Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 CC (arrêt du TF du20.12.2018 [9C_396/2018]cons. 5.1 et les réf. cit.). Les mêmes principes prévalent aussi en matière d'aide sociale. En effet, en cas d'inaction du débiteur après un certain délai, il peut se justifier de faire abstraction en tout ou partie de son obligation d'entretien dans le calcul du montant de l'aide allouée. À défaut, cela reviendrait à faire supporter directement par l'aide sociale des obligations d'entretien sans rapport avec la véritable situation du débiteur (cf.ATF 136 I 129cons. 7.2.2). Il convient de rappeler, à cet égard, que, par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018 (confirmé par arrêt du 27.09.2018 de la Cour dappel civile [CACIV.2018.58] cons. 2.3), le revenu mensuel du recourant avait été arrêté à 11'364.10 francs, hors allocations familiales. À cette époque, il nétait pas établi que lintéressé nétait plus en mesure de travailler. Or, suite au recours déposé contre la décision de lOffice AI, par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a confirmé que la perte de gain du recourant correspondait à 50 % dun revenu à 100 %, si bien que cétait à bon droit que le degré dinvalidité du recourant avait été fixé à 50 % dès le 1erjuillet 2020 (cf. arrêt de la Cour de droit public du 15.11.2023 [CDP.2023.40] cons. 7). Dans ces circonstances, tenir compte dun montant de 4'480 francs par mois pour la période litigieuse reviendrait à faire supporter directement par les prestations complémentaires lobligation dentretien du recourant sans rapport avec sa véritable situation économique, étant donné qu'il n'était vraisemblablement pas en mesure de générer un revenu de 11'364.10 francs par mois durant la période litigieuse (01.07.2020-30.04.2021). Les contributions dentretien découlant du jugement de mesures protectrices de lunion conjugale ont été fixées en fonction du montant précité, revenu que le recourant réalisait en tant que courtier indépendant entre 2015 et 2017. Ce dernier était ainsi condamné à verser, pour la période litigieuse, des pensions alimentaires manifestement trop élevées par rapport à ses véritables moyens. En effet, à partir du 1erjuillet 2020, les revenus du recourant sélevaient, à tout le moins, au montant de sa demi-rente AI, soit 1'090 francs (du 01.07.2020 au 31.12.2020), respectivement 1100 francs (du 01.01.2021 au 30.04.2021), ainsi quà 18'450 francs (01.07.2020-31.12.2020), respectivement 18'610 francs (01.01.2021-30.04.2021) (revenu annuel net de lactivité lucrative). Dans ces conditions, les contributions d'entretien auxquelles le recourant a été condamné représentaient bien plus que lintégralité de ses revenus. Quand bien même l'organe des prestations complémentaires aurait dû enjoindre, une fois l'arrêt CDP.2023.40 relatif à la rente AI entré en force, au recourant de solliciter la révision, voire la modification, de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 179 CC), dans le but d'obtenir la réduction, voire la suppression, des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné, il apparaît que cette démarche n'a manifestement pas été effectuée par lintimée. Par ailleurs, conformément à la convention de divorce des 23 et 30 septembre 2024, ratifiée par jugement du 5 décembre 2024, le recourant et son ex-épouse ont convenu que la contribution dentretien en faveur de cette dernière serait fixée à 2'000 francs par mois, soit au montant des avances mensuelles accordées par l'ORACE, pour la période du 1erfévrier 2019 au 31 octobre 2022. Les ex-époux ont décidé de prendre en compte la demi-rente AI perçue par le recourant ainsi qu'un revenu hypothétique annuel de 20'100 francs (cf. art.10 al. 1 let. a ch. 1 LPCet 14a al. 2 let. b OPC/AVS-AI), et ce, à compter de la survenance de l'incapacité partielle de travail, soit à partir du 1erjuillet 2020. Les revenus mensuels du recourant ont dès lors été arrêtés à 2'802 francs par mois (CHF 1'127.00 demi-rente AI et CHF 1'675.00 de revenu hypothétique). Même si, par convention, les ex-époux ont diminué sensiblement le montant de la contribution dentretien due en faveur de lex-épouse pour la période litigieuse, il nempêche que le recourant reste débiteur dun montant de 2'980 francs par mois, ce qui représente à nouveau plus que lintégralité de ses revenus. Il sagirait dès lors pour la CCNC deffectuer un examen de la cause, afin dapprécier si le recourant, bénéficiaire de prestations complémentaires, aurait eu à sacquitter, pour la période litigieuse, de contributions trop élevées par rapport à ses réelles possibilités financières. À noter quelle pourrait avoir, le cas échéant, à lui fixer un délai approprié pour introduire une révision de la convention ratifiée par jugement de divorce du 5 décembre 2024. Quoi quil en soit, comme exposé supra (cf. cons. 5d), la caisse devra tenir compte des contributions dentretien avancées par lORACE, à concurrence des montants devant être payés par le recourant, dans le calcul du droit aux PC de lassuré, puis verser ledit montant directement en mains de lORACE.
6.a) Il sensuit que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGAa contrario).Vu le sort de la cause, la requête dassistance judiciaire devient sans objet. Il est alloué au recourant des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, entretiens avec le client et courrier du 09.01.2025), dès lors que Me C.________ représentait déjà lassuré dans les étapes antérieures devant la CCNC et devait avoir pour cette raison une connaissance approfondie du dossier. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 240 ; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85). C'est ainsi un montant global de 2'853.85 francs qui sera alloué au recourant à titre de dépens à charge de lintimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 23 février 2024 et renvoie la causeà l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Dit que la requête dassistance judiciaire devient sans objet.
4.Statue sans frais.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de2'853.85francs à charge de lintimée.
Neuchâtel, le13février 2025
E. 3 a) Aux termes de l'article 4 al. 1 aLPC , les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI) (let. a), ou auraient droit à une telle rente selon les lettres b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 aLPC ). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 aLPC ). Selon l’article 11 al. 1 aLPC , les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et 1'500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), il en va de même et des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). À compter du 1 er janvier 2021, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 10 al. 3 let. d LPC (let. b) (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’article 11 al. 1 LPC , les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et 1'500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), il en va de même et des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
b) Selon l’article 10 al. 3 let. e LPC , qui n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la réforme des PC, sont notamment reconnus comme dépenses les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille. Par celles-ci, il faut entendre les prestations versées conformément au droit de la famille réglées par le Code civil et qui sont dues principalement entre conjoints, ex-conjoints ou aux enfants ( RJN 2019, p. 713 ; arrêt de la Cour de droit public du 18.04.2018 [ CDP.2017.322 ] cons. 2, confirmé par l’arrêt du TF du 20.12.2018 [9C_396/2018] ; Valterio , Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ad art. 10, n. 63). Selon la jurisprudence relative à l’article 10 al. 3 let. e LPC , seules les contributions d’entretien effectivement versées sont reconnues comme charges déductibles ( ATF 147 V 441 cons. 3.3.2 et les réf. cit. ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 26.05.2015 [ATAS/380/2015] cons. 6). La preuve du paiement doit ainsi être apportée. L’assuré ne saurait, par exemple, déduire la part des aliments qu’il n’a pas payée, mais qui a été versée par la commune ( Valterio , op. cit., ad art. 10, n. 65). Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valable dès le 1 er avril 2011, état au 1 er janvier 2020 et au 1 er janvier 2021, précisent que, sous réserve des cas au sens des chiffres 3271.02 et 3271.03, les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée (ch. 3271.01). Les avances consenties par un organisme d’assistance privé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs de prestations complémentaires, selon exemple de l’annexe 16.2 (ch. 4330.01). Sont considérées comme des avances pouvant être restituées directement à l’organisme d’assistance les prestations accordées dans l’attente d’une décision d’octroi de prestations complémentaires, et destinées par conséquent à l’entretien courant de l’ayant droit (ch. 4330.02). Les directives de l’OFAS constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de la LPC afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux ( ATF 138 V 50 cons. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret, mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique et qui ne restitueraient pas le sens exact de la loi ( ATF 141 II 338 cons. 6.1, 141 III 173 cons. 3.2.2.2 et les réf. cit.).
