. Il soutient que lintroduction du délai de 2 ans avait pour but déviter les situations abusives. Il estime que sa situation ne diffère pas des exemples cités par lautorité fiscale, dans la mesure où il sest vu pousser vers la sortie de son logement. Se basant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral en matière dimpôt sur les gains immobiliers, il fait valoir que cest lintention dhabiter durablement dans limmeuble qui était déterminante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Aux termes de larticle 1 de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991 (dans son état en vigueur depuis le 01.01.2020), lEtat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux. Selon larticle 11 al. 1LDMI, si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble durablement destiné à l'habitation principale de l'acquéreur, les lods sont perçus au taux de 2,2 %. Le Conseil dEtat détermine la durée minimale pour laquelle limmeuble doit être affecté à lhabitation principale de lacquéreur (al.1bis). La relation à l'autorité de taxation et l'acte authentique dressé par le notaire constatent que la condition prévue à l'alinéa précédent est remplie (al. 2). Si limmeuble na pas été affecté à lhabitation principale de lacquéreur pour la durée fixée par le Conseil dEtat, les lods sont perçus au taux de 3,3 % sur le transfert visé à lalinéa premier (al. 3). Par arrêté dexécution de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 15 janvier 2020 (ci-après :larrêté), le Conseil dEtat, se fondant notamment sur larticle 11LDMI, a fixé la durée minimale pour laquelle limmeuble doit être affecté à lhabitation principale de lacquéreur, pour bénéficier du taux prévu à larticle 11 al. 1, à 2 ans (art. 3 delarrêté).
Les droits de mutation constituent des impôts indirects qui n'entrent pas dans le mandat d'harmonisation fiscale de la Confédération de larticle 129 Cst. féd., ils relèvent exclusivement du droit cantonal (cf.ATF 127 II 1cons. 2b/aa ; arrêt du TF du05.12.2019[2C_528/2019]cons. 2.1 et les réf. cit.).
3.Dans un premier grief, le recourant considère que la loi cantonale présente une lacune dans la mesure où elle ne prévoit pas des situations particulières permettant de déroger à la durée minimale de 2 ans durant laquelle limmeuble doit être affecté à lhabitation principale pour pouvoir bénéficier du taux privilégié. Il estime en particulier quune application trop stricte de la loi serait contraire à lesprit de la loi qui visait à éviter les abus manifestes.
a) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode dinterprétation, mais sinspire dun pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne sécarte de la compréhension littérale du texte que sil existe de raisons valables de penser que celui-ci ne reflète pas le véritable sens de la règlementation. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est le plus conforme à la Constitution. Cependant, même une interprétation conforme à la Constitution trouve ses limites dans la formulation et le sens clairs dune disposition légale (ATF 142 V 442cons. 5.1).
b/aa) On ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que linterprétation littérale des alinéas 1 et 1bisde larticle 11LDMInaboutit pas à une conclusion claire en raison de lemploi dans lalinéa 1 du terme «destiné» (al. 1) et de celui de «affecté» dans lalinéa 1bis. Le terme «affecté» est dans le contexte de la loi concernée, utilisé comme synonyme de mot «destiné» à linstar de ce que prévoit larticle 19a de la loi fribourgeoise sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG, RSF 635.1.1). Par linterprétation littérale de larticle 11LDMI, on comprend ainsi que le législateur entendait simplement subordonner limposition au taux privilégié à la condition que lobjet acquis serve à des fins dhabitation principale. Par ailleurs, ni larticle 11, ni aucune autre disposition de laLDMIne prévoient dexception à lexigence de la durée minimale nécessaire, laquelle est définie par le Conseil dEtat. Ce dernier la fixée à 2 ans et est ainsi demeuré dans les limites de la délégation législative. Le texte légal est ainsi clair et l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions. L'article 190 Cst. féd. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l'encontre du texte de la disposition légale. S'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens̶laratio legis̶il est possible de s'en écarter afin d'interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci apparaît plus conforme à la Constitution (ATF 149 I 2cons. 3.2.1 ;145 II 270cons. 4.1 ;139 I 257cons. 4.2).
b/bb) Sans remettre en question le délai de 2 ans précité, la recourant soutient que lautorité fiscale doit bénéficier dune marge dappréciation quant à lapplication dune loi pour arriver à une imposition équitable. Dans sa situation, il estime que le fait davoir dû quitter limmeuble acquis avec son ex-compagne avant le délai de 2 ans fixé par le législateur ne relevait pas de son choix de sorte quune application stricte de la loi conduit à une situation choquante, en totale inadéquation avec la volonté du législateur.
