Sachverhalt
pertinents et une inégalité de traitement. Le prénommé, soulignant tout dabord limportance cruciale de la communication à lheure actuelle, affirme que ses responsabilités et tâches sont considérables et variées, au point quune mauvaise exécution de son travail mettrait en péril lensemble de linstitution du CPNE. Il conteste ensuite lanalyse du cahier des charges réalisée par le SRHE ainsi que les appréciations émises par son supérieur hiérarchique. Il considère que cette prise de position ne peut être valablement utilisée, dans la mesure où elle aurait été recueillie dune manière contraire à son droit dêtre entendu, en raison du fait quil na pas eu la possibilité de poser lui-même des questions et/ou de soumettre des compléments dinformation, mais qu'il a uniquement été invité à sexprimer sur le résultat de la démarche du SRHE au terme du processus. À cet égard, il soutient que sa version, qui diffère de celle de son supérieur hiérarchique, doit être privilégiée. Revenant de manière détaillée sur lexamen de son cahier des charges, lintéressé conteste les observations formulées par le SRHE dans cette analyse, telles qu'elles ont été reprises dans la décision attaquée. Il est davis son employeur, déprécie de manière inexacte et infondée son activité. Il se plaint ensuite dun établissement inexact des faits concernant son poste auprès du Secrétariat général du Grand conseil, estimant que l'argument selon lequel ce poste nécessitait une formation supplémentaire et de solides connaissances des institutions politiques, non seulement cantonales, mais également suisses, serait erroné, dans la mesure où il ne possédait que très peu de connaissances des institutions politiques au moment de son engagement. Il rappelle que ce poste était colloqué en classe 7 et estime que cela démontre que la classe 5 retenue dans la décision attaquée, pour son poste actuel, s'avère insuffisante. Dans un autre grief, lemployé soutient que les comparaisons effectuées avec dautres fonctions de ladministration démontreraient très clairement que la classe 5 nest pas suffisante, respectivement quelle serait inégalitaire. Selon lui, lensemble des éléments démontrent et attestent quune classe 9 doit être retenue pour le poste de"responsable de la communication"du CPNE. Finalement, le collaborateur indique que la décision attaquée nexamine pas les raisons pour lesquelles leffet rétroactif a été fixé au 1erjanvier 2021, alors quil a débuté ses nouvelles fonctions en date du 1erjuin 2020. Il requiert la production du dossier constitué par son employeur et dun"tableau récapitulatif de la classification des fonctions [ ] disponible auprès du SRHE", la tenue dune audience publique au sens de larticle 6 § 1 CEDH, ainsi que les auditions de C._______, D._______ et E._______ afin dapporter des précisions quant à son activité.
C.Par courrier du 7 février 2024, la Cour de droit public informe A._______ (ci-après : demandeur) que le litige portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service dun agent de lEtat, relève de laction de droit administratif au sens de larticle 58 let. a LPJA et que son recours est par conséquent converti en action.
D.Le 21 juin 2024, lEtat de Neuchâtel, par le SRHE, dépose sa réponse, en concluant, sous suite de frais, à lirrecevabilité du recours et de laction de droit administratif, et subsidiairement à leur rejet. En résumé, il affirme, tout d'abord, que, dès lors que le demandeur était tenu d'agir par le biais de l'action en droit administratif, il ne saurait invoquer une violation de son droit dêtre entendu. En ce qui concerne le fond, il se réfère à l'examen du cahier des charges relatif à la fonction du demandeur, tel qu'exposé dans ses correspondances des 29 avril 2022 et 4 décembre 2023, ainsi qu'aux arguments soulevés lors des comparaisons des différents cahiers des charges et aux éclaircissements fournis par B._______. A lappui de ses allégations, il requiert laudition de ce dernier et de F._______, responsable du secteur des évaluations de fonctions du SRHE.
E.Dans sa réplique du 8 octobre 2024, le demandeur modifie ses conclusions et conclut, avec suite de frais et dépens, à lannulation de la décision du 4 décembre 2023 du Conseil dEtat (ch. 1) ; principalement, à la fixation de la collocation du poste de"responsable communication"au CPNE en classe 9 à compter du 1erjuin 2020, et subsidiairement, à la fixation de la collocation du poste de"responsable communication"au CPNE en classe supérieure à 5 (soit classe 8, subsidiairement 7, encore plus subsidiairement 6) à compter du 1erjuin 2020 (ch. 2) ; sous réserve damplification après ladministration des preuves, au paiement dun montant de 108'267.40 francs bruts au titre darriérés de salaires pour la période du 1erjuin 2020 au 30 septembre 2024, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2022, et subsidiairement, au renvoi de la cause à lEtat de Neuchâtel, pour le calcul et le versement des salaires correspondants (ch. 3). Pour le surplus, il répète ses précédents arguments et requiert en complément des trois témoignages précédemment sollicités, ceux de B._______ et de G._______.
F.Le défendeur, dans sa duplique du 12 décembre 2024, confirme ses conclusions et maintient ses arguments premiers.
G.La Cour de droit public rejette, par arrêt du 31 janvier 2025, laction interjetée par A._______.
H.Par jugement du 12 mai 2025 (1C_130/2025), le Tribunal fédéral admet le recours de lintéressé, annule larrêt de la Cour de droit public précité et lui renvoie la cause afin quelle organise laudience publique requise par le recourant au sens de larticle (6 § 1 CEDH), puis statue à nouveau sur le fond en précisant quil lui appartiendrait dapprécier lopportunité dadministrer de nouvelles preuves telles que sollicitées par le fonctionnaire.
I.Par courriers du 12 juin 2025, la Cour de céans interpelle les parties sur les réquisitions de preuves précédemment formulées en leur demandant dapporter des précisions complémentaires quant à leur utilité.
J.Par courriers des 2 et 7 juillet 2025, les parties maintiennent leurs réquisitions de preuves et en justifient leur pertinence.
K.Par ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure statue sur les moyens de preuves requis par les parties et les rejette.
L.Par courrier du 13 novembre 2025, le demandeur indique que les preuves requises sont maintenues et expressément renouvelées, ce qui sera encore formellement fait à louverture de laudience à venir. À cet égard, il soutient que larrêt du Tribunal fédéral aurait renvoyé la cause à linstance précédente, respectivement à la Cour dans une composition complète, sagissant de ses réquisitions de preuves et non à un juge délégué ou à un membre de la Cour agissant seul à titre dinstructeur. Il demande encore des précisions sur la composition de la Cour appelée à siéger lors de laudience publique.
M.Par courrier du 18 novembre 2025, la Cour de droit public indique au demandeur que le droit cantonal, respectivement la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979 (LPJA, en vigueur jusquau 31.12.2025) permet de déléguer ladministration des preuves à lun des membres de la Cour et lui précise quil est libre de réitérer ses réquisitions de preuve jusquà la clôture de linstruction. La composition de la Cour lui est rappelée.
N.Une audience publique est tenue le 16 décembre 2025, lors de laquelle le demandeur réitère ses réquisitions de preuves, excepté son audition et sollicite de nouveaux moyens de preuve en produisant cinq nouvelles pièces littérales. Le défendeur renonce au témoignage de F._______. Après délibérations,par appréciation anticipée,la Cour de céans rejette les moyens de preuves requis, tout en versant au dossier les titres déposés.Après la clôture de ladministration des preuves, les parties plaident.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Avec suite de frais judiciaires et dépens ". La conclusion numéro 1 du demandeur nest à cet égard pas recevable, car, dans une procédure qui na pas pour point de départ une décision, il est exclu dannuler "la décision querellée", tout comme de "renvoyer la cause à l'autorité intimée" (arrêt du TF du 19.12.2007 [B 164/06] cons. 1.2 et la référence citée).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le défendeur a agi dans le respect du droit cantonal et fédéral, respectivement de légalité de traitement, en colloquant le poste du demandeur, à savoir celui de"responsable de la communication du CPNE", en classe 5 de léchelle des traitements des fonctionnaires, avec effet au 1erjanvier 2021. Par conséquent, il s'agit de déterminer si l'action de droit administratif intentée par le demandeur, concernant le versement d'arriérés de traitement, est fondée.
a) Selon larticle 53 de la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après : LSt), les limites minimales et maximales du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de lEtat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la LSt, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation (al. 1). Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles (al. 2). Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience de l'intéressé. Il apparaît ainsi qu'il n'existe aucune norme publiée dans la loi neuchâteloise définissant les critères de classification salariale (arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2a, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
b) Sur la base de la délégation de compétence contenue à l'article 53 LSt, le Conseil d'Etat a édicté le règlement concernant les traitements de la fonction publique (ci-après : RTFP ; RSN 152.511.10) qui énonce à son article 4 que la classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat. Il y est en outre précisé que le tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents services de l'administration cantonale est disponible auprès du SRHE (note n. 2 ad art. 4 RTFP).
c) Il découle de ce système législatif qu'il n'existe pas, dans le canton de Neuchâtel, de droit pour un fonctionnaire de faire procéder à la réévaluation de la fonction qu'il occupe. Il n'existe pas non plus un quelconque droit de requête à l'autorité chargée d'évaluer et de classifier les fonctions (RJN 2011 p. 331 cons. 2c ; arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2a, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]). Par ailleurs, la Cour de droit public na pas le pouvoir de procéder elle-même à la description ni à lévaluation des fonctions de ladministration cantonale (RJN 2011, p. 332 cons. 2c).
3.a) Cela étant, il incombe à la présente Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande de droit administratif, de vérifier la régularité de la procédure suivie et l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, sans se substituer à cette dernière (RJN 2011, p. 332 cons. 3a ; arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
b/aa) L'évaluation de fonctions déterminées en relation avec d'autres fonctions ou sur la base d'exigences précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre mais contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l'employeur (ATF 131 II 393 cons. 6.1). Il faut toutefois relever que, dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de traitement entre agents, car en prenant en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut, il permet de ne pas se fonder uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 cons. 5 ; arrêt du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 8.3). Un tel schématisme peut en outre se justifier par l'intérêt qui peut exister à ne pas multiplier les fonctions ad personam. Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 cons. 3.2). L'autorité compétente dispose sur ce point d'un grand pouvoir d'appréciation. Tant qu'elle ne tombe pas dans l'arbitraire et qu'elle respecte le principe de l'égalité de traitement, elle peut choisir, parmi la multitude de critères envisageables, les éléments qu'elle considère comme pertinents pour la fixation de la rémunération de ses employés (ATF 129 I 161 cons. 3.2). Dans ce domaine, le pouvoir d'examen du juge est donc limité, et il ne lui appartient pas de procéder à un nouvel examen complet de l'évaluation de la fonction occupée par le demandeur (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 20.04.2021 [ATA/423/2021] cons. 6c). Il doit ainsi en principe uniquement s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161 cons. 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 30.10.2007 [1C_245/2007] cons. 2.1 et les références citées ; arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
Lappréciation dépend, dune part, de questions de fait, comme des activités qui sont exercées dans le cadre dune certaine fonction, des exigences posées à la formation ou des circonstances dans lesquelles lactivité est exercée. Elle dépend, dautre part, de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération nest en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, dune grande liberté dappréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté : lappréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale (ATF 125 II 385 cons. 5b ; arrêts du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 5.4 et du 23.03.2011 [8C_199/2010] cons. 6.3). En dautres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (arrêts du TF du 17.10.2014 [8C_766/2013] cons. 4.2 et du 02.05.2014 [8C_582/2013] cons. 6.2.3).
b/bb) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit, tels que linterdiction de larbitraire et de linégalité de traitement, ou encore le principe de la bonne foi et celui de la proportionnalité (ATF 137 V 71 cons. 5.1, 123 V 150 cons. 2 et les références citées).
b/cc) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022] cons. 2.2.1).
Le droit constitutionnel cantonal n'offre pas une protection plus étendue (art. 8 al. 1 Cst. NE ;Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, ad art. 8, n. 1,
p. 45 et la référence citée).
c) De la garantie générale de l'égalité de traitement découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent être différentes (arrêt du TF du 15.10.2014 [8C_418/2013] cons. 4.2). Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon certaines exigences. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. féd. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références citées ; arrêt du TF précité [8C_449/2022] cons. 2.2.2 ;Martenet, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, in PJA 1997, p. 828-829).
Pour rappel, il nappartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de lévaluation de la fonction occupée par le fonctionnaire, mais à celui-ci de démontrer, motivation précise à lappui, que les conditions restrictives précitées sont réunies (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 02.09.2025 [ATA/949/2025] cons. 5.5).
d)Contrairement à la garantie à une rémunération égale de l'homme et de la femme qui confère un droit subjectif en vertu de la réglementation spécifique (art. 8 al. 3 Cst. féd. ; loi fédérale du 24.03.1995 sur l'égalité entre femmes et hommes [Loi sur l'égalité, Leg ; RS 151.1]), la garantie générale de l'égalité de traitement de l'article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l'inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la femme, la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d'un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution fédérale exige seulement que l'inégalité soit éliminée d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable (cf.ATF 131 I 105cons. 3.6 et 3.7). La personne concernée peut en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l'article 8 al. 1 Cst. féd. Le fait d'accepter des conditions d'engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n'équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait, en effet, restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011] cons. 5.3). Aussi, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de l'action fondée sur une inégalité de traitement, l'allocation d'une prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (RJN 2008 p. 262 ; arrêt de la Cour de droit public du 14.12.2015 [CDP.2014.198] cons. 1b).