E. 4 En l’espèce, comme mentionné, le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues à l’assuré, singulièrement sur la prise en considération, dans le calcul de ses dépenses, des contributions d’entretien dues à son ex-épouse et sa fille mineure pour la période litigieuse (01.07.2020-30.04.2021).
a) Le recourant considère que le refus de tenir compte, dans ses dépenses, des contributions d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille, au motif qu’il ne s’en serait pas acquitté personnellement, relèverait d’une application non conforme au but et au sens de la loi, respectivement de l’article 10 al. 3 let. e LPC . Il soutient que les DPC sur lesquels repose cette interprétation seraient, à cet égard, contraires à la loi et lui seraient inopposables. En outre, il prétend que la diminution de ses revenus liée à son incapacité de travail partielle a été reconnue dans le cadre d’une procédure AI ; qu’elle est causale dans le non-paiement des contributions d’entretien, si bien qu’il y a lieu de tenir compte de ces dernières dans le calcul rétroactif de son droit aux prestations complémentaires.
b) Il ressort des éléments du dossier que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le recourant a été condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 980 francs, dès le 1 er octobre 2016, ainsi qu’à celui de son ex-épouse par le versement d’un montant de 3'500 francs par mois dès le 1 er juillet 2017. Le revenu mensuel du recourant avait été arrêté à 11'364.10 francs, hors allocations familiales, étant précisé qu’il n’était pas établi, à l’époque, que l’intéressé n’était plus en mesure de travailler. Par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l’appel déposé par l’intéressé confirmant ainsi les deux montants précités (arrêt de la Cour d’appel civile du 27.09.2018 [CACIV.2018.58]). Par décision du 15 novembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le degré d’invalidité de 50 % du recourant à compter du 1 er juillet 2020 (arrêt de la Cour de droit public du 15.11.2023 [CDP.2023.40] cons. 7). L’arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral est, depuis lors, entré en force. Sur la base d'une convention avec accord complet, le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé, le 5 décembre 2024, le divorce des époux A.________. Conformément à l'article 7 de ladite convention, il a été convenu que la contribution d'entretien en faveur de leur fille s'élèverait à 980 francs par mois, pour la période du 1 er février 2019 au 31 octobre 2022, et que l'ex-époux s'engageait à verser cette somme. Selon l'article 8, les ex-époux ont notamment convenu du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, équivalente aux avances versées par l'ORACE, pour la période du 1 er février 2019 au 31 octobre 2022. S’agissant de la période litigieuse, à savoir entre le 1 er juillet 2020 et le 30 avril 2021, il est établi – et non contesté – que l‘ORACE est intervenu et a avancé les montants en souffrance en faveur de l’ex-épouse et de la fille du recourant. En effet, il ressort du décompte déposé par le recourant que l’ORACE est notamment intervenu entre janvier 2019 et avril 2021 pour un montant de 980 francs par mois en faveur de la fille du recourant et de 2'000 francs par mois en faveur de son ex-épouse, portant ainsi le montant total avancé à 83'440 francs (CHF 2'980.00 x 28 mois). D'après le décompte mentionné, aucun remboursement n’a été effectué par le recourant en 2020 et 2021. La dette totale du recourant envers l’ORACE s’élève à 122'800 francs, dont il convient de déduire 26'716 francs de versements, laissant un solde de 96'084 francs au 9 janvier 2025.
E. 5 Ceci étant, il reste à déterminer si les avances accordées par l’ORACE pendant la période litigieuse (01.07.2020-30.04.2021) doivent être prises en compte comme dépenses dans le calcul du droit aux PC de l’assuré.
a) Selon l'avis de l'intimée, fondé sur les positions de l'OFAS et de l'ORACE, il n'y a pas lieu de prendre en compte les contributions d'entretien auxquelles le recourant était tenu durant la période litigieuse, puisque ce dernier ne les a pas payées personnellement. Concernant les avances consenties par l’ORACE, il s’agirait d’une relation créancier-débiteur avec le recourant et non d’une relation entre assuré et assurance. En vertu du droit cantonal, l’ORACE ne peut invoquer ni compensation ni versement en mains de tiers. Le recourant soutient que les avis de l’OFAS et de l’ORACE sont erronés, dans la mesure où l’article 22 al. 2 LPGA permet la cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'ORACE. Il est d'avis que la question ici soumise est régie de manière exhaustive par le droit fédéral, à savoir les articles 20 et 22 LPGA concernant les versements en mains de tiers, ainsi que l'article 289 al. 2 CC relatif à la subrogation de l'ORACE, de sorte qu'il est erroné de se référer au droit cantonal. Il ajoute qu’il n’existerait aucun risque de mésusage de l’arriéré qu’il réclame, puisqu’il aurait déjà prié l’intimée de verser la part correspondante dudit arriéré directement en mains de l’ORACE.
b) Selon l’article 20 al. 1 LPGA , l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b). Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’article 22 al. 2. LPGA (art. 20 al. 2 LPGA ). A teneur de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement ; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires. Par « avances consenties à un assuré » au sens de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ( ATF 141 V 264 cons. 3.1 et les réf. cit.). Conformément à l'article 22 al. 2 let. a LPGA , les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, n'avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu'alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance demeurait possible, sans qu'une déclaration de cession ne fût nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d'un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI (cf. également l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM ; RS 833.1] ; ATF 141 V 264 cons. 3.2). Il ressort de la genèse de l’article 22 al. 2 LPGA que, selon la volonté du législateur, cette réglementation visait, d'une part, à limiter le versement aux paiements rétroactifs de prestations d'assurances sociales et, d'autre part, à créer une base légale complète pour les versements en mains de tiers de l'assurance-invalidité, conformément à la version de l'article 85 bis RAI en vigueur en 1999 (uniquement corrigée sur le plan rédactionnel et restée inchangée depuis lors) (arrêt du TF du 18.04.2006 [I 428/05] cons. 4.3). La cession à une institution d’aide sociale publique ou privée a été généralisée par l’article 22 al. 2 let. a LPGA à tous les régimes d’assurances sociales concernés par la LPGA et dans toute la Suisse. Le caractère d’avance est en principe donné dans la mesure où l’aide sociale est généralement octroyée à titre subsidiaire et le droit cantonal y relatif prévoit généralement un droit au remboursement sans équivoque ( Pétremand , in CR LPGA, 1 ère éd., 2018, ad art. 22, n. 31). Des prestations accordées d’avance par un autre organisme que l’employeur ou une institution d’aide sociale ne tombent pas sous le coup de l’article 22 al. 2 let. a LPGA ( Pétremand , op. cit., ad art. 22, n. 29).
