Erwägungen (15 Absätze)
E. 6 a) Le tribunal de police a reconnu B.X.________ coupable de diffamation (art. 173 CP), pour avoir, le 3 avril 2015, dans un courrier adressé au ministère public, écrit au sujet de Y.________ que celui-ci avait fourni une « déclaration mensongère » , qu’il était « diagnostiqué d’un trouble bipolaire II » et qu’il ne cherchait « qu’à pourrir la vie de ses voisins » , « portant ainsi atteinte à son honneur en le faisant passer pour une personne menteuse, malade psychiquement et quérulente » (cf. l’acte d’accusation). La première juge a considéré que ces propos étaient attentatoires à l’honneur, sans que le prévenu soit conscient de leur fausseté, et que les termes employés, s’ils l’étaient dans le cadre d’une procédure, allaient au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent pour asseoir la position du prévenu dans le procès et étaient surtout destinés à ruiner la réputation de son voisin, ce comportement ne faisant que contribuer à aggraver les problèmes de voisinage déjà largement existants.
b) B.X.________ soutient qu’une partie a le droit de contester les déclarations d’une autre partie et d’ainsi exprimer implicitement ou explicitement que celles-ci sont mensongères. Le fait que, ne disposant d’aucune formation juridique, il ait exprimé explicitement ce que d’autres entendent implicitement ne saurait être retenu à son désavantage. Il était au moins de bonne foi. Par ailleurs, le diagnostic de trouble bipolaire II a effectivement été posé au sujet du plaignant, ce qui fait que l’allégation était vraie. Était vrai aussi, ou au moins allégué de bonne foi, que le plaignant avait cherché à pourrir la vie de ses voisins. Considérés dans leur ensemble, les faits exposés dans le recours du 3 avril 2015 visaient à établir le degré de crédibilité des déclarations du plaignant et ne dépassaient pas la mesure acceptable à ce titre.
c) L'article 173 ch. 1 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le chiffre 2 précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La jurisprudence (arrêt du TF du 27.04.2016 [6B_575/2015] cons. 3.1) admet, quand il est question d’allégations faites en procédure, que l’article 14 CP peut trouver application. Cette disposition prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Pour le Tribunal fédéral, ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP et le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'article 14 CP. Une partie peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral avait examiné spécifiquement la situation de la personne accusée d’avoir commis des infractions ( ATF 118 IV 248 cons. 2b à 2d). Il retenait que quand des propos sont tenus pour la défense d'un accusé, ils ne parviennent à la connaissance que des autorités pénales et des parties à la procédure, c'est-à-dire d'un nombre restreint de personnes qui, de surcroît, sont toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils sont énoncés. Dans un tel contexte, chacun comprend que l'accusé, lorsqu'il conteste les déclarations selon lesquelles il aurait commis une infraction, s'efforce d'échapper à la poursuite pénale en provoquant un examen critique des moyens de preuve invoqués à son encontre. On sait que les dénégations de l'accusé ne seront pas suivies aveuglément, mais évaluées en regard des autres éléments recueillis. La contestation des déclarations à charge ne s'interprète pas comme une atteinte à l'honneur de leur auteur, mais comme une réaction de défense qui appelle une appréciation des preuves. Dans une telle situation, on ne saurait tolérer que le droit du prévenu de se défendre soit limité par la crainte de n'être pas en mesure de rapporter la preuve libératoire. Cela a pour conséquence que, dans des circonstances de ce genre, l'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur susceptible de répression pénale. Une interprétation contraire conduirait à entraver gravement les droits de la défense et à donner un prolongement, par la voie des délits contre l'honneur, à presque toutes les affaires pénales contestées. En effet, le droit pénal réprime aussi bien l'acte pour lequel l'accusé est poursuivi que la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage ; en conséquence, les déclarations faites dans le cadre du procès, en cas de contestation, pourraient presque toujours donner lieu à une poursuite subséquente pour atteinte à l'honneur. Celui qui, dans un procès pénal, fait une déclaration à charge ne doit pas se sentir atteint dans son honneur si l'accusé la conteste ; il doit y voir une simple réaction de défense. Même en considérant qu'il y a atteinte à l'honneur, cette atteinte peut être justifiée – sous l'angle de l'article 32 aCP, actuellement 14 CP – par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il faut cependant – comme la jurisprudence plus récente l’a aussi rappelé – que la partie se soit limitée à ce qui était nécessaire et pertinent, qu'elle ait articulé ses propos de bonne foi et qu'elle ait présenté comme telles de simples suppositions. L’accusé ne peut employer n'importe quel moyen et, par exemple, échafauder – en dehors de la contestation du fait délictueux lui-même – des mensonges attentatoires à l'honneur pour ruiner la réputation de la personne qui dépose contre lui, mais l’ordre juridique permet à l'accusé de contester avoir commis l'acte délictueux qui lui est reproché et de soulever des arguments de nature à mettre en doute la crédibilité des déclarations qui lui sont opposées. Il faut cependant qu'il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. En dehors de la contestation des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée, il ne peut pas, pour ruiner la crédibilité des déclarations à charge, proférer des allégations fausses ou qu'il n'a pas de raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour vraies.
d) En l’espèce, les termes utilisés par le prévenu l’ont été dans un recours qu’il a déposé – à tort auprès du ministère public, mais peu importe ici – le 3 avril 2015 contre une ordonnance du ministère public du 30 mars 2015, qui classait une plainte qu’il avait portée contre Y.________, l’écrit valant cependant aussi opposition contre une ordonnance pénale que le ministère public lui avait adressée le même 30 mars 2015, qui le condamnait pour des menaces au préjudice de Y.________. Le prévenu écrivait alors ceci, en se disant « profondément consterné » par les décisions en question : « Comment peut-on me juger sur la base d’une simple déclaration mensongère sans preuves et sans que je puisse, une fois de plus, donner ma version des faits. Tout ceci n’est que pure invention d’un personnage, diagnostiqué d’un trouble bipolaire II, qui ne cherche qu’à pourrir la vie de ses voisins. Je ne suis pas la seule victime. Croyez-vous, Monsieur le Procureur, que je sois à ce point idiot pour menacer de mort Y.________, sachant que ce dernier est à l’affût de chaque écart de langage, de chaque petit événement de quartier contraire à la loi pour déposer oppositions, dénonciations ou plaintes à la police. Je me permets également de rappeler que ce monsieur m’a menacé avec son fusil (MP.2011.1717.PNE), et je ne n’étais pas le premier dans ce cas. Il fut acquitté par manque de preuves (bénéfice du doute) et bien sûr sans qu’aucun tribunal n’ait daigné m’auditionner. Faut-il être représenté par un avocat (…) pour rapporter ses affabulations et ses mensonges ??? Sa parole vaut-elle mieux que la mienne ??? Je préfère dire la vérité moi-même … Concernant ma plainte du 18 novembre 2014, il est aussi regrettable que vous ayez annulé les auditions, car bien des choses auraient changé votre jugement. Mais je peux comprendre que la justice en ait assez de ce dossier et le clôture, malheureusement sans protéger ceux qui devraient l’être » . On peut préciser que l’ordonnance de classement a été annulée par l’ARMP, dans un arrêt du 23 juillet 2015, et que l’ordonnance pénale portait sur les faits qui ont été examinés plus haut au cons. 5. Le contexte permet de comprendre que, dans son écrit du 3 avril 2015, le prévenu s’en prenait dans une large mesure à sa condamnation pour menaces, laquelle se fondait en partie sur les déclarations de Y.________, lequel disait avoir été menacé directement avant que le prévenu appelle la police (ce dont on a vu plus haut que ce n’était pas établi). Le prévenu avait le droit de se défendre contre cette accusation. Il ne pouvait le faire qu’en utilisant des arguments propres à mettre en doute la crédibilité des déclarations du plaignant. Qu’il ait qualifié ces dernières de mensongères, plutôt que de dire qu’elles n’étaient pas conformes à la vérité comme l’aurait peut-être fait un avocat, ne peut pas constituer une infraction pénale, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut. Attirer l’attention du ministère public sur le fait que le plaignant souffrait de troubles psychiques était également justifié dans ce contexte, dans la mesure où cette circonstance pouvait être prise en compte pour apprécier la crédibilité des déclarations du plaignant. Il a d’ailleurs été établi que l’allégation de fait du prévenu à ce sujet était conforme à la vérité : dans un courrier du 31 janvier 2002 adressé à celui qui était alors le mandataire du plaignant, un médecin-psychiatre posait, s’agissant de Y.________, un diagnostic de « maladie mentale sous la forme d’un trouble bipolaire de type II » , le trouble se manifestant « par l’alternance d’épisodes d’abattement et d’épisodes d’exaltation et d’excitation » et nécessitant « un traitement médicamenteux sous la forme d’un stabilisateur de l’humeur » . Dans une lettre du 18 août 2003 au même mandataire, le même médecin-psychiatre a évoqué de « multiples hospitalisations » , en relation avec des « troubles du caractère, à type de nervosité, d’irritabilité et d’hostilité pouvant aller même jusqu’à une certaine agressivité verbale et des passages à l’acte impulsifs » ; le médecin estimait nécessaire un suivi régulier. Ces circonstances pouvaient, en tout cas du point de vue d’un non-médecin comme le prévenu, amener des éléments à la décharge de ce dernier. En tout cas, le prévenu était fondé à faire état de la maladie psychique du plaignant dans le cadre de la procédure qui les opposait. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le plaignant « ne cherche qu’à pourrir la vie de ses voisins » , la Cour pénale constate qu’elle correspond au fond à ce que la police neuchâteloise elle-même en disait dans un rapport du 19 octobre 2011, relatif à une plainte pour menaces contre le plaignant : « Il y a lieu de relever que Y.________ est coutumier des faits et qu’il « empoisonne » son voisinage » et que, comme on l’a vu (cons. A), le prévenu n’est pas le seul habitant du secteur à s’être trouvé en litige avec l’intéressé. Même si les termes utilisés par le prévenu ne sont pas très mesurés, ils ne dépassent pas ce qui est admissible pour la défense contre des accusations pénales et n’ont en tout cas pas été articulés de mauvaise foi, ni – en substance – de manière contraire à la vérité. Le fait est que la vie de ce quartier de Z.________ serait plus facile sans la présence du plaignant et que celui-ci – peut-être en bonne partie en raison de ses troubles psychiques – ne peut pas être considéré comme un facteur de calme et de sérénité. Dans ces conditions, la Cour pénale considère que les affirmations du prévenu, dans son courrier du 3 avril 2015, ne dépassaient pas ce qui était nécessaire ou au moins utile à sa défense (envisagée du point de vue du non-juriste qu’est le prévenu), qu’elles ne sont pas contraires à la vérité et qu’elles ont été articulées de bonne foi. En fonction de la jurisprudence fédérale, le prévenu peut se prévaloir de l’article 14 CP et ses actes doivent être considérés comme licites. Dès lors, le prévenu doit être acquitté de cette prévention.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que B.X.________ doit être acquitté des infractions qui lui sont reprochées, son appel devant être admis à cet égard. En tant qu’il visait à la condamnation de A.X.________ et B.X.________ pour les faits traités aux considérants 5 et 6.1 du jugement entrepris et à celle du second nommé pour les faits traités aux considérants 6.2 et 6.3 dudit jugement, l’appel de Y.________ doit être rejeté.