4.En lespèce, le demandeur perçoit une inégalité de traitement injustifiée dans le fait que son poste de travail a été colloqué en classe 5, alors que dautres fonctionnaires de ladministration, accomplissant, selon lui, des tâches similaires, auraient été colloqués en classes supérieures. Il soutient que la fonction de "responsable de la communication au CPNE", quil occupe depuis le 1erjuin 2020, devrait être colloquée en classe 9, subsidiairement 8, 7 ou 6, dans la mesure où, selon son nouveau cahier des charges, il assume des nouvelles tâches et responsabilités depuis lors.À laudience, il revient tout dabord sur la structure du CPNE, précisant quelle compte plus de 7'000 personnes en formation et soutenant, quavec lémergence de lintelligence artificielle, son poste de responsable communication revêt une importance accrue. Il affirme quil sagit dune fonction clé au sein du CPNE, nécessitant notamment une maîtrise de la communication via les réseaux sociaux, ce qui implique une responsabilité étendue. Selon lui, une communication inadéquate pourrait nuire à limage de linstitution et générer une couverture médiatique négative. Il fait en outre valoir que le titre de"responsable"dont il se prévaut impliquerait lexercice de responsabilités particulières, lesquelles justifieraient, selon lui, un classement dans une classe supérieure à la classe 5. Il se qualifie de cadre en se fondant à cet égard sur un courriel du 1erfévrier 2022 adressé à différentes personnes au sein de ladministration les invitant à participer à un séminaire de management des ressources humaines "suite à [leur] prise de poste en qualité de cadre de ladministration cantonale". Il soutient avoir des tâches considérables et diversifiées, avec par exemple lorganisation de conférences de presse. Il estime que le canton a besoin de cette communication au sein du CPNE et que son supérieur hiérarchique, B._______, a minimisé lampleur de ses tâches dans son courriel du 3 mai 2023. Il considère que ces éléments nont pas été abordés dans le premier arrêt de la Cour de céans. Revenant ensuite sur linégalité de traitement dont il avance être victime, il déclare que plusieurs similitudes entre des fonctions suffisent à démontrer lexistence dune inégalité de traitement. Sur ce point, il prétend en particulier quil y aurait non seulement beaucoup de similitudes entre son poste et celui du chargé communication de la PONE, mais que de plus il naurait pas été tenu compte de laspect managérial et de formation que lon retrouverait dans sa fonction et pas dans celle du responsable communication de la PONE. Il est par ailleurs davis quil nest pas normal que les assistants juniors techniques, ainsi que les assistants techniques ES/HES aient un salaire quasiment identique au sien. Faisant ensuite référence à son ancien poste au sein de la Chancellerie dEtat, il indique que celui-ci était classé en classe 7, tandis quà lheure actuelle, bien quil assume des fonctions plus étendues, sa rémunération a diminué. Sagissant de leffet rétroactif de la colocation de sa fonction au 1erjuin 2020, il estime se trouver dans une situation exceptionnelle propre à en justifier loctroi. Il soutient, à cet égard, avoir assumé sa charge sans connaître, au moment de sa prise de fonction, la classe dans laquelle celle-ci serait colloquée.
a) A titre préliminaire, il convient de rappeler que le recours, initialement déposé, a été converti en action de droit administratif, de telle sorte quil ny a plus lieu dexaminer le grief relatif à la violation du droit dêtre entendu invoqué par le demandeur (cf. arrêt de la Cour de droit public du 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2c). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 144 II 427 cons. 3.1 et les références citées). Il comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 cons. 4.1 et les références citées). Sa violation conduit généralement à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2). Dès lors, en procédure daction, comme ici, il nest pas envisageable que la cause soit renvoyée au Conseil dEtat pour quil répare une éventuelle violation du droit dêtre entendu. Il appartenait bien plutôt au demandeur d'exercer pleinement, devant la Cour de céans, son droit d'être entendu en alléguant, à l'appui des conclusions condamnatoires, l'ensemble des faits et moyens de preuves et en soulevant l'ensemble de ses arguments et objections.
b/aa) Pour le surplus, la Cour de céans ne peut pas se rallier aux arguments du demandeur pour les motifs ci-après. Il convient tout d'abord de souligner quil ressort du dossier quune évaluation de la fonction occupée par le demandeur a été effectuée par le SRHE qui a procédé à une analyse détaillée de son cahier des charges et la comparée avec celui dautres fonctions de ladministration cantonale, à savoir celles dexpert en relations extérieures lobbyste (classe 9), chargé-e de projet ̶ communication au service du NECO (classe 10), collaborateur scientifique, responsable du domaine de linformation et de la communication au SEEO (classe 10), collaborateur administratif au sein de loffice cantonal du logement (classe 6), formateur ou formatrice, encadrant-e, adjoint-e au responsable du secteur des espaces verts (classe 5) et responsable de la communication de la PONE (classe 9). Il est arrivé à la conclusion que la collocation en classe 5 se justifiait pour le poste de "responsable de la communication au CPNE". Par conséquent, le demandeur a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération, dans la mesure où une partie de son poste, antérieurement classée en classe 4 (secrétaire documentaliste, système qualité), a été reclassée en classe 5, à compter du 1erjanvier 2021.Le défendeur a indiqué, en plaidoirie, avoir initialement pris en considération toutes les fonctions liées à la communication, avant délargir lanalyse afin de comparer la fonction du demandeur avec dautres postes. Il a conclu que le résultat restait inchangé, le travail et les responsabilités nétant pas équivalents, de même que le degré de responsabilité. Il fait valoir que le poste occupé par le demandeur au sein du CPNE correspond davantage, sans pour autant minimiser létendue des tâches qui lui sont confiées, à une fonction de soutien administratif. Par exemple, la communication en lien avec la formation est chapeautée par le département concerné, après quoi le CPNE intervient et communique. Les assistants techniques ne sont pas subordonnés à lintéressé. Il ne sagit pas dune fonction de cadre, ce dernier reçoit des instructions détaillées et a peu dautonomie. Le défendeur précise que cette fonction na pas pour mission de faire "rayonner" létablissement contrairement à son précédent poste au sein de la Chancellerie dEtat mais quelle participe plutôt à son fonctionnement interne, respectivement à la vie globale de létablissement. On constatera que les déclarations du défendeur, et précédemment celles du SRHE (cf. courrier du 29.04.2022, p. 2), sont corroborées, notamment, par la pièce littérale produite par le demandeur en audience relative à linauguration du nouveau bâtiment Pierre-Coullery. Ce document démontre bel et bien que la fonction du demandeur relève dune fonction exécutive, comportant peu, voire pas, de responsabilités particulières. Larticle produit par le demandeur montre que son activité vise effectivement à promouvoir la vie de létablissement, mais quil ne sagit pas dune communication stratégique, celle-ci sinscrivant dans les lignes directrices fixées par le département ou le SFPO. Cet élément ressort également de son cahier des charges. Le communiqué de presse du 7 mai 2025, également produit en audience par le demandeur, établit lui aussi que la communication qui lui incombe ne tient pas dune communication stratégique, ni, a fortiori, dune communication sensible, puisquelle vise uniquement à promouvoir la venue dun écrivain auprès de certaines classes du CPNE. Par conséquent, les moyens de preuves produits par le demandeur lui-même viennent confirmer lanalyse du cahier des charges effectuée par le SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, et, en particulier, le constat selon lequel sa fonction est exécutante et que la communication relevant de sa compétence na pas de portée stratégique. Sagissant de lattestation écrite de G._______ déposée lors de laudience du 16 décembre 2025, on relèvera que, si les deux fonctionnaires ont exprimé leur insatisfaction quant à la collocation de leurs fonctions respectives, G._______ ne dispose ni dune vue densemble de la fonction en cause ni dune position hiérarchique lui permettant dapprécier objectivement létendue réelle des responsabilités exercées par le demandeur. Elle se limite à alléguer que le poste de responsable communication a été colloqué en classe 5, qui, selon elle, serait peu cohérent au regard des missions liées à la communication institutionnelle au sein du CPNE. Le fait quelle prétende avoir "vécu la même situation" ne constitue pas une preuve factuelle de lampleur des responsabilités du demandeur, mais bien une perception subjective de la situation. Ainsi, linsatisfaction exprimée par les deux fonctionnaires ne saurait à elle seule établir que le défendeur aurait abusé de son pouvoir dappréciation, fait preuve darbitraire ou créé une inégalité de traitement en attribuant à la fonction du demandeur la classe 5. Enfin, sagissant de lattestation de D._______ déposée en audience, si celui-ci indique avoir collaboré avec le demandeur à la mise en place de lExtranet du CPNE, ce dernier ayant été désigné chef de projet, on précisera que ce témoignage porte exclusivement sur un projet spécifique et ne rend pas compte de lensemble des missions exercées par le demandeur. La responsabilité confiée à titre de chef de projet pour une tâche particulière ne permet en aucun cas de tirer des conclusions quant à létendue globale de la fonction ou au degré de responsabilité afférent à lensemble de ses missions. Même à admettre que le projet aurait été complexe, comme le soutient D._______, il sagit dune responsabilité ponctuelle et limitée, qui ne saurait être considérée comme déterminante quant aux fonctions dencadrement et/ou aux responsabilités assumées de manière permanente. Le demandeur ne prétend dailleurs pas avoir été amené, ne serait-ce quoccasionnellement, à accomplir des tâches de ce type à dautres occasions. On ajoutera encore que si le demandeur relève en plaidoirie quune partie de son poste relèverait du management et de la formation, il convient toutefois de relever que, selon son cahier des charges, la seule fonction placée sous sa subordination est celle dassistant en communication. Sa fonction nimplique en outre pas de suppléer la hiérarchie, en particulier le secrétaire général du CPNE, en cas dabsence, de sorte que, sous langle du management, létendue de ses attributions demeure limitée. Sagissant de laspect formation, il appert que le demandeur assurait déjà des activités de formation dans le cadre de son poste de secrétaire-documentaliste, système qualité, lequel était colloqué en classe 4, comme en atteste le cahier des charges de cette fonction. Au vu de ce qui précède, et en se fondant principalement sur le cahier des charges du responsable communication du CPNE tel que communiqué au demandeur celui-ci ne prétendant pas que le cahier des charges figurant au dossier ne correspond pas à celui qui lui a été remis ̶ aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la nature et létendue des tâches effectivement exercées par le demandeur.
b/bb) La Cour de céans relève également, à la lumière de la comparaison avec les précédents cahiers des charges de lintéressé (secrétaire documentaliste, responsable du système qualité et médiamaticien, assistant de direction) et des postes susmentionnés, fixés entre les classes 5 et 10, que le reclassement du poste du demandeur en classe 5 repose, contrairement à ce quil affirme, sur des motifs justifiés, liés notamment aux différences de cahiers des charges et au degré de responsabilité assumée. La question de savoir si les activités du demandeur doivent être considérées comme identiques, ou du moins similaires, à celles d'autres fonctionnaires de l'Etat dépend d'appréciations qui peuvent être différentes, tant que le défendeur a agi dans le respect des limites imposées par linterdiction de larbitraire et le principe de légalité de traitement. De l'article 8 al. 1 Cst. féd. découle certes l'obligation pour l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire ; cela étant dit, ce dernier a également un pouvoir d'appréciation étendu sur cette question et a exposé que les tâches et le travail du demandeur étaient sensiblement les mêmes que ceux réalisés dans ses précédentes fonctions. Il a ainsi précisé que, les compétences et exigences étant particulièrement proches, le poste de responsable communication avait été valorisé par rapport à celui de secrétaire-documentaliste, ce qui justifiait l'attribution de la classe 5. Il a ajouté que le travail du demandeur nétait pas en tous points identique à celui dautres fonctionnaires à qui il avait attribué la classe 9. En audience, le demandeur sest prévalu du fait que les postes comparés ne devaient pas être similaires et que des similitudes étaient suffisantes. À cet égard, il a allégué quil en existait énormément avec le chargé de communication au sein de la PONE, sans expliquer lesquelles. Quoi quil en soit, même sil y avait lieu d'admettre que le demandeur accomplissait certaines tâches similaires à celles dautres fonctionnaires ce qui est contesté par son supérieur hiérarchique direct, qui, il convient de le souligner, na aucune raison de minimiser létendue du travail du demandeur il nest pas démontré que le cahier des charges du responsable de la communication du CPNE soit suffisamment comparable à celui dune autre fonction, de sorte que les deux situations justifient un traitement identique (distinction insoutenable).Le titulaire du poste ne peut pas, dans le cadre de la procédure de collocation du poste, se plaindre que lexamen de sa fonction ne prend pas en compte des éléments qui ne ressortent pas de son cahier des charges. La classification de sa fonction ne peut être examinée quau regard des éléments retenus dans son cahier des charges. On précisera que le cahier des charges est un document interne définissant les tâches à exécuter par lemployé. Toute divergence relative au cahier des charges doit être clarifiée entre lemployé et sa hiérarchie, afin que ce document illustre le plus fidèlement possible lactivité exercée par lemployé dans le poste à évaluer (cf. arrêts de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 11.10.2022 [ATA/1021/2022] cons. 4g, confirmé par larrêt du TF du 30.08.2023 [8C_669/2022], et du 03.05.2022 [A/3816/2021] cons. 4a). En effet, ce document est le point de départ de lanalyse de lévaluation de la fonction, le SRHE sétant fondé à bon droit sur le cahier des charges tel que remis au demandeur. En pareilles circonstances, le choix du Conseil d'Etat ne saurait être qualifié d'arbitraire ni entaché d'une quelconque inégalité de traitement. A ce stade, la Cour ce céans observe que le comparatif effectué par le défendeur ne choque pas, tout comme les critères (formation, expérience, degré de responsabilité, spécificité des activités, conditions dexercice de la fonction, etc.) quil a jugé pertinents pour la fixation de la rémunération de ses collaborateurs. Sil peut exister certaines similitudes entre les cahiers des charges de certaines fonctions comparées ici, force est toutefois de constater que chaque poste est différent et requiert des compétences différentes et, a fortiori, des différences de niveaux. Ainsi, les cahiers des charges des fonctions susmentionnées impliquent dautres tâches que celles qui incombent au demandeur. En particulier, la comparaison avec le poste de responsable communication au sein de la PONE, colloqué en classe 9 (classe requise principalement par lintéressé dans ses conclusions, p. 18 de la réplique), permet dobserver que les activités et tâches principales du demandeur, bien que les deux postes portent le même intitulé de "responsable", présentent des différences notables. Autant la formation de base que l'expérience professionnelle, ainsi que les connaissances et compétences spécifiques requises, diffèrent sensiblement. Sagissant spécifiquement des activités et tâches principales de lintéressé, il, ressort de son cahier des charges que 40 % de son temps dactivité est en particulier dédié à réaliser divers supports de communication ; à assurer et coordonner à léchelon des centres, un service centralisé dannonces et dinsertions publicitaires en lien avec les services centraux de lEtat ; à organiser des manifestations propres à véhiculer une image positive et diffuser la culture détablissement auprès de ses collaborateurs et de ses clients et, sur mandat du secrétaire général, à fonctionner comme chef de projet sur des projets liés à la communication. Il est amené à coordonner les besoins de communications dans les médias (cf. ch. 4 du cahier des tâches). Sagissant du responsable communication de la PONE, 20 % de son temps dactivité est dédié spécifiquement aux communications dans les médias, incluant notamment le conseil et lappui à la direction, aux officiers, aux magistrats dans le domaine de la communication ; la rédaction des communiqués de presse et lélaboration des dossiers de presse ; la réception et la recherche dinformation pour répondre aux demandes des journalistes ; lorganisation des conférences de presse et points-presse et laccueil des journalistes (cf. cahier des charges, pt. 8.2, ch.1). Dès lors, même s'il convenait d'admettre que le demandeur s'occupe occasionnellement de communiqués de presse et peut être amené à répondre à des journalistes, il est évident que les activités précitées ne constituent pas le cur de la mission qu'il exerce (à titre dexemple, le communiqué de presse produit par le demandeur en audience ne met en évidence ni une communication hautement sensible ni des échanges avec des interlocuteurs externes). Il sied de rappeler à ce propos quune similitude sur un seul des critères ne permet pas à elle seule de déduire que ces fonctions ont des exigences identiques et que, partant, elles doivent être colloquées de la même manière. On ajoutera encore que 30 % du temps de travail du responsable communication de la PONE est consacré spécifiquement à prendre part aux actions de communication, dinformation et de prétention de la police neuchâteloise et du Centre Interrégionale de la formation de police. À cet égard, il participe à la définition des concepts de communication et dinformation institutionnel ; à la conception et à la réalisation des supports de communications et dinformations ; à la préparation du contenu des discours pour le commandant de la PONE et/ou le chef de département selon les sujets abordés ; à lélaboration de la revue de presse quotidienne ; aux séances préparatoires de campagnes nationales de prévention de la criminalité et mène les actions qui en découlent ; à la conceptualisation des actions de prévention au niveau cantonal, régional et local, et son appui au responsable de la prévention dans les diverses actions menées (cf. cahier des charges, pt. 8.2, ch. 2). Des tâches similaires ne figurent pas dans le cahier des charges du demandeur, permettant de constater, à nouveau, que les cahiers des charges des deux fonctions diffèrent de manière substantielle. Par ailleurs, la comparaison entre le degré de responsabilité du responsable communication dune école professionnelle et celui du responsable communication de la police neuchâteloise ce dernier étant amené à traiter des informations hautement sensibles, parfois confidentielles, relatives aux infractions commises sur le territoire cantonal, et à en informer une population bien plus nombreuse que les 7000 personnes fréquentant le CPNE met clairement en évidence la différence majeure qui existe entre ces deux fonctions. Même si lintitulé de la fonction du demandeur est celle de"responsable", cela nentraine pas, contrairement à ce quil semble soutenir, un niveau de responsabilité égal à celui du responsable communication de la PONE. Le défendeur a précisé en plaidoirie que, nonobstant son intitulé, la fonction du demandeur ne pouvait être assimilée à celle dun cadre, celui-ci nétant dailleurs, notamment, pas convié à la journée des cadres du SFPO. Quoi quil en soit, lintitulé de la fonction est secondaire ; ce qui importe véritablement est le contenu du cahier des charges, cest-à-dire létendue effective des tâches exercées ainsi que le degré de responsabilité réellement assumé par lintéressé.