c) En l’occurrence, il ressort des éléments figurant au dossier que l’ORACE a consenti à des avances d’un montant total de 83'440 francs (CHF 2'980.00 x 28 mois) entre les mois de janvier 2019 et d’avril 2021, en faveur de la fille du recourant ainsi que de son ex-épouse. En ce qui concerne plus spécifiquement la période litigieuse, s’étendant du 1 er juillet 2020 au 30 avril 2021, l'ORACE est intervenu en octroyant une somme de 29'800 francs en faveur des deux personnes précitées. Demeure donc la question de savoir si les avances accordées par l'ORACE tombent sous le coup de l'article 22 al. 2 let. a LPGA . En particulier, il s'agit de déterminer si cet office doit être qualifié d'institution d'aide sociale publique ayant consenti à des avances. Dans le canton de Neuchâtel, le Service de l’action sociale est composé notamment de l’Office cantonal de l’aide sociale (ODAS), l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (OCAB) et de l’ORACE. La mission de ce dernier est d'apporter l'aide administrative (prise de renseignement, conseils, démarches divers, calculs et décomptes, etc.), juridique (négociations, procédures judiciaires, représentation devant les tribunaux, etc.) et financière (en vue de l’obtention d’avances mensuelles sur les contributions d’entretien) aux créanciers et créancières alimentaires en difficulté. Lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien, l’ORACE aide de manière adéquate et gratuitement la personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions d'entretien (art. 2 LRACE ; RSN 213.221). L’aide sociale, quant à elle, est fournie dans le cadre de la loi cantonale sur l’action sociale ( LASoc ; RSN 831.0). Elle est principalement une aide financière et/ou matérielle attribuée lorsqu'une personne ne peut subvenir par ses propres moyens à son entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile, un accompagnement social dont le but est la réintégration sociale et économique à laquelle participe activement le bénéficiaire et une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, et au besoin l'intervention auprès d'autres organismes. Force est de constater que les deux organismes précités poursuivent des missions profondément similaires, à savoir venir en aide aux personnes qui ne peuvent subvenir par leurs propres moyens à leur entretien ou à celui des membres de leur famille. L’aide financière apportée par l’ORACE intervient lorsque le revenu et la fortune de la personne requérante se trouvent dans les limites fixées par la législation cantonale (cf. art. 6 ARACE ; RSN. 213.221.1). S’agissant de l’aide sociale, au vu de ce qui a été exposé ci-avant (cf. cons. 5b), il ne fait aucun doute que les avances qu’elle consent sont soumises aux articles 22 al. 2 let. a LPGA et 22 al. 4 OPC-AVS/AI. En effet, l’aide sociale est intervenue en tant qu’autorité d’assistance publique et a versé des avances au recourant en attendant qu’il soit statué sur ses droits à une rente invalidité, respectivement sur ses droits aux prestations complémentaires. Le GSR a, par ailleurs, expressément demandé la compensation avec les paiements rétroactifs de l’AVS/AI entre le 1 er juillet 2020 et le 30 avril 2021. Quant aux contributions d'entretien prises en charge par l’ORACE, celles-ci donnaient effectivement droit à des avances aux personnes concernées, dans la mesure où elles avaient été octroyées par une décision prise dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 5 let. a LRACE ). L'Etat se trouve ainsi subrogé à la personne créancière, à savoir la fille du recourant ainsi que son ex-épouse, et ce, dans la limite des avances qui ont été accordées (cf. art. 289 al. 2 CC et art. 6 LRACE ). Dans le canton de Neuchâtel, l’ORACE dépend du Service de l’action sociale, il doit, par conséquent, être considéré comme un organisme d’assistance publique au sens de l’article 22 al. 2 let. a LPGA . Comme mentionné précédemment, les montants consentis par l’ORACE, bien qu’ils ne l’ont pas été au bénéfice de l’assuré, mais de la fille et l’ex-épouse de celui-ci, ont le caractère d’avances, respectivement de prise en charge provisoire. Un droit au remboursement peut être déduit sans équivoque de la loi (cf. art. 3 al. 2 LRACE ), l’ORACE ayant par ailleurs reconnu être habilité à demander au recourant le remboursement des avances consenties. Contrairement à l’avis émis par l’OFAS en date du 19 janvier 2024, la question de savoir si l’intimée dispose de moyens pour verser les arriérés de prestations complémentaires, accordés au recourant, directement à l’ORACE, ne relève pas du droit cantonal, mais bien du droit fédéral et spécifiquement de l’article 22 al. 2 let. a LPGA . Bien que la relation entre l’aide sociale et l’assuré soit de nature bipartite, à l’inverse de la relation tripartite liant l’ORACE, le créancier et le débiteur, il n’en demeure pas moins que l’ORACE est intervenu afin d’octroyer des avances relatives aux contributions d’entretien non réglées par le recourant. Contrairement à l’aide sociale, les avances octroyées ont été en faveur de la famille du recourant dans la mesure où son ex-épouse et sa fille ne faisaient plus ménage commun avec lui. Toutefois, le remboursement de celles-ci incombe au recourant lui-même. Dans ce contexte, les articles 22 al. 2 let. a LPGA et 22 al. 4 OPC/AVS-AI constituent une base légale suffisante habilitant l’ORACE, tout comme l’aide sociale, à procéder à la réclamation du paiement d’arriérés de prestations complémentaires, la question étant exhaustivement réglée par le droit fédéral. Les avis de l’OFAS et de l’ORACE ne sauraient ainsi être suivis. L’ORACE est en droit de solliciter le remboursement conformément aux exigences légales susmentionnées. Par surabondance, l’accord écrit du recourant à la cession volontaire de son éventuelle créance a été réitéré à plusieurs reprises. Or, en vertu de l’article 164 CO, le créancier, à savoir le recourant, peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Toutefois, en vertu du droit public (fédéral ou cantonal), sont notamment incessibles les rentes et autres prétentions des assurances sociales conformément à l’article 22 LPGA . Néanmoins, dans le domaine des prestations complémentaires, le paiement direct d’arriérés à des autorités d’assistance est possible, même sans acte de cession, sur la base de l’article 22 al. 4 OPC-AVS/AI. L’article 22 al. 2 LPGA autorise des cessions dans les autres cas. Il y a lieu de relever que la notion de cession en matière d’assurances sociales est identique à celle en droit des obligations (cf. art. 164 CO ; ATF 135 V 2 cons. 6.1, 132 V 113 cons. 3.3.3).