E. 8 a) Le tribunal de police a reconnu Y.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 et 22 CP) et de contrainte (art. 181 CP), pour avoir, entre le 4 août 2013 et le 7 février 2014, posé au sol – sur un petit muret entre un chemin et une place de parc, en limite de propriété – des fourches aux pointes relevées, dans le but d’empêcher B.X.________ d’empiéter sur son terrain lors de manœuvres avec sa voiture, créant par dol éventuel le risque de blessures pour les personnes – le plaignant, des voisins ou des passants – qui pouvaient se blesser en marchant ou en tombant dessus. La première juge s’est notamment référée à un arrêt rendu par l’ARMP au sujet du séquestre des fourches en question.
b) Y.________ conteste ces infractions. En première instance, il avait admis avoir installé ce dispositif sur son terrain, en expliquant qu’il l’avait fait car son voisin venait empiéter sur ce terrain avec les roues de sa voiture alors qu’il n’en avait pas le droit, refusant d’enlever les fourches quand il y a été invité par la police, en disant que ce n’était pas son problème si elles créaient un danger pour les tiers. En audience d’appel, il expose qu’un enfant aurait certes pu s’empaler sur les fourches, mais que la situation n’est pas très différente des barbelés que les exploitants agricoles placent dans leurs champs. Son intention était de délimiter sa propriété. Il n’a pas envisagé de causer des lésions à des tiers, lésions qui n’auraient pu intervenir qu’en fonction d’un « scénario catastrophe » . Il n’existait qu’un risque purement théorique pour les tiers. S’agissant de la contrainte, les plaignants auraient aussi été empêchés de manœuvrer comme ils le voulaient s’il avait érigé un mur, au lieu de poser des fourches.
c) La Cour pénale constate, en fait et en faisant siennes les considérations de l’ARMP à ce sujet, que même placés sur la propriété privée du prévenu, les outils dont il est question « créent de facto un danger immédiat pour toutes les personnes et les automobilistes qui pourraient marcher et circuler alentours. Placés à l’extrême limite du terrain de Y.________ sur le bord du chemin d’accès menant à sa propriété, ces objets touchent, voire empiètent en certains endroits, la limite de propriété de B.X.________. Ces objets ne sont ni signalés ni protégés par un dispositif adéquat et n'entrent pas dans le champ de vision des piétons, qui pourraient risquer de s'empaler dessus. Ainsi, un automobiliste qui effectue une manœuvre ou un piéton non averti ne les perçoivent pas dans leur champ de vision, fixant en principe l'horizon à hauteur d'homme. De plus, la longueur des dents et l'état général des fourches (recouvertes de rouille) sont propres à causer des lésions corporelles graves et peut-être même mortelles. La propriété [de Y.________] est située dans une zone résidentielle, de sorte qu'on ne saurait exclure que des enfants s'aventurent sur les propriétés des voisins et soient confrontés à un danger important. Ce n'est pas le statut privé du chemin de Y.________ ni le fait que des tiers n'ont en principe pas le droit de s'y aventurer qui est déterminant, mais le fait que concrètement il pourrait y avoir du passage et qu'un danger est dès lors créé, danger que [Y.________] ne nie au demeurant pas. Au vu du contexte de l'affaire, on comprend que la mise en place de ces objets n'a qu'une intention chicanière, dont le seul but est la délimitation de la propriété de Y.________. Or il était loisible à ce dernier de délimiter sa propriété avec d'autres moyens moins dangereux et plus appropriés. Y.________ a donc installé ces outils sans droit, de façon totalement disproportionnée, menaçant de la sorte la sécurité des personnes et l'ordre public. Il a persisté tout au long de la procédure, en dépit des directives reçues, à affirmer qu'il s'estimait en droit de protéger sa propriété privée. Il a notamment déclaré "vous me demander (sic) si je suis conscient du danger pour les personnes ou les enfants qui joueraient sur le terrain, mais ce n'est pas mon problème. Il n'a pas d'enfant et il doit les surveiller". A la sollicitation de la police d'enlever ces objets il a répondu "Je refuse. Il s'agit de mon chemin et de ma route et je refuse de les enlever" » .
d) L’article 123 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne des lésions du corps humain ou de la santé. Il y a tentative, au sens de l’article 22 CP , lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut ( ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1).
e) En l’espèce et au vu des faits rappelés ci-dessus, il ne fait pas de doute que le prévenu, avec conscience et volonté, a, en disposant sur le sol, à un endroit accessible notamment au plaignant, pris le risque de causer des lésions corporelles à ce dernier, qui aurait très bien pu, par inadvertance, marcher sur l’une des fourches ou tomber sur celle-ci et ainsi se blesser. L’endroit où les outils étaient placés, soit au pied d’un muret, était peu visible et il aurait suffi d’un moment d’inattention, en particulier la nuit, pour que le plaignant se blesse. Ce risque n’était pas que théorique, comme les photographies le démontrent assez clairement. La position des fourches tendait délibérément à causer un danger. L’infraction de tentative de lésions corporelles simples est donc réalisée, au préjudice du plaignant.
f) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_124/2017] cons. 2.1, avec des références), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision.
g) En l’espèce, le prévenu admet lui-même qu’il a placé les fourches dans le but d’empêcher son voisin d’empiéter sur sa propriété en manœuvrant sa voiture. Si le but d’empêcher un empiètement sur la propriété était en soi licite, le moyen utilisé était totalement disproportionné et même illicite, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de police. Comme l’a aussi retenu celui-ci, une installation de ce genre n’était pas nécessaire pour atteindre le but, la pose d’une barrière physique, d’une nature ou d’une autre, permettant aussi de l’atteindre. Par l’installation dont il est question, le plaignant a été entravé dans sa liberté d’action, au sens de l’acte d’accusation ( « manœuvres routières du plaignant lors de l’entrée et/ou de la sortie de la propriété » ) : il ne pouvait en effet plus manœuvrer sa voiture sans danger, vu les fourches disposées en limite de propriété et même, comme l’a aussi relevé l’ARMP (cf. plus haut), empiétant en partie sur celle du plaignant ; les photographies montrent que l’espace sur lequel les fourches étaient placées n’est d’aucune utilité pour le prévenu, puisqu’il borde un muret soutenant la voie d’accès à sa maison ; le prévenu n’a agi que pour embêter son voisin, soit l’empêcher – sans aucun bénéfice pour lui-même – d’utiliser l’entier de l’espace disponible pour manœuvrer sa voiture. L’infraction de contrainte est donc réalisée.
h) Le concours d’infractions est possible entre celle aux articles 123 et 22 CP et celle à l’article 181 C P ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 44 ad art. 181 CP). Il sera retenu et la Cour pénale peut, sur ce point, se référer sans avoir à le paraphraser au raisonnement de la première juge (art. 82 al. 4 CPP).
i) Y.________ conteste la confiscation et la destruction des fourches saisies, prononcée par le tribunal de police. Celles-ci avaient été placées sous séquestre, ce séquestre étant confirmé par l’ARMP sur recours du prévenu (cf. plus haut).
j) Selon l'article 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5, avec des références), il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'article 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité.
k) Dans le cas particulier, il est clair que les fourches ont servi à commettre les infractions aux articles 123 et 22 CP , d’une part, et à l’article 181 CP , d’autre part. Vu les dispositions d’esprit du prévenu, qui avait notamment refusé obstinément de les enlever quand la police l’y avait invité, il est à craindre que si les fourches lui étaient restituées, il en ferait un mauvais usage, sinon le même que celui qui lui est reproché dans la présente procédure. La confiscation se justifie dès lors, comme mesure de sécurité. On notera que le prévenu ne soutient pas qu’il aurait véritablement besoin de ces objets, dont la valeur n’est pas bien élevée, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Le prévenu a d’ailleurs indiqué par son mandataire, en plaidoirie et dans ses conclusions devant la Cour pénale, qu’il s’en remettait à celle-ci pour statuer sur les séquestres. La confiscation et la destruction doivent être prononcées.
E. 9 a) Y.________ a été condamné pour tentative de menaces (art. 180 et 22 CP), pour avoir, dans le courant de l’année 2014, menacé B.X.________. Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait au moins dit au plaignant, tout en tenant une masse à la main, « tu verras la prochaine fois ce qui se passe » (au sens de ce que le prévenu admettait), ceci parce que le plaignant empiétait sur son terrain en manœuvrant sa voiture, et avait ensuite déposé la masse et un manche de pioche en limite de propriété. Il a considéré qu’il s’agissait d’allusions sans équivoque, le prévenu faisant comprendre à son voisin qu’il n’hésiterait pas à se servir de ces objets contre lui s’il s’avisait de ne pas respecter ce que lui-même considérait comme la limite de sa propriété. Cette attitude était de nature à éveiller chez le plaignant une crainte sérieuse et légitime d’un préjudice illicite, sous la forme d’une atteinte à son intégrité corporelle et à sa propriété. La première juge a cependant retenu que le plaignant n’avait pas expressément déclaré – dans son recours à l’ARMP ou dans son interrogatoire de police – avoir éprouvé une crainte que le prévenu ne passe à l’acte et qu’il avait été plus énervé qu’effrayé par ce comportement et ces propos. Elle a ainsi retenu la tentative de menaces, plutôt que les menaces.
b) En première instance, Y.________ a admis avoir eu envers le plaignant les propos retenus par le tribunal de police et indiqué que s’il avait déposé la masse et le manche de pioche en limite de propriété, c’était pour empêcher son voisin de manœuvrer sur son terrain avec sa voiture. A l’audience d’appel, le prévenu soutient que le plaignant n’a pas été alarmé ou effrayé, contestant avoir commis une infraction.
c) B.X.________ estime que les faits doivent être qualifiés de menaces et pas seulement de tentative de cette infraction. Il demande la modification du jugement entrepris sur ce point et rappelle que l’ARMP a, dans son arrêt du 23 juillet 2015 annulant un classement prononcé par le ministère public pour ces faits, indiqué qu’elle n’avait pas de peine à se convaincre que le plaignant ait pu se sentir sérieusement alarmé ou effrayé par le dépôt des objets, bien en évidence et de façon à pouvoir les utiliser immédiatement pour le cas où il le jugerait nécessaire. Il se réfère en outre à ses propres déclarations, au sens desquelles il avait effectivement été effrayé, au vu de leurs antécédents et de la personnalité du prévenu.
d) En fonction des éléments du dossier, la Cour pénale retient les faits tels qu’établis par le tribunal de police, sauf en ce qui concerne la question de savoir si le plaignant a ou non été effrayé par les propos du prévenu et par le fait que celui-ci a ensuite déposé la masse et la pioche en limite de propriété. Le plaignant a été assez clair sur ce qu’il a ressenti à ce moment et son sentiment d’effroi n’avait rien d’irrationnel, dans la mesure où le prévenu l’avait menacé de sérieuses conséquences négatives pour le cas où il passerait encore sur son terrain avec sa voiture et où le même avait accompagné ses propos d’un comportement qui laissait bien comprendre qu’il n’hésiterait pas à passer à l’acte si l’occasion s’en présentait, disposant du moyen de se servir de la masse et/ou du manche de pioche contre le plaignant ou sa voiture. Le comportement du prévenu avait d’ailleurs bien pour but d’intimider le plaignant, comme cela ressort clairement du contexte. En se référant à l’article 180 CP et à la jurisprudence y relative, déjà rappelée plus haut (cons. 5), la Cour pénale retient que l’infraction de menaces est réalisée, et pas seulement au degré de la tentative.