b/cc) Enfin, sagissant des autres fonctions avec lesquelles le défendeur a effectué une comparaison approfondie, les différences sont évidentes et non négligeables, si bien que lon ne saurait se trouver en présence de deux situations tellement semblables quelles requerraient un traitement identique. Par ailleurs, et contrairement à ce que le demandeur a soutenu en plaidoirie, il nappartient pas à la Cour de céans dexaminer et de comparer en détail toutes les similitudes et différences entre la fonction du demandeur et les diverses fonctions utilisées à titre de comparaison. Dune part, cet exercice a déjà été longuement effectué par le SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, puis par le Conseil dEtat dans sa prise de position du 4 décembre 2023 ; dautre part, la Cour de droit public, ne statuant pas en matière dopportunité, doit se limiter à contrôler que lautorité compétente nest pas tombée dans larbitraire en faisant usage du large pouvoir dappréciation dont elle dispose en matière de classification salariale. Au vu de ce qui précède, cest à bon droit que le défendeur a traité les différentes fonctions susmentionnées et celle du demandeur de manière différenciée. Au contraire, admettre que la fonction de responsable communication du CPNE aurait dû être colloquée en classe 9, respectivement en classes 8, 7 ou 6, serait de nature à engendrer de nouvelles inégalités de traitement. En effet, si certaines similitudes peuvent être constatées avec dautres fonctions, les divergences déterminantes qui les distinguent expliquent de manière convaincante lattribution de la classe 5 au poste occupé par lintéressé. À titre superfétatoire, largument selon lequel le demandeur percevrait une rémunération à peine supérieure à celle des fonctions dassistant technique junior et dassistant technique ES/HES est dépourvu de pertinence. Dune part, ces fonctions ne relèvent pas du même système de classification. Dautre part, le demandeur fonde son raisonnement sur un taux dactivité de 90 %, omettant de relever que son salaire mensuel brut à 100 % sélève à 6'708.10 francs (cf. courrier du 07.12.2021), contre 5'181.95 francs pour un assistant technique junior (classe A, échelon 0; cf. contrat figurant au dossier) et 5'689.75 francs pour un assistant technique (classe A, échelon 5 ; contrat figurant au dossier).
c) Par surabondance, il ressort des éléments du dossier que le demandeur a déposé sa demande le 18 janvier 2024 auprès de la Cour de céans. Dans le cadre de laction fondée sur une inégalité de traitement, le demandeur prétend à lallocation dun montant de 108'267.40 francs à titre de versement dun salaire, pour une période antérieure au dépôt de sa demande, soit dès le 1erjuin 2020. Lors de sa plaidoirie, il a fait valoir se trouver dans une situation exceptionnelle, susceptible de justifier un écart au principe selon lequel sa demande ne saurait bénéficier dun effet rétroactif. Toutefois, et ce même si une inégalité de traitement avait dû être constatée dans la présente affaire ce qui nest pas le cas la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas, en droit fédéral, un droit direct au versement rétroactif d'un salaire égal.
d) Enfin, il sied dexaminer la date de leffet rétroactif concernant la correction de la classification du demandeur fixée au 1erjanvier 2021 (cf. courrier du 07.12.2021). À cet égard, le défendeur, dans son courrier du 28 mars 2022, a expliqué que, comme pour les derniers postes administratifs du CPNE évalués, et par souci déquité, lapplication rétroactive était prévue dès le 1erjanvier 2021. Force est de constater que le demandeur n'allègue pas de manière circonstanciée et précise, dans ses différents écrits, en quoi le refus du Conseil d'Etat d'accorder un effet rétroactif au 1erjuin 2020 à la classification de 5 qui lui a été reconnu en décembre 2021 serait arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. Or, il napparaît pas insoutenable, ni manifestement injuste ou injustifié, que l'Etat de Neuchâtel ait décidé, lors de la réévaluation de certains postes administratifs au sein du CPNE, de limiter le rétroactif au 1erjanvier 2021 pour l'ensemble des personnes concernées. À relever que la modification du décret relatif aux établissements scolaires de la formation professionnelle (21.014), conduisant à la création dun Centre cantonal de formation professionnelle (CPNE) a été accepté par le Grand Conseil seulement lors de sa session du 21 juin 2021. Par ailleurs, sa mise en uvre nest effective que depuis la rentrée scolaire 2022-2023, avec finalisation en 2025. Ceci étant rappelé, le demandeur sest contenté, dans ses écrits, d'affirmer que la question du rétroactif n'a pas été examinée par le défendeur, arguant ainsi que la classification de sa fonction devrait être fixée en classe 9 à compter du 1erjuin 2020. Il n'expliquait en revanche pas en quoi la position et la justification du Conseil d'Etat, dont on rappelle qu'il bénéficie d'une grande marge de manuvre en la matière, heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À noter quil n'y a pas darbitraire du seul fait qu'une autre solution aurait éventuellement pu paraître concevable, voire préférable. Ce nest quau stade de sa plaidoirie quil soutient se trouver dans une situation exceptionnelle, au motif quil aurait été amené à débuter ses fonctions le 1erjuin 2020 sans connaître la classe dans laquelle celles-ci seraient colloquées.À cet égard, il convient de relever, au vu de l'ensemble des circonstances et des intérêts privés et publics en présence, que l'effet rétroactif limité au 1erjanvier 2021 constitue une mesure proportionnée, satisfaisante et raisonnable qui a été adoptée sur la base de motifs objectifs et appliquée à l'ensemble des personnes concernées par la modification de lorganisation des établissements scolaires de la formation professionnelle au profit du CPNE. Pour cause, le recourant ne soutient pas que le refus d'accorder un effet rétroactif à sa collocation en classe 5, antérieur au 1erjanvier 2021, constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. Largument soulevé en plaidoirie selon lequel le demandeur nétait pas en mesure de contester sa collocation en classe 5 avant sa nomination est dépourvu de pertinence, dès lors quil sagit ici de préserver lintérêt public consistant à assurer une égalité de traitement entre tous les fonctionnaires concernés par une réévaluation de poste au sein du CPNE.
e) En conclusion, au regard de lensemble des éléments de faits en présence, en attribuant la classe 5 à la fonction de "responsable de la communication" du CPNE, dès le 1erjanvier 2021, on ne saurait reprocher au Conseil dEtat, respectivement au SRHE, davoir abusé de son pouvoir dappréciation ou encore davoir fait preuve dinégalité de traitement ou darbitraire.Le demandeur se limite à exposer sa propre interprétation de son cahier des charges, sans toutefois établir le caractère arbitraire de la classification contestée.
5.a) Tel quil est garanti par larticle 29 al. 2 Cst. féd., le droit dêtre entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 cons. 3.2, 132 II 485 cons. 3.2 et les références citées). Il comprend notamment le droit pour lintéressé de prendre connaissance du dossier, doffrir des preuves pertinentes et dobtenir quil soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1, 142 III 48 cons. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves nempêche cependant pas le juge de renoncer à ladministration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier sil acquiert la certitude que celles-ci ne lamèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3 ; arrêt du TF du 12.06.2025 [1C_56/2025] cons.
E. 4.5 ;Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 491, p. 161).
Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 22.03.2016 [1C_551/2015] cons. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 cons. 2.1).
b) En loccurrence, par ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure, sur délégation de la Cour de droit public, conformément à larticle 53 al. 2 LPJA (depuis le 01.01.2026, art. 42 al. 2 LPA), a rejeté, par appréciation anticipée, les moyens de preuves requis par les parties. À cet égard, on précisera que malgré la teneur de larrêt du Tribunal fédéral (1C_130/2025) renvoyant la cause à la Cour de céans, le droit procédural cantonal tant lancien que le nouveau autorise une telle délégation au juge instructeur. A louverture de laudience du 16 décembre 2025, le demandeur a réitéré les réquisitions de preuves présentées dans son courrier du 7 juillet 2025, à lexception de son interrogatoire. Il a également requis, pour la première fois, le témoignage de F._______. Il convient ainsi de revenir de manière détaillée sur les motifs ayant conduit la Cour de céans, par appréciation anticipée, à rejeter les moyens de preuves requis.
b/aa) Sagissant de la production du tableau récapitulatif de la classification des fonctions établie par le SRHE, le demandeur fait valoir quil serait pertinent, car il permettrait davoir une vision densemble de la classification de toutes les fonctions de lEtat de Neuchâtel, dont notamment celles relatives à la communication. Lors de laudience du 16 décembre 2025, il a étendu sa demande et a requis outre ledit tableau, les cahiers des charges et les contrats dengagement relatifs à toutes les fonctions de chargé, respectivement de responsable, de communication. A linstar du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 12.05.2025 [1C_130/2025] cons. 2.2), il est constaté que le défendeur a produit un extrait du tableau requis en cours de procédure (pièce n° 35) sagissant des postes ayant lintitulé de "responsable" et que la prise de position du Conseil dEtat du 4 décembre 2023 liste les postes relevant du domaine de la communication, selon leur classe salariale, fournissant ainsi les informations utiles quant aux fonctions dans ce domaine utilisées à titre de comparaison. Dans sa détermination du 7 juillet 2025, le demandeur ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation et ne prétend pas davantage que les pièces déjà versées au dossier par le défendeur seraient insuffisantes pour permettre une comparaison pertinente des classifications des différentes fonctions. A laudience précitée, il précise toutefois quil ne peut se contenter de lallégation du défendeur selon laquelle le tableau litigieux serait exhaustif. En premier lieu, il convient de relever que la requête tendant à la production de lintégralité du tableau récapitulatif de lensemble des fonctions de ladministration cantonale neuchâteloise, comme dailleurs celle demandant la production de nimporte quel autre cahier des charges relatif à une fonction de chargé, respectivement de responsable, de communication, sapparente à de la"fishing expedition", soit à une recherche indéterminée de moyens de preuves. Par ailleurs, elle témoigne dune certaine défiance à légard du défendeur, sans que le demandeur n'explique en quoi la production de la pièce requise serait propre à compléter le dossier en main de la Cour de manière déterminante pour lissue du litige. Il na, au demeurant, jamais soutenu que le tableau déjà versé au dossier (cf. pièce n° 35) serait incomplet, notamment en raison de lexistence dun ou de postes relevant du domaine de la communication qui ny figureraient pas. Ainsi, aucun indice concret hormis la défiance de lintéressé ne permet de douter du bien-fondé des éléments apportés par le défendeur. Par ailleurs, les contrats dengagement des fonctionnaires de lEtat revêtent un caractère confidentiel, de sorte quils ne sauraient, en tout état de cause, être produits sans réserve dans le cadre de la présente procédure. Quoi quil en soit, la Cour de céans peine à identifier quels éléments ressortant des contrats dengagement pourraient avoir une quelconque utilité pour lissue du litige. Pour rappel, ce genre de document contient, outre les données personnelles des collaborateurs, les conditions générales dengagement (temps dessai, horaire de travail, droit aux vacances, modalités liées au salaire, allocation complémentaire, droit au salaire en cas de maladie et/ou daccident, assurances accident, nomination, et résiliation), ainsi que le salaire annuel brut, lequel nest non seulement fonction de la classe, mais également du taux dactivité et de léchelon attribué, lui-même arrêté en fonction de toute une série de critères dont par exemple lexpérience. Cela étant, mêmeà supposer quil existe dautres postes dans la communication, les éléments figurant au dossier en particulier les nombreuses comparaisons opérées par le SRHE afin dexpliquer, respectivement de justifier, la classification de la fonction du demandeur en classe 5 suffisent à trancher le présent litige, sans quil soit nécessaire dordonner la production de lensemble du tableau en question, ou encore dautres cahiers des charges.
Concernant la production du dossier personnel du demandeur en lien avec la relation de travail et du dossier constitué en lien avec la question litigieuse de la classification de sa fonction, notamment lintégralité des échanges de correspondances avec les annexes, comme retenu par le Tribunal fédéral, le demandeur "ne démontre pas en quoi cette pièce consisterait et ce qu'elle apporterait concrètement en plus des informations déjà disponibles dans le dossier déposé par [le défendeur], lequel comprend notamment une description détaillée de son cahier des charges, de même que les déclarations de son supérieur hiérarchique sur ses tâches" (arrêt du TF précité [1C_130/2025] cons. 2.2) ; quil napporte pas plus de précisions à cet égard dans ses écritures du 7 juillet 2025 et ne prétend pas que le dossier produit par le défendeur serait incomplet. Lors de laudience du 16 décembre 2025, le demandeur sest limité à réitérer sa réquisition, sans apporter délément nouveau de nature à remettre en cause lappréciation de la juge instructeure, telle quexprimée dans lordonnance de preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans a fait sienne.