d) Ceci étant, il doit être observé que même si les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions que le juge civil a rendues en matière de contributions d'entretien, si l'administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil (arrêt du TF du 01.09.2021 [9C_42/2021] cons. 3.3.1 ; RJN 2019, p. 713 ). Dans ce contexte, il a été jugé que la personne qui augmente ses contributions d'entretien afin de les faire supporter par les prestations complémentaires commet un abus de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC (arrêt du TF du 20.12.2018 [9C_396/2018] cons. 5.1 et les réf. cit.). Les mêmes principes prévalent aussi en matière d'aide sociale. En effet, en cas d'inaction du débiteur après un certain délai, il peut se justifier de faire abstraction – en tout ou partie – de son obligation d'entretien dans le calcul du montant de l'aide allouée. À défaut, cela reviendrait à faire supporter directement par l'aide sociale des obligations d'entretien sans rapport avec la véritable situation du débiteur (cf. ATF 136 I 129 cons. 7.2.2). Il convient de rappeler, à cet égard, que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018 (confirmé par arrêt du 27.09.2018 de la Cour d’appel civile [CACIV.2018.58] cons. 2.3), le revenu mensuel du recourant avait été arrêté à 11'364.10 francs, hors allocations familiales. À cette époque, il n’était pas établi que l’intéressé n’était plus en mesure de travailler. Or, suite au recours déposé contre la décision de l’Office AI, par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a confirmé que la perte de gain du recourant correspondait à 50 % d’un revenu à 100 %, si bien que c’était à bon droit que le degré d’invalidité du recourant avait été fixé à 50 % dès le 1 er juillet 2020 (cf. arrêt de la Cour de droit public du 15.11.2023 [CDP.2023.40] cons. 7). Dans ces circonstances, tenir compte d’un montant de 4'480 francs par mois pour la période litigieuse reviendrait à faire supporter directement par les prestations complémentaires l’obligation d’entretien du recourant sans rapport avec sa véritable situation économique, étant donné qu'il n'était vraisemblablement pas en mesure de générer un revenu de 11'364.10 francs par mois durant la période litigieuse (01.07.2020-30.04.2021). Les contributions d’entretien découlant du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale ont été fixées en fonction du montant précité, revenu que le recourant réalisait en tant que courtier indépendant entre 2015 et 2017. Ce dernier était ainsi condamné à verser, pour la période litigieuse, des pensions alimentaires manifestement trop élevées par rapport à ses véritables moyens. En effet, à partir du 1 er juillet 2020, les revenus du recourant s’élevaient, à tout le moins, au montant de sa demi-rente AI, soit 1'090 francs (du 01.07.2020 au 31.12.2020), respectivement 1’100 francs (du 01.01.2021 au 30.04.2021), ainsi qu’à 18'450 francs (01.07.2020-31.12.2020), respectivement 18'610 francs (01.01.2021-30.04.2021) (revenu annuel net de l’activité lucrative). Dans ces conditions, les contributions d'entretien auxquelles le recourant a été condamné représentaient bien plus que l’intégralité de ses revenus. Quand bien même l'organe des prestations complémentaires aurait dû enjoindre, une fois l'arrêt CDP.2023.40 relatif à la rente AI entré en force, au recourant de solliciter la révision, voire la modification, de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 179 CC), dans le but d'obtenir la réduction, voire la suppression, des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné, il apparaît que cette démarche n'a manifestement pas été effectuée par l’intimée. Par ailleurs, conformément à la convention de divorce des 23 et 30 septembre 2024, ratifiée par jugement du 5 décembre 2024, le recourant et son ex-épouse ont convenu que la contribution d’entretien en faveur de cette dernière serait fixée à 2'000 francs par mois, soit au montant des avances mensuelles accordées par l'ORACE, pour la période du 1 er février 2019 au 31 octobre 2022. Les ex-époux ont décidé de prendre en compte la demi-rente AI perçue par le recourant ainsi qu'un revenu hypothétique annuel de 20'100 francs (cf. art.
E. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et 14a al. 2 let. b OPC/AVS-AI), et ce, à compter de la survenance de l'incapacité partielle de travail, soit à partir du 1 er juillet 2020. Les revenus mensuels du recourant ont dès lors été arrêtés à 2'802 francs par mois (CHF 1'127.00 demi-rente AI et CHF 1'675.00 de revenu hypothétique). Même si, par convention, les ex-époux ont diminué sensiblement le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’ex-épouse pour la période litigieuse, il n’empêche que le recourant reste débiteur d’un montant de 2'980 francs par mois, ce qui représente à nouveau plus que l’intégralité de ses revenus. Il s’agirait dès lors pour la CCNC d’effectuer un examen de la cause, afin d’apprécier si le recourant, bénéficiaire de prestations complémentaires, aurait eu à s’acquitter, pour la période litigieuse, de contributions trop élevées par rapport à ses réelles possibilités financières. À noter qu’elle pourrait avoir, le cas échéant, à lui fixer un délai approprié pour introduire une révision de la convention ratifiée par jugement de divorce du 5 décembre 2024. Quoi qu’il en soit, comme exposé supra (cf. cons. 5d), la caisse devra tenir compte des contributions d’entretien avancées par l’ORACE, à concurrence des montants devant être payés par le recourant, dans le calcul du droit aux PC de l’assuré, puis verser ledit montant directement en mains de l’ORACE. 6.
a) Il s’ensuit que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA a contrario ). Vu le sort de la cause, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet. Il est alloué au recourant des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, entretiens avec le client et courrier du 09.01.2025), dès lors que Me C.________ représentait déjà l’assuré dans les étapes antérieures devant la CCNC et devait avoir pour cette raison une connaissance approfondie du dossier. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 240 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais , ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85). C'est ainsi un montant global de 2'853.85 francs qui sera alloué au recourant à titre de dépens à charge de l’intimée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1966, divorcé, père dune enfant née en 2015 et au bénéfice dune demi-rente AI depuis le 1erjuillet 2020, a déposé en date du 5 mai 2023 une demande de prestations complémentaires (ci-après aussi : PC) auprès du Guichet social régional AVS de B.________ à Z.________ (ci-après : GSR). Par deux décisions séparées du 17 octobre 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) lui a refusé tout droit aux prestations complémentaires pour les périodes de juillet à décembre 2020 et de janvier à avril 2021, au motif que les revenus déterminants excédaient les dépenses reconnues. Par formulaires du 25 octobre 2023, le GSR a demandé à la CCNC la compensation des avances faites à lassuré pour les périodes du 1erjuillet au 31 décembre 2020 et du 1erjanvier au 30 avril 2021. Par courriel du même jour, la CCNC a informé le GSR que les deux décisions susmentionnées étaient erronées, puis, a rendu, le 6 novembre 2023, deux nouvelles décisions séparées annulant et remplaçant celles du 17 octobre 2023. À cette occasion, la caisse lui a reconnu un droit aux prestations complémentaires dun montant de 1083 francs du 1erjuillet au 31 juillet 2020, 683 francs du 1eraoût au 31 août 2020, de 1'083 francs du 1erseptembre au 31 décembre 2020 et de 4'308 francs du 1erjanvier au 30 avril 2021.
Lassuré a formé opposition aux deux décisions séparées du 6 novembre 2023 de la CCNC, en contestant la prise en compte dun revenu hypothétique, au motif quil était en incapacité totale de travail durant les périodes litigieuses, ainsi que limputation dune épargne et de revenus y afférents. Il précisait être débiteur dune dette importante envers l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après : ORACE), si bien que son actif net était nul pour toute la période litigieuse. Il dénonçait également le fait que la caisse nait pas intégré, dans son calcul, les contributions dentretien destinées à son épouse et à sa fille mineure, contributions dentretien demeurées impayées, selon lui, en raison de sa situation financière liée à son invalidité. Il soutenait ne pas disposer dun revenu suffisant pour pouvoir régler les pensions susmentionnées, mais que si elles étaient incluses dans le calcul de son droit au PC, il serait en mesure de payer les sommes arriérées dues.