E. 10 a) Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir, le
E. 12 a) Y.________ a été acquitté de la prévention d’injures (art. 177 CP ) et menaces (art. 180 CP) pour des faits survenus le 5 juillet 2016, en relation avec les dommages à la propriété dont il est question plus haut. Le tribunal de police a considéré que personne n’avait été témoin des injures que le prévenu aurait proférées envers A.X.________ : ni le mari de celle-ci, ni une voisine qui avait partiellement assisté à la scène n’avaient entendu quelque chose en ce sens. Il en allait de même pour les injures et menaces qui auraient visé B.X.________. Les déclarations des époux A.X.________ et B.X.________ n’étaient pas constantes. A l’audience du tribunal de police, l’épouse avait décrit la scène sans faire état de ces injures, ne les évoquant qu’ensuite, en répondant à des questions de son mandataire. Faute de témoin direct de menaces qui auraient visé B.X.________, le tribunal de police a estimé qu’il n’était pas possible d’établir les termes exacts que le prévenu aurait pu utiliser. De toute manière, le fait que, selon le plaignant, le prévenu lui aurait dit de « venir s’expliquer » n’était pas constitutif de menaces graves, dans le contexte général des relations entre ces voisins.
b) Les époux A.X.________ et B.X.________ contestent cet acquittement, en se fondant exclusivement sur leurs déclarations concordantes au sujet des menaces et injures qui auraient été proférées par le prévenu.
c) En fonction de la présomption d’innocence, la Cour pénale arrive à la même conclusion que le tribunal de police. S’il est certes possible et peut-être même probable que le prévenu a injurié les plaignants et menacé l’un d’eux, de simples déclarations de ces derniers ne suffisent pas pour établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. On peut bien imaginer que le ton a pu monter, mais cela n’est pas suffisant pour démontrer que le prévenu aurait tenu les propos que les plaignants lui prêtent. Que les déclarations des plaignants aient été concordantes n’est pas déterminant. L’acquittement du prévenu sur ce point doit dès lors être confirmé.
E. 13 a) Il résulte de ce qui précède que Y.________ doit être condamné pour tentative de lésions corporelles simples (art. 123 et 22 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).
b) Pour ces infractions, le tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis pendant 4 ans, et une amende à titre de sanction immédiate de 200 francs, convertible, en cas de non-paiement fautif, en 2 jours de peine privative de liberté.
c) Y.________ ne formule pas de critiques spécifiques en ce qui concerne ces sanctions. La Cour pénale les considère comme justifiées et même plutôt clémentes, au vu notamment de l’accumulation – dans la durée – de comportements délictueux d’une gravité certes assez relative, mais tout de même loin d’être anodines. Elle se réfère, pour les motifs, à ceux retenus par le tribunal de police, qu’il n’est pas utile de paraphraser ici (art. 82 al. 4 CPP). Dans le cas concret, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2018 n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien (art. 2 CP).
d) Le tribunal de police a conditionné le sursis à l’obligation, pour Y.________, de se soumettre à une assistance de probation. Il a considéré que cela se justifiait pour instaurer un contrôle externe et régulier des agissements du prévenu envers ses voisins.
e) Y.________ conteste cette mesure. Dans sa déclaration d’appel comme en audience d’appel, il ne motive pas cette contestation, sinon par le fait qu’il demande son acquittement.
f) D’après l’article 44 al. 2 CP, le juge qui accorde le sursis peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon l’article 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration sociale et l'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. Selon le message du Conseil fédéral, l’assistance de probation constitue un type particulier de mesure ambulatoire d’accompagnement, visant à réduire le risque de récidive pendant le délai d’épreuve, et doit aider les personnes concernées à surmonter leurs difficultés qui, symptomatiquement, s’extériorisent souvent par des comportements délictueux ; le Conseil fédéral se disait par ailleurs conscient de la nécessité, pour l’agent de probation, d’établir un lien de confiance avec la personne concernée, mais aussi de la difficulté d’établir un tel lien (message cité par Favre/Pellet/Stoudmann , Code pénal annoté, 3 ème éd., n. 1.1 ad art. 93).
g) En l’espèce, même si on ne peut pas se faire trop d’illusions sur l’efficacité de l’assistance de probation dans un cas comme celui du prévenu et même si ce dernier bénéficie apparemment d’un suivi thérapeutique pour les troubles psychiques dont il souffre, une assistance de probation peut être utile, ne serait-ce que pour rappeler régulièrement au prévenu les règles de la vie en société – en particulier les conséquences d’infractions pénales – et pour assurer un suivi de son état par une personne externe, qui pourra sans doute lui prodiguer quelques conseils utiles. Le jugement entrepris n’est dès lors pas critiquable à ce sujet.
E. 14 a) Les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé des conclusions civiles. L’époux demandait la condamnation de Y.________ à lui payer 13'522.70 francs, dont 1'406.90 francs pour des frais de dentiste, 5'000 francs pour des réparations à la palissade et le solde pour les honoraires de son mandataire. L’épouse réclamait à la même adverse partie 5'000 francs d’indemnité pour tort moral.
b) Le tribunal de police a condamné Y.________ à verser 1'406.90 francs à B.X.________ pour ses frais de dentiste, mais a rejeté les conclusions civiles pour le surplus. Il a considéré que le demandeur n’avait fourni qu’un calcul succinct et d’ailleurs insuffisamment documenté au sujet de la réparation des socles et palissades. La première juge a par ailleurs estimé que si on ne pouvait pas douter du caractère éprouvant des problèmes de voisinage auxquels les parties étaient confrontées, la plaignante n’avait fourni aucun rapport, certificat médical ou autre document relatif à ses prétentions en réparation du tort moral, ayant de plus indiqué à l’audience de jugement n’avoir pas de problèmes de santé particuliers, même si elle vivait souvent tendue en raison de la situation ; le dommage invoqué n’était donc pas suffisamment démontré, ni dans son principe, ni dans son montant.
c) Dans sa déclaration d’appel, Y.________ conteste devoir un quelconque montant aux adverses parties.
d) Dans leur déclaration d’appel, les époux A.X.________ et B.X.________ rappellent qu’ils ont déposé deux devis pour établir le montant des dégâts matériels, l’un de ces devis, demandé par l’adverse partie elle-même, s’élevant déjà à 8'092.85 francs. Ils indiquent qu’ils voient mal comment ils auraient pu établir autrement la somme à rembourser, en précisant qu’ils avaient réduit le montant réclamé à 5'000 francs. S’agissant de l’indemnité pour tort moral réclamée par l’épouse, celle-ci limite la prétention à 500 francs ; elle admet que le certificat médical déposé au dossier concerne son mari et non elle-même, mais allègue qu’elle vit dans la peur depuis 2009 au moins, qu’elle a été lésée par les infractions commises et que tout cela représente une situation de harcèlement psychologique portant atteinte à sa personnalité.
e) D’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l’article 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le cas de figure visé à l’article 126 al. 2 let. b CPP est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’article 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à l’action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile ( Jeandin/Matz , CR CPP, n. 21 ad art. 126). Par ailleurs, l’article 126 al. 3 CPP prévoit que dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (arrêt du TF du 11.06.2012 [6B_126/2012] cons. 4.2). Le tribunal dispose d’une certaine marge d’appréciation et procédera à une pesée des intérêts en présence avant de faire application de l’article 126 al. 3 CPP. La notion de travail disproportionné n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante ( Jeandin/Matz , op. cit., n. 26 et 27 ad art. 126). Quand le dommage consécutif à une infraction contre le patrimoine peut être établi par pièces, l’application de l’article 126 al. 3 CPP ne devrait pas se justifier ( idem , op. cit., n. 29 ad art. 126 CPP). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du 27.03.2014 [6B_819/2013] cons. 5.1 et les références citées).
f) Les prétentions de B.X.________ pour ses frais de dentiste ne sont pas discutables, dans la mesure où Y.________ doit être condamné pour les lésions corporelles subies par le demandeur et où celui-ci a établi son dommage, s’élevant à 1'406.90 francs, par des pièces idoines (au sens de l’art. 82 al. 4 CPP).
g) Le devis de 8'092.85 francs déposé pour établir le coût de réparation de la barrière se rapporte à l’enlèvement complet des socles et de la palissade et à une nouvelle construction. Les photographies que l’on trouve au dossier ne permettent cependant pas de retenir qu’un tel remplacement complet serait nécessaire, mais seulement que quelques lattes ont été cassées. Il n’est pas possible, au vu du devis déposé, de déterminer, ni même d’estimer le montant nécessaire pour réparer convenablement les dégâts effectivement causés par le défendeur à l’action civile. Une simple déclaration du lésé ne suffit pas à établir qu’une réparation partielle n’aurait pas été possible, s’agissant d’un simple allégué et non d’une preuve. Dans ces conditions, il faut considérer que le demandeur n’a pas établi son dommage, comme il aurait pu le faire assez facilement, et B.X.________ doit être renvoyé à agir par la voie civile à ce sujet.
h) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence ( ATF 128 IV 53 cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
i) En l’espèce, l’indemnité de 500 francs réclamée par A.X.________ au titre du tort moral relève davantage du principe que d’une véritable compensation d’un dommage. Par ailleurs, une large partie des faits retenus contre le défendeur n’ont pas concerné directement la demanderesse et une autre personne que celle-ci, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas forcément – pour les faits dont elle a été personnellement victime – ressenti une souffrance pouvant être qualifiée de grave, même s’il convient de ne pas minimiser l’impact des actes commis. Cela étant, il faut de toute manière constater, avec le tribunal de police, que la partie civile n’a fourni aucun élément concret pour apprécier les conséquences qu’elle aurait subies du fait des infractions commises par le défendeur à l’action civile. Elle n’a pas déposé de certificat ou de rapport médical faisant état d’un suivi ou même de consultations en relation avec ces infractions. Le certificat déposé au sujet de son mari est évidemment dénué de pertinence pour l’appréciation du dommage subi par elle-même, dans la mesure où chaque personne réagit différemment au tort qu’elle peut subir. Comme l’a relevé la première juge, la demanderesse s’est dite en bonne santé, même si elle se sentait parfois tendue. Les éléments ne sont donc pas suffisants pour pouvoir allouer une indemnité pour tort moral dans le cas d’espèce. La Cour pénale relève que le mari de la demanderesse n’a pas réclamé une telle indemnité, alors que c’est lui qui a subi directement l’essentiel des actes commis par l’adverse partie. Dans la mesure où on ne peut pas exclure que d’autres éléments que A.X.________ pourrait produire amènent à une autre conclusion, elle sera renvoyée à agir par la voie civile. La Cour pénale admet que la situation n’est sans doute pas facile à supporter, mais cela ne suffit pas pour fonder une prétention en réparation d’un tort moral, à défaut d’éléments plus concrets et notamment de rapport direct établi entre les infractions faisant l’objet de la présente procédure – et non d’autres événements antérieurs ou postérieurs – et une atteinte sérieuse à la personnalité de la plaignante.