Finalement, sagissant de la réquisition tendant à la production dun calcul de la différence salariale entre les classes 5 et 9 pour la période du 1erjuin 2020 à ce jour, il convient de relever, dune part, que les échelles mensuelles et annuelles des traitements bruts des fonctionnaires sont librement accessibles sur le site officiel du canton de Neuchâtel (cf. https://www.ne.ch/autorites/DESC/SRHE/offres-emploi/Pages/Echelles-salariales.aspx), de sorte que le demandeur dispose des données nécessaires pour effectuer lui-même le calcul sollicité. Dautre part, cet élément apparaît, quoi quil en soit, dénué de pertinence au regard de lissue du litige.
b/bb) Sagissant ensuite des interrogatoires des parties, il y a lieu de relever que le demandeur a renoncé à son propre interrogatoire lors de laudience (cf. procès-verbal daudience, p. 1). Pour le surplus, la Cour de céans considère quil nest pas utile de procéder à linterrogatoire du défendeur ; rien ne permet de considérer que celui-ci serait de nature à apporter des éléments supplémentaires nécessaires par rapport à ceux déjà présents au dossier. À relever notamment les échanges décritures, au cours desquels les parties se sont longuement déterminées sur les points litigieux, en particulier sagissant de lanalyse du cahier des charges du demandeur.
b/cc) Pour ce qui est des témoignages sollicités, on relèvera, tout dabord, que malgré lordonnance de preuve précitée, le demandeur a déposé à laudience les témoignages écrits de G._______ et D._______. Ces pièces ont été admises par la Cour de droit public, versées au dossier (cf. procès-verbal daudience, p. 2) et discutées ci-dessus. Lorsquil a réitéré sa volonté que les prénommés soient entendus oralement par la Cour de céans, le demandeur na toutefois pas précisé ce que ces auditions pouvaient apporter de plus par rapport aux déclarations écrites. Par ailleurs, il sied de relever que les pièces produites et les éléments invoqués tout au long de la procédure par le demandeur, y compris dans le cadre de laudience publique, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la juge instructeure, que la Cour de droit public a fait sienne. Sagissant du témoignage de F._______, celui-ci nest pas déterminant pour lissue de la cause, puisque le dossier en mains de la Cour de céans compte déjà suffisamment déléments sur la manière dont a été évaluée la fonction du demandeur (cf. à titre dexemple le courrier du 29.04.2022 du SRHE). Ce dernier n'avance aucun argument permettant de revenir sur l'appréciation faite dans l'ordonnance de preuve du 20 août 2025, ce d'autant que le défendeur a expressément renoncé à ce témoignage lors de laudience du 16 décembre 2025.
Concernant le témoignage de B._______, bien que requis par les deux parties, il y a lieu de retenir, après appréciation anticipée des preuves, quil nest pas nécessaire de lentendre. Le demandeur sollicite ce témoignage principalement afin de contester le contenu du courriel du 3 mai 2023 dudit supérieur hiérarchique. Or, dans ses écrits, il a déjà pu, à plusieurs reprises, remettre en cause les propos de ce dernier, en soulignant que les tâches qui lui incombaient étaient nombreuses et variées ; comme exposé ci-avant, il na toutefois pas réussi à démontrer le caractère arbitraire de la classification de sa fonction, laquelle sest faite sur le vu des tâches ressortant de son cahier des charges et non au regard des déclarations faites par le prénommé ultérieurement à cette classification ;les informationsde B._______concernant le contenu et létendue précis de lactivité du demandeur ressortant du courrieldu 3 mai 2023 sont en effet intervenues dans le cadre de linstruction menée par le SRHE après que lintéressé ait contesté la classe 5 qui avait été attribué en 2021 à sa fonction. Outre que la Cour de céans nentrevoit aucune raison que le supérieur hiérarchique ait pu minimiser lampleur des attributions du demandeur, et que rien ne permet de supposer que son témoignage oral pourrait diverger, de ses déclarations écrites, force est de convenir que ces dernières ne sont, quoi quil en soit, pas décisives pour lissue du litige. Le témoignage requis napparaît donc pas non plus déterminant, le dossier en mains de la Cour de droit public comportant déjà des éléments suffisants pour apprécier le caractère arbitraire ou non de lévaluation de la fonction du demandeur. Par ailleurs, on rappellera que le droit dêtre entendu de larticle 29 al. 2 Cst. féd. confère en réalité, avant quune décision qui touche la situation juridique dune partie ne soit prise, divers droits dont celui de participer à ladministration des preuves, de faire administrer des preuves et de sexprimer sur les éléments pertinents (cf.Zen-Ruffinen, op. cit., n. 437, p. 143). La garantie du droit dêtre entendu de larticle 29 al. 2 Cst. féd. est de nature formelle, cela signifie quen principe lorsque le grief de la violation du droit dêtre entendu est fondé, lautorité de recours a lobligation dannuler la décision prise et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à lautorité. Dans ces circonstances, en procédure daction, comme ici, il nest pas envisageable de renvoyer la cause au Conseil dEtat afin quil remédie à une éventuelle violation du droit dêtre entendu. Par conséquent, largument du recourant selon lequel la prise de position émise par son supérieur hiérarchique le 3 mai 2023 ne pourrait être retenue, au motif quil naurait pas été associé par le défendeur à sa mise en uvre et à son administration, ne saurait lui être daucun secours. Il lui était loisible, à linstar de ce quil a fait avec G._______ et D._______, de recueillir, cas échéant, un témoignage écrit et de le produire devant la Cour de céans.
Finalement, sagissant des témoignages de C._______ et de E._______, les éléments contenus au dossier permettent dapprécier lampleur des tâches exercées par le demandeur. Le témoignage sollicité dun collègue enseignant, avec lequel le demandeur aurait collaboré à la réalisation du site Internet du CPNE, ne saurait être considéré comme déterminant, dès lors quil ne concerne quun aspect ponctuel et isolé, à tout le moins partiel, de lactivité du demandeur. Ce dernier ne soutient pas que le témoin C._______ disposerait dune vision densemble ou dune position lui permettant dévaluer de manière objective, éclairée et globale, ses responsabilités dans le cadre de ses fonctions. Ces considérations valent également pour le témoignage de E._______. Par ailleurs, le demandeur na pas soulevé, en début daudience, déléments nouveaux susceptibles de conduire la Cour de céans à sécarter de lappréciation formulée par la juge instructeure dans lordonnance de preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans fait sienne.
c) Par conséquent, compte tenu des éléments déjà versés au dossier, il convient dadmettre que celui-ci est suffisamment complet pour trancher les questions litigieuses. En définitive, il ny a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves formulées tant par le demandeur que par le défendeur, la cause étant en état dêtre sur la base des éléments au dossier.
6.Il suit des considérants qui précèdent que les conclusions recevables du demandeur, respectivement son action, sont mal-fondées.
7.Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 01.07.2022 [CDP.2021.211] cons. 5 et la référence citée). Le demandeur a conclu, sous réserve damplification, au versement dun montant de 108'267.40 francs, soit une somme largement supérieure à la limite précitée. Compte tenu de larticle 12 al. 1 LTFrais (par renvoi de lart. 51 LTFrais) et de la valeur litigieuse de la procédure daction (CHF 108'267.40), un montant de 6'740 francs (CHF 6500 + 3 % de la valeur litigieuse supérieure à CHF 100'000), arrondi à la dizaine inférieure, sera mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 68 al. 1 LPA), lequel n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario). Le défendeur, qui nest pas assisté dun mandataire professionnel, na pas droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Convertit le recours déposé par A._______ en action de droit administratif et déclare irrecevable la conclusion numéro 1 au sens des considérants.
2.Rejette la demande.
3.Met à la charge du demandeur les frais de la procédure par 6740 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais de 6'160 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A._______, né en 1974, a été engagé en qualité de collaborateur administratif à 80 %, auprès du Secrétariat général de la Chancellerie dEtat, dès le 1erjuin 2011, avec un salaire forfaitaire mensuel brut à 100 % de 5'288.45 francs. Ce contrat de travail de droit privé était conclu pour une durée maximale de 24 mois. Il a été prolongé et lintéressé a occupé un poste de gestionnaire de site web dès juillet 2013. Parallèlement à cette activité, par contrat de droit privé du 30 mai 2012, le prénommé a été engagé, dès le 1erjuin 2012, par le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), en qualité de secrétaire documentaliste, système qualité à 30 %, pour une durée indéterminée. À ce titre, il était colloqué en classe 4 échelon 10 de léchelle des traitements des fonctionnaires. Par acte de nomination du 9 avril 2014, il a été nommé en tant que"secrétaire documentaliste système qualité à temps partiel", dès le 1eravril 2014, en classe 4 échelon 12. Par décision dengagement provisoire du 23 novembre 2017, lintéressé a été engagé en tant que médiamaticien-assistant de direction à 50 % auprès du Service des formations postobligatoires et de lorientation au CPLN, en classe forfaitaire pour un salaire mensuel brut à 100 % de 6'300 francs, et ce dès le 1ermars 2018. Par courrier du 6 août 2018, le Service des ressources humaines de lEtat (ci-après : SRHE) a corrigé, avec effet rétroactif au 1ermars 2018, sa classification pour le poste précité, appliquant la classe 5 échelon 12. Sa nomination à ce poste est intervenue le 1eroctobre 2018 (arrêté du Conseil dEtat du 01.10.2018).
A._______ a, par courrier du 8 septembre 2021, sollicité une réévaluation de sa fonction à la suite de la création du Centre professionnel neuchâtelois (CPNE), résultant de la fusion du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du CPLN et du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB). En résumé, le prénommé soutenait que la direction du CPNE lavait informé en novembre 2019 quil occuperait le poste de"responsable de la communication"pour les écoles professionnelles du CIFOM, du CPLN et du CPMB, avant dassumer la fonction de responsable de la communication du CPNE. Il alléguait avoir pris en charge de nouvelles responsabilités à compter du 1erjuin 2020, ce qui aurait entraîné un remaniement complet de son cahier des charges. Il précisait également quune demande de réévaluation avait déjà été formulée durant le printemps 2018, mais quelle navait pas abouti, sans que des explications ne lui soient fournies. Des échanges de correspondance ont eu lieu entre lintéressé et lEtat.
Par courrier du 7 décembre 2021, après avoir procédé à une réévaluation de la fonction de A._______, le SRHE a corrigé, avec effet rétroactif au 1erjanvier 2021, la classification de ladite fonction en classe 5, échelon 15, pour un salaire mensuel brut à 100 % de 6'708.70 francs.
Par arrêté du 20 décembre 2021, le Conseil dEtat a nommé le prénommé"responsable communication du CPLN, du CIFOM et du CPMB, respectivement du centre professionnel neuchâtelois, avec effet au 1erjanvier 2021", en remplacement de ses fonctions de"secrétaire documentaliste, système qualité"à temps partiel et"médiamaticien, assistant de direction"à temps partiel du CPLN, au service des formations postobligatoires et de lorientation.
Par courrier du 18 février 2022, lintéressé exprimait son insatisfaction quant à la réévaluation de son poste. Il indiquait avoir conservé la même classe et le même nombre déchelons pour une partie de ses fonctions, tout en étant transféré de la classe 4 à la classe 5 pour l'autre partie, malgré une augmentation substantielle de ses responsabilités. Il soutenait, en outre, quune comparaison avec des postes similaires au sein de ladministration cantonale lui avait permis de constater une différence de classification quil jugeait incompréhensible. Il contestait, par ailleurs, le caractère rétroactif d'une durée d'un an, qu'il estimait insuffisant dans la mesure où il occupait ce poste depuis plus dun an et demi. Des échanges de correspondance ont eu lieu entre le collaborateur et son employeur, au cours desquels chacune des parties a maintenu sa position.
Par courrier du 29 avril 2022, le SRHE, au nom du Conseil dEtat, a exposé les motifs justifiant la classification de lintéressé en indiquant que celui-ci était passé de deux fonctions distinctes (colloquées en classes 4 [secrétaire documentaliste, système qualité] et 5 [médiamaticien, assistant de direction]) à une seule, celle de"responsable de la communication"du CPNE, colloquée en classe 5 de léchelle des traitements des fonctionnaires. Il a précisé que, bien que les structures étaient multiples, les tâches attribuées au prénommé demeuraient sensiblement similaires à celles de ses fonctions antérieures, et que cette situation n'imbriquait pas une complexification notable du travail. Il a en outre présenté une analyse comparative des cahiers des charges d'autres fonctions liées à la communication (expert en relations extérieures lobbyste [classe 9] ; chargé-e de projet ̶ communication au service de léconomie (NECO) [classe 10] ; collaborateur scientifique, responsable du domaine de linformation et de la communication au service de lenseignement (SEEO) [classe 10] ; collaborateur administratif au sein de loffice cantonal du logement [classe 6] ; formateur ou formatrice, encadrant-e, adjoint-e au responsable du secteur des espaces verts [classe 5]) au sein de l'administration pour justifier la collocation en classe 5.
Contestant l'appréciation du SRHE, lintéressé a formulé, en date du 19 avril 2023, des observations sur le contenu du courrier susmentionné, arguant que son poste devait être colloqué en classe 9, avec effet rétroactif au 1erjuin 2020. Il a requis qu'une décision formelle, susceptible de recours, soit rendue. En résumé, il estimait que lanalyse de la complexité de son cahier des charges sous-estimait de manière significative létendue de sa fonction et de ses responsabilités, si bien que la classification en classe 5 savérait largement insuffisante. À cet égard, il dénonçait une inégalité de traitement par rapport à dautres titulaires de la fonction publique accomplissant des tâches similaires. Il revenait, par ailleurs, sur la collocation en classe 7 de son ancienne fonction au sein du Secrétaire général du Grand conseil.
Dans le cadre de l'instruction de la cause, par courriel du 3 mai 2023, le SRHE a sollicité du supérieur hiérarchique de A._______ des informations concernant le contenu et létendue précis de lactivité de ce dernier.
Par courrier du 12 mai 2023, le SRHE a communiqué au prénommé la position de son supérieur hiérarchique, B._______, et a accédé à une partie des réquisitions de preuves quil avait précédemment formulées. Le service concerné a procédé à une nouvelle comparaison avec un poste de"responsable communication au sein de la Police neuchâteloise (PONE)", colloqué en classe 9, ainsi quavec un poste de"chargé de projet événementiel au service de la culture", colloqué en classe 6. En annexe à son courrier, il a également produit le cahier des charges du responsable de la communication et du service"ICT pédagogie" (poste occupé par le prédécesseur du demandeur), en précisant que cette fonction navait jamais été évaluée dans la mesure où son titulaire jouissait dun statut denseignant, soumis à une autre échelle salariale. Sagissant des personnes occupées au service informatique du secondaire 2 (SiS2), il précisait que celles-ci navaient pas de cahier des charges et que leur rémunération, conformément à la loi, relevait de léchelle salariale des enseignants.