Après divers échanges de correspondance avec lassuré, la CCNC a complété linstruction du dossier et a notamment sollicité lavis de lOffice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant la question de lintégration des contributions dentretien avancées par lORACE dans le calcul du droit aux PC de lassuré. Par courriel du 19 janvier 2024, l'OFAS a exprimé son point de vue en soulignant que la question de savoir si les contributions d'entretien dues devaient être prises en compte dans le calcul des PC, pour la période où lORACE s'était substitué à l'administré, devait être examinée à la lumière de la législation cantonale applicable. Il a ajouté qu'il convenait de vérifier si cet office disposait des moyens nécessaires pour obtenir la restitution des montants avancés au nom de l'assuré. Si tel nest pas le cas, il serait erroné de prendre en compte les contributions d'entretien impayées dans les dépenses reconnues de l'intéressé. Il a également indiqué quil y avait lieu de sassurer que la législation cantonale permettait à la caisse de restituer largent directement à lORACE. La CCNC a requis lavis de lORACE sur ce qui précède. Par courriel du 8 février 2024, ce dernier a mentionné que ladministré navait réglé quun montant global pour couvrir les arriérés de contributions dentretien en faveur de sa fille et de son ex-épouse. Il a ajouté qu'il était en droit de réclamer à l'intéressé le remboursement des avances versées en faveur de sa famille, mais qu'étant donné qu'il s'agissait d'une relation créancier-débiteur, et non d'une relation d'assuré à assurance, il ne pouvait invoquer ni compensation ni versement des montants dus en mains de tiers. Le 14 février 2024, lassuré sest déterminé sur les prises de position de l'OFAS et de l'ORACE, soulignant que les arguments avancés ne l'amenaient pas à revoir son avis. Il a en outre sollicité de la caisse qu'elle procède au versement direct des montants arriérés relatifs aux contributions dentretien à lORACE, garantissant ainsi que les prestations seraient utilisées conformément à leur finalité.
Par décision sur opposition du 23 février 2024, la CCNC a admis partiellement lopposition de lassuré en ce sens quelle a estimé quau vu des justificatifs bancaires produits, le compte bancaire était un pilier 3a, si bien quil ne devait pas être pris en considération au titre dépargne dans le calcul des PC. Pour le surplus, elle a entériné, dans son calcul, limputation dun revenu hypothétique ainsi que lexclusion des contributions dentretien dues à lépouse et à la fille de lassuré, au motif que celui-ci ne sen était pas acquitté et que lORACE ne pouvait invoquer ni compensation ni versement en mains de tiers. Elle a fixé le droit aux prestations complémentaires de lintéressé à 1'154 francs du 1erau 31 juillet 2020 (CHF 606 à lassuré ou à un tiers et CHF 548 de part PC dévolue au paiement des primes LAMal), 754 francs du 1erau 31 août 2020 (CHF 206 à lassuré ou à un tiers et CHF 548 de part PC dévolue au paiement des primes LAMal), 1'154 francs du 1erseptembre au 31 décembre 2020 (CHF 606 à lassuré ou à un tiers et CHF 548 de part PC dévolue au paiement des primes LAMal), et 1'175 francs du 1erjanvier au 30 avril 2021 (CHF 710.50 à lassuré ou à un tiers et CHF 464.50 de part PC dévolue au paiement des primes LAMal). La caisse a versé à titre rétroactif le montant de 1'152 francs aux services sociaux conformément à la cession de créance ouverte en leur faveur pour cette période.
B.A.________ interjette recours devant laCour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 23 février 2024 en concluant à la réforme des chiffres 2 à 5 de son dispositif, en ce sens quun montant mensuel supplémentaire de 4480 francs doit être inclus dans le calcul des prestations complémentaires pour la période de juillet 2020 à avril 2021, compris, et à ce que le chiffre 6 du dispositif soit complété, en ce sens que larriéré de 44'800 francs découlant de ladmission de sa conclusion 2 soit versé en main de lORACE. En tout état de cause, il requiert quil soit statué sans frais et avec suite de dépens.Il demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. En substance, il reproche à lintimée une violation de larticle 10 al. 3 let. e LPC, au motif quelle refuse de tenir compte, dans les dépenses reconnues, des contributions dentretien quil doit en vertu du droit de la famille, du fait quil ne les a pas lui-même payées.Il fait valoir que la réduction de ses revenus, résultant de son incapacité partielle de travail, a été reconnue dans le cadre de la procédure relative à lassurance-invalidité. Il affirme que cette diminution de revenus serait la cause directe du non-paiement des contributions dentretien, de sorte quil convient de prendre en considération les montants dus à ce titre dans le calcul rétroactif de son droit aux PC.Il souligne quil nexisterait aucun risque de mésusage de larriéré quil réclame, puisquil aurait déjà prié lintimée de verser la part correspondante dudit arriéré directement en mains de lORACE, ce qui serait admis en vertu du droit fédéral. Il estime que la position exprimée par lOFAS, dans son courriel du 19 janvier 2024, est erronée, dans la mesure où il se réfère au droit cantonal alors que la question serait exhaustivement réglée par le droit fédéral.
C.Sans formuler dobservations particulières, la CCNC conclut au rejet du recours.
D.Par courrier du 9 janvier 2025, le recourant a modifié ses conclusions comme suit : «1. Accorder lassistance judiciaire au recourant et désigner le mandataire soussigné comme avocat doffice ; 2. Réformer les chiffres 2 à 5 du dispositif de la décision attaquée en ce sens quun montant mensuel supplémentaire de Fr. 2'980.- est inclus dans le calcul de la prestation complémentaire du recourant pour les mois de juillet 2020 à avril 2021 y compris ; 3. Compléter le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que larriéré de Fr. 29'800.- découlant de ladmission de la conclusion 2 ci-avant est versé en main de lORACE ; 4. Statuer sans frais, avec suite de dépens».En résumé, il indique quun jugement de divorce a été rendu sur la base dune convention avec accord complet ; que les ex-époux ont convenu de fixer la contribution dentretien due en faveur de lex-épouse, pour la période du 1erfévrier 2019 au 31 octobre 2022, aux avances consenties par lORACE, en remplacement des 3'500 francs initialement prévus par la décision de mesures protectrices de lunion conjugale ; que la modification rétroactive de cette contribution dentretien doit se traduire par une réduction des conclusions en procédure et que pour la période allant de juillet 2020 à avril 2021, lORACE a versé des avances de 2'000 francs à lex-épouse, montant qui correspond à la contribution d'entretien fixée dans la convention de divorce.En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de sa fille, il indique que celle-ci n'a pas été modifiée, de sorte que le montant total de 29'800 francs doit être ajouté à ses dépenses reconnues. A lappui des allégations de son courrier, le recourant produit le jugement de divorce du 5 décembre 2024, la convention de divorce signée les 23 et 30 septembre 2024, ainsi que le décompte de lORACE des montants versés à titre davances à lex-épouse et sa fille daoût 2018 à octobre 2022.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le 1erjanvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 (ci-après aussi : réforme des PC) de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI (ci-après : LPC) et la modification du 29 janvier 2020 de lordonnance fédérale sur 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI (ci-après : OPC-AVS/AI). Conformément à l'alinéa 1 des dispositions transitoires LPC de la modification du 22 mars 2019, l'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de dite modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l'ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
b) En l'espèce, le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues à lassuré, singulièrement sur la prise en considération, dans le calcul de ses dépenses, des contributions dentretien dues à son ex-épouse et sa fille mineure. Lintégration desdites contributions aurait pour conséquence de lui reconnaître rétroactivement le droit à des PC plus élevées du 1erjuillet au 31 décembre 2020 et du 1erjanvier au 30 avril 2021. Sagissant de la période du 1erjuillet au 31 décembre 2020, il ne fait aucun doute que celle-ci est régie par les dispositions légales en vigueur avant la modification du 2 mars 2019. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2020 (ci-après :aLPC; RO 2007 6055). Concernant la période du 1erjanvier au 30 avril 2021, un calcul de la prestation complémentaire correspondant au nouveau droit est plus favorable à lassuré, si bien que la cause doit être examinée à laune des dispositions en vigueur depuis le 1erjanvier 2021 (ci-après : LPC).