E. 15 a) Sans prendre de conclusions expresses, mais en disant attaquer le jugement de première instance dans son ensemble, Y.________ conteste le rejet de ses conclusions civiles, qui tendaient à ce que les époux A.X.________ et B.X.________ soient condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'500 francs.
b) Comme on l’a vu, B.X.________ doit être acquitté pour les infractions qui avaient été retenues par le tribunal de police. Les prétentions de Y.________ en réparation du tort moral doivent être rejetées dans cette mesure. S’agissant des infractions qui ont été abandonnées par la première juge en raison de la prescription, on verra plus loin (cons. 18f ss) qu’elles étaient réalisées, mais cela ne suffit pas à fonder une prétention en réparation du tort moral. En fonction des principes rappelés ci-dessus (cons. 14h), on ne peut pas retenir que les actes des époux A.X.________ et B.X.________ auraient causé à Y.________ une atteinte véritablement sérieuse, qui lui aurait dans les faits causé une souffrance morale : un homme moyen, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait sans doute pas eu de plaisir à lire des propos dénigrants le concernant, dans deux écrits adressés à des autorités, mais n’aurait pas enduré de souffrances morales particulières. Le demandeur à l’action civile n’a en outre fourni aucun élément permettant d’établir que les atteintes subies l’auraient, comme il l’a soutenu dans ses conclusions civiles, « considérablement affecté dans sa santé, tant physique que mentale » . Les conclusions civiles de Y.________ pourraient être rejetées, mais, par parallélisme avec la situation de A.X.________, on renverra l’intéressé à agir par la voie civile.
E. 16 Il résulte de ce qui précède que B.X.________ doit être acquitté, son appel devant être admis à cet égard. Y.________ doit être condamné pour les mêmes infractions que celles retenues par le tribunal de police, sauf sur la question de faits qu’il convient de qualifier de menaces et non de tentative de menaces. L’appel des époux A.X.________ et B.X.________ doit être admis sur ce dernier point, mais rejeté en ce qui concerne les infractions de menaces et d’injures non retenues par la première juge. L’appel de Y.________ doit être entièrement rejeté sur les infractions à retenir contre lui. Les deux appels doivent être rejetés en ce qui concerne les conclusions civiles (avec cependant la nuance que les appelants doivent être renvoyés à agir par la voie civile, plutôt que de voir leurs conclusions civiles rejetées). Reste à statuer sur les frais et indemnités.
E. 17 La répartition des frais et indemnités se fera comme si toutes les infractions en cause se poursuivaient sur plainte. En effet, si l’une des infractions retenues contre Y.________ se poursuivait d’office (contrainte, art. 181 CP), le traitement de cette infraction n’a pas entraîné, pour les autorités pénales et les parties, une activité qui devrait être prise en compte dans ce cadre : les faits devaient de toute manière aussi être instruits pour déterminer si Y.________ avait ou non commis une tentative de lésions corporelles simples et seule la qualification juridique devait être discutée, ce qu’elle n’a d’ailleurs pratiquement pas été par les parties (cf. plus haut, cons. 8). L’activité déployée au sujet de la contrainte n’a donc pu être que négligeable, sans conséquence sur les frais et indemnités.
E. 18 a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 20.10.2017 [6B_726/2017] cons. 5.1, avec des références). La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014] cons. 30.1.2) que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte. Pour que l’article 426 al. 2 CPP soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite ou fautif au regard du droit civil, soit qu’il ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite de l’ordre juridique suisse, ceci de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’article 41 CO ; il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé, l’idée poursuivie étant qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 ème éd., n. 11 à 13 ad art. 426).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.1, avec des références), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ( "Privatklägerschaft" ; "accusatore privato" ) et le plaignant ( "antragstellende Person" ; "querelante" ). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, n’a pas participé activement à la procédure, il n’est par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.
c) En l’espèce, le tribunal de police a laissé à la charge de l’Etat la part de frais de A.X.________ , « vu son acquittement ainsi que la part finalement très accessoire qu’elle a prise en tant que prévenue dans la procédure » . Il a mis une part de frais de 1'688.35 francs à la charge de B.X.________ et une part de frais de 3'376.65 francs à la charge de Y.________, « au vu de leurs condamnations respectives, ceci pour la plus grande partie des infractions visées par l’acte d’accusation » , « cette répartition tenant compte de la culpabilité de chacun et de l’issue finale de la procédure » . Le total des frais mis à la charge des deux prévenus correspond à l’ensemble des frais de procédure, soit 5'065 francs. On peut déjà relever que la première juge a refusé toute indemnité aux prévenus, au sens de l’article 429 CPP . A ce sujet, elle a considéré, s’agissant de A.X.________, que l’infraction qui lui était reprochée était réalisée, mais couverte par la prescription. Pour B.X.________, elle a retenu que les préventions abandonnées avaient été commises mais étaient couvertes par la prescription, alors qu’il était condamné pour les autres infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, une indemnisation devait être refusée à Y.________, son acquittement partiel étant marginal par rapport à toutes les infractions finalement retenues à son encontre.
d) Dans leurs déclarations d’appel, B.X.________ et Y.________ contestent que des frais doivent être mis à leur charge. Le premier conclut à ce qu’il n’ait pas de frais à sa charge et le second demande que tous les frais soient mis à la charge du premier.
e) Les époux A.X.________ et B.X.________ doivent tous deux être acquittés. Y.________ doit être condamné pour les faits faisant l’objet de l’accusation, sauf pour une violation de domicile (sans influence sur la répartition des frais, car elle concernait des faits en relation étroite avec d’autres pour lesquels ce prévenu sera condamné), ainsi que des injures et des menaces (qui n’ont pas nécessité d’actes d’instruction spécifiques, dans la mesure où la prévention visait un ensemble de faits, dont certains doivent être retenus). Les conclusions civiles prises au nom de A.X.________ et de Y.________ ne sont pas admises, alors que celles déposées au nom de B.X.________ ne doivent être allouées que dans une proportion d’un quart environ, par rapport à ce qui était réclamé.
f) Le tribunal de police a abandonné, au bénéfice de la prescription, des infractions reprochées aux époux A.X.________ et B.X.________. Il a cependant considéré qu’ils s’étaient rendus coupables d’injure (art. 177 CP ), pour avoir, le 12 mars 2012, dans un courrier adressé au ministère public, utilisé le terme de « racaille » au sujet de Y.________. Dans ce courrier, les intéressés protestaient contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue dans une procédure dans laquelle ils étaient plaignants, mais sans déposer de recours contre cette décision. La première juge a aussi retenu, s’agissant de B.X.________, que certains de ses propos au sujet de Y.________ dans une lettre adressée le 7 septembre 2012 au service juridique – « pourrit la vie à tout le quartier » et « brebis galeuse »
– relevaient de l’injure (art. 177 CP ), alors que d’autres, dans le même courrier et au sujet de la même personne – « ce monsieur qui se dit à l’article de la mort, qui profite de l’AI mais qui court comme un chat maigre et se plaint d’être le mouton noir du quartier » –, étaient à tout le moins constitutifs de diffamation (art. 173 CP). Ce courrier au service juridique concernait des constructions illicites sur le bien-fonds des époux A.X.________ et B.X.________, dénoncées par Y.________.
g) Comme l’a relevé l’ARMP dans son arrêt du 16 décembre 2014, le terme « racaille » désigne une personne ou un groupe de personnes méprisables. Dans le contexte du courrier au ministère public, ce terme ne pouvait que viser Y.________, quoi qu’en dise la déclaration d’appel des époux A.X.________ et B.X.________. Il faisait passer l’intéressé pour une personne méprisable, ce qui constituait un jugement de valeur offensant. Les époux A.X.________ et B.X.________ n’avaient alors pas à se défendre contre des accusations pénales, ni même à soutenir un point de vue en procédure – puisqu’ils ne recouraient pas contre l’ordonnance de non-entrée en matière – et l’utilisation du terme incriminé n’ajoutait rien à leur propos. Dans ces conditions, il faut retenir qu’ils ont provoqué la procédure par un comportement contraire au droit, l’abandon de la prévention ne résultant que de la prescription de l’action pénale.
h) S’agissant du courrier adressé au service juridique, la Cour pénale constate que les qualificatifs émis envers Y.________ étaient hors de propos : l’écrit était une détermination envers un service étatique au sujet de constructions effectuées sur le bien-fonds des époux A.X.________ et B.X.________, constructions dont ils ne contestaient pas qu’elles n’avaient pas été faites dans les règles. Que ce service ait été saisi d’une dénonciation d’une personne ou d’une autre ne changeait rien à leur problème et il n’y avait donc aucune nécessité procédurale, pour B.X.________, à assortir sa détermination de commentaires dépréciatifs au sujet de son voisin. Dès lors, il faut considérer comme contraires au droit le qualificatif de « brebis galeuse » utilisé au sujet de ce voisin et le fait d’avoir laissé entendre que le même profiterait indûment de prestations de l’assurance-invalidité, soit d’une fraude à l’assurance commise en cachant sa véritable situation, dans la mesure où ces expressions font clairement apparaître Y.________ comme une personne méprisable, ceci sans motif suffisant (cf. aussi l’arrêt de l’ARMP du 16 décembre 2014. Ce comportement illicite a provoqué l’ouverture de la procédure en rapport avec ces faits.