Par correspondance du 27 juin 2023, lintéressé a réaffirmé sa position, en soutenant que lavis de son supérieur hiérarchique dépréciait de manière inexacte et infondée son activité. Il a sollicité la production d'autres documents, notamment les cahiers des charges relatifs à d'autres fonctions de ladministration. Pour étayer ses allégations, il a également requis l'audition de C._______, responsable d'une entreprise externe et enseignant au sein du CPNE, de D._______, ancien employé et administrateur système au service informatique du CPLN, ainsi que de E._______, directeur adjoint de lécole.
Par courrier du 7 septembre 2023, le SRHE a apporté un complément dinformations en lien avec la comparaison à dautres postes de la fonction publique. À cet égard, il a transmis au demandeur le cahier des charges relatif à la fonction de"responsable communication du service des formations postobligatoires et de lorientation (SFPO)", en précisant les raisons pour lesquelles cette fonction était colloquée en classe 10 ainsi que des contrats de travail relatifs à des postes dassistant technique junior et dassistant technique ES/HES.
Le 10 octobre 2023, le collaborateur a maintenu ses conclusions et confirmé sa position, estimant faire lobjet dune inégalité de traitement.
Par décision du 4 décembre 2023, le Conseil dEtat, statuant sans frais, a confirmé la collocation du poste de"responsable de la communication"au CPNE, en classe 5, dès le 1erjanvier 2021. En substance, il a constaté le bien-fondé de létude du cahier des charges et des tâches effectuées par le SRHE,précisant que les arguments avancés par lemployé ne permettaient pas de remettre en cause les appréciations formulées par son supérieur hiérarchique, lesquelles confirmaient lanalyse réalisée par le SRHE. Il a ajouté que lintéressé ne pouvait rien tirer de la collocation de son ancienne fonction auprès du Secrétaire général du Grand conseil, dans la mesure où il sagissait dun employeur différent. Il a également souligné que, en tout état de cause, le cahier des charges de ce poste différait substantiellement de celui de son poste actuel, et que, de surcroît, les activités exercées étaient trop différentes pour permettre une comparaison raisonnable. Il a ensuite confirmé le bien-fondé des comparaisons de fonctions effectuées par le SRHE, et a en particulier rejeté les réquisitions de preuves, à savoir les auditions de C._______, D._______ et E._______.
B.A._______ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la fixation en classe 9 du poste de"responsable de la communication"au CPNE, à compter du 1erjuin 2020, et au renvoi de la cause au Conseil dEtat pour le versement des salaires y afférents. En substance, il invoque une violation du droit, en particulier de larticle 53 al. 2 LSt, et du Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), y compris un excès ou abus du pouvoir dappréciation, une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et une inégalité de traitement. Le prénommé, soulignant tout dabord limportance cruciale de la communication à lheure actuelle, affirme que ses responsabilités et tâches sont considérables et variées, au point quune mauvaise exécution de son travail mettrait en péril lensemble de linstitution du CPNE. Il conteste ensuite lanalyse du cahier des charges réalisée par le SRHE ainsi que les appréciations émises par son supérieur hiérarchique. Il considère que cette prise de position ne peut être valablement utilisée, dans la mesure où elle aurait été recueillie dune manière contraire à son droit dêtre entendu, en raison du fait quil na pas eu la possibilité de poser lui-même des questions et/ou de soumettre des compléments dinformation, mais qu'il a uniquement été invité à sexprimer sur le résultat de la démarche du SRHE au terme du processus. À cet égard, il soutient que sa version, qui diffère de celle de son supérieur hiérarchique, doit être privilégiée. Revenant de manière détaillée sur lexamen de son cahier des charges, lintéressé conteste les observations formulées par le SRHE dans cette analyse, telles qu'elles ont été reprises dans la décision attaquée. Il est davis son employeur, déprécie de manière inexacte et infondée son activité. Il se plaint ensuite dun établissement inexact des faits concernant son poste auprès du Secrétariat général du Grand conseil, estimant que l'argument selon lequel ce poste nécessitait une formation supplémentaire et de solides connaissances des institutions politiques, non seulement cantonales, mais également suisses, serait erroné, dans la mesure où il ne possédait que très peu de connaissances des institutions politiques au moment de son engagement. Il rappelle que ce poste était colloqué en classe 7 et estime que cela démontre que la classe 5 retenue dans la décision attaquée, pour son poste actuel, s'avère insuffisante. Dans un autre grief, lemployé soutient que les comparaisons effectuées avec dautres fonctions de ladministration démontreraient très clairement que la classe 5 nest pas suffisante, respectivement quelle serait inégalitaire. Selon lui, lensemble des éléments démontrent et attestent quune classe 9 doit être retenue pour le poste de"responsable de la communication"du CPNE. Finalement, le collaborateur indique que la décision attaquée nexamine pas les raisons pour lesquelles leffet rétroactif a été fixé au 1erjanvier 2021, alors quil a débuté ses nouvelles fonctions en date du 1erjuin 2020. Il requiert la production du dossier constitué par son employeur et dun"tableau récapitulatif de la classification des fonctions [ ] disponible auprès du SRHE", la tenue dune audience publique au sens de larticle 6 § 1 CEDH, ainsi que les auditions de C._______, D._______ et E._______ afin dapporter des précisions quant à son activité.
C.Par courrier du 7 février 2024, la Cour de droit public informe A._______ (ci-après : demandeur) que le litige portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service dun agent de lEtat, relève de laction de droit administratif au sens de larticle 58 let. a LPJA et que son recours est par conséquent converti en action.
D.Le 21 juin 2024, lEtat de Neuchâtel, par le SRHE, dépose sa réponse, en concluant, sous suite de frais, à lirrecevabilité du recours et de laction de droit administratif, et subsidiairement à leur rejet. En résumé, il affirme, tout d'abord, que, dès lors que le demandeur était tenu d'agir par le biais de l'action en droit administratif, il ne saurait invoquer une violation de son droit dêtre entendu. En ce qui concerne le fond, il se réfère à l'examen du cahier des charges relatif à la fonction du demandeur, tel qu'exposé dans ses correspondances des 29 avril 2022 et 4 décembre 2023, ainsi qu'aux arguments soulevés lors des comparaisons des différents cahiers des charges et aux éclaircissements fournis par B._______. A lappui de ses allégations, il requiert laudition de ce dernier et de F._______, responsable du secteur des évaluations de fonctions du SRHE.
E.Dans sa réplique du 8 octobre 2024, le demandeur modifie ses conclusions et conclut, avec suite de frais et dépens, à lannulation de la décision du 4 décembre 2023 du Conseil dEtat (ch. 1) ; principalement, à la fixation de la collocation du poste de"responsable communication"au CPNE en classe 9 à compter du 1erjuin 2020, et subsidiairement, à la fixation de la collocation du poste de"responsable communication"au CPNE en classe supérieure à 5 (soit classe 8, subsidiairement 7, encore plus subsidiairement 6) à compter du 1erjuin 2020 (ch. 2) ; sous réserve damplification après ladministration des preuves, au paiement dun montant de 108'267.40 francs bruts au titre darriérés de salaires pour la période du 1erjuin 2020 au 30 septembre 2024, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2022, et subsidiairement, au renvoi de la cause à lEtat de Neuchâtel, pour le calcul et le versement des salaires correspondants (ch. 3). Pour le surplus, il répète ses précédents arguments et requiert en complément des trois témoignages précédemment sollicités, ceux de B._______ et de G._______.
F.Le défendeur, dans sa duplique du 12 décembre 2024, confirme ses conclusions et maintient ses arguments premiers.
G.La Cour de droit public rejette, par arrêt du 31 janvier 2025, laction interjetée par A._______.
H.Par jugement du 12 mai 2025 (1C_130/2025), le Tribunal fédéral admet le recours de lintéressé, annule larrêt de la Cour de droit public précité et lui renvoie la cause afin quelle organise laudience publique requise par le recourant au sens de larticle (6 § 1 CEDH), puis statue à nouveau sur le fond en précisant quil lui appartiendrait dapprécier lopportunité dadministrer de nouvelles preuves telles que sollicitées par le fonctionnaire.
I.Par courriers du 12 juin 2025, la Cour de céans interpelle les parties sur les réquisitions de preuves précédemment formulées en leur demandant dapporter des précisions complémentaires quant à leur utilité.
J.Par courriers des 2 et 7 juillet 2025, les parties maintiennent leurs réquisitions de preuves et en justifient leur pertinence.
K.Par ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure statue sur les moyens de preuves requis par les parties et les rejette.
L.Par courrier du 13 novembre 2025, le demandeur indique que les preuves requises sont maintenues et expressément renouvelées, ce qui sera encore formellement fait à louverture de laudience à venir. À cet égard, il soutient que larrêt du Tribunal fédéral aurait renvoyé la cause à linstance précédente, respectivement à la Cour dans une composition complète, sagissant de ses réquisitions de preuves et non à un juge délégué ou à un membre de la Cour agissant seul à titre dinstructeur. Il demande encore des précisions sur la composition de la Cour appelée à siéger lors de laudience publique.
M.Par courrier du 18 novembre 2025, la Cour de droit public indique au demandeur que le droit cantonal, respectivement la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979 (LPJA, en vigueur jusquau 31.12.2025) permet de déléguer ladministration des preuves à lun des membres de la Cour et lui précise quil est libre de réitérer ses réquisitions de preuve jusquà la clôture de linstruction. La composition de la Cour lui est rappelée.
N.Une audience publique est tenue le 16 décembre 2025, lors de laquelle le demandeur réitère ses réquisitions de preuves, excepté son audition et sollicite de nouveaux moyens de preuve en produisant cinq nouvelles pièces littérales. Le défendeur renonce au témoignage de F._______. Après délibérations,par appréciation anticipée,la Cour de céans rejette les moyens de preuves requis, tout en versant au dossier les titres déposés.Après la clôture de ladministration des preuves, les parties plaident.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO 2025 N° 13), remplaçant et abrogeant ainsi la LPJA (art. 130 LPA). Aux termes de larticle 131 LPA, ladite loi sapplique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Le rapport 24.048 du Conseil d'Etat à l'appui du projet de LPA précise, s'agissant de cette disposition, que les délais non échus au moment de l'entrée en vigueur sont traités sous l'angle de la nouvelle loi. Cela signifie a contrario qu'un délai échu (ou toute autre question de forme) avant l'entrée en vigueur est traité selon l'ancien droit, à savoir la LPJA.
b) Dans le cas despèce, la procédure daction de droit administratif a été introduite en
2024. Aussi, les conditions de recevabilité, notamment de forme, restent soumise à la LPJA. Pour le reste, la LPA est applicable.
b/aa) Selon larticle 58 let. a LPJA en relation avec larticle 47 al. 1 OJN, la Cour de céans connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes. Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement. Sont ainsi notamment visées toutes les contestations concernant le traitement des fonctionnaires (RJN 2009 p. 237 cons. 1). L'article 3 al. 3 LPJA prévoit que lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision. Le législateur a en effet estimé que, dans les domaines visés par l'article 58 LPJA, la collectivité publique concernée et l'administré se trouvaient sur un pied d'égalité et que, dès lors, l'avis de ladite collectivité n'avait pas plus de valeur que la détermination d'une partie en litige. C'est pourquoi, au lieu d'attribuer à la Cour de droit public le rôle d'une autorité de recours qui revoit une décision rendue préalablement, le législateur l'a placé dans la situation d'un juge ordinaire qui se prononce sur une contestation entre les parties (RJN 2013, p. 437 cons. 1a et 2012, p. 379 cons. 2 ; arrêt de la Cour de droit public du 14.09.2018 [CDP.2017.299] cons. 1). En définitive, à teneur de ladite disposition, lautorité administrative nest ainsi pas habilitée à se prononcer sur de tels litiges par voie de décision sujette à recours, sauf si elle dispose en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant (RJN 2013, p. 437 cons. 1b).
Par ailleurs, à l'instar de ce qui prévaut en matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action n'a pas à se prononcer sur la validité d'une décision rendue par l'administration pour régler un rapport de droit avec un administré, mais sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont l'une des parties prétend être titulaire. L'objet du litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie (maxime de disposition) et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 129 V 452 cons. 3.2 ; arrêts de la Cour de droit public des 11.11.2021 [CDP.2020.432] cons. 1a et 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2b).
b/bb) En loccurrence, le demandeur a initialement formé recours contre la "décision" du 4 décembre 2023 rendue par le Conseil dEtat. Par courrier du 7 février 2024, il a été informé par la Cour de céans que, dans la mesure où le recours portait sur des prestions pécuniaires découlant des rapports de service au sens de larticle 58 let. a LPJA, celui-ci devait être converti en action de droit administratif puisque le litige porte sur la classification dune fonction, soit une contestation pécuniaire intervenant en relation avec un contrat de travail de droit public. Le mémoire introduit pas lintéressé relève bien de laction de droit administratif et de la compétence de la Cour de céans. En effet, aucune disposition légale ne donne la compétence à une autre autorité de lEtat de statuer sur la question litigieuse par la voie de la décision, ce dernier ne peut pas faire valoir ses droits par la voie du recours. Quoi quil en soit, son acte, introduit dans les formes légales (art. 60 al. 1 LPJA), est, dans cette mesure, recevable, la "décision" du défendeur du 4 décembre 2023 ne constituant quune simple prise de position qui ne peut simposer quen vertu de la décision dun tribunal saisi par la voie de laction (ATF 129 V 29 cons. 2.1.1 ; arrêt de la Cour de droit public du 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2a).
Lors de sa réplique, le demandeur a saisi loccasion de modifier les conclusions formulées à lappui de son "recours", comme suit : "1. Annuler la décision du 4 décembre 2023 du Conseil dEtat ; 2. Principalement, fixer la collocation du poste occupé par le demandeur de "responsable de la communication" au CPNE en classe 9 à compter du 1erjuin 2020 ; subsidiairement, fixer la collocation du poste occupé par le demandeur de "responsable de la communication" au CPNE en classe supérieure à 5 (soit classe 8, subsidiairement 7, encore plus subsidiairement 6), à compter du 1erjuin 2020 ; 3. En conséquence, sous réserve damplification et de parfaire après administration des preuves; condamner le défendeur à payer au demandeur le montant de 108'267.40 francs bruts pour la période du 1erjuin 2020 au 30 septembre 2024, avec intérêts moyens à 5 % lan dès le 1eraoût 2022, subsidiairement renvoyer la cause à lEtat de Neuchâtel, notamment au Conseil dEtat et au SRHE, pour calcul et versement des salaires y relatifs ;
4. Avec suite de frais judiciaires et dépens ". La conclusion numéro 1 du demandeur nest à cet égard pas recevable, car, dans une procédure qui na pas pour point de départ une décision, il est exclu dannuler "la décision querellée", tout comme de "renvoyer la cause à l'autorité intimée" (arrêt du TF du 19.12.2007 [B 164/06] cons. 1.2 et la référence citée).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le défendeur a agi dans le respect du droit cantonal et fédéral, respectivement de légalité de traitement, en colloquant le poste du demandeur, à savoir celui de"responsable de la communication du CPNE", en classe 5 de léchelle des traitements des fonctionnaires, avec effet au 1erjanvier 2021. Par conséquent, il s'agit de déterminer si l'action de droit administratif intentée par le demandeur, concernant le versement d'arriérés de traitement, est fondée.
a) Selon larticle 53 de la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après : LSt), les limites minimales et maximales du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de lEtat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la LSt, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation (al. 1). Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles (al. 2). Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience de l'intéressé. Il apparaît ainsi qu'il n'existe aucune norme publiée dans la loi neuchâteloise définissant les critères de classification salariale (arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2a, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
b) Sur la base de la délégation de compétence contenue à l'article 53 LSt, le Conseil d'Etat a édicté le règlement concernant les traitements de la fonction publique (ci-après : RTFP ; RSN 152.511.10) qui énonce à son article 4 que la classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat. Il y est en outre précisé que le tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents services de l'administration cantonale est disponible auprès du SRHE (note n. 2 ad art. 4 RTFP).
c) Il découle de ce système législatif qu'il n'existe pas, dans le canton de Neuchâtel, de droit pour un fonctionnaire de faire procéder à la réévaluation de la fonction qu'il occupe. Il n'existe pas non plus un quelconque droit de requête à l'autorité chargée d'évaluer et de classifier les fonctions (RJN 2011 p. 331 cons. 2c ; arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2a, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]). Par ailleurs, la Cour de droit public na pas le pouvoir de procéder elle-même à la description ni à lévaluation des fonctions de ladministration cantonale (RJN 2011, p. 332 cons. 2c).