3.a) Aux termes de l'article 4 al. 1aLPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI) (let. a), ou auraient droit à une telle rente selon les lettres b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1aLPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1aLPC). Selon larticle 11 al. 1aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de lexercice dune activité lucrative, pour autant quelles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et 1'500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de lAI, le revenu de lactivité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), il en va de même et des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de lAVS et de lAI (let. d).
À compter du 1erjanvier 2021, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations daide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour lassurance obligatoire des soins au sens de larticle10 al. 3 let. d LPC(let. b) (art. 9 al. 1 LPC). Selon larticle11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de lexercice dune activité lucrative, pour autant quelles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et 1'500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI ; pour les conjoints qui nont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de lactivité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de lAI, le revenu de lactivité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), il en va de même et des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de lAVS et de lAI (let. d).
b) Selon larticle10 al. 3 let. e LPC, qui na fait lobjet daucune modification lors de la réforme des PC, sont notamment reconnus comme dépenses les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille. Par celles-ci, il faut entendre les prestations versées conformément au droit de la famille réglées par le Code civil et qui sont dues principalement entre conjoints, ex-conjoints ou aux enfants (RJN 2019, p. 713; arrêt de la Cour de droit public du 18.04.2018 [CDP.2017.322] cons. 2, confirmé par larrêt du TF du20.12.2018 [9C_396/2018];Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ad art. 10, n. 63).
Selon la jurisprudence relative à larticle10 al. 3 let. e LPC, seules les contributions dentretien effectivement versées sont reconnues comme charges déductibles (ATF 147 V 441cons. 3.3.2 et les réf. cit. ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 26.05.2015 [ATAS/380/2015] cons. 6). La preuve du paiement doit ainsi être apportée. Lassuré ne saurait, par exemple, déduire la part des aliments quil na pas payée, mais qui a été versée par la commune (Valterio, op. cit., ad art. 10, n. 65).
Les directives concernant les prestations complémentaires à lAVS et à lAI (DPC), valable dès le 1eravril 2011, état au 1erjanvier 2020 et au 1erjanvier 2021, précisent que, sous réserve des cas au sens des chiffres 3271.02 et 3271.03, les prestations dentretien fondées sur le droit de la famille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée (ch. 3271.01). Les avances consenties par un organisme dassistance privé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusquà concurrence des paiements rétroactifs de prestations complémentaires, selon exemple de lannexe 16.2 (ch. 4330.01). Sont considérées comme des avances pouvant être restituées directement à lorganisme dassistance les prestations accordées dans lattente dune décision doctroi de prestations complémentaires, et destinées par conséquent à lentretien courant de layant droit (ch. 4330.02). Les directives de lOFAS constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de la LPC afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 138 V 50cons. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret, mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique et qui ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 141 II 338cons. 6.1,141 III 173cons. 3.2.2.2 et les réf. cit.).
4.En lespèce, comme mentionné,le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues à lassuré, singulièrement sur la prise en considération, dans le calcul de ses dépenses, des contributions dentretien dues à son ex-épouse et sa fille mineure pour la période litigieuse (01.07.2020-30.04.2021).
a) Le recourant considère que le refus de tenir compte, dans ses dépenses, des contributions dentretien quil doit en vertu du droit de la famille, au motif quil ne sen serait pas acquitté personnellement, relèverait dune application non conforme au but et au sens de la loi, respectivement de larticle10 al. 3 let. e LPC. Il soutient que les DPC sur lesquels repose cette interprétation seraient, à cet égard, contraires à la loi et lui seraient inopposables. En outre, il prétend que la diminution de ses revenus liée à son incapacité de travail partielle a été reconnue dans le cadre dune procédure AI ; quelle est causale dans le non-paiement des contributions dentretien, si bien quil y a lieu de tenir compte de ces dernières dans le calcul rétroactif de son droit aux prestations complémentaires.
b) Il ressort des éléments du dossier que, par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018, le recourant a été condamné à contribuer à lentretien de sa fille par le versement dune pension mensuelle de 980 francs, dès le 1eroctobre 2016, ainsi quà celui de son ex-épouse par le versement dun montant de 3'500 francs par mois dès le 1erjuillet 2017. Le revenu mensuel du recourant avait été arrêté à 11'364.10 francs, hors allocations familiales, étant précisé quil nétait pas établi, à lépoque, que lintéressé nétait plus en mesure de travailler. Par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté lappel déposé par lintéressé confirmant ainsi les deux montants précités (arrêt de la Cour dappel civile du 27.09.2018 [CACIV.2018.58]). Par décision du 15 novembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le degré dinvalidité de 50 % du recourant à compter du 1erjuillet 2020 (arrêt de la Cour de droit public du 15.11.2023 [CDP.2023.40] cons. 7). Larrêt nayant pas fait lobjet dun recours auprès du Tribunal fédéral est, depuis lors, entré en force. Sur la base d'une convention avec accord complet, le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé, le 5 décembre 2024, le divorce des époux A.________. Conformément à l'article 7 de ladite convention, il a été convenu que la contribution d'entretien en faveur de leur fille s'élèverait à 980 francs par mois, pour la période du 1erfévrier 2019 au 31 octobre 2022, et que l'ex-époux s'engageait à verser cette somme. Selon l'article 8, les ex-époux ont notamment convenu du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, équivalente aux avances versées par l'ORACE, pour la période du 1erfévrier 2019 au 31 octobre 2022. Sagissant de la période litigieuse, à savoir entre le 1erjuillet 2020 et le 30 avril 2021, il est établi et non contesté que lORACE est intervenu et a avancé les montants en souffrance en faveur de lex-épouse et de la fille du recourant. En effet, il ressort du décomptedéposé par le recourant que lORACE est notamment intervenu entre janvier 2019 et avril 2021 pour un montant de 980 francs par mois en faveur de la fille du recourant et de 2'000 francs par mois en faveur de son ex-épouse, portant ainsi le montant total avancé à 83'440 francs (CHF 2'980.00 x 28 mois).D'après le décompte mentionné, aucun remboursement na été effectué par le recourant en 2020 et 2021. La dette totale du recourant envers lORACE sélève à 122'800 francs, dont il convient de déduire 26'716 francs de versements, laissant un solde de 96'084 francs au 9 janvier 2025.