Si, comme le relève le recourant, on peut certes regretter labsence dexplications dans lerratum du 20 mars 2019 (suite au rapport du Conseil dEtat du 14.11.2018 à lappui dun projet de loi portant modification de la LCdir et de la LFFD 18.044) en lien avec la modification de laLDMI, il apparaît que la volonté du législateur était dencourager la domiciliation dans le canton de Neuchâtel et dancrer la population sur le territoire cantonal (rapport du CE ch. 3.1.4, p. 17). Larticle 11LDMI, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2019, ne prévoyait le taux privilégié que lorsquil sagissait dune première acquisition. La modification entrée en vigueur au 1erjanvier 2020 visait vraisemblablement à favoriser lacquisition dimmeubles, y compris par des propriétaires pour lesquels il ne sagissait pas dune première acquisition, avec comme objectif dancrer ces citoyens dans le canton de Neuchâtel. Sans doute pour éviter les situations abusives et les avantages fiscaux injustifiés, le législateur a, dans ce cadre, subordonné limposition au taux privilégié à la condition que lobjet acquis serve à des fins dhabitation principales pendant un certain laps de temps, lequel a été fixé à 2 ans par le Conseil dEtat. Comme déjà mentionné, larticle 11LDMIne mentionne toutefois aucune exception permettant un assouplissement de la durée fixée par le Conseil dEtat, comme le souhaiterait le recourant.
b/cc) Le principe de l'égalité de l'article 8 al. 1 Cst. féd., qui prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 142 I 195cons. 6.1), est concrétisé en matière fiscale par l'article 127 al. 2 Cst. féd., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible (cf.ATF 141 II 338cons. 4.5), à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf.ATF 133 II 305cons. 5.1). Lintervention du juge en ce domaine est délicate, car les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et modifier une imposition a priori inégalitaire risque de créer de nouvelles inégalités (Girardin, in Commentaire romand, Constitution fédérale, no 44 ad art. 127 et les réf. jurisp. cit.).
En lespèce, le schématisme propre au critère de la durée minimale, fixée en loccurrence à 2 ans, permet de simplifier le système dimposition en diminuant le nombre de situations requérant une analyse spécifique en lien avec la notion dimmeuble «durablement destiné à lhabitation» au sens de larticle 11 al. 1LDMI. Il peut certes être source davantages ou dinconvénients pour lacquéreur en fonction déléments dont il na pas forcément la maîtrise. Il ne fonde toutefois pas un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier. Le droit fiscal comprend dailleurs toute une série de règles sources de ce genre davantages et dinconvénients ; on peut notamment citer la règle selon laquelle cest la situation personnelle au 31 décembre, soit à la fin de la période fiscale concernée qui est déterminante notamment en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective ou en matière de domicile fiscal. Le recourant avait par ailleurs, comme le relève à juste titre le SCCO, la possibilité dajuster le prix de vente de sa part en fonction des conséquences fiscales, de manière à tenir compte au mieux de lajustement du taux dimposition pour les droits de mutation. Le renvoi à la législation et la jurisprudence en matière dimpôt sur les gains immobiliers ou des droits de mutation notamment en cas de succession ou de divorce nest pas pertinent. Dans ces cas le législateur a en effet expressément réglé la situation en prévoyant des dispositions particulières, alors quil na manifestement pas souhaité le faire dans le cadre de larticle 11LDMI. Sagissant plus particulièrement du parallèle fait avec les règles et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le réinvestissement en matière dimpôt sur le gain immobilier, il nest pas non plus relevant. Pour la situation à laquelle se rapporte larrêt mentionné par le recourant (ATF 143 II 233), le Tribunal fédéral a interprété la notion «dhabitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de laliénateur». Il a dabord relevé que les cantons sont autorisés à définir de manière autonome la durée du «délai approprié» (cf. cons. 2.3), et dans la mesure où le canton de Zurich navait, dans le cas litigieux, pas fixé une telle durée, la Haute Cour sest référée à la notion «dintention dhabiter durablement» pour déterminer si la condition de larticle 12 al. 3 let. e LHID était remplie. Dans le cas despèce, les droits de mutation ne sont pas harmonisés et le canton a en outre fixé une durée précise pour bénéficier de limposition privilégiée de sorte quil ny a pas lieu dappliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
Le recourant qui ne remplit pas la condition de la durée ne peut dès lors se voir appliquer le taux privilégié de 2,2 %. A cet égard, la question de savoir si limmeuble concerné avait constitué le domicile principal du recourant pendant 8 mois, comme le soutient le fisc, ou pendant 22 mois comme le prétend lintéressé peut demeurer indécise puisque la durée de 2 ans na quoi quil en soit pas été atteinte.
4.Le recourant invoque ensuite le principe de la bonne foi de son point de vue et de celui de lautorité dans ses communications.
La protection de la bonne foi suppose la réalisation de conditions exposées par la jurisprudence dont notamment celle que lautorité ait fourni un renseignement ou une décision erronées. Or, comme le reconnaît le recourant lui-même, il na reçu aucune assurance du SCCO quant au traitement fiscal ici litigieux. Le fait que lautorité fiscale ait évoqué, lors déchanges avec la Chambre des notaires, la possibilité de renoncer à une reprise est également sans influence sur lissue du présent litige. En effet, dune part, selon les déclarations (non contestées) de lintimé, celui-ci na jamais confirmé dans quels cas la taxation ne serait pas reprise. Dautre part, les «cas de rigueur» que mentionne le SCCO dans sa prise de position du 22 novembre 2024 nont pas dassise dans la loi cantonale.
5.Enfin, largument lié à labsence de perte financière pour lEtat nest pas non plus relevant puisque, comme le relève à juste titre le SCCO, il sagit dun transfert immobilier distinct.
6.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47LPJA). Il ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1'200 francs et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 février 2025