3.a) Cela étant, il incombe à la présente Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande de droit administratif, de vérifier la régularité de la procédure suivie et l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, sans se substituer à cette dernière (RJN 2011, p. 332 cons. 3a ; arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
b/aa) L'évaluation de fonctions déterminées en relation avec d'autres fonctions ou sur la base d'exigences précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre mais contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l'employeur (ATF 131 II 393 cons. 6.1). Il faut toutefois relever que, dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de traitement entre agents, car en prenant en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut, il permet de ne pas se fonder uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 cons. 5 ; arrêt du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 8.3). Un tel schématisme peut en outre se justifier par l'intérêt qui peut exister à ne pas multiplier les fonctions ad personam. Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 cons. 3.2). L'autorité compétente dispose sur ce point d'un grand pouvoir d'appréciation. Tant qu'elle ne tombe pas dans l'arbitraire et qu'elle respecte le principe de l'égalité de traitement, elle peut choisir, parmi la multitude de critères envisageables, les éléments qu'elle considère comme pertinents pour la fixation de la rémunération de ses employés (ATF 129 I 161 cons. 3.2). Dans ce domaine, le pouvoir d'examen du juge est donc limité, et il ne lui appartient pas de procéder à un nouvel examen complet de l'évaluation de la fonction occupée par le demandeur (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 20.04.2021 [ATA/423/2021] cons. 6c). Il doit ainsi en principe uniquement s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161 cons. 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 30.10.2007 [1C_245/2007] cons. 2.1 et les références citées ; arrêt de la Cour de droit public du 08.01.2014 [CDP.2013.84] cons. 2b, confirmé par larrêt du TF du 29.12.2014 [8D_3/2014]).
Lappréciation dépend, dune part, de questions de fait, comme des activités qui sont exercées dans le cadre dune certaine fonction, des exigences posées à la formation ou des circonstances dans lesquelles lactivité est exercée. Elle dépend, dautre part, de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération nest en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, dune grande liberté dappréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté : lappréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale (ATF 125 II 385 cons. 5b ; arrêts du TF du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 5.4 et du 23.03.2011 [8C_199/2010] cons. 6.3). En dautres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (arrêts du TF du 17.10.2014 [8C_766/2013] cons. 4.2 et du 02.05.2014 [8C_582/2013] cons. 6.2.3).
b/bb) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit, tels que linterdiction de larbitraire et de linégalité de traitement, ou encore le principe de la bonne foi et celui de la proportionnalité (ATF 137 V 71 cons. 5.1, 123 V 150 cons. 2 et les références citées).
b/cc) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022] cons. 2.2.1).
Le droit constitutionnel cantonal n'offre pas une protection plus étendue (art. 8 al. 1 Cst. NE ;Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, ad art. 8, n. 1,
p. 45 et la référence citée).
c) De la garantie générale de l'égalité de traitement découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent être différentes (arrêt du TF du 15.10.2014 [8C_418/2013] cons. 4.2). Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon certaines exigences. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. féd. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 cons. 5.2 et les références citées ; arrêt du TF précité [8C_449/2022] cons. 2.2.2 ;Martenet, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, in PJA 1997, p. 828-829).
Pour rappel, il nappartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de lévaluation de la fonction occupée par le fonctionnaire, mais à celui-ci de démontrer, motivation précise à lappui, que les conditions restrictives précitées sont réunies (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 02.09.2025 [ATA/949/2025] cons. 5.5).
d)Contrairement à la garantie à une rémunération égale de l'homme et de la femme qui confère un droit subjectif en vertu de la réglementation spécifique (art. 8 al. 3 Cst. féd. ; loi fédérale du 24.03.1995 sur l'égalité entre femmes et hommes [Loi sur l'égalité, Leg ; RS 151.1]), la garantie générale de l'égalité de traitement de l'article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l'inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la femme, la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d'un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution fédérale exige seulement que l'inégalité soit éliminée d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable (cf.ATF 131 I 105cons. 3.6 et 3.7). La personne concernée peut en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l'article 8 al. 1 Cst. féd. Le fait d'accepter des conditions d'engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n'équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait, en effet, restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011] cons. 5.3). Aussi, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de l'action fondée sur une inégalité de traitement, l'allocation d'une prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (RJN 2008 p. 262 ; arrêt de la Cour de droit public du 14.12.2015 [CDP.2014.198] cons. 1b).
4.En lespèce, le demandeur perçoit une inégalité de traitement injustifiée dans le fait que son poste de travail a été colloqué en classe 5, alors que dautres fonctionnaires de ladministration, accomplissant, selon lui, des tâches similaires, auraient été colloqués en classes supérieures. Il soutient que la fonction de "responsable de la communication au CPNE", quil occupe depuis le 1erjuin 2020, devrait être colloquée en classe 9, subsidiairement 8, 7 ou 6, dans la mesure où, selon son nouveau cahier des charges, il assume des nouvelles tâches et responsabilités depuis lors.À laudience, il revient tout dabord sur la structure du CPNE, précisant quelle compte plus de 7'000 personnes en formation et soutenant, quavec lémergence de lintelligence artificielle, son poste de responsable communication revêt une importance accrue. Il affirme quil sagit dune fonction clé au sein du CPNE, nécessitant notamment une maîtrise de la communication via les réseaux sociaux, ce qui implique une responsabilité étendue. Selon lui, une communication inadéquate pourrait nuire à limage de linstitution et générer une couverture médiatique négative. Il fait en outre valoir que le titre de"responsable"dont il se prévaut impliquerait lexercice de responsabilités particulières, lesquelles justifieraient, selon lui, un classement dans une classe supérieure à la classe 5. Il se qualifie de cadre en se fondant à cet égard sur un courriel du 1erfévrier 2022 adressé à différentes personnes au sein de ladministration les invitant à participer à un séminaire de management des ressources humaines "suite à [leur] prise de poste en qualité de cadre de ladministration cantonale". Il soutient avoir des tâches considérables et diversifiées, avec par exemple lorganisation de conférences de presse. Il estime que le canton a besoin de cette communication au sein du CPNE et que son supérieur hiérarchique, B._______, a minimisé lampleur de ses tâches dans son courriel du 3 mai 2023. Il considère que ces éléments nont pas été abordés dans le premier arrêt de la Cour de céans. Revenant ensuite sur linégalité de traitement dont il avance être victime, il déclare que plusieurs similitudes entre des fonctions suffisent à démontrer lexistence dune inégalité de traitement. Sur ce point, il prétend en particulier quil y aurait non seulement beaucoup de similitudes entre son poste et celui du chargé communication de la PONE, mais que de plus il naurait pas été tenu compte de laspect managérial et de formation que lon retrouverait dans sa fonction et pas dans celle du responsable communication de la PONE. Il est par ailleurs davis quil nest pas normal que les assistants juniors techniques, ainsi que les assistants techniques ES/HES aient un salaire quasiment identique au sien. Faisant ensuite référence à son ancien poste au sein de la Chancellerie dEtat, il indique que celui-ci était classé en classe 7, tandis quà lheure actuelle, bien quil assume des fonctions plus étendues, sa rémunération a diminué. Sagissant de leffet rétroactif de la colocation de sa fonction au 1erjuin 2020, il estime se trouver dans une situation exceptionnelle propre à en justifier loctroi. Il soutient, à cet égard, avoir assumé sa charge sans connaître, au moment de sa prise de fonction, la classe dans laquelle celle-ci serait colloquée.
a) A titre préliminaire, il convient de rappeler que le recours, initialement déposé, a été converti en action de droit administratif, de telle sorte quil ny a plus lieu dexaminer le grief relatif à la violation du droit dêtre entendu invoqué par le demandeur (cf. arrêt de la Cour de droit public du 24.02.2015 [CDP.2013.343] cons. 2c). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 144 II 427 cons. 3.1 et les références citées). Il comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 cons. 4.1 et les références citées). Sa violation conduit généralement à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2). Dès lors, en procédure daction, comme ici, il nest pas envisageable que la cause soit renvoyée au Conseil dEtat pour quil répare une éventuelle violation du droit dêtre entendu. Il appartenait bien plutôt au demandeur d'exercer pleinement, devant la Cour de céans, son droit d'être entendu en alléguant, à l'appui des conclusions condamnatoires, l'ensemble des faits et moyens de preuves et en soulevant l'ensemble de ses arguments et objections.
b/aa) Pour le surplus, la Cour de céans ne peut pas se rallier aux arguments du demandeur pour les motifs ci-après. Il convient tout d'abord de souligner quil ressort du dossier quune évaluation de la fonction occupée par le demandeur a été effectuée par le SRHE qui a procédé à une analyse détaillée de son cahier des charges et la comparée avec celui dautres fonctions de ladministration cantonale, à savoir celles dexpert en relations extérieures lobbyste (classe 9), chargé-e de projet ̶ communication au service du NECO (classe 10), collaborateur scientifique, responsable du domaine de linformation et de la communication au SEEO (classe 10), collaborateur administratif au sein de loffice cantonal du logement (classe 6), formateur ou formatrice, encadrant-e, adjoint-e au responsable du secteur des espaces verts (classe 5) et responsable de la communication de la PONE (classe 9). Il est arrivé à la conclusion que la collocation en classe 5 se justifiait pour le poste de "responsable de la communication au CPNE". Par conséquent, le demandeur a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération, dans la mesure où une partie de son poste, antérieurement classée en classe 4 (secrétaire documentaliste, système qualité), a été reclassée en classe 5, à compter du 1erjanvier 2021.Le défendeur a indiqué, en plaidoirie, avoir initialement pris en considération toutes les fonctions liées à la communication, avant délargir lanalyse afin de comparer la fonction du demandeur avec dautres postes. Il a conclu que le résultat restait inchangé, le travail et les responsabilités nétant pas équivalents, de même que le degré de responsabilité. Il fait valoir que le poste occupé par le demandeur au sein du CPNE correspond davantage, sans pour autant minimiser létendue des tâches qui lui sont confiées, à une fonction de soutien administratif. Par exemple, la communication en lien avec la formation est chapeautée par le département concerné, après quoi le CPNE intervient et communique. Les assistants techniques ne sont pas subordonnés à lintéressé. Il ne sagit pas dune fonction de cadre, ce dernier reçoit des instructions détaillées et a peu dautonomie. Le défendeur précise que cette fonction na pas pour mission de faire "rayonner" létablissement contrairement à son précédent poste au sein de la Chancellerie dEtat mais quelle participe plutôt à son fonctionnement interne, respectivement à la vie globale de létablissement. On constatera que les déclarations du défendeur, et précédemment celles du SRHE (cf. courrier du 29.04.2022, p. 2), sont corroborées, notamment, par la pièce littérale produite par le demandeur en audience relative à linauguration du nouveau bâtiment Pierre-Coullery. Ce document démontre bel et bien que la fonction du demandeur relève dune fonction exécutive, comportant peu, voire pas, de responsabilités particulières. Larticle produit par le demandeur montre que son activité vise effectivement à promouvoir la vie de létablissement, mais quil ne sagit pas dune communication stratégique, celle-ci sinscrivant dans les lignes directrices fixées par le département ou le SFPO. Cet élément ressort également de son cahier des charges. Le communiqué de presse du 7 mai 2025, également produit en audience par le demandeur, établit lui aussi que la communication qui lui incombe ne tient pas dune communication stratégique, ni, a fortiori, dune communication sensible, puisquelle vise uniquement à promouvoir la venue dun écrivain auprès de certaines classes du CPNE. Par conséquent, les moyens de preuves produits par le demandeur lui-même viennent confirmer lanalyse du cahier des charges effectuée par le SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, et, en particulier, le constat selon lequel sa fonction est exécutante et que la communication relevant de sa compétence na pas de portée stratégique. Sagissant de lattestation écrite de G._______ déposée lors de laudience du 16 décembre 2025, on relèvera que, si les deux fonctionnaires ont exprimé leur insatisfaction quant à la collocation de leurs fonctions respectives, G._______ ne dispose ni dune vue densemble de la fonction en cause ni dune position hiérarchique lui permettant dapprécier objectivement létendue réelle des responsabilités exercées par le demandeur. Elle se limite à alléguer que le poste de responsable communication a été colloqué en classe 5, qui, selon elle, serait peu cohérent au regard des missions liées à la communication institutionnelle au sein du CPNE. Le fait quelle prétende avoir "vécu la même situation" ne constitue pas une preuve factuelle de lampleur des responsabilités du demandeur, mais bien une perception subjective de la situation. Ainsi, linsatisfaction exprimée par les deux fonctionnaires ne saurait à elle seule établir que le défendeur aurait abusé de son pouvoir dappréciation, fait preuve darbitraire ou créé une inégalité de traitement en attribuant à la fonction du demandeur la classe 5. Enfin, sagissant de lattestation de D._______ déposée en audience, si celui-ci indique avoir collaboré avec le demandeur à la mise en place de lExtranet du CPNE, ce dernier ayant été désigné chef de projet, on précisera que ce témoignage porte exclusivement sur un projet spécifique et ne rend pas compte de lensemble des missions exercées par le demandeur. La responsabilité confiée à titre de chef de projet pour une tâche particulière ne permet en aucun cas de tirer des conclusions quant à létendue globale de la fonction ou au degré de responsabilité afférent à lensemble de ses missions. Même à admettre que le projet aurait été complexe, comme le soutient D._______, il sagit dune responsabilité ponctuelle et limitée, qui ne saurait être considérée comme déterminante quant aux fonctions dencadrement et/ou aux responsabilités assumées de manière permanente. Le demandeur ne prétend dailleurs pas avoir été amené, ne serait-ce quoccasionnellement, à accomplir des tâches de ce type à dautres occasions. On ajoutera encore que si le demandeur relève en plaidoirie quune partie de son poste relèverait du management et de la formation, il convient toutefois de relever que, selon son cahier des charges, la seule fonction placée sous sa subordination est celle dassistant en communication. Sa fonction nimplique en outre pas de suppléer la hiérarchie, en particulier le secrétaire général du CPNE, en cas dabsence, de sorte que, sous langle du management, létendue de ses attributions demeure limitée. Sagissant de laspect formation, il appert que le demandeur assurait déjà des activités de formation dans le cadre de son poste de secrétaire-documentaliste, système qualité, lequel était colloqué en classe 4, comme en atteste le cahier des charges de cette fonction. Au vu de ce qui précède, et en se fondant principalement sur le cahier des charges du responsable communication du CPNE tel que communiqué au demandeur celui-ci ne prétendant pas que le cahier des charges figurant au dossier ne correspond pas à celui qui lui a été remis ̶ aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la nature et létendue des tâches effectivement exercées par le demandeur.