5.Ceci étant, il reste à déterminer si les avances accordées par lORACE pendant la période litigieuse (01.07.2020-30.04.2021) doivent être prises en compte comme dépenses dans le calcul du droit aux PC de lassuré.
a) Selon l'avis de l'intimée, fondé sur les positions de l'OFAS et de l'ORACE, il n'y a pas lieu de prendre en compte les contributions d'entretien auxquelles le recourant était tenu durant la période litigieuse, puisque ce dernier ne les a pas payées personnellement. Concernant les avances consenties par lORACE, il sagirait dune relation créancier-débiteur avec le recourant et non dune relation entre assuré et assurance. En vertu du droit cantonal, lORACE ne peut invoquer ni compensation ni versement en mains de tiers. Le recourant soutient que les avis de lOFAS et de lORACE sont erronés, dans la mesure où larticle22 al. 2 LPGApermet la cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'ORACE. Il est d'avis que la question ici soumise est régie de manière exhaustive par le droit fédéral, à savoir les articles 20 et22 LPGAconcernant les versements en mains de tiers, ainsi que l'article 289 al. 2 CC relatif à la subrogation de l'ORACE, de sorte qu'il est erroné de se référer au droit cantonal. Il ajoute quil nexisterait aucun risque de mésusage de larriéré quil réclame, puisquil aurait déjà prié lintimée de verser la part correspondante dudit arriéré directement en mains de lORACE.
b) Selon larticle20 al. 1 LPGA, lassureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale dentretien à légard du bénéficiaire, ou qui lassiste en permanence lorsque : le bénéficiaire nutilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou sil est établi quil nest pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de lassistance publique ou privée (let. b). Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre layant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de larticle22 al. 2. LPGA(art.20 al. 2 LPGA). A teneur de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinéeen premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux «en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires», elle dispose en vertu de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement ; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires. Par «avances consenties à un assuré» au sens de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 V 264cons. 3.1 et les réf. cit.).
Conformément à l'article22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1erjanvier 2003, n'avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu'alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance demeurait possible, sans qu'une déclaration de cession ne fût nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d'un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI (cf. également l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM ; RS 833.1] ;ATF 141 V 264cons. 3.2). Il ressort de la genèse de larticle22 al. 2 LPGAque, selon la volonté du législateur, cette réglementation visait, d'une part, à limiter le versement aux paiements rétroactifs de prestations d'assurances sociales et, d'autre part, à créer une base légale complète pour les versements en mains de tiers de l'assurance-invalidité, conformément à la version de l'article 85bisRAI en vigueur en 1999 (uniquement corrigée sur le plan rédactionnel et restée inchangée depuis lors) (arrêt du TF du18.04.2006 [I 428/05]cons. 4.3). La cession à une institution daide sociale publique ou privée a été généralisée par larticle22 al. 2 let. a LPGAà tous les régimes dassurances sociales concernés par la LPGA et dans toute la Suisse. Le caractère davance est en principe donné dans la mesure où laide sociale est généralement octroyée à titre subsidiaire et le droit cantonal y relatif prévoit généralement un droit au remboursement sans équivoque (Pétremand, in CR LPGA, 1èreéd., 2018, ad art. 22, n. 31). Des prestations accordées davance par un autre organisme que lemployeur ou une institution daide sociale ne tombent pas sous le coup de larticle22 al. 2 let. a LPGA(Pétremand, op. cit., ad art. 22, n. 29).
c) En loccurrence, il ressort des éléments figurant au dossier que lORACE a consenti à des avances dun montant total de 83'440 francs (CHF 2'980.00 x 28 mois) entre les mois de janvier 2019 et davril 2021, en faveur de la fille du recourant ainsi que de son ex-épouse. En ce qui concerne plus spécifiquement la période litigieuse, sétendant du 1erjuillet 2020 au 30 avril 2021, l'ORACE est intervenu en octroyant une somme de 29'800 francs en faveur des deux personnes précitées. Demeure donc la question de savoir si les avances accordées par l'ORACE tombent sous le coup de l'article22 al. 2 let. a LPGA. En particulier, il s'agit de déterminer si cet office doit être qualifié d'institution d'aide sociale publique ayant consenti à des avances. Dans le canton de Neuchâtel, le Service de laction sociale est composé notamment de lOffice cantonal de laide sociale (ODAS), lOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes (OCAB) et de lORACE. La mission de ce dernier est d'apporter l'aide administrative (prise de renseignement, conseils, démarches divers, calculs et décomptes, etc.), juridique (négociations, procédures judiciaires, représentation devant les tribunaux, etc.) et financière (en vue de lobtention davances mensuelles sur les contributions dentretien) aux créanciers et créancières alimentaires en difficulté.Lorsque la personne débitrice néglige son obligation dentretien, lORACE aide de manière adéquate et gratuitement la personne créancière qui le demande à obtenir lexécution des contributions d'entretien (art. 2LRACE; RSN 213.221).Laide sociale, quant à elle, est fournie dans le cadre de la loi cantonale sur laction sociale (LASoc; RSN 831.0). Elle est principalement une aide financière et/ou matérielle attribuée lorsqu'une personne ne peut subvenir par ses propres moyens à son entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile, un accompagnement social dont le but est la réintégration sociale et économique à laquelle participe activement le bénéficiaire et une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, et au besoin l'intervention auprès d'autres organismes. Force est de constater que les deux organismes précités poursuivent des missions profondément similaires, à savoir venir en aide aux personnes qui ne peuvent subvenir par leurs propres moyens à leur entretien ou à celui des membres de leur famille. Laide financière apportée par lORACE intervient lorsque le revenu et la fortune de la personne requérante se trouvent dans les limites fixées par la législation cantonale (cf. art. 6ARACE; RSN. 213.221.1). Sagissant de laide sociale, au vu de ce qui a été exposé ci-avant (cf. cons. 5b), il ne fait aucun doute que les avances quelle consent sont soumises aux articles22 al. 2 let. a LPGAet 22 al. 4 OPC-AVS/AI. En effet, laide sociale est intervenue en tant quautorité dassistance publique et a versé des avances au recourant en attendant quil soit statué sur ses droits à une rente invalidité, respectivement sur ses droits aux prestations complémentaires. Le GSR a, par ailleurs, expressément demandé la compensation avec les paiements rétroactifs de lAVS/AI entre le 1erjuillet 2020 et le 30 avril 2021. Quant aux contributions d'entretien prises en charge par lORACE, celles-ci donnaient effectivement droit à des avances aux personnes concernées, dans la mesure où elles avaient été octroyées par une décision prise dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 5 let. aLRACE). L'Etat se trouve ainsi subrogé à la personne créancière, à savoir la fille du recourant ainsi que son ex-épouse, et ce, dans la limite des avances qui ont été accordées (cf. art. 289 al. 2 CC et art. 6LRACE). Dans le canton de Neuchâtel, lORACE dépend du Service de laction sociale, il doit, par conséquent, être considéré comme un organisme dassistance publique au sens de larticle22 al. 2 let. a LPGA. Comme mentionné précédemment, les montants consentis par lORACE, bien quils ne lont pas été au bénéfice de lassuré, mais de la fille et lex-épouse de celui-ci, ont le caractère davances, respectivement de prise en charge provisoire. Un droit au remboursement peut être déduit sans équivoque de la loi (cf. art. 3 al. 2LRACE), lORACE ayant par ailleurs reconnu être habilité à demander au recourant le remboursement des avances consenties.
Contrairement à lavis émis par lOFAS en date du 19 janvier 2024, la question de savoir si lintimée dispose de moyens pour verser les arriérés de prestations complémentaires, accordés au recourant, directement à lORACE, ne relève pas du droit cantonal, mais bien du droit fédéral et spécifiquement de larticle22 al. 2 let. a LPGA. Bien que la relation entre laide sociale et lassuré soit de nature bipartite, à linverse de la relation tripartite liant lORACE, le créancier et le débiteur, il nen demeure pas moins que lORACE est intervenu afin doctroyer des avances relatives aux contributions dentretien non réglées par le recourant. Contrairement à laide sociale, les avances octroyées ont été en faveur de la famille du recourant dans la mesure où son ex-épouse et sa fille ne faisaient plus ménage commun avec lui. Toutefois, le remboursement de celles-ci incombe au recourant lui-même. Dans ce contexte, les articles22 al. 2 let. a LPGAet 22 al. 4 OPC/AVS-AI constituent une base légale suffisante habilitant lORACE, tout comme laide sociale, à procéder à la réclamation du paiement darriérés de prestations complémentaires, la question étant exhaustivement réglée par le droit fédéral. Les avis de lOFAS et de lORACE ne sauraient ainsi être suivis. LORACE est en droit de solliciter le remboursement conformément aux exigences légales susmentionnées.