i) En conséquence, une part des frais de première instance devrait être mise à la charge des époux A.X.________ et B.X.________, en application de l’article 426 al. 2 CPP. Cela n’est cependant pas possible en ce qui concerne A.X.________ , vu l’interdiction de la reformatio in peius et à défaut d’appel sur ce point (art. 391 al. 2 CPP, qui s’applique aussi en matière de frais et indemnités : arrêt du TF du 14.05.2014 [6B_1046/2013] cons. 2.3 ; dans son appel, Y.________ demande que tous les frais soient mis à la charge de B.X.________). B.X.________ doit assumer une part de frais de première instance correspondant aux trois infractions couvertes par la prescription, mais pas aux deux infractions abandonnées en appel au sens de ce qui précède, ainsi qu’à la partie des conclusions civiles qui n’ont pas été allouées. Cette part sera fixée à 500 francs, soit environ un dixième des frais globaux, ce qui paraît correspondre à la partie de l’instruction et du jugement causée par l’élucidation des faits aujourd’hui couverts par la prescription (les faits étaient établis par les documents signés par l’intéressé) et par le traitement des conclusions civiles qui n’ont pas été admises. Y.________ devrait en principe assumer le solde des frais de première instance (la part de frais qui aurait pu être mise à la charge de A.X.________ est négligeable, vu son rôle extrêmement secondaire dans toute cette affaire) : il est condamné pour l’essentiel des faits qui lui sont reprochés ; il n’est libéré que de préventions de violation de domicile, d’injures et de menaces qui, toutes les trois, concernaient des événements en relation étroite avec des faits pour lesquels une condamnation doit intervenir (les préventions abandonnées n’ayant donc pas nécessité d’actes d’instruction spécifiques) ; il a, pour les préventions abandonnées pour d’autres motifs que la prescription, agi activement en qualité de partie plaignante, sans renoncer à l’exercice de ses droits prévus par l’article 120 CPP ; ses conclusions civiles n’ont pas été admises. Cependant, vu l’interdiction de la reformatio in peius (dans leur appel, les époux A.X.________ et B.X.________ n’ont conclu, s’agissant des frais de première instance, qu’à ce que le mari n’ait pas à assumer de frais), sa part de frais de première instance, fixée à 3'376.65 francs, ne sera pas augmentée.
E. 19 a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP , le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014] cons. 30.1.2.), une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en outre que les règles jurisprudentielles déduites de l’article 426 al. 2 CPP s’appliquent par analogie à l’application de l’article 430 al. 1 CPP.
c) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.2) rappelle que les versions allemande et italienne de cette norme opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'article 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP.
e) D’après l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1, avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.
g) Le Tribunal fédéral retient que, de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_392/2013] cons. 2.2). L’activité du mandataire est prise en compte en tant qu’elle relève d’opérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, n. 11 et 11a ad art. 429). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie concernée (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1). La Cour pénale retient que l’heure d’activité du mandataire est indemnisée à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton de Neuchâtel (cf. notamment jugement de la Cour pénale du 19.10.2017 [ CPEN.2016.91 ] cons. 12b). La jurisprudence se fonde sur les mêmes principes en ce qui concerne l’indemnité que le prévenu peut devoir à la partie plaignante, en application de l’article 433 al. 1 CPP (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1). Il en va de même pour l’indemnité due par la partie plaignante au prévenu, sur la base de l’article 432 al. 2 CPP.
i) En l’espèce, les époux A.X.________ et B.X.________ obtiennent quasiment gain de cause en ce qui concerne les plaintes qu’ils ont déposées contre Y.________, mais pas sur leurs conclusions civiles, qui ne sont pas admises en ce qui concerne l’épouse et allouées pour environ un quart seulement pour celles de l’époux. A cet égard, ils ont droit à une indemnité légèrement réduite, à la charge de Y.________ (art. 433 al. 2 CPP). En leur qualité de prévenus, ils obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité, à la charge du même (art. 432 al. 2 CPP), sauf en ce qui concerne leur défense sur les faits couverts par la prescription (art. 430 CPP). Y.________ a droit à une indemnité, en sa qualité de partie plaignante, pour ses frais de défense en rapport avec les mêmes faits, mais pas pour le surplus (art. 430 et 433 al. 2 CPP). Il n’a en revanche pas droit à une quelconque indemnité en sa qualité de prévenu (art. 429 al. 1 et 432 al. 2 CPP a contrario ). L’interdiction de la reformatio in peius ne trouve pas application dans ce cadre, chacune des parties ayant fait appel du jugement de première instance en rapport avec les indemnités réclamées à l’adverse partie (art. 391 al. 2 CPP a contrario ).
j) Pour la procédure de première instance, les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé une note d’honoraires de leur mandataire, qui se monte à 7'699.50 francs, en précisant qu’ils demandaient une indemnisation à ce titre de 600 francs pour l’épouse et 7'099.50 pour l’époux, conclusions confirmées en appel. Le mémoire produit est certes élevé, mais correspond à une activité nécessaire, dans une procédure qui a duré plusieurs années et qui a connu de multiples rebondissements. Le tarif horaire appliqué est cependant de 295 francs, alors que le tarif admis est de 270 francs (cf. plus haut). Le mémoire doit dès lors être réduit. On comptera 6'525 francs pour 24h10 à 270 francs, plus 522 francs pour 8 % de TVA, soit au total 7'047 francs. Le mémoire réserve la question des frais, mais ne mentionne rien de plus précis à ce sujet. Dans une affaire de ce genre, les frais n’ont pas dû être bien élevés, ce qui fait qu’il n’y a pas lieu de retenir des frais pour 10 % du montant des honoraires, et on arrondira le mémoire à 7'300 francs, pour tenir compte de quelques frais de port et de déplacements.
k) Quant à Y.________, il a produit, pour la première instance également, des notes d’honoraires de deux de ses mandataires successifs, pour au total 9'136.25 francs ; il a en outre demandé 2'500 francs, « ex aequo et bono » , pour l’intervention de son premier avocat, ce qui fait un total de 11'636.25 francs. Les 2'500 francs ne sont appuyés par aucune pièce. Par ailleurs et surtout, on peine à comprendre la disproportion entre le montant total réclamé et les honoraires du mandataire des adverses parties, sinon par le fait qu’il a fallu, pour les deux mandataires qui ont suivi le premier, refaire le travail de se plonger dans un dossier touffu : les faits à examiner étaient les mêmes. La défense des intérêts de l’intéressé n’était pas plus difficile ou compliquée que celle des adverses parties. Il convient donc de se baser sur des honoraires justifiés pour un total de 7'300 francs, comme pour l’avocat des époux A.X.________ et B.X.________.
k) La répartition des frais de première instance était théoriquement de 1/10 à la charge de B.X.________ et de 9/10 à la charge de Y.________ (encore une fois en faisant abstraction de la part de frais qu’aurait pu devoir supporter A.X.________, si minime qu’elle ne vaut pas que l’on en tienne compte). Il n’y a pas lieu de mettre des indemnités à la charge de l’Etat, la procédure ayant au fond concerné des infractions poursuivies sur plainte uniquement (cf. la remarque au cons. 17 ci-dessus), avec des parties plaignantes qui ont toutes participé activement à la procédure. En fonction de tout ce qui précède, après compensation et dans la mesure où il est inutile de distinguer ce qui devrait revenir à chacun des époux A.X.________ et B.X.________, Y.________ sera condamné à leur verser, pour la procédure de première instance, une indemnité de 5’840 francs : le premier devrait 6'570 francs aux seconds (9/10 de 7'300 francs) et ceux-ci lui devraient 730 francs (1/10 de 7'300 francs).
E. 20 a) Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. D’après la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 4.1.2, avec des références).
b) L’appel de Y.________ doit être entièrement rejeté. Celui des époux A.X.________ et B.X.________ doit être admis en ce qui concerne les infractions retenues en première instance contre l’époux et la qualification juridique de l’une des infractions retenues contre Y.________, partiellement admis en ce qui concerne la part de frais mise à la charge de l’époux et les indemnités réclamées et rejeté au sujet de certains des faits qu’ils reprochaient à Y.________ et des conclusions civiles ; il est en outre irrecevable sur la question de la révocation du sursis accordé antérieurement à Y.________ et du sursis octroyé par le tribunal de police pour la nouvelle peine.
c) Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 2'500 francs. Vu ce qui précède, il paraît équitable d’en mettre les 3/5 à la charge de Y.________ (1'500 francs) et les 2/5 à la charge des époux A.X.________ et B.X.________ (1'000 francs).
d) Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
e) Pour la procédure d’appel, Y.________ a produit deux mémoires d’honoraires de son mandataire, qui s’élèvent à respectivement 909.25 francs (pour 2017) et 2'222.50 francs (pour 2018). L’activité alléguée ne prête pas le flanc à la critique, mais il convient d’appliquer un tarif horaire de 270 francs, et non 280 francs. Pour le premier mémoire, on retiendra 2h45 d’activité, ce qui représente 742.50 francs, à quoi il faut ajouter 74.25 francs pour les frais à 10 % et 65.35 francs pour la TVA à 8 %. Cela donne un total de 832.10 francs. S’agissant du second mémoire, on retiendra 6h45 d’activité, pour 1'741.50 francs, plus 10 % de frais, soit 174.15 francs, et 7,7 % de TVA, soit 147.50 francs, pour un total de 2'895.25 francs. Les époux A.X.________ et B.X.________ ont produit une note d’honoraires de leur mandataire, qui s’élève à 5'503.50 francs. Ce mémoire fait cependant en partie état d’une activité déployée en première instance, soit jusqu’au 6 octobre 2017, qui ne peut pas être prise en compte. Par ailleurs, l’activité alléguée se divise entre celle d’un avocat et celle d’une stagiaire, dont il n’apparaît pas que le temps compté pour que celle-ci prenne connaissance du dossier une première fois aurait été déduit (un « changement » volontaire de mandataire ne peut pas entraîner des frais supplémentaires pour des tiers). En outre, l’activité est facturée à 295 francs l’heure d’avocat, alors que, comme déjà dit, il convient de retenir un tarif horaire de 270 francs. Enfin, on ne voit pas ce qui peut justifier entièrement la différence des honoraires avec ceux du mandataire de l’adverse partie (différence qui peut cependant tenir en partie au fait que le mandataire de Y.________ n’est intervenu qu’après le dépôt de la déclaration d’appel). Dans ces conditions, la Cour pénale estime que des honoraires de 3'000 francs, frais et TVA inclus, représentent l’indemnisation convenable. Reste à répartir les honoraires pour la fixation de l’indemnité due pour la procédure d’appel. Comme on l’a vu, Y.________ doit assumer les 3/5 des frais. Les époux A.X.________ et B.X.________ lui doivent 2/5 de 2'895.25 francs, soit 1'158 francs. Il leur doit 3/5 de 3'000 francs, soit 1'800 francs. Après compensation, cela donne une indemnité de 642 francs due par Y.________ aux époux A.X.________ et B.X.________ pour la procédure d’appel.
E. 30 Au vu de ce qui précède, le nombre de places de stationnement projetées est ainsi conforme au minimum prévu par la norme VSS 40'281 (cf. cons. 5a).