b/bb) La Cour de céans relève également, à la lumière de la comparaison avec les précédents cahiers des charges de lintéressé (secrétaire documentaliste, responsable du système qualité et médiamaticien, assistant de direction) et des postes susmentionnés, fixés entre les classes 5 et 10, que le reclassement du poste du demandeur en classe 5 repose, contrairement à ce quil affirme, sur des motifs justifiés, liés notamment aux différences de cahiers des charges et au degré de responsabilité assumée. La question de savoir si les activités du demandeur doivent être considérées comme identiques, ou du moins similaires, à celles d'autres fonctionnaires de l'Etat dépend d'appréciations qui peuvent être différentes, tant que le défendeur a agi dans le respect des limites imposées par linterdiction de larbitraire et le principe de légalité de traitement. De l'article 8 al. 1 Cst. féd. découle certes l'obligation pour l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire ; cela étant dit, ce dernier a également un pouvoir d'appréciation étendu sur cette question et a exposé que les tâches et le travail du demandeur étaient sensiblement les mêmes que ceux réalisés dans ses précédentes fonctions. Il a ainsi précisé que, les compétences et exigences étant particulièrement proches, le poste de responsable communication avait été valorisé par rapport à celui de secrétaire-documentaliste, ce qui justifiait l'attribution de la classe 5. Il a ajouté que le travail du demandeur nétait pas en tous points identique à celui dautres fonctionnaires à qui il avait attribué la classe 9. En audience, le demandeur sest prévalu du fait que les postes comparés ne devaient pas être similaires et que des similitudes étaient suffisantes. À cet égard, il a allégué quil en existait énormément avec le chargé de communication au sein de la PONE, sans expliquer lesquelles. Quoi quil en soit, même sil y avait lieu d'admettre que le demandeur accomplissait certaines tâches similaires à celles dautres fonctionnaires ce qui est contesté par son supérieur hiérarchique direct, qui, il convient de le souligner, na aucune raison de minimiser létendue du travail du demandeur il nest pas démontré que le cahier des charges du responsable de la communication du CPNE soit suffisamment comparable à celui dune autre fonction, de sorte que les deux situations justifient un traitement identique (distinction insoutenable).Le titulaire du poste ne peut pas, dans le cadre de la procédure de collocation du poste, se plaindre que lexamen de sa fonction ne prend pas en compte des éléments qui ne ressortent pas de son cahier des charges. La classification de sa fonction ne peut être examinée quau regard des éléments retenus dans son cahier des charges. On précisera que le cahier des charges est un document interne définissant les tâches à exécuter par lemployé. Toute divergence relative au cahier des charges doit être clarifiée entre lemployé et sa hiérarchie, afin que ce document illustre le plus fidèlement possible lactivité exercée par lemployé dans le poste à évaluer (cf. arrêts de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 11.10.2022 [ATA/1021/2022] cons. 4g, confirmé par larrêt du TF du 30.08.2023 [8C_669/2022], et du 03.05.2022 [A/3816/2021] cons. 4a). En effet, ce document est le point de départ de lanalyse de lévaluation de la fonction, le SRHE sétant fondé à bon droit sur le cahier des charges tel que remis au demandeur. En pareilles circonstances, le choix du Conseil d'Etat ne saurait être qualifié d'arbitraire ni entaché d'une quelconque inégalité de traitement. A ce stade, la Cour ce céans observe que le comparatif effectué par le défendeur ne choque pas, tout comme les critères (formation, expérience, degré de responsabilité, spécificité des activités, conditions dexercice de la fonction, etc.) quil a jugé pertinents pour la fixation de la rémunération de ses collaborateurs. Sil peut exister certaines similitudes entre les cahiers des charges de certaines fonctions comparées ici, force est toutefois de constater que chaque poste est différent et requiert des compétences différentes et, a fortiori, des différences de niveaux. Ainsi, les cahiers des charges des fonctions susmentionnées impliquent dautres tâches que celles qui incombent au demandeur. En particulier, la comparaison avec le poste de responsable communication au sein de la PONE, colloqué en classe 9 (classe requise principalement par lintéressé dans ses conclusions, p. 18 de la réplique), permet dobserver que les activités et tâches principales du demandeur, bien que les deux postes portent le même intitulé de "responsable", présentent des différences notables. Autant la formation de base que l'expérience professionnelle, ainsi que les connaissances et compétences spécifiques requises, diffèrent sensiblement. Sagissant spécifiquement des activités et tâches principales de lintéressé, il, ressort de son cahier des charges que 40 % de son temps dactivité est en particulier dédié à réaliser divers supports de communication ; à assurer et coordonner à léchelon des centres, un service centralisé dannonces et dinsertions publicitaires en lien avec les services centraux de lEtat ; à organiser des manifestations propres à véhiculer une image positive et diffuser la culture détablissement auprès de ses collaborateurs et de ses clients et, sur mandat du secrétaire général, à fonctionner comme chef de projet sur des projets liés à la communication. Il est amené à coordonner les besoins de communications dans les médias (cf. ch. 4 du cahier des tâches). Sagissant du responsable communication de la PONE, 20 % de son temps dactivité est dédié spécifiquement aux communications dans les médias, incluant notamment le conseil et lappui à la direction, aux officiers, aux magistrats dans le domaine de la communication ; la rédaction des communiqués de presse et lélaboration des dossiers de presse ; la réception et la recherche dinformation pour répondre aux demandes des journalistes ; lorganisation des conférences de presse et points-presse et laccueil des journalistes (cf. cahier des charges, pt. 8.2, ch.1). Dès lors, même s'il convenait d'admettre que le demandeur s'occupe occasionnellement de communiqués de presse et peut être amené à répondre à des journalistes, il est évident que les activités précitées ne constituent pas le cur de la mission qu'il exerce (à titre dexemple, le communiqué de presse produit par le demandeur en audience ne met en évidence ni une communication hautement sensible ni des échanges avec des interlocuteurs externes). Il sied de rappeler à ce propos quune similitude sur un seul des critères ne permet pas à elle seule de déduire que ces fonctions ont des exigences identiques et que, partant, elles doivent être colloquées de la même manière. On ajoutera encore que 30 % du temps de travail du responsable communication de la PONE est consacré spécifiquement à prendre part aux actions de communication, dinformation et de prétention de la police neuchâteloise et du Centre Interrégionale de la formation de police. À cet égard, il participe à la définition des concepts de communication et dinformation institutionnel ; à la conception et à la réalisation des supports de communications et dinformations ; à la préparation du contenu des discours pour le commandant de la PONE et/ou le chef de département selon les sujets abordés ; à lélaboration de la revue de presse quotidienne ; aux séances préparatoires de campagnes nationales de prévention de la criminalité et mène les actions qui en découlent ; à la conceptualisation des actions de prévention au niveau cantonal, régional et local, et son appui au responsable de la prévention dans les diverses actions menées (cf. cahier des charges, pt. 8.2, ch. 2). Des tâches similaires ne figurent pas dans le cahier des charges du demandeur, permettant de constater, à nouveau, que les cahiers des charges des deux fonctions diffèrent de manière substantielle. Par ailleurs, la comparaison entre le degré de responsabilité du responsable communication dune école professionnelle et celui du responsable communication de la police neuchâteloise ce dernier étant amené à traiter des informations hautement sensibles, parfois confidentielles, relatives aux infractions commises sur le territoire cantonal, et à en informer une population bien plus nombreuse que les 7000 personnes fréquentant le CPNE met clairement en évidence la différence majeure qui existe entre ces deux fonctions. Même si lintitulé de la fonction du demandeur est celle de"responsable", cela nentraine pas, contrairement à ce quil semble soutenir, un niveau de responsabilité égal à celui du responsable communication de la PONE. Le défendeur a précisé en plaidoirie que, nonobstant son intitulé, la fonction du demandeur ne pouvait être assimilée à celle dun cadre, celui-ci nétant dailleurs, notamment, pas convié à la journée des cadres du SFPO. Quoi quil en soit, lintitulé de la fonction est secondaire ; ce qui importe véritablement est le contenu du cahier des charges, cest-à-dire létendue effective des tâches exercées ainsi que le degré de responsabilité réellement assumé par lintéressé.
b/cc) Enfin, sagissant des autres fonctions avec lesquelles le défendeur a effectué une comparaison approfondie, les différences sont évidentes et non négligeables, si bien que lon ne saurait se trouver en présence de deux situations tellement semblables quelles requerraient un traitement identique. Par ailleurs, et contrairement à ce que le demandeur a soutenu en plaidoirie, il nappartient pas à la Cour de céans dexaminer et de comparer en détail toutes les similitudes et différences entre la fonction du demandeur et les diverses fonctions utilisées à titre de comparaison. Dune part, cet exercice a déjà été longuement effectué par le SRHE dans son courrier du 29 avril 2022, puis par le Conseil dEtat dans sa prise de position du 4 décembre 2023 ; dautre part, la Cour de droit public, ne statuant pas en matière dopportunité, doit se limiter à contrôler que lautorité compétente nest pas tombée dans larbitraire en faisant usage du large pouvoir dappréciation dont elle dispose en matière de classification salariale. Au vu de ce qui précède, cest à bon droit que le défendeur a traité les différentes fonctions susmentionnées et celle du demandeur de manière différenciée. Au contraire, admettre que la fonction de responsable communication du CPNE aurait dû être colloquée en classe 9, respectivement en classes 8, 7 ou 6, serait de nature à engendrer de nouvelles inégalités de traitement. En effet, si certaines similitudes peuvent être constatées avec dautres fonctions, les divergences déterminantes qui les distinguent expliquent de manière convaincante lattribution de la classe 5 au poste occupé par lintéressé. À titre superfétatoire, largument selon lequel le demandeur percevrait une rémunération à peine supérieure à celle des fonctions dassistant technique junior et dassistant technique ES/HES est dépourvu de pertinence. Dune part, ces fonctions ne relèvent pas du même système de classification. Dautre part, le demandeur fonde son raisonnement sur un taux dactivité de 90 %, omettant de relever que son salaire mensuel brut à 100 % sélève à 6'708.10 francs (cf. courrier du 07.12.2021), contre 5'181.95 francs pour un assistant technique junior (classe A, échelon 0; cf. contrat figurant au dossier) et 5'689.75 francs pour un assistant technique (classe A, échelon 5 ; contrat figurant au dossier).
c) Par surabondance, il ressort des éléments du dossier que le demandeur a déposé sa demande le 18 janvier 2024 auprès de la Cour de céans. Dans le cadre de laction fondée sur une inégalité de traitement, le demandeur prétend à lallocation dun montant de 108'267.40 francs à titre de versement dun salaire, pour une période antérieure au dépôt de sa demande, soit dès le 1erjuin 2020. Lors de sa plaidoirie, il a fait valoir se trouver dans une situation exceptionnelle, susceptible de justifier un écart au principe selon lequel sa demande ne saurait bénéficier dun effet rétroactif. Toutefois, et ce même si une inégalité de traitement avait dû être constatée dans la présente affaire ce qui nest pas le cas la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas, en droit fédéral, un droit direct au versement rétroactif d'un salaire égal.
d) Enfin, il sied dexaminer la date de leffet rétroactif concernant la correction de la classification du demandeur fixée au 1erjanvier 2021 (cf. courrier du 07.12.2021). À cet égard, le défendeur, dans son courrier du 28 mars 2022, a expliqué que, comme pour les derniers postes administratifs du CPNE évalués, et par souci déquité, lapplication rétroactive était prévue dès le 1erjanvier 2021. Force est de constater que le demandeur n'allègue pas de manière circonstanciée et précise, dans ses différents écrits, en quoi le refus du Conseil d'Etat d'accorder un effet rétroactif au 1erjuin 2020 à la classification de 5 qui lui a été reconnu en décembre 2021 serait arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. Or, il napparaît pas insoutenable, ni manifestement injuste ou injustifié, que l'Etat de Neuchâtel ait décidé, lors de la réévaluation de certains postes administratifs au sein du CPNE, de limiter le rétroactif au 1erjanvier 2021 pour l'ensemble des personnes concernées. À relever que la modification du décret relatif aux établissements scolaires de la formation professionnelle (21.014), conduisant à la création dun Centre cantonal de formation professionnelle (CPNE) a été accepté par le Grand Conseil seulement lors de sa session du 21 juin 2021. Par ailleurs, sa mise en uvre nest effective que depuis la rentrée scolaire 2022-2023, avec finalisation en 2025. Ceci étant rappelé, le demandeur sest contenté, dans ses écrits, d'affirmer que la question du rétroactif n'a pas été examinée par le défendeur, arguant ainsi que la classification de sa fonction devrait être fixée en classe 9 à compter du 1erjuin 2020. Il n'expliquait en revanche pas en quoi la position et la justification du Conseil d'Etat, dont on rappelle qu'il bénéficie d'une grande marge de manuvre en la matière, heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À noter quil n'y a pas darbitraire du seul fait qu'une autre solution aurait éventuellement pu paraître concevable, voire préférable. Ce nest quau stade de sa plaidoirie quil soutient se trouver dans une situation exceptionnelle, au motif quil aurait été amené à débuter ses fonctions le 1erjuin 2020 sans connaître la classe dans laquelle celles-ci seraient colloquées.À cet égard, il convient de relever, au vu de l'ensemble des circonstances et des intérêts privés et publics en présence, que l'effet rétroactif limité au 1erjanvier 2021 constitue une mesure proportionnée, satisfaisante et raisonnable qui a été adoptée sur la base de motifs objectifs et appliquée à l'ensemble des personnes concernées par la modification de lorganisation des établissements scolaires de la formation professionnelle au profit du CPNE. Pour cause, le recourant ne soutient pas que le refus d'accorder un effet rétroactif à sa collocation en classe 5, antérieur au 1erjanvier 2021, constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. Largument soulevé en plaidoirie selon lequel le demandeur nétait pas en mesure de contester sa collocation en classe 5 avant sa nomination est dépourvu de pertinence, dès lors quil sagit ici de préserver lintérêt public consistant à assurer une égalité de traitement entre tous les fonctionnaires concernés par une réévaluation de poste au sein du CPNE.
e) En conclusion, au regard de lensemble des éléments de faits en présence, en attribuant la classe 5 à la fonction de "responsable de la communication" du CPNE, dès le 1erjanvier 2021, on ne saurait reprocher au Conseil dEtat, respectivement au SRHE, davoir abusé de son pouvoir dappréciation ou encore davoir fait preuve dinégalité de traitement ou darbitraire.Le demandeur se limite à exposer sa propre interprétation de son cahier des charges, sans toutefois établir le caractère arbitraire de la classification contestée.