Par surabondance, laccord écrit du recourant à la cession volontaire de son éventuelle créance a été réitéré à plusieurs reprises. Or, en vertu de larticle 164 CO, le créancier, à savoir le recourant, peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession nen soit interdite par la loi, la convention ou la nature de laffaire. Toutefois, en vertu du droit public (fédéral ou cantonal), sont notamment incessibles les rentes et autres prétentions des assurances sociales conformément à larticle22 LPGA. Néanmoins, dans le domaine des prestations complémentaires, le paiement direct darriérés à des autorités dassistance est possible, même sans acte de cession, sur la base de larticle 22 al. 4 OPC-AVS/AI. Larticle22 al. 2 LPGAautorise des cessions dans les autres cas. Il y a lieu de relever que la notion de cession en matière dassurances sociales est identique à celle en droit des obligations (cf. art. 164 CO ;ATF 135 V 2cons. 6.1,132 V 113cons. 3.3.3).
d) Ceci étant, il doit être observé que même si les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions que le juge civil a rendues en matière de contributions d'entretien, si l'administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil (arrêt du TF du01.09.2021 [9C_42/2021]cons. 3.3.1 ;RJN 2019, p. 713). Dans ce contexte, il a été jugé que la personne qui augmente ses contributions d'entretien afin de les faire supporter par les prestations complémentaires commet un abus de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC (arrêt du TF du20.12.2018 [9C_396/2018]cons. 5.1 et les réf. cit.). Les mêmes principes prévalent aussi en matière d'aide sociale. En effet, en cas d'inaction du débiteur après un certain délai, il peut se justifier de faire abstraction en tout ou partie de son obligation d'entretien dans le calcul du montant de l'aide allouée. À défaut, cela reviendrait à faire supporter directement par l'aide sociale des obligations d'entretien sans rapport avec la véritable situation du débiteur (cf.ATF 136 I 129cons. 7.2.2). Il convient de rappeler, à cet égard, que, par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2018 (confirmé par arrêt du 27.09.2018 de la Cour dappel civile [CACIV.2018.58] cons. 2.3), le revenu mensuel du recourant avait été arrêté à 11'364.10 francs, hors allocations familiales. À cette époque, il nétait pas établi que lintéressé nétait plus en mesure de travailler. Or, suite au recours déposé contre la décision de lOffice AI, par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a confirmé que la perte de gain du recourant correspondait à 50 % dun revenu à 100 %, si bien que cétait à bon droit que le degré dinvalidité du recourant avait été fixé à 50 % dès le 1erjuillet 2020 (cf. arrêt de la Cour de droit public du 15.11.2023 [CDP.2023.40] cons. 7). Dans ces circonstances, tenir compte dun montant de 4'480 francs par mois pour la période litigieuse reviendrait à faire supporter directement par les prestations complémentaires lobligation dentretien du recourant sans rapport avec sa véritable situation économique, étant donné qu'il n'était vraisemblablement pas en mesure de générer un revenu de 11'364.10 francs par mois durant la période litigieuse (01.07.2020-30.04.2021). Les contributions dentretien découlant du jugement de mesures protectrices de lunion conjugale ont été fixées en fonction du montant précité, revenu que le recourant réalisait en tant que courtier indépendant entre 2015 et 2017. Ce dernier était ainsi condamné à verser, pour la période litigieuse, des pensions alimentaires manifestement trop élevées par rapport à ses véritables moyens. En effet, à partir du 1erjuillet 2020, les revenus du recourant sélevaient, à tout le moins, au montant de sa demi-rente AI, soit 1'090 francs (du 01.07.2020 au 31.12.2020), respectivement 1100 francs (du 01.01.2021 au 30.04.2021), ainsi quà 18'450 francs (01.07.2020-31.12.2020), respectivement 18'610 francs (01.01.2021-30.04.2021) (revenu annuel net de lactivité lucrative). Dans ces conditions, les contributions d'entretien auxquelles le recourant a été condamné représentaient bien plus que lintégralité de ses revenus. Quand bien même l'organe des prestations complémentaires aurait dû enjoindre, une fois l'arrêt CDP.2023.40 relatif à la rente AI entré en force, au recourant de solliciter la révision, voire la modification, de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 179 CC), dans le but d'obtenir la réduction, voire la suppression, des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné, il apparaît que cette démarche n'a manifestement pas été effectuée par lintimée. Par ailleurs, conformément à la convention de divorce des 23 et 30 septembre 2024, ratifiée par jugement du 5 décembre 2024, le recourant et son ex-épouse ont convenu que la contribution dentretien en faveur de cette dernière serait fixée à 2'000 francs par mois, soit au montant des avances mensuelles accordées par l'ORACE, pour la période du 1erfévrier 2019 au 31 octobre 2022. Les ex-époux ont décidé de prendre en compte la demi-rente AI perçue par le recourant ainsi qu'un revenu hypothétique annuel de 20'100 francs (cf. art.10 al. 1 let. a ch. 1 LPCet 14a al. 2 let. b OPC/AVS-AI), et ce, à compter de la survenance de l'incapacité partielle de travail, soit à partir du 1erjuillet 2020. Les revenus mensuels du recourant ont dès lors été arrêtés à 2'802 francs par mois (CHF 1'127.00 demi-rente AI et CHF 1'675.00 de revenu hypothétique). Même si, par convention, les ex-époux ont diminué sensiblement le montant de la contribution dentretien due en faveur de lex-épouse pour la période litigieuse, il nempêche que le recourant reste débiteur dun montant de 2'980 francs par mois, ce qui représente à nouveau plus que lintégralité de ses revenus. Il sagirait dès lors pour la CCNC deffectuer un examen de la cause, afin dapprécier si le recourant, bénéficiaire de prestations complémentaires, aurait eu à sacquitter, pour la période litigieuse, de contributions trop élevées par rapport à ses réelles possibilités financières. À noter quelle pourrait avoir, le cas échéant, à lui fixer un délai approprié pour introduire une révision de la convention ratifiée par jugement de divorce du 5 décembre 2024. Quoi quil en soit, comme exposé supra (cf. cons. 5d), la caisse devra tenir compte des contributions dentretien avancées par lORACE, à concurrence des montants devant être payés par le recourant, dans le calcul du droit aux PC de lassuré, puis verser ledit montant directement en mains de lORACE.
6.a) Il sensuit que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGAa contrario).Vu le sort de la cause, la requête dassistance judiciaire devient sans objet. Il est alloué au recourant des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, entretiens avec le client et courrier du 09.01.2025), dès lors que Me C.________ représentait déjà lassuré dans les étapes antérieures devant la CCNC et devait avoir pour cette raison une connaissance approfondie du dossier. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 240 ; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85). C'est ainsi un montant global de 2'853.85 francs qui sera alloué au recourant à titre de dépens à charge de lintimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 23 février 2024 et renvoie la causeà l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Dit que la requête dassistance judiciaire devient sans objet.
4.Statue sans frais.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de2'853.85francs à charge de lintimée.
Neuchâtel, le13février 2025