Le recourant soutient toutefois que les places de stationnement envisagées ne permettent pas dassurer le besoin en stationnement du projet. Sagissant des problèmes de légitimation liés à lattestation établie par la société D.________ (DD.________ SA), la Cour de céans relève que, si cette société nest pas propriétaire des biens-fonds nos3035, 503 et 3037 sur lesquels se trouvent les 21 places de stationnement mises à disposition ceux-ci appartenant à la société F.________ Sàrl le besoin en stationnement est néanmoins couvert comme on le verra ci-après même sans lesdites places. Il en va de même pour les places ressortant de lattestation de C.________ Sàrl, document également remis en cause par le recourant au motif quil serait impossible den déterminer le signataire. En dautres termes, la validité de ces deux attestations peut souffrir de demeurer indécise. En effet, la convention signée le 2 septembre 2020 entre le tiers intéressé et la commune prévoit la mise à disposition de 30 places de stationnement pour les usagers de la salle de concert (cf. art. 1), ce qui suffit à couvrir le besoin fixé par le conseil communal. À noter que la Cour de céans ne peut suivre le recourant lorsquil soutient que les heures de mise à disposition desdites places seraient incompatibles avec les heures douverture de la salle de concert. Il convient de rappeler, dune part, que le planning des activités de la salle de concert figurant au dossier na quune valeur indicative et, dautre part, que la convention précise que le tiers intéressé doit obtenir au préalable la confirmation de la commune quant à la disponibilité des 30 places (cf. art. 3). Ainsi, en cas dindisponibilité, le tiers intéressé ne serait pas en mesure douvrir la salle de concert ni dy organiser des événements. En outre, même si la salle pourra accueillir jusquà 200 personnes, on ne saurait admettre que ce maximum sera systématiquement atteint à chaque manifestation. Par conséquent, le besoin réel en places de stationnement sera vraisemblablement régulièrement inférieur au nombre théorique calculé pour la pleine capacité par le conseil communal ; les 30 places prévues par la convention seront ainsi, quoi quil en soit, suffisantes à couvrir le besoin.
Finalement, le recourant conteste la décision entreprise, en tant que celle-ci considère que, dans la mesure où les places de stationnement mises à disposition sont déjà existantes et nont pas à être créées, il ny a pas lieu de les soumettre à une servitude de droit privé assortie dune inscription au registre foncier au bénéfice de la commune. Tout dabord, contrairement à lavis du recourant, on constatera que largumentation du Conseil dEtat nest pas contradictoire. Dans sa décision du 10 avril 2019 (cons. 5.3), il était question dimplanter les places de stationnement sur le bien-fonds n° 2901. Comme ce bien-fonds navait pas encore été légalement partagé entre les copropriétaires, il était nécessaire de créer formellement ces places au moyen dune servitude de droit privé, assortie dune inscription au registre foncier au profit de la commune. Or, dans la décision contestée, les places de stationnement ne sont plus envisagées sur le bien-fonds n° 2901, mais sur les biens-fonds nos2302, 3417, 3035, 503 et 3037, qui disposent déjà de places de stationnement. Ainsi, létat de fait sur lequel se fondent aujourdhui les considérations du Conseil dEtat nest plus le même. Lautorité précédente a retenu, à juste titre, que, dans la mesure où les places existaient déjà, il ny avait pas lieu de les soumettre à une servitude de droit privé avec mention au registre foncier au bénéfice de la commune, au sens de larticle 29 al. 3 RELConstr. ; la convention signée le 2 septembre 2020 entre le tiers intéressé et la commune, qui prévoit la mise à disposition de 30 places de stationnement pour les usagers de la salle de concert, est en soit suffisante pour garantir cette mise à dispositionet, partant, pour assurer le respect du nombre de places nécessaires à la création de la salle de concert.
Le grief du recourant doit, par conséquent, être rejeté.
6.Il sensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Vu lissue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Le tiers intéressé qui a procédé par le biais dun mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge du recourant (art. 48 LPJA). Me G.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà le tiers intéressé tant devant le Conseil dEtat que déjà dans la procédure dopposition devant le conseil communal, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 10 heures (en particulier rédaction des observations, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 300.- ; art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 267.30). C'est ainsi un montant total de 3'567.30 francs qui sera alloué au tiers intéressé à titre de dépens à charge du recourant.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 2500 francs et les débours par 250 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens au recourant.
4.Alloue à la B.________ Sàrl une indemnité de dépens de3'567.30francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le13octobre2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est propriétaire de neuf des dix unités d'étage de la propriété par étages constituée dans l'immeuble sis sur le bien-fonds n° 2895 du cadastre de Saint-Aubin-Sauges, en zone industrielle. L'immeuble attenant directement à lest, construit sur les bien-fonds nos2896 et 2897 du même cadastre, est pour sa part la propriété de B.________ Sàrl. Le 12 décembre 2016, cette dernière a déposé une demande de permis de construire tendant au changement daffectation de locaux situés sur la parcelle no2896 d'un atelier en salle de concert. Par deux décisions séparées du 23 octobre 2017, le Conseil communal de La Grande Béroche (ci-après : le conseil communal) a levé lopposition formée par A.________ contre ce changement daffectation, respectivement, a délivré le permis de construire ainsi demandé.
Saisi dun recours contre ces deux décisions séparées, admettant le changement daffectation dun atelier en salle de concert sur larticle n° 2896, le Conseil dEtat la partiellement admis et rejeté pour le surplus par décision du 10 avril 2019. En substance, il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas dapprécier, en toute connaissance de cause, la manière dont le besoin en places de stationnement avait été calculé, ni de déterminer si celles-ci notamment celles destinées aux personnes en situation de handicap respectaient les prescriptions légales, et si la création des places projetées nempiétait pas sur les besoins globaux du quartier. Il convenait ainsi de renvoyer laffaire au conseil communal pour complément dinstruction sur ce point.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision précitée du Conseil dEtat, au motif que celle-ci constituait une décision incidente.
Le conseil communal a repris linstruction et a rendu deux décisions séparées le 18 août 2022, complétant le permis de construire et la levée dopposition du 23 octobre 2017. Il a arrêté le nombre de places de stationnement à réaliser à 30, en prenant en compte la desserte faible en transports publics et en se fondant sur le préavis du Service des ponts et chaussées (ci-après : SPCH) rendu le 8 avril 2020 par courriel. Il a ajouté que les places situées sur le bien-fonds n° 2901, dont A.________ est copropriétaire, nétaient pas comptabilisées et que le nombre de places nécessaires pour la création de la salle de concert était largement atteint. Tant le besoin en places de stationnement pour les voitures, y compris pour les personnes à mobilité réduite, que celui pour les vélos étaient couverts ; en particulier la Commune de la Grande Béroche (ci-après : la commune) mettait à disposition 30 places, lentreprise C.________ Sàrl 10 places et D.________ (DD.________ SA) 21 places. Concernant la place de stationnement pour personne à mobilité réduite et la zone de stationnement pour les deux-roues (vélos), respectivement 1 et 10 places étaient exigées. La place pour les personnes à mobilité réduite avait déjà été intégrée au projet et approuvée par le canton en date du 19 septembre 2017. La zone de stationnement pour les deux-roues, qui nétait pas contestée, a été définie sur la parcelle n° 2897. Le conseil communal a aussi prescrit que les emplacements prévus pour les places de stationnement, de même que la zone vélos, devaient être indiqués sur un plan et sur des panneaux dindication. Il a enfin retenu que les servitudes de passage relevaient du droit privé et nétaient pas à traiter dans le cadre dune procédure administrative. En outre, étaient annexés aux deux décisions, une convention entre le tiers intéressé et la commune du 2 septembre 2020, une attestation de C.________ Sàrl du 20 mai 2020, une attestation de E.________ du 26 mai 2020, une attestation de D.________ (DD.________ SA) du 22 juin 2022 (toutes concernant les places de stationnement), des plans des zones de stationnement, un plan approuvé par le conseil communal du 19 septembre 2017, ainsi quun planning prévisionnel pour la salle de concert.
Saisi par A.________ dun recours contre ces deux décisions, le Conseil dEtat la rejeté par décision du 13 mars 2024. En substance, il a écarté le grief de la violation du droit dêtre entendu, considérant que, même si le préavis du SPCH navait pas été transmis au prénommé, celui-ci avait pu valablement faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que la violation alléguée avait été réparée. Il a également refusé dentrer en matière sur le grief relatif à linsuffisance de places de stationnement, au motif que le recourant ne retirerait aucun avantage personnel et pratique à lannulation ou à la modification de la décision du conseil communal. Il a ajouté que, quoi quil en soit, les places de stationnement étaient déjà existantes et ne devaient pas être créées, de sorte quelles navaient pas à faire lobjet dune servitude de droit privé assortie dune mention au registre foncier au profit de la commune.
B.A.________ interjette recoursdevant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du Conseil dEtat, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement, au renvoi de la cause au conseil communal, voire au Conseil dEtat, pour nouvelle décision au sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée, ainsi quà celle du 18 août 2022 du conseil communal, en ce sens que la demande de permis de construire du tiers intéressé soit rejetée. En substance,il soutient quen lui ayant nié un intérêt personnel à invoquer le besoin en places de stationnement, alors même quil est particulièrement touché en tant que voisin direct du projet, le Conseil dEtat a violé larticle 32 LPJA. De même, il invoque une violation de son droit dêtre entendu, dune part, au motif quil na pas pu sexprimer sur le préavis du 8 avril 2020 du SPCH celui-ci ne lui ayant pas été transmis et, dautre part, en raison du défaut de motivation du prononcé querellé, en ce quil ne répondrait quà un seul des griefs soulevés au fond et, au surplus, au moyen dune motivation succincte. Enfin, il se prévaut dune violation des articles 26 et suivants RELConstr. Plus exactement, il se plaint que le besoin en places de stationnement de la salle de concert projetée a été considéré comme satisfait compte tenu des arrangements passés par le tiers intéressé avec la commune, respectivement, avec diverses entreprises, alors même que ces arrangements ne faisaient lobjet ni dune servitude de droit privé ni dune mention au registre foncier au profit de la commune et quils ne seraient, quoi quil en soit, pas aptes à répondre audit besoin.
C.Dans ses observations, le Conseil dEtat conclut au rejet du recours. En résumé, se référant pour lessentiel à la décision attaquée, il conteste une violation du droit dêtre entendu quant à la possibilité pour le recourant de se déterminer sur le préavis du 8 avril 2020 du SPCH. En effet, celui-ci avait été repris «mot pour mot» dans le courrier du conseil communal du 15 avril 2020, et transmis au recourant en date du 4 novembre 2020. Il considère également que le fait quil soit entré en matière, dans sa décision du 10 avril 2019, ne préjugeait en rien de lintérêt personnel du recourant concernant la problématique du nombre de places de stationnement ; dans ce prononcé, il sétait limité à constater que le dossier nétait pas complet.