5.a) Tel quil est garanti par larticle 29 al. 2 Cst. féd., le droit dêtre entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 cons. 3.2, 132 II 485 cons. 3.2 et les références citées). Il comprend notamment le droit pour lintéressé de prendre connaissance du dossier, doffrir des preuves pertinentes et dobtenir quil soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1, 142 III 48 cons. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves nempêche cependant pas le juge de renoncer à ladministration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier sil acquiert la certitude que celles-ci ne lamèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3 ; arrêt du TF du 12.06.2025 [1C_56/2025] cons. 4.5 ;Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 491, p. 161).
Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 22.03.2016 [1C_551/2015] cons. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 cons. 2.1).
b) En loccurrence, par ordonnance du 20 août 2025, la juge instructeure, sur délégation de la Cour de droit public, conformément à larticle 53 al. 2 LPJA (depuis le 01.01.2026, art. 42 al. 2 LPA), a rejeté, par appréciation anticipée, les moyens de preuves requis par les parties. À cet égard, on précisera que malgré la teneur de larrêt du Tribunal fédéral (1C_130/2025) renvoyant la cause à la Cour de céans, le droit procédural cantonal tant lancien que le nouveau autorise une telle délégation au juge instructeur. A louverture de laudience du 16 décembre 2025, le demandeur a réitéré les réquisitions de preuves présentées dans son courrier du 7 juillet 2025, à lexception de son interrogatoire. Il a également requis, pour la première fois, le témoignage de F._______. Il convient ainsi de revenir de manière détaillée sur les motifs ayant conduit la Cour de céans, par appréciation anticipée, à rejeter les moyens de preuves requis.
b/aa) Sagissant de la production du tableau récapitulatif de la classification des fonctions établie par le SRHE, le demandeur fait valoir quil serait pertinent, car il permettrait davoir une vision densemble de la classification de toutes les fonctions de lEtat de Neuchâtel, dont notamment celles relatives à la communication. Lors de laudience du 16 décembre 2025, il a étendu sa demande et a requis outre ledit tableau, les cahiers des charges et les contrats dengagement relatifs à toutes les fonctions de chargé, respectivement de responsable, de communication. A linstar du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 12.05.2025 [1C_130/2025] cons. 2.2), il est constaté que le défendeur a produit un extrait du tableau requis en cours de procédure (pièce n° 35) sagissant des postes ayant lintitulé de "responsable" et que la prise de position du Conseil dEtat du 4 décembre 2023 liste les postes relevant du domaine de la communication, selon leur classe salariale, fournissant ainsi les informations utiles quant aux fonctions dans ce domaine utilisées à titre de comparaison. Dans sa détermination du 7 juillet 2025, le demandeur ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation et ne prétend pas davantage que les pièces déjà versées au dossier par le défendeur seraient insuffisantes pour permettre une comparaison pertinente des classifications des différentes fonctions. A laudience précitée, il précise toutefois quil ne peut se contenter de lallégation du défendeur selon laquelle le tableau litigieux serait exhaustif. En premier lieu, il convient de relever que la requête tendant à la production de lintégralité du tableau récapitulatif de lensemble des fonctions de ladministration cantonale neuchâteloise, comme dailleurs celle demandant la production de nimporte quel autre cahier des charges relatif à une fonction de chargé, respectivement de responsable, de communication, sapparente à de la"fishing expedition", soit à une recherche indéterminée de moyens de preuves. Par ailleurs, elle témoigne dune certaine défiance à légard du défendeur, sans que le demandeur n'explique en quoi la production de la pièce requise serait propre à compléter le dossier en main de la Cour de manière déterminante pour lissue du litige. Il na, au demeurant, jamais soutenu que le tableau déjà versé au dossier (cf. pièce n° 35) serait incomplet, notamment en raison de lexistence dun ou de postes relevant du domaine de la communication qui ny figureraient pas. Ainsi, aucun indice concret hormis la défiance de lintéressé ne permet de douter du bien-fondé des éléments apportés par le défendeur. Par ailleurs, les contrats dengagement des fonctionnaires de lEtat revêtent un caractère confidentiel, de sorte quils ne sauraient, en tout état de cause, être produits sans réserve dans le cadre de la présente procédure. Quoi quil en soit, la Cour de céans peine à identifier quels éléments ressortant des contrats dengagement pourraient avoir une quelconque utilité pour lissue du litige. Pour rappel, ce genre de document contient, outre les données personnelles des collaborateurs, les conditions générales dengagement (temps dessai, horaire de travail, droit aux vacances, modalités liées au salaire, allocation complémentaire, droit au salaire en cas de maladie et/ou daccident, assurances accident, nomination, et résiliation), ainsi que le salaire annuel brut, lequel nest non seulement fonction de la classe, mais également du taux dactivité et de léchelon attribué, lui-même arrêté en fonction de toute une série de critères dont par exemple lexpérience. Cela étant, mêmeà supposer quil existe dautres postes dans la communication, les éléments figurant au dossier en particulier les nombreuses comparaisons opérées par le SRHE afin dexpliquer, respectivement de justifier, la classification de la fonction du demandeur en classe 5 suffisent à trancher le présent litige, sans quil soit nécessaire dordonner la production de lensemble du tableau en question, ou encore dautres cahiers des charges.
Concernant la production du dossier personnel du demandeur en lien avec la relation de travail et du dossier constitué en lien avec la question litigieuse de la classification de sa fonction, notamment lintégralité des échanges de correspondances avec les annexes, comme retenu par le Tribunal fédéral, le demandeur "ne démontre pas en quoi cette pièce consisterait et ce qu'elle apporterait concrètement en plus des informations déjà disponibles dans le dossier déposé par [le défendeur], lequel comprend notamment une description détaillée de son cahier des charges, de même que les déclarations de son supérieur hiérarchique sur ses tâches" (arrêt du TF précité [1C_130/2025] cons. 2.2) ; quil napporte pas plus de précisions à cet égard dans ses écritures du 7 juillet 2025 et ne prétend pas que le dossier produit par le défendeur serait incomplet. Lors de laudience du 16 décembre 2025, le demandeur sest limité à réitérer sa réquisition, sans apporter délément nouveau de nature à remettre en cause lappréciation de la juge instructeure, telle quexprimée dans lordonnance de preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans a fait sienne.
Finalement, sagissant de la réquisition tendant à la production dun calcul de la différence salariale entre les classes 5 et 9 pour la période du 1erjuin 2020 à ce jour, il convient de relever, dune part, que les échelles mensuelles et annuelles des traitements bruts des fonctionnaires sont librement accessibles sur le site officiel du canton de Neuchâtel (cf. https://www.ne.ch/autorites/DESC/SRHE/offres-emploi/Pages/Echelles-salariales.aspx), de sorte que le demandeur dispose des données nécessaires pour effectuer lui-même le calcul sollicité. Dautre part, cet élément apparaît, quoi quil en soit, dénué de pertinence au regard de lissue du litige.
b/bb) Sagissant ensuite des interrogatoires des parties, il y a lieu de relever que le demandeur a renoncé à son propre interrogatoire lors de laudience (cf. procès-verbal daudience, p. 1). Pour le surplus, la Cour de céans considère quil nest pas utile de procéder à linterrogatoire du défendeur ; rien ne permet de considérer que celui-ci serait de nature à apporter des éléments supplémentaires nécessaires par rapport à ceux déjà présents au dossier. À relever notamment les échanges décritures, au cours desquels les parties se sont longuement déterminées sur les points litigieux, en particulier sagissant de lanalyse du cahier des charges du demandeur.
b/cc) Pour ce qui est des témoignages sollicités, on relèvera, tout dabord, que malgré lordonnance de preuve précitée, le demandeur a déposé à laudience les témoignages écrits de G._______ et D._______. Ces pièces ont été admises par la Cour de droit public, versées au dossier (cf. procès-verbal daudience, p. 2) et discutées ci-dessus. Lorsquil a réitéré sa volonté que les prénommés soient entendus oralement par la Cour de céans, le demandeur na toutefois pas précisé ce que ces auditions pouvaient apporter de plus par rapport aux déclarations écrites. Par ailleurs, il sied de relever que les pièces produites et les éléments invoqués tout au long de la procédure par le demandeur, y compris dans le cadre de laudience publique, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la juge instructeure, que la Cour de droit public a fait sienne. Sagissant du témoignage de F._______, celui-ci nest pas déterminant pour lissue de la cause, puisque le dossier en mains de la Cour de céans compte déjà suffisamment déléments sur la manière dont a été évaluée la fonction du demandeur (cf. à titre dexemple le courrier du 29.04.2022 du SRHE). Ce dernier n'avance aucun argument permettant de revenir sur l'appréciation faite dans l'ordonnance de preuve du 20 août 2025, ce d'autant que le défendeur a expressément renoncé à ce témoignage lors de laudience du 16 décembre 2025.
Concernant le témoignage de B._______, bien que requis par les deux parties, il y a lieu de retenir, après appréciation anticipée des preuves, quil nest pas nécessaire de lentendre. Le demandeur sollicite ce témoignage principalement afin de contester le contenu du courriel du 3 mai 2023 dudit supérieur hiérarchique. Or, dans ses écrits, il a déjà pu, à plusieurs reprises, remettre en cause les propos de ce dernier, en soulignant que les tâches qui lui incombaient étaient nombreuses et variées ; comme exposé ci-avant, il na toutefois pas réussi à démontrer le caractère arbitraire de la classification de sa fonction, laquelle sest faite sur le vu des tâches ressortant de son cahier des charges et non au regard des déclarations faites par le prénommé ultérieurement à cette classification ;les informationsde B._______concernant le contenu et létendue précis de lactivité du demandeur ressortant du courrieldu 3 mai 2023 sont en effet intervenues dans le cadre de linstruction menée par le SRHE après que lintéressé ait contesté la classe 5 qui avait été attribué en 2021 à sa fonction. Outre que la Cour de céans nentrevoit aucune raison que le supérieur hiérarchique ait pu minimiser lampleur des attributions du demandeur, et que rien ne permet de supposer que son témoignage oral pourrait diverger, de ses déclarations écrites, force est de convenir que ces dernières ne sont, quoi quil en soit, pas décisives pour lissue du litige. Le témoignage requis napparaît donc pas non plus déterminant, le dossier en mains de la Cour de droit public comportant déjà des éléments suffisants pour apprécier le caractère arbitraire ou non de lévaluation de la fonction du demandeur. Par ailleurs, on rappellera que le droit dêtre entendu de larticle 29 al. 2 Cst. féd. confère en réalité, avant quune décision qui touche la situation juridique dune partie ne soit prise, divers droits dont celui de participer à ladministration des preuves, de faire administrer des preuves et de sexprimer sur les éléments pertinents (cf.Zen-Ruffinen, op. cit., n. 437, p. 143). La garantie du droit dêtre entendu de larticle 29 al. 2 Cst. féd. est de nature formelle, cela signifie quen principe lorsque le grief de la violation du droit dêtre entendu est fondé, lautorité de recours a lobligation dannuler la décision prise et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à lautorité. Dans ces circonstances, en procédure daction, comme ici, il nest pas envisageable de renvoyer la cause au Conseil dEtat afin quil remédie à une éventuelle violation du droit dêtre entendu. Par conséquent, largument du recourant selon lequel la prise de position émise par son supérieur hiérarchique le 3 mai 2023 ne pourrait être retenue, au motif quil naurait pas été associé par le défendeur à sa mise en uvre et à son administration, ne saurait lui être daucun secours. Il lui était loisible, à linstar de ce quil a fait avec G._______ et D._______, de recueillir, cas échéant, un témoignage écrit et de le produire devant la Cour de céans.
Finalement, sagissant des témoignages de C._______ et de E._______, les éléments contenus au dossier permettent dapprécier lampleur des tâches exercées par le demandeur. Le témoignage sollicité dun collègue enseignant, avec lequel le demandeur aurait collaboré à la réalisation du site Internet du CPNE, ne saurait être considéré comme déterminant, dès lors quil ne concerne quun aspect ponctuel et isolé, à tout le moins partiel, de lactivité du demandeur. Ce dernier ne soutient pas que le témoin C._______ disposerait dune vision densemble ou dune position lui permettant dévaluer de manière objective, éclairée et globale, ses responsabilités dans le cadre de ses fonctions. Ces considérations valent également pour le témoignage de E._______. Par ailleurs, le demandeur na pas soulevé, en début daudience, déléments nouveaux susceptibles de conduire la Cour de céans à sécarter de lappréciation formulée par la juge instructeure dans lordonnance de preuve du 20 août 2025, appréciation que la Cour de céans fait sienne.
c) Par conséquent, compte tenu des éléments déjà versés au dossier, il convient dadmettre que celui-ci est suffisamment complet pour trancher les questions litigieuses. En définitive, il ny a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves formulées tant par le demandeur que par le défendeur, la cause étant en état dêtre sur la base des éléments au dossier.
6.Il suit des considérants qui précèdent que les conclusions recevables du demandeur, respectivement son action, sont mal-fondées.
7.Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 01.07.2022 [CDP.2021.211] cons. 5 et la référence citée). Le demandeur a conclu, sous réserve damplification, au versement dun montant de 108'267.40 francs, soit une somme largement supérieure à la limite précitée. Compte tenu de larticle 12 al. 1 LTFrais (par renvoi de lart. 51 LTFrais) et de la valeur litigieuse de la procédure daction (CHF 108'267.40), un montant de 6'740 francs (CHF 6500 + 3 % de la valeur litigieuse supérieure à CHF 100'000), arrondi à la dizaine inférieure, sera mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 68 al. 1 LPA), lequel n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario). Le défendeur, qui nest pas assisté dun mandataire professionnel, na pas droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Convertit le recours déposé par A._______ en action de droit administratif et déclare irrecevable la conclusion numéro 1 au sens des considérants.
2.Rejette la demande.
3.Met à la charge du demandeur les frais de la procédure par 6740 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais de 6'160 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23janvier 2026