Pour sa part, dans sa détermination, le tiers intéressé conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à lirrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il expose, tout dabord, que le projet de changement daffectation respecte en tous points la législation cantonale, conformément aux décisions rendues par le Conseil dEtat, respectivement la Cour de droit public, et que seule demeure litigieuse la question des places de stationnement. A cet égard, il estime que le recourant na pas qualité pour recourir contre la décision litigieuse, faute dintérêt juridiquement protégé. Il conteste toute violation du droit dêtre entendu du recourant. Quant au nombre de places de stationnement, il explique pouvoir mettre 61 places à disposition des usagers, alors que seules 30 places sont requises et quau surplus, si le nombre de places devait savérer insuffisant, une taxe de remplacement serait perçue.
Le conseil communal déclare navoir pas dobservations complémentaires à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le recourant fait valoir que son droit dêtre entendu a été violé, au motif que le préavis du SPCH du 8 avril 2020 ne lui aurait pas été transmis par lintimé, avant le prononcé de sa décision, de sorte quil naurait pas été en mesure de se déterminer sur son contenu. Compte tenu de son caractère formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, lannulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 139 I 189 cons. 3).
a)Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Il s'agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 142 III 48 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Le droit dêtre entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêt du TF du 19.07.2018 [8C_670/2017] cons. 7.2 et les arrêts cités). En tant que lun des aspects du droit dêtre entendu, le droit de consulter le dossier implique que lautorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son prononcé est tenue en principe den aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit ; selon les circonstances, il suffit cependant quelle tienne les pièces à disposition des parties (arrêt du TF du 16.12.2010 [9C_354/2010] cons. 2.2 et les réf. cit.).
b) Le conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 29 LConstr.). Avant d'octroyer le permis de construire, le conseil communal sollicite le préavis des services concernés de l'Etat (art. 31 al. 1 LConstr.). Par principe, le préavis d'une autorité ne lie ni l'administré ni l'administration et ne constitue pas une décision susceptible de recours si bien que la partie n'a pas un droit à être entendue par l'autorité de préavis. Il est toujours possible de contester le contenu du préavis, soit dans la détermination qui pourrait être requise des parties par l'autorité de décision, soit dans la phase ultérieure du recours (arrêt de la Cour de droit public du 02.06.2020 [CDP.2019.383] cons 2b ;Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 189 ;Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 926).
Le Tribunal fédéral a jugé que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision, sans qu'il ne soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier et indépendamment du fait que, du point de vue de l'autorité, les pièces en question soient importantes pour l'issue de la procédure (ATF 144 II 427 cons. 3.1.1, 132 V 387 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 20.09.2023 [2C_67/2023] cons. 3.2 et 10.10.2014 [1C_159/2014] cons. 4.3). Les préavis établis par une autorité d'instruction à l'attention de l'autorité décisionnelle relèvent, en principe, des documents internes non soumis au droit d'être entendu des parties, sous réserve d'une réglementation spéciale contraire (ATF 131 II 13 cons. 4.2, 117 Ia 90 cons. 5b ; arrêts du TF des 20.09.2023 [2C_67/2023] cons. 3.2, 03.08.2023 [2C_915/2022] cons. 4.3 et 20.06.2023 [2C_804/2022] cons. 7.1). Ce genre de document n'a en effet pas de conséquence juridique directe sur la situation de l'intéressé et est considéré comme un acte interne à l'administration, destiné à faciliter la tâche de l'organe de décision, qui doit se former une opinion sur l'affaire à traiter (ATF 129 II 497 cons. 2.2, 125 II 473 cons. 4a, 116 Ib 260 cons. 1d). Toutefois, lorsque lexigence des préavis est imposée par la loi, comme en matière de droit des constructions, ceux-ci constituent manifestement un élément essentiel du dossier et non des documents internes. Émanant de services spécialisés et portant généralement sur des questions techniques, les préavis constituent des documents officiels et des moyens de preuve dont le poids est certain. Lautorité généralement les suit ; elle ne peut sen écarter sans nécessité et sans en justifier les raisons. Par conséquent, ces préavis doivent figurer au dossier, vu que la partie a le droit de consulter un dossier complet avant que lautorité ne statue. Une commune qui refuse de donner connaissance du procès-verbal de la commission durbanisme, se bornant à en donner le résultat viole le droit dêtre entendu de la partie (Zen-Ruffinen, op. cit., nos925-926).
c) En loccurrence, le préavis complémentaire du SPCH du 8 avril 2020 relatif au nombre de places de stationnement est imposé par la loi (cf. art. 31 al. 1 LConstr.). Il constitue dès lors indéniablement un élément essentiel du dossier, et non un simple document interne échappant au droit des parties dêtre entendues, contrairement à ce que soutient le Conseil dEtat dans ses observations sur recours. Dans la mesure où lintimé entendait sen prévaloir dans son prononcé, il était tenu den aviser le recourant, même sil estimait que le préavis en question ne contenait aucun nouvel élément de fait ou de droit. Ceci étant, au regard des éléments du dossier, une violation du droit dêtre entendu du recourant ne saurait être retenue, dès lors que, par courrier du 15 avril 2020, le conseil communal a repris, pour ainsi dire in extenso, les termes du préavis litigieux afin dindiquer au tiers intéressé que le calcul quil avait opéré quant au besoin en places de stationnement savérait erroné. Il y est notamment indiqué que le SPCH a examiné la demande du tiers intéressé. La correspondance précitée a ensuite été communiquée au recourant le 4 novembre 2020, soit antérieurement au prononcé de la décision du conseil communal (18.08.2022). A cet égard, on relèvera que le recourant, par lentremise de son mandataire, a accusé réception dudit courrier et sollicité une prolongation de délai afin de pouvoir se déterminer sur son contenu. Dans ses observations du 30 novembre 2020, le recourant a pris position sur les termes dudit préavis, faisant notamment valoir que les calculs relatifs aux places de stationnement ne prenaient pas en considération un appartement que le tiers intéressé projetait daménager dans les combles de limmeuble sis sur la parcelle n° 2896. Sil y a lieu de reconnaître que le conseil communal aurait dû communiquer le préavis litigieux directement au recourant en lannexant par exemple à son courrier du 4 novembre 2020 il nen demeure pas moins que la transmission de la copie de la correspondance du 15 avril 2020 lui a permis de prendre connaissance du contenu dudit préavis et ne la nullement entravé dans lexercice de ses droits à cet égard. Le recourant ne soutient dailleurs pas le contraire. Partant, aucune violation de son droit dêtre entendu ne saurait être retenue, sous cet angle et le grief y relatif doit être rejeté.
3.Dans un second grief de naturelle formelle, le recourant se plaint, à nouveau, dune violation de son droit dêtre entendu, au motif que leprononcé querellé ne répondrait quà un seul de ses arguments et, au surplus, au moyen dune motivation succincte.
a) La jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu, garanti par larticle 29 al. 2 Cst. féd., lobligation pour lautorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que lattaquer utilement sil y a lieu, et que lautorité de recours puisse exercer son contrôle. Lautorité doit mentionner au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en toute connaissance de cause. Elle na toutefois pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à lexamen des questions décisives pour lissue du litige (ATF 142 II 154 cons. 4.2, 138 IV 81, cons. 2.2).
b) En lespèce, la lecture de la décision entreprise permet de comprendre que le Conseil dEtat a, dans un premier temps, considéré que le recourant nétait pas fondé à se prévaloir du grief relatif à linsuffisance des places de stationnement et, dans un second temps, retenu que, lesdites places étant déjà existantes et ne devant pas être créées, il ny avait pas lieu quelles fassent lobjet dune servitude de droit privé, assortie dune mention au registre foncier. Sil est exact que la décision querellée est sommaire sagissant du second aspect, il apparaît cohérent que le Conseil dEtat nait pas estimé nécessaire de se prononcer plus avant sur les griefs matériels du recourant, dès lors quil a admis quil ny avait pas lieu dentrer en matière faute pour celui-ci den retirer un avantage personnel et pratique. Or, lensemble des moyens soulevés par lintéressé se rattachaient à cette problématique. En dautres termes, on ne distingue pas pour quelles raisons le Conseil dEtat aurait été tenu de se prononcer sur lensemble des griefs matériels du recourant, alors même quil avait considéré que celui-ci ne disposait pas de la qualité pour se prévaloir dune violation des normes cantonales régissant le nombre de places de stationnement en lien avec un projet de changement daffectation. La réflexion suivie par lautorité inférieure n'a dailleurs pas échappé au recourant, qui dans son écriture devant la Cour de céans a précisément attaqué la décision du Conseil dEtat sur ce point. En réalité, par sa critique formulée sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant remet en cause lavis de lautorité précédente ; cette critique se confond donc avec ses griefs au fond, qui seront examinés ci-après.
Également sous langle dun défaut de motivation, la violation du droit d'être entendu invoquée par lintéressé s'avère mal fondée et doit être rejetée.
4.Le recourant se plaint dune violation de larticle 32 LPJA, au motif que le Conseil dEtat a nié son intérêt personnel à invoquer des dispositions de droit public des constructions, spécifiquement en matière de besoin en places de stationnement, alors quen qualité de voisin direct du projet, il serait particulièrement touché par la décision attaquée. Il soutient que, dans sa décision du 10 avril 2019, le Conseil dEtat aurait admis la recevabilité de son grief, en renvoyant la cause au conseil communal pour instruction complémentaire sur la question du besoin en places de stationnement. La question de la recevabilité du grief invoqué, de même que celle de savoir si le Conseil dEtat, dans sa décision du 10 avril 2019, avait ou non implicitement reconnu la qualité pour agir du recourant, soulève des questions qui sont indissociables de lexamen de la cause au fond. Par conséquent, ce moyen qui se confond largement avec la violation du droit, sera examiné ci-après avec le fond du litige. A toutes fins utiles, on notera que la Cour de céans examine la violation du droit, à linstar du Conseil dEtat, avec un plein pouvoir de cognition (art. 33 let. a LPJA) et que, conformément à la jurisprudence, un renvoi de la cause sans examen du fond constituerait en loccurrence, quoi quil en soit, une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).
5.a) Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 cons. 2b). La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Le recourant doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée ; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit ; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant ; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30, cons. 2.2.3 ; arrêt du TF du 28.04.2014 [1C_754/2013] cons. 3.1). Il ressort de larrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2010 (1C_477/2009) cons. 5.1, que celui-ci a reconnu la qualité des voisins pour invoquer une violation des normes communales ou cantonales fixant le nombre de places de stationnement en relation avec un projet de construction lorsque celui-là était jugé insuffisant car le manque de places de parc pourrait engendrer des nuisances pour le voisinage en raison des allers et venues des usagers à la recherche d'un endroit pour se garer (arrêt du TF du 13.06.2008 [1C_465/2007] cons. 1.1). Il a laissé en revanche indécise la question de savoir si les voisins étaient habilités à contester un projet de construction en invoquant l'absence de places de stationnement pour handicapés (arrêt du TF du 18.10.2007 [1C_32/2007] cons. 2.5).
b)Selon larticle 26 al. 1 RELConstr., dans sa teneur en vigueur au moment ici déterminant, toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité, de places de stationnement pour les véhicules automobiles, pour les deux-roues motorisés, pour les vélos ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers. Larticle 27 RELConstr. indique que sont considérés comme besoins limites les besoins en places de stationnement d'une construction ou d'une installation desservie exclusivement par la voiture particulière (al. 1) ; les besoins limites sont fixés selon l'annexe 1 en fonction de l'affectation des constructions ou des installations ; les communes peuvent fixer les besoins limites, dans leurs règlements communaux, pour autant que ceux-ci restent dans les limites de l'annexe 1 (al. 2).Les cas non prévus dans l'annexe 1 sont résolus sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (al. 4). Selon la norme VSS 40'281«Stationnement Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme», en vigueur depuis le 31 mars 2019, les besoins limites en cases de stationnement pour laffectation dun local en «théâtre, opéra, salle de concert» correspondent à 0,2 case par place assise.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé à partir des besoins limites, qui sont le cas échéant réduits en fonction des possibilités de transfert modal, d'utilisation multiple des places de stationnement ou d'autres impératifs liés à la protection de l'environnement ou des sites (art. 28 RELConstr.). Selon larticle 29 RELConstr., le conseil communal détermine le nombre de places de stationnement à réaliser (al. 1) ; le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction préalable, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan spécial ou d'un plan de quartier (al. 2) ; les places de stationnement peuvent être créées sur un bien-fonds différent, mais à proximité du projet concerné ; elles font alors l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au registre foncier au profit de la commune (al. 3). Aux termes de larticle 30 RELConstr., par transfert modal, on entend le remplacement de la voiture particulière par les transports publics, la marche, le vélo ou le vélomoteur (al. 1). La réduction en fonction du transfert modal est déterminée selon l'annexe 2 (al. 2). Larticle 34 RELConstr. prévoit en outre quen plus du nombre de places de stationnement à réaliser, le conseil communal peut exiger des places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers liés à des activités particulières telles que la livraison de marchandises ou le stationnement de véhicules de service (al. 1). Des places de parc pour les personnes handicapées physiques et sensorielles sont créées conformément à l'article 14 du règlement (al. 2). A teneur de larticle 14 RELConstr., à proximité des entrées des constructions et installations concernées, une ou plusieurs places de parc surdimensionnées, signalées comme telles, sont créées (al. 1) ; dans la mesure du possible, lesdites places sont situées sur une surface plane (al. 2). Larticle 35 RELConstr. indique quant à lui que pour les deux-roues, des places de stationnement doivent être aménagées en nombre suffisant (al. 1) ; le conseil communal en fixe le nombre en tenant compte de l'affectation des bâtiments. Enfin, conformément à larticle 36 RELConstr., si les places de stationnement correspondant au nombre de places de stationnement à réaliser ne peuvent pas être réalisées, le conseil communal peut exiger le paiement d'une taxe de remplacement (al. 1) ; la taxe de remplacement n'est pas due s'agissant des places pour les deux-roues (al. 2).
Le règlement des constructions de Saint-Aubin-Sauges du 23 septembre 2008 (ci-après : le règlement communal) renvoie au RELConstr. sagissant du nombre de places de stationnement à réaliser (art. 5.1 al. 2 du règlement communal).
c) En lespèce, le recourant invoque une insuffisance des places de stationnement au sens des articles 26 ss RELConstr., motif pris que les arrangements passés par le tiers intéressé avec la commune, respectivement, avec diverses entreprises ne pourraient pas être pris en considération pour évaluer la question de la suffisance des places de stationnement, car ces arrangements ne font lobjet ni dune servitude de droit privé ni dune mention au registre foncier au profit de la commune. Il soutient que ces arrangements ne seraient, quoi quil en soit, pas aptes à répondre audit besoin. Il fait également valoir que, si les besoins en stationnement générés par la salle de concert projetée par le tiers intéressé ne devaient pas être couverts, il y aurait un risque sérieux que les usagers et visiteurs de celle-ci se parquent sur les fonds voisins, en particulier sur la parcelle n° 2901 du cadastre de Saint-Aubin-Sauges dont il est copropriétaire, ce qui aurait pour conséquence de le priver, lui ainsi que ses locataires, de la possibilité dy stationner leurs véhicules. La question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire valoir ce grief, ainsi que celle de savoir si le Conseil dEtat, dans sa décision du 10 avril 2019, en avait admis la recevabilité, peuvent en définitive rester indécises, dès lors que ce grief doit de toute manière être rejeté au vu des considérations qui suivent.
En effet, dans le cas présent, en raison du fait que la salle de concert projetée permet daccueillir jusquà 200 personnes, le nombre de places de stationnement à prévoir est de 40 (200 places x 0,2 [norme VSS 40281]), auxquelles sajoutent une place pour personne à mobilité réduite et 10 places pour deux-roues, soit un total de 51 places. Par ailleurs, le conseil communal dispose de la faculté de réduire le nombre de places de stationnement en fonction des possibilités de transfert modal (cf. art. 28 RELConstr.). Selon le préavis du SPCH du 8 avril 2020, un facteur de réduction de 10 à 30 % maximum pouvait être appliqué par le conseil communal en raison de la desserte en transports publics, portant ainsi le besoin en places de stationnement entre 28 et 36. A cet égard, il ressort de la décision communale du 18 août 2022 quen raison de la desserte en transport public, une réduction de 30 % était à opérer ; le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles pouvait ainsi être arrêté à 30 (40 places x 70 % = 28). Le conseil communal a estimé que le bien-fonds n° 2901 initialement envisagé ne pouvait être comptabilisé dans la mesure où les places de stationnement existantes navaient pas encore été légalisées. Il a toutefois exposé que tant le besoin en places de stationnement pour les voitures, y compris pour les personnes à mobilité réduite, que celui pour les vélos étaient couverts ; en particulier la commune mettait à disposition 30 places (bien-fonds n° 2302), C.________ Sàrl 10 places (bien-fonds n° 3417) et D.________ (DD.________ SA) 21 places (biens-fonds nos3035, 503 et 3037).Le recourant ne remet pas en cause la place de stationnement prévue pour les personnes à mobilité réduite ni celles destinées aux deux-roues (vélos), pas davantage quil ne conteste le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles, fixé, par le conseil communal, à
30. Au vu de ce qui précède, le nombre de places de stationnement projetées est ainsi conforme au minimum prévu par la norme VSS 40'281 (cf. cons. 5a).
Le recourant soutient toutefois que les places de stationnement envisagées ne permettent pas dassurer le besoin en stationnement du projet. Sagissant des problèmes de légitimation liés à lattestation établie par la société D.________ (DD.________ SA), la Cour de céans relève que, si cette société nest pas propriétaire des biens-fonds nos3035, 503 et 3037 sur lesquels se trouvent les 21 places de stationnement mises à disposition ceux-ci appartenant à la société F.________ Sàrl le besoin en stationnement est néanmoins couvert comme on le verra ci-après même sans lesdites places. Il en va de même pour les places ressortant de lattestation de C.________ Sàrl, document également remis en cause par le recourant au motif quil serait impossible den déterminer le signataire. En dautres termes, la validité de ces deux attestations peut souffrir de demeurer indécise. En effet, la convention signée le 2 septembre 2020 entre le tiers intéressé et la commune prévoit la mise à disposition de 30 places de stationnement pour les usagers de la salle de concert (cf. art. 1), ce qui suffit à couvrir le besoin fixé par le conseil communal. À noter que la Cour de céans ne peut suivre le recourant lorsquil soutient que les heures de mise à disposition desdites places seraient incompatibles avec les heures douverture de la salle de concert. Il convient de rappeler, dune part, que le planning des activités de la salle de concert figurant au dossier na quune valeur indicative et, dautre part, que la convention précise que le tiers intéressé doit obtenir au préalable la confirmation de la commune quant à la disponibilité des 30 places (cf. art. 3). Ainsi, en cas dindisponibilité, le tiers intéressé ne serait pas en mesure douvrir la salle de concert ni dy organiser des événements. En outre, même si la salle pourra accueillir jusquà 200 personnes, on ne saurait admettre que ce maximum sera systématiquement atteint à chaque manifestation. Par conséquent, le besoin réel en places de stationnement sera vraisemblablement régulièrement inférieur au nombre théorique calculé pour la pleine capacité par le conseil communal ; les 30 places prévues par la convention seront ainsi, quoi quil en soit, suffisantes à couvrir le besoin.
Finalement, le recourant conteste la décision entreprise, en tant que celle-ci considère que, dans la mesure où les places de stationnement mises à disposition sont déjà existantes et nont pas à être créées, il ny a pas lieu de les soumettre à une servitude de droit privé assortie dune inscription au registre foncier au bénéfice de la commune. Tout dabord, contrairement à lavis du recourant, on constatera que largumentation du Conseil dEtat nest pas contradictoire. Dans sa décision du 10 avril 2019 (cons. 5.3), il était question dimplanter les places de stationnement sur le bien-fonds n° 2901. Comme ce bien-fonds navait pas encore été légalement partagé entre les copropriétaires, il était nécessaire de créer formellement ces places au moyen dune servitude de droit privé, assortie dune inscription au registre foncier au profit de la commune. Or, dans la décision contestée, les places de stationnement ne sont plus envisagées sur le bien-fonds n° 2901, mais sur les biens-fonds nos2302, 3417, 3035, 503 et 3037, qui disposent déjà de places de stationnement. Ainsi, létat de fait sur lequel se fondent aujourdhui les considérations du Conseil dEtat nest plus le même. Lautorité précédente a retenu, à juste titre, que, dans la mesure où les places existaient déjà, il ny avait pas lieu de les soumettre à une servitude de droit privé avec mention au registre foncier au bénéfice de la commune, au sens de larticle 29 al. 3 RELConstr. ; la convention signée le 2 septembre 2020 entre le tiers intéressé et la commune, qui prévoit la mise à disposition de 30 places de stationnement pour les usagers de la salle de concert, est en soit suffisante pour garantir cette mise à dispositionet, partant, pour assurer le respect du nombre de places nécessaires à la création de la salle de concert.
Le grief du recourant doit, par conséquent, être rejeté.
6.Il sensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Vu lissue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Le tiers intéressé qui a procédé par le biais dun mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge du recourant (art. 48 LPJA). Me G.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà le tiers intéressé tant devant le Conseil dEtat que déjà dans la procédure dopposition devant le conseil communal, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 10 heures (en particulier rédaction des observations, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 300.- ; art. 63 LTFrais par renvoi de lart. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 267.30). C'est ainsi un montant total de 3'567.30 francs qui sera alloué au tiers intéressé à titre de dépens à charge du recourant.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 2500 francs et les débours par 250 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens au recourant.
4.Alloue à la B.________ Sàrl une indemnité de dépens de3'567.30francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le13octobre2025